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Rapport | Doc. 12455 | 20 décembre 2010

Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Rapporteur : M. Christos POURGOURIDES, Chypre, PPE/DC

Origine - Renvoi en commission: Résolution 1268 (2002), Renvoi 3847 du 24 janvier 2005; Résolution 1516 (2006). 2011 - Première partie de session

Résumé

Depuis plusieurs années, l’Assemblée s’efforce de contribuer à l’exécution effective des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, en exerçant une pression parlementaire sur les gouvernements des pays où l’exécution des arrêts de la Cour accuse des retards inquiétants. Dans ce septième rapport, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme donne la priorité à la situation de neufs Etats où des problèmes structurels majeurs ont conduit à des violations répétées.

Les principaux problèmes continuent à être la durée excessive des procédures judiciaires (problème endémique notamment en Italie), la non-exécution chronique des décisions judiciaires internes (phénomène répandu, en particulier dans la Fédération de Russie et en Ukraine), les décès et les mauvais traitements par des fonctionnaires des forces de l’ordre et l’absence d’enquêtes effectives à cet égard (particulièrement dans la Fédération de Russie et en Moldova) et la détention illégale ou la durée excessive de la détention provisoire (problèmes constatés notamment en Moldova, en Pologne, dans la Fédération de Russie et en Ukraine).

Ces problèmes sont source de grave préoccupation et portent sérieusement atteinte à la prééminence du droit dans les pays concernés. La commission fait une série de recommandations à chaque Etat où elle constate des problèmes persistants, ainsi que des recommandations générales. Elle invite notamment les mécanismes nationaux à veiller à la mise en œuvre des arrêts de la Cour, y compris par le contrôle des parlements nationaux. La commission avertit qu’en cas de non-résolution de ces problèmes l’avenir du système de la Convention – et du Conseil de l’Europe lui-même – sera en danger.

A. Projet de résolution 
			(1) 
			Projet
de résolution adopté à l’unanimité par la commission le 17 novembre
2010.

(open)
1. L’Assemblée parlementaire estime qu’elle se doit de contribuer à la surveillance de l’exécution effective des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») dont dépend essentiellement l’autorité de cette juridiction.
2. Bien qu’en vertu de l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme («la Convention»), il appartienne au Comité des Ministres de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour, l’Assemblée et les parlements nationaux doivent désormais jouer un rôle plus proactif à cet égard, faute de quoi le rôle clé de la Convention, de son mécanisme de surveillance et du Conseil de l’Europe dans son ensemble, qui consiste à garantir la protection effective des droits de l’homme en Europe, pourrait être remis en cause.
3. L’Assemblée a donc décidé de donner la priorité à l’examen des principaux problèmes structurels concernant les affaires dont l’exécution souffre de retards extrêmement préoccupants et qui visent actuellement neuf Etats parties: Bulgarie, Grèce, Italie, Moldova, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Turquie et Ukraine. Le rapporteur et président de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme a effectué des visites spéciales sur place dans la plupart de ces Etats pour examiner avec les décideurs nationaux les motifs des retards d’exécution et/ou du défaut de se conformer aux arrêts et pour souligner qu’il était urgent de trouver des solutions à ces problèmes.
4. Dans un certain nombre d’autres Etats, notamment l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et la Serbie, le défaut de se conformer aux arrêts et la solution des questions en suspens devraient aussi retenir en priorité l’attention.
5. L’Assemblée note avec grande préoccupation la persistance de déficiences systémiques majeures qui sont à l’origine de beaucoup de constats répétitifs de violations de la Convention et qui mettent gravement en danger la prééminence du droit dans les Etats concernés. Ces problèmes portent en particulier sur les points suivants:
5.1. durée excessive de la procédure judiciaire, qui conduit à une protection ineffective pour un large éventail de droits matériels (problème endémique notamment en Italie);
5.2. non-exécution chronique de décisions de justice internes (phénomène général, en particulier, en Fédération de Russie et en Ukraine);
5.3. décès et mauvais traitements causés par des fonctionnaires des forces de sécurité et absence d’enquêtes effectives à cet égard (problème particulièrement sensible en Fédération de Russie et en Moldova);
5.4. détention illégale et durée excessive de la détention provisoire (en Moldova, en Pologne, en Fédération de Russie et en Ukraine).
6. L’Assemblée déplore les problèmes d’exécution précités et souhaite faire tout son possible, en collaboration avec les parlements nationaux, pour aider les Etats parties à la Convention et le Comité des Ministres à éliminer la situation fâcheuse de non-respect d’arrêts de la Cour.
7. L’Assemblée exhorte en particulier les Etats ci-après à donner la priorité à des problèmes spécifiques:
7.1. Il faut que la Bulgarie adopte maintenant les mesures restées en suspens pour éviter qu’il y ait davantage de décès et de mauvais traitements causés à des personnes placées sous la responsabilité de fonctionnaires des forces de sécurité. Des progrès sont également nécessaires pour achever la réforme destinée à faire en sorte que la procédure d’expulsion d’étrangers soit en pleine conformité avec la Convention (voir notamment l’arrêt de la Cour Al-Nashif et autres c. Bulgarie). Par ailleurs, la Bulgarie doit aussi poursuivre ses efforts pour régler le problème de la durée excessive de procédures judiciaires;
7.2. La durée excessive de procédures judiciaires, surtout devant les juridictions administratives, et l’usage abusif de la force reproché à des fonctionnaires de police sont les principales questions que la Grèce doit traiter;
7.3. L’Italie doit prendre maintenant des mesures pour remédier à la durée excessive des procédures judiciaires. Ce problème dure depuis des décennies en dépit de diverses résolutions intérimaires adoptées par le Comité des Ministres. Un autre sujet de préoccupation est la politique de non-respect des mesures provisoires indiquées par la Cour dans certaines affaires concernant les étrangers;
7.4. La Moldova doit prendre rapidement des mesures pour garantir l’exécution de décisions de justice définitives, en particulier dans les «affaires de logements sociaux» (arrêt pilote Olaru et autres c. Roumanie de la Cour). De plus, elle devrait aussi intensifier ses efforts pour éviter d’autres cas de mauvais traitements en garde à vue et assurer des enquêtes effectives sur de tels abus. Des mesures complémentaires devraient aussi être prises pour améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et pour combler les lacunes des procédures concernant l’arrestation et la détention provisoire, révélées par les arrêts de la Cour. Enfin, il est essentiel qu’une voie de recours interne effectif soit instaurée en réponse à l’arrêt pilote Olaru et autres;
7.5. La durée excessive des procédures devant les tribunaux et les autorités administratives et celle de la détention provisoire restent les principales questions que la Pologne doit résoudre;
7.6. La restitution – ou l’indemnisation – de biens nationalisés doit rester une priorité en Roumanie (voir l’arrêt pilote Maria Atanasiu et autres c. Roumanie de la Cour du 12 octobre 2010). Il faut aussi remédier maintenant à la durée excessive de procédures judiciaires et à la non-exécution de décisions de justice définitives. En ce qui concerne l’affaire Rotaru c. Roumanie, qui porte sur des abus du Service de renseignements roumain en matière d’information, la réforme législative est toujours en souffrance, plus d’une dizaine d’années après l’arrêt de la Cour, en dépit de l’insistance du Comité des Ministres;
7.7. La Fédération de Russie doit traiter des questions urgentes et en particulier:
7.7.1. En ce qui concerne le fonctionnement de l’administration de la justice et du système pénitentiaire: il faut que les autorités fassent en sorte que la réforme adoptée en mai 2010 pour remédier à la non-exécution de décisions de justice internes (voir arrêt pilote Burdov no 2) soit enfin mise en œuvre et appliquée sept ans après la première affaire Burdov (no 1). En ce qui concerne l’annulation de décisions de justice définitives par le biais du contrôle général de la légalité (système de «nadzor», voir l’affaire Ryabykh), il faut tenter une troisième fois de mener une réforme effective pour limiter le recours à cette procédure. L’action continue pour en finir avec les graves problèmes que sont les médiocres conditions de détention et la surpopulation dans les maisons d’arrêt, les mauvais traitements infligés en garde à vue, la durée excessive de la détention provisoire et un certain nombre d’insuffisances procédurales liées à cette dernière, reste insuffisante et doit être intensifiée afin de mettre la pratique en Fédération de Russie en conformité avec les exigences de la Convention;
7.7.2. En ce qui concerne l’action des forces de sécurité en République tchétchène: les violations graves et répétées des droits de l’homme dans cette région suscitent les préoccupations les plus importantes. Malheureusement, les prétendues améliorations structurelles récentes des procédures d’investigation internes n’ont pas encore conduit à des résultats concrets. Il est indispensable d’élucider véritablement au moins une partie importante des affaires de cette nature pour mettre fin au climat d’impunité dans la région;
7.8. Les problèmes qui prévalent en Turquie concernent actuellement la non-réouverture de la procédure après un arrêt de la Cour ayant déclaré la procédure initiale contraire à la Convention, dans l’affaire Hulki Güneş c. Turquie (arrêt du 19 juin 2003), et l’emprisonnement répété de M. Osman Murat Ülke pour objection de conscience au service militaire (arrêt du 24 janvier 2006). Pour ce qui est du premier, les fortes pressions du Comité des Ministres – y compris trois résolutions intérimaires – sont restées vaines;
7.9. L’Ukraine devrait adopter d’urgence une stratégie globale pour remédier à la non-exécution d’un nombre considérable de décisions de justice internes définitives, alors même que le Comité des Ministres a fait véritablement pression en ce sens, et pour mettre en œuvre une voie de recours interne effectif en réponse à l’arrêt pilote Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine. L’Ukraine doit aussi accélérer la procédure judiciaire interne, réformer la procédure pénale et garantir la pleine indépendance et l’impartialité des juges. De plus, des mesures sont nécessaires pour combattre les abus du recours à la force commis par des fonctionnaires de police et assurer une enquête effective en cas d’allégations de tels mauvais traitements. L’impunité continue des personnes ayant commandité et organisé le meurtre du journaliste Gongadze ( Gongadze c. Ukraine,arrêt du 8 février 2006) reste un sujet de préoccupation (voir les Résolutions 1466 (2005) et 1645 (2009) et laRecommandation 1856 (2009)de l’Assemblée)).
7.10. Le Royaume-Uni doit mettre fin à la pratique qui consiste à ajourner la pleine mise en œuvre des arrêts de la Cour qui concernent des questions politiquement sensibles comme le droit de vote des détenus.
8. La Déclaration et le Plan d’action d’Interlaken de février 2010 ont précisé qu’il fallait donner la priorité à l’exécution pleine et rapide des arrêts de la Cour. Conformément aux objectifs du processus d’Interlaken, l’Assemblée considère qu’elle devrait rester elle aussi saisie de la question pour assurer en parallèle un suivi régulier et rigoureux des questions d’exécution – à la fois aux niveaux européen et national. Le rôle des parlements nationaux peut être capital à cet égard, ainsi que l’ont montré les mécanismes de contrôle parlementaire mis en place aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
9. C’est notamment faute de mécanismes et de procédures internes efficaces permettant la mise en œuvre rapide des mesures requises que des arrêts de la Cour sont exécutés de façon insuffisante, car ils supposent souvent une action coordonnée des autorités nationales.
10. Etant donné ce qui précède, l’Assemblée:
10.1. exhorte résolument les parlements nationaux qui ne l’ont pas encore fait à mettre en place des mécanismes et procédures spécifiques pour assurer un suivi parlementaire effectif de l’exécution des arrêts de la Cour;
10.2. invite les Etats membres à créer, par voie législative ou autre, des mécanismes internes efficaces ainsi que le préconise la Recommandation CM/Rec(2008)2 du Comité des Ministres pour assurer l’exécution rapide des arrêts de la Cour et faire en sorte qu’un organe décisionnel au plus haut niveau politique assume l’entière responsabilité de la coordination de tous les aspects du processus d’exécution interne;
10.3. exhorte les autorités des Etats cités dans la présente résolution à prendre toutes les mesures nécessaires pour régler les problèmes d’exécution en suspens recensés dans le rapport de l’Assemblée;
10.4. invite les présidents des délégations parlementaires nationales – si nécessaire, en concertation avec les ministres responsables – des Etats où des visites sur place ont été effectuées (ou envisagées comme dans le cas de la Turquie), à présenter les résultats atteints pour régler les graves problèmes relevés dans la présente résolution;
10.5. se réserve le droit de prendre des mesures appropriées si l’Etat concerné continue de s’abstenir de prendre les mesures adéquates requises par un arrêt de la Cour ou si le parlement national n’exerce pas les pressions qui conviennent sur le gouvernement pour que celui-ci exécute les arrêts de la Cour;
10.6. étant donné la nécessité impérative pour les Etats parties à la Convention d’accélérer l’exécution des arrêts de la Cour et de s’y conformer pleinement, et les principaux problèmes rencontrés à cet égard dans plusieurs Etats, décide de rester saisie de la question et de continuer de lui donner la priorité.

B. Projet de recommandation 
			(2) 
			.
Projet de recommandation adopté à l’unanimité par la commission
le 17 novembre 2010.

(open)
1. L’Assemblée parlementaire, se référant à sa Résolution … sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, exhorte le Comité des Ministres à renforcer par tous les moyens disponibles, son efficacité en tant que garant conventionnel de l’exécution des arrêts de la Cour et, à cet effet, elle lui recommande:
1.1. de veiller à un traitement prioritaire spécial des problèmes les plus importants liés à l’exécution des arrêts de la Cour, notamment les problèmes systémiques recensés dans la Résolution …, et de l’informer régulièrement des résultats enregistrés sur la voie du règlement de ces problèmes;
1.2. d’inciter les Etats parties à la Convention européenne des droits de l’homme qui sont confrontés à des problèmes structurels, à présenter des stratégies globales qui dessinent une approche claire et détaillée pour exécuter les arrêts de la Cour, et à assurer une évaluation effective de l’utilité des mesures prises dans le cadre des plans d’action de cette nature;
1.3. d’encourager vivement les gouvernements à améliorer et, si nécessaire, à créer des mécanismes et procédures internes pour faire en sorte que les arrêts de la Cour soient effectivement exécutés dans un délai opportun par le biais de mesures prises par l’ensemble des acteurs nationaux compétents, dans le cadre d’une coordination au plus haut niveau politique;
1.4. d’accroître les pressions et de prendre des mesures plus fermes en cas de retards d’exécution et/ou du défaut continu de se conformer aux arrêts de la Cour par des Etats parties, et d’œuvrer plus étroitement avec l’Assemblée sur le sujet.

C. Exposé des motifs, par M. Pourgourides, rapporteur

(open)

1. Introduction

1.1. Contexte

1. Le succès et les caractéristiques spécifiques du système de la Convention européenne des droits de l’homme («la Convention»), tels qu’établi par le Conseil de l’Europe, tiennent à n’en pas douter à la nature contraignante des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») et au rôle du Comité des Ministres en matière de surveillance de la pleine exécution de ces arrêts par les Etats. Ce mécanisme, qui assure la mise en œuvre des droits de l’homme par les Etats parties, n’existe nulle part ailleurs dans le monde. Cela étant dit, le processus d’exécution peut être juridiquement et parfois politiquement complexe. Plusieurs institutions internes, aux compétences juridiques variables, peuvent avoir un rôle à jouer, si bien que les pressions politiques ou d’autres intérêts constituent souvent des obstacles qui doivent être surmontés pour une exécution rapide et effective des arrêts de la Cour. C’est pourquoi, étant donné leur position politique unique, les parlements nationaux et l’Assemblée parlementaire devraient compléter le travail du Comité des Ministres pour assurer l’exécution rapide et complète des arrêts de la Cour.
2. L’expérience indique que, par ses rapports, ses recommandations, ses résolutions et la tenue de débats, l’Assemblée a fait preuve d’efficacité dans ce rôle. Le présent rapport, qui est le septième de la série, conduira à l’adoption par l’Assemblée de la septième résolution et de la sixième recommandation sur le sujet depuis 2000; en dix ans, un certain nombre de questions complexes et difficiles ont été résolues avec l’assistance de l’Assemblée, des parlements nationaux intéressés et de leurs délégations 
			(3) 
			. Voir la Résolution 1226 (2000)et la Recommandation
1477 (2000)du 14 janvier 2000; la Résolution 1268 (2002)et la Recommandation
1546 (2002)du 22 janvier 2002; la Résolution 1297 (2002)et la Recommandation
1576 (2002)du 23 septembre 2002; la Résolution 1381 (2004)du 22 juin 2004; la Résolution 1411 (2004)et la Recommandation
1685 (2004) du 23 novembre 2004; la Résolution 1516 (2006)et la Recommandation
1764 (2006)du 2 octobre 2006. .
3. Alors que le septième rapport était en cours de rédaction, l’importante conférence d’Interlaken a eu lieu en février 2010 
			(4) 
			. Conférence de haut
niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme, <a href='http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/europa/euroc.Par.0132.File.tmp/final_fr.pdf'>Déclaration
d’Interlaken</a>, 19 février 2010: 
			(4) 
			<a href='http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/europa/euroc.Par.0132.File.tmp/final_fr.pdf'>www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/europa/euroc.Par.0132.File.tmp/final_fr.pdf</a>. . Elaborée dans le souci de réduire l’arriéré d’affaires portées devant la Cour, la Déclaration d’Interlaken a notamment préconisé l’adoption par les Etats membres d’autres mesures pour améliorer l’exécution des arrêts de la Cour au niveau national et surtout pour faire en sorte que les Etats s’y conforment pleinement et rapidement 
			(5) 
			.
Ibid., paragraphes 4 et 5.. De cette manière, la Conférence d’Interlaken a officiellement fixé comme priorité l’exécution des arrêts de la Cour au niveau national, ce qui a donné fort opportunément du poids au message urgent que j’adresse dans le présent rapport.

1.2. Mandat du rapporteur 

4. J’ai été chargé en tant que rapporteur de m’intéresser aux cas particulièrement problématiques de retards d’exécution ou de non-exécution d’arrêts de la Cour 
			(6) 
			. Résolution 1226 (2000) sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne
des droits de l’homme, adoptée le 28 septembre 2000 par l’Assemblée,
paragraphe 5 et 11.C.iv. . Ce faisant, j’ai examiné trois grands problèmes: d’abord, pour que la Cour européenne des droits de l’homme continue son œuvre extraordinaire de protection des droits de l’homme en Europe, en particulier en traitant de sérieuses violations des droits les plus fondamentaux, il est essentiel de supprimer, par l’exécution pleine et effective de ses arrêts, l’arriéré d’affaires et le flot d’affaires répétitives auxquels elle est confrontée. Il est véritablement capital que les Etats membres qui ont des problèmes systémiques donnant lieu à des requêtes répétitives remédient aux causes profondes de la violation. Ensuite, l’accent doit être mis sur le fait que des violations très graves des droits de l’homme sont devenues répétitives dans un certain nombre d’Etats membres; cette situation est inacceptable. Enfin, pour faciliter l’exécution rapide des arrêts, j’ai continué de souligner l’importance de «structures de suivi» efficaces au niveau des parlements nationaux afin de promouvoir la mise en place d’une procédure efficace de surveillance parlementaire de l’exécution des arrêts de la Cour au niveau interne.
5. Etant donné la note introductive 
			(7) 
			. Mise en œuvre des
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme: note introductive,
M. Christos Pourgourides, document AS/Jur (2008) 24 du 26 mai 2008.et le rapport de suivi 
			(8) 
			.
Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme:
rapport de suivi, documents AS/Jur (2009) 36 et Addendum, du 31
août 2009, déclassifiés le 11 septembre 2009.que j’ai présentés à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme en juin 2008 et en septembre 2009 respectivement, la méthode de sélection des arrêts examinés dans ce septième rapport a été quelque peu affinée depuis le travail remarquable réalisé par M. Erik Jurgens, mon illustre prédécesseur. J’ai poursuivi l’excellente pratique de visites dans les pays, mais c’est désormais dans les trois domaines ci-dessus, je crois, que mon mandat peut apporter une valeur ajoutée significative au système de surveillance existant, dont le Comité des Ministres est le premier responsable. En conséquence, les Etats membres dont il est question dans le présent rapport sont avant tout ceux qui peuvent être rangés dans l’une des deux rubriques suivantes (ou dans les deux):
  • arrêts qui soulèvent des problèmes d’exécution essentiels relevés, par exemple, dans une résolution intérimaire du Comité des Ministres; et
  • arrêts concernant des violations d’une nature si grave que je suis contraint de traiter la question de leur exécution 
			(9) 
			. Tels qu’ils ont été
évoqués dans «La situation des droits de l’homme en Europe: la nécessité
d’éradiquer l’impunité», Mme Herta Däubler-Gmelin, Doc. 11934, du 3 juin 2009; Résolution
1675 (2009) sur la situation des droits de l’homme en Europe:
la nécessité d’éradiquer l’impunité, adoptée par l’Assemblée le
24 juin 2009, paragraphe 5.1. .

2. Aperçu des Etats qui sont confrontés à de graves problèmes liés à l’exécution

2.1. Remarques préliminaires

6. Le Portugal et le Royaume-Uni ont été identifiés dans mon rapport de suivi comme des Etats ayant des difficultés considérables dans la mise en œuvre des arrêts de la Cour; vu le progrès accompli au Portugal ainsi que la nécessité de faire une distinction entre les préoccupations spécifiques que j’ai relevées à l’égard du Royaume-Uni, et les autres Etats ayant des problèmes plus graves, j’ai décidé de traiter les deux pays séparément dans ce rapport.

2.1.1. Portugal

7. En réaction aux arrêts de la Cour constatant des violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures judiciaires 
			(10) 
			. Oliveira Modesto
et autres c. Portugal, Requête no 34422/97, arrêt du 8 septembre
2000; pour une liste complète des affaires du groupe Oliveira Modesto,
voir «la surveillance de l’exécution» dans 25 affaires contre le
Portugal, disponible à l’adresse: <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/default_FR.asp?dv=1&StateCode=PRT'>www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/default_FR.asp?dv=1&StateCode=PRT</a>. , les autorités portugaises ont adopté un certain nombre de mesures législatives et administratives destinées à réduire la durée de la procédure 
			(11) 
			. Voir l’annexe I à
la Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)34 concernant les arrêts
de la Cour européenne des droits de l’homme dans 25 affaires contre
le Portugal liées à la durée excessive de la procédure.. De fait, dans sa dernière résolution intérimaire en date sur le sujet (CM/ResDH(2010)34), le Comité des Ministres a noté des progrès significatifs; les statistiques fournies par les autorités portugaises révèlent un recul de la durée moyenne des procédures devant des juridictions de degré supérieur 
			(12) 
			. Cette évolution positive
est une bonne chose, mais, dans beaucoup de tribunaux, la procédure
de première instance reste un sujet de préoccupation. En conséquence,
les autorités portugaises sont invitées à poursuivre leurs efforts
positifs dans ce domaine, en particulier pour ce qui est des procédures
en première instance.et des mesures ont été adoptées pour améliorer l’efficacité du système judiciaire dans son ensemble. Cela dit, il reste à harmoniser la jurisprudence des tribunaux internes concernant une voie de recours effectif en cas de durée excessive de la procédure.
8. Bien que certaines questions restent un sujet de préoccupation 
			(13) 
			. Le fait que la diffamation
reste qualifiée d’infraction pénale aura sans nul doute un effet
dissuasif sur la liberté de la presse. Il devra donc être abordé
d’urgence; voir, par exemple, Colaço Mestre et SIC – Sociedade Independente
de Comunicação, S.A. c. Portugal, Requête no 11182/03, arrêt du
26 juillet 2007., les efforts déployés par les autorités portugaises doivent être véritablement salués et sont à considérer comme un exemple de bonnes pratiques dans ce domaine.

2.1.2. Royaume-Uni

9. Dans la mesure où de sérieux problèmes liés à l’exécution subsistent au Royaume-Uni, il aurait été malencontreux de retirer ce pays de la présente partie. J’ai néanmoins placé le Royaume-Uni à part face aux neuf autres Etats énumérés ci-dessous, car ce pays ne figure pas sur la liste des Etats où se rencontrent les pires problèmes liés aux droits de l’homme (voir l’annexe 1). Cela étant dit, les sujets de préoccupation au Royaume-Uni sont actuellement les suivants:
  • les droits de vote des détenus ( Hirst (no 2) c. Royaume-Uni – Grande Chambre);
  • la conservation de profils ADN et de données biométriques ( S. et Marper c. Royaume-Uni – Grande Chambre).

2.1.2.1. Droits de vote des détenus

10. La question du droit de vote des détenus ressort de l’affaire Hirst (no 2) c. Royaume-Uni 
			(14) 
			. Requête no 74025/01,
arrêt du 6 octobre 2005. et le fait que cet arrêt n’ait pas été exécuté avant les récentes élections générales du 6 mai 2010 au Royaume-Uni a conduit en pratique à une violation du droit de milliers de détenus, si bien qu’il y a un risque d’afflux de requêtes devant la Cour.
11. Dans l’affaire Hirst, la Cour a jugé que la restriction automatique et indifférenciée du droit de vote des détenus condamnés était contraire à l’article 3 du Protocole no 1. L’interdiction, imposée par le Representation of the People Act de 1983, n’a pas tenu compte de la durée de la peine, de la nature de l’infraction pénale ou des circonstances individuelles des détenus.
12. Le plan d’action soumis par les autorités du Royaume-Uni en 2006 a été le point de départ d’un processus de consultation en deux étapes, dont la première a conduit à proposer une admission partielle au suffrage en fonction de la durée de la peine; la seconde, publiée en avril 2009, a conclu que c’était là la solution, car celle-ci permettrait d’autoriser 11 à 45 % de la population pénitentiaire à voter. Associer le droit de vote à la durée de la peine, c’est lier la nature du crime au droit de vote; toutefois, la Commission mixte sur les droits de l’homme du Parlement britannique (Joint Committee on Human Rights – JCHR ) s’est émue en soulignant que cela ne constituait pas une option appropriée, car elle conduirait à d’autres recours 
			(15) 
			.
JCHR, «Enhancing Parliament’s Role in Relation to Human Rights Judgments»,
15e Rapport de réunion 2009-2010, paragraphe 107.. Des informations sur l’avancement de la situation devaient être communiquées en septembre 2010 
			(16) 
			. Voir <a href='http://www.theyworkforyou.com/lords/?id=2010-06-09a.641.3&s=speaker%3A13000'>www.theyworkforyou.com/lords/?id=2010-06-09a.641.3&s=speaker%3A13000#g641.6</a>. .
13. L’arrêt reste pourtant à exécuter, si bien que des milliers de détenus sont toujours privés de leur droit de vote en dépit des pressions du Comité des Ministres, qui a prévu le risque de requêtes répétitives devant la Cour dans cette affaire (Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)160). Inévitablement, d’autres requêtes ont été communiquées au Gouvernement du Royaume-Uni sur cette question 
			(17) 
			. Greens (no 60041/08),
communiquée le 27 août 2009; Toner (no 8195/08), communiquée le
27 août 2009; M.T. (no 60054/08).. Néanmoins, le nouveau Gouvernement du Royaume-Uni a confirmé récemment qu’il allait mettre en œuvre l’arrêt Hirst (no 2) et les délibérations ministérielles ont commencé à ce sujet 
			(18) 
			. Voir <a href='http://www.parliament.uk/business/news/2010/11/urgent-question-on-prisoners-right-to-vote'>www.parliament.uk/business/news/2010/11/urgent-question-on-prisoners-right-to-vote</a>. . Un progrès à cet égard est donc impératif, étant donné que le Comité des Ministres, lors de sa réunion de septembre 2010, a regretté une fois de plus l’absence d’informations matérielles et concrètes sur le moindre progrès et a exhorté les autorités du Royaume-Uni à donner sans plus de délai la priorité à l’exécution de cet arrêt 
			(19) 
			. <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282010%291092/6&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Décision</a> des Délégués des Ministres du 15 septembre 2010, adoptée
à leur 1092e réunion (DH). .

