Rapport | Doc. 12811 | 03 janvier 2012
Garantir l’autorité et l’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Résumé
La Cour européenne des droits de l’homme rencontre plusieurs types de difficultés: l’arriéré d’affaires pendantes continue à croître et menace de submerger totalement la Cour, tandis que certains de ses arrêts ont fait l’objet de critiques au sein de quelques Etats parties.
La Cour est un instrument extraordinaire, qui a eu des incidences fort positives sur le droit et la pratique en Europe, mais elle ne saurait remplacer une protection nationale des droits de l’homme. La mission de la Cour a toujours été conçue comme subsidiaire ou supplétive. Si l’on entend préserver l’essence du droit de requête individuelle et la capacité de la Cour à rendre, dans un délai raisonnable, des arrêts de grande qualité qui font autorité, il convient avant tout d’améliorer la situation des pays dans lesquels les normes de la Convention européenne des droits de l’homme ne sont pas convenablement mises en œuvre.
Les parlements nationaux peuvent jouer un rôle essentiel dans ce sens, par exemple en veillant, pour commencer, à ce que les projets de loi soient compatibles avec les exigences de la Convention, puis en faisant pression sur les gouvernements pour qu’ils se conforment rapidement et pleinement aux arrêts de la Cour et en examinant attentivement les mesures de réforme prises en ce moment. Ils peuvent également exiger que des fonds plus importants soient alloués à la Cour pour lui permettre de poursuivre ses activités essentielles.
L’Assemblée parlementaire, quant à elle, devrait prendre une plus grande part au processus de réforme du système de la Convention, en usant de son pouvoir d’examen attentif des rapports nationaux consacrés à la mise en œuvre des réformes convenues à Interlaken et Izmir.
A.	Projet
de résolution 
(open)B.	Projet
de recommandation 
(open)C. Exposé des motifs par Mme Bemelmans-Videc, rapporteure
(open)1. Introduction
 , le Bureau
de l’Assemblée a demandé à la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme de présenter un rapport sur cette question.
J’ai été nommée rapporteure le 12 novembre 2007. Le 6 mars 2008,
j’ai présenté un schéma de rapport à la commission, en lui proposant
d’en modifier le titre. La commission a accepté cette proposition,
en convenant de la nécessité d’élargir le champ des sujets traités.
En conséquence, comme le laisse entendre le nouveau titre du rapport,
l’examen de la question devra, dans l’optique de garantir l’autorité et
l’efficacité du système de la Convention européenne des droits de
l’homme (STE no 5, «la Convention»), englober
non seulement les points directement liés au fonctionnement de la
Cour, mais encore ceux qui lui sont étroitement associés, comme
la situation budgétaire difficile du Conseil de l’Europe, la mise
en œuvre ou l’absence de mise en œuvre des normes de la Convention
par les Etats membres, et la nécessité d’une exécution rapide et
complète des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
(«la Cour»)
, le Bureau
de l’Assemblée a demandé à la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme de présenter un rapport sur cette question.
J’ai été nommée rapporteure le 12 novembre 2007. Le 6 mars 2008,
j’ai présenté un schéma de rapport à la commission, en lui proposant
d’en modifier le titre. La commission a accepté cette proposition,
en convenant de la nécessité d’élargir le champ des sujets traités.
En conséquence, comme le laisse entendre le nouveau titre du rapport,
l’examen de la question devra, dans l’optique de garantir l’autorité et
l’efficacité du système de la Convention européenne des droits de
l’homme (STE no 5, «la Convention»), englober
non seulement les points directement liés au fonctionnement de la
Cour, mais encore ceux qui lui sont étroitement associés, comme
la situation budgétaire difficile du Conseil de l’Europe, la mise
en œuvre ou l’absence de mise en œuvre des normes de la Convention
par les Etats membres, et la nécessité d’une exécution rapide et
complète des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
(«la Cour»)  .
. –
afin d’examiner comment améliorer l’efficacité institutionnelle
et l’application effective des normes de la Convention –, et fournit des
éléments de réflexion sur les moyens de consolider et de renforcer
l’autorité des arrêts de la Cour
 –
afin d’examiner comment améliorer l’efficacité institutionnelle
et l’application effective des normes de la Convention –, et fournit des
éléments de réflexion sur les moyens de consolider et de renforcer
l’autorité des arrêts de la Cour  . J’ai pris le parti délibéré, et
quelque peu arbitraire, de traiter des «points à prendre en compte»
(partie 3) qui méritent, selon moi, que l’Assemblée leur accorde
une attention particulière.
. J’ai pris le parti délibéré, et
quelque peu arbitraire, de traiter des «points à prendre en compte»
(partie 3) qui méritent, selon moi, que l’Assemblée leur accorde
une attention particulière. et d’Izmir
 et d’Izmir  , respectivement en février 2010
et avril 2011, ainsi qu’avec l’entrée en vigueur du Protocole no 14
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention
(STCE no 194) en juin 2010. Une telle
évolution traduit l’action substantielle qui a été et continue à
être menée pour atteindre les objectifs évoqués plus haut
, respectivement en février 2010
et avril 2011, ainsi qu’avec l’entrée en vigueur du Protocole no 14
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention
(STCE no 194) en juin 2010. Une telle
évolution traduit l’action substantielle qui a été et continue à
être menée pour atteindre les objectifs évoqués plus haut  
  .
. et
la situation budgétaire intenable du Conseil de l’Europe
 et
la situation budgétaire intenable du Conseil de l’Europe  ; on peut y ajouter la nécessité
de réagir énergiquement aux critiques, souvent gratuites et déplacées,
formulées ces derniers temps à propos de la jurisprudence de la
Cour
; on peut y ajouter la nécessité
de réagir énergiquement aux critiques, souvent gratuites et déplacées,
formulées ces derniers temps à propos de la jurisprudence de la
Cour  
  .
. 2. Vue d’ensemble de la situation actuelle
 .
Mais il est également admis que la viabilité du système passe par
sa capacité à faire face à «la rançon de son succès»: il faut donc
trouver le moyen de gérer efficacement l’afflux d’affaires, qui
entraîne un arriéré important d’affaires pendantes devant la Cour,
sans perdre de vue que la Convention a pour vocation première d’être
la garante collective des droits de l’homme en Europe
.
Mais il est également admis que la viabilité du système passe par
sa capacité à faire face à «la rançon de son succès»: il faut donc
trouver le moyen de gérer efficacement l’afflux d’affaires, qui
entraîne un arriéré important d’affaires pendantes devant la Cour,
sans perdre de vue que la Convention a pour vocation première d’être
la garante collective des droits de l’homme en Europe  . Cet arriéré représentait
86 000 affaires en 2006 et plus de 160 000 affaires pendantes aujourd’hui,
soit une augmentation de 20 000 affaires par an. Mais il ne faudrait
pas, selon moi, accorder trop d’importance à cet aspect de la situation.
Il importe de recentrer le débat en cessant de s’inquiéter jusqu’à l’obsession
de l’augmentation de l’arriéré d’affaires en instance (dont 95%
environ pourraient, sur la base des taux de production actuels,
donner lieu à une clôture de traitement en à peine deux ans et demi,
grâce aux formations de juge unique)
. Cet arriéré représentait
86 000 affaires en 2006 et plus de 160 000 affaires pendantes aujourd’hui,
soit une augmentation de 20 000 affaires par an. Mais il ne faudrait
pas, selon moi, accorder trop d’importance à cet aspect de la situation.
Il importe de recentrer le débat en cessant de s’inquiéter jusqu’à l’obsession
de l’augmentation de l’arriéré d’affaires en instance (dont 95%
environ pourraient, sur la base des taux de production actuels,
donner lieu à une clôture de traitement en à peine deux ans et demi,
grâce aux formations de juge unique)  , de faire preuve de réalisme,
en admettant que la Cour privilégie un travail de qualité et traite
les affaires les plus importantes et les plus urgentes dans lesquelles
il est question de très graves violations des droits de l’homme
(voir la «politique de prioritisation» de la Cour)
, de faire preuve de réalisme,
en admettant que la Cour privilégie un travail de qualité et traite
les affaires les plus importantes et les plus urgentes dans lesquelles
il est question de très graves violations des droits de l’homme
(voir la «politique de prioritisation» de la Cour)  
  
  , et de garder à
l’esprit que le mécanisme de contrôle de la Cour est subsidiaire,
puisque les droits de l’homme doivent d’abord et avant tout être
garantis à l’échelon national par les Etats parties. En d’autres
termes, si les problèmes structurels/systémiques majeurs étaient
réglés dans six Etats, à savoir en Italie, en Pologne, en Roumanie,
en Fédération de Russie, en Turquie et en Ukraine, qui représentent
à eux seuls près de 70% de l’ensemble des requêtes introduites devant
la Cour
, et de garder à
l’esprit que le mécanisme de contrôle de la Cour est subsidiaire,
puisque les droits de l’homme doivent d’abord et avant tout être
garantis à l’échelon national par les Etats parties. En d’autres
termes, si les problèmes structurels/systémiques majeurs étaient
réglés dans six Etats, à savoir en Italie, en Pologne, en Roumanie,
en Fédération de Russie, en Turquie et en Ukraine, qui représentent
à eux seuls près de 70% de l’ensemble des requêtes introduites devant
la Cour  
  ,
cette dernière pourrait consacrer beaucoup plus de temps à sa mission première
de garante des droits de l’homme dans l’Europe tout entière. C’est
ce qu’a précisé dès 2009 l’ancienne présidente de la commission,
Mme Däubler-Gmelin, qui a écrit à l’époque:
«le système de la Convention ... est au bord de l’asphyxie : la
Cour n’a pas les moyens de rendre justice à tous les individus (comme
en témoigne l’existence des procédures de juge unique et de comités,
“cache-misère” visant à maintenir la fiction juridique d’un examen
sur le fond de toutes les requêtes); il est parfaitement insensé
que la Cour et ses agents gaspillent du temps et des efforts à examiner
des requêtes répétitives [elle mentionne les “contrevenants chroniques”
que sont l’Italie, la Moldova, la Pologne, la Roumanie, la Russie
et l’Ukraine]; [elle évoque également le] manquement de nombreux
Etats à remplir effectivement leurs obligations au titre de la Convention,
dans la mise en œuvre hasardeuse du programme de réforme 2000-2004
et [les] retards inacceptables dans la pleine exécution des arrêts
de la Cour de Strasbourg.»
