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Rapport | Doc. 13441 | 17 mars 2014

La protection des mineurs contre les dérives sectaires

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Rapporteur : M. Rudy SALLES, France, PPE/DC

Origine - Renvoi en commission: Doc. 12595, Renvoi 3776 du 20 juin 2011. 2014 - Deuxième partie de session

Résumé

La commission des questions juridiques et des droits de l’homme estime qu’il faut prendre davantage de mesures aux niveaux national et européen pour contrer les dérives sectaires touchant les mineurs.

Sans vouloir même définir le terme «secte», la commission propose une série de mesures pour mieux cerner l’étendue du phénomène sectaire et lutter contre les abus sectaires visant les mineurs. Elle stigmatise notamment les «dérives sectaires», à savoir les actes et les techniques visant la sujétion de la personne sur le plan physique et/ou psychologique, et souligne que ces dérives peuvent entraîner des violations des droits fondamentaux des mineurs, en ce qui concerne leur droit à la vie, leur intégrité physique, leurs liens familiaux et sociaux ainsi que leur éducation.

Malheureusement, en Europe, il n’existe pas de données complètes sur l’étendue de ce phénomène, et le bilan des institutions européennes et des autorités nationales à cet égard demeure très modeste. Seulement quelques Etats ont pris des mesures législatives pour prévenir et sanctionner les dérives sectaires (la Belgique, la France et le Luxembourg) et quelques autres (notamment l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse) ont adopté des mesures de moindre envergure, surtout en matière de surveillance.

Les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient renforcer leurs efforts pour protéger les mineurs contre les dérives sectaires. Entre autres, ils devraient élaborer des statistiques sur l’étendue du phénomène sectaire, créer des centres nationaux de surveillance à cet égard, assurer un contrôle efficace des établissements scolaires privés et de la scolarité à domicile, pénaliser l’abus de faiblesse et prendre des mesures de sensibilisation de grande envergure. Il est recommandé aux parlements nationaux de créer des groupes d’étude sur le phénomène sectaire pour mieux sensibiliser le grand public sur ce sujet. En outre, il serait utile, selon la commission, de créer un groupe de travail au sein du Conseil de l’Europe pour assurer un échange d’informations et de bonnes pratiques.

A. Projet de résolution 
			(1) 
			Projet
de résolution adopté par la commission le 3 mars 2014.

(open)
1. L’Assemblée parlementaire rappelle l’engagement du Conseil de l’Europe en faveur d’une politique de protection des mineurs, qui a résulté en l’adoption d’un certain nombre de conventions dans ce domaine, comme la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201), la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197) ou la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (STE n° 160).
2. L’Assemblée elle-même a adopté des textes sur la protection et le bien-être des enfants, dont la Recommandation 1551 (2002) «Construire au XXIème siècle une société avec et pour les enfants: suivi de la Stratégie européenne pour les enfants (Recommandation 1286 (1996))», la Résolution 1530 (2007) et la Recommandation 1778 (2007) «Enfants victimes: éradiquons toutes les formes de violence, d’exploitation et d’abus», la Résolution 1952 (2013) et la Recommandation 2023 (2013) sur le droit des enfants à l’intégrité physique.
3. L’Assemblée est particulièrement préoccupée par l’influence que peuvent avoir les mouvements «sectaires» sur les mineurs, étant donné la vulnérabilité de ces derniers. Elle condamne fermement les «dérives sectaires», à savoir des actes ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, entraînant des dommages pour cette personne ou pour la société. Ces dérives peuvent engendrer des violations des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la santé, l’intégrité physique et psychologique, la scolarité et le développement social et affectif des mineurs, qui sont souvent retirés de leur environnement familial et/ou isolés de tout contact extérieur.
4. Le Conseil de l’Europe a toujours promu une culture du «vivre ensemble» et l’Assemblée s’est exprimée à plusieurs reprises en faveur de la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi qu’en faveur des groupes religieux minoritaires, y compris ceux qui sont apparus récemment en Europe, notamment dans ses Recommandation1396 (1999) «Religion et démocratie» et Recommandation1804 (2007) «Etat, religion, laïcité et droits de l’homme» ainsi que dans la Résolution 1846 (2011) et la Recommandation 1987 (2011) «Combattre toutes les formes de discrimination fondées sur la religion». Néanmoins, l’Assemblée s’est aussi préoccupée des activités illégales des sectes et de certains nouveaux mouvements religieux dans sa Recommandation 1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux et dans sa Recommandation 1412 (1999) sur les activités illégales des sectes.
5. L’Assemblée observe que le phénomène des dérives sectaires touchant les mineurs est de plus en plus présent en Europe. Elle déplore l’absence de données complètes à ce sujet, notamment dans les pays de l’Europe centrale et orientale, ainsi que l’absence d’action concrète et efficace contre ce phénomène dans la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe. Jusqu’ici seulement quelques Etats ont adopté des lois ciblées pour combattre de telles dérives (la Belgique, la France et le Luxembourg) ou ont pris des mesures d’observation et d’information (notamment l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse). Même si, pour des raisons historiques, certains Etats ont préféré de ne pas légiférer dans ce domaine et, dans la plupart des cas, soutiennent plutôt les activités des organisations non gouvernementales (ONG) et/ou des Eglises (catholique, orthodoxe ou protestante) en matière d’information ou d’assistance aux victimes des dérives sectaires, la gravité du problème semble nécessiter davantage d’engagement des autorités publiques.
6. L’Assemblée invite donc les Etats membres:
6.1. à signer et/ou ratifier les conventions pertinentes du Conseil de l’Europe sur la protection et le bien-être des enfants;
6.2. à recenser des informations fiables et précises sur les cas des dérives sectaires touchant les mineurs, le cas échéant dans le cadre des statistiques sur la criminalité et/ou d’autres;
6.3. à créer ou soutenir, si nécessaire, des centres nationaux ou régionaux d’information sur les mouvements religieux et spirituels à caractère sectaire;
6.4. à dispenser un enseignement de l’histoire des religions et des grands courants de pensée dans le cadre de l’enseignement scolaire;
6.5. à veiller à ce que l’obligation de scolarité soit appliquée et assurer un contrôle strict, rapide et efficace de tout enseignement privé, y inclus la scolarité à domicile;
6.6. à prendre des mesures de sensibilisation sur l’ampleur du phénomène sectaire et des dérives sectaires, notamment vis-à-vis des magistrats, des services du Médiateur, de la police et des services sociaux;
6.7. à adopter ou renforcer, si nécessaire, des dispositions législatives réprimant l’abus de faiblesse psychologique et/ou physique de la personne, et permettant aux associations de se porter partie civile dans des affaires pénales concernant les dérives sectaires;
6.8. à soutenir, aussi financièrement, l’action des organisations privées qui apportent leur soutien aux victimes des dérives sectaires et de leurs proches et, si nécessaire, encourager la création de telles organisations.
7. L’Assemblée invite également les parlements nationaux à instaurer en leur sein des groupes d’étude sur le phénomène sectaire et son impact sur les mineurs.