2.1.2.2. Conservation de profils ADN et de données biométriques

14. Cette question importante au Royaume-Uni a fait l’objet d’un arrêt de la Grande Chambre dans l’affaire S. et Marper c. Royaume-Uni 
			(20) 
			. Requête no 30562/04,
arrêt du 4 décembre 2008.. La conservation pour une durée indéterminée de profils ADN et d’empreintes digitales provenant de personnes suspectées d’une infraction pénale qui, en fin de compte, ont été acquittées ou qui ne sont jamais passées en jugement, a été considérée comme contraire à l’article 8 de la Convention. De plus, le cadre législatif ne prévoyait pas de contrôle indépendant de la conservation.
15. Le Royaume-Uni a d’abord proposé un projet de réforme législative qui a fait l’objet d’un contrôle approfondi du Comité des Ministres.
16. Depuis, des progrès encourageants ont été constatés dans le manifeste 
			(21) 
			. Voir: <a href='http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100526084809/http:/programmeforgovernment.hmg.gov.uk/civil-liberties/'>«The
coalition: our programme for government</a>», p. 11. du nouveau Gouvernement du Royaume-Uni, qui comprenait la promesse d’une nouvelle approche pour appliquer dans le reste du Royaume-Uni le cadre législatif écossais, considéré dans l’arrêt comme conforme à la Convention 
			(22) 
			. Voir la note 16 supra,
paragraphes 36 et 109.. Cependant, le Royaume-Uni n’a toujours pas présenté en détail la façon dont le dispositif écossais sera transposé en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, et la date à laquelle il le sera. Pour le moment, le dispositif considéré comme inacceptable par la Cour dans son arrêt continue d’être appliqué; il a une incidence considérable sur l’ensemble des personnes en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord qui sont inquiétées par la police ou par le système judiciaire.

2.1.2.3. Observations complémentaires

2.1.2.3.1.Coordination intragouvernementale

17. En réponse aux recommandations de la Commission mixte sur les droits de l’homme du parlement (JCHR) 
			(23) 
			. Op. cit. (voir la
note 16 supra), paragraphes 160 à 163., le ministre de la Justice coordonne désormais les ministères compétents, responsables de l’exécution des arrêts, et transmet des informations au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth (Foreign Office), qui représente le Royaume-Uni devant le Comité des Ministres 
			(24) 
			.
Ministère de la Justice, «Responding to human rights judgments:
Government Response to the Joint Committee on Human Rights’Fifteenth
Report of Session 2009-2010», juillet 2010, p. 32.. Chaque ministère qui exécute un arrêt doit désormais compléter un formulaire fourni par le ministère de la Justice, qui «sert à communiquer toutes les informations nécessaires pour assurer le suivi efficace du processus d’exécution à la fois au ministère de la Justice et au Foreign Office» 
			(25) 
			. Enfin, le ministère
de la Justice suit l’ensemble des arrêts de la Cour et publie un
Whitehall Human Rights Information Bulletin. Ce bulletin met en
relief les affaires «qui ont des incidences manifestes sur des affaires
et questions en cours au Royaume-Uni». Tous les ministères du gouvernement
consultent ce bulletin et traitent les arrêts qui portent sur leur
domaine de compétence propre. Ibid., p. 33 et 35..

2.1.2.3.2.Nouveau problème: exécution a minima

18. Ces dernières années, un certain nombre d’affaires où le Royaume-Uni était l’Etat défendeur ont fait date dans la jurisprudence de la Cour, ainsi: Al-Saadoon c. Royaume-Uni 
			(26) 
			. Requête no 61498/08,
arrêt du 2 mars 2010.(article 3), Gillan et Quinton c. Royaume-Uni 
			(27) 
			. Requête no 4158/05,
arrêt du 12 janvier 2010.(article 8), S. et Marper c. Royaume-Uni (article 8), et A. et autres c. Royaume-Uni 
			(28) 
			. Requête no 3455/05,
arrêt du 19 février 2009.(article 5). La plupart de ces arrêts sont aussi des décisions de la Grande Chambre. Le processus d’exécution de certains d’entre eux (lorsqu’il a été entamé) est devenu quelque peu politisé au niveau national et la JCHR a depuis recensé ce qu’elle perçoit comme une nouvelle pratique «d’exécution a minima»; le Royaume-Uni prend des mesures, mais celles-ci sont loin d’être suffisantes. La commission mixte a estimé que c’est là un problème 
			(29) 
			. Op. cit. (voir la
note 16 supra), paragraphe 168., car il accroît la possibilité d’affaires répétitives parce qu’il ne met pas fin à un problème de fond, d’où d’autres actions en justice 
			(30) 
			. La JCHR a notamment
attiré l’attention sur l’affaire A. et autres, en soulignant que
«l’effet de la décision sur l’amélioration de l’équité en pratique
a été limitée par l’approche passive et minimaliste du gouvernement
pour se conformer à l’arrêt». De plus, il va de soi qu’il est essentiel
d’exécuter pleinement ces décisions déterminantes de la Cour. La
JCHR a exhorté le Gouvernement du Royaume-Uni à cesser ces «exécutions
a minima» et à mettre pleinement en œuvre les arrêts de la Cour
rendus contre lui. Op. cit. (voir la note 16 supra), paragraphe
170, et JCHR, «Counter-Terrorism Policy and Human Rights: Annual
Renewal of Control Orders Legislation 2010», 16e rapport de réunion,
2009-2010, paragraphe 53..

2.2. Aperçu

2.2.1. Bulgarie

19. En Bulgarie, les problèmes liés à l’exécution des arrêts de la Cour appartiennent, en évidence, à trois grandes catégories:
  • décès et mauvais traitements de personnes placées sous la responsabilité de fonctionnaires des forces de l’ordre et absence d’enquête effective à cet égard;
  • violations du droit au respect de la vie familiale en raison d’expulsions/d’ordonnances de quitter le territoire;
  • durée excessive de procédures judiciaires et absence de recours effectif.
20. Au cours de ma visite en Bulgarie en mai 2009, j’ai souligné la nécessité de donner un effet concret aux «Grandes orientations» du ministère bulgare de la Justice afin de surmonter de graves problèmes concernant l’exécution d’arrêts de la Cour. On m’a assuré dans plusieurs ministères que cela serait fait 
			(31) 
			. communiqué de presse,
«La Bulgarie promet une meilleure mise en œuvre des arrêts de la
Cour européenne des droits de l’homme», 29 mai 2009: 
			(31) 
			<a href='http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=4680'>http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=4680</a>. . Malheureusement, les autorités bulgares n’ont toujours pas fourni d’informations sur l’avancement de la mise en œuvre de ces «Grandes orientations».

2.2.1.1. Décès et mauvais traitements de personnes placées sous la responsabilité de fonctionnaires des forces de l’ordre et absence d’enquête effective à cet égard

21. L’affaire Velikova c. Bulgarie 
			(32) 
			.
Requête no 41488/98, arrêt du 4 octobre 2000.et plusieurs affaires analogues 
			(33) 
			.
Quinze affaires concernant des décès ou des mauvais traitements
de personnes placées sous la responsabilité des forces de l’ordre.
Pour une liste complète des affaires du groupe Velikova, voir «la
surveillance de l’exécution»dans des affaires contre la Bulgarie,
disponible à l’adresse: 
			(33) 
			<a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/default_FR.asp?dv=1&StateCode=BGR'>www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/default_FR.asp?dv=1&StateCode=BGR</a>. concernent avant tout des décès ou mauvais traitements de personnes placées sous la responsabilité de fonctionnaires des forces de l’ordre. Toutes ces affaires portent aussi sur l’absence d’enquête effective sur les décès ou sur les allégations des requérants selon lesquelles ils ont subi des mauvais traitements alors qu’ils étaient aux mains des forces de l’ordre.
22. Les autorités bulgares ont adopté un certain nombre de mesures dans ce domaine 
			(34) 
			.
Voir l’annexe II à la Résolution intérimaire CM/resDH(2007)107 concernant
les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
Velikova et sept autres affaires contre la Bulgarie liées en particulier
à des mauvais traitements infligés par les forces de police, y compris
trois décès, et l’absence d’enquête effective à cet égard.. En ce qui concerne les décès et les mauvais traitements, des mesures destinées à améliorer la formation professionnelle des fonctionnaires de police ont été adoptées. Une formation obligatoire sur les droits de l’homme fait désormais partie de la formation de la police et, en 2000, une commission spécialisée sur les droits de l’homme a été créée au sein de la Direction de la police nationale. De plus, en 2002, un nouveau formulaire de déclaration a été mis en place. Il doit être signé par l’ensemble des personnes détenues et comprendre des renseignements sur leurs droits fondamentaux. Enfin, un Code de déontologie de la police, tenant compte de la Recommandation no R(2001)10 du Comité des Ministres et rédigé en collaboration avec le Conseil de l’Europe, a été adopté en 2003.
23. En ce qui concerne l’absence d’enquête effective dans ces affaires, les modifications législatives adoptées en 2001 prévoient un contrôle judiciaire de la décision du parquet de clore la procédure pénale et permettent aux tribunaux de renvoyer les dossiers au procureur en l’enjoignant de réaliser certaines mesures d’investigation 
			(35) 
			. Article 237 du Code
de procédure pénale.. Ces dernières années (2005-2009), des sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre de fonctionnaires de police par le ministre de l’Intérieur 
			(36) 
			. Rapport de M. Serhiy
Holovaty, sur le dialogue de postsuivi avec la Bulgarie, commission
pour le respect des obligations et engagements des Etats membres
(commission de suivi) du Conseil de l’Europe, Doc. 12187, paragraphes 94-95. . Cependant, en dépit de ces sanctions et des mesures de sensibilisation précitées, la police commet toujours des abus 
			(37) 
			. Ibid., paragraphe 88..
24. Dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)107, le Comité des Ministres a noté qu’il restait à prendre certaines mesures générales, en particulier pour améliorer la formation des fonctionnaires de police, notamment en y incorporant des questions liées aux droits de l’homme, renforcer les garanties procédurales au cours de la détention provisoire et garantir l’indépendance des investigations portant sur les allégations de mauvais traitements de personnes aux mains de la police. Le Comité des Ministres a invité le Gouvernement bulgare à adopter rapidement l’ensemble des mesures en suspens et à l’informer régulièrement de l’effet des nouvelles mesures. Des informations sont toujours attendues sur ces questions.

2.2.1.2. Violations du droit au respect de la vie familiale en raison d’expulsions/d’ordonnances de quitter le territoire 

25. L’affaire Al-Nashif et autres c. Bulgarie 
			(38) 
			.
Requête no 50963/99, arrêt du 20 septembre 2002.et quatre autres affaires similaires 
			(39) 
			. Bashir et autres
c. Bulgarie, Requête no 65028/01, arrêt du 14 septembre 2007; C.G.
et autres c. Bulgarie, Requête no 1365/07, arrêt du 24 juillet 2008;
Hasan c. Bulgarie, Requête no 54323/00, arrêt du 14 septembre 2007;
Musa et autres c. Bulgarie, Requête no 61259/00, arrêt du 9 juillet
2007.concernent des violations du droit au respect de la vie familiale des requérants étant donné qu’ils ont été expulsés ou qu’ils ont reçu l’ordre de quitter le territoire conformément à un régime légal qui ne prévoyait pas de garanties suffisantes contre une application arbitraire (violations de l’article 8). Les affaires du groupe Al-Nashif et autres et Bashir et autres portent aussi sur le fait que le droit applicable ne permettait pas aux requérants de contester la légalité de leur détention alors qu’ils étaient en instance d’expulsion ou de refoulement (violations de l’article 5, paragraphe 4).
26. Des progrès ont été enregistrés au sujet de violations du droit au respect de la vie familiale des requérants. A l’époque des circonstances de l’affaire Al-Nashif et autres, le droit bulgare ne prévoyait pas de contrôle judiciaire de la légalité de la détention d’étrangers visés par une mesure d’expulsion pour des motifs de sécurité nationale, ni de la décision d’expulsion elle-même 
			(40) 
			. Article 47 de la
loi sur les étrangers, en vigueur à l’époque des faits de la cause.. Depuis l’arrêt Al-Nashif et autres, la Cour administrative suprême de Bulgarie indique aux tribunaux compétents par une pratique bien établie qu’ils doivent appliquer la Convention telle qu’elle est interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme et examiner les recours contre l’expulsion pour des motifs de sécurité nationale 
			(41) 
			. Voir, par exemple,
les décisions nos 706 du 29 janvier 2004, 4883 du 28 mai 2004 et
8910 du 1er novembre 2004..
27. Par ailleurs, des progrès ont été accomplis par voie législative. En 2007, un projet de loi portant modification de la loi sur les étrangers a été adopté. La nouvelle loi institue un contrôle juridictionnel assuré par la Cour administrative suprême pour les expulsions, les révocations de permis de séjour et les interdictions d’entrée sur le territoire ordonnées pour des motifs de sécurité nationale. Bien que ce soit là un progrès, il convient de noter que la nouvelle loi exclut l’effet suspensif d’un appel contre ces mesures si celles-ci sont fondées sur des motifs de sécurité nationale. Des informations sont attendues sur l’effectivité pratique du contrôle juridictionnel.
28. Enfin, les autorités bulgares ont indiqué que la légalité de la détention avant refoulement peut être contrôlée par les organes et tribunaux administratifs compétents conformément aux dispositions du Code de procédure administrative. Dans ces circonstances, des informations complémentaires sont demandées sur la pratique actuelle de la surveillance juridictionnelle de la détention avant refoulement.

2.2.1.3. Durée excessive de procédures judiciaires et absence de recours effectif à cet égard

29. Les affaires Kitov c. Bulgarie 
			(42) 
			.
Requête no 37104/97, arrêt du 3 juillet 2003. Pour une liste complète
des affaires du groupe Kitov, voir «la surveillance de l’exécution»
dans des affaires contre la Bulgarie à l’adresse: 
			(42) 
			<a href='http://www.coe.int/t/DGHL/MONITORING/EXECUTION/Reports/Default_FR.asp?dv=1&StateCode=BGR'>www.coe.int/t/DGHL/MONITORING/EXECUTION/Reports/Default_FR.asp?dv=1&StateCode=BGR</a>. , Djangozov c. Bulgarie 
			(43) 
			.
Requête no 45950/99, arrêt du 8 octobre 2004. Pour une liste exhaustive
des affaires du groupe Diangozov, voir «la surveillance de l’exécution»
dans des affaires contre la Bulgarie à l’adresse: 
			(43) 
			<a href='http://www.coe.int/t/DGHL/MONITORING/EXECUTION/Reports/Default_FR.asp?dv=1&StateCode=BGR'>www.coe.int/t/DGHL/MONITORING/EXECUTION/Reports/Default_FR.asp?dv=1&StateCode=BGR</a>. et plusieurs affaires similaires 
			(44) 
			. Trente-cinq arrêts
concernant la durée excessive de procédures pénales, 15 affaires
concernant la durée excessive de procédures civiles.portent sur la durée excessive des procédures devant les juridictions pénales et civiles. Beaucoup de ces affaires concernent aussi l’absence de recours interne effectif.
30. Les autorités bulgares ont adopté un certain nombre de réformes destinées à accélérer la procédure judiciaire. Un nouveau Code de procédure pénale est entré en vigueur en avril 2006 dans le cadre de la réforme globale de la justice pénale en Bulgarie. Point marquant, le code fait obligation aux tribunaux et aux autorités responsables de l’investigation d’examiner les affaires pénales dans un délai raisonnable. De plus, des séminaires et d’autres activités de formation sur la Convention et la jurisprudence de la Cour sont organisés régulièrement par l’Institut national de la justice. Les autorités bulgares ont déclaré que les statistiques fournies au sujet de la durée moyenne des procédures pénales indiquent un fonctionnement stable du système de justice pénale à cet égard. Cependant, il convient de noter que ces chiffres ne concernent que les procédures devant les tribunaux de première instance et non les procédures pénales dans leur ensemble. Des informations complémentaires sur les autres mesures prises pour réduire la durée de la procédure pénale et d’autres statistiques globales n’ont pas encore été communiquées au Comité des Ministres.
31. En ce qui concerne les procédures civiles, le nouveau Code de procédure civile de 2007 permet à une partie de contester la durée de la procédure devant la juridiction de degré supérieur à celle qui examine l’affaire sur le fond. Si la juridiction de degré supérieur constate que la procédure a souffert de retards injustifiés, elle peut fixer à la juridiction de degré inférieur un délai pour prendre les mesures nécessaires. En ce qui concerne la procédure pénale, le défendeur pouvait, avant la modification du Code de procédure pénale, en mai 2010, demander que son affaire soit soumise à une juridiction compétente dès lors qu’il s’était écoulé un délai d’un à deux ans (selon la gravité des chefs d’accusation) depuis le début de l’investigation préliminaire. La juridiction compétente pouvait alors ordonner au procureur de mettre fin dans les deux mois à l’investigation préliminaire ou sinon de clore la procédure 
			(45) 
			. Articles 368 et 369
du Code de procédure pénale.. Cependant, les dispositions qui prévoyaient cette voie de recours ont été abrogées (en mai 2010). Depuis, des informations sont attendues des autorités sur la mise en place d’un recours effectif concernant la procédure pénale. Les autorités bulgares envisagent aussi d’instaurer une voie de recours analogue pour la procédure pénale qui précède la phase de procès. Des informations sont également attendues à cet égard.

2.2.2. Grèce

32. Deux grands domaines ont été relevés ces dernières années en Grèce en ce qui concerne l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme:
  • la durée excessive de la procédure et l’absence de recours effectif;
  • le recours à la force létale et à des mauvais traitements par des membres des forces de l’ordre et l’absence d’enquête effective sur ces abus.
33. Au cours de ma visite en Grèce, les 18 et 19 janvier 2010, j’ai invité les parlementaires grecs à contrôler l’exécution des arrêts de la Cour au sein du parlement et on m’a assuré qu’il en serait ainsi 
			(46) 
			.
Communiqué de presse: «Le rapporteur de l’APCE appelle la Grèce
à coordonner plus efficacement l’exécution des arrêts de la CEDH»,
20 janvier 2010, disponible à l’adresse: 
			(46) 
			<a href='http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=5190'>http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=5190</a>. . Malheureusement, les autorités grecques doivent toujours fournir des informations sur les progrès éventuels dans ce domaine.

2.2.2.1. Durée excessive de la procédure et absence de recours effectif

34. Dans l’affaire Manios c. Grèce 
			(47) 
			.
Requête no 70626/01, 11 mars 2004.et plusieurs autres affaires similaires 
			(48) 
			.
Pour une liste complète des affaires du groupe Manios, voir l’annexe
à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74 sur la durée excessive
de la procédure devant les juridictions administratives grecques
et l’absence de recours effectif., la Cour a constaté des violations de l’article 6, paragraphe 1, en raison de la durée excessive de la procédure devant des juridictions administratives, civiles et pénales. Beaucoup de ces affaires concernent aussi l’absence de recours interne effectif prévu par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
35. C’est au sujet des juridictions administratives, et en particulier du Conseil d’Etat, que la durée excessive de procédures suscite les préoccupations les plus graves. Les autorités grecques ont réagi positivement en adoptant la loi no 3659/2008, intitulée «Amélioration et accélération de la procédure devant les juridictions administratives et autres dispositions», qui est maintenant en vigueur. Ce texte fait avant tout en sorte que les affaires qui soulèvent des questions juridiques et les affaires répétitives soient entendues à titre prioritaire dans un délai strict. De plus, la loi no 3772-2009 concernant l’accélération de la procédure devant le Conseil d’Etat est récemment entrée en vigueur.
36. Les autorités grecques espèrent que ces réformes réduiront d’un an au moins la durée de la procédure devant les juridictions administratives. Ces mesures adoptées sont des événements récents. Il est donc impossible de tenter d’évaluer leur efficacité à l’heure actuelle. C’est pourquoi il faudrait que les autorités grecques fournissent des informations complémentaires sur la mise en œuvre de ces réformes et sur l’état de la situation pour ce qui est de la procédure devant les juridictions civiles et pénales.
37. Les insuffisances précitées sont aggravées par l’absence de recours interne effectif, qu’il soit de nature compensatoire ou préventive.
38. Un projet de loi intitulé «Indemnisation des parties en litige en raison de la durée excessive de la procédure judiciaire», qui prévoyait une voie de recours interne en indemnisation en cas de durée excessive de la procédure, devait être soumis au Parlement au cours de la session de l’été 2008. Malheureusement, il semble que la procédure d’adoption de la loi n’ait pas progressé ces derniers temps. Cette question devrait être abordée d’urgence par les autorités grecques. La crise financière actuelle ne devrait pas les empêcher de trouver les solutions à long terme requises.

2.2.2.2. Recours à la force létale et à des mauvais traitements par des membres des forces de l’ordre et absence d’enquête effective sur ces abus

39. L’affaire Makaratzis c. Grèce 
			(49) 
			.
Requête no 50385/99, 20 décembre 2004.et d’autres affaires similaires 
			(50) 
			.
Alsayed Allaham c. Grèce, Requête no 25771/03, 23 mai 2007; Bekos
et Koutropoulos c. Grèce, Requête no 15250/02, 13 mars 2006; Celniku
c. Grèce, Requête no 21449/04, 5 octobre 2007; Karagiannopoulos
c. Grèce, Requête no 27850/03, 21 septembre 2007; Petropoulou-Tsakiris
c. Grèce, Requête no 44803/04, 6 mars 2008; Zelilof c. Grèce, Requête
no 17060/03, 24 août 2008; Galotskin c. Grèce, Requête no 2945/07,
14 avril 2010.concernent des violations de la Convention qui découlent d’actions de fonctionnaires des forces de l’ordre (violations matérielles et procédurales des articles 2 et 3). Elles ont fait ressortir en particulier de graves insuffisances du cadre législatif et administratif applicable à l’usage des armes à feu et aux enquêtes portant sur les allégations de mauvais traitements et de décès causés par la police 
			(51) 
			. Pour une présentation
détaillée des questions soulevées et des mesures prises, voir <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH%282009%2916&Language=lanFrench&Ver=rev&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/Inf/DH(2006)16
rev.</a>.

2.2.2.2.1.Absence de cadre législatif et administratif approprié concernant l’usage des armes à feu et les mauvais traitements subis par des personnes placées sous la responsabilité de la police

40. Des mesures significatives ont été prises par les autorités grecques pour mettre en place un cadre législatif efficace applicable à l’usage de la force et des armes à feu par la police. Une nouvelle loi concernant l’usage des armes à feu par la police est entrée en vigueur en 2003. Elle définit les conditions précises et strictes de l’usage des armes à feu par les fonctionnaires de police et souligne que les armes à feu ne doivent servir qu’en dernier ressort. De plus, le Code de conduite des fonctionnaires de police de 2004 comporte des grands principes sur le bon comportement que la police doit avoir face à la population conformément au droit international relatif aux droits de l’homme. Toutefois, les événements qui se sont produits en novembre 2006 à Thessalonique et en décembre 2009 à Athènes semblent montrer que la mise en pratique de ces mesures reste insuffisante. Les autorités grecques devraient donc s’attacher davantage à mettre pleinement en œuvre les textes précités.

2.2.2.2.2.Absence d’enquête effective

41. L’adoption d’un nouveau Code disciplinaire en septembre 2008 constitue un progrès considérable en matière d’ouverture d’une enquête effective en cas d’allégations selon lesquelles la police aurait abusé de la force. Le nouveau code élargit surtout le champ des actes qui sont considérés comme des infractions disciplinaires. Il impose des sanctions plus lourdes en cas de torture et prévoit l’examen obligatoire des plaintes portant sur des infractions disciplinaires concernant des civils. De plus, des circulaires ont été diffusées à l’ensemble des commissariats conformément aux conclusions de la Cour dans l’arrêt Bekos et Koutropoulos: les fonctionnaires chargés de l’enquête doivent vérifier si des motifs racistes ont joué un rôle dans les affaires de recours disproportionné à des armes ou de mauvais traitements.
42. Depuis 2005, une formation plus approfondie sur les questions liées aux droits de l’homme a été offerte aux fonctionnaires de police en service et nouvellement nommés. Un élément particulièrement positif de ces développements est la création d’une commission chargée d’élaborer des propositions concernant l’organisation et le contenu de la formation sur les droits de l’homme destinée à la police. En effet, on considère que les propositions de la commission aideront les fonctionnaires à incorporer les principes relatifs aux droits de l’homme dans la façon dont ils envisagent l’arrestation et l’interrogation des suspects.
43. Les autorités grecques se sont engagées à créer dès que possible une commission de trois membres indépendants pour évaluer l’opportunité d’entamer de nouvelles enquêtes administratives à la suite d’un arrêt de la Cour. Cette dernière n’a toujours pas été mise en place. La question devrait être considérée comme prioritaire.

2.2.2.3. Observations complémentaires

2.2.2.3.1.Coordination intragouvernementale

44. Ainsi que je l’ai souligné lors de ma visite en Grèce 
			(52) 
			. Voir le <a href='http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=5190'>communiqué
de presse du 20 janvier 2010</a>. , les autorités grecques devraient davantage s’efforcer de coordonner plus efficacement les différents organes de l’Etat qui sont responsables de l’exécution des arrêts de la Cour conformément aux exigences de la Recommandation CM/Rec(2008) 2 du Comité des Ministres sur des moyens efficaces à mettre en œuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des arrêts de la Cour européenne de droits de l’homme.

2.2.2.3.2.Nouveaux problèmes

45. De nouveaux arrêts ont révélé d’autres problèmes importants et/ou structurels en Grèce concernant par exemple les conditions de détention des étrangers, les procédures d’asile 
			(53) 
			. Par exemple, S.D.
(no 53541/07) du 11 juin 2009, Tabesh (no 8256/07) du 26 novembre
2009.et la liberté d’association 
			(54) 
			. Bekir-Ousta et autres
c. Grèce, Requête no 35151/05, arrêt du 11 octobre 2007; Emin et
autres c. Grèce, Requête no 34144/05, arrêt du 27 mars 2008; Tourkiki
Enosi Xanthis et autres c. Grèce, Requête no 26698/05, arrêt du
27 mars 2008.. La mise en œuvre de ces arrêts pourrait demander davantage d’attention à l’avenir. La déclaration du Premier ministre devant l’Assemblée le 26 janvier 2010 – «nous devrions exécuter toutes les décisions prises par le Conseil de l’Europe et la Cour» – est prometteuse 
			(55) 
			. Voir la Décision
du Comité des Ministres, 1086e réunion, 2 juin 2010, à l’adresse: 
			(55) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1086/6&Language=l'>https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1086/6&Language=l</a>; et le compte rendu de la séance de l’Assemblée du 26 janvier
2010, à l’adresse: 
			(55) 
			<a href='http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/Records/2010/F/1001261000F.htm'>http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/Records/2010/F/1001261000F.htm</a>. .