,
cette dernière pourrait consacrer beaucoup plus de temps à sa mission première
de garante des droits de l’homme dans l’Europe tout entière. C’est
ce qu’a précisé dès 2009 l’ancienne présidente de la commission,
Mme Däubler-Gmelin, qui a écrit à l’époque:
«le système de la Convention ... est au bord de l’asphyxie : la
Cour n’a pas les moyens de rendre justice à tous les individus (comme
en témoigne l’existence des procédures de juge unique et de comités,
“cache-misère” visant à maintenir la fiction juridique d’un examen
sur le fond de toutes les requêtes); il est parfaitement insensé
que la Cour et ses agents gaspillent du temps et des efforts à examiner
des requêtes répétitives [elle mentionne les “contrevenants chroniques”
que sont l’Italie, la Moldova, la Pologne, la Roumanie, la Russie
et l’Ukraine]; [elle évoque également le] manquement de nombreux
Etats à remplir effectivement leurs obligations au titre de la Convention,
dans la mise en œuvre hasardeuse du programme de réforme 2000-2004
et [les] retards inacceptables dans la pleine exécution des arrêts
de la Cour de Strasbourg.»  
  Je tiens à souligner que le plus urgent
n’est pas forcément, à l’heure actuelle, de se concentrer sur les
avantages et les inconvénients d’une réforme du mode de fonctionnement
de la Cour. Le système de la Convention est au bord de l’asphyxie
et les Etats doivent, pour autant qu’ils souhaitent conserver à
la Cour sa mission première de garante des normes applicables en
matière de droits de l’homme en Europe, s’employer avant tout à
garantir la protection effective des droits de l’homme à l’échelon
national. Ce faisant, ils libéreraient la Cour d’une charge de travail gigantesque
à laquelle aucune autre juridiction internationale n’a été confrontée
(et qu’elle ne devrait pas avoir à traiter) et créeraient ainsi
les conditions qui lui permettraient d’accomplir ses missions principales,
y compris la préservation et le renforcement indispensables de la
qualité et de la cohérence de sa jurisprudence.
 Je tiens à souligner que le plus urgent
n’est pas forcément, à l’heure actuelle, de se concentrer sur les
avantages et les inconvénients d’une réforme du mode de fonctionnement
de la Cour. Le système de la Convention est au bord de l’asphyxie
et les Etats doivent, pour autant qu’ils souhaitent conserver à
la Cour sa mission première de garante des normes applicables en
matière de droits de l’homme en Europe, s’employer avant tout à
garantir la protection effective des droits de l’homme à l’échelon
national. Ce faisant, ils libéreraient la Cour d’une charge de travail gigantesque
à laquelle aucune autre juridiction internationale n’a été confrontée
(et qu’elle ne devrait pas avoir à traiter) et créeraient ainsi
les conditions qui lui permettraient d’accomplir ses missions principales,
y compris la préservation et le renforcement indispensables de la
qualité et de la cohérence de sa jurisprudence. 2.1. Le rôle de la Convention européenne des droits de l’homme
 . Mais cette conception s’est muée
depuis en une «approche personnalisée», qui porte spécifiquement
remède à chaque grief fondé. L’entrée en vigueur du Protocole no 11
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle
établi par la Convention (STE no 155)
a rendu le droit de requête individuelle obligatoire et a permis
aux justiciables de saisir directement la Cour, tout en attribuant
à cette dernière une compétence sur l’ensemble des Etats membres
et des justiciables relevant de leur compétence. Le droit de requête
individuelle est aujourd’hui considéré comme un outil indispensable
au maintien de l’un des plus solides mécanismes de respect des droits de
l’homme en vigueur et a également conduit à conférer à la Convention
le caractère d’une sorte de «Déclaration européenne des droits»
. Mais cette conception s’est muée
depuis en une «approche personnalisée», qui porte spécifiquement
remède à chaque grief fondé. L’entrée en vigueur du Protocole no 11
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle
établi par la Convention (STE no 155)
a rendu le droit de requête individuelle obligatoire et a permis
aux justiciables de saisir directement la Cour, tout en attribuant
à cette dernière une compétence sur l’ensemble des Etats membres
et des justiciables relevant de leur compétence. Le droit de requête
individuelle est aujourd’hui considéré comme un outil indispensable
au maintien de l’un des plus solides mécanismes de respect des droits de
l’homme en vigueur et a également conduit à conférer à la Convention
le caractère d’une sorte de «Déclaration européenne des droits» ![(20) 
			Pour une étude détaillée
de la question, voir E. Bates, op. cit.,
p. 146. Voir également page 149 («[Le Protocole no 11]
a pleinement judiciarisé et consacré le droit de recours individuel
comme le moteur du mécanisme de contrôle prévu par la Convention,
confirmant ainsi que la mission de la Convention était indissoluble
du droit de recours individuel [et] de justice individuelle» (citant
P. Mahoney, «Thinking a Small Unthinkable: Repatriating Reparation
from the European Court of Human Rights to the National Legal Order»,
in Liber Amicorum Luzius Wildhaber: Human
Rights – Strasbourg views (sous la direction de L. Caflisch et al.), Engel, 2007, p. 263).](/nw/images/icon_footnoteCall.png) .
.  .
La portée de la Convention dépasse, dans l’accomplissement de cette
mission, le cadre habituel du droit des traités
.
La portée de la Convention dépasse, dans l’accomplissement de cette
mission, le cadre habituel du droit des traités  . Ce point de vue repose essentiellement
sur l’idée que les droits garantis par la Convention sont concrets
et tangibles, et que l’application par la Cour de la théorie de
«l’instrument vivant» lorsqu’elle interprète la Convention et ses protocoles
. Ce point de vue repose essentiellement
sur l’idée que les droits garantis par la Convention sont concrets
et tangibles, et que l’application par la Cour de la théorie de
«l’instrument vivant» lorsqu’elle interprète la Convention et ses protocoles  lui
permet de suivre l’évolution de la société et des normes
 lui
permet de suivre l’évolution de la société et des normes  
  . En outre, bien que les Etats parties n’aient
pas juridiquement l’obligation d’incorporer la Convention en droit
interne, ils ont tous, sans exception, choisi de le faire et toute
décision de droit interne rendue par les juridictions nationales
ou prise par les pouvoirs publics et jugée incompatible avec la
jurisprudence de la Cour doit être dûment mise en conformité: voir
les articles 1, 13, 19, 32 et 46 de la Convention
. En outre, bien que les Etats parties n’aient
pas juridiquement l’obligation d’incorporer la Convention en droit
interne, ils ont tous, sans exception, choisi de le faire et toute
décision de droit interne rendue par les juridictions nationales
ou prise par les pouvoirs publics et jugée incompatible avec la
jurisprudence de la Cour doit être dûment mise en conformité: voir
les articles 1, 13, 19, 32 et 46 de la Convention  
  
  .
.  .
Toutefois, les organisations non gouvernementales (ONG), les universitaires
et les juristes qui ont une connaissance approfondie du contentieux,
comme certains juges de la Cour, sont opposés à la limitation de
l’accès des justiciables à la Cour, considérant que cette réforme
nuirait à la légitimité et à la vocation première de la Convention
.
Toutefois, les organisations non gouvernementales (ONG), les universitaires
et les juristes qui ont une connaissance approfondie du contentieux,
comme certains juges de la Cour, sont opposés à la limitation de
l’accès des justiciables à la Cour, considérant que cette réforme
nuirait à la légitimité et à la vocation première de la Convention  ,
charnière essentielle entre le justiciable et le système de la Convention.
,
charnière essentielle entre le justiciable et le système de la Convention.  et qui
ont effectivement besoin de la surveillance concrète que permet
d’exercer le droit de requête individuelle. J’ai réaffirmé avec
force la position adoptée par l’Assemblée à ce propos lorsque j’ai
souligné, en mars 2007 à Saint-Marin, que la Cour devait conserver
sa double attribution: une mission «constitutionnelle», qui consiste à
énoncer les principes communs relatifs aux droits de l’homme (en
définissant le degré minimal de protection que les Etats sont tenus
de respecter), et le rôle essentiel de rendre des décisions de justice
dans les affaires individuelles dont elle est saisie en dernier
ressort par les requérants; le caractère unique de la Cour tient
à ce lien direct qu’elle entretient avec le justiciable et qui figure
au cœur de son mécanisme
 et qui
ont effectivement besoin de la surveillance concrète que permet
d’exercer le droit de requête individuelle. J’ai réaffirmé avec
force la position adoptée par l’Assemblée à ce propos lorsque j’ai
souligné, en mars 2007 à Saint-Marin, que la Cour devait conserver
sa double attribution: une mission «constitutionnelle», qui consiste à
énoncer les principes communs relatifs aux droits de l’homme (en
définissant le degré minimal de protection que les Etats sont tenus
de respecter), et le rôle essentiel de rendre des décisions de justice
dans les affaires individuelles dont elle est saisie en dernier
ressort par les requérants; le caractère unique de la Cour tient
à ce lien direct qu’elle entretient avec le justiciable et qui figure
au cœur de son mécanisme  .
.2.2. L’engorgement de la Cour
 . Plus de 90% de ces
requêtes sont déclarés irrecevables, essentiellement au motif qu’elles
sont manifestement dépourvues de fondement, et plus de 60% des affaires
recevables sont répétitives ou découlent d’un droit d’action similaire
à celui d’affaires dans lesquelles la Cour a conclu à la violation
de la Convention. Compte tenu du volume des requêtes introduites, le
filtrage indispensable des affaires recevables et répétitives a
dévié de l’examen des griefs fondés une partie des ressources limitées
dont dispose la Cour.
