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Rapport | Doc. 14466 | 09 janvier 2018

La protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias

Rapporteure : Mme Rózsa HOFFMANN, Hongrie, PPE/DC

Origine - Renvoi en commission: Doc. 14278, Renvoi 4288 du 28 avril 2017. 2018 - Première partie de session

Résumé

L’usage de langues régionales ou minoritaires constitue la base de l’identité individuelle et collective. La protection et l’encouragement de ces langues devraient donc être un élément essentiel des politiques soucieuses de respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux et de valoriser la diversité culturelle.

Le rapport incite les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires s’ils ne l’ont pas encore fait. Il recommande aux Etats membres qui ont ratifié la Charte d’assurer la mise en œuvre effective des engagements qu’ils ont déjà pris par une approche méthodique, en associant tous les niveaux de gouvernance et éventuellement en élargissant la portée de ces engagements, tout en tenant compte de la situation spécifique des langues concernées.

Le Comité des Ministres devrait encourager ce processus et soutenir la mise en œuvre de la Charte par des «mesures douces», notamment: instituer un prix spécial décerné chaque année; tenir des séminaires régionaux sur les bonnes pratiques; encourager la coopération scientifique entre les Etats membres; et créer des groupes de travail chargés de la situation des langues régionales ou minoritaires au sein des parlements nationaux. Le rapport préconise aussi une coopération dans ce domaine avec les institutions et les organes compétents de l’Union européenne.