2.2.3. Italie

46. En Italie, des questions anciennes concernant la durée excessive de procédures judiciaires et l’absence de recours effectif restent de loin les problèmes les plus urgents liés à l’exécution des arrêts de la Cour. Cela étant dit, des faits récents, comme l’expulsion de ressortissants étrangers en violation de mesures provisoires indiquées par la Cour (violation des articles 3 et 34), méritent d’être suivis avec beaucoup d’attention.
47. Au cours de ma visite en Italie en novembre 2009, j’ai invité les membres de la Chambre des députés et du Sénat à œuvrer de concert pour adopter l’ensemble des mesures nécessaires afin d’accélérer la procédure civile et pénale 
			(56) 
			. Communiqué de presse:
«Visite à Rome du rapporteur de l’APCE: l’Italie doit accélérer
les procédures judiciaires», 25 novembre 2009, disponible à l’adresse: 
			(56) 
			<a href='http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=5070'>http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=5070</a>. . Des informations sont attendues sur les dernières mesures prises pour traiter ce grave problème. Si aucune information n’est communiquée, j’inviterai le président de la délégation parlementaire italienne à venir devant la commission des questions juridiques et des droits de l’homme afin d’expliquer cette inactivité et les mesures futures envisagées. Par ailleurs, étant donné la lenteur avec laquelle l’Italie se conforme aux arrêts de la Cour, nous pourrions envisager d’inviter, le moment venu, les ministres de la Justice et des Questions économiques à expliquer devant la commission pourquoi l’Italie, qui est une démocratie avancée et un membre fondateur du Conseil de l’Europe, n’est pas en mesure de mettre de l’ordre chez elle depuis de longues années (n’est pas disposée à le faire?), mettant ainsi en péril l’existence de notre système unique de contrôle des droits de l’homme.

2.2.3.1. Durée excessive de la procédure judiciaire et absence de recours effectif

2.2.3.1.1.Durée excessive de la procédure judiciaire

48. L’affaire Ceteroni c. Italie 
			(57) 
			.
Requête no 22461/93, arrêt du 15 novembre 1996.et plusieurs affaires similaires 
			(58) 
			. 2 183 affaires contre
l’Italie concernant la durée excessive de procédures judiciaires;
pour une liste complète des affaires du groupe Ceteroni, voir l’annexe I
à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2009) 42, disponible à l’adresse:<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282009%291051&Language=lanFrench&Ver=prel0007&Site'>https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282009%291051&Language=lanFrench&Ver=prel0007&Site</a>=. révèlent un problème systémique ou structurel sérieux concernant la durée excessive de procédures judiciaires en Italie. Cette question est depuis longtemps l’un des problèmes les plus délicats auxquels la Cour est confrontée. Elle a fait l’objet de plusieurs résolutions finales et intérimaires du Comité des Ministres 
			(59) 
			.
Voir les Résolutions<a href='http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=26&sessionid=61215060&skin=hudoc-fr'>DH(1992)26</a>, DH(1995)82 et DH(1994)26; et les Résolutions intérimaires
ResDH(2000)135, ResDH(2005)114, ResDH(2007)2 et CM/ResDH(2009)42.. Dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)2, le Comité des Ministres s’est félicité des progrès enregistrés dans ce domaine, mais il a invité les autorités italiennes à «prendre des mesures interdisciplinaires» pour élaborer une nouvelle stratégie efficace afin de remédier aux retards considérables que connaît le système judiciaire italien.
49. Dans sa dernière résolution intérimaire (CM/ResDH(2009)42), le Comité des Ministres a reconnu que des progrès avaient été faits dans ce domaine. Un certain nombre de réformes législatives ont notamment été adoptées pour accélérer les procédures civile et pénale. En particulier, un projet de loi soumis au parlement est destiné à accélérer le traitement des affaires civiles par le biais d’une large réforme de la procédure civile. Il vise à réduire le nombre de procès, à accélérer ceux qui sont en cours et à développer le recours aux modes de règlement alternatifs des litiges. En dépit de ces développements, la durée excessive des procédures pénales et civiles reste toujours très problématique. Voilà pourquoi la Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)42 invite les autorités italiennes à poursuivre leurs efforts pour accélérer la procédure civile et à adopter des mesures ad hoc afin de réduire l’arriéré d’affaires civiles et pénales en donnant la priorité à celles qui sont les plus anciennes et à celles qui requièrent une «diligence particulière».
50. En ce qui concerne la procédure administrative, les mesures législatives adoptées par les autorités italiennes ont eu un effet mesuré sur la durée de ce type de procédures. Bien qu’il convienne de saluer les évolutions de cette nature, il faut garder à l’esprit le fait que la principale question relative aux affaires administratives est l’arriéré des juridictions compétentes. Les autorités italiennes ont adopté des mesures visant à réduire cet arriéré 
			(60) 
			. La loi no 133 du
6 août 2008 réduit de dix à cinq ans le délai au bout duquel une
plainte administrative ne peut plus être exercée sauf si les parties
demandent une date d’audience au tribunal.. Elles devraient intensifier leur action dans ce domaine.
51. En ce qui concerne les procédures de faillite 
			(61) 
			. Voir Luordo c. Italie,
Requête no 32190/96, arrêt du 17 octobre 2003., les autorités italiennes ont adopté d’importantes réformes législatives destinées à accélérer la procédure et à simplifier diverses étapes procédurales 
			(62) 
			.
Voir l’annexe I à la Résolution intérimaire CM/resDH(2007)27 sur
les procédures de faillite en Italie: progrès réalisés et subsistants
dans l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme.. Les statistiques communiquées par les autorités italiennes donnent à penser que, à la suite du lancement des réformes, les demandes de mise en faillite et les déclarations de faillite ont reculé de 40 % environ. Naturellement, cette évolution est une bonne chose. Toutefois, les dernières en date des statistiques communiquées 
			(63) 
			. Ces statistiques
concernent l’année 2007.montrent que la durée des procédures de faillite est restée stable en 2007, soit neuf ans environ. De plus, la durée des affaires pendantes avant l’entrée en vigueur de la réforme, auxquelles celle-ci ne s’applique pas, reste excessivement longue.
52. Plus généralement, les autorités italiennes ont adopté des mesures destinées à améliorer l’organisation structurelle du système judiciaire 
			(64) 
			.
Le décret-loi no 143 du 16 septembre 2008 prévoit une augmentation
du nombre de juges ordinaires et des procédures disciplinaires à
l’encontre des juges.. Certaines juridictions ont considérablement réduit leur arriéré d’affaires et ont accéléré les procédures par des améliorations de l’organisation et de la gestion du travail 
			(65) 
			.
Voir la Résolution intérimaire CM/ResDH(2009) 42.. Le 19 mars 2009, le Comité des Ministres a invité les autorités italiennes à assurer un partage de bonnes pratiques entre les tribunaux et à adopter des mesures complémentaires pour renforcer l’efficacité du système judiciaire.

2.2.3.1.2.Absence de recours effectif

53. L’affaire MostacciuoloGuiseppe c. Italie 
			(66) 
			. Requête no 64705/01,
arrêt du 29 mars 2006.et plusieurs affaires similaires 
			(67) 
			. 83 affaires contre
l’Italie concernant l’effectivité du recours en indemnisation (loi
Pinto); pour une liste exhaustive des affaires du groupe «Mostacciuolo»,
voir: 
			(67) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282009%291072&Language=lanFrench&Ver=prel0005&Site'>https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282009%291072&Language=lanFrench&Ver=prel0005&Site</a>=. portent sur l’insuffisance de la voie de recours interne en cas de durée excessive de la procédure judiciaire 
			(68) 
			. Loi no 89/2001, appelée
«loi Pinto».. Dans toutes ces affaires, la Cour a jugé que le recours interne était ineffectif en raison d’un certain nombre de facteurs: le montant de l’indemnisation octroyée par la juridiction interne était bien inférieur au montant de la satisfaction équitable accordée par la Cour dans des affaires semblables; certains frais et droits obligatoires réduisaient le montant de l’indemnisation; et le paiement de l’indemnisation faisait l’objet de retards inacceptables, qui nécessitaient souvent le déclenchement d’une procédure d’exécution.
54. Les autorités italiennes ont fait des progrès pour assurer une indemnisation suffisante. La Cour de cassation, réunie en formation plénière (in Sezioni Unite), a souligné que les cours d’appel devaient se conformer à la jurisprudence de la Cour lorsqu’elles appliquent la loi Pinto 
			(69) 
			. Voir les Décisions
de la Cour de cassation en formation plénière (in Sezioni Unite)
nos 1338, 1339, 1340 et 1341 du 27 novembre 2003.. La jurisprudence postérieure à ces décisions montre que la Cour de cassation a tenu compte de la jurisprudence de la Cour pour ce qui est du montant de l’indemnisation à octroyer dans les affaires introduites en vertu de la loi Pinto 
			(70) 
			. Voir les Décisions
nos 21857 du 11 novembre 2005, 19288 du 3 octobre 2005, 19029 du
29 septembre 2005, 18686 du 23 septembre 2005, 19205 du 30 septembre
2005, 8034 du 6 avril 2006, 2247 du 2 février 2007 et 16086 du 8 juillet
2009.. Par ailleurs, les autorités italiennes ont supprimé tous les frais de justice dans les procédures liées à la loi Pinto 
			(71) 
			.
Décret no 115 du Président de la République du 30 mai 2002, publié
au Journal officiel no 139 du 15 juin 2002. En outre, à la suite
de la décision no 522 de la Cour constitutionnelle du 6 décembre
2002, aucune taxe n’est à verser pour obtenir l’original ou la copie
d’une décision nécessaire pour s’occuper de l’exécution.. Ces faits nouveaux sont une bonne chose. Toutefois, la situation actuelle doit être évaluée sur la base des informations, à fournir par les autorités italiennes, concernant la pratique récente des cours d’appel et de statistiques récentes sur la jurisprudence liée à la loi Pinto.
55. Les retards de versement de l’indemnisation sont un problème urgent qui doit être traité sans délai par les autorités italiennes. Depuis 2007, plus de 500 requêtes concernant uniquement les retards de versement de l’indemnisation en vertu de la loi Pinto ont été communiquées au Gouvernement italien. Dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)42, le Comité des Ministres a invité les autorités italiennes à modifier la loi Pinto «pour mettre en place un système de financement permettant de régler les problèmes de retard de paiement des indemnités accordées, de simplifier la procédure et d’étendre la portée de la voie de recours de manière à y inclure des injonctions permettant d’accélérer la procédure». La loi Pinto a été modifiée par la suite par un projet de loi soumis au Parlement italien en mars 2009 afin d’accélérer les procédures de cette nature. Des informations sur l’état d’avancement de ce texte sont toujours attendues.

2.2.3.2. Un sujet de préoccupation spécifique: l’expulsion de ressortissants étrangers

56. Il convient de suivre les récents arrêts de la Cour contre l’Italie relatifs à des violations éventuelles et effectives de l’article 3 – et des violations effectives de l’article 34 – en raison de l’expulsion de ressortissants étrangers lorsqu’il y a un risque réel que le requérant soit soumis à des mauvais traitements dans le pays d’accueil. L’affaire Saadi c. Italie 
			(72) 
			.
Requête no 37201/06, arrêt du 28 février 2008.et neuf affaires similaires 
			(73) 
			.
Pour la liste des affaires du groupe Saadi, voir «surveillance de
l’exécution» dans des affaires visant l’Italie, disponible à l’adresse: 
			(73) 
			<a href='http://www.coe.int/t/DGHL/MONITORING/EXECUTION/Reports/Default_FR.asp?dv=1&StateCode=ITA'>www.coe.int/t/DGHL/MONITORING/EXECUTION/Reports/Default_FR.asp?dv=1&StateCode=ITA</a>. concernent le risque que les requérants soient soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en Tunisie si des ordonnances d’expulsion prises à leur encontre étaient exécutées. La Cour a jugé que, s’ils étaient expulsés en Tunisie, les requérants couraient le risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3.
57. L’arrêt Ben Khemais c. Italie 
			(74) 
			. Requête no 246/07,
arrêt du 6 juillet 2009.concerne le constat d’une violation des articles 3 et 34 à la suite de l’expulsion du requérant vers la Tunisie. Dans cette affaire, les autorités italiennes ont procédé à l’expulsion en dépit d’une mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article 39 de son Règlement selon laquelle l’expulsion devait être ajournée jusqu’à ce que la Cour ait examiné l’affaire. Malheureusement, les autorités italiennes ont continué, à trois reprises depuis le prononcé de l’arrêt, d’expulser des requérants en violation de mesures provisoires indiquées par la Cour 
			(75) 
			. Le 1er mai 2010,
les autorités italiennes ont expulsé M. Mannai en violation d’une
mesure provisoire indiquée le 19 février 2010. De plus, les requérants
dans les affaires Ali Tourni c. Italie, Requête no 25719/09, et
Trabelsi c. Italie, Requête no 50163/08, ont été expulsés malgré
des mesures provisoires qui demandaient aux autorités de surseoir
à l’expulsion..
58. Dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)83 
			(76) 
			. Résolution intérimaire
CM/ResDH(2010)83 sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne
des droits de l’homme, Ben Khemais c. Italie., le Comité des Ministres a rappelé que l’article 34 de la Convention obligeait les Etats à se conformer aux mesures provisoires indiquées conformément à l’article 39 du Règlement de la Cour et il a souligné «l’importance fondamentale» de le faire. Le défaut de se conformer aux mesures provisoires dans ce contexte constitue un sérieux obstacle au droit de pétition individuelle du requérant et porte gravement atteinte à l’efficacité du système de protection établi par la Convention. La jurisprudence récente sur la question où les tribunaux ont fait référence à l’arrêt Saadi, à la nature absolue de l’article 3 et au caractère contraignant des mesures provisoires ainsi que la circulaire adressée le 27 mai 2010 à tout le système judiciaire par le ministère de la Justice constituent une évolution positive vers la pleine exécution de l’arrêt Ben Khemais. Toutefois, il est essentiel que les autorités italiennes continuent de prendre des mesures d’urgence pour faire en sorte que les mesures provisoires indiquées par la Cour soient prises en considération afin de prévenir toute future violation de cette sorte.

2.2.3.3. Remarques complémentaires

59. En Italie, la pratique appelée «expropriation indirecte» donne aussi lieu à des problèmes 
			(77) 
			. «L’expropriation
indirecte» se caractérise par le mécanisme suivant: occupation d’urgence
d’un terrain par l’administration locale sans que la moindre procédure
officielle d’expulsion soit engagée; absence de règles prévisibles couvrant
le transfert de propriété et l’indemnisation; et inexistence de
mécanismes appropriés pour obtenir réparation.. Dans l’arrêt Belvedere Alberghiera SRL c. Italie 
			(78) 
			.
Requête no 31524/96, arrêt du 30 août 2000.et plusieurs affaires similaires 
			(79) 
			. Quatre-vingt-quatre
affaires contre l’Italie concernant l’expropriation; pour une liste
exhaustive des affaires du groupe Belvedere, voir l’annexe II à
la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)3., la Cour a constaté des violations de l’article 1er du Protocole no 1 en raison du recours à cette pratique. Les autorités italiennes ont adopté des mesures législatives pour régler le problème 
			(80) 
			. Un «texte consolidé»
sur l’expropriation (le décret présidentiel no 327 du 8 juin 2001)
a été adopté. Lorsqu’un terrain est transformé sans titre d’expropriation,
l’article 43 de ce texte autorise les pouvoirs publics à adopter
un décret d’acquisition demandant aux autorités compétentes de reconnaître
le droit d’être indemnisé en totalité.et les juridictions compétentes ont interprété la nouvelle législation conformément à la Convention 
			(81) 
			.
Conseil d’Etat, assemblée plénière, Décision no 2 de 2005.. Bien qu’il ait salué ces progrès dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)3, le Comité des Ministres attend maintenant des informations pour savoir si la pratique des expropriations indirectes a diminué ou a cessé, ainsi que des informations sur l’effet dissuasif de la loi no 296-2006 qui permet de déduire du budget de l’administration responsable le coût de l’indemnisation de l’occupation illégale d’un terrain. Gardant ces points à l’esprit, il a exhorté les autorités italiennes à poursuivre leurs efforts pour donner directement effet aux arrêts de la Cour en assurant leur exécution dans tout le système judiciaire italien et il a encouragé les autorités italiennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique des «expropriations indirectes».

2.2.4. Moldova

60. Les principales questions concernant la Moldova peuvent se résumer ainsi:
  • non-exécution de décisions de justice internes;
  • détention provision illégale;
  • mauvais traitements infligés par la police;
  • mauvaises conditions de détention en maison d’arrêt et en prison.
61. Ma visite en Moldova, les 3 et 4 mai 2010, a donné lieu à des discussions avec plusieurs hauts responsables 
			(82) 
			. Voir le communiqué
de presse «Mise en œuvre des arrêts de la Cour en Moldova: les bonnes
intentions ne suffisent pas» du 5 mai 2010: 
			(82) 
			<a href='http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=5532'>http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=5532</a>. . Elle a montré que les autorités avaient la volonté politique de remédier aux principaux sujets de préoccupation, mais qu’il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Le parlement doit jouer davantage son rôle pour veiller à ce que des solutions soient trouvées. J’invite le ministre de la Justice et le président de la délégation parlementaire moldove à venir devant la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et à expliquer ce qui a été fait pour renforcer la participation du parlement au processus d’exécution, et ce qui est prévu à l’avenir.

2.2.4.1. Non-exécution de décisions de justice internes

62. Si l’on en juge par le nombre de requêtes pendantes devant la Cour, la non-exécution de décisions judiciaires définitives a été le principal problème pour la Moldova. Le groupe d’affaires relatives à «la non-exécution de décisions concernant des logements sociaux» représente 50 % environ de l’ensemble des requêtes portant sur la non-exécution de décisions et reflète le défaut des autorités locales de se conformer à des décisions judiciaires définitives accordant aux requérants un droit au logement ou une indemnité pour réparer le rejet de ce droit. Face à cette situation, la Cour a rendu, le 6 avril 2010, un «arrêt pilote» dans l’affaire Olaru et autres c. Moldova 
			(83) 
			. Requête no 476/07,
arrêt du 6 avril 2010. .
63. Il semblerait que ce problème particulier ne se pose plus depuis que les privilèges liés aux logements sociaux ont été supprimés immédiatement après l’arrêt pilote. Les questions restantes seront aussi résolues par l’instauration d’une voie de recours interne pour les cas de non-exécution de décisions de justice internes. Bien que les autorités de Moldova semblent être attachées à exécuter l’arrêt pilote 
			(84) 
			.
Voir la décision adoptée par le Comité des Ministres à sa 1086e réunion
(juin 2010): 
			(84) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1086/15&Language=lanEnglish&Ver=original&Site'>https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1086/15&Language=lanEnglish&Ver=original&Site</a>. et que des projets de loi soient en préparation, les difficultés politiques que connaît le pays ont conduit récemment à la dissolution du parlement. Le processus d’adoption des projets de lois s’est donc interrompu jusqu’à ce que le nouveau parlement soit élu, le 28 novembre 2010. La réforme, qui devait être adoptée rapidement, est donc ajournée. Bien que ce soit là des circonstances imprévues, il convient de noter que le premier délai fixé par la Cour pour cette voie de recours est passé et que le second est proche de l’échéance.

2.2.4.2. Détention provisoire illégale

64. Un autre groupe d’affaires important concerne diverses violations de l’article 5 de la Convention pour ce qui est de l’arrestation et de la détention provisoire. Un certain nombre de modifications législatives ont été apportées au Code de procédure pénale pour combler les lacunes révélées par les arrêts de la Cour. Les modifications ont été complétées par diverses mesures prises par la Cour suprême de justice et par le bureau du procureur général. Cependant, il semblerait bien que le problème soit toujours lié à la mentalité des juges et des procureurs.
65. Ces questions ont été abordées lors de la table ronde organisée par le Service du Conseil de l’Europe chargé de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme les 9 et 10 décembre 2009 à Varsovie 
			(85) 
			.
Voir les <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH%282009%2953&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>conclusions</a> de la table ronde «Détention provisoire: mesures de
caractère général pour se conformer aux arrêts de la Cour européenne»,
tenue les 9 et 10 décembre 2009 à Varsovie. Document établi par
le Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme (Direction générale des droits de l’homme et des affaires
juridiques). . Les Etats participants ont été invités à soumettre au Comité des Ministres un plan d’action sur l’exécution des arrêts pertinents de la Cour. Les autorités de Moldova doivent toujours fournir ce plan.

2.2.4.3. Mauvais traitements infligés par la police

66. Dans un certain nombre d’arrêts, la Cour a constaté des violations de l’article 3 de la Convention en raison de mauvais traitements subis par les requérants placés en garde à vue et de l’absence d’enquête effective à cet égard 
			(86) 
			. Corsacov c. Moldova,
Requête no 18944/02, arrêt du 4 juillet 2007..
67. Depuis les événements décrits dans les arrêts, les autorités de Moldova ont adopté un certain nombre de mesures, notamment en réponse aux préoccupations exprimées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Le Code pénal a été modifié et, en 2006, un Code de déontologie de la police a été approuvé par le gouvernement. Toutefois, il semble que la plupart des recommandations du CPT n’aient pas été mises en œuvre 
			(87) 
			.
Voir le rapport au Gouvernement de Moldova sur la visite effectuée
dans ce pays par le CPT du 27 au 31 juillet 2009 CPT/Inf(2009)37
(en anglais): <a href='http://www.cpt.coe.int/documents/mda/2009-37-inf-eng.pdf'>www.cpt.coe.int/documents/mda/2009-37-inf-eng.pdf</a>. . Aucune stratégie claire n’a été élaborée par les autorités pour ce faire; la question mérite une attention urgente.
68. De plus, l’efficacité des mesures adoptées pour renforcer la responsabilité des fonctionnaires de police en cas de mauvais traitements reste problématique: il semble bien qu’il existe une certaine impunité en cas de mauvais traitements causés par des services de maintien de l’ordre 
			(88) 
			.
Paduret c. Moldova, Requête no 33134/03, arrêt du 5 janvier 2010,
paragraphe 77.. Un plan d’action est attendu pour l’exécution de cet arrêt.

2.2.4.4. Mauvaises conditions de détention

69. Un autre groupe d’affaires porte sur les mauvaises conditions de détention provisoire des requérants en raison notamment de l’absence d’exercice à l’extérieur, du manque de nourriture, de la présence d’insectes parasites, du manque d’accès à la lumière du jour ou à l’électricité, de l’exposition à la fumée de cigarette, etc. 
			(89) 
			. Ciorap
c. Moldova, Requête no 12066/02, arrêt du 19 juin 2007.et de l’absence de recours effectif à cet égard 
			(90) 
			. Voir par exemple
Ostrovar c. Moldova, Requête no 35207/03, arrêt du 13 septembre
2005.. Un certain nombre d’affaires soulèvent aussi la question essentielle de l’accès des détenus à des soins médicaux satisfaisants 
			(91) 
			.
Voir Holomiov c. Moldova, Requête no 30649/05, arrêt du 7 novembre
2006, et Istratii et autres c. Moldova, Requête no 8721/05, arrêt
du 27 mars 2007..
70. L’essentiel du cadre juridique applicable au système pénitentiaire, y compris les conditions de détention, a été modifié par le nouveau Code d’exécution des peines, entré en vigueur le 1er juillet 2005 et par d’autres textes de loi récents. Toutefois, il reste beaucoup à faire. Le CPT a notamment encouragé les autorités de Moldova à poursuivre leur action dans cette direction 
			(92) 
			. Rapport au Gouvernement
de la République de Moldova relatif à la visite effectuée en Moldova
par le CPT du 14 au 24 septembre 2007 (CPT/Inf(2008)39): <a href='http://www.cpt.coe.int/documents/mda/2008-39-inf-fra.pdf'>www.cpt.coe.int/documents/mda/2008-39-inf-fra.pdf</a>. .
71. En ce qui concerne l’existence de «recours effectifs», une Commission des plaintes, organisme indépendant chargé d’examiner les plaintes des détenus, a été créée. De plus, dans une décision du 19 juin 2000, la Cour suprême de justice a précisé que, lorsque le cadre juridique interne ne prévoit pas de droit à un recours effectif contre un droit consacré par la Convention, la juridiction compétente doit appliquer directement les dispositions de la Convention, que ce soit dans des procédures civiles ou pénales. Cependant, aucun exemple concret de jurisprudence interne ni de fonctionnement de la Commission des plaintes n’a été porté à l’attention du rapporteur.

2.2.4.5. Sujets de préoccupation particuliers

72. L’affaire Cebotari suscite des préoccupations particulières. En l’espèce, la Cour a constaté une violation de l’article 18 combiné à l’article 5 en raison du recours à des poursuites pénales pour dissuader le requérant de poursuivre la procédure engagée devant elle. La Cour a aussi établi que les autorités moldoves avaient empêché le requérant de signer le dossier de requête qui devait être envoyé à la Cour.
73. Cette affaire doit être examinée avec l’affaire Oferta Plus S.R.L. c. Moldova 
			(93) 
			. Requête no 14385/04,
arrêts du 19 décembre 2006 et du 12 février 2008.. Dans cette dernière affaire, la Cour a établi des violations du droit de la société requérante à une audition équitable et au respect de ses biens en raison de la non-exécution pendant trois ans d’une décision de justice définitive rendue en sa faveur en 1999, suivie par l’extension injustifiée du délai reconnu à la partie adverse pour interjeter appel et la cassation viciée de la décision définitive en violation du principe de sécurité juridique. Elle a aussi établi une violation du droit de pétition individuelle de la société requérante. De plus, alors que la question de la satisfaction équitable était pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour suprême de justice, tout en révoquant l’annulation de la décision de 1999, a ordonné – en 2007 – de ne jamais exécuter cette décision. Dans son arrêt au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) rendu le 12 février 2008, la Cour européenne des droits de l’homme s’est dite profondément préoccupée de voir que, en dépit de sa jurisprudence abondante et de ses conclusions dans l’arrêt au principal, la Cour suprême de justice avait adopté une solution qui, une fois encore, ne respectait pas la finalité de la décision de 1999.
74. Dans une autre affaire, la Cour a établi une violation du droit de pétition individuelle du requérant en raison de menaces du procureur général contre l’avocat de celui-ci parce qu’il s’était plaint auprès d’organisations internationales 
			(94) 
			. Colibaba c. Moldova,
Requête no 29089/06, arrêt du 23 octobre 2007; voir aussi Boicenco
c. Moldova, Requête no 41088/05, arrêts du 11 juillet 2006 et du
10 juin 2008.. Cette situation est manifestement inacceptable et suppose une réaction énergique des autorités. Des informations sont attendues à cet égard.

2.2.5. Pologne

75. En Pologne, les difficultés liées à l’exécution des arrêts de la Cour apparaissent surtout dans deux domaines:
  • la durée excessive de la procédure et l’absence de recours effectif;
  • la durée excessive de la détention provisoire.

