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Recommandation 234 (1960)

Deuxième Protocole additionnel à la Convention des Droits de l'Homme

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 22 janvier 1960 (30e séance) (voir Doc. 1057, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 22 janvier 1960 (30e séance).

L'Assemblée,

Considérant que la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ne représente, ainsi que l'atteste le texte de son préambule, que "les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle" ;

Ayant examiné le rapport de sa commission juridique (Doc. 1057) ;

Résolue à prendre de nouvelles mesures en matière de droits civils et politiques,

Recommande au Comité des Ministres :

1. de convoquer un comité d'experts chargé de rédiger un deuxième Protocole à la Convention des Droits de l'Homme, sur la base du projet ci-joint, afin de sauvegarder certains droits civils et politiques non visés par la convention originale ou par le premier protocole additionnel
2. de soumettre le projet de protocole préparé par le comité d'experts à l'Assemblée pour avis avant sa signature par les gouvernements des Etats membres.

PROJET - d'un deuxième Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Les gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"), constituait dans leur esprit, ainsi que l'atteste le texte de son préambule, "les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits énoncés dans la Déclaration Universelle" ;

Considérant que la Convention marquait dès lors une première étape qui en appelait d'autres ;

Considérant qu'une deuxième étape a été franchie le 20 mars 1952 avec la signature du Protocole additionnel à la Convention ;

Tenant compte des travaux en cours aux Nations Unies en vue de l'élaboration d'un Pacte relatif aux droits civils et politiques;

Résolus à étendre les garanties collectives de la Convention à d'autres droits civils et politiques qui font également partie de leur patrimoine spirituel et juridique commun et de leur conception commune de la démocratie,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1er

Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

ARTICLE 2

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel Etat, y compris le sien.

3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la prospérité économique du pays, au maintien de l'ordre public, à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

ARTICLE 3

Nul ne peut être exilé de l'Etat dont il est le ressortissant.

Toute personne est libre d'entrer dans l'Etat dont elle est la ressortissante.

ARTICLE 4

1. Tout étranger résidant régulièrement sur le territoire d'une Haute Partie Contractante ne peut être expulsé que s'il menace la sécurité de l'Etat ou a contrevenu à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

2. Tout étranger résidant régulièrement depuis plus de deux ans sur le territoire de l'une des Parties Contractantes ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'après avoir été admis, à moins de motifs impérieux touchant à la sécurité de l'Etat, à faire valoir les raisons qu'il peut invoquer contre son expulsion et à présenter un recours effectif à cet effet devant une instance nationale au sens de l'article 13 de la Convention.

3. Tout étranger résidant régulièrement depuis plus de dix ans sur le territoire de l'une des Parties Contractantes ne peut être expulsé que pour des raisons touchant à la sécurité de l'Etat ou si les autres raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article revêtent un caractère particulier de gravité.

ARTICLE 5

Tout individu a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

ARTICLE 6

(Variante A)

Toutes les personnes sont égales devant la loi.

La loi doit assurer à toutes les personnes une protection égale et efficace.

(Variante B)

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l'objet, de la part de l'Etat, d'aucune discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

ARTICLE 7

1. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole, ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.

2. Toute Haute Partie Contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.

3. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 63 de la Convention,

ARTICLE 8

1. Les Hautes Parties Contractantes considéreront les articles 1er à 9 de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.

2. (Variante A)

Les déclarations que les Hautes Parties Contractantes au présent Protocole ont déjà souscrites ou souscriront à l'avenir en vertu de l'article 25 ou de l'article 46 de la Convention porteront effet à l'égard des dispositions du présent Protocole.

(Variante B)

Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration faite en vertu de l'article 25 de la Convention ou la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faite par une déclaration en vertu de l'article 46 de la Convention n'affecte les droits énumérés dans le présent Protocole que si la Haute Partie Contractante intéressée l'a précisé.

ARTICLE 9

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention ; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

2. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui notifiera à tous les Membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

Fait à...............