1. Introduction
1. Ayant déposé une proposition sur le droit d’accès
à internet (
Doc. 12985), j’ai été nommée rapporteure sur cette question par
la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des
médias de l’Assemblée parlementaire, le 2 octobre 2012. Le 30 novembre
2012, le Bureau de l’Assemblée m’a chargée de prendre également
en considération la proposition relative à la promotion de contenus
médiatiques sur internet (
Doc. 13014).
2. Mme Riikka Koulu, de l’Université d’Helsinki, travaillant
en coopération étroite avec moi, a préparé un rapport général approfondi
à l’intention de la commission de la culture, de la science, de
l’éducation et des médias (document AS/Cult (2012) 08), qu’elle
nous a présenté à la commission à Paris le 11 mars 2013. Ce rapport
sert en tant que partie substantielle de cet exposé des motifs.
3. Je remercie tout particulièrement Mme Koulu, ainsi que le
professeur Wolfgang Schulz de l’Institut Hans Bredow de Hambourg
et M. Abel Caine, Spécialiste de programme, Secteur de la communication
et de l’information à l’UNESCO, qui ont tous trois participé à un
échange de vues avec la commission à cette occasion.
4. M'exprimant au nom de la délégation finlandaise à la Conférence
du Conseil de l'Europe des ministres responsables des médias et
de la société de l'information à Belgrade le 7 novembre 2013, j'ai
présenté ce travail et j’ai eu un échange de vues avec d’autres
participants à la 1ère séance ministérielle
sur «Accès à l'internet et droits fondamentaux».
5. Les éléments d'un projet de résolution ayant été mis à la
consultation publique sur le site web Facebook
en Novembre 2013, j'ai reçu peu de
commentaires. Cela peut être dû au fait que Facebook est une plate-forme sociale
pour des discussions plus spontanées. Cependant, il est intéressant
de noter que Mark Zuckerberg, le fondateur et PDG de Facebook, a
lancé une initiative pour l'accès universel à l'internet
. J'ai aussi envoyé les éléments
pour une résolution aux diverses parties prenantes, y compris l'Association
des fournisseurs d'accès à internet européens (Bruxelles), la Chambre
de commerce internationale (Paris), Facebook et ARTICLE 19 (Londres).
Je suis très reconnaissant pour la réponse constructive d’ARTICLE
19.
2. L’importance
de l’accès à internet pour les individus et la société
2.1. Importance croissante
d’internet
6. Au 21e siècle, internet
est devenu un élément central de la vie quotidienne de ses 2,4 milliards d’utilisateurs
dans le monde
. Pour en donner une définition complète,
il faudrait considérer son importance sociale et les possibilités
qu’il offre, mais à titre de définition de travail, internet peut
être décrit comme des réseaux d’ordinateurs et de serveurs liés
entre eux par des protocoles normalisés au niveau mondial, permettant
le transfert de données entre les ordinateurs
. Il est
unanimement reconnu qu’internet est un outil hors normes par rapport
aux autres formes de médias.
7. Internet est passé d’un espace de communication accessible
uniquement à quelques privilégiés à un outil courant de gestion
des questions bancaires, administratives, professionnelles et de
santé. Il est difficile de déterminer ce qu’impliquent concrètement
ces changements, la transition vers la société de l’information étant
encore en cours dans de nombreux pays européens. L’ampleur et le
rythme des progrès technologiques varient considérablement d’un
pays à l’autre. Dans les pays précurseurs, comme en Scandinavie,
presque tous les foyers disposent d’un accès à internet, tandis
que dans d’autres pays européens, le taux de pénétration du haut
débit n’est pas aussi important. Il existe une fracture numérique
entre les différents pays et zones géographiques. Le degré de développement
intervient dans la manière dont la technologie influe sur la société;
c’est pourquoi les pays scandinaves et autres pays de haute technologie
préfigurent les évolutions possibles dans d’autres pays.
8. Cela dit, il apparaît clairement, aujourd’hui déjà, que l’adoption
des technologies de l’information et de la communication (TIC) a
des conséquences permanentes, importantes et irréversibles pour
la société. Le changement historique généré par l’apparition des
nouveaux médias et des réseaux informatiques ne peut se réduire
à des termes techniques, car une telle approche ne tiendrait pas
compte des évolutions sociétales. Les individus dépendent de plus
en plus des réseaux informatiques comme internet. C’est notamment
grâce à la numérisation des données, qui permet de transmettre des
volumes importants de données à un coût nul (ou très bas), qu’internet
occupe une si grande place dans la vie quotidienne. Les particuliers
et autres acteurs ont ainsi la possibilité de participer à la production
de contexte, à la fois en tant que consommateurs et fournisseurs (contenus
générés par l’utilisateur, interactivité)
.
Cette transformation des médias revêt également une grande importance
au plan économique.
9. La gamme de services en ligne (services électroniques utilisant
les TIC) publics et privés s’étend rapidement, ces derniers venant
même dans certains cas remplacer les services traditionnels existants.
Le pouvoir de transformation d’internet repose sur un seuil d’accès
bas et la possibilité de diffuser en temps réel des données d’un
à plusieurs, indépendamment des frontières nationales et sans contrôle
centralisé. Les applications en ligne sont devenues étroitement
liées aux activités quotidiennes courantes. Elles englobent entre
autres la banque en ligne (gestion des opérations bancaires ou suivi
des comptes en ligne)
, le commerce électronique
(vente et commerce de biens matériels ou immatériels en ligne, protection
du consommateur en ligne)
et le cybertravail
(travail à distance faisant usage des TIC). On notera également l’importance
croissante de la santé en ligne (e-health), expression désignant
les soins de santé publics ou privés basés sur la technologie, qui
au sens large englobent la gestion des données des patients et les consultations
en ligne avec le personnel de santé, ainsi que les applications
en ligne conçues pour les soins de rééducation.
10. Les organismes et services publics sont, eux aussi, de plus
en plus souvent présents en ligne. Le terme «administration électronique»
désigne les échanges en ligne entre l’administration publique et
les citoyens ou entreprises
. L’administration électronique
se caractérise notamment par l’action gouvernementale visant à promouvoir
les services en ligne tels que la communication électronique entre
les particuliers et les tribunaux (justice en ligne), la demande
de prestations sociales et autres en ligne, ainsi que la participation
à la gouvernance au moyen des réseaux informatiques. L’une des applications
les plus importantes de l’administration électronique est le vote
électronique expérimenté en Finlande
. Les nouvelles formes de participation
à l’élaboration de politiques (participation électronique) sont
une autre manifestation de l’importance de l’accès à internet dans
une société démocratique. Internet sert non seulement au militantisme des
organisations non gouvernementales (ONG) auprès des citoyens, mais
également à faire mieux connaître les méthodes de participation
encouragées par les gouvernements. En Finlande, le ministère de
la Justice a renforcé la participation en lançant un service en
ligne pour les initiatives citoyennes qui permet aux individus de
faire examiner par le parlement un projet de loi ou une proposition
de rédaction d’un projet de loi
. Ce type de services et de moyens
d’influence peuvent accroître l’activité des citoyens, leur participation
et la prise en compte de leur opinion dans les décisions locales
et renforcer ainsi la société démocratique (démocratie électronique).