2.2.5.1. Durée excessive de la procédure et absence de recours effectif

76. Dans les affaires Podbielski c. Pologne 
			(95) 
			.
Requête no 27916/95, arrêt du 30 octobre 1995. Pour une liste exhaustive
des affaires du groupe Podbielski, voir l’annexe comprenant la liste,
disponible à l’adresse: 
			(95) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282009%291072&Language=lanFrench&Ver=prel0007'>https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282009%291072&Language=lanFrench&Ver=prel0007</a>. , Kudla c. Pologne 
			(96) 
			.
Requête no 30210/96, arrêt du 26 octobre 2000. Pour une liste complète
des affaires du groupe Kudla, voir « la surveillance de l’exécution»
dans des affaires visant la Pologne. , Fuchs c. Pologne 
			(97) 
			. Requête no 33870/96,
arrêt du 11 mai 2003. et plusieurs affaires similaires 
			(98) 
			. Deux-cent-sept arrêts
concernant la durée excessive de la procédure devant des juridictions
civiles, 45 arrêts portant sur la durée excessive de la procédure
devant des juridictions pénales et 52 affaires concernant la durée excessive
de la procédure devant des autorités et des juridictions administratives. , la Cour a constaté des violations de l’article 6, paragraphe 1, en raison de la durée excessive de la procédure devant des juridictions civiles, pénales et/ou administratives. Beaucoup de ces affaires concernent également l’absence de recours interne effectif, en dépit de ce qu’exige l’article 13 de la Convention. Les affaires du groupe Fuchs portent aussi sur la durée excessive de procédures devant des organes administratifs.
77. Les autorités polonaises ont adopté un certain nombre de réformes visant à réduire la durée de la procédure devant les juridictions civiles, pénales et administratives afin de traiter les graves problèmes qui existaient dans ce domaine 
			(99) 
			. Pour ce qui est de
la procédure administrative, voir Fuchs c. Pologne. Les lois sur
l’organisation des tribunaux administratifs et sur la procédure
devant les juridictions administratives sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2004. Ces textes visent à accélérer la procédure
devant ces juridictions. . Ces réformes comprennent surtout des modifications législatives, l’instauration de mesures administratives et structurelles pour améliorer les capacités et l’efficacité du système judiciaire, une augmentation des crédits budgétaires affectés aux tribunaux de droit commun, la rénovation et l’augmentation du nombre des locaux et le développement de l’informatisation des tribunaux 
			(100) 
			.
Voir l’annexe I à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)28..
78. Les statistiques les plus récentes sur la durée excessive de la procédure fournies par les autorités polonaises donnent à penser qu’il subsiste des problèmes considérables. Les chiffres communiqués, qui portent sur l’ensemble de l’année 2008, indiquent une augmentation des nouvelles affaires civiles engagées et de l’arriéré des tribunaux. De même, les statistiques concernant les affaires pénales révèlent que la durée moyenne des procédures pénales a augmenté en 2008. Etant donné que les dernières statistiques en date remontent à 2008, il serait impératif que les autorités polonaises communiquent des données à jour sur la question. De plus, il conviendrait de réfléchir et de prendre des mesures en vue d’une réforme destinée à accélérer la procédure devant les organes administratifs.
79. A la suite de l’arrêt Kudla c. Pologne, le Parlement polonais a adopté en 2004 une loi sur les plaintes pour une durée excessive de la procédure judiciaire, qui autorise les parties en litige à demander l’accélération de la procédure et à réclamer des dommages pour le préjudice causé par la durée excessive de celle-ci. En 2005, la Cour a déclaré que deux affaires polonaises 
			(101) 
			.
Charzynski c. Pologne, Requête no 15212/03, décision du 1er mars
2005; Michalak c. Pologne, Requête no 24549/03, décision du 1er
mars 2005.étaient irrecevables parce que les requérants ne s’étaient pas prévalus de la loi de 2004, alors que celle-ci aurait mis à leur disposition un recours effectif. Cela dit, les décisions ultérieures de la Cour ont fait ressortir des difficultés considérables dans l’application de la loi de 2004 
			(102) 
			. Voir Czajka c. Pologne,
Requête no 15067/02, arrêt du 13 février 2007.. Des modifications de cette dernière, entrées en vigueur en mai 2009, visent à introduire un recours effectif contre la durée excessive de l’enquête et prévoient que les tribunaux doivent obligatoirement accorder des dommages forfaitaires si la plainte est justifiée.
80. Ces faits nouveaux montrent que des progrès ont été accomplis dans ce domaine et sont une bonne chose. Pour que leur efficacité puisse être évaluée, il faudrait que les autorités polonaises fournissent des statistiques récentes sur la mise en œuvre de ces mesures.

2.2.5.2. Durée excessive de la détention provisoire

81. L’affaire Trzaska c. Pologne 
			(103) 
			. Requête no 25792/94,
arrêt du 11 juillet 2000.et plusieurs affaires similaires 
			(104) 
			. 126 affaires. Voir
l’annexe où figure la liste des affaires du groupe Trzaska et Kauczor,
disponible à l’adresse: <a href='http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2008)1028&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=prel0004'>http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2008)1028&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=prel0004</a>. concernent la durée excessive de la détention provisoire des requérants dans la mesure où les motifs avancés par les juridictions internes pour justifier la détention ne pouvaient être considérés comme «pertinents et suffisants» selon la jurisprudence de la Cour.
82. Des mesures législatives qui restreignent les conditions auxquelles la détention provisoire peut être ordonnée ont été instaurées lors de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale en septembre 1998. A la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle polonaise de juillet 2006, des modifications complémentaires ont été adoptées pour limiter davantage les motifs pour lesquels une détention provisoire prolongée peut être ordonnée 
			(105) 
			.
Voir la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)75..
83. De plus, les autorités polonaises ont pris des mesures pour sensibiliser davantage les magistrats aux arrêts de la Cour dans ce domaine. Le ministère de la Justice a pris contact avec l’ensemble des présidents de cours d’appel et leur a diffusé une analyse de la jurisprudence de la Cour concernant les conditions auxquelles doivent répondre les motifs justifiant le placement d’un particulier en détention provisoire.
84. Les statistiques fournies par les autorités polonaises sont encourageantes dans la mesure où les données pour 2008 montrent une tendance au recul du nombre de détentions prolongées. Toutefois, le nombre d’arrêts de la Cour constatant des violations de l’article 5, paragraphe 3, a augmenté. En fait, dans l’arrêt Kauczor c. Pologne 
			(106) 
			.
Requête no 45219/06, arrêt du 3 février 2009.prononcé en février 2009, la Cour a affirmé que, bien qu’il convienne de saluer les efforts déployés par les autorités polonaises, «le nombre d’affaires élevé» a montré que la durée excessive de la détention provisoire faisait ressortir un problème structurel persistant en Pologne 
			(107) 
			. Ibid., paragraphe
60.. De plus, il convient de poursuivre la réflexion et d’envisager des mesures au sujet de la réforme destinée à accélérer les procédures devant les organes administratifs.
85. Bien que des progrès aient été enregistrés, certaines questions doivent encore être abordées. Les autorités polonaises devraient garder cela à l’esprit et poursuivre leur action en adoptant d’autres mesures à long terme afin de remédier aux problèmes.

2.2.5.3. Questions restantes/nouveaux problèmes

86. Le groupe d’affaires Kaprykowski et Orchowski/Norbert Sikorski concerne les mauvaises conditions de détention, en particulier la surpopulation et l’absence de traitement médical satisfaisant de détenus nécessitant des soins spéciaux en raison de leur état de santé. La Cour a insisté sur la nature structurelle du problème: environ 160 affaires concernant des faits analogues étaient pendantes devant elle au moment des arrêts Orchowski et Norbert Sikorski (22 octobre 2009). Elle a exhorté les autorités polonaises à prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour assurer des conditions de détention appropriées. Elle a reconnu que, pour régler le problème de la surpopulation carcérale, il faudrait peut-être mobiliser des ressources financières importantes et a conclu que si l’Etat n’était pas en mesure de faire en sorte que l’état de ses prisons soit conforme aux exigences de l’article 3 il devait abandonner sa politique pénale stricte ou mettre en place un système de peines alternatives. La Cour a aussi encouragé la Pologne à mettre en place un système efficace de traitement des plaintes adressées aux autorités qui surveillent les lieux de détention.
87. Les autorités ont entamé des réformes législatives. En particulier, une modification du Code d’exécution des peines est en cours d’adoption. Elle est destinée à permettre l’exécution de l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui a jugé contraire à la Constitution la disposition en vertu de laquelle il est possible d’imposer aux détenus des conditions où l’espace vital par personne est inférieur à 3 m2. Parallèlement, la commission centrale des prisons s’efforce de rationaliser le système de soins de santé des personnes privées de liberté. Toutefois, il reste à soumettre les résultats matériels des réformes au Comité des Ministres, qui a suivi de près la question et qui a vivement encouragé les autorités à poursuivre leur action afin de remédier au problème structurel révélé par ces arrêts.
88. Dans l’affaire Bączkowski et autres c. Pologne 
			(108) 
			. Requête no 1543/06,
arrêt du 3 mai 2007., la Cour a établi une violation du droit à la liberté de réunion en raison de refus qui «n’étaient pas prévus par la loi» de tenir des manifestations contre des discriminations visant des minorités. En 2005, le maire de Varsovie avait exprimé, dans une interview à un journal national, un avis personnel tranché sur la liberté de réunion et la «propagande concernant l’homosexualité». Il avait déclaré qu’il refuserait d’autoriser les manifestations. La Cour a pris note de l’absence de recours effectif contre ces refus et leur caractère discriminatoire.
89. Cet arrêt sensible doit toujours être exécuté. En particulier, aucun recours effectif contre le refus des autorités locales d’autoriser la tenue de manifestations n’a été mis en place jusqu’ici.
90. Le groupe d’affaires Matyjek 
			(109) 
			. Matyjek c. Pologne,
Requête no 38184/03, arrêt du 24 avril 2007; Bobek c. Pologne, Requête
no 68761/0, arrêt du 17 juillet 2007; Jałowiecki c. Pologne, Requête
no 34030/07 arrêt du 17 février 2009; Luboch c. Pologne, Requête no 37469/05,
arrêt du 15 janvier 2008; Rasmussen c. Pologne, Requête no 38886/05,
arrêt du 28 avril 2009; Wrona c. Pologne, Requête no 23119/05, arrêt
du 5 janvier 2010; Górny c. Pologne, Requête no 50399/07 arrêt du
8 juin 2010.concerne l’iniquité de la procédure de lustration: les requérants, des députés, des avocats et des juges, avaient été reconnus coupables d’avoir collaboré avec les services secrets communistes, puis d’avoir menti dans leur déclaration sur le sujet. La Cour a critiqué en particulier le fait que l’accès aux dossiers classés «confidentiels» soit restreint. Elle a jugé que les requérants ne disposaient pas d’un recours effectif pour contester le cadre légal qui définissait les caractéristiques de la procédure de lustration.
91. A ce jour, les autorités polonaises n’ont pris aucune mesure pour remédier à ces violations. Elles n’ont pas fait savoir, en particulier, si les restrictions à l’accès aux dossiers s’appliquent toujours aux personnes qui sont dans la situation des requérants. L’exécution de ces arrêts devient d’autant plus urgente que des affaires similaires sont pendantes devant la Cour.

2.2.6. Roumanie

92. En Roumanie, les problèmes concernant l’exécution des arrêts de la Cour se rencontrent dans quatre grands domaines:
  • le défaut de restituer ou d’indemniser des biens nationalisés;
  • la durée excessive de la procédure judiciaire et l’absence de recours effectif;
  • la non-exécution de décisions de justice internes;
  • les mauvaises conditions de détention.
93. Au cours de ma visite de mai 2010 en Roumanie, j’ai exhorté le parlement à poursuivre ses efforts pour améliorer le suivi de l’exécution des arrêts de la Cour et l’on m’a assuré que ce serait fait 
			(110) 
			. Voir le
communiqué de presse «Roumanie: davantage d’efforts pour mettre
ses lois et ses pratiques en conformité avec la CEDH», 7 mai 2010: 
			(110) 
			<a href='http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=5534'>http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=5534</a>. . A cet égard, il convient de relever qu’en 2007 la Chambre des députés roumaine a créé une sous-commission de sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme et l’a spécifiquement chargée de superviser l’exécution des arrêts de la Cour. Cette décision marque un réel progrès dans ce domaine et fait de la Roumanie l’un des quelques Etats parties à avoir créé un tel organe. J’espère que je recevrai des informations sur le travail de la nouvelle sous-commission, d’autant plus qu’elle est présidée par un membre de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de notre Assemblée.

2.2.6.1. Défaut de restituer ou d’indemniser des biens nationalisés

94. Les affaires Străin et autres c. Roumanie 
			(111) 
			.
Requête no 57001/00, arrêt du 30 novembre 2005.,Viasu c. Roumanie 
			(112) 
			.
Requête no 75951/01, arrêt du 9 mars 2009.et plusieurs affaires similaires 
			(113) 
			. 121 affaires contre
la Roumanie concernant le défaut de restituer ou d’indemniser des
biens nationalisés, vendus par l’Etat à des tiers. Pour une liste
complète de ces affaires, voir l’annexe concernant le groupe Străin,
disponible à l’adresse: <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/default_FR.asp?dv=1&StateCode=ROM'>www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/default_FR.asp?dv=1&StateCode=ROM</a>. concernent le défaut de restituer ou d’indemniser des biens nationalisés (violations de l’article 1er du Protocole no 1). Les questions soulevées dans ces affaires révèlent un problème systémique en Roumanie; en effet, étant donné le nombre de requêtes dans ce domaine, la Cour a recouru à la procédure de l’arrêt pilote pour deux affaires soulevant les mêmes questions 
			(114) 
			. Solon c. Roumanie,
Requête no 33800/06; Atanasiu et Poenaru c. Roumanie, Requête no 30767/05..
95. Dans l’affaire Viasu c. Roumanie, la Cour a fait observer que ce problème structurel provient d’une législation et de pratiques administratives déficientes en Roumanie. De plus, elle a souligné que les autorités roumaines devaient veiller, par des mesures juridiques et administratives appropriées, à l’exécution effective et rapide du droit à la restitution ou à l’indemnisation conformément aux principes prévus par l’article 1er du Protocole no 1 et à la jurisprudence qu’elle avait établie.
96. Les autorités roumaines ont adopté des mesures positives dans ce domaine afin d’améliorer le mécanisme d’indemnisation. L’Ordonnance gouvernementale no 81-2007 vise à rendre plus efficace le traitement des recours en indemnisation dans ces affaires et à l’accélérer. Elle prévoit que les requérants bénéficieront de titres d’indemnisation revêtant la forme soit de parts du Fonds immobilier, soit d’indemnités pécuniaires. Les autorités roumaines prennent maintenant des mesures pour évaluer le fonds et l’introduire en Bourse.
97. En février 2010, elles ont soumis au Comité des Ministres, à sa demande, un plan d’action sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer encore le mécanisme actuel de restitution. Bien que ce soit là une bonne chose, les autorités roumaines devraient présenter un bilan d’action global sur les mesures prises à ce jour, en particulier des statistiques relatives à l’état d’avancement actuel du processus d’indemnisation pour permettre d’évaluer pleinement la situation et la pertinence des mesures proposées. J’ai mis l’accent sur ce point lors de ma visite en Roumanie, surtout en ce qui concerne la nécessité d’évaluer le montant spécifique des créances immobilières.

2.2.6.2. Durée excessive de la procédure judiciaire et absence de recours effectif

98. Les affaires Nicolau c. Roumanie 
			(115) 
			.
Requête no 1295/02, arrêt du 3 juillet 2006.,Stoianova et Nedelcu c. Roumanie 
			(116) 
			. Requête no 77571/01,
arrêt du 4 novembre 2005.et plusieurs affaires similaires 
			(117) 
			.
Trente-quatre affaires concernant la durée de procédures civiles,
10 affaires concernant la durée de procédures pénales. Pour une
liste complète des affaires des groupes Nicolau et Stoianova, voir
«surveillance de l’exécution» dans des affaires visant la Roumanie,
disponible à l’adresse: 
			(117) 
			<a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/default_FR.asp?dv=1&StateCode=ROM'>www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/default_FR.asp?dv=1&StateCode=ROM</a>. concernent la durée excessive de la procédure devant les juridictions civiles et pénales; certaines affaires portent aussi sur l’absence de recours interne effectif.
99. S’agissant de la procédure pénale, la plupart des affaires ont été traitées en moins de six mois selon les chiffres collectés par le Conseil supérieur de la magistrature; il a fallu plus d’un an uniquement pour seulement 3 % d’entre elles. Par ailleurs, les inspecteurs du Conseil supérieur de la magistrature surveillent depuis 2005 le respect par les tribunaux des délais recommandés pour les procès pénaux et, si nécessaire, des sanctions disciplinaires sont prises. Enfin, le ministère de la Justice a adopté un nouveau Code de procédure pénale comprenant une série de mesures qui devraient contribuer à l’accélération de la procédure. Ce code devrait entrer en vigueur en 2011.
100. En ce qui concerne la procédure civile, les informations communiquées par les autorités roumaines donnent à penser que, en vertu de projets de modifications législatives, il ne sera plus possible d’ajourner des audiences parce qu’il n’a pas été possible de le notifier formellement aux parties, s’il est clair que celles-ci ont déjà pleinement connaissance des dates en question, puisqu’elles étaient présentes aux audiences antérieures. Des informations sur l’effet des mesures qui ont déjà été prises sont attendues, outre des renseignements sur l’avancement des mesures proposées pour remédier à la durée excessive de la procédure.
101. Selon les informations communiquées par les autorités roumaines en décembre 2008, une procédure permettant aux parties de contester la durée excessive sera instaurée par le nouveau Code de procédure civile. Par ailleurs, les autorités roumaines ont organisé en avril 2006, en collaboration avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), une conférence sur les recours éventuels concernant la durée excessive de procédures. Les autorités, qui ont tenu compte des conclusions d’une étude publiée par la Commission de Venise, ont l’intention d’envisager l’adoption de solutions éventuelles au problème. Des informations sur l’évolution de la situation dans ce domaine sont toujours attendues.

2.2.6.3. Non-exécution de décisions de justice internes

102. La non-exécution de décisions de justice définitives imposant des obligations aux pouvoirs publics 
			(118) 
			. Voir Sacaleanu c.
Roumanie, Requête no 73970/01, arrêt du 6 décembre 2005; Strungariu
c. Roumanie, Requête no 23878/02, arrêt du 29 décembre 2005; Popescu
Sabin c. Roumanie, Requête no 48102/99, arrêt du 2 juin 2004. Pour une
liste complète des affaires de ces groupes, voir «surveillance de
l’exécution» dans des affaires visant la Roumanie, disponible à
l’adresse: <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/default_FR.asp?dv=1&StateCode=ROM'>www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/default_FR.asp?dv=1&StateCode=ROM</a>. reste un sujet de préoccupation. Actuellement, le Comité des Ministres est saisi de plus d’une centaine d’affaires concernant cette question.
103. Bien que les autorités roumaines aient fourni des informations sur l’existence d’une législation destinée à inciter les pouvoirs publics à se conformer aux décisions de justice internes 
			(119) 
			. Voir, par exemple,
l’article 84 de la loi no 1681/1999 sur les litiges liés au droit
du travail, en vertu duquel le défaut d’exécuter une décision définitive
ordonnant la réintégration d’un salarié constitue une infraction
passible d’une peine de prison ou d’une amende., les autorités doivent toujours communiquer des renseignements sur les effets pratiques de ces mesures. Par ailleurs, il faudrait toujours qu’elles fassent savoir si, selon elles, les violations établies par la Cour dans ces affaires révèlent un problème structurel et si elles envisagent de prendre aujourd’hui ou à l’avenir des mesures afin de garantir l’exécution sans délai des décisions de justice internes définitives.

2.2.6.4. Mauvaises conditions de détention

104. Les affaires Bragadireanu c. Roumanie 
			(120) 
			.
Requête no 22088/04, arrêt du 6 mars 2008.et Petrea c. Roumanie 
			(121) 
			. Requête no 4792/03,
arrêt du 1er décembre 2008.concernent le traitement inhumain et dégradant subis par les requérants lors de leur détention. Cette conclusion était due en particulier à la surpopulation carcérale et au manque d’équipements nécessaires pour suivre l’état de santé de l’un des requérants (violations de l’article 3). Dans l’affaire Bragadireanu, la Cour s’est référée aux conclusions du CPT selon lequel, quand ils étaient combinés, des facteurs comme la surpopulation, le manque d’activité et l’accès insuffisant à des installations sanitaires «pouvaient être extrêmement néfastes aux détenus» 
			(122) 
			.
Bragadireanu c. Roumanie, paragraphe 74.. En conséquence, les autorités roumaines sont invitées à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éviter de futures violations résultant de mauvaises conditions de détention.

2.2.6.5. Sujet de préoccupation spécifique: Rotaru c. Roumanie

105. L’affaire Rotaru c. Roumanie 
			(123) 
			. Requête no 28341/95,
arrêt du 4 mai 2000. concerne une violation du droit au respect de la vie privée du requérant en raison de l’absence de garanties juridiques suffisantes contre la façon abusive avec laquelle les services de renseignements roumains collectent, conservent et traitent les informations. Elle porte aussi sur une violation du droit du requérant à un recours effectif.
106. Dans sa Résolution intérimaire ResDH(2005)57, le Comité des Ministres a bien pris note de progrès réalisés dans ce domaine, mais il a souligné que les autorités n’avaient toujours pas remédié à plusieurs carences relevées par la Cour, en particulier la procédure à suivre pour avoir accès aux archives des services de renseignements roumains, l’absence de réglementation concernant la durée pendant laquelle des informations pouvaient être conservées, et l’impossibilité de contester la conservation d’informations. Les autorités roumaines ont été invitées à adopter rapidement les réformes législatives nécessaires pour remédier aux carences relevées par la Cour.
107. Bien qu’il convienne de saluer les informations fournies sur la réforme législative, une dizaine d’années sont maintenant passées depuis l’arrêt de la Cour. Dans ces conditions, il serait essentiel que les autorités roumaines mettent en œuvre cette réforme législative sans plus de délai.

2.2.7. Fédération de Russie

108. Sur les 126 200 affaires pendantes devant la Cour, 35 400 ont trait à la Fédération de Russie (28,1 %) 
			(124) 
			. Au 31 mai 2010 –
voir <a href='http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+information+by+year/'>Cour
européenne des droits de l’homme – rapports. </a>. Sur les 737 affaires concernant la Fédération de Russie pendantes devant le Comité des Ministres, 92 % sont des affaires «clones». La plupart de ces affaires ont trait aux problèmes systémiques suivants:
  • non-exécution de décisions de justice internes;
  • violation du principe de sécurité juridique en raison de l’annulation de décisions judiciaires définitives par la «procédure de contrôle en vue de la révision»;
  • conditions inacceptables de la détention provisoire, en particulier dans les maisons d’arrêt;
  • durée excessive de la détention provisoire et absence de raisons pertinentes et suffisantes pour la justifier;
  • torture et mauvais traitements en garde à vue et absence d’enquête interne effective à ce sujet.
109. L’action des forces de sécurité en République tchétchène demeure aussi l’un des principaux problèmes auxquels le Conseil de l’Europe se heurte, comme l’a expliqué notre collègue, M. Dick Marty, dans son rapport sur les recours juridiques face aux violations des droits de l’homme dans le Caucase du Nord 
			(125) 
			. Doc. 12276, paragraphe 49. Le rapporteur rappelle que, dès 2005,
l’Assemblée, dans sa Résolution
1479 (2006), regrettait «que le suivi par le Comité des Ministres
de la situation des droits de l’homme en République tchétchène (…) soit
au point mort» (ibid., paragraphe 48). Voir également la Résolution 1738 (2010) de l’Assemblée sur cette question, en particulier le
paragraphe 4. . Dans sa recommandation du 22 juin 2010, l’Assemblée a notamment invité le Comité des Ministres à prêter la plus haute attention à l’évolution de la situation des droits de l’homme dans le Caucase du Nord 
			(126) 
			. Recommandation 1922 (2010), paragraphe 2.1. .
110. La plupart des problèmes dans la Fédération de Russie (à l’exception importante des abus commis par les forces de sécurité en République tchétchène – voir ci-dessous) ont essentiellement trait aux constatations faites par la Cour en 2002 et 2003 
			(127) 
			.
Les premiers arrêts de la Cour concernant la Fédération de Russie
ont été les suivants: Burdov c. Russie, Requête no 59498/00, arrêt
du 7 mai 2002 relatif à la non-exécution de décisions judiciaires
internes; Kalashnikov c. Russie, Requête no 47095/99, arrêt du 15 juillet 2002
relatif aux mauvaises conditions de détention provisoire et à la
durée excessive de cette dernière; Ryabykh c. Russie, Requête no 52854/99,
arrêt du 24 juillet 2003 relatif à la violation du principe de sécurité
juridique au motif de l’annulation de décisions judiciaires définitives
par la procédure de contrôle général de la légalité. . Cette situation peu satisfaisante est illustrée par la non-exécution de décisions judiciaires internes. Dans son premier arrêt rendu dans l’affaire Burdov c. Russie 
			(128) 
			. Requête no 59498/00,
arrêt du 7 mai 2002.en 2002, la Cour a constaté une violation de la Convention au motif de la non-exécution d’une décision judiciaire interne accordant des prestations sociales à une victime de Tchernobyl. En janvier 2009, face à l’afflux constant de requêtes analogues, la Cour a dû réagir à cette situation en rendant un arrêt pilote dans l’affaire du même M. Burdov, sept ans après le premier.
111. Cela dit, il faut reconnaître qu’un grand nombre de réformes ont été adoptées ou sont en cours; dans la réalité toutefois, ces réformes ne semblent pas encore produire l’effet désiré, comme le montre le nombre de requêtes pendantes devant la Cour.

2.2.7.1. Non-exécution de décisions de justice internes

112. La non-exécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues contre l’Etat et des entités publiques a été l’un des principaux problèmes systémiques relevés à Strasbourg (plus de 40 % des requêtes recevables). Les autorités russes ont reconnu ce problème et prennent actuellement des mesures pour trouver des solutions adaptées 
			(129) 
			.
Voir le mémorandum préparé par le Service de l’exécution des arrêts
de la Cour européenne, «non-exécution de décisions de justice internes
en Russie: mesures générales visant à l’exécution des arrêts de
la Cour européenne», CM/Inf/DH(2006)19rév3, 4 juin 2007.. Cela étant, comme le Comité des Ministres l’a reconnu dans une résolution intérimaire 
			(130) 
			Résolution
intérimaire CM/ResDH(2009)43, adoptée par le Comité des Ministres
le 19 mars 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des Ministres., le problème est loin d’être réglé.
113. Face à cette situation et comme cela est expliqué ci-dessus, la Cour a adopté un arrêt pilote dans l’affaire Burdov c. Russie (no 2) 
			(131) 
			. Requête no 33509/04,
arrêt du 15 janvier 2009.. Un délai de six mois a été accordé aux autorités russes pour qu’elles instaurent une voie de recours interne en cas de non-exécution des décisions judiciaires internes et une année leur a été accordée pour régler toutes les requêtes analogues pendantes devant la Cour.
114. Le recours a été introduit le 4 mai 2010. Bien que cette réforme ait été adoptée en dehors des délais fixés par la Cour 
			(132) 
			. La voie de recours
était supposée être mise en place avant le 4 novembre 2009. , elle représente une mesure positive 
			(133) 
			. Voir la déclaration
du Secrétaire Général du 7 mai 2010 et la décision adoptée par les
Délégués des Ministres dans l’affaire Burdov (no 2) lors de leur
1086e réunion droits de l’homme. Cela étant, au moment de l’adoption
du présent rapport, aucune décision n’avait encore été prise par
la Cour quant à l’effectivité de cette voie de recours. . Dans ces conditions, on ne peut qu’espérer que les autres problèmes à l’origine de la non-exécution de décisions de justice internes seront au bout du compte réglés par les autorités russes avec le même succès 
			(134) 
			.
Par exemple, voir les problèmes délicats relevés dans la résolution
intérimaire du Comité des Ministres susmentionnée. .