A. Projet de résolution 
			(1) 
			Projet
de résolution adopté par la commission le 4 décembre 2017.

(open)
1. Dans les démocraties européennes, l’usage des langues régionales ou minoritaires est un pilier déterminant de l’identité personnelle et collective de tous les citoyens européens concernés. La diversité linguistique fait partie de l’héritage culturel européen commun; la protection et le soutien du développement de ces langues constituent donc une valeur fondamentale de l’Europe.
2. Encore une fois, l’Assemblée parlementaire confirme que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l’Europe, dont certaines risquent de disparaître, contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l’Europe. À cet égard, l’Assemblée rappelle sa Recommandation 1201 (1993), sa Recommandation 1492 (2001), sa Résolution 1770 (2010) ainsi que sa Résolution 1985 (2014) qui concernent toutes les droits des minorités nationales.
3. L’Assemblée constate que la langue constitue une valeur en soi et constitue un de nos biens culturels. Par conséquent, il est fondamentalement important que l’utilisation de la langue assure la reproduction culturelle de la communauté, permette aux individus et à la communauté de participer à la vie politique et culturelle, et puisse ainsi s’intégrer dans les processus économiques et sociaux.
4. Ces objectifs font l’objet de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE no 148), qui a joué un rôle unique dans la protection et le soutien des langues régionales ou minoritaires au cours des deux dernières décennies. L’Assemblée apprécie le travail que le Comité d’experts de la Charte a effectué au cours des deux dernières décennies dans cette visée.
5. C’est avec regret que l’Assemblée constate qu’à ce jour, sur les 47 États membres, seuls 25 États ont ratifié la Charte et 8 l’ont signée.
6. L’Assemblée exprime son inquiétude relative au fait que plusieurs État tardent à soumettre le rapport sur l’application de la Charte, certains États ayant même renoncé à tout un cycle de suivi, ce qui rend difficile le travail du Comité d’experts ou du Comité des Ministres lié à la protection et à la promotion du soutien des langues régionales ou minoritaires.
7. Compte tenu de ces considérations, l’Assemblée invite les États membres:
7.1. à signer et/ou ratifier, s’ils ne l’ont pas encore fait, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et s’abstenir de tout acte qui pourrait aller à l’encontre des principes définis par la Charte, quelque soit leur statut au regard de celle-ci;
7.2. à prendre les mesures nécessaires afin que le droit de l’usage des langues régionales ou minoritaires soit reconnu dans tous les aspects de la vie de la communauté et, lorsque cela est réalisable, que ces langues soient élevées au rang de seconde langue officielle dans les régions où ces langues sont pratiquées traditionnellement, compte tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques propres à chaque région;
7.3. à soumettre sans tarder le rapport étatique comme prévu à l’article 15 de la Charte et participer d’une manière constructive au suivi effectué par le Comité d’experts;
7.4. à ajuster les engagements par langues prévus par la Charte à la situation sociolinguistique des langues concernées;
7.5. à appliquer une approche structurée pour la réalisation de ces engagements, impliquant tous les niveaux institutionnels, y compris les autorités locales et régionales, et donner une définition claire des responsabilités et compétences d’exécution;
7.6. à étudier et utiliser les meilleures pratiques des États.
8. L’Assemblée invite les États membres, conformément à leurs engagements dans la Charte:
8.1. concernant l’enseignement:
8.1.1. à se conformer aux paragraphes 10.4.2 à 10.4.5 de la Résolution 1985 (2014) sur la situation et les droits des minorités nationales en Europe;
8.1.2. à évaluer, si possible avant la scolarisation, quelle est la langue maternelle de l’enfant et à assurer l’éducation aussi bien de la langue minoritaire ou régionale que de la langue officielle par une méthodologie adéquate;
8.1.3. à assurer la possibilité d’étudier dans la langue régionale ou minoritaire pendant toute la formation, de l’éducation préscolaire jusqu’à l’école primaire et secondaire, la formation professionnelle et les études supérieures, au moins aux élèves dont les familles le souhaitent;
8.1.4. à assurer que ceux qui parlent une langue régionale ou minoritaire comme leur langue maternelle puissent acquérir la langue officielle de façon suffisante, en intégrant les bonnes pratiques de l’enseignement des langues étrangères dans la méthodologie pédagogique d’enseignement de la langue officielle;
8.1.5. à assurer aux personnes vivant en habitat dispersé une éducation appropriée dans la langue en question;
8.1.6. à définir des seuils préférentiels dans le cas de l’apprentissage des langues régionales ou minoritaires, et les appliquer avec la souplesse nécessaire compte tenu des intérêts de la communauté;
8.1.7. à garantir que les jeunes parlant des langues régionales ou minoritaires passent les examens dans des conditions appropriées en ayant les mêmes chances que ceux de la majorité dans le système d’enseignement public et supérieur;
8.1.8. à organiser des systèmes de formation d’enseignants engagés et suffisamment financés, et à appliquer des incitations spécifiques pour que les élèves optent pour les langues régionales ou minoritaires en question ou pour les formations tenues dans ces langues;