. Plus de 90% de ces
requêtes sont déclarés irrecevables, essentiellement au motif qu’elles
sont manifestement dépourvues de fondement, et plus de 60% des affaires
recevables sont répétitives ou découlent d’un droit d’action similaire
à celui d’affaires dans lesquelles la Cour a conclu à la violation
de la Convention. Compte tenu du volume des requêtes introduites, le
filtrage indispensable des affaires recevables et répétitives a
dévié de l’examen des griefs fondés une partie des ressources limitées
dont dispose la Cour.  . Ces Etats présentent d’importants problèmes
structurels ou systémiques liés aux dysfonctionnements de leurs
ordres juridiques internes, y compris pour les normes énoncées par
la Convention. Le nombre disproportionné de requêtes provenant de
ces Etats contribue également à perpétuer l’arriéré d’affaires pendantes
devant la Cour.
. Ces Etats présentent d’importants problèmes
structurels ou systémiques liés aux dysfonctionnements de leurs
ordres juridiques internes, y compris pour les normes énoncées par
la Convention. Le nombre disproportionné de requêtes provenant de
ces Etats contribue également à perpétuer l’arriéré d’affaires pendantes
devant la Cour. 2.3.	Le rapport du Groupe
de sages  ;
les conférences d’Interlaken et d’Izmir
;
les conférences d’Interlaken et d’Izmir
 .
.  .
.  ,
en juin 2008 au colloque de Stockholm, «Vers une meilleure application
de la Convention européenne des droits de l’homme au niveau national»
,
en juin 2008 au colloque de Stockholm, «Vers une meilleure application
de la Convention européenne des droits de l’homme au niveau national»  
  , et en octobre 2010 à la Conférence
de Skopje, «Renforcer la subsidiarité: intégrer la jurisprudence de
la Cour dans les législations et les pratiques judiciaires nationales»
, et en octobre 2010 à la Conférence
de Skopje, «Renforcer la subsidiarité: intégrer la jurisprudence de
la Cour dans les législations et les pratiques judiciaires nationales»  , sans oublier, bien entendu, la participation
de l’Assemblée aux deux importantes conférences à haut niveau sur
l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme, à Interlaken
en février 2010 et à Izmir en avril 2011.
, sans oublier, bien entendu, la participation
de l’Assemblée aux deux importantes conférences à haut niveau sur
l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme, à Interlaken
en février 2010 et à Izmir en avril 2011.  . Le Plan d’action d’Interlaken
impose un certain nombre d’obligations au Comité des Ministres,
aux Etats parties, à la Cour et au Secrétaire Général dans les domaines
suivants: 1. l’accès à la Cour et au droit de recours individuel; 2.
la mise en œuvre de la Convention au niveau national; 3. l’examen
de nouveaux mécanismes de filtrage au sein de la Cour et la diminution
des requêtes répétitives; 4. l’amélioration de la structure interne
de la Cour et l’application des critères de recevabilité en vigueur
en vue d’une plus grande efficacité; 5. la surveillance effective
et transparente de l’exécution des arrêts de la Cour; et 6. la simplification
de la procédure d’amendement de la Convention, afin que le Comité
des Ministres puisse modifier cet instrument
. Le Plan d’action d’Interlaken
impose un certain nombre d’obligations au Comité des Ministres,
aux Etats parties, à la Cour et au Secrétaire Général dans les domaines
suivants: 1. l’accès à la Cour et au droit de recours individuel; 2.
la mise en œuvre de la Convention au niveau national; 3. l’examen
de nouveaux mécanismes de filtrage au sein de la Cour et la diminution
des requêtes répétitives; 4. l’amélioration de la structure interne
de la Cour et l’application des critères de recevabilité en vigueur
en vue d’une plus grande efficacité; 5. la surveillance effective
et transparente de l’exécution des arrêts de la Cour; et 6. la simplification
de la procédure d’amendement de la Convention, afin que le Comité
des Ministres puisse modifier cet instrument  . En juin 2010, le Protocole no 14
à la Convention est entré en vigueur, ce qui a permis de poursuivre
la réflexion sur certaines réformes évoquées à Interlaken et recommandées
par le Groupe de sages.
. En juin 2010, le Protocole no 14
à la Convention est entré en vigueur, ce qui a permis de poursuivre
la réflexion sur certaines réformes évoquées à Interlaken et recommandées
par le Groupe de sages.  . La Cour a également
mis en œuvre un certain nombre de réformes, parmi lesquelles : un
système de juge unique pour filtrer les requêtes irrecevables (et
la création d’une section de filtrage pour les cinq Etats contre
lesquels sont introduites le plus de requêtes); des comités de trois
juges (pour certains Etats au titre du Protocole no 14 bis et de l’accord de Madrid sur
l’application provisoire du Protocole no 14);
l’application de nouveaux critères de recevabilité tous obligatoires
depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 14,
ainsi qu’une importante politique de priorités, destinée à définir
l’ordre de traitement des requêtes; l’adoption d’un nouvel article
61 du Règlement de la Cour, qui régit la procédure de l’arrêt pilote
pour remédier aux défaillances systémiques et structurelles et aux
requêtes répétitives; et une campagne d’information menée par le
Greffe de la Cour pour faciliter l’accès des éventuels requérants
et de leurs mandataires en justice aux précédents de la jurisprudence
de la Cour, notamment sous la forme d’un guide pratique sur les
critères de recevabilité, disponible en quatre langues (et dont
la version en huit autres langues est en préparation). Le Greffe
et les représentants des gouvernements ont également examiné les mesures
qui pourraient être prises pour diminuer l’afflux de requêtes. Malgré
cette avancée, les réformes mises en œuvre à ce jour n’ont pas endigué
le flux de nouvelles requêtes et l’augmentation de l’arriéré d’affaires
à traiter
. La Cour a également
mis en œuvre un certain nombre de réformes, parmi lesquelles : un
système de juge unique pour filtrer les requêtes irrecevables (et
la création d’une section de filtrage pour les cinq Etats contre
lesquels sont introduites le plus de requêtes); des comités de trois
juges (pour certains Etats au titre du Protocole no 14 bis et de l’accord de Madrid sur
l’application provisoire du Protocole no 14);
l’application de nouveaux critères de recevabilité tous obligatoires
depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 14,
ainsi qu’une importante politique de priorités, destinée à définir
l’ordre de traitement des requêtes; l’adoption d’un nouvel article
61 du Règlement de la Cour, qui régit la procédure de l’arrêt pilote
pour remédier aux défaillances systémiques et structurelles et aux
requêtes répétitives; et une campagne d’information menée par le
Greffe de la Cour pour faciliter l’accès des éventuels requérants
et de leurs mandataires en justice aux précédents de la jurisprudence
de la Cour, notamment sous la forme d’un guide pratique sur les
critères de recevabilité, disponible en quatre langues (et dont
la version en huit autres langues est en préparation). Le Greffe
et les représentants des gouvernements ont également examiné les mesures
qui pourraient être prises pour diminuer l’afflux de requêtes. Malgré
cette avancée, les réformes mises en œuvre à ce jour n’ont pas endigué
le flux de nouvelles requêtes et l’augmentation de l’arriéré d’affaires
à traiter  .
.  .
Nous examinerons plus loin, dans la partie 3 du présent rapport,
un certain nombre de questions qui méritent, selon moi, d’être prises
en considération. Il convient, avant cela, de souligner un aspect
étrange de la Conférence d’Izmir. Alors que l’intervention du Président
de l’Assemblée soulignait l’importance de la «dimension parlementaire»
des travaux entrepris dans ce domaine par l’Assemblée et les organes
législatifs nationaux
.
Nous examinerons plus loin, dans la partie 3 du présent rapport,
un certain nombre de questions qui méritent, selon moi, d’être prises
en considération. Il convient, avant cela, de souligner un aspect
étrange de la Conférence d’Izmir. Alors que l’intervention du Président
de l’Assemblée soulignait l’importance de la «dimension parlementaire»
des travaux entrepris dans ce domaine par l’Assemblée et les organes
législatifs nationaux  , la Déclaration d’Izmir ne mentionne
pas du tout la nécessité de faire participer les parlements nationaux
à ce processus et évoque uniquement l’Assemblée lorsqu’elle parle
de la création du panel consultatif d’experts sur les candidats
à l’élection de juges à la Cour. Je ne parviens tout simplement
pas à comprendre pourquoi le texte adopté à Izmir ne propose pas
d’associer plus étroitement un organe statutaire essentiel de notre
Organisation, ainsi que le pouvoir législatif des autorités nationales,
au processus d’Interlaken
, la Déclaration d’Izmir ne mentionne
pas du tout la nécessité de faire participer les parlements nationaux
à ce processus et évoque uniquement l’Assemblée lorsqu’elle parle
de la création du panel consultatif d’experts sur les candidats
à l’élection de juges à la Cour. Je ne parviens tout simplement
pas à comprendre pourquoi le texte adopté à Izmir ne propose pas
d’associer plus étroitement un organe statutaire essentiel de notre
Organisation, ainsi que le pouvoir législatif des autorités nationales,
au processus d’Interlaken ![(44) 
			Dans
une lettre du 6 avril 2011 adressée au président turc des Délégués
des Ministres, l’ambassadeur géorgien proposait d’ajouter, dans
ce qui est à présent le point 6 de la «Mise en œuvre [du Plan de
suivi actuel]», qui traite de la consultation de la société civile,
la formule «invite l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
et les parlements des Etats membres à contribuer à la mise en œuvre
effective du Plan de suivi». Voir également à ce propos la note
de bas de page no 2 in A. Drzemczewski, «The Parliamentary
Assembly’s involvement in the supervision of the judgments of the Strasbourg
Court», in Netherlands Quarterly of Human
Rights, vol. 28, 2010, p. 164-178, p. 165.](/nw/images/icon_footnoteCall.png) .
L’Assemblée elle-même est revenue sur ce point dans sa Résolution 1823 (2011), «Les parlements nationaux: garants des droits de l’homme
en Europe», adoptée en juin dernier: «l’Assemblée […] regrette que
le débat sur l’avenir du système de la Convention qui a fait suite
à la Conférence d’Interlaken ne prenne pas suffisamment en compte
le rôle important que pourraient jouer les parlements et déplore
le silence de la Déclaration d’Izmir sur ce point»
.