B. Projet de recommandation 
			(2) 
			Projet
de recommandation adopté par la commission le 3 mars 2014.

(open)
1. L’Assemblée parlementaire, se référant à sa Résolution … (2014) sur la protection des mineurs contre les dérives sectaires, recommande au Comité des Ministres:
1.1. de réaliser une étude visant à mesurer la réalité du phénomène sectaire touchant les mineurs au niveau européen, sur la base d’informations fournies par les Etats membres;
1.2. de mettre en place un groupe de travail chargé d’échanger entre les Etats membres des informations relatives aux dérives sectaires touchant les mineurs et d’élaborer de bonnes pratiques sur la prévention de ce phénomène;
1.3. d’œuvrer à une meilleure coopération au plan européen pour mettre en place des actions communes de prévention et de protection des mineurs contre les dérives sectaires.

C. Exposé des motifs, par M. Salles, rapporteur

(open)

1. Introduction

1.1. Procédure

1. La proposition de résolution intitulée «La protection des mineurs contre l’influence des sectes» présentée par M. Christos Pourgourides et plusieurs de ses collègues (Doc. 12595) 
			(3) 
			<a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=12674&Language=FR'>Doc.
12595</a>. a été renvoyée à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme le 20 juin 2011. Le 7 septembre 2011, la commission m’a nommé rapporteur lors de sa réunion qui s’est tenue à Paris.
2. Afin de faire la lumière sur la problématique en question, la commission a tenu une audition sur ce sujet, le 6 septembre 2012 à Paris, avec la participation des experts suivants:
  • Professeur Sophie van Bijsterveld, Université de Tilburg, membre du Sénat, Pays-Bas;
  • M. Georges Fenech, député à l’Assemblée nationale, ancien président de la Miviludes;
  • M. Maksym Yurchenko, avocat, membre de l’Association pour la protection de la famille et de la Personnalité, Ukraine.
3. En mars 2013, un questionnaire a été envoyé aux délégations parlementaires des Etats membres, par l’intermédiaire du Centre européen de recherche et de documentation parlementaire (CERDP) 
			(4) 
			Voir <a href='http://assembly.coe.int/Conferences/2012Strasbourg/Pdf/PrioritiesProgrammeECPRD2012-2013F.pdf'>http://assembly.coe.int/Conferences/2012Strasbourg/Pdf/PrioritiesProgrammeECPRD2012-2013F.pdf.</a>, en vue de recueillir davantage de données sur l’étendue du phénomène sectaire et l’état de la législation en matière de la protection des mineurs contre les dérives sectaires. En outre, j’ai effectué deux missions d’enquête en vue de rencontrer les représentants des institutions et de la société civile engagés dans la lutte contre les dérives sectaires et la protection de l’enfance: la première à Stockholm (Suède), le 12 décembre 2012 
			(5) 
			Voir <a href='http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=8250&L=1'>communiqué
de presse du 13 décembre 2012</a>., et la deuxième à Berlin (Allemagne) 
			(6) 
			Voir <a href='http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=8820'>communiqué
de presse du 10 juin 2013</a>., le 7 juin 2013.

1.2. Problématique et terminologie

4. La proposition de résolution rappelle l’engagement du Conseil de l’Europe en faveur de la protection des intérêts des mineurs et son acquis dans ce domaine. Elle met l’accent sur la nécessité d’examiner la question de l’influence des sectes sur les mineurs au niveau européen, le phénomène sectaire pouvant engendrer des violations des droits de l’homme, notamment dans le domaine de la santé, de l’éducation et du respect des libertés individuelles. Vu leur vulnérabilité, les enfants et les adolescents peuvent facilement être victimes de mauvais traitements tant physiques que psychologiques.
5. Plusieurs recherches démontrent l’impossibilité de trouver un consensus sur la définition du terme «secte». Il est évident que toute activité menée par des «sectes» n’est pas illégale, même si certaines actions de ces groupes peuvent susciter des doutes à cet égard. Ce qui nous intéresse dans le contexte de ce rapport ce sont plutôt les «dérives sectaires», qui, selon la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) française, se caractérisent «par la mise en œuvre de pressions ou de techniques ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, à l’origine de dommages pour cette personne ou pour la société».  Ce terme, qui n’est toutefois pas défini dans la législation française 
			(7) 
			Miviludes,
Guide. La protection des mineurs contre les dérives sectaires, La
documentation française, Paris, 2010, p. 15 et 16. , a été également employé par la Conférence des organisations internationales non gouvernementales (OING) du Conseil de l’Europe dans sa recommandation du 27 janvier 2011 
			(8) 
			Recommandation
sur les dérives sectaires et les violations des droits de l’homme <a href='http://www.coe.int/t/ngo/articles/conf_ple_2011_rec1_sectarian_excesses_FR.asp'>(CONF/PLE(2011)REC1</a>), adoptée le 27 janvier 2011.. Le Centre d’Information et d’Avis sur les Organisations Sectaires Nuisibles (CIAOSN) belge traite, en revanche, du “phénomène des organisations sectaires nuisibles” 
			(9) 
			<a href='http://www.ciaosn.be/missions.htm'>www.ciaosn.be/missions.htm.</a>.

1.3. Les mineurs et les dérives sectaires

6. Les dérives sectaires peuvent notamment influer sur les relations familiales des mineurs, leur bien-être social, spirituel et moral ainsi que leur santé ou peuvent engendrer la violence, y inclus sexuelle, sous couvert de doctrine ou d’éducation 
			(10) 
			Centre d’Information
et d’Avis sur les Organisations Sectaires Nuisibles (CIAOSN; Belgique),
Rapport bisannuel 2007-2008, Bruxelles, p. 20. . Selon la Miviludes, malgré la complexité du phénomène des dérives sectaires affectant les mineurs, il est possible de distinguer trois situations types: 1) lorsque l’enfant se trouve dans une famille dont les parents sont des adeptes d’un mouvement sectaire; 2) lorsque l’enfant est pris en charge par un praticien – adepte d’un tel mouvement; 3) lorsque le mineur (adolescent) est séduit par un discours alternatif et absolu des membres de ces mouvements, ce qui peut le mener à rompre tout lien avec sa famille 
			(11) 
			Voir
note de bas de page n° 8. . Quand un mineur est soumis à des pratiques de «dérives sectaires», on retient de manière générale ce faisceau d’indices: isolement et désocialisation (ruptures au sein du couple parental, ruptures des liens entre les parents et les enfants, négligence de l’enfant par les parents, isolement social, enfermement suite à une scolarisation à domicile ou dans des écoles privées), atteintes physiques (maltraitance physiques, abus sexuels, privation de sommeil ou de repos du fait de séances prolongées de culte), régime alimentaire carencé (par exemple, suppression de protéines animales, produits cuits), rupture de suivi thérapeutique et privation de soins conventionnels (aussi refus des vaccinations obligatoires, refus des transfusions), déscolarisation (par exemple, abandon d’études), changement important du comportement de l’enfant, embrigadement ou discours stéréotypé ou absence d’expression autonome 
			(12) 
			Rapport de la Commission
d’enquête parlementaire, L’enfance volée, Les mineurs victimes des
sectes, Assemblée nationale, décembre 2006, rapport n° 3507.. La déstabilisation mentale est toujours présente dans le cas de ces dérives, quoiqu’elle puisse être combinée avec d’autres critères (le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture avec l’environnement d’origine, l’existence d’atteintes à l’intégrité physique, l’embrigadement des enfants, le discours antisocial, les troubles à l’ordre public, etc.) 
			(13) 
			Ibid..