Toutefois, les inégalités d’accès à internet peuvent exclure certains
groupes de cette évolution.
11. Ces exemples montrent qu’internet est devenu un outil essentiel,
non seulement pour faciliter le commerce ou la communication, mais
également pour l’utilisation de services publics et privés de base
comme les services bancaires, sociaux ou de santé. Outre ces fonctions,
internet est déjà devenu une méthode de participation et offre des
possibilités d’accroître l’influence des citoyens dans une société
démocratique. Le rôle indispensable que joue internet dans la société
moderne est encore renforcé par le fait que les gouvernements
et les acteurs internationaux tels
que l’Union européenne
encouragent le recours aux services
en ligne.
12. Il convient de noter qu’internet en soi n’est ni bon ni mauvais,
mais qu’il peut être utilisé à des fins contradictoires. Internet
étant par nature un moyen de communication interactif, on ne peut
adopter une vision unilatérale et simpliste qui considérerait internet
soit comme un facilitateur de droits, soit comme un lieu potentiel
de violations des droits. D’un côté, internet offre la possibilité
d’accroître considérablement la participation et de faciliter la
liberté d’expression. De l’autre, ces droits peuvent faire l’objet
d’abus en ligne et internet peut se transformer en instrument de
censure, de surveillance ou de cybercriminalité. L’interactivité qu’apporte
internet se traduit par des avantages plus importants pour la société
civile, mais aussi par des risques accrus d’utilisation abusive
en comparaison avec les médias traditionnels. L’infrastructure d’internet
ne peut donc en tant que telle être déclarée favorable ou défavorable
aux droits de l’homme, mais devrait être considérée comme un média
neutre pouvant être utilisé à des fins contraires.
2.2. La reconnaissance
de l’accès à internet en tant que droit
13. L’opinion qui prévaut aujourd’hui est que l’accès
à internet devrait être reconnu comme un droit fondamental. Les
paragraphes suivants présentent cette idée de manière plus détaillée
en mettant l’accent sur les politiques nationales en matière de
haut débit, la stratégie de l’Union européenne, la jurisprudence nationale
et l’opinion publique. Un consensus commence à émerger des actions
et débats menés au sein de divers gouvernements, par des acteurs
internationaux tels que les Nations Unies, l’Union européenne, l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
, le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe
et l’Union internationale des télécommunications
(UIT), ainsi que par les acteurs d’internet et des particuliers.
Ces actions englobent la reconnaissance de l’importance d’internet
pour la liberté d’expression
, la promotion de la valeur de service
public d’internet et l’adoption à cette fin de politiques en matière
de haut débit, ainsi que la constitution progressive d’une jurisprudence
des tribunaux nationaux et internationaux dans ce domaine.
14. Cela étant, le fait de considérer l’accès à internet comme
un droit de l’homme est critiqué. L’une des analyses les plus pertinentes
à cet égard a été présentée par Vint Cerf, qui est souvent présenté
comme l’un des créateurs d’internet. Ce dernier a affirmé dans une
tribune pour le
New York Times que
«la technologie est un facilitateur de droits, mais pas un droit
en soi». Il a noté qu’internet est un important moyen d’arriver
à une fin, créant de nouvelles possibilités pour les individus d’exercer
leurs droits fondamentaux. Toutefois, d’après lui, le fait de reconnaître
l’accès à internet comme un service universel équivaudrait presque
à en faire un droit civil
. Amnesty International USA a jugé
que cette vision des droits de l’homme était extrêmement réductrice
et qu’elle revenait à contester l’accès physique à la place du village
en tant que droit de l’homme, sans comprendre que cet accès est
indissociable du droit d’association et d’expression
.
15. Quoi qu’il en soit, ces deux arguments devraient être distingués
l’un de l’autre au plan conceptuel: on aurait d’une part, l’accès
à internet en tant que droit de l’homme en soi et d’autre part,
l’accès à internet en tant que facilitateur indispensable des droits
de l’homme. Internet est-il à proprement parler un droit de l’homme? Cela
est contestable. Toutefois, on s’accorde généralement à reconnaître
qu’il s’agit d’un outil essentiel pour l’exercice des droits de
l’homme. Ce constat a d’ailleurs été à l’origine d’un rapport du
Rapporteur spécial des Nations Unies, qui sera examiné plus loin.
16. Compte tenu des fonctions centrales et des possibilités qu’offre
internet, plusieurs pays ont reconnu que l’accès à internet est
devenu un outil essentiel pour l’exercice de la liberté d’expression
et d’opinion, et qu’il nécessite donc une protection au titre des
droits de l’homme fondamentaux. En 2011, plus de 100 pays dans le
monde avaient déjà adopté des politiques nationales de promotion
de l’accès à haut débit
. Des organes comme la Commission
sur le haut-débit pour le développement numérique, projet conjoint
de l’UIT et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO), encouragent l’élaboration de
telles politiques
.
17. L’Union européenne a reconnu l’accès à internet comme un service
universel dans sa Directive (2002/22/CE) concernant le service universel
et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services
de communications électroniques. Cette directive oblige les Etats
membres à veiller à ce que les demandes de raccordement en position
déterminée au réseau téléphonique public soient satisfaites. Aux
termes de l’article 4.2, «le raccordement réalisé doit permettre
aux utilisateurs finals de donner et recevoir des appels téléphoniques
locaux, nationaux et internationaux, des communications par télécopie
et des communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel
à internet, compte tenu des technologies les plus couramment
utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point
de vue technique» [sans italiques dans l’original].
18. L’application de la directive est soumise au contrôle juridictionnel.
Ainsi, la Commission européenne a demandé à la Cour de justice d’infliger
une amende au Portugal pour manquement de ce dernier à son obligation
de désigner des fournisseurs de services de télécommunication en
tant que fournisseurs de service universel conformément à la directive.
Dans son arrêt (affaire C-154/09) du 7 octobre 2010, la cour a déclaré que
la République du Portugal avait manqué à ses obligations car elle
n’avait pas transposé les dispositions de la directive dans le droit
national et n’avait pas assuré leur application pratique. Le 24 janvier 2013,
la Commission européenne a demandé à la cour d’imposer de nouvelles
amendes au Portugal, qui n’avait toujours pas honoré la totalité
de ses obligations.
19. Les juridictions nationales commencent également à se pencher
sur le caractère essentiel de l’accès à internet dans la vie quotidienne.
Ainsi, dans sa récente décision (III ZR 98/12) du 24 janvier 2013,
la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) a accordé
une indemnisation à un plaignant qui avait été privé d’accès à internet
entre décembre 2008 et février 2009 en raison de l’incapacité du
fournisseur d’accès à assurer la connectivité. La cour a considéré
que l’accès à internet revêt désormais une importance primordiale
pour les individus car internet donne accès à une multitude d’informations
au niveau mondial – venant même, à ce titre, remplacer les médias
traditionnels comme la télévision et la presse écrite – et permet la
communication entre utilisateurs. La cour a également reconnu qu’internet
est de plus en plus utilisé pour la réalisation de transactions,
la conclusion de contrats et la mise en œuvre d’obligations de droit
public
.