2.2.7.2.Violation du principe de sécurité juridique en raison de l’annulation de décisions judiciaires définitives par l’intermédiaire de la procédure de contrôle en vue de révision

115. La procédure de contrôle en vue de révision (nadzor), en application du Code de procédure civile, est un problème structurel endémique qui constitue une violation de l’article 6, paragraphe 1, comme la Cour l’a déclaré dans l’affaire Ryabykh c. Russie 
			(135) 
			. Requête no 52854/99,
24 juillet 03., et a été à l’origine de très nombreuses affaires «clones». Dans l’affaire Ryabykh, l’arrêt rendu en 2003 n’a toujours pas été exécuté sept ans plus tard 
			(136) 
			. Martynets c. Russie,
Requête no 29612/09, décision du 5 novembre 2009..
116. Il est capital de réformer cette procédure pour deux raisons: garantir la légitimité et la crédibilité de l’ensemble du système judiciaire russe et réduire le flux de requêtes devant la Cour en prévoyant une voie de recours que les citoyens russes doivent épuiser avant de pouvoir saisir la Cour (actuellement les citoyens russes peuvent saisir la Cour après le deuxième niveau de juridiction). Dans ce contexte, il convient de noter que le contrôle en vue de révision prévu par le Code de procédure commerciale a été jugé conforme à la Convention par la Cour 
			(137) 
			.
Voir la décision de recevabilité Kovalena c. Russie (Requête no 6025/09)
du 25 juin 2009 et OOO Link Oil SPB (Requête no 42600/05) du 25
juin 2009., ce qui peut expliquer le très faible nombre de requêtes concernant des juridictions commerciales.
117. Quant à l’annulation de décisions judiciaires définitives par la procédure de nadzor, les autorités russes semblent conscientes de l’importance de ce problème. Depuis l’arrêt Ryabykh, elles ont déjà mis en œuvre deux réformes en vue de rendre cette procédure conforme aux exigences de la Convention. La Cour a jugé ces réformes insuffisantes pour régler le problème dans l’affaire Martynets c. Russie. Une troisième réforme, qui vise à mettre en place des juridictions d’appel dans le système des juridictions russes de droit commun et donc à limiter le recours à la procédure de contrôle en vue de révision, est actuellement pendante devant le parlement. On ne verra pas les résultats de cette réforme à court terme – 2012 est la date prévue –, mais, étant donné les enjeux à la fois pour les citoyens russes et pour le mécanisme conventionnel, je me dois d’appeler les autorités russes à faire de cette réforme une priorité politique absolue et à prendre les mesures globales appropriées pour que cette réforme permette au bout du compte de mettre cette procédure en conformité avec les exigences de la Convention.

2.2.7.3.Mauvaises conditions et durée excessive de la détention provisoire

118. L’affaire Kalashnikov c. Russie 
			(138) 
			.
Requête no 47095/99, arrêt du 15 juillet 2002.a fait apparaître un problème systémique dans les maisons d’arrêt lié à un manque cruel d’espace et à une combinaison d’autres facteurs (dont l’absence d’un «coin toilette» privé, des problèmes de ventilation, le manque d’accès à la lumière naturelle et l’absence d’installations sanitaires de base). De nouveau, huit ans se sont écoulés depuis cet arrêt accablant et aucun progrès significatif n’a été enregistré 
			(139) 
			. Les progrès réalisés
sont détaillés dans la Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)35 et
annexes relative à Kalashnikov c. Russie adoptée lors de la 1078e réunion
(DH), 2-4 mars 2010..
119. Les statistiques communiquées par les autorités russes sur les conditions matérielles de la détention à la suite de la rénovation des maisons d’arrêt ou de la construction de nouveaux centres sont trompeuses. L’espace moyen par détenu est passé à 4,85 m2, mais ce chiffre montre, par définition, que de très nombreux détenus vivent dans des conditions jugées inacceptables par le CPT 
			(140) 
			. Ibid.. En 2008, le pourcentage de prévenus vivant dans des conditions «satisfaisantes» n’était que de 54 % (10 % de moins que le pourcentage prévu par les autorités russes) et, en raison des coupes budgétaires de 2009, le programme fédéral de réforme du système pénitentiaire était au point mort.
120. En tout état de cause, se contenter de construire davantage de maisons d’arrêt ne permet pas de résoudre le problème fondamental qui réside dans la condamnation inutile à la détention provisoire, d’où une surpopulation carcérale. Ce problème systémique est notamment dû au non-respect des délais fixés par le droit interne, à l’incapacité de tenir compte des circonstances particulières des affaires, à l’incapacité d’avoir recours à d’autres mesures préventives et au défaut de respect du contrôle juridictionnel pour contester la légalité de la détention provisoire. Malgré les progrès invoqués par les autorités russes, la baisse du nombre de détenus entre janvier 2007 (144 550) et janvier 2010 (124 611) a été minime, et en 2009 il a été donné suite à 187 793 demandes de placement en détention provisoire sur 208 416. Les conditions ne sauraient s’améliorer lorsque la surpopulation carcérale est telle et aucune issue ne semble en vue.
121. La Cour suprême a recensé plusieurs domaines critiques essentiels et proposé des solutions. Par exemple, des procédures disciplinaires contre les juges 
			(141) 
			.
Pour des propositions, voir CM/Inf/DH(2007)4, 12 février 2007.. Cela étant, les taux élevés de condamnation à des placements en détention provisoire ne relèvent pas exclusivement de la responsabilité des juges. Il appartient aux juges de rendre des décisions sur la base des éléments de preuve dont ils disposent et il semble que très souvent l’approche formelle d’une enquête soit inappropriée, dans la mesure où d’autres mesures préventives ne sont pas prises en considération 
			(142) 
			.
Voir CM/Inf/DH(2010)35, annexe III..

2.2.7.4.Mauvais traitements en garde à vue et absence d’enquête effective à ce sujet

122. L’affaire Mikheyev, dans laquelle la Cour s’est prononcée en janvier 2006, illustre le problème. M. Mikheyev a été accusé à tort d’homicide (sa victime présumée s’est révélée par la suite être en vie et bien portante) et a été torturé pendant sa garde à vue pour qu’il passe aux aveux. Des décharges électriques lui ont notamment été infligées au moyen d’électrodes fixées aux lobes de ses oreilles. Ayant survécu à cette torture, pour échapper à ses bourreaux, il s’est jeté de la fenêtre du deuxième étage du poste de police et s’est cassé la colonne vertébrale; il est resté paraplégique. Depuis cette date, la Cour a rendu 16 autres arrêts dans lesquels elle a constaté des violations de l’article 3 de la Convention au motif de mauvais traitements infligés aux requérants placés en garde à vue et de l’absence d’enquête effective à cet égard.
123. Les autorités russes procèdent actuellement à une réforme globale du ministère de l’Intérieur, en partie – d’après moi – à la suite des décisions de la Cour. Dans ce contexte, un nouveau projet de loi «sur la police» a été élaboré 
			(143) 
			. Le texte du projet
de loi a été soumis à un examen public, voir <a href='http://zakonoproekt2010.ru/'>http://zakonoproekt2010.ru/</a> (texte en russe). . Des discussions portent actuellement sur la mise en place d’un registre unique des personnes détenues par la police.
124. Reste à savoir dans quelle mesure cette réforme permettra de donner suite aux constatations de la Cour. Il semblerait à première vue que la réforme ne porte pas sur les questions importantes, comme les garanties en garde à vue (notification de la garde à vue à un tiers, droit à un avocat, droit à un médecin). De plus, les rapports du CPT, qui pourraient aussi être utiles aux autorités russes, demeurent confidentiels.
125. Pour ce qui est des mesures de caractère individuel, à l’exception de l’affaire Mikheyev dans laquelle deux policiers ayant torturé le requérant ont été condamnés à une peine de prison de quatre ans, on ne dispose d’aucune information permettant de savoir si, dans d’autres affaires analogues, les responsables ont été traduits en justice. L’affaire Mikheyev met aussi en évidence l’absence, dans la législation pénale russe, de moyens appropriés pour lutter contre l’impunité. Par exemple, la torture n’est apparemment pas érigée en infraction pénale. De même, une peine d’emprisonnement de quatre ans semble être une sanction relativement clémente dans le cas d’une infraction ayant entraîné l’invalidité permanente de la personne. Pour finir, il semblerait que la seule conclusion que les autorités russes aient dégagée à ce jour dans l’affaire Mikheyev soit la suivante: le 15 décembre 2008, le procureur de la région de Nijni Novgorod a déposé une action récursoire à l’encontre des fonctionnaires de police pour que ceux-ci remboursent la somme que la Fédération de Russie avait versée à M. Mikheyev à la suite de la constatation d’une violation par la Cour. Les juridictions internes ont accédé à cette demande.

2.2.7.5.Action des forces de sécurité en République tchétchène

126. Depuis 2007, la Cour a constaté des violations des articles 2, 3, 5, 6 et 8 ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 dans le contexte d’actions menées par les forces de sécurité russes en République tchétchène entre 1999 et 2003 
			(144) 
			Plus de 150 affaires
et 235 pendantes devant la Cour. . Dans son rapport, le rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, M. Dick Marty, indique que la situation en République tchétchène, qui se caractérise par des disparitions forcées (près de 60 %), des actes de torture, des détentions secrètes, des exécutions extrajudiciaires et des mauvais traitements, ainsi que la destruction de maisons d’habitation, «constitue à l’heure actuelle la situation la plus sérieuse et la plus délicate d’un point de vue de la protection des droits de l’homme et de l’affirmation de l’Etat de droit de toute la zone géographique couverte par le Conseil de l’Europe» 
			(145) 
			Voir la Résolution 1738 (2010) et Doc. 12276.. Ces arrêts n’ont guère eu d’effet sur la Fédération de Russie dans la mesure où les plaintes continuent d’affluer. Près de 100 requêtes concernant le Caucase du Nord (essentiellement la République tchétchène) ont été déposées en 2009. Cette situation est tout simplement scandaleuse!
127. Des faits nouveaux, m’a-t-on dit lors de ma visite à Moscou en février 2010, se sont produits: il existe un cadre réglementaire pour les enquêtes internes, y compris une unité d’investigation spéciale créée en avril 2009 pour enquêter sur les infractions particulièrement graves ayant donné lieu à la saisine de la Cour 
			(146) 
			CM/Inf/DH(2010)26,
27 mai 2010.. Le procureur joue aussi un plus grand «rôle de surveillance» en mettant l’accent sur la transposition de dispositions conventionnelles dans le droit interne russe 
			(147) 
			Ibid., paragraphe 34., et la procédure semble davantage orientée vers les victimes en termes d’accès à la procédure 
			(148) 
			Ibid.,
paragraphe 50.. Cela étant, les effets de ces mesures sur les investigations en cours ne sont pas clairs pour moi; une seule affaire a été élucidée à ce jour. Je constate malheureusement que les autorités russes n’ont pas, pour citer de nouveau le rapport de M. Marty, donné suite à «plus de 150 arrêts qui constatent de gravissimes violations des droits fondamentaux dans la même région, sans qu’on intervienne véritablement sur les causes qui conduisent à ce résultat» 
			(149) 
			Doc. 12276, paragraphe 48. .

2.2.8. Turquie

128. En ce qui concerne la Turquie, 1 232 affaires environ sont pendantes devant le Comité des Ministres, ce qui représente 15 % de la charge de travail du Comité 
			(150) 
			Voir les <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/Stats/Statistiques_2009_FR.pdf'>statistiques
du Comité des Ministres</a> au 31 décembre 2009. . Ces affaires portent sur de nombreuses questions 
			(151) 
			Certaines font apparaître
des problèmes structurels, dont l’indemnisation au titre de la perte
de propriétés côtières, la perte de droits de propriété dans des
espaces forestiers domaniaux, la longueur excessive des procédures,
l’expropriation et d’autres questions relatives à la liberté d’expression. , dont les plus anciennes sont les suivantes:
  • l’impossibilité de rouvrir une procédure;
  • l’emprisonnement à répétition pour objection de conscience;
  • les atteintes à la liberté d’expression;
  • la durée excessive de la détention provisoire;
  • les actions des forces de sécurité;
  • les questions concernant Chypre.
129. Je n’ai pas encore été en mesure de me rendre en Turquie. Malgré la décision prise par la commission juridique le 29 janvier 2009 m’autorisant à me rendre dans ce pays, je n’ai pas reçu d’invitation de la délégation parlementaire turque, malgré des demandes répétées depuis septembre 2009. C’est, pour autant que je sache, la première fois qu’une telle situation se produit. Mon prédécesseur, M. Erik Jurgens, n’a jamais été confronté à un tel refus de coopérer (voir à ce sujet son 6e rapport 
			(152) 
			. Doc. 11020 du 18 septembre 2006. ) et je me dois de porter ce comportement inacceptable à l’attention de l’Assemblée.

2.2.8.1. Impossibilité de rouvrir une procédure

130. Le groupe d’affaires Hulki Günes c. Turquie 
			(153) 
			.
Requête no 28490/95, arrêt du 19 septembre 2003., dans lesquelles les requérants ont été condamnés sur la base de déclarations faites sous la contrainte et en l’absence d’un avocat, en violation des articles 3 et 6, paragraphes 1 et 3. c, concerne le caractère inéquitable de procédures pénales. La réouverture des procédures a été demandée par la Cour, mais la législation adoptée qui porte modification des dispositions du Code de procédure pénale ne prévoit la réouverture des procédures que pour les arrêts rendus avant le 4 février 2003 et pour les affaires dans lesquelles la Cour a été saisie après cette date; en conséquence, les affaires pendantes à l’époque ne tombent pas sous le coup de la modification.
131. D’importantes pressions ont été exercées sur les autorités turques ces sept dernières années, notamment par le Comité des Ministres: deux lettres du Président du Comité des Ministres 
			(154) 
			. La première du 21
février 2005, la deuxième du 12 avril 2006. , trois résolutions intérimaires 
			(155) 
			. CM/ResDH(2005)113,
CM/ResDH(2007)26, et CM/ResDH(2007)150., et une décision de septembre 2008 
			(156) 
			.
1035e réunion, 17-18 septembre 2008.visant à examiner l’affaire à chaque réunion régulière du Comité jusqu’à ce que les autorités turques donnent des informations sur les mesures qu’elles envisagent pour régler le problème. Des informations ont en fin de compte été données au sujet d’un projet de loi permettant la réouverture de procédures dans les affaires des requérants. Ce projet a été soumis au parlement pour adoption mais aucune information nouvelle n’a été donnée sur son état d’avancement 
			(157) 
			. 1067e réunion, 7
octobre 2009.. J’invite instamment le président de la délégation turque auprès de l’Assemblée parlementaire ainsi que le Président (turc) de l’Assemblée à veiller à ce que la priorité soit donnée à ce projet.

2.2.8.2. Emprisonnement à répétition pour objection de conscience au service militaire

132. Le problème de l’emprisonnement répété pour objection de conscience, contraire à l’article 3, tient à la possibilité, prévue par la législation, de poursuivre de manière répétée le requérant tout au long de sa vie. Si quelques affaires ont été portées devant la Cour, cela n’enlève rien au fait qu’il s’agit d’une violation grave de la Convention. Dans l’affaire Ülke c. Turquie 
			(158) 
			.
Requête no 39437/98, arrêt 24 avril 2006., le requérant a été condamné à plusieurs reprises pendant un certain nombre d’années pour avoir refusé de porter l’uniforme pour des motifs de conscience, ce qui lui a valu au total 701 jours de prison. Aujourd’hui, il se cache par crainte de nouvelles poursuites; il n’a pas d’adresse officielle et a été contraint de rompre tout contact avec les autorités administratives. Comme la Cour l’a déclaré, cette vie équivaut «quasiment à une mort civile» 
			(159) 
			. Ibid.,
paragraphe 62..
133. Les mesures de caractère individuel et les mesures de caractère général sont en l’espèce étroitement liées. Malgré une résolution intérimaire adoptée en octobre 2007 
			(160) 
			. CM/ResDH(2007)109.et une autre en mars 2009 
			(161) 
			.
CM/ResDH(2009)45., aucune information n’a été communiquée en réponse à l’arrêt de la Cour au sujet des mesures de caractère individuel. En mars 2010, les autorités turques ont indiqué au Comité des Ministres qu’elles donneraient des informations concrètes sur les amendements à la législation.

2.2.8.3. Liberté d’expression

134. Le groupe d’affaires Inçal c. Turquie 
			(162) 
			.
Requête no 22678/93, arrêt du 9 juin 1998.concerne des atteintes injustifiées à l’article 10 de la Convention en relation avec les condamnations prononcées contre les requérants pour publication d’articles et d’ouvrages. Le problème, qui date de 1998, n’est toujours pas réglé 12 ans après. Sous l’angle des mesures de caractère individuel, les autorités turques ont indiqué qu’elles prendraient des mesures pour effacer les condamnations de plusieurs requérants condamnés en application de l’article 8 de la loi antiterrorisme no 3713 à la suite de l’abrogation de cette dernière 
			(163) 
			. Résolution intérimaire
CM/ResDH(2004)38..
135. Des mesures de caractère général ont été prises pour régler le problème. A titre d’exemples, citons un certain nombre d’amendements constitutionnels sur la liberté d’expression, une série de lois visant à abroger et à amender les dispositions critiquables de la loi antiterrorisme et des initiatives de formation et de sensibilisation des juges et des procureurs pour encourager l’application des normes de la Convention, avec des exemples pratiques de juridictions internes 
			(164) 
			. Voir le document
d’information CM/Inf(2008)26..
136. Ces amendements législatifs ne suppriment néanmoins pas la cause du problème et reprennent le même contenu contraire à la Convention, mais en des termes différents. De plus, les exemples de pratique des tribunaux donnés par les autorités turques ne représentent pas des éléments de preuve concluants du respect des dispositions de la Convention, en particulier s’agissant de l’amendement de 2004 de l’article 90 de la Constitution qui prévoit l’application directe de la Convention dans le droit interne. Il est essentiel que la Convention et la jurisprudence de la Cour apparaissent dans la législation nationale turque et se reflètent dans son application. Sur ce point, il faut préciser que le Comité des Ministres attend des informations depuis septembre 2008.

2.2.8.4. Durée excessive de la détention provisoire

137. Le principal groupe d’affaires dans lesquelles la durée excessive de la détention provisoire a représenté un problème majeur est Halise Demirel c. Turquie 
			(165) 
			. Requête no 39324/98,
arrêt du 28 janvier 2003.. La Cour a rendu un arrêt quasi pilote dans l’affaire Cahit Demirel c. Turquie qui révèle les «problèmes répandus et systémiques découlant du dysfonctionnement du système turc de justice pénale et de l’état de la législation turque pertinente» 
			(166) 
			. Requête no 18623/03,
arrêt du 7 juillet 2009, paragraphe 46.. Les tribunaux internes n’ont pas donné de raison pertinente ni suffisante pour justifier leur décision d’étendre la détention, ce qui est contraire à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, et les tribunaux ont tendance à utiliser un vocabulaire stéréotypé qui ne tient pas compte de la situation de la personne. Qui plus est, il n’existe pas de recours effectif pour contester la légalité de la détention provisoire et aucune réparation ne peut être obtenue, d’où une violation des paragraphes 4 et 5, respectivement, de l’article 5.
138. Des mesures positives ont été prises par les autorités turques moyennant des amendements à la législation, par exemple au Code de procédure pénale (loi no 5271) entré en vigueur le 1er juin 2005. Des garanties sont prévues pour que les raisons de la détention soient données, que la poursuite de la détention provisoire soit réexaminée tous les trente jours, que la durée maximale de la détention provisoire ne soit pas supérieure à deux années pour les crimes relevant de la Cour d’assises 
			(167) 
			. Disposition non en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2010.et pour qu’il existe un droit à réparation. Les autorités ont aussi donné des informations sur les modalités d’application de ces dispositions par les tribunaux internes.
139. Les mesures législatives prises doivent être considérées comme un progrès, mais les informations communiquées sur leurs modalités d’application ne sont pas concluantes et d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour garantir que des raisons pertinentes et suffisantes justifient la détention. De fait, des informations concernant une décision de la Cour de cassation de décembre 2009 sur la responsabilité pénale des juges qui ne communiquent pas ces raisons ont été reçues et sont actuellement examinées par le Comité des Ministres. Quoi qu’il en soit, les amendements apportés à la législation pour exécuter une décision ne devraient pas présenter un risque de violations futures. De plus, il convient de noter qu’aucune information n’est donnée par les autorités turques sur la mise en place d’une voie de recours effective pour contester la légalité de la détention provisoire, ce qui doit désormais être envisagé avec toute la célérité requise par le président de la délégation parlementaire turque.

2.2.8.5. Actions des forces de sécurité

140. Les actions antiterroristes des forces de sécurité dans les années 1990 ont donné lieu à un afflux d’affaires devant la Cour qui a constaté des violations au titre de plusieurs articles, dont les articles 2, 3, 5, 8 et 13 ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 
			(168) 
			. Voir Aksoy
c. Turquie, Requête no 21987/93, arrêt du 18 décembre 1996, groupe
d’affaires.. Dans sa résolution intérimaire de 2008, le Comité des Ministres a de nouveau recensé 
			(169) 
			. Résolutions intérimaires
CM/DH(99)434, CM/ResDH(2002)98, CM/ResDH(2005)43.les problèmes structurels à l’origine de ces violations, notamment: l’inefficacité des garanties procédurales relatives à la garde à vue, l’attitude et la formation des forces de sécurité, l’établissement de la responsabilité pénale au niveau national et les insuffisances pour garantir aux victimes des réparations suffisantes 
			(170) 
			.
CM/ResDH(2008)69..
141. A la lumière de la résolution intérimaire du Comité des Ministres de 2005 
			(171) 
			. CM/ResDH(2005)43., les autorités turques ont progressé sur la voie du règlement des problèmes structurels: un cadre législatif permet aujourd’hui d’avoir des garanties procédurales relatives à la garde à vue; les droits de l’homme sont inscrits au programme de formation initiale des forces de sécurité; la législation a été modifiée pour donner directement effet à la Convention dans le droit interne turc régissant l’usage de la force par le personnel de sécurité et une série de recours effectifs a été mise en place pour compléter la «loi sur l’indemnisation» du 27 juillet 2004, qui prévoit la possibilité d’accorder des réparations financières pour les préjudices matériels subis en relation avec des activités et des opérations terroristes menées entre juillet 1987 et décembre 2006.
142. Cela dit, la série des insuffisances que présentent toujours les enquêtes sur les abus des forces de l’ordre continue de poser un problème non négligeable. Le groupe d’affaires Bati c. Turquie 
			(172) 
			. Requêtes no 33097/96
et 57834/00, arrêt du 3 juin 2004.met en évidence le fait que, malgré les nombreuses années qui se sont écoulées, l’impunité continue de régner faute d’enquête efficace. L’absence d’indépendance des autorités d’enquête, l’impossibilité pour les requérants d’avoir accès aux dossiers ou d’entendre des témoins ou des responsables accusés et l’incapacité de suspendre les responsables malgré les procédures dont ils font l’objet ne sont que quelques-unes des insuffisances contraires au volet procédural des articles 2 et 3. Sous l’angle des mesures de caractère individuel, des informations pour savoir si les enquêtes seront rouvertes sont attendues. Sous l’angle des mesures de caractère général, les articles 94 et 95 du nouveau Code pénal prévoient des peines plus longues pour les abus susmentionnés et le ministère de la Justice a pris des mesures pour garantir le transfèrement en toute sécurité des détenus, mais rien n’a été fait pour s’attaquer à la cause profonde du problème et des améliorations notables s’imposent.
143. Il convient aussi de noter que les actions des forces de sécurité lorsqu’elles dispersent des manifestations pacifiques ne laissent pas d’être préoccupantes. L’affaire Oya Ataman c. Turquie 
			(173) 
			.
Requête no 74552/01, arrêt du 5 mars 2007.portait sur l’usage excessif de la force en violation de l’article 11 de la Convention – liberté de réunion –, et le groupe d’affaires qui s’y rattache mettait en évidence des violations des articles 3 et 13. Quelques amendements ont été apportés au cadre juridique applicable à l’usage de la force par la police dans ce domaine, le plus significatif portant sur l’usage progressif et proportionné d’armes à feu. Le Comité des Ministres attend cependant des informations sur les modalités d’application pratique de ces amendements depuis avril 2008.

2.2.8.6. Points préoccupants spécifiques

144. L’affaire interétatique Chypre c. Turquie 
			(174) 
			.
Requête no 25781/94, arrêt du 10 mai 2001.porte sur la situation qui existe dans la partie nord de Chypre depuis l’occupation de cette région par la Turquie en 1974 (acte qualifié par euphémisme d’«organisation d’opérations militaires») et la division durable de la République de Chypre ainsi que l’occupation militaire de 40 % du territoire national du pays. Actuellement, le Comité des Ministres suit de près les questions relatives aux personnes disparues et aux droits de propriété des Chypriotes grecs déplacés.
145. Pour ce qui est de la question des personnes disparues, des mesures supplémentaires s’imposent pour que des enquêtes effectives portent sur le sort de ces personnes. Cela dit, les autorités turques n’ont pas, à ce jour, répondu à la demande d’informations du Comité des Ministres qui souhaite connaître les mesures concrètes envisagées dans le prolongement des travaux du Comité sur les personnes disparues à Chypre en vue des enquêtes effectives exigées par l’arrêt 
			(175) 
			. Voir également Varnava
c. Turquie, Requête no 16064/90, arrêt (Grande Chambre) du 18 septembre
2009..
146. En ce qui concerne les droits de propriété des Chypriotes grecs déplacés, le Comité des Ministres examine actuellement les conséquences de la décision de la Grande Chambre de la Cour rendue le 5 mars 2010 sur la recevabilité de la requête Demopoulos c. Turquie 
			(176) 
			. Requête no 46113/99,
décision du 5 mars 2010.et sept autres affaires. La Cour a conclu dans cette décision que la loi 67-2005 de décembre 2005, d’après laquelle toutes les personnes physiques et morales revendiquant des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers peuvent saisir la commission des biens immobiliers, «offre un cadre accessible et effectif pour le redressement d’allégations d’atteintes au droit au respect de biens appartenant à des Chypriotes grecs».
147. Dans l’affaire Xenides-Arestis c. Turquie 
			(177) 
			.
Requête no 46347/99, arrêt du 22 décembre 2005., le Comité des Ministres a déjà adopté deux résolutions intérimaires dans lesquelles il invite instamment les autorités turques à verser la satisfaction équitable octroyée par la Cour en 2006. Le fait que ce versement n’ait toujours pas été effectué est inacceptable.

2.2.8.7. Observations supplémentaires

148. Dans les domaines de préoccupation susmentionnés, le Comité des Ministres attend des informations de la part des autorités turques depuis un certain nombre d’années. En conséquence, la nécessité d’une structure au sein du Parlement turc qui joue un rôle important dans le contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour ne saurait être exagérée.

2.2.9. Ukraine

149. L’Ukraine se heurte à un certain nombre de problèmes graves, structurels pour certains, qui apparaissent dans la jurisprudence de la Cour. Sur les 126 200 affaires pendantes devant la Cour, 10 200 concernent l’Ukraine (8,1 %) 
			(178) 
			.
Au 31 mai 2010 – voir <a href='http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/99F89D38-902E-4725-9D3D-4A8BB74A7401/0/Pending_applications_chart.pdf'>les
statistiques de la Cour européenne des droits de l’homme</a>. . Les problèmes à l’origine de la majorité de ces affaires sont les suivants:
  • non-exécution de décisions de justice internes;
  • durée des procédures civiles et pénales;
  • questions concernant la détention provisoire;
  • procès inéquitable faute notamment d’impartialité et d’indépendance des juges.
150. Malgré les initiatives prises pour régler ces problèmes, plusieurs raisons, dont l’absence de volonté politique, de stratégie coordonnée entre les organes de l’Etat et de ressources financières, ont fait obstacle à l’exécution des arrêts de la Cour dans ces domaines.
151. Il est capital de donner la priorité aux problèmes susmentionnés; l’élaboration de projets de lois visant à régler les problèmes structurels mis en évidence par la Cour, en veillant à vérifier la compatibilité de ces projets avec les normes fixées par la Convention, faciliterait l’exécution rapide et effective des arrêts de la Cour.
152. Lorsque je me suis rendu en Ukraine en juin 2009 
			(179) 
			. Voir le communiqué
de presse «Ukraine: appel à une meilleure mise en œuvre des jugements
de la Cour», 9 juillet 2009: <a href='http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=4828'>http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=4828</a>. , un mémorandum d’accord 
			(180) 
			. Ibid.relatif au contrôle régulier de l’exécution des arrêts de la Cour a été signé. Des informations sur la manière dont les dispositions de ce mémorandum ont été appliquées sont attendues. Si ces informations ne sont pas communiquées dans un avenir prévisible, je propose d’inviter le chef de la Commission parlementaire ukrainienne sur le système judiciaire, M. Kivalov, à intervenir devant la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et à expliquer les raisons d’une telle inactivité.