2. Les instruments du droit international concernant la protection de l’enfance

7. Ainsi, il convient de se pencher sur l’état actuel des travaux du Conseil de l’Europe, d’une part, dans le domaine de la protection de l’enfance, et, d’autre part, dans celui de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Jusqu’ici le Conseil de l’Europe n’a que rarement examiné la question des dérives sectaires. Toutefois, il a toujours agi en faveur de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce que le nombre de conventions 
			(14) 
			Pour une liste de ces
conventions voir notamment sur: <a href='http://www.coe.int/t/dg3/children/keyLegalTexts/conventionsonchildrensrightsList_fr.asp'>www.coe.int/t/dg3/children/keyLegalTexts/conventionsonchildrensrightsList_fr.asp.</a> et de recommandations du Comité des Ministres 
			(15) 
			Voir
notamment la Recommandation N° R (91) 9 du Comité des Ministres
aux Etats membres sur les mesures d’urgence concernant la famille,
adoptée le 9 septembre 1991. Pour une liste des recommandations
dans ce domaine voir notamment sur: <a href='http://www.coe.int/t/dg3/children/keyLegalTexts/CMRec_fr.asp'>www.coe.int/t/dg3/children/keyLegalTexts/CMRec_fr.asp
  .</a> concernant les droits de l’enfant illustre très bien. De plus, le Conseil de l’Europe promeut une culture du «vivre ensemble» 
			(16) 
			Voir
notamment le rapport du Groupe d’éminentes personnalités du Conseil
de l’Europe, <a href='https://book.coe.int/usd/fr/debats-europeens/4785-vivre-ensemble-conjuguer-diversite-et-liberte-dans-l-europe-du-xxie-siecle-rapport-du-groupe-d-eminentes-personnalites-du-conseil-de-l-europe.html'>Vivre
ensemble. Conjuguer la diversité et la liberté dans l’Europe du
XXIe siècle</a>. et l’Assemblée parlementaire s’est exprimée à plusieurs reprises en faveur de la liberté de pensée, de conscience et de religion, en déplorant toute forme de discrimination et d’intolérance envers les groupes religieux minoritaires, y inclus ceux qui sont apparus récemment sur notre continent 
			(17) 
			Voir notamment les Recommandations 1396 (1999) «Religion et démocratie» et 1804 (2007) «Etat, religion, laïcité et droits de l’homme», ainsi
que la Résolution 1845
(2011) et la Recommandation
1987 (2011) «Combattre toutes les formes de discrimination fondées
sur la religion», basées sur un rapport de notre collègue de la
commission, M. Tudor Panţiru (Roumanie, SOC), Doc. 12788..
8. Rappelons aussi que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant («la CDE»), adoptée à New York le 20 novembre 1989 et ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, est le texte fondateur en ce qui concerne la protection de l’enfant en droit international 
			(18) 
			<a href='https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr'>https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr</a>.. Les obligations découlant de la CDE sont de nature plutôt générale et requièrent des mesures d’application (législatives, administratives et autres) au niveau national. Même si la CDE n’aborde pas directement la question des dérives sectaires affectant les enfants, elle se penche sur un nombre de sujets pertinents dans ce contexte: les relations personnelles de l’enfant (article 9.3), l’accès à la justice (article 12.2), le droit de s’exprimer librement (articles 12 et 13), la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14), la santé (article 24.1), l’éducation (articles 28 et 29), la protection contre l’exploitation et la violence sexuelle et toute sorte d’exploitation (articles 24, 32 et 36). Le Préambule de la Convention rappelle notamment que «l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension»: le rappel de ce principe est particulièrement important au vu de la dévotion exigée par certains mouvements religieux pouvant mener à une rupture avec leurs familles, ou de la complexité des situations dans lesquelles les parents, dont un est adepte d’un tel mouvement, se séparent.

3. Les travaux de l’Assemblée parlementaire concernant la protection de l’enfance contre les abus

9. L’Assemblée a, à plusieurs reprises, préconisé le bien-être et la protection des enfants 
			(19) 
			Voir, par exemple,
la Recommandation 1121
(1990) relative aux droits des enfants. Pour la liste des résolutions
de l’Assemblée voir: <a href='http://www.coe.int/t/dg3/children/keyLegalTexts/paceResolution_fr.asp'>www.coe.int/t/dg3/children/keyLegalTexts/paceResolution_fr.asp.</a>. Dans sa Résolution 1530 (2007) «Enfants victimes: éradiquons toutes les formes de violence, d’exploitation et d’abus», elle a exprimé sa préoccupation quant au nombre élevé d’enfants qui sont victimes de «violence, de maltraitance, d’exploitation, de traite, du trafic de leurs organes, de prostitution infantile et de pédopornographie, notamment du fait de leur vulnérabilité, de leur incapacité juridique en tant que mineurs et de l’insuffisance de la protection juridique et sociale qui leur est accordée». Elle a appelé les Etats membres à prendre des mesures visant à renforcer la protection de l’enfance, à mettre en place un organisme national centralisant les informations concernant les enfants victimes desdits abus et à créer «un observatoire de la maltraitance» aussi bien au niveau national qu’européen.
10. En outre, dans sa Recommandation 1778 (2007) «Enfants victimes: éradiquons toutes les formes de violence, d’exploitation et d’abus», l’Assemblée a demandé au Comité de Ministres d’adopter une convention qui viserait, entre autres, à protéger les enfants contre «toutes les atteintes à leur intégrité physique ou morale, quelles que soient leurs causes et leurs formes» et que cette préconisation reste valable 
			(20) 
			Réponse du Comité des
Ministres adoptée le 6 février 2008, <a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=11861&Language=FR'>Doc.
11554</a> du 3 avril 2008, notamment paragraphes 8 et 9 de l’annexe
2 à la réponse. , malgré l’adoption, en octobre 2007, de la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201, «Convention de Lanzarote») 
			(21) 
			Pour de plus amples
informations, voir sur: <a href='http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/default_FR.asp'>www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/default_FR.asp
  .</a>. En outre, dans une autre recommandation datant de 2002, l’Assemblée avait également demandé au Comité des Ministres d’envisager la création d’un centre européen de données informatisées sur les mineurs disparus, qui centraliserait les données et pourraient offrir aux services de la police, aux familles, aux associations de bénévoles, etc., les informations et l’aide nécessaires à leur localisation et à leur recherche 
			(22) 
			<a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=11861&Language=FR'>Recommandation
1551 (2002)</a> «Construire au XXIème siècle
une société avec et pour les enfants: suivi de la Stratégie européenne
pour les enfants (Recommandation
1286 (1996))», paragraphe 7. , mais le Comité des Ministres a jugé que donner suite à cette proposition était prématuré 
			(23) 
			Réponse du Comité des
Ministres adoptée le 16 avril 2003, <a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=10146&Language=FR'>Doc.
9792</a>. . Récemment, l’Assemblée s’est penchée sur la problématique du droit des enfants à l’intégrité physique dans sa Résolution 1952 (2013) et sa Recommandation 2023 (2013) 
			(24) 
			Voir
aussi le rapport à ce sujet de la Commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable, Rapporteure: Mme Marlene
Rupprecht (Allemagne, SOC), Doc.
13297, voir notamment paragraphes 61-62 de ce rapport sur
l’omission de certains traitements médicaux par les Témoins de Jéhovah. . Dans cette dernière, elle a invité le Comité des Ministres «à prendre pleinement en compte la question du droit des enfants à l’intégrité physique lors de l’élaboration et de l’adoption de sa nouvelle stratégie sur les droits de l’enfant (…), en particulier en ce qui concerne la lutte contre toutes les formes de violence contre les enfants et la promotion de la participation des enfants aux décisions qui les concernent».