L’Assemblée elle-même est revenue sur ce point dans sa Résolution 1823 (2011), «Les parlements nationaux: garants des droits de l’homme
en Europe», adoptée en juin dernier: «l’Assemblée […] regrette que
le débat sur l’avenir du système de la Convention qui a fait suite
à la Conférence d’Interlaken ne prenne pas suffisamment en compte
le rôle important que pourraient jouer les parlements et déplore
le silence de la Déclaration d’Izmir sur ce point»  . Lorsque les Etats membres rendront
compte au Comité des Ministres, à la fin de l’année, des avancées
réalisées dans la mise en œuvre du «processus d’Interlaken», il
conviendra de veiller à ce que les parlements nationaux et l’Assemblée
aient également la possibilité d’examiner attentivement ces rapports.
. Lorsque les Etats membres rendront
compte au Comité des Ministres, à la fin de l’année, des avancées
réalisées dans la mise en œuvre du «processus d’Interlaken», il
conviendra de veiller à ce que les parlements nationaux et l’Assemblée
aient également la possibilité d’examiner attentivement ces rapports.2.4. Le principal point d’achoppement: les difficultés budgétaires du Conseil de l’Europe
 . Les études comparatives que j’ai ensuite
menées sur le sujet sont à cet égard édifiantes.
. Les études comparatives que j’ai ensuite
menées sur le sujet sont à cet égard édifiantes. , soit un montant supérieur à la contribution
annuelle de 15 Etats membres
, soit un montant supérieur à la contribution
annuelle de 15 Etats membres  . En d’autres termes,
la contribution versée par ces Etats ne suffit même pas à financer
le coût de leur propre juge!
. En d’autres termes,
la contribution versée par ces Etats ne suffit même pas à financer
le coût de leur propre juge!Ces chiffres peuvent être comparés au nombre total des requêtes sur lesquelles la Cour de Strasbourg a statué en 2010 (41 183), au nombre total des requêtes pendantes devant elle (139 650) et aux ressources dont elle dispose (630 agents et un budget total de 58,96 millions d’euros en 2011) – très inférieures au budget global de l’Office des publications de l’Union européenne en 2010 ou équivalentes à moins d’un quart du budget de la Cour de justice de l’Union européenne en 2011, à moins d’un tiers du budget du TPIY en 2011 et à environ la moitié du budget de la CPI en 2010. Ces chiffres se révèlent encore plus contrastés si on prend en compte le nombre d’affaires traitées par la Cour européenne des droits de l’homme, comparé à celui de la CJUE, du TPIY ou de la CPI.
- L’Agence des droits fondamentaux (FRA) est une instance indépendante de l’Union européenne, créée pour dispenser assistance et expertise à l’Union européenne et à ses Etats membres pour l’application du droit communautaire/de l’Union européenne à des questions relatives aux droits fondamentaux. Elle emploie environ 70 agents
et a pour tâche de réunir des données sur les droits fondamentaux, d’effectuer des recherches et des analyses, de prodiguer des conseils indépendants aux dirigeants politiques, de travailler en réseau avec les acteurs des droits de l’homme et, enfin, de mettre en place des activités de communication afin de diffuser les résultats de ses travaux et de sensibiliser l’opinion publique aux droits fondamentaux. Elle n’est pas habilitée à examiner des recours individuels, à exercer des pouvoirs décisionnels réglementaires, à suivre la situation des droits fondamentaux dans les Etats membres aux fins de l’article 7 du traité de l’Union européenne
, à contrôler la légalité des actes communautaires/de l’Union européenne ni à vérifier si un Etat membre n’a pas respecté une obligation née du traité. Son budget était en 2009 de 17 millions d’euros
, en 2010 de 20 millions d’euros
et en 2011 de 20 millions d’euros à nouveau
.
- L’Office des publications de l’Union européenne est un office interinstitutionnel qui a pour objet d’assurer l’édition des publications des institutions de l’Union européenne. En 2010, il employait 672 agents et son budget administratif était de 90 millions d’euros
.
- La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se compose aujourd’hui de trois juridictions: la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique. En 2010, les trois juridictions cumulées ont été saisies au total de 1 903 nouvelles affaires, ont traité 1 230 affaires et comptaient 2 284 affaires pendantes
. Les trois juridictions employaient au total 1 927 agents en 2010 et 1 954 agents en 2011

. Le budget de la CJUE était de 330 millions d’euros en 2010 et de 341 millions d’euros en 2011
.
- Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a clos 126 procédures d’accusation et compte actuellement 35 procédures engagées
. En août 2011, il employait 919 agents pour un budget 2010-2011 de 209 millions d’euros
.
- La Cour pénale internationale (CPI) était dotée en 2010 d’un budget de 103 millions d’euros
. Celui-ci se fondait sur l’hypothèse de cinq instructions et jusqu’à trois procès menés par le procureur au cours de l’année 2010
. Un effectif de 763 agents a été approuvé et 686 de ces postes ont été pourvus
.
 .
Comparé à ceux d’autres organisations, le budget du Conseil de l’Europe
est extrêmement modeste, alors que sa tâche est gigantesque. Pourtant,
ni la Déclaration d’Interlaken ni la Déclaration d’Izmir ne comportent
la moindre allusion à ces importantes questions. Au lieu de s’attacher
avant tout à corriger d’urgence cette situation budgétaire comparativement
fragile en intervenant auprès des Etats membres, le Comité des Ministres
ne semble pas s’en inquiéter outre mesure. Il est donc indispensable
que l’Assemblée, en sa qualité d’autre principal organe statutaire
du Conseil de l’Europe, prenne fermement position sur ce point.
.
Comparé à ceux d’autres organisations, le budget du Conseil de l’Europe
est extrêmement modeste, alors que sa tâche est gigantesque. Pourtant,
ni la Déclaration d’Interlaken ni la Déclaration d’Izmir ne comportent
la moindre allusion à ces importantes questions. Au lieu de s’attacher
avant tout à corriger d’urgence cette situation budgétaire comparativement
fragile en intervenant auprès des Etats membres, le Comité des Ministres
ne semble pas s’en inquiéter outre mesure. Il est donc indispensable
que l’Assemblée, en sa qualité d’autre principal organe statutaire
du Conseil de l’Europe, prenne fermement position sur ce point.3. Points à prendre particulièrement en compte
 . Plusieurs rapports, qui traitent
de sujets aussi variés que la nécessité d’élire des juges de la
plus haute stature à la Cour, le non-respect des mesures provisoires
prises par la Cour, l’adhésion de l’Union européenne à la Convention
européenne des droits de l’homme, la corruption de la justice dans
certains Etats parties ou la nécessité de mettre un terme à l’impunité,
présentent une pertinence particulière en la matière
. Plusieurs rapports, qui traitent
de sujets aussi variés que la nécessité d’élire des juges de la
plus haute stature à la Cour, le non-respect des mesures provisoires
prises par la Cour, l’adhésion de l’Union européenne à la Convention
européenne des droits de l’homme, la corruption de la justice dans
certains Etats parties ou la nécessité de mettre un terme à l’impunité,
présentent une pertinence particulière en la matière  
  
  
 ![(65) 
			–
ainsi que les questions relatives aux «règlements amiables» (voir
H. Keller, M. Forowicz et L. Engi, Friendly Settlements
before the European Court of Human Rights, 2010) et au
droit aux prestations de sécurité sociale et à pension de retraite
des juges, droit qui leur est désormais accordé (voir à ce propos
la Résolution CM/Res(2009)5 du Comité des Ministres sur le statut
et les conditions de service des juges de la Cour européenne des
droits de l’homme et du Commissaire aux droits de l’homme, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Res(2009)5&Language=lanFrench'>https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Res(2009)5&Language=lanFrench</a>. Voir également P. Mahoney, «The international judiciary
– independence and accountability», in The
Law and Practice of International Courts and Tribunals [revue
des praticiens du droit], vol. 7, 2008, p. 313-349): document AS/Jur
(2008) 07, en particulier les p. 6-8.]](/nw/images/icon_footnoteCall.png) .
.3.1. Rappel de la signification du principe de «subsidiarité»
 , ainsi que ceux qui présentent
les principaux problèmes structurels
, ainsi que ceux qui présentent
les principaux problèmes structurels  ,
de prendre des mesures rigoureuses pour remédier à cette situation.
Si rien n’est fait, la Cour ne sera pas en mesure de clôturer le
traitement des requêtes dans un délai raisonnable, tout en maintenant
la qualité et l’autorité de ses arrêts.
,
de prendre des mesures rigoureuses pour remédier à cette situation.
Si rien n’est fait, la Cour ne sera pas en mesure de clôturer le
traitement des requêtes dans un délai raisonnable, tout en maintenant
la qualité et l’autorité de ses arrêts. qui
lui est associée, impose à la Cour de Strasbourg de jouer un rôle
complémentaire des décisions de justice et de la législation nationales:
les Etats ont l’obligation d’intégrer dans leur propre ordre juridique
les normes de la Convention, selon l’interprétation retenue par
la Cour
 qui
lui est associée, impose à la Cour de Strasbourg de jouer un rôle
complémentaire des décisions de justice et de la législation nationales:
les Etats ont l’obligation d’intégrer dans leur propre ordre juridique
les normes de la Convention, selon l’interprétation retenue par
la Cour  .
En d’autres termes, le principe de subsidiarité présente un double
aspect: le premier est procédural et exige des requérants qu’ils
aillent au bout de toutes les procédures pertinentes de leur pays
avant de saisir la Cour; le second est d’ordre substantiel et repose
sur le postulat que les Etats parties sont en principe les mieux
placés pour apprécier la nécessité et la proportionnalité des mesures
spécifiques qu’ils sont amenés à prendre. Cela dit, un Etat peut
garantir et garantit souvent un degré de protection plus élevé que
la Convention, et la Cour accorde évidemment une certaine latitude
aux autorités nationales dans l’établissement de ce qu’elles estiment
être un juste équilibre vis-à-vis des droits consacrés par la Convention,
dans l’esprit de la jurisprudence européenne pertinente. Mais c’est
à la Cour qu’il revient de décider de l’interprétation de la Convention
dans chaque affaire dont elle est saisie
.