8.1.9. à s’efforcer d’une manière proactive de rédiger des manuels conformes aux exigences des locuteurs des langues régionales ou minoritaires, et – si cela ne s’avère pas possible – à permettre aux locuteurs d’utiliser des manuels d’autres pays édités dans ces langues, en coopération avec les instances chargées de la réglementation en matière d’éducation dans les pays où les langues régionales ou minoritaires sont utilisées;
8.1.10. à veiller à ce que les réformes éducatives n’affectent pas l’enseignement dans les langues régionales ou minoritaires ou l’enseignement de ces langues d’une manière disproportionnellement désavantageuse;
8.1.11. à permettre aux communautés parlant une langue régionale ou minoritaire d’organiser l’enseignement dans cette langue selon leur propre compétence et dans leur propre système institutionnel, dans le cadre d’un système d’enseignement donné, comme cela existe déjà dans plusieurs pays d’Europe;
8.2. vis-à-vis des autorités administratives et des organismes de service public, à permettre l’utilisation de la langue, indépendamment du seuil linguistique, sur les territoires où les locuteurs sont traditionnellement présents et où il y a un intérêt pour l’utilisation de la langue, suivant les bonnes pratiques de beaucoup de pays, et dans ce cadre:
8.2.1. à assurer l’information des citoyens sur les possibilités d’utilisation de la langue et à promouvoir activement l’exercice réel de cette possibilité par les usagers;
8.2.2. à assurer que les employés des administrations ou des services publics qui communiquent avec les usagers soient capables de fournir les informations et services dans les langues régionales ou minoritaires respectives;
8.2.3. à promouvoir et encourager l’utilisation au niveau local et régional des langues régionales ou minoritaires; dans cet objectif, à encourager activement les municipalités à assurer l’utilisation de la langue en pratique;
8.2.4. à veiller à ce que les noms de lieu et toutes les dénominations topographiques soient inscrits dans leur forme correcte, y compris les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération, les autres panneaux de signalisation et d’information routières;
8.2.5. à veiller à ce que les entreprises et organismes proposant des prestations de service public utilisent également la langue régionale ou minoritaire en question; à faire en sorte, même dans le cas de l’engagement le plus faible défini à l’article 10.3 de la Charte, qu’un nombre suffisant de salariés parle la langue en question dans l’institution proposant la prestation, et que les informations nécessaires pour pouvoir bénéficier de la prestation soient aussi fournies dans la langue en question; dans le cas où aucune des solutions susvisées n’est possible, l‘assistance d’un interprète devrait être offerte à l’usager;
8.3. concernant les médias:
8.3.1. à promouvoir l’utilisation des langues régionales ou minoritaires par l’adoption de normes légales et réglementaires, ainsi que par des incitations appropriées dans leur politique des médias;
8.3.2. à s’abstenir de prescrire des mesures juridiques et politiques restrictives, comme par exemple des obligations de sous-titrage/de traduction, ainsi que des quotas obligatoires d’émissions dans la langue officielle, etc.;
8.3.3. à assurer un financement approprié ou des subventions aux organisations ou aux médias représentant les minorités pour promouvoir la qualité du contenu, afin qu’ils puissent attirer l’attention de la communauté majoritaire sur l’identité, la langue, l’histoire et la culture de la minorité;
8.3.4. à permettre et à promouvoir la présence des médias en langue régionale ou minoritaire sur les interfaces en ligne;
8.4. concernant la culture:
8.4.1. à prendre en considération la proportion nationale et régionale des locuteurs et le nombre de communautés de langues régionales ou minoritaires lors de l’élaboration du budget en ce qui concerne la culture, et, en fonction des possibilités, donner en outre les moyens nécessaires au développement de la vie culturelle de la/des minorité(s) en question;
8.4.2. à assurer des places dans une proportion convenable aux représentants des langues régionales ou minoritaires dans les organismes nationaux et régionaux responsables de la réalisation des contenus culturels médiatiques;
8.4.3. à prendre en considération, lors de l’élaboration des normes légales et autres réglementations relatives aux subventions culturelles, l’intégrité des œuvres artistiques écrites dans la langue minoritaire, et à ne pas soumettre leur publication à une obligation de traduction dans la langue de l’État;
8.4.4. à assurer la présence de personnel parlant la langue en question dans les institutions culturelles sur les territoires où les locuteurs des langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement présents;
8.4.5. à considérer les locuteurs des langues régionales ou minoritaires comme un élément d’enrichissement de la culture nationale, et dans cette mesure, les prendre en considération et les intégrer dans l’orientation de leur politique culturelle étrangère.
9. L’Assemblée invite les États membres à veiller à la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques au sein de chaque pays, pour promouvoir la coopération et la cohabitation la plus large des communautés des États membres.