2.2.9.1. Non-exécution de décisions de justice internes

153. La non-exécution de décisions de justice internes est le principal problème structurel qui se pose par rapport à l’Ukraine. Ce problème n’est pas nouveau: le premier arrêt de la Cour remonte à 2004 
			(181) 
			. Zhovner
c. Ukraine, Requête no 56948/00, arrêt du 29 septembre 2004.et le nombre de requêtes similaires continue d’augmenter; plus de 50 % de l’ensemble des décisions concernant l’Ukraine sous la surveillance du Comité des Ministres sont relatives au problème de la non-exécution de décisions de justice internes et le Greffe de la Cour a indiqué qu’environ 1 400 requêtes pendantes devant la Cour portent sur le problème de la non-exécution
154. En octobre 2009, la Cour a rendu un arrêt pilote sur la question – Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine 
			(182) 
			. Requête no 40450/04,
arrêt du 15 janvier 2010, paragraphes 83 et 86, et <a href='http://www.coe.int/t/DGHL/MONITORING/EXECUTION/Reports/Default_EN.asp?dv=1&StateCode=UKR'>www.coe.int/t/DGHL/MONITORING/EXECUTION/Reports/Default_EN.asp?dv=1&StateCode=UKR</a>. , dans lequel elle conclut que les autorités ukrainiennes se sont montrées extrêmement réticentes à régler ce problème structurel 
			(183) 
			. Ibid., paragraphe
91..
155. La Cour a souligné qu’une réforme législative et réglementaire devait être menée sans retard pour rendre le système judiciaire du pays conforme à la Convention et pour que le pays remplisse les obligations qui sont les siennes en application de l’article 46 de la Convention 
			(184) 
			.
Ibid., paragraphe 92..
156. De plus, la Cour a précisé qu’une voie de recours effective devait être mise en place avant le 15 janvier 2011 pour garantir une réparation adéquate et suffisante en cas de non-exécution de décisions de justice internes ou de retards dans l’exécution 
			(185) 
			. Ibid., paragraphe
94.. Si cette mesure n’est pas prise, les personnes victimes de violations continueront d’avoir le statut de victimes et pourront saisir la Cour.
157. Malgré un certain nombre d’initiatives signalées au Comité des Ministres et l’arrêt pilote de la Cour, aucun résultat concret et visible n’a été enregistré depuis 2004 pour régler les problèmes à l’origine des violations répétitives de la Convention.
158. En fait, on pourrait considérer que ce problème, qui me consterne, ne semble pas être une priorité pour les autorités malgré le libellé clair de l’arrêt pilote de la Cour. Cette situation suscite des préoccupations particulières que le Comité des Ministres a également exprimées récemment, puisqu’«aucune information matérielle et concrète n’a été fournie sur l’élaboration d’une stratégie globale destinée à assurer le respect de l’arrêt et des délais qu’il comprend» 
			(186) 
			. <a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1092&Language=lanFrench&Ver=immediat&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>Décision</a> des Délégués des Ministres du 14 septembre 2010, adoptée
lors de leur 1092e réunion (DH). Voir également deux résolution
intérimaires ( <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2008)1&Language=lanFrench&Site=DG4&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>CM/ResDH(2008)1</a> et <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2009)159&Language=lanFrench&Site=DG4&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>CM/ResDH(2009)159</a>). . C’est peut-être de nouveau une raison pour l’Assemblée et sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme d’adopter une attitude plus «énergique» pour obtenir des explications des autorités ukrainiennes ainsi que de nos collègues parlementaires.

2.2.9.2. Durée des procédures civiles et pénales

159. La durée excessive des procédures civiles et pénales est un problème qui s’explique ainsi: les tribunaux ne prennent pas de mesures pour garantir la présence des demandeurs, des défendeurs et des témoins aux audiences; de trop nombreux renvois devant des experts et nouveaux procès sont ordonnés; il existe aussi un problème général d’intervalles longs et d’ajournements. L’inactivité des enquêteurs et les défaillances au niveau des enquêtes préliminaires dans les affaires pénales, avec comme conséquence la demande ultérieure d’enquêtes supplémentaires par les tribunaux, figurent aussi parmi les principales raisons des retards observés dans les procédures judiciaires internes en violation de l’article 6, paragraphe 1. Cette situation est aggravée par l’absence de recours interne effectif 
			(187) 
			. Svetlana Naumenko
c. Ukraine, Requête no 41984/98, arrêt du 9 septembre 2004, groupe
d’affaires..
160. Un projet de loi a été présenté en 2005 pour pouvoir saisir le tribunal administratif en cas de procédure excessivement longue, mais aucune information n’a été donnée sur son état d’avancement, ce qui – il faut le noter – fait douter de la volonté politique de mener une réforme.

2.2.9.3. Questions relatives à la détention provisoire

2.2.9.3.1.Conditions de la détention provisoire

161. Les mauvaises conditions de détention dans les maisons d’arrêt et les établissements pénitentiaires ukrainiens sont un problème structurel relevé par la Cour. Il s’agit essentiellement de surpopulation, de mauvaises conditions d’hygiène et de soins médicaux inadaptés 
			(188) 
			.
Nevmerzhitsyi c. Ukraine, Requête no 54825/00, arrêt du 5 avril
2005, groupe d’affaires.. On constate aussi l’absence de recours effectif pour pouvoir se plaindre et obtenir réparation, en violation de l’article 13.
162. Des mesures ont été prises pour garantir aux détenus un espace de vie plus grand. En particulier, la loi portant «modification du Code d’exécution des peines», entrée en vigueur le 16 février 2010, prévoit notamment un espace de vie de 4 m2 par détenu, mais la disposition fixant l’espace de vie des détenus n’entrera pas en vigueur avant janvier 2012.
163. Dans l’intervalle, un programme national a été mis en place pour la période 2006-2010 afin de remettre en état les centres de détention existants et d’en construire de nouveaux. Cette initiative ne réglera toutefois pas le problème, car la législation fixant l’espace de vie moyen à 2,5 m2 (en détention provisoire) n’a pas été modifiée 
			(189) 
			.
Voir le rapport du CPT, CPT/Inf(2007)22, 20 juin 2007..
164. Aucune information sur la réforme législative et réglementaire n’a été donnée à ce sujet et, de nouveau, une voie de recours effective n’a pas encore été mise en place alors que la Cour a jugé cette mesure essentielle pour offrir une réparation aux victimes.

2.2.9.3.2.Illégalité et durée excessive de la détention

165. Le groupe d’affaires Doronin c. Ukraine 
			(190) 
			.
Requête no 16505/02, arrêt du 19 février 2009.représente des violations de l’article 5 de la Convention pour illégalité et durée excessive de la détention provisoire découlant de la détention sans décision judiciaire à cet effet et/ou de l’application rétroactive de décisions relatives à la détention, de l’incapacité de justifier la détention et d’en fixer les délais, de l’incapacité d’envisager des mesures préventives autres que la détention provisoire et de l’absence de contrôle de la légalité de la détention.
166. Des mesures ont été prises pour modifier le Code de procédure pénale existant, notamment pour veiller à ce que le temps nécessaire au détenu pour qu’il se familiarise avec le dossier soit pris en considération dans le calcul de la durée de la détention.
167. Lors de la table ronde consacrée à la «détention provisoire: mesures de caractère général pour se conformer aux arrêts de la Cour européenne», organisée par le Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe les 9 et 10 décembre 2009 à Varsovie, les autorités ukrainiennes ont fait savoir qu’elles envisageaient de procéder à une réforme complète de leur système de justice pénale. Il a en particulier été noté que le nouveau Code de procédure pénale devant être élaboré traiterait de l’ensemble des problèmes en suspens énumérés ci-dessus 
			(191) 
			. Cette question a
aussi été examinée par les corapporteurs Mmes Renate Wohlwend et
Mailis Reps dans le rapport de la commission pour le respect des
obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe
sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine»
( Doc. 12357). . Pour le moment, les autorités n’ont donné aucune information nouvelle sur cette réforme même si l’adoption d’un tel code demeure l’un des engagements que les autorités ukrainiennes n’ont pas honoré 
			(192) 
			. Ibid., paragraphe
65. Un projet de code, évalué positivement par la Commission de
Venise, avait été élaboré par le gouvernement précédent mais n’avait
pas été transmis au parlement. Son état d’avancement actuel n’est
pas connu. Cela étant, un autre projet de code, ayant fait l’objet
d’une évaluation négative de la Commission de Venise, demeure à
l’ordre du jour du parlement..

2.2.9.4. Mauvais traitements infligés par la police et garanties procédurales

168. Un nombre sans cesse croissant d’affaires porte sur les mauvais traitements infligés en garde à vue et l’absence d’enquêtes efficaces à ce sujet 
			(193) 
			.
Afanasyev v. Ukraine, Requête no 38722/02, arrêt du 5 avril 2005,
et groupe d’affaires.. En janvier 2005, plusieurs amendements ont été apportés à la loi «sur la milice», renforçant les garanties offertes aux personnes détenues par la police. Un certain nombre de mesures ont été prises pour renforcer la formation aux droits de l’homme, dont l’étude des dispositions de la Convention et de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 3, dans le programme des établissements de formation relevant du ministère de l’Intérieur et dans celui de l’Académie nationale de la Prokuratura d’Ukraine 
			(194) 
			. Pour
plus de détails, voir l’ordre du jour annoté adopté lors de la 1078e réunion
(mars 2010). .
169. Cela étant, le nombre sans cesse croissant de requêtes similaires pendantes devant la Cour et les visites du CPT en Ukraine 
			(195) 
			. Rapport du CPT, CPT/Inf(2007)22,
paragraphe 30. montrent que, malgré les mesures prises par les autorités, les mauvais traitements physiques délibérément infligés par des policiers à des détenus demeurent très répandus en Ukraine, en particulier pendant le premier interrogatoire au commissariat afin d’obtenir des aveux sur les infractions non élucidées. La suppression de cette pratique exige des mesures complètes à tous les niveaux. Le Comité des Ministres a donc invité les autorités ukrainiennes à élaborer un plan d’action sur des mesures globales de lutte contre les abus commis en garde à vue et à garantir une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements. Ce plan d’action est toujours attendu.

2.2.9.5. Absence d’indépendance et d’impartialité des juges

170. Le droit à un procès équitable (article 6 de la Convention) est un motif d’inquiétude en Ukraine. Il pose de nombreux problèmes dont le plus complexe a trait à l’absence d’indépendance et d’impartialité des juges 
			(196) 
			. Salov
c. Ukraine, Requête no 65518/01, arrêt du 6 septembre 2005, groupe
d’affaires. , sans oublier l’insuffisance des garanties législatives et financières contre les pressions extérieures, l’absence de critères et de procédures pour les promotions, la question de la responsabilité disciplinaire et celle des limites à fixer aux pouvoirs discrétionnaires des juges 
			(197) 
			. Ibid., paragraphe
83..
171. Une nouvelle loi sur le système judiciaire et le statut des juges en Ukraine a été adoptée par le Parlement ukrainien le 7 juillet 2010 
			(198) 
			. Cela étant, cette
loi a été adoptée et promulguée sans attendre l’avis de la Commission
de Venise demandé par le ministre ukrainien de la Justice. Dans
leur rapport susmentionné, Mmes Renate Wohlwend et Mailis Reps ont
fait observer que cette loi n’avait probablement pas réussi à tenir
compte des principales préoccupations exprimées dans le premier
avis de la Commission de Venise de mars 2010 ( Doc. 12357, paragraphe 56). . Reste à voir quels effets elle aura.

2.2.9.6. Domaines spécifiques de préoccupation

172. Il convient de mentionner l’affaire Gongadze c. Ukraine 
			(199) 
			. Requête no 34056/02,
arrêt du 8 février 2006.. La Cour a estimé que, bien que M. Gongadze, journaliste, ait fait part au procureur général de la menace apparente qui pesait sur sa vie, les autorités n’avaient pas pris les mesures nécessaires à la protection de sa vie en violation de l’article 2 de la Convention. L’enquête sur son décès a aussi emporté violation de l’article 2 sous son volet procédural en raison de retards et de lacunes et de l’attitude des enquêteurs envers la famille, contraire à l’article 3. De plus, l’absence d’enquête effective pendant plus de quatre ans et l’impossibilité de demander réparation étaient contraires à l’article 13. Cette affaire est sensible du point de vue politique, car plusieurs fonctionnaires de l’Etat, ainsi que l’ancien Président, sont impliqués.
173. Bien que les assassins de M. Gongadze aient été condamnés en 2008, l’enquête visant à identifier les personnes qui avaient commandité et organisé ce crime s’était caractérisée par des retards inexplicables. Cette situation a été dénoncée par l’Assemblée 
			(200) 
			. Résolution 1466 (2005), Résolution
1645 (2009)et Recommandation
1856 (2009). . Le Comité des Ministres a déjà adopté deux résolutions intérimaires dans lesquelles il invite instamment les autorités ukrainiennes à intensifier leurs efforts pour conduire à son terme l’enquête en cours 
			(201) 
			. Voir la Résolution
intérimaire CM/ResDH(2008)35, adoptée lors de la 1028e réunion (juin
2008); Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)74, adoptée lors de
la 1065e réunion (septembre 2009).. Il semble que, depuis lors, plusieurs faits nouveaux se soient produits dans le cadre de l’enquête 
			(202) 
			.
Pour plus de détails, voir l’ordre du jour annoté adopté lors de
la 1092e réunion (septembre 2010).. Cela étant, aucun résultat concret ou visible n’a été obtenu. Les autorités ukrainiennes doivent maintenant rapidement mettre fin à l’enquête, ce qui semble particulièrement important dans le contexte de la disparition en août 2010 d’un autre journaliste.

2.2.9.7. Observations supplémentaires

174. Les problèmes mis au jour par les arrêts de la Cour sont vastes et complexes par nature. Leur règlement peut parfois aller au-delà de l’exécution d’une décision particulière, ce qui ne peut être obtenu que par la mise en place d’une stratégie globale coordonnée au plus haut niveau politique. Tout retard dans la mise en place d’une telle stratégie devrait faire l’objet d’un contrôle étroit du parlement qui devrait disposer de moyens appropriés pour obliger le gouvernement à résoudre ces problèmes en priorité.

3. Problèmes d’exécution dans d’autres Etats

3.1. Remarques préliminaires

175. Si, compte tenu du précédent rapport de suivi, il convient d’évaluer la situation actuelle dans les Etats ci-dessus, on ne saurait passer sous silence le fait que plusieurs autres Etats sont confrontés à des problèmes d’exécution, dont l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et la Serbie. Il se peut que je doive me rendre dans certains de ces pays lorsque je préparerai le 8e rapport sur ce sujet.

3.2. Problèmes d’exécution

3.2.1. Albanie

176. Ces dernières années, la Cour a rendu un certain nombre d’arrêts contre l’Albanie au sujet du problème systémique de la non-exécution de décisions de justice internes définitives, concernant en particulier le droit des requérants à l’indemnisation (pécuniaire ou en nature) du fait de la nationalisation de biens immobiliers durant le régime communiste. Dans son raisonnement, la Cour a estimé que l’Etat défendeur devait supprimer tous les obstacles à l’octroi d’une indemnité en application de la loi sur la propriété en veillant à ce que les mesures législatives, administratives et budgétaires nécessaires soient prises. Ces mesures devraient être prises d’urgence 
			(203) 
			.
Voir les arrêts Driza c. Albanie, Requête no 33771/02, arrêt du
13 novembre 2007, paragraphes 122 à 126; et Ramadhi c. Albanie,
Requête no 38222/02, arrêt du 13 novembre 2007, paragraphe 94.. Parmi les autres insuffisances relevées par la Cour figuraient l’inefficacité des huissiers de justice et l’absence de recours effectif. Les autorités albanaises ont été invitées par le Comité des Ministres 
			(204) 
			. Voir la <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1086&Language=lanEnglish&Ver=immediat&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>décision</a> prise lors de la 1086e réunion DH – 3 juin 2010, partie
4.2. à prendre les mesures de réparation nécessaires pour éviter des violations similaires. A cette fin, un mémorandum 
			(205) 
			. <a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH(2010)20&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/Inf/DH(2010)20</a>relevant les problèmes qui demeurent et privilégiant un certain nombre de solutions pour régler de façon globale le problème a été établi pour aider le Comité des Ministres à superviser l’exécution des arrêts par l’Albanie. En outre, puisque les problèmes persistaient, l’Albanie a été choisie pour être l’un des pays bénéficiaires (en sus de l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Moldova, la Serbie et l’Ukraine) du projet intitulé «Lever les obstacles à l’exécution des décisions judiciaires internes/assurer une mise en œuvre effective des décisions judiciaires internes» financé par le Fonds fiduciaire «droits de l’homme» 
			(206) 
			. Le Fonds fiduciaire
«droits de l’homme» a été créé en mars 2008 par le Conseil de l’Europe,
la Banque de développement du Conseil de l’Europe et la Norvège.
L’Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande ont adhéré ultérieurement.
Actuellement, il finance les activités appuyant les Etats membres
dans leurs efforts dans la mise en œuvre de la Convention et d’autres
instruments de protections des droits de l’homme du Conseil de l’Europe..

3.2.2. Arménie

177. Deux problèmes importants en Arménie portent sur les conditions de détention dans les prisons 
			(207) 
			. Kirakosyan c. Arménie,
Requête no 31237/03, arrêt du 2 décembre 2008, et deux autres affaires.et sur la liberté d’expression. En ce qui concerne cette dernière, aucun progrès véritable n’a été enregistré dans l’exécution de l’arrêt dans l’affaire Meltex Ltd et Mesrop Movsesyan c. Arménie 
			(208) 
			.
Requête no 32283/04, arrêt du 17 juin 2008.. L’Assemblée juge particulièrement préoccupant que, dans sa dernière décision concernant cette affaire (1092e réunion droits de l’homme, septembre 2010), le Comité des Ministres ait dû rappeler que les Etats défendeurs ont l’obligation de communiquer, en temps voulu, des informations sur les développements relatifs à l’exécution des arrêts de la Cour. Compte tenu de cette obligation, les autorités arméniennes ont été invitées à donner au Comité des Ministres un aperçu global du cadre législatif et réglementaire qui confirme l’obligation non ambiguë de la Commission nationale de télévision et de radio de motiver ses décisions d’octroyer ou non, ou de révoquer, une licence de radiodiffusion, dans le cadre des compétitions ou des demandes de radiodiffusion ainsi que des informations sur la mise en œuvre concrète de ce cadre pour les appels d’offres en cours.

3.2.3. Azerbaïdjan

178. Les problèmes que l’Azerbaïdjan rencontre concernent les traitements dégradants en détention, les mauvais traitements infligés par la police, la liberté d’expression et la non-exécution des décisions de justice internes. Dans l’affaire Hummatov c. Azerbaïdjan 
			(209) 
			. Requête no 9852/03,
arrêt du 29 février 2008., la Cour a estimé que les soins médicaux dispensés au requérant, qui était atteint de tuberculose, avaient été inadéquats, ce qui constituait une violation de l’article 3, et que l’absence de recours effectif emportait violation de l’article 13. Le ministère de la Justice a ordonné la démolition de la prison en question et mis en place un programme avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour éradiquer la tuberculose dans les centres de détention. Les mauvais traitements infligés par la police et l’absence d’enquêtes efficaces par la suite ont aussi été considérés comme des problèmes et des informations sur la mise en place d’un contrôle indépendant de l’usage de la force fait par la police sont attendues 
			(210) 
			. Muradov c. Azerbaïdjan,
Requête no 22684/05, arrêt du 2 juillet 2009.. La liberté d’expression est un thème majeur, d’autant que la diffamation est érigée en infraction pénale et qu’il ne semble pas exister de volonté politique pour impulser un changement 
			(211) 
			. Mahmudov et Agazade,
Requête no 35877/04, arrêt du 18 mars 2009. La question de la liberté
d’expression est aussi liée à celle des détenus politiques en Azerbaïdjan,
examinée à plusieurs reprises par l’Assemblée depuis 2001. Actuellement,
ce sujet est suivi par M. Christoph Strässer, rapporteur de la commission
des questions juridiques et des droits de l’homme sur le suivi de
la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan/la définition
des prisonniers politiques, voir Doc. 11922. . Au sujet de la non-exécution de décisions de justice internes, les affaires Mirzayev c. Azerbaïdjan 
			(212) 
			.
Requête no 50187/06, arrêt du 13 janvier 2010., concernant des personnes déplacées dans leur propre pays, et Humbatov c. Azerbaïdjan 
			(213) 
			.
Requête no 13652/06, arrêt du 3 janvier 2010.n’ont malheureusement pas été suivies d’informations sur la manière dont les autorités entendent faire face au problème.

3.2.4. Bosnie-Herzégovine

179. La Bosnie-Herzégovine rencontre des problèmes particuliers au niveau de la non-exécution des décisions de justice internes et de la violation des droits électoraux. En ce qui concerne le premier problème, un document d’information du Comité des Ministres 
			(214) 
			. Voir <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1624077&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/Inf/DH(2010)22</a>, 20 mai 2010. a été établi. Il met en évidence les progrès accomplis à la lumière des arrêts de la Cour, notamment dans les groupes d’affaires Karanović c. Bosnie-Herzégovine 
			(215) 
			. Requête no 39462/03,
arrêt du 20 février 2008.et Jeličić c. Bosnie-Herzégovine 
			(216) 
			. Requête no 41183/02,
arrêt du 31 janvier 2007., cette dernière affaire portant sur d’«anciens» dépôts en République socialiste fédérative de Yougoslavie. Il convient aussi de noter que la Bosnie-Herzégovine bénéficie du projet intitulé «lever les obstacles à l’exécution des décisions judiciaires internes/assurer une mise en œuvre effective des décisions judiciaires internes» financé par le Fonds fiduciaire «droits de l’homme».
180. Dans le deuxième cas, la Cour a affirmé dans Sejdic et Finci c. Bosnie-Herzégovine 
			(217) 
			. Requête no 27996/06,
arrêt du 22 décembre 2009.que la procédure d’élection à la Chambre des peuples et à la présidence était discriminatoire en ce sens qu’elle empêchait des personnes d’origine juive et rom de se présenter. Il est capital que la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, qui n’autorise que les «peuples constituants» à se présenter, soit modifiée pour supprimer cette discrimination. Dans sa Résolution 1725 (2010), l’Assemblée a déjà constaté avec inquiétude l’absence de modifications constitutionnelles, faisant observer que «les élections législatives d’octobre 2010 risquent fort de se dérouler, elles aussi, selon des modalités contraires à la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) et à ses protocoles additionnels, ainsi qu’à l’arrêt de la Cour» 
			(218) 
			. Résolution 1725 (2010)relative au besoin urgent d’une réforme constitutionnelle
en Bosnie-Herzégovine, paragraphe 2. Voir également la Recommandation 1914 (2010). . Dans sa réponse à la Recommandation 1914 (2010), le Comité des Ministres déplore que la réforme constitutionnelle requise n’ait pas été en place à temps pour être appliquée avant les élections d’octobre et réaffirme de nouveau que le Conseil de l’Europe, par l’intermédiaire de la Commission de Venise et du Service de l’exécution des arrêts de la Cour, «était prêt à offrir l’aide et le soutien nécessaires pour mener à bien la réforme constitutionnelle» 
			(219) 
			. Besoin urgent d’une
réforme constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine, réponse du Comité
des Ministres adoptée lors de la 1091e réunion, 16 septembre 2010, Doc. 12368, paragraphe 3. .

3.2.5. Géorgie

181. En Géorgie, les principaux problèmes rencontrés sont dus à l’absence de nouvelles enquêtes sur les mauvais traitements infligés par la police et aux traitements médicaux inadéquats dispensés en prison. En ce qui concerne les premiers, le groupe d’affaires Davtyan c. Géorgie 
			(220) 
			. Requête no 73241/01,
arrêt du 27 octobre 2006.montre que la simple ouverture d’une enquête ne signifie pas que l’enquête est effective; les critères fixés par la Cour doivent être respectés 
			(221) 
			. Voir Hugh Jordan
c. Royaume-Uni, Requête no 24746/94, arrêt du 4 mai 2001, paragraphes
87 à 92.. Parmi les exemples d’insuffisances observées au niveau des enquêtes, citons l’absence d’expertise médicale indépendante, la non-audition de toutes les parties concernées et le manque de promptitude pour ouvrir l’affaire. Le Comité des Ministres a souligné qu’une telle violation constitue une violation constante, d’où la nécessité de mener de nouvelles enquêtes effectives. Malheureusement, le Comité des Ministres n’a pas reçu d’informations sur la manière dont les autorités géorgiennes entendent dans la pratique mener à bien de nouvelles enquêtes.
182. En ce qui concerne les traitements médicaux inadéquats dispensés en prison, l’affaire Ghavtadze c. Géorgie 
			(222) 
			. Requête no 23204/07,
arrêt du 3 mars 2009.concerne la violation de l’article 3, dans la mesure où les autorités n’ont pas dispensé au requérant les soins adéquats pour soigner son hépatite virale C et sa tuberculose. La prison a depuis lors été démolie, mais le problème des traitements médicaux inadéquats dispensés en prison demeure à l’étude tant qu’une solution durable n’aura pas été trouvée.

3.2.6. Serbie

183. La Serbie fait face à des problèmes de non-exécution de décisions internes, de longueur excessive des procédures et d’absence de recours effectif. Pour ce qui est de la non-exécution 
			(223) 
			. Voir <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1624097&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=FDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/Inf/DH(2010)25</a>, 20 mai 2010. , la Serbie est un pays bénéficiaire du Fonds fiduciaire «droits de l’homme» et a reconnu l’ampleur du problème révélé par l’affaire SociétéEVT c. Serbie 
			(224) 
			. Requête no 3102/05,
arrêt du 21 septembre 2007.. Les préoccupations liées à la durée excessive des procédures apparaissent dans le groupe d’affaires Jevremovic c. Serbie 
			(225) 
			.
Requête no 3150/05, arrêt du 17 octobre 2007.mais l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Vincic c. Serbie 
			(226) 
			. Requête no 44698/06,
arrêt du 2 mars 2010., dans lequel le recours introduit a été jugé effectif, est encourageant.