20. Le public commence également à considérer l’accès à internet
comme un droit. Une étude mondiale menée pour le BBC World Service
en 2009 et 2010 montre que dans les 26 pays ayant participé au sondage, une
vaste majorité d’adultes (79 %) ont affirmé que l’accès à internet
devait être un droit fondamental. Il convient également de noter
que 71 % des non-utilisateurs et 87 % des utilisateurs d’internet
considéraient qu’ils devaient avoir le droit d’accéder à internet.
Les principaux usages cités par les internautes étaient la recherche
d’informations (47 %), l’interaction et la communication avec d’autres
personnes (32 %) et le divertissement (12 %)
. Ces études reflétant l’opinion
publique, de telles informations sont également utiles pour l’élaboration
des politiques.
21. Bien que divers acteurs s’accordent à dire que l’accès à internet
doit être reconnu en tant que droit de l’homme, la définition et
les implications de cet accès n’ont pas encore été clarifiés. La
plupart des déclarations, travaux préparatoires de lois sur le service
universel et autres recommandations soulignent qu’internet est un facilitateur
de la liberté d’expression. Cela implique une obligation de donner
un libre accès à l’information (accès au contenu) et à la communication
sans censure, à la participation et au militantisme social ainsi
qu’à l’utilisation de services en ligne et au commerce électronique.
Toutefois, de nombreuses questions n’ont pas encore été examinées
à ce jour. Selon la manière dont on interprète la définition de
l’accès, on pourrait même affirmer que ce droit inclut le droit
d’héberger un serveur ou d’utiliser un tel accès à des fins similaires.
22. Il est communément admis que du fait de son caractère unique,
l’accès à internet ne peut être comparé directement aux médias traditionnels
au moyen d’une interprétation par analogie. Les applications comme
les médias sociaux, en particulier, échappent à toute comparaison.
Cela dit, une analogie avec les médias traditionnels pourrait s’avérer
utile pour certains usages des réseaux informatiques, par exemple
le courrier électronique. Les questions relatives au courrier électronique
(par exemple le secret de la correspondance) étant similaires à
celles, déjà étudiées, relatives au courrier traditionnel, le rejet
en bloc de l’interprétation par analogie, sans examen au cas par
cas, ne se justifie pas forcément.
3. Les aspects techniques
de l’accès à internet
3.1. Infrastructure
23. Compte tenu de la rapidité extrême des évolutions
technologiques, les avis relatifs au droit d’accès à internet prennent
rarement position sur la réalisation technique de ce droit. Au contraire,
ils laissent aux fournisseurs d’accès à internet et aux responsables
politiques nationaux le soin de trancher, en fonction des possibilités
techniques existantes. Schématiquement, l’accès à internet nécessite
un réseau de télécommunication, un «dernier kilomètre» (point d’accès
au domicile de l’utilisateur, infrastructure) et un équipement final
(ordinateur, équipement) pour la connexion au réseau. Un logiciel
est utilisé pour gérer le matériel informatique. L’infrastructure
et le «dernier kilomètre» peuvent être organisés de diverses manières.
24. Il est évident que les solutions techniques disponibles ont
une incidence sur la réglementation. Cela dit, la relation entre
technologie et réglementation est à double sens, puisque la normalisation
détermine l’évolution de la technologie. L’idée dominante est qu’il
faudrait se baser sur le principe de la neutralité technologique
dans toute législation future. Des positions ont toutefois été prises,
par exemple dans la politique de l’Union européenne et les stratégies
nationales sur le haut-débit: toutes encouragent un accès haute
vitesse à large bande. Une telle largeur de bande peut être obtenue
par diverses alternatives techniques ou une combinaison entre elles,
par transmetteurs sans fil ou par câble. La stratégie du Royaume-Uni
sur le haut débit, par exemple, a adopté un ensemble de technologies
associant connexions fixes, sans fil et par satellite
.
25. A ce stade du développement, l’accès à internet requiert l’utilisation
d’un équipement terminal de données, par exemple un ordinateur ou
un téléphone portable. Le fait que l’accès à internet ait été proclamé service
universel ne signifie pas que l’Etat devrait garantir un tel accès
à titre gratuit, sans le coût correspondant au fournisseur de services
internet ou à l’acquisition de l’équipement final. Toutefois, il
faut tenir compte du fait que le coût d’accès à internet pourrait
être prohibitif pour certains individus, ce qui accentuerait encore
la fracture numérique, également dans les pays développés. Il y
a lieu d’examiner si l’Etat devrait prendre des mesures concrètes
pour fournir aux individus et aux ménages qui ne peuvent supporter
un tel coût un accès à internet au moyen de connexions WLAN (réseau
local sans fil) publiques et de points d’accès publics dans les
bibliothèques ou autres services publics similaires.
26. Dans sa Communication sur le haut débit en Europe, la Commission
européenne s’est fixé comme objectif que d’ici à 2020, tous les
Européens aient accès à des vitesses de connexion de plus de 30 mégabits par
seconde (Mbit/s), et 50 % au moins des ménages soient abonnés à
des connexions internet de plus de 100 Mbit/s. La Commission souligne
que la technologie par fibre optique (fibre jusqu’à l’abonné, FTTH)
devrait être privilégiée pour le «dernier kilomètre» car elle peut
s’appuyer sur le réseau en cuivre existant. La fibre optique est
qualifiée de technologie «parée pour l’avenir» car la largeur de
bande relayée est principalement limitée par l’équipement final.
Cela dit, le recours aux technologies mobiles pour la communication
du dernier kilomètre est en augmentation constante. La Commission
affirme que les services sans fil terrestres de nouvelle génération
et les connexions par satellite – si des progrès supplémentaires
sont accomplis – pourront également atteindre la largeur de bande
visée. L’objectif de l’Union européenne est très ambitieux et nécessite des
mesures actives de la part des Etats membres. Toutefois, l’objectif
intermédiaire adopté dans le cadre de la stratégie 2015 de la Finlande
sur le haut débit, garantissant une largeur de bande minimale d’1 Mbit/s,
est suffisant pour accéder de manière effective à la plupart des
services internet.
27. L’une des questions liées à l’avenir d’internet est celle
du financement du développement de l’infrastructure internet. Bien
que l’Union européenne, par exemple, apporte un financement ciblé
pour cette infrastructure au niveau européen, ce sont très souvent
des entreprises privées, des fournisseurs d’accès à internet, etc.
qui réalisent les investissements et gèrent les plateformes de trafic
internet (hubs). D’où l’importance d’adopter un modèle multipartite
dans les questions de gouvernance.