4. La liberté de religion et les autres dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme applicables en matière de l’activité des «sectes»

11. Il n’existe pas de règles au niveau européen visant spécifiquement les activités des «sectes» ou des «nouveaux mouvements religieux». L’exercice de leurs activités tombe surtout dans le champ de l’application de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), de l’article 10 (liberté d’expression) et de l’article 11 (liberté d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5, «la Convention»). L’article 9 comprend deux paragraphes. Le premier définit le ou les droits à protéger, et le second paragraphe précise les restrictions ou réserves qui peuvent légitimant s’appliquer à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions énoncée au premier paragraphe. Le premier paragraphe garantit, à toute personne, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion selon sa conscience 
			(25) 
			«La liberté de manifester
sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection
de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui». . Cela dit, le droit de manifester sa religion peut être limité, si cette limitation est «prévue par la loi» et «nécessaire dans une société démocratique» pour une ou plusieurs raisons limitativement énoncées (article 9.2 de la Convention). Ainsi, même si la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») accepte généralement que le prosélytisme soit protégé sous l’angle de l’article 9 de la Convention, elle a cependant admis qu’un prosélytisme abusif pouvait être interdit ou restreint 
			(26) 
			Minos Kokkinakis c. Grèce, Requête
n° 14307/88, arrêt du 25 mai 1993..
12. Des restrictions peuvent également s’appliquer dans l’exercice de la liberté d’expression et d’association (article 10.2 et article 11.2 de la Convention). De plus, d’autres dispositions de la Convention peuvent être applicables dans ce domaine, en particulier: l’article 14 (de la Convention) et l’article 1 du Protocole n° 12 (interdiction de discrimination), l’article 2 du Protocole n° 1 (droits des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques) ou l’article 17 (interdiction de l’abus des droits et des libertés prévus dans la Convention, provenant de l’Etat ou des personnes privées). Toutefois, les «dérives sectaires» peuvent porter atteinte aux autres droits et libertés garantis par la Convention, notamment aux droits absolus, tels que l’article 2 (droit à la vie), l’article 3 (interdiction de la torture), article 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé), ainsi qu’au droit à la liberté et à la sûreté (article 5) ou au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8).
13. En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour sur les sectes, il convient de constater qu’elle est pour le moins très libérale. Premièrement, la Cour s’abstient de donner une définition des sectes et reconnaît l’existence de minorités religieuses en général. Deuxièmement, la Cour ne s’est jamais prononcée sur la question d’interdiction d’un mouvement religieux quelconque. Ainsi, même lorsqu’il y a des faits portés à sa connaissance sur les pratiques sectaires pénalement punissables, elle se limite (car ne pouvant agir autrement en raison de son rôle bien spécifique) à donner une analyse sur la légalité, la nécessité et la proportionnalité des mesures prises par les autorités nationales 
			(27) 
			Voir,
par exemple, Mouvement Raёlien Suisse
c. Suisse, Requête n° 16354/06, arrêt du 13 juillet 2012,
paragraphes 17-21 et 76-77.. Le peu d’arrêts concernant cette problématique portent surtout sur l’instruction 
			(28) 
			Voir notamment Folgerø et autres c. Norvège, Requête
n° 15472/02, arrêt du 29 juin 2007 (violation de l’article 2 du Protocole
n° 1), et Efstratiou c. Grèce,
Requête n° 24095/94, et Valsamis c. Grèce,
Requête n° 21787/93, arrêts du 18 décembre 1996 (non-violation de
cet article)., la garde d’enfants 
			(29) 
			Voir notamment Hoffmann contre Autriche, Requête
n° 12875/87, arrêt du 23 juin 1993; Palau-Martinez
c. France, Requête n° 64927/01, arrêt du 16 mars 2004; Vojnity contre Hongrie, Requête
n° 29617/07, arrêt du 12 février 2013 (violations de l’article 8
combiné avec l’article 14), ou Ismailova
c. Russie, Requête n° 37614/02, arrêt du 6 septembre 2007
(non-violation)., la liberté de religion 
			(30) 
			Par exemple, dans l’arrêt Témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie,
Requête n° 302/02, arrêt du 10 juin 2010 (violation des articles
9 et 11)., la liberté d’expression 
			(31) 
			Arrêt Mouvement Raёlien Suisse c. Suisse (non
violation de l’article 10), voir note de bas de page 28., ainsi que sur la «déprogrammation» des leaders sectaires 
			(32) 
			Riera
Blume et autres c. Espagne, Requête n° 37680/97, arrêt
du 14 octobre 1999 (violation de l’article 5).. L’analyse de la jurisprudence en la matière montre que la majorité d’arrêts rendus concerne les Témoins de Jéhovah (notamment sous l’angle de l’article 9 de la Convention).
14. La Cour n’a jamais rendu des arrêts portant directement sur les mineurs – victimes de l’influence des sectes directement ou par le biais de leurs parents ou des personnes les ayant pris en charge. Cette absence d’arrêts s’explique en partie par la spécificité de la procédure devant la Cour. Ainsi, si la Convention (article 34) prévoit la possibilité pour «toute personne physique» (donc, par conséquent, pour les mineurs) de saisir la Cour en leur propre nom, elle ne les dispense pas pour autant de l’obligation d’épuisement des voies de recours internes. Or, en droit national les mineurs rencontrent un problème lié au manque de capacité juridique pour agir. Cela étant dit, il est difficile d’imaginer une situation, dans laquelle les parents ou les représentants légaux – adeptes d’un mouvement sectaire – saisiraient les tribunaux afin de protéger ces enfants contre eux-mêmes.