4. Questions soulevant fréquemment des problèmes d’exécution

4.1. Remarques préliminaires

184. Comme suite à la Conférence d’Interlaken de février 2010, la réduction du nombre d’affaires pendantes devant la Cour est une priorité absolue du Conseil de l’Europe s’il veut survivre 
			(227) 
			. Conférence de haut
niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme,
Déclaration d’Interlaken, 19 février 2010: <a href='http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/europa/euroc.Par.0132.File.tmp/final_fr.pdf'>www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/europa/euroc.Par.0132.File.tmp/final_fr.pdf</a>. . Il a été souligné que les Etats membres doivent exécuter les arrêts de la Cour et qu’une exécution pleine, effective et rapide des arrêts définitifs de la Cour est indispensable. La Déclaration d’Interlaken appelle aussi à améliorer l’efficacité du système de surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour, en particulier en donnant une priorité et une visibilité accrues également aux affaires révélant d’importants problèmes structurels et en accordant une attention particulière à la nécessité de garantir des recours internes effectifs. En conséquence, le Comité des Ministres a déjà, semble-t-il, pris des mesures pour renforcer la surveillance de l’exécution 
			(228) 
			.
«Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour
européenne des droits de l’homme: mise en œuvre du Plan d’action
d’Interlaken – éléments pour une feuille de route», du 24 juin 2010,
CM/Inf(2010)28. Voir également «Surveillance de l’exécution des
arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme:
mise en œuvre du Plan d’action d’Interlaken – éléments pour une
feuille de route», du 6 septembre 2010, CM/Inf(2010)37. . Il est toutefois essentiel que les divers organes du Conseil de l’Europe coordonnent leur rôle par rapport au processus d’Interlaken et je suis convaincu que l’Assemblée parlementaire peut jouer un rôle clé en s’appuyant sur son mandat pour encourager les Etats à aborder les questions des droits de l’homme au niveau interne.
185. Il ressort clairement de ce rapport que le grand nombre d’affaires en attente de jugement devant la Cour, qui s’élève actuellement d’après les estimations à 138 200 
			(229) 
			. Voir <a href='http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/99F89D38-902E-4725-9D3D-4A8BB74A7401/0/Pending_applications_chart.pdf'>Statistiques
de la Cour européenne des droits de l’homme</a> au 31 août 2010. 
			(229) 
			<a href='http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/99F89D38-902E-4725-9D3D-4A8BB74A7401/0/Pending_applications_chart.pdf'>www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/99F89D38-902E-4725-9D3D-4A8BB74A7401/0/Pending_applications_chart.pdf</a>. , peut être sensiblement réduit si les Etats parties s’attaquent aux causes profondes de plusieurs préoccupations essentielles. Pour que la Cour puisse traiter efficacement la plupart des affaires graves concernant des droits de la Convention auxquels il ne peut être dérogé, pour lesquels elle doit établir un ordre de priorité, il faut supprimer les cas donnant lieu à des violations systémiques et répétitives. Il ne fait pas de doute que les principaux problèmes à cet égard sont les suivants:
i. durée excessive des procédures judiciaires; et
ii. non-exécution de décisions de justice internes.
Cela étant, je ne peux passer sous silence le fait que les préoccupations ci-après, même si elles ne sont pas aussi nombreuses que celles évoquées ci-dessus, représentent de nombreuses violations graves et répétitives dans des Etats membres donnés:

4.2. Durée excessive des procédures judiciaires

186. Depuis les critiques que j’ai formulées l’été dernier dans mon rapport de suivi sur la durée excessive des procédures judiciaires, la situation s’est aggravée 
			(230) 
			. Voir le document
AS/Jur (2009) 36, paragraphes 56 et 57. . Ce problème est endémique et doit tout simplement être réglé. Il ressort des chiffres actuels que, sur les 8 689 affaires pendantes devant le Comité des Ministres, 4 422 portent sur la durée excessive des procédures judiciaires 
			(231) 
			.
Chiffres au 4 août 2010. . Comme je l’indique dans le présent rapport, l’Italie, la Grèce et la Pologne ont de graves problèmes systémiques à cet égard et représentent à elles seules plus de 30 % (2 904) des affaires relatives à une durée excessive des procédures judiciaires qui sont pendantes devant le Comité des Ministres 
			(232) 
			. Voir
Ceteroni c. Italie, Requête no 22461/93, arrêt du 15 novembre 1996;
Manios c. Grèce, Requête no 70626/01, arrêt du 11 mars 2004; Podbielski
c. Pologne, Requête no 27916/95, arrêt du 30 octobre 1995; Kudla
c. Pologne, Requête no 30210/96, arrêt du 26 octobre 2000; et Fuchs
c. Pologne, Requête no 33870/96, arrêt du 11 mai 2003; voir «surveillance
de l’exécution» sur le site de l’exécution des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme à l’adresse <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/Current_fr.asp'>www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/Current_fr.asp</a>. .
187. L’attention a constamment été attirée sur l’Italie dans cette série de rapports, et ce dès 2005 avec mon prédécesseur, M. Erik Jurgens 
			(233) 
			. Mise
en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme:
note introductive, rapporteur: M. Erik Jurgens, document AS/Jur (2005)
35 du 20 juin 2005, paragraphes 10 à 13.. Actuellement, sur les 2 493 affaires pendantes devant le Comité des Ministres au titre de l’Italie (28 % environ de l’ensemble des affaires) 
			(234) 
			. Chiffres au 4 août
2010. Légère augmentation des statistiques extraites du tableau
II de l’annexe 2: Types d’affaires pendantes devant le Comité des
Ministres au 31 décembre 2009 par Etat – détails (à l’exception
des affaires en principe closes, en attente d’une résolution finale
au titre des rubriques 1 et 6.2): Troisième rapport annuel (2009),
d’avril 2010. , 2 289 concernent la durée excessive des procédures judiciaires 
			(235) 
			.
Voir le groupe d’affaires Ceteroni dans «surveillance de l’exécution»:
Italie, sur le site <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_fr.asp'>Exécution
des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme</a>. . De nouvelles mesures propres à exécuter les arrêts de la Cour dans ce domaine permettraient en conséquence de clore 90 % environ des affaires concernant l’Italie. On ne saurait trop souligner l’importance de telles mesures à la suite de la Conférence d’Interlaken pour ce qui est des requêtes répétitives.

4.3. Non-exécution de décisions de justice internes

188. Dans mon rapport de suivi, j’ai souligné l’importance d’exécuter les décisions internes définitives au sens de l’article 6 de la Convention 
			(236) 
			.
Voir document AS/Jur (2009) 36, paragraphe 58. , ce qui apparaît de nouveau dans le présent rapport. La non-exécution des décisions de justice internes est un problème systémique largement répandu dans les pays et pas simplement dans ceux évoqués dans le présent rapport; 925 affaires sont pendantes devant le Comité des Ministres à ce sujet (10 % de l’ensemble des affaires pendantes) 
			(237) 
			. Chiffres au 4 août
20110.. Toutefois, la situation est endémique en Fédération de Russie et en Ukraine qui, ensemble, représentent plus de 70 % (663) des affaires pendantes devant le Comité des Ministres 
			(238) 
			. Voir Burdov c. Fédération
de Russie (no 2), Requête no 33509/04, arrêt du 15 janvier 2009;
Zhovner c. Ukraine, Requête no 56948/00, arrêt du 29 septembre 2004;
voir «surveillance de l’exécution» sur le site <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_fr.asp'>Exécution
des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme</a>. . En fait, ce problème particulier touche plus de 60 % des affaires dont le Comité des Ministres est saisi au titre de l’Ukraine 
			(239) 
			.
Chiffres au 4 août 2010. Même tendance que dans les statistiques
extraites du Tableau II de l’annexe 2: Types d’affaires pendantes
devant le Comité des Ministres au 31 décembre 2009 par Etat – détails
(à l’exception des affaires en principe closes, en attente d’une
résolution finale au titre des rubriques 1 et 6.2): Troisième rapport
annuel (2009), d’avril 2010; voir l’affaire Zhovner dans «surveillance
de l’exécution»: Ukraine, sur le site <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_fr.asp'>Exécution
des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme</a>. .
189. Tentant de contrer cette tendance, la Cour a rendu des arrêts pilotes concernant ces Etats dans Burdov c. Fédération de Russie (no 2) 
			(240) 
			. Requête no 33509/04,
arrêt du 15 janvier 2009.et Yuri Nikolayevich c. Ukraine 
			(241) 
			. Requête no 40450/04,
arrêt du 15 janvier 2010.. La solution adoptée à la lumière de Burdov (no 2) a été saluée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et est considérée comme une «mesure positive», «fruit d’une intense coopération entre les autorités russes et le Comité des Ministres» 
			(242) 
			. Voir la déclaration
du Secrétaire Général du 7 mai 2010: 
			(242) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=PR037(2010)&Language=lanFrench&Ver=original&Site'>https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=PR037(2010)&Language=lanFrench&Ver=original&Site</a>. . J’invite instamment mes collègues parlementaires dans ces pays à informer notre commission des initiatives qu’ils ont prises pour encourager les autorités de leur pays respectif à agir. En fait, je propose que la commission «oblige» désormais mes collègues parlementaires (présidents des délégations parlementaires et/ou membres de la commission) à donner des informations précises sur ce sujet à intervalles réguliers. Des mesures importantes et urgentes s’imposent.

4.4. Décès ou mauvais traitements de personnes placées sous la responsabilité des forces de l’ordre et absence d’enquête effective à ce sujet

190. Les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants) énoncent les droits les plus fondamentaux garantis par la Convention. Les obligations d’un Etat au regard des articles 2 et 3, combinées au devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de reconnaître «à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (…) Convention, exigent aussi la conduite d’une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles une personne est décédée ou a été maltraitée 
			(243) 
			. Voir Assenov et autres
c. Bulgarie, Requête no 24760/94, arrêt du 28 octobre 1998. . En l’absence d’enquête effective, un climat d’impunité règne.
191. Si les affaires donnant lieu à des violations de ces droits ne sont pas aussi nombreuses que celles concernant la durée excessive des procédures judiciaires ou la non-exécution de décisions de justice internes, il demeure inacceptable que ces droits auxquels il ne peut être dérogé continuent de faire l’objet de violations répétitives; par exemple, les opérations des forces de sécurité, notamment en Turquie et en Fédération de Russie, ont entraîné des violations chroniques de ces droits. Notre collègue, M. Dick Marty, a déclaré que les actes des forces de sécurité russes dans la région du Caucase du Nord entre 1999 et 2003 «constitue[nt] à l’heure actuelle la situation la plus sérieuse et la plus délicate d’un point de vue de la protection des droits de l’homme et de l’affirmation de l’Etat de droit dans toute la zone géographique couverte par le Conseil de l’Europe» 
			(244) 
			. Voir le paragraphe
4 du projet de résolution [tel que confirmé par l’Assemblée le 22 juin 2010
dans la Résolution 1738
(2010)]. . Il ressort des travaux de recherche de M. Marty que, depuis 2007, pas moins de 150 arrêts ont été rendus par la Cour et 235 affaires sont pendantes. Les nouvelles requêtes sont toujours aussi nombreuses, la Cour en a reçu 100 ne serait-ce que pour 2009 
			(245) 
			.
Ibid., paragraphe 18.. Cette situation est simplement intolérable.
192. L’impunité en cas de décès ou de mauvais traitements infligés par les forces de sécurité nationales est aussi un problème en Grèce, en Moldova et en Bulgarie, même s’il ne se limite pas à ces Etats 
			(246) 
			. Ibid., paragraphes
21 à 24, 41 à 43 et 68.. L’importance de supprimer l’impunité ne saurait être exagérée et la bonne exécution des arrêts de la Cour a été considérée par notre ancienne collègue, Mme Däubler-Gmelin, comme la clé du succès 
			(247) 
			.
La situation des droits de l’homme en Europe: la nécessité d’éradiquer
l’impunité, rapporteur: Mme Herta Däubler-Gmelin, Doc. 11934, paragraphe 8. .

4.5. Illégalité et durée excessive de la détention provisoire

193. L’illégalité et la longueur excessive de la détention provisoire sont un autre problème que révèlent de nombreuses affaires dans des Etats donnés et qu’il faut combattre. Ce problème est général en Moldova, en Fédération de Russie, en Turquie et en Ukraine. Le caractère répétitif de cette violation de l’article 5 de la Convention fait apparaître un problème de pratique inappropriée, voire mauvaise, des juges et des procureurs qui est inhérent au système judiciaire de ces Etats. Les dispositions de la Convention ne sont guère connues et appliquées lorsque la détention provisoire est décidée à titre de mesure préventive et il est fait usage d’un «raisonnement stéréotypé» 
			(248) 
			. Cahit Demirel c.
Turquie, requête n° 18623/03, arrêt du 7 juillet 2009. qui est contraire à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention. La détention prolongée en raison de ces insuffisances est inacceptable. De nouveau, nous devons, en notre qualité de parlementaires à l’Assemblée et de députés dans nos pays, prendre les mesures nécessaires pour obliger les pouvoirs publics à corriger cette situation.

5. Nécessité de renforcer la participation des parlements

5.1. Remarques préliminaires

194. Bien que la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour incombe au premier chef au Comité des Ministres en application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le rôle essentiel des parlements nationaux dans ce domaine ne saurait être négligé. Les députés, en tant que représentants élus démocratiquement, sont particulièrement bien placés pour passer au crible les actes des gouvernements de manière à garantir l’exécution rapide et effective des arrêts de la Cour.
195. La participation des parlements nationaux est depuis longtemps considérée comme un instrument essentiel de l’exécution des arrêts de la Cour 
			(249) 
			.
Voir, par exemple, le document de travail de Mme Bemelmans-Videc
sur l’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme
au niveau national, document AS/Jur (2007) 35 rév 2.. De fait, l’Assemblée parlementaire et son Président ont appelé les Etats membres à créer des mécanismes nationaux de contrôle parlementaire ou à renforcer les mécanismes existants 
			(250) 
			. Voir, par exemple,
la Résolution 1516 (2006)relative à la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne
des droits de l’homme, paragraphe 22; voir également les conclusions
présentées par M. de Puig, ancien Président de l’Assemblée, à la
Conférence européenne des présidents de Parlement (Strasbourg, 22
et 23 mai 2008), disponible à l’adresse suivante: <a href='http://assembly.coe.int/ASP/APFeaturesManager/defaultArtSiteVoir.asp?ID=779'>http://assembly.coe.int/ASP/APFeaturesManager/defaultArtSiteVoir.asp?ID=779</a>. ; récemment, dans une résolution sur le processus d’Interlaken, l’Assemblée a réaffirmé la nécessité d’un contrôle parlementaire accru de l’exécution des arrêts de la Cour 
			(251) 
			. Résolution 1726 (2010)relative à la mise en œuvre effective de la Convention
européenne des droits de l’homme: le processus d’Interlaken, paragraphes
5 et 6. . De plus, mon prédécesseur, M. Erik Jurgens, a souligné la nécessité de mettre en place des «mécanismes spécifiques garantissant un contrôle parlementaire régulier de la mise en œuvre des décisions de la Cour» 
			(252) 
			.
Rapport sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme, rapporteur: M. Erik Jurgens, Doc. 11020, paragraphe 97. tandis que, dans mon rapport de suivi, je répète que les parlements nationaux devraient exercer un «rôle de premier plan» dans la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour 
			(253) 
			.
Voir le document AS/Jur (2009) 36, paragraphe 26..
196. Il ressort d’un rapport comparatif récent que les Etats parties à la Convention pouvant arguer de bons résultats en matière d’exécution se caractérisent souvent par la participation active des acteurs parlementaires au processus d’exécution 
			(254) 
			. Projet JURISTRAS,
Why do states implement differently the European Court of Human
Rights judgments? [Pourquoi les Etats mettent-ils en œuvre différemment
les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme?], jurisprudence
relative aux libertés civiles et aux droits des minorités, avril 2009,
p. 23, disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante: <a href='http://www.juristras.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/05/why-do-states-implement-differently-the-european-court-of-human.pdf'>www.juristras.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/05/why-do-states-implement-differently-the-european-court-of-human.pdf</a>. . De même, les organes du Conseil de l’Europe ont reconnu que l’exécution des arrêts de la Cour est sensiblement améliorée par une participation plus forte des parlements nationaux 
			(255) 
			. Voir Doc. 11230, réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1764 (2006)
sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme, adoptée le 28 mars 2007 à la 991e réunion des Délégués
des Ministres, paragraphe 1; Résolution 1516 (2006) sur la mise
en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme,
paragraphe 2.. Malgré ces observations et les appels répétés en faveur d’une surveillance accrue des parlements dans ce domaine, actuellement, très peu d’Etats s’engagent activement dans ce processus 
			(256) 
			.
A. Drzemczewski, «The Parliamentary Assembly’s Involvement in the
Supervision of the Judgments of the Strasbourg Court», Netherlands
Quarterly of Human Rights, juin 2010, volume 28, no 2, p. 164 à
178, en particulier p. 174 et 175. .

5.2. Rôle essentiel des parlements nationaux

197. Dans l’ensemble, le contrôle parlementaire de l’exécution des arrêts de la Cour devrait prendre deux grandes formes: les parlements devraient d’abord exercer une surveillance pour veiller à ce que les autorités compétentes adoptent des mesures propres à exécuter un arrêt défavorable de la Cour et ils devraient ensuite examiner de près la teneur réelle des mesures proposées 
			(257) 
			. Voir, par exemple,
A. Drzemczewski et J. Gaughan, «Implementing Strasbourg Court Judgments:
the Parliamentary Dimension», in W. Benedek, W. Karl, A. Mihr et
al., European Yearbook on Human Rights, European Academic Press, Vienne,
2010, p. 233 à 244, en particulier p. 240 et 241. Ils indiquent,
à la p. 123, que l’expérience montre aussi que les parlements nationaux
doivent avoir un «service juridique» efficace ayant des compétences
particulières par rapport à la Convention. Faute d’une telle expertise,
les députés ne peuvent s’acquitter de cette tâche importante correctement. . En particulier, les mécanismes qui existent au Royaume-Uni et aux Pays-Bas devraient être considérés comme des exemples de bonne pratique.
198. Le Royaume-Uni est un excellent exemple pour ce qui est du contrôle parlementaire de l’exécution des arrêts de la Cour. Il est l’un des rares pays à avoir un organe parlementaire spécial ayant pour mandat précis de vérifier et de surveiller la compatibilité de la législation et de la pratique nationales avec la Convention. La Commission mixte sur les droits de l’homme (Joint Committee on Human Rights), souvent désignée par son acronyme anglais, JCHR, produit un rapport annuel analysant la réaction du gouvernement aux arrêts défavorables rendus par la Cour; ce rapport ne se contente pas de résumer les mesures prises par le gouvernement en réaction à un arrêt, mais résulte d’un dialogue continu entre la JCHR et les autorités nationales. Le rapport de surveillance évalue l’adéquation des mesures adoptées et, lorsque ces mesures sont jugées insuffisantes, des pressions sont exercées sur le gouvernement pour qu’il prenne rapidement des mesures efficaces.
199. Un aspect essentiel du contrôle parlementaire de l’exécution des arrêts de la Cour est la vérification par le parlement de la conformité des projets de loi avec la Convention. La vérification, par le parlement, des projets de loi à la suite d’une constatation défavorable de la Cour est particulièrement importante si l’on veut éviter des violations similaires dans l’avenir. Malgré l’intérêt évident de ce processus, une évaluation menée par le secrétariat de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée a montré qu’«il existe très peu de mécanismes parlementaires spécialement destinés à vérifier le respect des exigences de la Convention européenne des droits de l’homme dans le cadre de la rédaction [de projets de loi]» 
			(258) 
			.
Secrétariat de la commission des questions juridiques et des droits
de l’homme, «Rôle de parlements nationaux dans le contrôle du respect,
par les Etats, de leur obligation de se conformer à la Convention
européenne des droits de l’homme et aux arrêts de la Cour de Strasbourg:
aperçu de la situation», publié le 23 mai 2008 et reproduit dans
le recueil de textes consacré au colloque tenu à Stockholm sur le
thème «Vers une mise en œuvre renforcée de la Convention européenne
des droits de l’homme au niveau national», les 9 et 10 juin 2008,
document AS/Jur (2008) 32 rév du 23 juin 2008, paragraphe 11..
200. De nouveau, le Royaume-Uni offre un mécanisme type de contrôle parlementaire de projets de loi. Le ministre responsable d’un projet de loi doit faire une déclaration devant le parlement avant la deuxième lecture du texte. Il doit confirmer soit que les dispositions du projet sont, à son avis, compatibles avec la Convention, soit que cette compatibilité ne saurait être garantie mais que le gouvernement a néanmoins l’intention de poursuivre la procédure d’adoption 
			(259) 
			. Human Rights Act,
1998, chapitre 42, article 19.. Lorsqu’un projet de loi soulève des problèmes liés aux droits de l’homme, la JCHR procède à un contrôle législatif de conformité du texte incriminé avec les normes internationales de protection des droits de l’homme; les observations de la commission, présentées sous forme de rapport, contribuent ensuite au débat parlementaire à un stade ultérieur du processus législatif 
			(260) 
			.
L’exécution de l’arrêt de la Cour dans A c. Royaume-Uni du 23 septembre
1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, illustre le rôle
déterminant dévolu au parlement dans la vérification de la compatibilité
de projets de lois présentés à la suite d’un arrêt défavorable de
Strasbourg avec la Convention. Voir mon rapport de suivi, op. cit.
(note 9 supra), paragraphes 46 et 47..
201. Outre l’effet direct que le contrôle parlementaire a sur l’exécution des arrêts de la Cour, les effets que la participation des parlements a sur le discours relatif aux droits de l’homme au niveau national sont très utiles. En effet, la JCHR a réussi à promouvoir une culture politique des droits de l’homme au Royaume-Uni; ses rapports ont permis de sensibiliser le parlement aux normes relatives aux droits de l’homme et ont créé une attente, celle de voir le gouvernement être tenu pleinement responsable de ses actes, justifiant toutes les mesures prises dans la perspective de la Convention.
202. En dehors du Royaume-Uni, le système en place aux Pays-Bas est un exemple de bonne pratique. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, également au nom du ministre de la Justice, présente un rapport annuel au parlement concernant les arrêts rendus par la Cour contre les Pays-Bas. A la suite d’une demande du Sénat de 2006, le rapport donne désormais des informations sur les mesures adoptées pour exécuter les arrêts défavorables de la Cour. Il comprend aussi des arrêts contre d’autres Etats parties qui pourraient avoir un effet direct ou indirect sur le système juridique néerlandais 
			(261) 
			. Voir mon rapport
de suivi, op. cit. (note 9 supra), p. 9..
203. Si le Royaume-Uni et les Pays-Bas disposent de deux des systèmes de contrôle parlementaire les plus perfectionnés, les mécanismes en place dans d’autres Etats membres sont encourageants. D’après les informations communiquées par le secrétariat du Parlement allemand, outre l’obligation pour le gouvernement de rédiger un rapport annuel sur l’exécution des arrêts de la Cour qui est examiné par trois commissions parlementaires, cette année pour la première fois, un rapport portera sur les arrêts pris contre d’autres Etats qui pourraient avoir une incidence sur le système juridique allemand.
204. Des progrès sont aussi observés en Ukraine. Lorsque je me suis rendu dans ce pays, j’ai signé le 9 juillet 2009 avec M. Kivalov, président de la Commission de la justice du parlement, un mémorandum d’accord sur l’état de l’exécution par l’Ukraine des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans le cadre de cet accord, la Commission de la justice et l’une ou l’autre de ses sous-commissions sont invitées à procéder à un contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour concernant l’Ukraine ainsi que de toute autre jurisprudence pertinente de la Cour. M. Kivalov a précisé que la nouvelle sous-commission sur l’application des normes internationales va entreprendre sous peu un examen approfondi de l’état de non-exécution des arrêts de la Cour en Ukraine.
205. Par ailleurs, en Finlande, la commission sur le droit constitutionnel du Parlement finlandais fait des déclarations sur la constitutionnalité des propositions législatives portées à son attention ainsi que sur leur rapport avec les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Convention étant le principal document international par rapport auquel les actes législatifs sont jugés.
206. Pour finir, en Roumanie, en 2007, la Chambre des députés a créé une sous-commission au sein de sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme qu’elle a expressément chargée de contrôler l’exécution des arrêts de la Cour. Lors d’une réunion de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée tenue en novembre 2009, M. Tudor Panţiru, président élu de la nouvelle sous-commission roumaine et ancien juge de la Cour européenne des droits de l’homme, a indiqué que, même si la sous-commission n’avait pas encore commencé à travailler, il entendait faire avancer les choses 
			(262) 
			.
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, extrait
du procès-verbal de la réunion tenue à Paris le 16 novembre 2009,
document AS/Jur (2010) 07, déclassifié, p. 3..
207. Pour conclure, lorsque je me suis rendu dans les différents pays pour préparer le présent rapport, j’ai instamment invité mes collègues parlementaires à mettre en place, au sein de leurs parlements nationaux respectifs, des procédures spécifiques pour contrôler régulièrement l’exécution des arrêts de la Cour. Ma demande a suscité des réactions très positives; les parlementaires m’ont assuré que ce sujet serait traité en priorité. C’est avec beaucoup d’intérêt que j’attends maintenant de voir la suite qui sera réservée aux assurances que m’ont données la Fédération de Russie, l’Italie et la Grèce. La question devrait aussi être suivie de près par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme dans le contexte de la lutte contre les insuffisances structurelles dans les Etats parties qui sont les «contrevenants les plus chroniques» 
			(263) 
			. Proposition de résolution
«Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg: les insuffisances
structurelles dans les Etats parties», présentée par M. Holger Haibach
et plusieurs de ses collègues ( Doc. 12370). 
			(263) 
			<a href='http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/FDOC12370.pdf'>http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/FDOC12370.pdf</a>.