En d’autres termes, le principe de subsidiarité présente un double
aspect: le premier est procédural et exige des requérants qu’ils
aillent au bout de toutes les procédures pertinentes de leur pays
avant de saisir la Cour; le second est d’ordre substantiel et repose
sur le postulat que les Etats parties sont en principe les mieux
placés pour apprécier la nécessité et la proportionnalité des mesures
spécifiques qu’ils sont amenés à prendre. Cela dit, un Etat peut
garantir et garantit souvent un degré de protection plus élevé que
la Convention, et la Cour accorde évidemment une certaine latitude
aux autorités nationales dans l’établissement de ce qu’elles estiment
être un juste équilibre vis-à-vis des droits consacrés par la Convention,
dans l’esprit de la jurisprudence européenne pertinente. Mais c’est
à la Cour qu’il revient de décider de l’interprétation de la Convention
dans chaque affaire dont elle est saisie  .
. 3.2. L’absence de recours internes effectifs reste extrêmement problématique
 . La Cour et
le Comité des Ministres ont défini «les recours internes effectifs»
comme une voie de recours accessible aux requérants qui leur accorde une
réparation adéquate pour toute violation déjà survenue ou prévient
la poursuite d’une violation en général
. La Cour et
le Comité des Ministres ont défini «les recours internes effectifs»
comme une voie de recours accessible aux requérants qui leur accorde une
réparation adéquate pour toute violation déjà survenue ou prévient
la poursuite d’une violation en général  . Il arrive toutefois souvent que, bien
qu’un arrêt de la Cour constate l’existence d’une violation, la pratique
qui la cause persiste et que l’intéressé ne dispose plus d’une voie
de recours ou que celle-ci ne soit plus applicable aux violations
ultérieures en raison des défaillances structurelles de l’ordre
juridique interne ou d’une controverse politique
. Il arrive toutefois souvent que, bien
qu’un arrêt de la Cour constate l’existence d’une violation, la pratique
qui la cause persiste et que l’intéressé ne dispose plus d’une voie
de recours ou que celle-ci ne soit plus applicable aux violations
ultérieures en raison des défaillances structurelles de l’ordre
juridique interne ou d’une controverse politique  . Une telle
situation compromet l’efficacité du système de la Convention, tout
en occasionnant l’introduction de requêtes répétitives ou «clones».
. Une telle
situation compromet l’efficacité du système de la Convention, tout
en occasionnant l’introduction de requêtes répétitives ou «clones». 
  . Cette catégorie d’affaires est
devenue l’une des principales sources de contentieux devant la Cour
depuis l’arrêt rendu en 2000 dans l’affaire Kudła
c. Pologne, qui a amené la Cour à réaffirmer clairement
que l’article 13 exige que de telles violations puissent faire l’objet
de recours internes
. Cette catégorie d’affaires est
devenue l’une des principales sources de contentieux devant la Cour
depuis l’arrêt rendu en 2000 dans l’affaire Kudła
c. Pologne, qui a amené la Cour à réaffirmer clairement
que l’article 13 exige que de telles violations puissent faire l’objet
de recours internes  .
.  . La
diversité des ordres juridiques internes aggrave encore ces problèmes:
ils peuvent se produire dans les démocraties récentes, dont l’ordre
juridique se heurte à de graves difficultés structurelles, et dans
les Etats dont le régime démocratique est bien établi, mais dans lesquels
l’administration de la justice manque d’efficacité
. La
diversité des ordres juridiques internes aggrave encore ces problèmes:
ils peuvent se produire dans les démocraties récentes, dont l’ordre
juridique se heurte à de graves difficultés structurelles, et dans
les Etats dont le régime démocratique est bien établi, mais dans lesquels
l’administration de la justice manque d’efficacité  .
.  . De même, un texte de loi polonais récemment
adopté dans un souci de mise en conformité avec la Convention
. De même, un texte de loi polonais récemment
adopté dans un souci de mise en conformité avec la Convention  a été jugé efficace
par la Cour
 a été jugé efficace
par la Cour  ,
car il permet aux requérants ’intenter une action pour demander
l’accélération de la procédure, l’octroi d’une satisfaction équitable
ou l’obtention de dommages-intérêts pour violation du droit à la tenue
d’un procès dans un délai raisonnable. Qui plus est, cette loi est
applicable aux requêtes introduites avant sa rédaction devant la
Cour et qui n’ont toujours pas fait l’objet d’une décision sur leur
recevabilité; les requérants peuvent ainsi saisir les juridictions
nationales pour que celles-ci statuent dans ces affaires. Une telle législation
permet aux Etats d’assumer leurs obligations nées de la Convention
et diminue le nombre de requêtes devant la Cour
,
car il permet aux requérants ’intenter une action pour demander
l’accélération de la procédure, l’octroi d’une satisfaction équitable
ou l’obtention de dommages-intérêts pour violation du droit à la tenue
d’un procès dans un délai raisonnable. Qui plus est, cette loi est
applicable aux requêtes introduites avant sa rédaction devant la
Cour et qui n’ont toujours pas fait l’objet d’une décision sur leur
recevabilité; les requérants peuvent ainsi saisir les juridictions
nationales pour que celles-ci statuent dans ces affaires. Une telle législation
permet aux Etats d’assumer leurs obligations nées de la Convention
et diminue le nombre de requêtes devant la Cour  
  .
.  montrent
que les Etats parties jouissent d’une «marge d’appréciation» dans
le choix du mode de mise en œuvre des recours internes; cette latitude
n’est cependant pas absolue, dans la mesure où tout recours doit
satisfaire à un certain nombre de critères généralement admis. Bien
que les mesures préventives et les mesures de réparation représentent la
solution la plus adaptée aux yeux de la Cour, elle admet également
que les Etats offrent uniquement aux requérants la possibilité d’engager
un recours en indemnisation, sous réserve que celui-ci soit traité efficacement
et rapidement
 montrent
que les Etats parties jouissent d’une «marge d’appréciation» dans
le choix du mode de mise en œuvre des recours internes; cette latitude
n’est cependant pas absolue, dans la mesure où tout recours doit
satisfaire à un certain nombre de critères généralement admis. Bien
que les mesures préventives et les mesures de réparation représentent la
solution la plus adaptée aux yeux de la Cour, elle admet également
que les Etats offrent uniquement aux requérants la possibilité d’engager
un recours en indemnisation, sous réserve que celui-ci soit traité efficacement
et rapidement  . En outre, les Etats
ne peuvent se contenter de mettre en place un mécanisme de prévention
des retards de la procédure judiciaire sans réparer également le
préjudice causé au requérant
. En outre, les Etats
ne peuvent se contenter de mettre en place un mécanisme de prévention
des retards de la procédure judiciaire sans réparer également le
préjudice causé au requérant  . Ils ont
la faculté de définir les critères applicables au dépôt d’un recours
en fonction des affaires qui en font l’objet. La Cour a ainsi conclu
que le fait de tenir compte au pénal de la durée de la procédure
pour la fixation de la peine (facteur d’atténuation) pouvait être
un bon moyen d’octroyer une réparation des violations de l’article
6, paragraphe 1
. Ils ont
la faculté de définir les critères applicables au dépôt d’un recours
en fonction des affaires qui en font l’objet. La Cour a ainsi conclu
que le fait de tenir compte au pénal de la durée de la procédure
pour la fixation de la peine (facteur d’atténuation) pouvait être
un bon moyen d’octroyer une réparation des violations de l’article
6, paragraphe 1  .
.  . Ainsi, la loi Pinto en
Italie, dont le but est le même que celui de la loi polonaise évoquée,
est si imparfaite qu’elle endigue fort peu le flux des requêtes
italiennes introduites devant la Cour de Strasbourg au titre de
l’article 6 et qu’elle offre même aux requérants la possibilité
d’ajouter des griefs supplémentaires au titre de l’article 13 pour
absence de recours satisfaisant
. Ainsi, la loi Pinto en
Italie, dont le but est le même que celui de la loi polonaise évoquée,
est si imparfaite qu’elle endigue fort peu le flux des requêtes
italiennes introduites devant la Cour de Strasbourg au titre de
l’article 6 et qu’elle offre même aux requérants la possibilité
d’ajouter des griefs supplémentaires au titre de l’article 13 pour
absence de recours satisfaisant  .
.  .
.  
  ,
je me suis abstenue de traiter en détail cet important sujet dans
le présent rapport. Il serait toutefois malvenu de ne pas évoquer
une catégorie particulière de grands problèmes structurels, à savoir
ceux qui ont trait à de graves violations des droits de l’homme.
Comme l’expliquait M. Pourgourides, «il est tout simplement inacceptable,
pour des Etats appartenant à une organisation européenne qui se
pose en “conscience de l’Europe”, de ne pas prendre des mesures
immédiates et rigoureuses à la suite de décès ou de mauvais traitements
infligés par des forces de l’ordre; l’importance de supprimer l’impunité
ne saurait être surestimée, et ce, pas uniquement dans la région
du Caucase du Nord de la Fédération de Russie, même si ce problème
y est le plus virulent, comme M. Dick Marty l’a montré dans son
rapport
,
je me suis abstenue de traiter en détail cet important sujet dans
le présent rapport. Il serait toutefois malvenu de ne pas évoquer
une catégorie particulière de grands problèmes structurels, à savoir
ceux qui ont trait à de graves violations des droits de l’homme.
Comme l’expliquait M. Pourgourides, «il est tout simplement inacceptable,
pour des Etats appartenant à une organisation européenne qui se
pose en “conscience de l’Europe”, de ne pas prendre des mesures
immédiates et rigoureuses à la suite de décès ou de mauvais traitements
infligés par des forces de l’ordre; l’importance de supprimer l’impunité
ne saurait être surestimée, et ce, pas uniquement dans la région
du Caucase du Nord de la Fédération de Russie, même si ce problème
y est le plus virulent, comme M. Dick Marty l’a montré dans son
rapport  . L’inexécution des arrêts de la
Cour en pareil cas met gravement en péril le système de protection
établi par la Convention»
. L’inexécution des arrêts de la
Cour en pareil cas met gravement en péril le système de protection
établi par la Convention»  .