5. La position des instances européennes concernant le phénomène des dérives sectaires

5.1. Les initiatives de l’Assemblée

15. La problématique des «sectes» est apparue dans les textes de l’Assemblée pour la première fois en 1992. Le thème qui a fait l’objet d’un rapport de notre commission dès 1992, sous l’impulsion de Sir John Hunt (Royaume Uni) 
			(33) 
			Rapport sur les sectes
et les nouveaux mouvements religieux, Doc. 6535. a montré les difficultés d’ordre terminologique de la question ou même l’impossibilité d’apporter une définition du mot «secte». Comme l’a noté le rapporteur, «les sectes elles-mêmes récusent pour la plupart cette appellation et lui préfèrent celle de nouveau mouvement religieux, voire de religion». Alors qu’il n’est pas possible de donner une définition juridique de la religion, pas plus que des sectes, certains éléments distinguent l’une des autres. Le rapporteur a souligné notamment que «si la religion suppose pour ceux qui s’engagent un consentement libre et éclairé, dans le cas de certaines sectes l’adepte, s’il est libre au moment de l’adhésion, n’est pas éclairé et lorsqu’il est éclairé il n’est généralement pas libre»; c’est là où l’on touche au problème des libertés fondamentales et des droits de l’homme.
16. La Recommandation 1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux a été adoptée par l’Assemblée sur la base de ce rapport. Elle préconisait des mesures d’information auprès du grand public sur la nature et la finalité des sectes; à cet effet, les Etats membres du Conseil de l’Europe devaient établir des «organismes indépendants» pour «collecter et diffuser cette information» 
			(34) 
			Recommandation 1178 (1992),
paragraphe 7.ii.. De plus, les Etats membres ont été invités à adopter des mesures législatives en vue d’accorder la personnalité juridique aux sectes, mais cette proposition n’a pas été retenue par le Comité des Ministres 
			(35) 
			<a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=7938&Language=FR'>Doc.
7030</a> du 21 février 1994, Communication du Comité des Ministres.
Réponse complémentaire à la Recommandation
1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux,
paragraphe 3. Le Comité des Ministres a estimé qu’une telle mesure
ne serait pas opportune, au vu des traditions et des systèmes juridiques
différents; en outre, les membres des sectes et des mouvements religieux
devraient se conformer à la législation du pays dans lequel ils
résident. .
17. La recommandation en question mettait aussi l’accent sur la protection des mineurs. A cet effet, elle invitait les Etats membres: 1) à inclure dans le programme du système d’éducation générale des informations objectives sur les religions; 2) concernant plus précisément les cas d’enlèvement d’enfants, à ratifier la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (STE n° 105), et à adopter une législation permettant de lui donner effet; 3) à appliquer de manière plus rigoureuse la législation existante concernant la protection des enfants; de surcroît, les membres d’une secte devaient être informés qu’ils avaient le droit de la quitter.
18. La seconde initiative prise concernant ce thème date du rapport de M. Adrian Nastase (Roumanie, Groupe socialiste) de 1999, intitulé «Activités illégales des sectes» inspiré par certains événements graves qui se sont produits entre temps (comme la tuerie de la secte du temple solaire et celle de la secte aoum au Japon) 
			(36) 
			<a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=8683&Language=FR'>Doc.
8373</a>. . Ce rapport de notre commission a débouché sur la Recommandation 1412 (1999). L’Assemblée a décidé qu’il n’était pas nécessaire de définir la notion de secte ni de l’assimiler à une religion, au vu des difficultés terminologiques rencontrées dans ce domaine 
			(37) 
			Voir notamment paragraphes
8-21 du rapport. Le rapporteur note qu’il existe deux problèmes
dans la définition du phénomène de secte: premièrement, l’amalgame
entre les groupements inoffensifs et les groupements dangereux,
et deuxièmement, la distinction entre les sectes et les religions.
Ce qui importe dans l’analyse du phénomène sectaire ce sont les
actes commis au nom ou sous couvert des croyances. . Pour autant, il ne faisait pas de doute pour l’Assemblée que les activités de ces groupes «religieux, ésotériques ou spirituels» (terme utilisé dans la recommandation) devaient être légales et conformes aux principes démocratiques comme celui de la liberté religieuse, garanti par la Convention.
19. L’Assemblée a préconisé certaines mesures en mettant notamment l’accent sur la nécessité d’informer le grand public sur l’activité des sectes. Elle a réitéré, à ce titre, la nécessité pour les Etats membres de créer des centres nationaux ou régionaux d’information et, vu la situation inquiétante dans les Etats d’Europe centrale et orientale, a demandé au Comité des Ministres de prévoir une action spécifique à cet effet dans ses programmes d’aide à ces pays. En outre, elle a invité de nouveau les Etats membres à introduire des programmes d’enseignement de la philosophie et de l’histoire de la pensée des grands courants religieux. Cette dernière mesure devait viser notamment les adolescents, dans le cadre des programmes scolaires. En outre, l’Assemblée a engagé les Etats membres à favoriser les procédures civile et pénale contre les pratiques illégales des sectes.
20. Bien que presque toutes les recommandations de l’Assemblée aient reçu l’appui du Comité des Ministres, une recommandation importante n’a cependant pas reçu son aval, faute de ressources humaines et financières 
			(38) 
			<a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9495&Language=FR'>Doc.
9220</a>, réponse du Comité des Ministres adoptée le 19 septembre
2001, paragraphe 6. ; il s’agissait de la création d’un observatoire européen sur «les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel» dont la tâche serait de faciliter les échanges entre les centres nationaux 
			(39) 
			Paragraphe
11.ii de la <a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=16713&Language=FR'>Recommandation
1412 (1999).</a>. De plus, la proposition de l’Assemblée visant à inclure des actions spécifiques dans les programmes d’aide aux pays d’Europe centrale et orientale a été rejetée pour les mêmes motifs.
21. Il convient de noter également que dans sa Recommandation 1412(1999), l’Assemblée a attaché une «grande importance à la protection des plus vulnérables, et notamment des enfants d’adeptes de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, en cas de mauvais traitement, de viols, d’absence de soins, d’endoctrinement par lavage de cerveau et de non-scolarisation qui rend impossible tout contrôle de la part des services sociaux». De plus, elle a invité les Etats membres à prendre des mesures concrètes (à part lesdites mesures éducatives) comme celle de faire respecter sans exception l’obligation de scolarité ou de créer des organisations non gouvernementales pour les victimes ou les familles des victimes de ces groupes, notamment dans les pays de l’Europe centrale et orientale.

5.2. L’initiative de la Conférence des OING

22. Depuis 1999, l’Assemblée ne s’est plus penchée sur la question du phénomène des sectes, à part quelques questions incidentes 
			(40) 
			Voir notamment le rapport
de notre commission (M. Dick Marty, Suisse, ADLE) sur la Fédération
européenne des Centres de recherche et d’information sur le sectarisme
(FECRIS): demande du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe, <a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=10799&Language=FR'>Doc.
10470,</a> et le rapport de la commission de la culture, de la
science et de l’éducation (Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE)
sur les dangers du créationnisme dans l’éducation, <a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=11751&Language=FR'>Doc.
11375</a>, ainsi que la <a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=17592&Language=FR'>Résolution
1580 (2007</a>) à ce sujet. . Par conséquent, en janvier 2011, la Conférence internationale des organisations non gouvernementales, regroupant près de 400 ONG (OING), a voté une recommandation relative aux dérives sectaires et aux violations des droits de l’homme 
			(41) 
			Voir
note de bas de page 9.. Elle a manifesté sa préoccupation devant l’inactivité du Conseil de l’Europe en la matière et elle a invité l’Assemblée, le Comité des Ministres et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux à y remédier, notamment par la création de centres nationaux ou régionaux d’information sur les dérives sectaires. Selon la Conférence des OING, les dérives sectaires entraînent des violations des droits de l’homme, notamment dans le domaine de la santé, de l’éducation et du respect de la vie familiale; les organisations étant à leur origine “agissent souvent sous couvert de la liberté de religion et mettent en péril des libertés fondamentales des citoyens et constituent par là même une menace à la démocratie”. Ce phénomène s’étend dans les pays de l’Europe centrale et orientale et ne diminue pas en Europe de l’Ouest.