6. Conclusions

208. Le processus d’Interlaken est lancé. Des mesures doivent être prises de toute urgence pour réduire le nombre d’affaires actuellement pendantes devant la Cour et, même si le Protocole no 14 à la Convention aura sans nul doute des effets positifs, la responsabilité première en la matière incombe aux Etats parties à la Convention. Les problèmes systémiques qui existent de longue date dans certains Etats continuent de donner lieu à de nombreuses requêtes «clones» devant la Cour, ce qui menace l’efficacité du système européen de protection des droits de l’homme. De fait, le présent rapport a montré en particulier que le problème de la durée excessive des procédures judiciaires ne cesse de s’aggraver: il ressort des chiffres actuels que les affaires à ce sujet représentent près de la moitié de l’ensemble des affaires pendantes devant le Comité des Ministres; il est regrettable que près d’un tiers des affaires relatives à la durée excessive de la procédure judiciaire concerne l’Italie.
209. Compte tenu de ce qui précède, il est essentiel que les Etats parties remplissent leur obligation au titre de l’article 46 de la Convention, c’est-à-dire qu’ils garantissent l’exécution pleine et entière et rapide des arrêts de la Cour. Les parlements nationaux peuvent, à cet égard, avoir un rôle essentiel à jouer car ils peuvent, souvent avec plus d’efficacité que le Comité des Ministres, exercer des pressions sur les gouvernements pour assurer l’exécution effective d’un arrêt défavorable. Le présent rapport a fait apparaître les mécanismes qui existent au Royaume-Uni et aux Pays-Bas comme des exemples de «bonne pratique» dans le contrôle parlementaire de l’exécution des arrêts de la Cour; des développements positifs ont aussi été observés récemment dans d’autres pays comme la Finlande, l’Allemagne et la Roumanie. Cela étant, malgré ce qui précède, trop peu d’Etats s’engagent à fond dans ce processus, situation à laquelle doivent en priorité faire face les parlementaires nationaux. D’où l’importance, à cet égard, de la décision prise par notre commission le 5 octobre 2010 de proposer à l’Assemblée que le débat de 2011 sur l’état des droits de l’homme en Europe soit axé sur «les parlements nationaux – garants des droits de l’homme en Europe».
210. Parallèlement aux problèmes systémiques à l’origine de nombreuses requêtes répétitives, il convient d’être très attentif à l’évolution inquiétante observée dans certains Etats. A titre d’exemple particulièrement préoccupant, je citerai le non-respect des mesures provisoires prévues à l’article 39 du Règlement de la Cour (lié à l’obligation des Etats de ne pas compromettre l’effectivité du droit de requête individuelle 
			(264) 
			. Article 34 de la
Convention.). A cet égard, la décision de l’Italie d’expulser des requérants, contrairement aux mesures prévues à l’article 39, vers un pays où il existe un risque réel de mauvais traitements est tout simplement inacceptable. Malgré les assurances que les autorités italiennes ont données au Comité des Ministres, selon lesquelles elles allaient mettre un terme à cette tendance 
			(265) 
			. 1078e réunion du
Comité des Ministres, 9 mars 2010. , un autre requérant, M. Mannai, a été expulsé le 1er mai 2010 en violation d’une mesure provisoire indiquée par la Cour 
			(266) 
			. Résolution intérimaire
CM/ResDH(2010)83.. La République slovaque a récemment pris des mesures analogues en extradant Mustapha Labsi vers l’Algérie, passant outre une mesure provisoire ordonnée par la Cour 
			(267) 
			. Voir la déclaration
conjointe du 29 avril 2010 des présidents de la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme et de la commission des migrations,
des réfugiés et de la population de l’Assemblée: 
			(267) 
			<a href='http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=5506'>http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=5506</a>. . L’Assemblée a souligné l’importance d’une coopération pleine et entière de tous les Etats parties avec la Cour «à toutes les étapes de la procédure et même avant que la procédure ait formellement commencé» 
			(268) 
			. Résolution 1571 (2007)relative au devoir des Etats membres du Conseil de l’Europe
de coopérer avec la Cour européenne des droits de l’homme, pour
laquelle j’ai eu le privilège d’être rapporteur pour la commission
des questions juridiques et des droits de l’homme. Pour plus de
détails, voir le rapport ( Doc.
11183). . En fait, un mépris aussi absolu des mesures provisoires menace gravement le droit de requête individuelle et l’effectivité du système conventionnel dans son ensemble. Les parlementaires, au niveau de l’Assemblée comme au niveau national, doivent privilégier les initiatives visant à mettre un terme à un comportement aussi déshonorant.
211. Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, je me suis rendu dans sept Etats parties pour savoir dans quelle mesure les arrêts de la Cour étaient exécutés et apprécier l’étendue du contrôle parlementaire dans ces pays mais aussi dans plusieurs autres. Il apparaît clairement que la situation relative à l’exécution des arrêts de la Cour est actuellement loin d’être satisfaisante. Comme mon collègue M. Holger Haibach l’a souligné à juste titre dans une récente proposition de résolution intitulée «Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg»: «Afin de veiller à remédier rapidement et correctement aux insuffisances structurelles, l’Assemblée parlementaire devrait elle-même entreprendre un suivi de l’exécution des arrêts de la Cour de Strasbourg et inviter vivement les parlements nationaux à s’y employer également de manière régulière et rigoureuse.» 
			(269) 
			. Voir Doc. 12370, paragraphe 4. En outre, il est tout simplement inacceptable, pour des Etats appartenant à une organisation européenne qui se pose en «conscience de l’Europe», de ne pas prendre des mesures immédiates et rigoureuses à la suite de décès ou de mauvais traitements infligés par des forces de l’ordre; l’importance de supprimer l’impunité ne saurait être surestimée, et ce, pas uniquement dans la région du Caucase du Nord de la Fédération de Russie, même si ce problème y est le plus virulent, comme M. Dick Marty l’a montré dans son rapport 
			(270) 
			. Voir Doc. 12276. . La non-exécution des arrêts de la Cour en pareil cas met gravement en péril le système de protection établi par la Convention. C’est pourquoi je compte sur mes collègues pour qu’il soit remédié à cette situation peu satisfaisante.
212. Deux dernières observations importantes: l’Assemblée, en sa qualité d’organe statutaire du Conseil de l’Europe (et constituée des parlementaires que nous sommes) ne devrait pas accepter docilement le principe selon lequel le Comité des Ministres est «exclusivement compétent» sur ce sujet. Lorsque les arrêts de la Cour ne sont pas exécutés pleinement et rapidement, nous avons aussi, en notre qualité de parlementaires, le devoir de contribuer à la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour. La crédibilité et la viabilité de notre système européen des droits de l’homme ne sauraient reposer uniquement sur l’organe exécutif du Conseil de l’Europe (dans les faits, les représentants diplomatiques des gouvernements). A cela s’ajoute l’idée, que j’ai avancée dès août 2009, selon laquelle l’Assemblée devrait envisager dans l’avenir de suspendre les droits de vote des délégations des pays dont les parlements n’exercent pas sérieusement un contrôle sur l’exécutif dans les affaires de non-exécution des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme 
			(271) 
			.
Récemment cité par Mme Bemelmans-Videc dans son rapport sur le processus
d’Interlaken ( Doc. 12221, paragraphe 21). .

Annexe 1

(open)

Etat partie

Arrêt de principe

Description de l’affaire

1. Bulgarie

Al-Nashif et autres c. Bulgarie (Requête no 50963/99, arrêt du 20 septembre 2002) et 4 autres arrêts

Violations du droit au respect de la vie privée résultant d’une expulsion/obligation de quitter le territoire.

Djangozov c. Bulgarie (Requête no 45950/99, arrêt du 8 octobre 2004) et 14 autres arrêts

Durée excessive des procédures civiles et défaut de recours effectif.

Kitov c. Bulgarie (Requête no 37104/97, arrêt du 3 juillet 2003) et 34 autres arrêts

Durée excessive des procédures pénales et défaut de recours effectif.

Velikova c. Bulgarie(Requête no 41488/98, arrêt du 18 mai 2000) et 14 autres arrêts; Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)107

Affaires concernant principalement des cas de décès et de mauvais traitements de personnes placées en garde à vue.

2. Grèce

Makaratzis c. Grèce (Requête no 50385/99, arrêt du 20 décembre 2004) et 10 autres arrêts

Recours à la force meurtrière et mauvais traitements par des agents des forces de l’ordre et défaut d’enquête effective en la matière.

Manios c. Grèce(Requête no 70626/01, arrêt du 11 mars 2004) et 182 autres arrêts; Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74

Durée excessive des procédures judiciaires.

3. Italie

Belvedere Alberghiera S.R.L c. Italie(Requête no 31524/96, arrêts du 30 mai 2000, définitif le 30 août 2000, et du 30 octobre 2003) et 84 autres arrêts; Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)3

Privation illégale de terrains par les autorités locales en raison d’une construction jurisprudentielle, le «principe de l’expropriation indirecte», qui exclut toute restitution en cas d’achèvement d’un ouvrage public.

Ben Khemais c. Italie(Requête no 246/07, arrêt du 06 juillet 2009); Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)83

Saadi c. Italie (Requête no 37201/06, arrêt du 28 février 2008) et 9 autres arrêts

Article 39 du Règlement de la Cour et expulsion de ressortissants étrangers.

Ceteroni c. Italie(Requête no 22461/93, arrêt du 15 novembre 1996) et 2 183 autres arrêts; Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)42

Durée excessive des procédures judiciaires et défaut de recours effectif.

Luordo c. Italie(Requête no 32190/96, arrêt du 17 juillet 2003), et 13 autres arrêts; Résolutions intérimaires CM/ResDH(2007)27 et CM/ResDH(2009)42

Restrictions aux droits individuels des requérants dans le cadre de procédures de faillite.

Mostacciuolo Giuseppe c. Italie(Requête no 64705/01, arrêt du 29 mars 2006), et 83 autres arrêts; Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)42

Durée excessive des procédures judiciaires et défaut de recours effectif.

4. Moldova

Ciorap c. Moldova (Requête no 12066/02, arrêt du 19 juin 2007) et 4 autres arrêts

Mauvaises conditions de détention et défaut de recours effectif.

Corsacov c. Moldova (Requête no 18944/02, arrêt du 4 juillet 2007) et 3 autres arrêts

Mauvais traitements infligés par la police.

Oferta Plus S.R.L. c. Moldova (Requête no 14385/04, arrêts du 19 décembre 2006, et du 12 février 2008)

Absence de droit à un procès équitable et de droit au respect de ses biens.

Olaru et autres c. Moldova (Requête no 476/07, arrêt du 6 avril 2010)

Non-exécution de décisions de justice internes définitives.

Sarban c. Moldova (Requête no 3456/05, arrêt du 4 octobre 2005) et 9 autres arrêts

Diverses violations en relation avec l’arrestation et la détention provisoire.

5. Pologne

Bączkowski et autres c. Pologne (Requête no 1543/06, arrêt du 3 mai 2007)

Violation du droit à la liberté de réunion et défaut de recours effectif à cet égard.

Fuchs c. Pologne (Requête no 33870/96, arrêt du 11 mai 2003) et 53 autres arrêts

Durée excessive des procédures et défaut de recours effectif.

Kaprykowski c. Pologne (Requête no 23052/05, arrêt du 3 février 2009) et 2 autres arrêts

Mauvaises conditions de détention.

Kudła c. Pologne(Requête no 30210/96, arrêt du 26 octobre 2000 – Grande Chambre) et 53 autres arrêts; Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)28

Durée excessive des procédures pénales et défaut de recours effectif à cet égard.

Matyjek c. Pologne (Requête no 38104/03, arrêt du 24 avril 2007) et 4 autres arrêts

Manque d’équité de la procédure de «lustration».

Podbielski c. Pologne(Requête no 27916/95, arrêt du 30 octobre 1998) et 190 autres arrêts; Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)28

Durée excessive des procédures civiles.

Trzaska c. Pologne(Requête no 25792/94, arrêt du 11 juillet 2000) et 150 autres arrêts; Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)75

Durée excessive de la détention provisoire.

6. Roumanie

Bragadireanu c. Roumanie (Requête no 22088/04, arrêt du 6 mars 2008) et un autre arrêt

Mauvaises conditions de détention.

Nicolau c. Roumanie (Requête no 1295/02, arrêt du 3 juillet 2006) et 34 autres arrêts

Durée excessive des procédures civiles et défaut de recours effectif.

Rotaru c. Roumanie(Requête no 28341/95, arrêt du 4 mai 2000 – Grande Chambre); Résolution intérimaire ResDH(2005)57

Violation du droit au respect de la vie privée résultant de l’absence de garanties suffisantes dans la législation nationale contre des abus concernant la collecte, la détention et l’utilisation d’informations par le service roumain de renseignements.

Sacaleanu c. Roumanie (Requête no 73970/01, arrêt du 6 décembre 2005) et 6 autres arrêts

Non-exécution de décisions de justice internes définitives.

Stoianova et Nedelcu c. Roumanie (Requête no 77571/01, arrêt du 4 novembre 2004) et 9 autres arrêts

Durée excessive des procédures pénales et défaut de recours effectif.

Străin et autres c. Roumanie (Requête no 57001/00, arrêt du 30 novembre 2005) et 120 autres arrêts

Viasu c. Roumanie (Requête no 75951/00, arrêt du 9 mars 2009) et 5 autres arrêts

Défaut de restitution de biens nationalisés ou d’indemnisation en cas de non-restitution.

7. Fédération de Russie

Bourdov (no 2) c. Fédération de Russie(Requête no 33509/04, arrêt du 15 janvier 2009) et 210 autres arrêts; Résolutions intérimaires CM/ResDH(2009)43 et CM/ResDH(2009)158

Non-exécution de décisions de justice internes définitives.

Kalashnikov c. Fédération de Russie(Requête no 47095/99, arrêt du 15 juillet 2002) et 31 autres arrêts; Résolution intérimaire ResDH(2003)123

Mauvaises conditions de détention provisoire et durée excessive de la détention.

Mikheïev c. Fédération de Russie (Requête no 77617/01, arrêt du 26 janvier 2006) et 8 autres arrêts

Mauvais traitements au cours de la garde à vue et défaut d’enquête effective à cet égard.

Ryabykh c. Fédération de Russie(Requête no 52854/99, arrêt du 24 juillet 2003) et 55 autres arrêts; Résolution intérimaire ResDH(2006)1

Violation du principe de sécurité juridique par la procédure de contrôle en vue de révision de décisions de justice internes définitives.

Khachiev c. Fédération de Russie (Requête no 57942/00, arrêt du 24 février 2005) et 116 autres arrêts

Diverses violations de la Convention résultant de et/ou relatives à des actions des forces de sécurité en République tchétchène (principalement recours injustifié à la force par des membres des forces de sécurité, disparitions, détentions non reconnues, torture et mauvais traitements, perquisitions ou saisies illégales et destructions de biens).

8. Turquie

Aksoy c. Turquie(Requête no 21987/93, arrêt du 18 décembre 1996) et 201 autres arrêts; Résolutions intérimaires ResDH(2005)43 et CM/ResDH(2008)69

Diverses violations de la Convention résultant d’actions des forces de sécurité, en particulier dans le sud-est de la Turquie (destruction injustifiée de biens, disparitions, torture et mauvais traitements au cours de la garde à vue et exécutions par des membres des forces de sécurité, défaut d’enquête effective au sujet d’allégations de ces abus).

Bati c. Turquie (Requête nos 33097/96 et 57834/00, arrêt du 3 juin 2004) et 56 autres arrêts

Défaut d’indépendance des autorités chargées d’enquêter sur des actions des forces de sécurité.

Chypre c. Turquie(Requête no 25781/94, arrêt du 10 mai 2001 – Grande Chambre); Résolutions intérimaires ResDH(2005)44 et CM/ResDH(2007)25

Diverses violations de la Convention en rapport avec la situation dans la partie nord de Chypre à la suite des opérations militaires turques, en 1974 (personnes disparues, conditions de vie des Chypriotes grecs établis dans la partie nord de Chypre, droits des Chypriotes turcs vivant dans la partie nord de Chypre, propriétés et biens appartenant à des personnes déplacées).

Inçal c. Turquie(Requête no 22678/93, arrêt du 9 juin 1998) et 91 autres arrêts; Résolutions intérimaires ResDH(2001)106 et ResDH(2004)38

Atteintes injustifiées à la liberté d’expression des requérants, compte tenu notamment de leur condamnation par les cours de sûreté de l’Etat pour publication d’ouvrages ou d’articles et préparation de messages destinés au public.

Halise Demirel c. Turquie (Requête no 39324/98, arrêt du 28 janvier 2003) et Cahit Demirel c. Turquie (Requête no 18623/03, arrêt du 7 juillet 2009) et 100 autres arrêts

Durée excessive de la détention provisoire.

Hulki Güneş c. Turquie(Requête no 28490/95, arrêt du 19 juin 2003) et 3 autres arrêts; Résolutions intérimaires ResDH(2005)113, CM/ResDH(2007)26 et CM/ResDH(2007)150

Défaut d’indépendance et impartialité judiciaire, procédure judiciaire inéquitable, mauvais traitements infligés pendant la garde à vue.

Oya Ataman c. Turquie (Requête no 74552/01, arrêt du 5 mars 2007) et 10 autres arrêts

Usage excessif de la force par les forces de sécurité dans le cadre de la dispersion de manifestations pacifiques.

Ülke c. Turquie(Requête no 39437/98, arrêt du 24 janvier 2006); Résolutions intérimaires CM/ResDH(2007)109, CM/ResDH(2009)45 et DD(2009)56

Traitements dégradants infligés au requérant, condamné et emprisonné à plusieurs reprises pour s’être opposé au service militaire.

Xenides-Arestis c. Turquie(Requête no 46347/99, arrêts du 22 décembre 2005 et du 7 décembre 2006); Résolutions intérimaires CM/ResDH(2008)99 et DD(2009)540

Violation du droit au respect de la vie privée résultant du refus continu de laisser la requérante accéder à ses biens dans la partie nord de Chypre et négation totale de ses droits de propriété.

9. Ukraine

Afanassïev c. Ukraine (Requête no 387722/02, arrêt du 5 avril 2005) et 6 autres arrêts

Mauvais traitements infligés par la police et absence de garanties procédurales.

Doronine c. Ukraine (Requête no 16505/02, arrêt du 19 février 2009) et 6 autres arrêts

Illégalité et/ou durée excessive de la détention provisoire.

Gongadze c. Ukraine(Requête no 34056/02, arrêt du 8 novembre 2005); Résolutions intérimaires

CM/ResDH(2008)35 et CM/ResDH(2009)74

Défaut de protection du droit à la vie, absence d’enquêtes effectives à la suite d’un décès, défaut de recours effectif à cet égard, attitude des autorités chargées de l’enquête envers la requérante et sa famille, qualifiée de traitement dégradant.

Nevmerjitski c. Ukraine (Requête no 54825/00, arrêt du 5 avril 2005) et 2 autres arrêts

Mauvaises conditions de détention provisoire.

Salov c. Ukraine (Requête no 65518/01, arrêt du 6 novembre 2005) et un autre arrêt

Défaut d’indépendance et d’impartialité des tribunaux.

Svetlana Naoumenko c. Ukraine (Requête no 41984/98, arrêt du 9 novembre 2004) et 81 autres arrêts

Durée excessive des procédures civiles et pénales.

Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine (Requête no 40450/04, arrêt du 15 janvier 2010) et Zhovner c. Ukraine(Requête no 56848/00, arrêt du 29 juin 2004) et 378 autres arrêts; Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)1

Non-exécution de décisions de justice internes définitives.

Annexe 2 – Informations générales concernant les Etats visités par le rapporteur 
			(272) 
			. Lors de ses visites
en Bulgarie, en Fédération de Russie et en Ukraine, le rapporteur
a été accompagné par M. Andrew Drzemczewski, chef du Service des
questions juridiques et des droits de l’homme de l'Assemblée parlementaire,
et lors de ses visites en Grèce, en Italie, en Moldova et en Roumanie
il a été accompagné par Mme Agnieszka Szklanna, secrétaire de la
commission des questions juridiques et des droits de l’homme de
l’Assemblée. Le rapporteur devait se rendre également en Turquie,
mais les autorités turques n’ont pas rendu la visite possible.

(open)

A.Bulgarie

Programme de la visite: Sofia

Mercredi 27 mai 2009

20 h 00 Réunion informelle avec des représentants de la société civile

Jeudi 28 mai 2009

10 h 00 Réunion avec des membres de la délégation bulgare auprès de l’Assemblée parlementaire: Mme E. Jivkova, M. Y. Loutfi, Mme I. Ivanova et M. I. N. Ivanov

14 h 00 Réunion avec M. R. Andreev, ministre de l’Intérieur adjoint, et des fonctionnaires du ministère

16 h 00 Réunion avec Mme M. Tacheva, ministre de la Justice, et Mme Nina Nikolova, agent du gouvernement auprès de la Cour européenne des droits de l’homme

Vendredi 29 mai 2009

11 h 00 Réunion avec M. K. Mihov, chef du service de coopération juridique internationale, et Mme M. Mihailova, procureur au Service de justice et d’exécution des arrêts – bureau du procureur

14 h 00 Réunion avec M. N. Metodiev, président adjoint de l’Agence d’Etat pour la sécurité nationale, et d’autres membres de l’agence

17 h 00 Réunion avec M. A. Tehov, directeur, Direction des droits de l’homme, ministère des Affaires étrangères, et des fonctionnaires du ministère

Communiqué de presse:

http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=4680

B.Grèce

Programme de la visite: Athènes

Lundi 18 janvier 2010

10 h 00 Entretien avec M. K. Psichas, conseiller auprès du Bureau du ministre, ministère de l’Environnement

11 h 00 Entretien avec M. G. Dimitrainas, Secrétaire général, ministère de la Justice

12 h 00 Entretien avec M. S. Vougias, ministre adjoint, ministère de la Protection des civils

15 h 30 Entretien avec M. P. Dimitras, représentant de l’ONG Greek Helsinki Monitor

16 h 30 Entretien avec M. A. Takis, secrétaire général de la Politique de migration, ministère de l’Intérieur

18 h 30 Entretien avec Mme A. Yotopoulos-Marangopoulos, présidente de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme, et avec M. L. A. Sicilianos, vice-président de la Commission nationale des droits de l’homme

Mardi 19 janvier 2010

10 h 00 Entretien avec M. G. Kalamidas, président de la Cour de cassation

10 h 30 Entretien avec M. I. Tendes, procureur général

12 h 00 Entretien avec M. P. Pikramenos, président du Conseil d’Etat

12 h 45 Entretien avec M. Κ. Skandalidis (MP), président de la Commission permanente de l’administration publique, de l’ordre public et de la justice du Parlement grec

13 h 30 Déjeuner offert par la délégation grecque auprès de l’Assemblée parlementaire

Communiqué de presse:

http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=5190

C.Italie

Programme de la visite: Rome

Lundi 23 novembre 2009

12 h 00 Réunion avec M. C. Zucchelli, chef du Bureau des questions juridiques et législatives de la présidence du Conseil des ministres, et M. U. de Augustinis, chef adjoint

15 h 00 Entretien avec M. S. Guglielmino, Département de la sécurité publique, ministère de l’Intérieur

16 h 00 Entretien avec le procureur en chef de la Cour suprême, M. V. Esposito

Mardi 24 novembre 2009

9 h 00 Réunion avec M. R. Zaccaria, député, vice-président de la Commission des affaires constitutionnelles, et avec le sénateur F. Berselli, président de la Commission de justice du Sénat

10 h 00 Entretien avec M. T. Gemelli, président associé de la Cour suprême

11 h 30 Entretien avec Mme D Ferranti, députée, membre de la Commission de justice pour le groupe parlementaire du parti démocrate

13 h 30 Déjeuner de travail avec les membres de la délégation italienne auprès de l’Assemblée parlementaire

15 h 00 Entretien avec M. M. Gasparri, sénateur, président du groupe politique «Il Popolo della Libertà» au Sénat.

15 h 30 Réunion avec M. S. Dambruoso, chef du Bureau pour la coordination des affaires internationales du ministère de la Justice, et avec Mme E. De Bellis et Mme E. D’Ortona, hauts fonctionnaires du Bureau du contentieux

17 h 30 Réunion avec Mme E. G. Spatafora, agent du gouvernement auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, et avec M. P. G. Spinelli, ministre plénipotentiaire, chef de l’Unité pour les contentieux diplomatiques, et M. R. Cianfarani, conseiller d’ambassade, chef du Bureau de la coopération régionale auprès de la Direction générale pour les pays européens

Communiqué de presse:

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D.Moldova

Programme de la visite: Chişinău

Dimanche 2 mai 2010

20 h 00 Dîner de travail avec des représentants de la société civile

Lundi 3 mai 2010

9 h 00 Entretien avec M. M. Ghimpu, président du Parlement de la République de Moldova, Président en exercice

10 h 00 Réunion avec les membres de la délégation de Moldova auprès de l’Assemblée parlementaire

10 h 50 Réunion avec les membres de la Commission pour les droits de l’homme et relations interethniques

11 h 45 Réunion avec les membres de la Commission juridique, nominations et immunités

14 h 15 Entretien avec M. V. Grosu, agent du gouvernement auprès de la Cour européenne des droits de l’homme

15 h 15 Entretien avec M. V. Cojocaru, directeur général du Département des institutions pénitentiaires

16 h 15 Entretien avec M. D. Visternicean, président du Conseil supérieur de la magistrature

17 h 15 Entretien avec Mme R. Botezatu, vice-présidente de la Cour suprême de justice

18 h 15 Entretien avec M. I. Serbinov, procureur général adjoint

20 h 00 Dîner de travail avec M. I. Pleşca, président de la Commission juridique, nominations et immunités, et avec M. A. Băieşu, vice-président de la commission

Mardi 4 mai 2010

9 h 00 Entretien avec M. A. Popov, vice-ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne

10 h 00 Entretien avec M. V. Catan, ministre de l’Intérieur

11 h 00 Entretien avec M. V. Secaş, chef de la Direction juridique, ministère des Finances

Communiqué de presse:

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E.Roumanie

Programme de la visite: Bucarest

Mercredi 5 mai 2010

10 h 00 Entretien avec M. C. Preda, président de la délégation roumaine auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

10 h 30 Entretien avec M. G. Frunda, président de la Commission pour les droits de l’homme, les cultes et les minorités du Sénat roumain

11 h 30 Réunion avec M. D. Buda, président de la Commission pour les questions juridiques, discipline et immunités de la Chambre des députés, et avec MM. B. Ciucă et F. Iordache, vice-présidents, et MM. G. Andronache et T. Ioan, secrétaires

12 h 00 Réunion avec M. T. Pantîru, président de la sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et avec MM. C. Ştirbet, E. Nicolicea, C. A. Iustin-Marinel et Mme C. Axenie, membres de la sous-commission

13 h 00 Déjeuner offert par M. D. Buda, président de la Commission pour les questions juridiques, discipline et immunité de la Chambre des députés

14 h 30 Entretien avec Mme A. M. Bica, secrétaire d’Etat, ministère de la Justice

15 h 30 Entretien avec M. M. Bulacea, conseiller auprès du procureur général de Roumanie

16 h 30 Entretien avec M. R. Horatiu Radu, agent du gouvernement auprès de la Cour européenne des droits de l’homme

17 h 30 Entretien avec M. I. Grosu, directeur adjoint, Service de renseignements roumain

18 h 30 Entretien avec Mme L. Stefan, représentante de l’ONG Romanian Academic Society

19 h 30 Dîner officiel offert par M. C. Preda, président de la délégation roumaine auprès de l’Assemblée parlementaire

Jeudi 6 mai 2010

9 h 30 Réunion avec de hauts fonctionnaires de la Haute Cour de cassation et de justice:

  • Mme R. Aida Popa, juge, section criminelle
  • Mme C. Tarcea, juge, section civile
  • Mme M. Olaru, juge, section commerciale

10 h 30 Réunion avec M. B. Florica, président du Conseil supérieur de la magistrature, avec M. D. Lupaşcu, juge, président de la Commission pour les questions juridiques du Conseil supérieur de la magistrature, et avec de hauts fonctionnaires: Mme R. Gâlea, chef de la Direction des affaires européennes, et Mme C. Bălan, chef de la Direction des ressources humaines

12 h 45 Entretien avec M. T. Greblă, président de la Commission juridique, de nominations, de discipline, d’immunités et de validations du Sénat de Roumanie

13 h 30 Déjeuner offert par M. T. Corlătean, président de la Commission de politique étrangère du Sénat de Roumanie

15 h 00 Entretien avec M. M. Capră, secrétaire d’Etat du ministère de l’Administration et de l’Intérieur

Communiqué de presse:

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F.Fédération de Russie

Programme de la visite: Moscou

Lundi 8 février 2010

10 h 00 Réunion avec M. M. B. Lebedev, président de la Cour suprême de la Fédération de Russie

11 h 00 Réunion avec Mme N. Zakharova, directrice du Département juridique, Mme M. Sosnina, chef adjoint du Département juridique, et M. S. Kovpan, chef adjoint de la section, Département juridique, ministère des Finances

13 h 00 Déjeuner de travail avec les membres de la délégation russe auprès de l’Assemblée parlementaire

14 h 30 Entretien avec les représentants de plusieurs commissions de l’Assemblée fédérale, présidé par M. V. Pligin, président de la Commission des lois constitutionnelles de la Douma d’Etat

16 h 30 Réunion avec M. A. Nekrasov, directeur, et avec les agents, Bureau du procureur général

19 h 30 Diner avec les avocats et les représentants de la société civile

Mardi 9 février 2010

10 h 00 Entretien avec M. A. Nikiforov, directeur adjoint, et M. V. Timofeev, conseiller principal, ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie

11 h 30 Entretien au ministère de la Justice, avec les représentants du bureau de l’agent du gouvernement auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, Mme N. Zyabkina, chef adjoint de l’administration, Mme N. Kortovenkova et M. A. Smirniv

14 h 00 Entretien avec M. K.S. Nikishkin, chef adjoint du Département juridique, M. V.V. Balashov, premier adjoint au chef du Département de la sécurité interne, et d’autres agents, ministère de l’Intérieur

16 h 00 Entretien avec M. V Yakovlev, administration du Président de la Fédération de Russie

Communiqué de presse:

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G.Ukraine

Programme de la visite: Kiev

Mercredi 8 juillet 2009

9 h 00 Réunion avec M. S. Kivalov, président de la Commission de la justice de la Verkhovna Rada

10 h 00 Réunion avec M. S. Mischenko, président de la Commission de politique judiciaire de la Verkhovna Rada

11 h 45 Entretien avec M. V. Filatov et Mme Z. Bortnovska, juges à la Cour suprême d’Ukraine, et des membres du secrétariat

13 h 00 Entretien avec M. O. Medvedko, procureur général de l’Ukraine, M. M. Golomsha, procureur général adjoint de l’Ukraine, et des membres du secrétariat

15 h 00 Entretien avec M. Onischuk, ministre de la Justice, et Mme V. Lutkovska, ministre adjointe de la Justice, et des membres du secrétariat

19 h 00 Dîner avec des avocats et des représentants de la société civile

Jeudi 9 juillet 2009

10 h 45 Entretien avec M. M. Poludenyi, ministre adjoint des Finances de l’Ukraine

Communiqué de presse:

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