B. Projet de recommandation 
			(2) 
			Projet de recommandation
adopté à l’unanimité par la commission le 4 décembre 2017.

(open)
1. Conformément au principe européen «Unité dans la diversité», l’Assemblée parlementaire considère la protection et l’utilisation des langues minoritaires comme faisant partie intégrante du processus d’élargissement de la démocratie.
2. Rappelant la Résolution … (2018) sur la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe, l’Assemblée considère comme important d’éveiller les consciences sur le fait que dans tous les pays, les personnes appartenant aux groupes linguistiques régionaux ou minoritaires sont des citoyens disposant des mêmes droits que les locuteurs de la langue majoritaire.
3. L’objectif à atteindre par les États membres du Conseil de l’Europe consiste à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent librement utiliser leur langue maternelle dans leur communication individuelle ou sociale sans discrimination, et pour cela, qu’ils reçoivent tout le soutien nécessaire au cours de leur scolarisation de la part des organes officiels et des communautés locales.
4. Par conséquent, l’Assemblée demande au Comité des Ministres:
4.1. d’inciter chaque État membre à prendre les mesures nécessaires en vue de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE no 148), s’il ne l’a pas encore fait, ou dans le cas où il a déjà ratifié la Charte, d’assurer sa transposition dans la pratique et l’élargissement de ses engagements;
4.2. d’élaborer une procédure permettant d’autoriser le Comité d’experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à activer, après un avertissement préalable, la procédure de suivi dans le cas d’un État ayant un retard considérable concernant la soumission du rapport prévu à l’article 15 de la Charte;
4.3. de rendre compte à l’Assemblée parlementaire de la procédure de suivi relative à l’application de la Charte, en portant une attention particulière à l’exécution de l’obligation des États de présenter un rapport, ainsi qu’aux résultats atteints;
4.4. de fonder un prix qui sera attribué une fois par an par concours pour les pays qui promeuvent activement l’utilisation des langues régionales ou minoritaires, les conditions d’attribution du prix devant relever de la décision commune du Comité d’experts de la Charte et de l’Assemblée parlementaire;
4.5. de mettre en œuvre des solutions complémentaires pour l’application de la Charte, de convoquer des séminaires régionaux relatifs aux bonnes pratiques et aux obstacles à l’efficacité de son utilisation, de promouvoir la coopération scientifique entre les ateliers de recherche nationaux, et de proposer la création de groupes de travail, spécialisés dans les questions relatives à la situation des langues régionales ou minoritaires;
4.6. de coopérer avec les institutions et organismes compétents de l’Union européenne, notamment la Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement, la Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture ainsi que le Parlement européen, au sujet de la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires au sein de l’Union européenne.