5.3. Les initiatives du Parlement européen

23. Au sein de l’Union européenne, la problématique des dérives sectaires a aussi fait l’objet de travaux du Parlement européen. Deux résolutions portaient sur ce sujet – la résolution du 22 mai 1984, intitulée «Résolution sur une action commune des Etats membres de la Communauté européenne à la suite de diverses violations de la loi commises par de nouvelles organisations œuvrant sous le couvert de la liberté religieuse» et contenue dans le «rapport Cottrell» de 1984, et la résolution du 29 février 1996 intitulée «Les sectes en Europe 
			(42) 
			<a href='http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/cito/w10/annex1_fr.htm'>www.europarl.europa.eu/workingpapers/cito/w10/annex1_fr.htm</a>». Les résolutions ont préconisé une collecte de données quantitatives ainsi qu’un examen plus minutieux des phénomènes sectaires, notamment dans les pays d’Europe centrale et orientale. Néanmoins, le projet d’une troisième résolution sur «Les sectes dans l’Union européenne», contenu dans le rapport de Mme Maria Berger, n’a pas été retenu 
			(43) 
			Il a été retiré le
13 juillet 1998. Voir sur: 
			(43) 
			<a href='http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0408+0+DOC+XML+V0//FR'>www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0408+0+DOC+XML+V0//FR.</a>. Ledit rapport constatait l’inactivité des instances communautaires – de la Commission et du Conseil – vis-à-vis des recommandations contenues dans les résolutions du Parlement européen de 1984 et 1996. Ainsi, le bilan des travaux du Parlement européen dans ce domaine demeure mitigé 
			(44) 
			En outre, le Parlement
européen a fait référence à la problématique des sectes dans certains
de ces rapports et résolutions sur le respect des droits de l’homme
dans l’Union européenne, notamment en 1996, 1997, 2001 et 2003. .

6. Bilan du suivi des Recommandations 1178 (1992)et 1412 (1999) de l’Assemblée

24. Le bilan de la mise en œuvre des propositions contenues dans les Recommandation 1178 (1992) et Recommandation 1412 (1999) de l’Assemblée demeure très modeste, vu le temps écoulé depuis 1999. Même si ces deux résolutions ont préconisé la création de centres d’information sur le plan national, seulement quelques Etats membres ont répondu à cet appel en prenant des mesures concrètes. Ainsi, deux Etats, la France et la Belgique, ont pris des mesures législatives. La France a institué en 2002 la Miviludes, qui est une mission interministérielle opérant auprès du Premier ministre 
			(45) 
			Par Décret présidentiel
n° 2002-1392 du 28 novembre 2002. . La Miviludes mène une action d’observation du phénomène sectaire, coordonne l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires, informe le public sur les risques liés à ce phénomène et facilite l’aide aux victimes. Dans l’accomplissement de ces tâches, elle coopère en particulier avec des partenaires associatifs, dont la Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme (la FECRIS) et l’association australienne Cult Information and Family Support. En outre, la loi dite About-Picard 
			(46) 
			La loi n° 2001-504
du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression
des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme
et aux libertés fondamentales. Version consolidée au 22 décembre
2007. Ce texte a été codifié aux articles 223-15-2 à 223-15-4 du
Code pénal. détermine les conditions dans lesquelles l’abus frauduleux de l’état de faiblesse d'une personne en situation de sujétion psychologique est caractérisé et réprimé. Elle permet même, dans certaines circonstances, la dissolution des personnes morales exerçant des activités visant à la sujétion psychologique ou physique des personnes 
			(47) 
			A
ce sujet voir aussi la <a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=17064&Language=FR'>Résolution
1309 (2002)</a> sur la liberté de religion et les minorités religieuses
en France, ainsi que le rapport de notre commission (rapporteur:
M. Cevdet Akçali, Turquie, GDE), <a href='http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9915&Language=FR'>Doc.
9612</a>.. Une loi similaire, portant incrimination de l’abus de faiblesse, a été adoptée au Luxembourg le 21 février 2013 
			(48) 
			<a href='http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0035/a035.pdf'>www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0035/a035.pdf.</a>.
25. En Belgique, le CIAOSN est un centre indépendant institué auprès du Service Public Fédéral de la Justice; il répond aux questions du public et formule des avis et des recommandations à la demande d’une autorité publique 
			(49) 
			Loi
du 2 juin 1998 portant création d’un Centre d’information et d’avis
sur les organisations sectaires nuisibles et d’une Cellule administrative
de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. .
26. Quelques autres Etats, dont l’Allemagne (au niveau du ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse 
			(50) 
			<a href='http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=187320.html'>www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=187320.html.</a> et du Bureau de l’Office fédéral d’administration 
			(51) 
			Qui
a créé un centre de documentation sur les nouveaux mouvement religieux: <a href='http://www.bva.bund.de/DE/Themen/BeratungModernisierung/jugendsekten/jugendsekten-node.html'>www.bva.bund.de/DE/Themen/BeratungModernisierung/jugendsekten/jugendsekten-node.html.</a>), l’Autriche (au niveau du ministère des Affaires sociales, de la Famille et de la Jeunesse 
			(52) 
			Qui a créé un service
fédéral <a href='http://www.bundesstelle-sektenfragen.at/'>Bundestelle
für Sektenfragen</a>.), et la Suisse 
			(53) 
			Les cantons de Genève,
Vaud, Valais et Tessin financent <a href='http://www.cic-info.ch/webquick/Pages/accueil'>le Centre
intercantonal d’informations sur les croyances</a>. ont pris ou soutenu des mesures d’observation des dérives sectaires, mais ces mesures ont été de moindre envergure.