Cela dit, au vu de la liste des problèmes énumérés par M. Kotliar,
il est clair qu’une approche unique ne serait pas adaptée aux besoins
d’amélioration des recours internes (imposer au législateur de chaque
Etat d’adopter une législation identique n’aurait, par exemple,
guère de sens). La Cour reconnaît que les Etats parties ont besoin de
souplesse pour agir dans les limites de leurs différents cadres
juridiques et caractéristiques nationales. J’aimerais également
attirer l’attention sur le fait que, comme le soulignait M. Kotliar,
l’absence de volonté politique de remédier à certains problèmes
structurels (notamment ceux qui ont trait à de graves violations
des droits de l’homme, en cas de non-conformité flagrante avec un
arrêt de la Cour de Strasbourg) demeure dans certains cas un obstacle
majeur
.
Cela dit, au vu de la liste des problèmes énumérés par M. Kotliar,
il est clair qu’une approche unique ne serait pas adaptée aux besoins
d’amélioration des recours internes (imposer au législateur de chaque
Etat d’adopter une législation identique n’aurait, par exemple,
guère de sens). La Cour reconnaît que les Etats parties ont besoin de
souplesse pour agir dans les limites de leurs différents cadres
juridiques et caractéristiques nationales. J’aimerais également
attirer l’attention sur le fait que, comme le soulignait M. Kotliar,
l’absence de volonté politique de remédier à certains problèmes
structurels (notamment ceux qui ont trait à de graves violations
des droits de l’homme, en cas de non-conformité flagrante avec un
arrêt de la Cour de Strasbourg) demeure dans certains cas un obstacle
majeur  .
.3.3. La nécessité de renforcer l’autorité de la Convention et de la jurisprudence de la Cour à l’échelon national
 , ainsi que par le président sortant
de la Cour, Jean-Paul Costa, lorsqu’il a écrit: «Il n’est plus acceptable
qu’un Etat ne tire pas le plus tôt possible les conséquences d’un
arrêt concluant à une violation de la Convention par un autre Etat
lorsque son ordre juridique comporte le même problème. L’autorité
de la chose interprétée par la Cour va au-delà de la res judicata au sens strict.»
, ainsi que par le président sortant
de la Cour, Jean-Paul Costa, lorsqu’il a écrit: «Il n’est plus acceptable
qu’un Etat ne tire pas le plus tôt possible les conséquences d’un
arrêt concluant à une violation de la Convention par un autre Etat
lorsque son ordre juridique comporte le même problème. L’autorité
de la chose interprétée par la Cour va au-delà de la res judicata au sens strict.»  Il est donc indispensable
d’intégrer la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en droit interne
et dans la pratique judiciaire des Etats parties en allant au-delà
des exigences minimales de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention
 Il est donc indispensable
d’intégrer la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en droit interne
et dans la pratique judiciaire des Etats parties en allant au-delà
des exigences minimales de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention  .
.  La jurisprudence
de la Cour, à commencer par les arrêts de principe rendus en Grande
Chambre, constitue un corpus de droit qui englobe «les normes européennes
communes», lesquelles lient les Etats et notamment leurs autorités
judiciaires. Cette surveillance européenne s’effectue sans préjudice
de l’opportunité d’une protection plus importante des droits de
l’homme, lorsque celle-ci se révèle possible (article 53 de la Convention).
 La jurisprudence
de la Cour, à commencer par les arrêts de principe rendus en Grande
Chambre, constitue un corpus de droit qui englobe «les normes européennes
communes», lesquelles lient les Etats et notamment leurs autorités
judiciaires. Cette surveillance européenne s’effectue sans préjudice
de l’opportunité d’une protection plus importante des droits de
l’homme, lorsque celle-ci se révèle possible (article 53 de la Convention). ;
elle est également publiée en plusieurs langues dans diverses publications
extérieures, qui vont des bulletins ministériels et autres publications
officielles des Etats, en passant par les documents publiés par
les ONG et l’hébergement de sources universitaires et commerciales, jusqu’à
une série croissante de liens vers des sites web et des blogs de
qualité variable
;
elle est également publiée en plusieurs langues dans diverses publications
extérieures, qui vont des bulletins ministériels et autres publications
officielles des Etats, en passant par les documents publiés par
les ONG et l’hébergement de sources universitaires et commerciales, jusqu’à
une série croissante de liens vers des sites web et des blogs de
qualité variable  . Bien que l’emploi de deux
langues officielles seulement, le français et l’anglais, facilite
à Strasbourg les travaux des personnes qui en maîtrisent au moins
une, il est loin d’être satisfaisant pour la réception à l’échelon
national de la jurisprudence de la Cour. Les instances judiciaires
et administratives nationales, les praticiens du droit, les universitaires
et le grand public devraient pouvoir (mieux) accéder dans leur langue
aux principaux arrêts de la jurisprudence de la Cour
. Bien que l’emploi de deux
langues officielles seulement, le français et l’anglais, facilite
à Strasbourg les travaux des personnes qui en maîtrisent au moins
une, il est loin d’être satisfaisant pour la réception à l’échelon
national de la jurisprudence de la Cour. Les instances judiciaires
et administratives nationales, les praticiens du droit, les universitaires
et le grand public devraient pouvoir (mieux) accéder dans leur langue
aux principaux arrêts de la jurisprudence de la Cour  
  .
. . L’utilisation
de cette liste restreinte d’affaires, qui doivent être représentatives
de l’évolution de la jurisprudence, diminuerait considérablement
les frais de traduction, indépendamment du fait de savoir à qui
celle-ci incombera
. L’utilisation
de cette liste restreinte d’affaires, qui doivent être représentatives
de l’évolution de la jurisprudence, diminuerait considérablement
les frais de traduction, indépendamment du fait de savoir à qui
celle-ci incombera  .
Il s’ensuit logiquement que, lorsque la traduction d’un arrêt de
la Cour de Strasbourg est ordonnée dans le cadre des «mesures de
caractère général» prévues pour l’exécution d’un arrêt de la Cour
au titre de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, les frais
de traduction et la diffusion de cette décision de justice sont
à la charge de l’Etat défendeur.
.
Il s’ensuit logiquement que, lorsque la traduction d’un arrêt de
la Cour de Strasbourg est ordonnée dans le cadre des «mesures de
caractère général» prévues pour l’exécution d’un arrêt de la Cour
au titre de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, les frais
de traduction et la diffusion de cette décision de justice sont
à la charge de l’Etat défendeur. .
Ainsi, le programme HELP II a été lancé en 2010 pour aider les établissements
nationaux de formation des juges et des procureurs à intégrer la
Convention européenne des droits de l’homme dans leur programme
de formation initiale et continue
.
Ainsi, le programme HELP II a été lancé en 2010 pour aider les établissements
nationaux de formation des juges et des procureurs à intégrer la
Convention européenne des droits de l’homme dans leur programme
de formation initiale et continue  .
Il privilégie notamment le renforcement des capacités des établissements
nationaux de formation. Toutefois, contrairement au programme initial
dont il est une suite
.
Il privilégie notamment le renforcement des capacités des établissements
nationaux de formation. Toutefois, contrairement au programme initial
dont il est une suite  , il se limite à un nombre relativement
restreint d’Etats
, il se limite à un nombre relativement
restreint d’Etats  .
.  et soutient la mise en œuvre de
la Convention européenne des droits de l’homme au moyen de deux
projets
 et soutient la mise en œuvre de
la Convention européenne des droits de l’homme au moyen de deux
projets  . Le premier vise à lever les obstacles
à l’exécution des arrêts des juridictions nationales, dans la mesure
où leur non-exécution est l’une des sources les plus fréquentes
des violations constatées par la Cour dans plusieurs Etats (voir
plus haut
. Le premier vise à lever les obstacles
à l’exécution des arrêts des juridictions nationales, dans la mesure
où leur non-exécution est l’une des sources les plus fréquentes
des violations constatées par la Cour dans plusieurs Etats (voir
plus haut  );
il est appliqué par six Etats. Le second vise à contribuer à l’exécution
des arrêts de la Cour par la Fédération de Russie
);
il est appliqué par six Etats. Le second vise à contribuer à l’exécution
des arrêts de la Cour par la Fédération de Russie  .
Cette initiative mérite d’être davantage soutenue, notamment par
la CEB elle-même
.
Cette initiative mérite d’être davantage soutenue, notamment par
la CEB elle-même  . S’il
comptait davantage de membres, le HRTF pourrait devenir un important
forum de financement, d’élaboration et de mise en œuvre de programmes
de formation à la Convention européenne des droits de l’homme au
sein des Etats parties
. S’il
comptait davantage de membres, le HRTF pourrait devenir un important
forum de financement, d’élaboration et de mise en œuvre de programmes
de formation à la Convention européenne des droits de l’homme au
sein des Etats parties  . Il pourrait peut-être contribuer au
financement du détachement des juges et juristes originaires de
certains pays auprès du Greffe de la Cour de Strasbourg.
. Il pourrait peut-être contribuer au
financement du détachement des juges et juristes originaires de
certains pays auprès du Greffe de la Cour de Strasbourg. 
  
  
  .
.3.4. Les avis consultatifs: une plate-forme de dialogue judiciaire
 .
Bien que cette formulation ait été comprise par certains comme une
invitation à rouvrir le débat sur les «décisions préjudicielles»
de la Cour de justice de l’Union européenne, j’y vois plutôt une
demande de réexamen de la proposition déjà avancée par le Groupe
de sages en 2006
.
Bien que cette formulation ait été comprise par certains comme une
invitation à rouvrir le débat sur les «décisions préjudicielles»
de la Cour de justice de l’Union européenne, j’y vois plutôt une
demande de réexamen de la proposition déjà avancée par le Groupe
de sages en 2006  : offrir un moyen de dialogue supplémentaire entre
les juridictions nationales suprêmes et la Cour de Strasbourg
: offrir un moyen de dialogue supplémentaire entre
les juridictions nationales suprêmes et la Cour de Strasbourg  .