28. Pour illustrer l’importance de l’infrastructure, on peut évoquer
le rôle des points d’échange internet (IXP). Ces derniers permettent
l’échange de trafic internet entre le réseau autonome d’un opérateur
et celui d’un autre (interconnexion directe) sans transiter par
des réseaux tiers ou sans ayant recours à l’appairage. Cela rend
le transfert de données plus rapide, plus économique et plus tolérant
aux erreurs. Les IXP sont gérés par des associations de points d’échange
internet (IXPA) à but non lucratif dont les membres sont des fournisseurs d’accès
à internet nationaux et internationaux. Au niveau international,
il y a quatre IXPA régionales pour l’Europe, l’Afrique, l’Asie-Pacifique
et l’Amérique latine.
3.2. Logiciels
29. Il est évident que l’exercice effectif de l’accès
à internet requiert des connaissances en informatique en plus de
l’absence de restrictions à l’accès et de la désignation de prestataires
du service universel (PSU). Le manque de compétences informatiques
empêche certains groupes de bénéficier pleinement des possibilités offertes
par internet. Il existe une «fracture numérique» entre régions géographiques
(différents continents, zones rurales/zones urbaines) – ce terme
désigne alors l’insuffisance des infrastructures –, mais aussi dans les
régions développées, où des facteurs tels que les différences de
compétences individuelles et de capacités économiques, le handicap
physique ou l’âge peuvent se traduire par des obstacles de fait
à l’utilisation du potentiel qu’offrent les services internet.
30. Le rôle des intermédiaires (par exemple les sociétés internet)
est essentiel dans le développement des logiciels car l’architecture
du logiciel oriente souvent le comportement du futur utilisateur.
Pour certains groupes comme les personnes âgées ou les immigrés,
la prise en main des services internet doit être la plus facile
possible. En Finlande, par exemple, une petite entreprise spécialisée
dans la cybersanté (Pieni piiri) propose une expérience collaborative
en ligne pour initier les personnes âgées aux services interactifs
sur internet et leur apporter par ce biais les connaissances nécessaires
pour accéder ensuite à d’autres services.
31. Il est quasiment impossible de prévoir quelle sera l’évolution
future des logiciels. Toutefois, il est évident qu’ils prendront
une importance croissante et que les données seront de plus en plus
stockées à distance («cloud services»). Certaines applications commencent
à gagner du terrain par rapport aux navigateurs internet traditionnels.
L’importance des médias sociaux est également à souligner. Dans
ce cadre, il est probable que l’usage de l’accès à internet deviendra
à la fois plus ciblé et plus axé sur la communauté. Compte tenu
de l’insuffisance de la capacité de transfert de données, les premières
applications logicielles étaient textuelles, mais avec la généralisation
du haut débit, il n’y aura plus d’obstacles à la transmission d’informations
audiovisuelles, ce qui aura un impact sur les futures infrastructures
logicielles.
4. Normes juridiques
applicables à l’accès et à l’utilisation d’internet
32. Divers systèmes de règles s’appliquent à la question
de l’accès et de l’utilisation d’internet. La plupart de ces normes
reposent sur des instruments internationaux contraignants, qui ont
cependant été adoptés dans des buts très divers. Il convient de
distinguer les dispositions qui régissent l’aspect «droits de l’homme»
de l’accès à internet de celles qui ont trait aux aspects techniques
– comment cet accès est utilisé, quelles normes techniques garantissent
l’interopérabilité nécessaire et comment les restrictions de contenu
sont imposées. Cela étant, les solutions techniques influent sur
la manière dont internet est utilisé et se développe: elles ont donc
également des répercussions sur la reconnaissance et l’interprétation
de l’aspect «droits de l’homme». En plus de la réglementation internationale
relative aux droits de l’homme et aux normes techniques, les législations
nationales peuvent imposer des exigences techniques particulières
ou des droits spécifiques pour les citoyens. Les normes juridiques
applicables à internet sont donc diverses et réparties entre différents domaines.
4.1. Nations Unies
33. Comme nous l’avons vu, la liberté d’opinion et d’expression
est l’un des principaux droits de l’homme liés à l’utilisation d’internet.
La liberté d’expression est protégée en vertu de l’article 19 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR)
adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966.
Ce traité compte 74 signataires et 167 Parties. Le suivi de sa mise
en œuvre est assuré par le Comité des droits de l’homme au moyen
d’une procédure d’établissement de rapports, de l’examen de requêtes
individuelles et de la publication d’observations générales concernant
l’interprétation du Pacte. L’article 19 de l’ICCPR dispose que la
liberté d’opinion et d’expression comprend d’une part, la liberté d’exprimer
un avis et d’autre part, le droit de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des idées de toute espèce, par tout
moyen. Aux termes de l’article 19, l’exercice de ces libertés comporte
des devoirs et des responsabilités spéciaux et peut en conséquence
être soumis à certaines restrictions fixées par la loi et nécessaires
au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde
de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la
moralité publiques.
34. En 2011, le Comité des droits de l’homme a examiné la question
des nouveaux médias dans son Observation générale n° 34, affirmant
que:
«Les Etats parties devraient
tenir compte de la mesure dans laquelle l’évolution des techniques
de l’information et de la communication, comme l’internet et les
systèmes de diffusion électronique de l’information utilisant la
technologie mobile, a transformé les pratiques de la communication
dans le monde entier. Il existe maintenant un réseau mondial où
s’échangent des idées et des opinions, qui n’a pas nécessairement
besoin de l’intermédiaire des moyens d’information de masse traditionnels.
Les Etats parties devraient prendre toutes les mesures voulues pour
favoriser l’indépendance de ces nouveaux moyens et garantir l’accès
des particuliers à ceux-ci» .
35. Une étape importante en faveur de la reconnaissance de l’accès
à internet a été franchie lorsque le Rapporteur spécial des Nations
Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion
et d’expression, Frank La Rue, a présenté son rapport au Conseil
des droits de l’homme le 16 mai 2011. Dans ce rapport, il conclut
que l’accès à internet est un moyen essentiel d’exercer la liberté
d’opinion et d’expression. Il affirme que:
«Le droit à la liberté d’expression est tant un droit
fondamental en soi qu’un «facilitateur» d’autres droits, et en particulier
les droits économiques, sociaux et culturels parmi lesquels le droit
à l’éducation et le droit de participer à la vie culturelle et de
jouir des avantages du progrès scientifique et de ses applications,
ainsi que les droits civils et politiques, comme le droit à la liberté
d’association et de réunion. En tant que catalyseur de l’exercice
du droit à la liberté d’opinion et d’expression, internet facilite la
réalisation de bien d’autres droits de l’homme.»