7. Expérience des Etats membres du Conseil de l’Europe en matière de protection des mineurs contre les dérives sectaires

27. En Europe, le niveau de protection des mineurs contre les dérives sectaires et l’étendue des informations à ce sujet varient considérablement d’un pays à un autre. Ce qui est le plus frappant, c’est l’absence d’information sur l’ampleur du phénomène sectaire. Un recensement non-exhaustif établi par la FECRIS à la demande de la Miviludes en 2011 sur les «dérives sectaires visant les mineurs» mentionne 70 cas provenant de 13 pays: Belgique, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, France, Italie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Serbie, Slovénie, Suisse et Ukraine. Les groupes impliqués dans ces dérives sont surtout des groupes religieux relevant de la tradition occidentale (20), des groupes se revendiquant de tradition orientale (20), des groupes New Age (15), des thérapeutes proposant des Pratiques Non Conventionnelles à Visées Thérapeutiques (PNCAVT) (10) et des groupes relevant de sous-cultures «jeunes» (5) 
			(54) 
			Selon les informations
fournies par la Miviludes au Secrétariat. .
28. Selon la Miviludes, certains pays «ne se sont pas donné les moyens juridiques et administratifs d’apprécier la gravité et l’étendue du phénomène et de mettre en place les voies et moyens pour le traiter» 
			(55) 
			Miviludes, Rapport
au Premier ministre 2009, La documentation française, Paris, 2010,
p.134. Ainsi, la Miviludes, sur la base d’informations qu’elle a recueillies auprès des missions diplomatiques françaises en Europe, distingue trois groupes d’Etats 
			(56) 
			Ibid., p. 132-54.:
  • des Etats dans lesquels le phénomène sectaire a peu d’impact sur la jeunesse (le Royaume-Uni) ou les pouvoirs publics le suivent régulièrement (Autriche, Allemagne, Belgique, Slovaquie et République tchèque);
  • des pays qui ont une vision très libérale à l’égard de la liberté de religion, et par conséquent du phénomène sectaire (Danemark et Suède) ou dont le dispositif à l’égard de la collecte des données sur ce phénomène est faible ou inexistant (Chypre, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Portugal, Russie et Ukraine);
  • des pays dans lesquels on n’a pas relevé de cas graves de dérives sectaires affectant les mineurs (Albanie, Bulgarie, Estonie, Finlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Roumanie et Slovénie).
29. Par conséquent, la Miviludes a constaté que la plupart des Etats européens ont choisi, pour des raisons liées à leur histoire, de ne pas légiférer au sujet de la protection des mineurs contre les dérives sectaires. En revanche, ils encouragent et subventionnent souvent les associations privées qui assurent l’information puis l’assistance aux victimes de ce phénomène 
			(57) 
			Ibid.,
p. 172..
30. En vue d’obtenir davantage d’informations sur l’étendue du phénomène sectaire et l’état de la législation en matière de protection des mineurs contre les dérives sectaires, en mars 2013 j’ai envoyé un questionnaire aux délégations parlementaires des Etats membres en utilisant le Centre européen de recherche et de documentation parlementaire (CERDP). Vingt-cinq Etats membres nous ont envoyés des réponses, dont certaines incomplètes. Les informations ainsi obtenues confirment les constats ci-dessus de la Miviludes concernant les trois catégories d’Etats; malheureusement les données concernant certains Etats susmentionnés (Albanie, Chypre, Danemark, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Slovaquie, République tchèque et Ukraine) n’ont pas pu être vérifiées ou mises à jour faute de réponse à notre questionnaire. Ce qui est le plus flagrant c’est l’absence d’information de la part des Etats de l’Europe centrale et orientale (dont les pays de l’ex-Union soviétique) et de la Turquie.
31. Les réponses au questionnaire sont résumées dans un document de la commission 
			(58) 
			Document
AS/Jur/Inf (2014) 05: <a href='http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2014/ajinfdoc052014.pdf'>www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2014/ajinfdoc052014.pdf</a>.. Dans l’intervalle, j’ai pu obtenir davantage de données grâce à l’audition du 6 septembre 2012 et à mes visites d’information en Allemagne et en Suède.
32. En ce qui concerne le premier groupe d’Etats mentionnés ci-dessus, j’ai pu recueillir davantage d’informations sur l’Allemagne lors de ma visite à Berlin en juin 2013. Je me suis alors entretenu avec les membres du Bundestag, des représentants de l’administration du Sénat de Berlin (le gouvernement du Land) et des Eglises protestante et catholique. Je ne peux que saluer la volonté des autorités allemandes de combattre le phénomène des «dérives sectaires». Leur tâche dans ce domaine est facilitée par le fait que l’Etat allemand ne reconnaît de droit que quelques religions, comme les Eglises catholique et protestante ainsi que la communauté juive et certaines communautés musulmanes, ce qui exclut d’office l’obtention du statut de «religion» par d’autres mouvements. A ce sujet, je salue surtout la convergence des points de vues des groupes politiques au sein du Bundestag sur ce sujet (même si le dernier rapport parlementaire à ce sujet date de 1998) et les démarches prises par les autorités fédérales et celles des Länder, qui entre autres effectuent un contrôle très efficace de la réalisation de l’obligation de scolarité, pour prévenir les abus sectaires auprès des mineurs. Les Eglises catholique et protestante jouent un rôle important en matière de conseil aux victimes des dérives sectaires et de collecte d’information sur les mouvements sectaires.
33. Quant au deuxième groupe d’Etats, la Suède est certes un Etat qui a une approche très libérale vis-à-vis de la liberté de religion, ce qui peut parfois jouer au détriment de la protection des mineurs. Tels ont été notamment les constats contenus dans le livre de la journaliste Charlotte Essén «Choisis pour le paradis – les enfants dans les sectes», publié en 2008 
			(59) 
			Sektbarn, Albert Bonniers
Förlag 2008 et Moment Förlag 2010., avec qui je me suis entretenu lors de ma visite à Stockholm le 12 décembre 2012. Dans cet ouvrage, basé sur plusieurs entretiens avec des jeunes ayant réussi à quitter des mouvements «sectaires», la journaliste s’est penchée sur la situation des mineurs élevés dans ces mouvements, notamment les Témoins de Jéhovah, l’église pentecostale de Knutby, la communauté de Hare Krishna et les mouvements des «Intercesseurs finlandais» et de «la Famille». La journaliste a conclu que tous ces groupes ont un point en commun: ils sont minoritaires et élitistes, s’appuient sur la personnalité d’un leader charismatique et une hiérarchie très rigide, visent la «vérité» et la «pureté», en contrôlant tout contact avec le monde extérieur (entre autres, en préférant la scolarité à domicile ou les écoles privés) et en adoptant une approche très rigoureuse vis-à-vis de la sexualité; l’argent y joue un rôle primordial. Ceux qui ont réussi à échapper à ces mouvements se heurtent à une incompréhension générale de la société ignorant le fonctionnement de ces «cultes». Les entretiens ont révélé aussi la passivité totale des autorités suédoises quant aux conditions anormales dans lesquelles sont élevés les enfants des parents engagés dans ces mouvements.
34. Au cours de ma visite à Stockholm, je me suis entretenu avec les membres du Parlement suédois (Riksdag), des représentants de la Commission gouvernementale pour le soutien des communautés religieuses, de l‘Inspection des écoles, l’Agence nationale pour la jeunesse et des associations d’aide aux victimes des abus sectaires. A l’issue de cette visite, j’ai conclu qu’en Suède, le système d’éducation nationale, et notamment celui du financement des écoles privées, ainsi que le système d’enregistrement des associations contenaient des failles pouvant engendrer des abus de la part des mouvements à caractère sectaire. J’ai également préconisé l’idée de créer un groupe d’étude parlementaire sur le phénomène sectaire, car depuis une initiative parlementaire de Mme Barbro Westerholm qui a mené à l’élaboration d’un rapport gouvernemental sur ce sujet «En bonne foi» en 1998, le Riksdag ne semble pas s’intéresser particulièrement à ce problème.
35. L’approche des Pays-Bas paraît aussi très libérale vis-à-vis des «nouveaux mouvements religieux (NMR)», ce qui a été confirmé par notre experte, le professeur Van Bijsterveld. Dans ce pays, il n’existe aucune politique ou législation spécifique à l'égard des NMR. En 1984, le rapport consacré par une commission parlementaire aux NMR a conclu qu'aucune législation ou politique spécifique n’était souhaitable ni nécessaire à l'égard des NMR, tant sur le plan de la prévention que sur celui de la répression et ce principe reste d'actualité. Quoique le rôle de la religion dans le domaine public fasse aujourd'hui l'objet d'un vif débat, aucune attention particulière n’est accordée aux NMR.
36. Selon notre expert M. Yurchenko, en Ukraine, l'interaction entre les droits de l’enfant (tels que garantis par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant) et la liberté de pensée, de conscience et de religion n'est pas dûment ni intégralement organisée par l'Etat. La législation ukrainienne en la matière est sommaire et trop peu précise pour prendre en compte la diversité des situations susceptibles de conflit; les services sociaux et les services répressifs ne savent pas comment déceler les dommages physiques ou psychologiques causés aux mineurs.
37. En ce qui concerne le troisième groupe de pays, les réponses à notre questionnaire fournies par la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, l’Italie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie et ne font pas état de graves cas de dérives sectaires dans ces pays.