.  et seront encore
examinés en profondeur sur le plan intergouvernemental, je limiterai
mes observations à dire que je souscris à cette idée. Il ne s’agit
sans doute pas d’une question prioritaire et cette procédure risque
au départ de générer un surcroît de travail pour la Cour, qui est
déjà surchargée. Mais elle pourrait se limiter à une catégorie étroite
d’affaires, tout en s’appliquant à un grand nombre de questions
qu’elle permettrait éventuellement aux Etats de régler, prévenant
ainsi l’introduction de futures requêtes répétitives devant la Cour.
Le fait de régler les questions d’interprétation de la Convention
permettrait de passer d’un règlement a
posteriori à un règlement par anticipation; la Cour réaliserait
ainsi de précieuses économies de moyens. Qui plus est, cet unique
«retard» de la procédure nationale présente l’avantage de régler
de manière permanente une question d’interprétation, ce qui permettrait
de résoudre plus rapidement les affaires parallèles à l’échelon
national. Une telle procédure renforcerait également le lien entre
la Cour et les juridictions suprêmes des Etats, en créant une plate-forme de
dialogue judiciaire, ce qui faciliterait l’application de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme par les juridictions
nationales.
 et seront encore
examinés en profondeur sur le plan intergouvernemental, je limiterai
mes observations à dire que je souscris à cette idée. Il ne s’agit
sans doute pas d’une question prioritaire et cette procédure risque
au départ de générer un surcroît de travail pour la Cour, qui est
déjà surchargée. Mais elle pourrait se limiter à une catégorie étroite
d’affaires, tout en s’appliquant à un grand nombre de questions
qu’elle permettrait éventuellement aux Etats de régler, prévenant
ainsi l’introduction de futures requêtes répétitives devant la Cour.
Le fait de régler les questions d’interprétation de la Convention
permettrait de passer d’un règlement a
posteriori à un règlement par anticipation; la Cour réaliserait
ainsi de précieuses économies de moyens. Qui plus est, cet unique
«retard» de la procédure nationale présente l’avantage de régler
de manière permanente une question d’interprétation, ce qui permettrait
de résoudre plus rapidement les affaires parallèles à l’échelon
national. Une telle procédure renforcerait également le lien entre
la Cour et les juridictions suprêmes des Etats, en créant une plate-forme de
dialogue judiciaire, ce qui faciliterait l’application de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme par les juridictions
nationales.3.5. Le filtrage des requêtes et des affaires répétitives devant la Cour: les options disponibles
 ,
tandis que le Groupe de sages préconisait en 2006 la mise en place
d’une instance de filtrage judiciaire entièrement nouvelle (un «comité
judiciaire» composé de juges de rang inférieur)
,
tandis que le Groupe de sages préconisait en 2006 la mise en place
d’une instance de filtrage judiciaire entièrement nouvelle (un «comité
judiciaire» composé de juges de rang inférieur)  . Les Déclarations
d’Interlaken et d’Izmir invitaient toutes deux à prendre de nouvelles
mesures pour filtrer efficacement et traiter convenablement les
requêtes répétitives
. Les Déclarations
d’Interlaken et d’Izmir invitaient toutes deux à prendre de nouvelles
mesures pour filtrer efficacement et traiter convenablement les
requêtes répétitives  .
. .
Je préfère au contraire prendre fermement position sur la question
et indiquer que, pour des raisons que j’exposerai plus loin, une
bonne partie de ce travail devrait être effectuée par des juges
temporaires et/ou des juristes chevronnés du Greffe. Plusieurs propositions
ont été faites en ce sens
.
Je préfère au contraire prendre fermement position sur la question
et indiquer que, pour des raisons que j’exposerai plus loin, une
bonne partie de ce travail devrait être effectuée par des juges
temporaires et/ou des juristes chevronnés du Greffe. Plusieurs propositions
ont été faites en ce sens  . Une proposition
me paraît judicieuse: confier à certains juristes chevronnés du
Greffe la tâche de rejeter, éventuellement sous la supervision d’un
juge, toutes les affaires dont on pourrait soutenir qu’elles n’exigent
pas – ou ne méritent pas – l’attention soutenue d’un juge international, ainsi
que celles clairement irrecevables
. Une proposition
me paraît judicieuse: confier à certains juristes chevronnés du
Greffe la tâche de rejeter, éventuellement sous la supervision d’un
juge, toutes les affaires dont on pourrait soutenir qu’elles n’exigent
pas – ou ne méritent pas – l’attention soutenue d’un juge international, ainsi
que celles clairement irrecevables .
.  , permettrait d’étoffer les effectifs
de la Cour grâce à des juges temporaires
, permettrait d’étoffer les effectifs
de la Cour grâce à des juges temporaires  . Ces
deux dernières propositions impliquent une catégorie distincte de
juges nommés pour une durée déterminée et dans un but précis, en
vue de renforcer la capacité judiciaire de la Cour. Toutefois, les
juges ad litem du TPIY sont
avant tout destinés à exercer la même fonction que les juges permanents
(bien qu’ils puissent également faire office de juges de réserve)
et doivent posséder les mêmes qualifications. Mais, dans les deux
cas, ces juges ne seraient pas immédiatement opérationnels. Le mécanisme
de filtrage pourrait combiner deux de ces propositions, voire davantage.
. Ces
deux dernières propositions impliquent une catégorie distincte de
juges nommés pour une durée déterminée et dans un but précis, en
vue de renforcer la capacité judiciaire de la Cour. Toutefois, les
juges ad litem du TPIY sont
avant tout destinés à exercer la même fonction que les juges permanents
(bien qu’ils puissent également faire office de juges de réserve)
et doivent posséder les mêmes qualifications. Mais, dans les deux
cas, ces juges ne seraient pas immédiatement opérationnels. Le mécanisme
de filtrage pourrait combiner deux de ces propositions, voire davantage.  . Il existe encore un autre argument
en faveur de cette solution: tout système supposant la nomination
de personnes extérieures au Greffe entraînerait automatiquement
des dépenses supplémentaires de formation et de changement de résidence
des intéressés, avec une rotation du personnel inévitablement plus
fréquente que le mandat actuel de neuf ans exercé par les juges
de la Cour
. Il existe encore un autre argument
en faveur de cette solution: tout système supposant la nomination
de personnes extérieures au Greffe entraînerait automatiquement
des dépenses supplémentaires de formation et de changement de résidence
des intéressés, avec une rotation du personnel inévitablement plus
fréquente que le mandat actuel de neuf ans exercé par les juges
de la Cour  .
.3.6. Utilité d’une simplification de la procédure d’amendement de la Convention
 
  
 ![(127) 
			b)
d’une nouvelle disposition dans la Convention, similaire à celle
figurant à l’article 41 lit. d du Statut du Conseil de l’Europe.»
[L’article 41.d du Statut
du Conseil de l’Europe permet l’amendement, par le Comité des Ministres
et l’Assemblée, de dispositions spécifiques du Statut de 1949: <a href='http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/001.htm'>www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/001.htm</a>]](/nw/images/icon_footnoteCall.png) , une idée déjà avancée par le groupe
d’évaluation en 2001
, une idée déjà avancée par le groupe
d’évaluation en 2001  et par
le Groupe de sages en 2006
 et par
le Groupe de sages en 2006  .
.  .
Les travaux de réflexion sur ce sujet ont été confiés à un sous-comité
du CDDH spécialement constitué à cette fin en 2010 et se poursuivront
probablement en 2012
.
Les travaux de réflexion sur ce sujet ont été confiés à un sous-comité
du CDDH spécialement constitué à cette fin en 2010 et se poursuivront
probablement en 2012  .
Cette proposition de mise en place d’un mécanisme plus souple me
semble intéressante. Mais la mise en œuvre de cette procédure pourrait
nécessiter l’adoption d’un protocole d’amendement. La difficulté tient
au fait que certains Etats pourraient ne pas juger cette forme de
«délégation de compétence» compatible avec les procédures de ratification
établies, dans lesquelles les parlements nationaux jouent un rôle important
.
Cette proposition de mise en place d’un mécanisme plus souple me
semble intéressante. Mais la mise en œuvre de cette procédure pourrait
nécessiter l’adoption d’un protocole d’amendement. La difficulté tient
au fait que certains Etats pourraient ne pas juger cette forme de
«délégation de compétence» compatible avec les procédures de ratification
établies, dans lesquelles les parlements nationaux jouent un rôle important  . Par conséquent, l’application
d’une telle disposition après son entrée en vigueur (par exemple
la désignation de juges ad litem ou
de «rang inférieur» évoquée plus haut) devrait être soumise, j’imagine,
à l’autorisation préalable de l’Assemblée (et sans doute également
de la Cour).
. Par conséquent, l’application
d’une telle disposition après son entrée en vigueur (par exemple
la désignation de juges ad litem ou
de «rang inférieur» évoquée plus haut) devrait être soumise, j’imagine,
à l’autorisation préalable de l’Assemblée (et sans doute également
de la Cour).  . Le fait de s’engager dans d’interminables
discussions à propos de l’utilité du «déclassement» de certaines dispositions
de la Convention et du «reclassement» de plusieurs articles du Règlement
de la Cour en un éventuel Statut risque de se révéler compliqué,
voire dangereux, et il n’est pas utile de considérer cette démarche
comme une priorité dans un proche avenir.
. Le fait de s’engager dans d’interminables
discussions à propos de l’utilité du «déclassement» de certaines dispositions
de la Convention et du «reclassement» de plusieurs articles du Règlement
de la Cour en un éventuel Statut risque de se révéler compliqué,
voire dangereux, et il n’est pas utile de considérer cette démarche
comme une priorité dans un proche avenir.3.7. C’est la responsabilité des parlements de veiller au respect des normes de la Convention
 , «le rôle essentiel
que les parlements nationaux peuvent jouer pour endiguer le flot
de requêtes qui submergent la Cour, notamment en procédant à l’examen
attentif de la compatibilité des (projets de) lois avec les exigences
de la Convention, et en contribuant à garantir une mise en conformité
rapide et complète des Etats avec les arrêts de la Cour» (Résolution 1726 (2010) de l’Assemblée, paragraphe 5).