36. La plupart des observations et recommandations présentées
par le Rapporteur spécial sont également pertinentes dans le contexte
européen. On notera trois points particulièrement importants dans
le rapport des Nations Unies: l’attitude critique adoptée à l’égard
des restrictions aux contenus, quelles qu’elles soient; la demande
d’application de critères cumulatifs à l’ensemble des restrictions;
l’accent mis sur la transparence. Le Rapporteur spécial exige que
les restrictions aux contenus internet soient évaluées par un organe
indépendant en appliquant les critères définis à l’article 19.3
de l’ICCPR (la restriction doit être fixée par la loi, servir des
fins spécifiques et être nécessaire). Des voies de recours suffisantes
doivent également être prévues. Le Rapporteur spécial demande davantage
de transparence dans les situations où un Etat utilise des mécanismes
de blocage ou de filtrage et souligne que l’expression légitime
en ligne est incriminée dans la pratique par l’application de lois
sur la diffamation, la sécurité nationale et le terrorisme qui,
en fait, visent à censurer le contenu. Il demande également aux
Etats de prendre des mesures pour assurer un accès permanent à internet
et considère la déconnexion des usagers de l’internet comme une
atteinte aux droits constitutionnels, indépendamment du motif d’une
telle mesure. Cette remarque s’applique notamment aux suspensions
fondées sur des violations du droit d’auteur, qu’il juge disproportionnées
et constitutives d’une atteinte à la liberté d’expression. Il s’agit
là d’une déclaration particulièrement forte qui sera examinée plus
loin.
4.2. Conseil de l’Europe
37. La liberté d’expression est protégée par l’article 10
de la Convention européenne des droits de l’homme, élaborée par
le Conseil de l’Europe et ouverte à la signature le 4 novembre 1950.
Au total, 47 pays ont ratifié ce traité. La définition de la liberté
d’expression figurant dans la Convention est similaire à celle donnée
dans l’ICCPR. Aux termes de l’article 10 de la Convention, la liberté
d’expression comprend: i) la liberté d’opinion; et ii) la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération
de frontière. La liberté d’expression peut être soumise à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à
la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection
de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du
pouvoir judiciaire.
38. La Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») n’a pas
encore, à ce jour, examiné directement l’accès à internet sous l’angle
des droits de l’homme et on ne trouve donc pas de règles précises d’interprétation
dans sa jurisprudence. Cela dit, il y a des affaires en instance
concernant le refus des autorités pénitentiaires de donner accès
à internet à un détenu condamné (violation présumée de l’article 10, Jankovskis c. Lituanie, Requête
n° 21575/08) et la responsabilité d’un portail d’information à la
suite de la publication sur ce dernier de commentaires injurieux
(violation présumée de l’article 10, Delfi
As c. Estonie, Requête n° 64569/09). La Cour a également
examiné des affaires qui présentaient un rapport indirect avec la question.
39. Dans l’affaire Comité de rédaction
de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, la Cour a conclu
à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention,
car le droit ukrainien ne prévoyait pas de garanties pour les journalistes
publiant des informations tirées d’internet, alors qu’il accordait
une exonération de responsabilité civile aux journalistes reprenant
mot pour mot des informations publiées dans la presse. Les requérants
– le comité de rédaction et le rédacteur en chef d’un journal –
avaient publié une lettre anonyme téléchargée depuis un site web.
Bien que le journal ait cité la source d’internet et ajouté une
clause limitative de responsabilité affirmant que l’information
n’était pas nécessairement exacte, la juridiction nationale a jugé les
requérants responsables d’actes de diffamation. La Cour a considéré
qu’une telle responsabilité pour la reproduction de matériel tiré
de l’internet constituait une atteinte à la liberté d’expression
des journalistes.
40. Dans l’affaire K.U. c. Finlande,
la Cour a conclu à une violation de l’article 8 (droit au respect
de la vie privée et familiale) car le législateur finlandais n’avait
pas prévu de cadre permettant de concilier la confidentialité des
services internet avec la protection d’autrui. La Cour a fait remarquer
que, bien qu’il soit compréhensible que dans la société de l’information,
la réglementation ait du mal à suivre le développement rapide de
la technologie, le législateur finlandais aurait dû prévoir les
garanties nécessaires en 1999, lorsque l’incident initial s’était
produit. Bien qu’une telle protection ait été mise en place par
la suite, la législation nationale n’avait pas assuré une protection
suffisante au requérant, dont le droit au respect de la vie privée avait
été violé.
41. Dans l’affaire Ahmed Yildirim c. Turquie,
la Cour a conclu qu’il y avait eu violation de la liberté d’expression
car un tribunal national avait ordonné le blocage de l’accès à Google
Sites, qui hébergeait un site web dont le propriétaire avait été
accusé de diffamation à l’encontre d’Atatürk. Sur la base de cette
décision de justice, l’accès à l’ensemble des sites hébergés par
Google Sites avait été bloqué.
42. Dans l’affaire Ashby Donald et
autres c. France, la Cour a conclu que la condamnation
par une juridiction nationale de trois photographes de mode pour
atteinte au droit d’auteur constituait une ingérence dans le droit à
la liberté d’expression de ces derniers. Deux des requérants avaient
publié sur leur site web des photos prises par le troisième requérant
lors de défilés de mode sans l’autorisation des maisons de couture concernées.
43. Le Conseil de l’Europe a également adopté d’autres traités
revêtant de l’importance pour l’accès à internet. La Convention
sur la cybercriminalité (STE n° 185) et la Convention sur la protection
des données (STE n° 108) sont d’importants traités régissant l’utilisation
de l’accès à internet et assurant la protection des internautes.
La Convention sur la cybercriminalité, entrée en vigueur en 2004,
est le seul instrument international contraignant relatif à la cybercriminalité.
Elle donne aux Etats des orientations pour l’élaboration d’une législation
contre le crime organisé et notamment les actes terroristes, les
réseaux pédophiles, la pornographie enfantine et la fraude informatique.
44. Adoptée en 1981, la Convention sur la protection des données
est le seul instrument juridique contraignant relatif à la vie privée;
elle définit des normes minimales concernant le degré de protection
et d’harmonisation. Compte tenu des préoccupations croissantes concernant
la surveillance et le profilage sur internet ainsi que d’autres
questions liées à la protection des données, un projet de convention
actualisée sera examiné par un comité intergouvernemental du Conseil
de l’Europe en 2014 avant d’être soumis au Comité des Ministres.
4.3. Contextualité des
droits de l’homme applicables en matière d’accès à internet
45. L’opinion prédominante est que l’accès à internet
est essentiel pour la liberté d’expression et devrait être institué
en tant que droit civil et politique. C’est cette doctrine qui a
été retenue dans le rapport de Frank La Rue (voir paragraphe 31)
et d’autres documents. Cela dit, il faudrait distinguer l’accès
à internet et l’exercice des libertés politiques en ligne de la
question de savoir comment cet accès est garanti. La pratique courante consiste
à désigner les fournisseurs de services de télécommunication en
tant que fournisseurs de service universel, tenus d’assurer un accès
suffisant à internet. Le droit de conclure un contrat avec un fournisseur
de services de télécommunications pour bénéficier du service universel
doit être examiné séparément des obligations de l’Etat. Le schéma
suivant clarifie les relations entre les différentes parties et
leurs obligations.