8. Conclusion

38. Les divergences autour de la problématique des «sectes» démontrent qu’il est difficile de trouver un consensus européen sur ce sujet et dressent un constat d’échec de plusieurs initiatives européennes. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il faut abandonner l’idée d’établir des règles et des politiques au niveau européen pour protéger les mineurs contre les dérives sectaires. Vu la vulnérabilité des enfants et des adolescents, il est indispensable de rester vigilant et de réprimer toute pratique de leur sujétion au nom des croyances. Le Conseil de l’Europe, et notamment l’Assemblée, ont un rôle important à jouer dans la lutte contre ce phénomène très préoccupant. L’acquis du Conseil de l’Europe en matière de protection de l’enfance et de liberté de religion pourrait servir de base pour élaborer de nouvelles politiques et pour adopter de nouveaux instruments. Concernant la protection des mineurs contre les dérives sectaires dans les Etats membres, la situation est complexe et se prête à une analyse plus minutieuse: même si la Miviludes demeure une structure unique en Europe, au vu de la spécificité de la situation en France, et notamment de sa conception de la laïcité, les principes concernant la répression des délits liés aux dérives sectaires et l’assistance aux victimes sont aussi appliqués dans d’autres Etats sous une forme ou une autre (par des structures d’aide publiques ou privées) 
			(60) 
			Miviludes, Rapport
au Premier ministre 2009, p. 133. Voir note de bas de page 55. .
39. Il est difficile de définir l’ampleur de ce problème, qui influe sur les droits fondamentaux des mineurs, faute de données, aussi bien au niveau national qu’européen. C’est pour cela qu’il faudrait préconiser l’élaboration de statistiques appropriées sur les dérives sectaires et, le cas échéant, la création de centres nationaux sur les mouvements religieux et spirituels ainsi que des mesures pour faciliter l’échange de données entre ces organismes. Promouvoir l’enseignement de l’histoire des religions et des grands courants de pensée dans les écoles est aussi important pour prévenir l’embrigadement et le lavage des cerveaux des mineurs. En outre, il conviendrait que tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, le cas échéant, signent et/ou ratifient les conventions pertinentes sur la protection de l’enfance, notamment la Convention de Lanzarote et la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains.
40. Des mesures de grande envergure de sensibilisation des services sociaux, des juges (dans les affaires du droit de la famille, surtout en cas de séparation des parents), des fonctionnaires, de la police et des services du Médiateur sont indispensables afin de détecter les dangers pour le bien-être des mineurs et aider ces derniers à quitter les mouvements «sectaires». Notamment en ce qui concerne la scolarité, y inclus la scolarité à domicile et les écoles privées pouvant être sous l’emprise de ces mouvements, un contrôle étatique rapide et efficace s’impose, notamment en matière de conformité de programmes et de qualité du personnel enseignant. En matière de scolarité à domicile, il serait utile que les enfants soient suivis par les services compétents des collectivités locales pour que ces dernières puissent facilement agir en cas de déscolarisation ou d’autres dérives.
41. A titre d’exemple, en France, le rapport de la Commission d’Enquête Parlementaire sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, publié en avril 2013 
			(61) 
			Dérives thérapeutiques
et dérives sectaires: la santé en danger (Rapport), Rapport de M.
Jacques Mézard, fait au nom de la Commission d’enquête sur les influences
des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé,
n° 480, <a href='http://www.senat.fr/rap/r12-480-1/r12-480-11.pdf'>tome
1</a> et <a href='http://www.senat.fr/rap/r12-480-2/r12-480-21.pdf'>tome
2</a>, 3 avril 2013., contient quatre recommandations visant plus spécifiquement les mineurs 
			(62) 
			Ibid., tome
1, p. 215, paragraphes 38-41.: 1) rendre obligatoire un contrôle médical annuel par un médecin assermenté pour les enfants de plus de six ans scolarisés à domicile ou dans des établissements hors contrat; 2) inciter les équipes de la protection maternelle et infantile (PMI) à détecter les enfants dont les familles sont susceptibles d’être impliquées dans des dérives sectaires et veiller au suivi médical de ces enfants; 3) rappeler l’obligation du ministère de l’éducation nationale de contrôler annuellement les modalités d’instruction à domicile, et appliquer cette obligation dans une logique de veille contre les dérives sectaires; 4) s’assurer que les programmes de l’enseignement secondaire, tant au collège qu’au lycée, intègrent une sensibilisation aux dérives thérapeutiques et sectaires. Ces recommandations peuvent être aussi d’utilité pour d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe.
42. A l’instar de certains Etats, comme la Belgique, la France ou le Luxembourg, la pénalisation de l’abus de faiblesse psychologique et/ou physique de la personne par le biais d’introduction d’une disposition dans le Code pénal serait d’une grande utilité et pourrait avoir un effet non seulement répressif, mais aussi dissuasif. Il conviendrait également de permettre aux associations d’utilité publique agissant pour la défense des droits des victimes de pouvoir se porter partie civile dans des affaires pénales concernant les abus sectaires, si ce n’est pas encore le cas.
43. En matière de prévention et de lutte contre les dérives sectaires, certains Etats membres laissent une grande marge de manœuvre à la société civile et aux Eglises «traditionnelles» (catholique, orthodoxe et protestante). Il est alors important d’accorder suffisamment de moyens financiers à ces acteurs pour qu’ils puissent accomplir efficacement leurs tâches en matière de conseil et d’assistance aux victimes des dérives sectaires et à leurs proches.
44. Je préconise également l’idée de créer un groupe d’étude parlementaire sur le phénomène sectaire pour sensibiliser les décideurs politiques à cette problématique. Dans les quatre dernières décennies, les parlements nationaux de plusieurs Etats membres ont pris des initiatives dans ce domaine, mais la plupart d’entre eux ont abandonné leurs travaux (sauf en France). Le travail parlementaire, et notamment l’élaboration de rapports, ont été très utiles en émettant des recommandations aux autorités publiques (par exemple en Belgique ou en Suisse) et en sensibilisant l’opinion publique.
45. L’ouverture des frontières dans l’Union européenne permet aux mouvements sectaires de se déplacer dans d’autres pays, notamment pour assurer un enseignement à leur manière, d’où la nécessité d’établir des normes communes en Europe pour protéger les mineurs. Il serait donc utile que le Comité des Ministres réalise une étude sur l’ampleur du phénomène sectaire touchant les mineurs au niveau européen et mette en place un groupe de travail à ce sujet pour assurer un meilleur échange d’informations.
46. Le problème des dérives sectaires touchant les mineurs demeure très inquiétant en Europe et il faut agir pour le contrer. Quand l’intérêt supérieur de l’enfant entre en jeu, il faut trouver un juste équilibre entre ses droits fondamentaux et la liberté de religion, et, le cas échéant, faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Ceci est dans l’intérêt de nos sociétés et du respect de nos valeurs communes, et en tout premier lieu, des mineurs vulnérables eux-mêmes.