, «le rôle essentiel
que les parlements nationaux peuvent jouer pour endiguer le flot
de requêtes qui submergent la Cour, notamment en procédant à l’examen
attentif de la compatibilité des (projets de) lois avec les exigences
de la Convention, et en contribuant à garantir une mise en conformité
rapide et complète des Etats avec les arrêts de la Cour» (Résolution 1726 (2010) de l’Assemblée, paragraphe 5).  .
.  –, il est clair que l’Assemblée
et les parlements nationaux doivent désormais agir davantage en
amont dans ce domaine, même si l’exécution des arrêts de la Cour
relève avant tout de la compétence du Comité des Ministres, en vertu
de l’article 46 de la Convention; la viabilité du système de protection
de la Convention est en jeu
 –, il est clair que l’Assemblée
et les parlements nationaux doivent désormais agir davantage en
amont dans ce domaine, même si l’exécution des arrêts de la Cour
relève avant tout de la compétence du Comité des Ministres, en vertu
de l’article 46 de la Convention; la viabilité du système de protection
de la Convention est en jeu  . Là encore, le double
rôle joué par les parlementaires, en qualité de membres de leurs
organes législatifs nationaux et de l’Assemblée, mérite d’être privilégié.
L’action menée en la matière par les parlements est malheureusement,
pour bon nombre d’entre eux, peu satisfaisante. Dans sa récente Résolution 1823 (2011) «Les parlements nationaux: garants des droits de l’homme
en Europe», l’Assemblée mettait en avant les exemples positifs qu’offrent
plusieurs Etats membres, notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne,
la Finlande et la Roumanie, dans lesquels il existe des structures
et/ou des procédures parlementaires (rigoureuses) de contrôle de
l’exécution des arrêts de la Cour. Mais ces mécanismes de surveillance
font défaut à la plupart des parlements
. Là encore, le double
rôle joué par les parlementaires, en qualité de membres de leurs
organes législatifs nationaux et de l’Assemblée, mérite d’être privilégié.
L’action menée en la matière par les parlements est malheureusement,
pour bon nombre d’entre eux, peu satisfaisante. Dans sa récente Résolution 1823 (2011) «Les parlements nationaux: garants des droits de l’homme
en Europe», l’Assemblée mettait en avant les exemples positifs qu’offrent
plusieurs Etats membres, notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne,
la Finlande et la Roumanie, dans lesquels il existe des structures
et/ou des procédures parlementaires (rigoureuses) de contrôle de
l’exécution des arrêts de la Cour. Mais ces mécanismes de surveillance
font défaut à la plupart des parlements  .
Dans ces conditions, je ne peux que partager le point de vue de
M. Christos Pourgourides, rapporteur de la commission sur la mise
en œuvre des arrêts de la Cour, qui a systématiquement souligné
dans chaque pays où il s’est rendu la nécessité de renforcer la
participation du parlement à cet égard. Il est même allé jusqu’à
laisser entendre que «l’Assemblée pourrait, à l’avenir, envisager
sérieusement de suspendre les droits de vote de la délégation d’un
pays où le parlement n’exerce pas sérieusement son contrôle sur
l’exécutif dans les affaires de mise en œuvre défaillante des arrêts
rendus par la Cour de Strasbourg»
.
Dans ces conditions, je ne peux que partager le point de vue de
M. Christos Pourgourides, rapporteur de la commission sur la mise
en œuvre des arrêts de la Cour, qui a systématiquement souligné
dans chaque pays où il s’est rendu la nécessité de renforcer la
participation du parlement à cet égard. Il est même allé jusqu’à
laisser entendre que «l’Assemblée pourrait, à l’avenir, envisager
sérieusement de suspendre les droits de vote de la délégation d’un
pays où le parlement n’exerce pas sérieusement son contrôle sur
l’exécutif dans les affaires de mise en œuvre défaillante des arrêts
rendus par la Cour de Strasbourg»  . Le 5 avril 2011, le Président de
l’Assemblée a demandé par écrit à un certain nombre de présidents
de délégations de l’Assemblée de lui indiquer les suites données
par leurs parlements respectifs à la Résolution 1787 (2011) qui, dans son paragraphe 10.4 «invit[ait] les présidents
des délégations parlementaires nationales – si nécessaire, en concertation
avec les ministres concernés – des [huit] Etats où des visites sur
place ont été effectuées, à présenter les résultats atteints pour
régler les graves problèmes relevés dans la présente résolution».
Dans sa lettre, le Président Çavusoglu précisait qu’il était indispensable de
procéder à une mise en conformité complète et rapide de la situation
avec les arrêts de la Cour, ce qui, dans bien des cas, exige une
surveillance parlementaire régulière et rigoureuse. L’Assemblée
parlementaire en général et la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme en particulier ont le devoir d’assurer le
suivi de cette importante initiative.
. Le 5 avril 2011, le Président de
l’Assemblée a demandé par écrit à un certain nombre de présidents
de délégations de l’Assemblée de lui indiquer les suites données
par leurs parlements respectifs à la Résolution 1787 (2011) qui, dans son paragraphe 10.4 «invit[ait] les présidents
des délégations parlementaires nationales – si nécessaire, en concertation
avec les ministres concernés – des [huit] Etats où des visites sur
place ont été effectuées, à présenter les résultats atteints pour
régler les graves problèmes relevés dans la présente résolution».
Dans sa lettre, le Président Çavusoglu précisait qu’il était indispensable de
procéder à une mise en conformité complète et rapide de la situation
avec les arrêts de la Cour, ce qui, dans bien des cas, exige une
surveillance parlementaire régulière et rigoureuse. L’Assemblée
parlementaire en général et la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme en particulier ont le devoir d’assurer le
suivi de cette importante initiative.4. Conclusion
 .
.  . Le reste, soit 87% d’entre elles,
est en principe constitué d’affaires clones ou répétitives. Cela
dit, comme l’a indiqué le greffier de la Cour, il est évident que
«l’origine du problème […] est simple et bien connue: les requêtes
introduites devant la Cour sont trop nombreuses par rapport à sa
capacité actuelle»
. Le reste, soit 87% d’entre elles,
est en principe constitué d’affaires clones ou répétitives. Cela
dit, comme l’a indiqué le greffier de la Cour, il est évident que
«l’origine du problème […] est simple et bien connue: les requêtes
introduites devant la Cour sont trop nombreuses par rapport à sa
capacité actuelle»  . Malgré plusieurs
tentatives de réforme du système, il n’a pas été possible d’endiguer
le déferlement de nouvelles requêtes, de réduire l’arriéré d’affaires de
la Cour ni, semble-t-il, de créer un système durable qui restera
efficace à l’avenir
. Malgré plusieurs
tentatives de réforme du système, il n’a pas été possible d’endiguer
le déferlement de nouvelles requêtes, de réduire l’arriéré d’affaires de
la Cour ni, semble-t-il, de créer un système durable qui restera
efficace à l’avenir  . D’aucuns ont affirmé à
ce propos que le Protocole no 14 lui-même
avait une durée de vie limitée et spécifique, puisqu’il était uniquement
destiné à assurer la survie provisoire du système en attendant que
d’autres solutions plus adaptées soient trouvées
. D’aucuns ont affirmé à
ce propos que le Protocole no 14 lui-même
avait une durée de vie limitée et spécifique, puisqu’il était uniquement
destiné à assurer la survie provisoire du système en attendant que
d’autres solutions plus adaptées soient trouvées ![(144) 
			Voir, par exemple,
M. O’Boyle, «On reforming the operation of the European Court of
Human Rights», E.H.R.L.R., 2008, p. 1-11 («les instruments prévus
par le Protocole no 14 […] visaient à
permettre à la Cour de “survivre”, de faire pour ainsi dire du sur-place,
en attendant l’issue du processus de réforme à long terme»).](/nw/images/icon_footnoteCall.png) .
.  . La Cour a pris le parti audacieux
d’adopter une «politique de prioritisation» qui aura pour effet,
si elle est rigoureusement mise en œuvre, «de faire en sorte que
les affaires les plus graves ou les affaires révélant l’existence
de problèmes à grande échelle de nature à générer un grand nombre
de requêtes supplémentaires soient traitées plus rapidement»
. La Cour a pris le parti audacieux
d’adopter une «politique de prioritisation» qui aura pour effet,
si elle est rigoureusement mise en œuvre, «de faire en sorte que
les affaires les plus graves ou les affaires révélant l’existence
de problèmes à grande échelle de nature à générer un grand nombre
de requêtes supplémentaires soient traitées plus rapidement»  . En prenant cette décision, la Cour
a en effet donné un peu d’oxygène aux parties prenantes du processus
de réforme, ce qui permettra à chacune d’entre elles de recentrer
le débat, loin de la préoccupation obsédante de l’arriéré croissant
des requêtes pendantes devant la Cour, en s’attaquant au problème
des «contrevenants chroniques», dans lesquels de graves violations
des droits de l’homme sont commises
. En prenant cette décision, la Cour
a en effet donné un peu d’oxygène aux parties prenantes du processus
de réforme, ce qui permettra à chacune d’entre elles de recentrer
le débat, loin de la préoccupation obsédante de l’arriéré croissant
des requêtes pendantes devant la Cour, en s’attaquant au problème
des «contrevenants chroniques», dans lesquels de graves violations
des droits de l’homme sont commises  . L’avenir du système de protection de la Convention
est entre nos mains à tous, pas seulement entre les mains de la
Cour. Il appartient par conséquent avant tout aux Etats membres,
ainsi qu’à leur pouvoir exécutif et à leurs autorités judiciaires
et parlementaires, de garantir l’autorité et l’efficacité durable
de la Convention européenne des droits de l’homme.
. L’avenir du système de protection de la Convention
est entre nos mains à tous, pas seulement entre les mains de la
Cour. Il appartient par conséquent avant tout aux Etats membres,
ainsi qu’à leur pouvoir exécutif et à leurs autorités judiciaires
et parlementaires, de garantir l’autorité et l’efficacité durable
de la Convention européenne des droits de l’homme.