46. Les différences entre les médias traditionnels et
internet sont telles que la méthode d’interprétation par analogie
n’est pas applicable. Cela a également une incidence sur la question
de savoir de quel droit de l’homme relève internet. Bien que la
liberté d’expression soit le droit de l’homme le plus souvent rattaché
à l’accès à internet, d’autres droits fondamentaux peuvent également
entrer en ligne de compte, en fonction du contexte et de l’interprétation.
Selon le contexte, l’accès à internet pourrait également être examiné
dans le cadre d’autres droits, comme le droit à l’éducation (par
ex. utilisation de matériel pédagogique sous licence) ou le droit
à un procès équitable (par ex. règlement en ligne des conflits ou
procès électronique). De plus en plus de tribunaux nationaux se
servent d’internet pour le traitement des affaires et attendent
des parties et de leurs représentants qu’ils disposent eux aussi
d’un accès à internet (demandes d’aide juridictionnelle en Finlande,
frais de justice réduits pour les plaintes en ligne, etc.), ce qui
pose la question de la régularité de la procédure et de l’égalité
de moyens. Les incidences de l’application de la technologie au
règlement des conflits font partie des nouvelles questions juridiques
posées par internet, d’où la nécessité d’effectuer des recherches supplémentaires
sur ce point.
47. Il est à noter que le contexte définit les droits de l’homme
à prendre en considération, ce qui pourrait avoir des conséquences
sur les obligations des parties concernées, les Etats contractants
d’une part et les intermédiaires de l’internet d’autre part. Autrement
dit, conformément à la doctrine des droits de l’homme, les droits
civils et politiques impliquent des obligations allant au-delà des
droits économiques, sociaux et culturels.
4.4. Droits des usagers
d’internet
48. Il y a lieu de définir les droits des usagers d’internet
et de garantir à ces derniers le même niveau de protection juridique
en ligne qu’hors ligne. A cette fin, l’Union européenne a publié
le Code des droits en ligne dans l’Union européenne dans le cadre
de la Stratégie numérique pour l’Europe. Ce code contient les droits et
les principes i) applicables lors de l’accès à des services en ligne
et de leur utilisation, ii) applicables lors de l’achat de biens
et de services en ligne et iii) assurant une protection en cas de
litige
.
49. Comme l’affirme le Rapporteur spécial des Nations Unies, les
intermédiaires ont un rôle important à jouer pour assurer le respect
de la liberté d’expression. Par conséquent, ils devraient «n’appliquer
des restrictions à ces droits [liberté d’expression] qu’après intervention
judiciaire; garantir à l’usager, et le cas échéant au public, la
transparence quant aux mesures prises; prévenir, dans la mesure
du possible, les usagers avant l’application de mesures restrictives
et limiter l’impact des restrictions, strictement au contenu en
question». En ce qui concerne les droits des usagers, l’opinion
la plus répandue est qu’il faut prévoir des recours effectifs en
plus des garanties nécessaires apportées par la réglementation.
Ces moyens de recours incluent les procédures d’appel mises en place
par l’intermédiaire et le contrôle judiciaire.
4.5. Normalisation
50. La réglementation d’internet est une question non
seulement d’ordre juridique et politique, mais également d’ordre
technique. Il est primordial pour l’utilisation future d’internet
d’assurer l’interopérabilité, ce qui n’est possible que par un travail
permanent de normalisation. L’Union internationale des télécommunications
(UIT), organe de l’ONU, œuvre en faveur de la normalisation de l’infrastructure
des TIC pour surmonter les obstacles techniques et assurer l’accessibilité,
la fluidité de la communication au niveau mondial et l’interopérabilité
entre opérateurs et réseaux techniques. En 2011, elle avait déjà
publié plus de 3 000 recommandations, notamment sur la normalisation
de l’accès haut débit, le transport par fibres optiques, le câblage,
les réseaux optiques passifs (PON) et la convergence fixe-mobile.
La poursuite des travaux de normalisation de l’UIT est essentielle
pour le fonctionnement global du réseau.
51. Le 14 décembre 2012, l’UIT a organisé la Conférence mondiale des télécommunications
internationales (CMTI-12) à Dubaï, Emirats Arabes Unis. La conférence
a révisé le Règlement des télécommunications internationales (RTI);
un traité contraignant visant à faciliter l’interopérabilité a été
inclus dans les actes finals de la CMTI, qui ont été approuvés et
soumis à la signature des Etats membres. Ce traité: i) établit des principes généraux
régissant la fourniture et l’exploitation des télécommunications
internationales; ii) vise à faciliter l’interconnexion et l’interopérabilité
à l’échelle mondiale; iii) favorise le développement harmonieux
et l’exploitation efficace des installations techniques; et iv)
favorise l’efficacité, l’utilité et la mise à disposition de services
internationaux de télécommunication.
52. Il y a également dans ces questions techniques des aspects
liés aux droits de l’homme. L’un des principaux points examinés
à la CTIM était la gouvernance future de l’internet. Les participants
ont examiné la question de savoir si l’UIT devait jouer un rôle
plus déterminant dans la réglementation d’internet par la mise en
place d’un cadre réglementaire visant à contrôler internet. Bien
qu’aucun mandat de ce type n’ait été confié à l’UIT dans les actes
finals, une résolution non contraignante a été adoptée en annexe.
Cette décision a donné lieu à une controverse, certaines voix critiques
considérant qu’une telle mesure permettrait un contrôle ultérieur du
contenu d’internet par l’UIT constituant ainsi une entrave à la
libre circulation de l’information. En conséquence, plus de la moitié
des Etats membres de l’UIT, parmi lesquels l’ensemble des Etats
membres de l’Union européenne et les Etats-Unis, n’ont pas signé
le traité. Le 14 décembre 2012, la Commission européenne a publié
un communiqué indiquant que les Etats membres restaient entièrement
attachés à un internet ouvert. D’après la Commission, les actes
finals risquaient de menacer l’avenir de l’internet ouvert et les
libertés sur internet
.
53. Cela dit, dans le cadre du précédent RTI déjà, l’UIT avait
reconnu le droit à la communication comme étant un droit de l’homme
. Les actes finals adoptés à Melbourne
en 1988 (CAMTT-88) ont été approuvés par 190 pays, y compris les
Etats membres de l’Union européenne et les Etats-Unis. Aux termes
de l’article 3.4 de ce texte
,
«en conformité avec la législation nationale, tout usager ayant
accès au réseau international établi par une administration a le
droit d’émettre du trafic. Une qualité de service satisfaisante
devrait être assurée dans toute la mesure de ce qui est réalisable,
correspondant aux recommandations pertinentes du CCITT».
54. La Commission européenne a établi que le manque d’interopérabilité
était l’un des principaux obstacles à l’exploitation de la technologie.
Dans la Stratégie numérique pour l’Europe, elle a dressé une liste
d’actions visant à promouvoir l’établissement de normes au sein
de l’Union européenne. Ces actions incluent la promotion de règles
normatives, la mise à disposition d’orientations sur la normalisation
et l’adoption d’une stratégie d’interopérabilité européenne et d’un
cadre d’interopérabilité européen. Ce cadre est un ensemble de recommandations
sur la communication entre les administrations, les entreprises
et les citoyens, indépendamment des frontières des Etats membres.
