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Résolution 2079 (2015)

Egalité et coresponsabilité parentale: le rôle des pères

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 2 octobre 2015 (36e séance) (voir Doc. 13870, rapport de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, rapporteure: Mme Françoise Hetto-Gaasch; et Doc. 13896, avis de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteur: M. Stefan Schennach). Texte adopté par l’Assemblée le 2 octobre 2015 (36e séance).

1. L’Assemblée parlementaire a de manière constante promu l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle et dans la sphère privée. Des évolutions importantes, bien que toujours insuffisantes, peuvent être constatées dans ce domaine dans la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe. En matière familiale, l’égalité entre les parents doit être garantie et promue dès l'arrivée de l'enfant. L’implication des deux parents dans l’éducation de leur enfant est bénéfique à son développement. Le rôle des pères auprès de leurs enfants, y compris en bas âge, doit être mieux reconnu et valorisé.
2. La coresponsabilité parentale implique que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants des droits, des devoirs et des responsabilités. Or, il apparaît que les pères se trouvent parfois confrontés à des législations, des pratiques et des préjugés qui peuvent aboutir à les priver de relations suivies avec leurs enfants. Dans sa Résolution 1921 (2013) «Egalité des sexes, conciliation vie privée-vie professionnelle et coresponsabilité», l’Assemblée appelait les autorités publiques des Etats membres à respecter le droit des pères à la coresponsabilité en assurant que le droit de la famille prévoyait, en cas de séparation ou de divorce, la possibilité d’une garde conjointe des enfants, dans le meilleur intérêt de ceux-ci, sur la base d’un accord commun entre les parents.
3. L’Assemblée tient à rappeler que le respect de la vie familiale est un droit fondamental consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5) et de nombreux instruments juridiques internationaux. Le fait pour un parent et son enfant d’être ensemble constitue un élément essentiel de la vie familiale. Une séparation entre un parent et son enfant a des effets irrémédiables sur leurs relations. Seules des circonstances exceptionnelles et particulièrement graves au vu de l'intérêt de l'enfant devraient pouvoir justifier une séparation, ordonnée par un juge.
4. L’Assemblée est par ailleurs convaincue que le développement de la coresponsabilité parentale contribue à dépasser les stéréotypes de genre sur les rôles prétendument assignés à la femme et à l’homme au sein de la famille, et ne fait que refléter les évolutions sociologiques observées depuis un demi-siècle en matière d’organisation de la sphère privée et familiale.
5. Au vu de ces considérations, l’Assemblée appelle les Etats membres:
5.1. à signer et/ou à ratifier, s’ils ne l’ont pas déjà fait, la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (STE no 160) et la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (STE no 192);
5.2. à signer et/ou à ratifier, s’ils ne l’ont pas déjà fait, la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, et à en assurer l'application effective, notamment en veillant à la coopération et à la réaction rapide des autorités chargées de son exécution;
5.3. à assurer l'égalité effective des parents vis-à-vis de leurs enfants tant dans leur législation que dans les pratiques administratives afin de garantir à chaque parent le droit d'être informé et de participer aux décisions importantes pour la vie et le développement de leur enfant, dans le meilleur intérêt de celui-ci;
5.4. à éliminer de leur législation toute différence entre les parents ayant reconnu leur enfant basée sur leur statut matrimonial;
5.5. à introduire dans leur législation le principe de la résidence alternée des enfants après une séparation, tout en limitant les exceptions aux cas d’abus ou de négligence d’un enfant, ou de violence domestique, et en aménageant le temps de résidence en fonction des besoins et de l’intérêt des enfants;
5.6. à respecter le droit de l’enfant d’être entendu pour toutes les affaires le concernant dès lors qu’il est censé être capable de discernement pour ce qui est des affaires en question;
5.7. à prendre en compte le mode de résidence alternée dans l’attribution des prestations sociales;
5.8. à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine exécution des décisions relatives à la résidence des enfants et aux droits de visite, notamment en donnant suite aux plaintes relatives à la non-représentation d'enfants;
5.9. à encourager et, le cas échéant, à développer la médiation dans le cadre des procédures judiciaires en matière familiale impliquant des enfants, notamment en instituant une séance d’information obligatoire ordonnée par un juge, afin de sensibiliser les parents au fait que la résidence alternée peut être la meilleure option dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et de travailler en faveur d’une telle solution, en veillant à ce que les médiateurs reçoivent une formation appropriée et en favorisant une coopération pluridisciplinaire inspirée du modèle dit de «Cochem»;
5.10. à veiller à ce que les professionnels en contact avec les enfants lors des procédures judiciaires familiales aient reçu la formation interdisciplinaire nécessaire sur les droits et les besoins spécifiques des enfants de différentes catégories d’âge, ainsi que sur les procédures adaptées à ces derniers, conformément aux Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants;
5.11. à encourager l’élaboration de plans parentaux qui permettent aux parents de définir eux-mêmes les principaux aspects de la vie de leur enfant et à introduire la possibilité pour les enfants de demander la révision des arrangements les concernant directement, en particulier leur lieu de résidence;
5.12. à instaurer un congé parental payé dont les pères peuvent bénéficier, en privilégiant le modèle des périodes de congés incessibles.