55. Les déclarations ministérielles adoptées à Malmö et Grenade
s’engagent à créer un marché unique du numérique dans l’Union européenne.
A cette fin, les administrations publiques devraient favoriser les
normes ouvertes et l’interopérabilité entre les cadres nationaux
et le cadre européen et améliorer l’efficacité et l’interopérabilité
des services publics. La Commission européenne a également adopté
une décision sur l’harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz
pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services
de communications électroniques dans la Communauté (2008/411/CE).
On peut s’attendre à ce que la normalisation européenne gagne encore
en importance dans les prochaines années.
4.6. Gestion des noms
de domaines sur internet
56. La gestion et la supervision des noms de domaine
internet sont assurés par l’
Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organisation
privée à but non lucratif basée aux Etats-Unis. L’ICANN est chargée
de la distribution de l’espace d’adressage IP (internet Protocol)
aux cinq registres internet régionaux
qui
à leur tour gèrent l’attribution et l’enregistrement des adresses IP
pour des régions géographiques spécifiques. L’ICANN protège la stabilité
et l’exploitabilité de l’internet global en coordonnant le système
de noms de domaine. Elle a établi son propre modèle de règlement
des conflits de noms de domaine, les Principes directeurs de règlement
des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), en coopération
avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
L’ICANN étant
in fine une organisation
privée chargée d’une mission d’intérêt public, elle a été critiquée
en raison de l’absence de mécanismes de responsabilité suffisants
.
4.7. Extension des obligations
pour l’Etat
57. La dimension «droits de l’homme» de l’accès à internet
impose aux Etats des obligations qui peuvent être mises en œuvre
de diverses manières. Comme le montrent les politiques nationales
sur le haut débit, la promotion du haut débit est souvent présentée
comme un moyen pratique de donner effet au droit d’accès à internet.
A titre d’exemple, le 4 décembre 2008, le Gouvernement finlandais
a lancé le «projet haut débit 2015», dont l’objectif est de faire
en sorte que d’ici à 2015, plus de 99 % de la population finlandaise
se trouvent à moins de deux kilomètres d’un réseau à fibres optiques
ou câblé de 100 Mbit/s. Cela créera les conditions permettant aux
consommateurs d’obtenir (à leurs frais) une connexion internet auprès
des opérateurs de télécommunications
.
58. Tous les individus et entreprises de Finlande sont réputés
avoir droit à un accès haut débit à internet dans leur lieu de résidence.
L’amendement à l’article 60.c de la loi sur le marché des communications
(393/2003), entré en vigueur le 1er juillet 2009,
dispose que certains opérateurs de télécommunications ont l’obligation
de fournir au public un accès approprié à internet, indépendamment
du lieu de résidence mais en tenant compte de la vitesse de connexion
accessible à la majorité, de la réalisation technique et des coûts.
Sur la base de cet amendement, l’autorité finlandaise de réglementation
des communications a désigné 26 opérateurs de télécommunications
en tant que prestataires du service universel (PSU) d’accès à internet. Les
PSU ont l’obligation de fournir un accès à internet dans leurs zones
géographiques d’action respectives. Cette décision est entrée en
vigueur le 1er juillet 2010. Le législateur
finlandais a également défini la vitesse minimale requise pour assurer
un accès adéquat. L’autorité finlandaise de réglementation des communications considère
que les exigences technologiques et la technologie appropriée peuvent
varier en fonction du degré de développement; c’est l’une des raisons
pour lesquelles un débit provisoire minimum (1 Mbit/s) pour le trafic entrant
a été fixé par un décret du ministère des transports et des communications
. Le modèle finlandais en matière
de haut débit donne aux autres pays des indications utiles sur les
problèmes pratiques liés à la mise en œuvre de stratégies haut débit.
59. Une telle réglementation concernant les PSU crée des obligations
pour les acteurs de l’internet. En Finlande, la résolution gouvernementale
relative au projet «haut débit» repose sur la neutralité technologique et
laisse aux PSU le soin de prendre les décisions relatives à la technologie
utilisée.
4.8. Gouvernance d’internet
et modèle multipartite
60. La gouvernance d’internet fait intervenir de nombreux
acteurs – société civile, entreprises du secteur privé, gouvernements
et ONG – qui coopèrent de fait dans les processus d’élaboration
des politiques. En particulier, le rôle des intermédiaires dans
la gestion du contenu a évolué considérablement et les entreprises privées
exercent une responsabilité en ce qui concerne les droits des usagers
d’internet. Par conséquent, tous devraient prendre part aux futurs
processus d’élaboration des politiques. L’opinion majoritaire est
que, bien qu’il incombe en premier lieu aux Etats de fournir un
cadre réglementaire pour internet, les autres intervenants jouent
également un rôle important dans la gouvernance d’internet et l’élaboration
des politiques de demain
. La coopération et le dialogue
entre les différents acteurs garantissent l’ouverture, la transparence
et la responsabilité des politiques adoptées et permettent de tenir
compte des responsabilités et rôles de chacun.
61. Les sociétés du secteur des TIC sont encouragées à prendre
part aux modèles multipartites tels que l’Initiative mondiale des
réseaux (Global Network Initiative), une ONG qui œuvre pour la promotion
des droits de l’homme et le respect de la vie privée ainsi que la
prévention de la censure sur internet. Cette initiative multipartenaires
été lancée en 2008 par les grands contrôleurs d’accès Google, Microsoft
et Yahoo!. L’importance croissante du modèle multipartite en tant
que structure de gouvernance a une influence sur l’avenir de l’élaboration
des normes et des politiques.
5. Cas emblématiques
62. S’agissant du droit d’accès à internet, les cas qui
alimentent la chronique concernent la protection des droits de propriété
intellectuelle sur internet, le boycottage de services, le filtrage
par l’Etat, la censure, la surveillance et d’autres moyens de limiter
l’accès à internet ou à certains contenus.
63. Une protection suffisante des droits de propriété intellectuelle,
et en particulier du droit d’auteur, est indispensable pour le développement
futur d’internet. Cela dit, les moyens mis en œuvre pour assurer
une telle protection ne doivent pas porter atteinte aux droits fondamentaux
inscrits dans la Convention européenne des droits de l’homme et
d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. A cet égard,
on peut citer l’exemple de la législation française pour la protection
du droit d’auteur, ou loi Hadopi. Ce texte, adopté en 2009, prévoit un
modèle de réponse graduée en trois temps dans le cadre duquel un
organisme public (Hadopi) impose des sanctions en cas de violation
répétée du droit d’auteur, à la demande du titulaire du droit d’auteur.
Dans un premier temps, un courrier électronique est envoyé à l’abonné
internet (sur la base de son adresse IP) l’invitant à installer
un filtre sur sa connexion. Si dans les six mois qui suivent, la
violation se répète, l’Hadopi applique la deuxième phase de la procédure
et une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée à l’abonné.
En cas de nouvelle constatation des faits au cours des 12 mois suivants,
il est demandé au fournisseur d’accès à internet de suspendre la
connexion internet de l’abonné pendant une période de 2 à 12 mois
avec poursuite de l’obligation de ce dernier de payer son abonnement.
Un contrôle judiciaire devant un tribunal est autorisé durant cette
troisième phase.
64. La loi Hadopi a suscité une vive polémique. Beaucoup considèrent
que la procédure de réponse graduée est une sanction par nature,
ce qui pose problème car les mesures en question sont appliquées
par une autorité administrative et non par un tribunal indépendant.
De sérieux doutes ont également été exprimés quant à la garantie
d’une procédure régulière et au respect de la séparation des pouvoirs
et de la présomption d’innocence dans le système Hadopi
.
Enfin, il a été fait remarquer que la suspension de l’accès à internet par
le fournisseur d’accès constituait une violation des droits fondamentaux.
Comme nous l’avons vu précédemment, le Rapporteur spécial des Nations
Unies considère qu’une telle suspension fondée sur la protection
des droits de propriété intellectuelle constitue dans tous les cas
une atteinte à la liberté d’expression. De même, le rapport de l’OSCE
sur la liberté d’expression sur internet déclare que les pays devraient
s’abstenir d’adopter des politiques de réponse graduée car celles-ci
sont incompatibles avec le droit à l’information. Une révision de
la loi Hadopi est en cours et les dispositions relatives à la coupure
de l'accès à internet seront retirées.
La Commission européenne a par
ailleurs déclaré que la révision en cours du cadre de l’Union européenne
sur le droit d’auteur sera menée à bien dans la perspective d’une
prise de décision, en 2014, sur l’opportunité de présenter des propositions
de réforme législative
.
65. La responsabilité des intermédiaires de l’internet est plus
flagrante encore dans les cas de boycottage de services, c'est-à-dire
lorsque des entreprises privées qui gèrent des services essentiels
sur internet décident d’exclure certains contenus de leurs résultats
de recherche ou d’empêcher certains groupes d’utiliser leurs services.
On peut citer à titre d’exemple le contentieux entre Google Actualités
et les journaux français, faisant suite à la demande de ces derniers
au Gouvernement français d’adopter une loi (Lex Google) obligeant le
moteur de recherche à payer des droits pour référencer leurs pages
web. Ces demandes reposaient essentiellement sur l’argument selon
lequel Google Actualités perçoit des recettes publicitaires revenant
à la presse écrite et sur l’allégation de partialité du moteur de
recherche Google par opposition à la supposée politique de neutralité
de la corporation. Google a menacé d’exclure les journaux français
de ses résultats de recherche si une telle loi venait à être adoptée
. Il n’existe à ce jour aucune opinion
juridique dominante sur la partialité du moteur de recherche ni
sur l’éventuelle violation des droits d’auteurs par les portails d’information
,
mais il est évident que l’adoption d’une telle loi – de même que
les éventuels accords privés, comme celui finalement conclu entre
les journaux français et Google Actualités
– aurait une influence sur l’avenir
de la réglementation du contenu sur internet. Le 4 février 2013,
le président de Google, Eric Schmidt, a publié un article sur le
blog officiel de sa société indiquant que le président français
et Google étaient parvenus à un accord privé prévoyant notamment
la création par Google d’un fonds d’innovation pour l’édition numérique
de 60 millions d’euros visant à soutenir les initiatives de transition
de la presse vers le numérique, dans l’intérêt des lecteurs français.
De plus, Google s’est engagé à «aider [les éditeurs français] à
accroître leurs revenus en ligne grâce à [ses] technologies publicitaires»
.
66. La politique de «persona non grata» de PayPal, qui a été très
critiquée, est un autre exemple de boycottage de services. PayPal
est une société internationale qui propose des services de transfert
d’argent en ligne. La controverse portait notamment sur le fait
que Paypal a restreint l’accès aux comptes de certains utilisateurs
sans préavis
et fermé le compte de Wikileaks
alors qu’il aurait autorisé des
organisations racistes comme le KKK à conserver les leurs.
67. Compte tenu du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies
et d’autres exigences de transparence, il va sans dire que de tels
actes de boycottage commis par des intermédiaires privés posent problème
car les usagers ne disposent pas de recours suffisants contre des
décisions mal fondées. Certains services fournis par des entreprises
privées peuvent être considérés comme étant indispensables pour
les usagers. Toutefois, lors de l’élaboration de réglementations
visant à renforcer la transparence, la liberté d’action des intermédiaires
devrait également être prise en compte. Cette question a trait au
rôle des intermédiaires, des Etats et des utilisateurs finaux.
68. Les tentatives de certains Etats d’imposer une réglementation
de l’internet ou de filtrer les contenus posent la question de la
censure. Par exemple, le Gouvernement du Bélarus a placé des filtres
pour contrôler le contenu d’internet par le biais de l’entreprise
publique Beltelecom, qui sert de passerelle d’accès à l’information.
D’après l’OpenNet Initiative, projet collaboratif de trois instituts
de recherche, cette implication du gouvernement dans le marché des
médias pousse à l’autocensure par crainte de poursuites
. Un autre cas dont on a beaucoup
parlé dans la presse ces dernières années est celui de Google Chine
et du combat du géant des moteurs de recherche contre le vaste système
de censure de ce pays. Google a en effet refusé d’adopter des mesures
d’autocensure sur le marché chinois et de filtrer des mots-clés
tels que «droits de l’homme» dans ses résultats de recherche. Après
des années de débat animé et d’observation partielle des lois chinoises
relatives à la censure sur internet, Google aurait, selon les informations
les plus récentes, cessé d’informer ses utilisateurs locaux que
les résultats de recherche contiennent des informations à diffusion restreinte
. L’Iran a également créé des filtres
pour le moteur de recherche Google et le service de courrier électronique
de ce dernier afin de contrôler l’accès au contenu par ses citoyens.
Le Gouvernement iranien prévoit d’aller encore plus loin dans la
censure en créant un intranet national fermé pour l’Iran, isolant
ainsi le pays du World Wide Web
.
6. Conclusions
69. En conclusion, on peut affirmer que l'accès à internet
en tant que tel est reconnu comme une liberté pour tous, qui est
lié aux droits de l'homme universels de la liberté d'expression
et d'information ainsi que de la liberté de réunion pacifique. D'autres
droits de l'homme universels s'appliquent et sont donc pertinents
pour déterminer dans quelle mesure l'accès à internet est protégé
tels que les droits à la protection de la vie privée et de la protection
de la propriété. En outre, les obligations de service universel
qualifient aussi l'accès à internet en assurant l'accès universel,
à savoir l'accès pour tous à un prix raisonnable et un niveau défini
de qualité technique, indépendamment du lieu. Le projet de résolution
ci-dessus contient les conclusions opérationnelles de ce rapport.