C. Exposé des motifs, par Mme Rózsa Hoffmann, rapporteure

(open)

1. Introduction

1. Les expériences du passé ont démontré que dans le cas des communautés disposant de leurs propres caractéristiques linguistiques, ethniques et religieuses, l’exigence d’un traitement égal est nécessaire, mais par elle-même, loin d’être suffisante pour la protection des idéaux et des principes qui forment l’héritage européen commun. La communauté internationale a reconnu la nécessité de protéger et de soutenir la protection de l’identité des individus et des communautés, et en conséquence, a été rédigée en 1995, dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE no 148) («la Charte»), ainsi que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE no 157) («la Convention-cadre»), les traités internationaux les plus complexes à l’échelle internationale, d’une importance cruciale pour l’identité des minorités et juridiquement contraignants. Ils sont juridiquement contraignants mais sans pouvoir exécutoire, ce qui n’est pas suffisant.
2. La disparition ou la perte d’usage des langues est un processus perceptible en Europe auquel les États de notre continent doivent s’opposer activement. La Charte sert cet objectif dans le cadre du Conseil de l’Europe. Conformément à la Recommandation 1201 (1993) de l’Assemblée parlementaire, «La charte, qui devra être à la base de la législation dans nos États membres, pourra également guider bien d’autres États dans une matière difficile et délicate 
			(3) 
			Recommandation 1201 (1993) de l’Assemblée relative au Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l’homme sur les droits des minorités,
point 2.». La recommandation, considérée comme un point charnière dans l’activité de l’Assemblée, est particulièrement importante du point de vue de la langue, car elle a fixé la condition fondamentale selon laquelle «Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit d’exprimer, de préserver et de développer en toute liberté son identité religieuse, ethnique, linguistique et/ou culturelle, sans être soumise contre sa volonté à aucune tentative d’assimilation 
			(4) 
			Article 3 de la Proposition
de protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales, concernant les personnes
appartenant à des minorités nationales, faisant partie de la Recommandation 1201 (1993).». L’utilisation de la langue est principalement une question culturelle liée également à l’éducation; ce qui explique le renvoi pour rapport à la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias.
3. Les langues régionales ou minoritaires sont des facteurs incitatifs économiques de plus en plus importants (p. ex. autour de la frontière italo-slovène, franco-espagnole et ailleurs), ce qui rend, outre les aspects culturels, le sujet traité encore plus important 
			(5) 
			Voir les conclusions
de la Conférence intitulée «What is the role of regional or minority
languages in the local economies of Europe», Bruxelles, 27 octobre
2016..
4. Le préambule de la Charte indique clairement: «La protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l’Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l’Europe.» Effectivement, la diversité linguistique constitue un élément précieux du patrimoine culturel de l’Europe. Chaque langue représente des connaissances historiques, sociales et culturelles particulières, ainsi qu’une expérience humaine et une vision du monde uniques. Néanmoins, un grand nombre de langues parlées en Europe sont menacées d’extinction voire même en péril de disparition au cours de ce siècle à moins que des mesures soient prises afin d’inverser le processus de transfert linguistique entre locuteurs.
5. Ne s’en tenant qu’au cadre de la Charte, le rapport traite uniquement les langues régionales ou minoritaires historiques.
6. Selon les études scientifiques, le nombre des langues vivantes du monde est estimé à quatre ou cinq mille 
			(6) 
			C.F. Voegelin and F.M.
Voegelin: Classification and Index of the World’s Languages, 1978.. En même temps, trois quarts des langues sont parlées par un nombre minime de locuteurs. Le nombre des langues parlées par plus de 10 000 locuteurs dans le monde n’est qu’environ mille. À l’échelle mondiale, il n’existe plus que 138 langues dont le nombre des locuteurs est égal ou supérieur à un million.
7. En Europe, plus de 200 langues sont parlées, dont moins de la moitié disposent d’un statut linguistique officiel à l’échelle nationale ou régionale 
			(7) 
			<a href='http://www.nationsonline.org/oneworld/european_languages.htm'>www.nationsonline.org/oneworld/european_languages.htm</a>.. Les langues parlées par des petites communautés et ne disposant pas de statut officiel sont plus exposées au danger de disparition, elles peuvent tomber en désuétude à une vitesse considérable, puis par manque d’utilisation, disparaître complètement.
8. Le phénomène est particulièrement inquiétant dans le cas des langues régionales ou minoritaires pour la protection desquelles la Charte a été réalisée. L’objectif de la Charte vise notamment à empêcher qu’une langue régionale ou minoritaire ne constitue un obstacle pour son locuteur de langue maternelle dans l’intégration efficace et active dans les différents domaines de la société. Cette situation concerne environ 47 millions de personnes en Europe.
9. En même temps, la langue n’est pas qu’un moyen de communication, mais constitue l’élément central de l’identité culturelle de l’individu et de la communauté, dont la préservation est également prescrite par les normes et règles juridiques européennes définissant les valeurs humaines fondamentales 
			(8) 
			Le site de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
énumère plus de 40 documents internationaux relatifs aux droits
linguistiques (<a href='http://www.unesco.org/most/ln2int.htm'>www.unesco.org/most/ln2int.htm</a>)..
10. Le droit à la dignité humaine, en sa qualité de «droit maternel» général assurant la protection de la personnalité et l’égalité, est la source de nombreux autres droits, dont le droit à l’identité de l’Homme. Et la langue est l’un des éléments essentiels de l’identité, tout particulièrement dans le cas des minorités nationales.
11. La même approche est soutenue par le Haut-Commissaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) aux minorités qui affirme dans l’introduction de la Note explicative relative aux Recommandations d’Oslo concernant les droits linguistiques des minorités nationales que «de ce fait, le respect de la dignité d’une personne est intimement lié au respect de l’identité de cette personne, et par conséquent de la langue de cette personne» 
			(9) 
			Premier paragraphe
de la Note explicative du Haut-Commissaire de l’OSCE relative aux
Recommandations d’Oslo concernant les droits linguistiques des minorités
nationales (1er février 1998)..
12. La langue est une valeur en soi qui fait également partie des biens culturels, et par conséquent, il est fondamentalement important que les droits linguistiques assurent la reproduction culturelle de la communauté, permettent à l’individu et à la communauté de participer à la vie politique et culturelle, ainsi que de s’intégrer dans les processus économiques et sociaux.
13. La même approche est reflétée par la conception de la Charte qui a visé la préservation et le développement de la richesse et des traditions culturelles de l’Europe dans l’objectif de protéger et promouvoir les idéaux et les principes formant l’héritage commun des États membres du Conseil de l’Europe 
			(10) 
			Voir Préambule de la
Charte, <a href='https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007c07e'>https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007c07e.</a>. Ainsi malgré le fait qu’elle ne protège pas directement les minorités linguistiques ou nationales mais les langues régionales ou minoritaires, la Charte contribue aux objectifs mondiaux de protection internationale des minorités, ainsi qu’à la protection et la reproduction des communautés minoritaires en leur qualité de groupes spécifiques.

1.1. Buts du rapport

14. L’objectif prioritaire du présent rapport consiste à diriger de nouveau l’attention défaillante des États membres sur l’importance des langues régionales ou minoritaires et sur la nécessité de les soutenir. Il est également de démontrer la nécessité d’un suivi de l’exécution des engagements et de leur élargissement.
15. En premier lieu, nous nous efforçons d’exposer les bonnes pratiques, mais nous allons également mettre en évidence quelques points problématiques.

1.2. Objet du rapport

16. Suite à son adoption, la Charte a été ratifiée par 25 États membres du Conseil de l’Europe à la fin 2017. (Voir la liste dans l’annexe 1 du document AS/Cult/Inf (2017) 08 rev.)
17. La mise en œuvre efficace de la Charte est contrôlée par la procédure de suivi relative aux pays ayant ratifié la Charte au cours de laquelle le Comité d’experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires («le Comité d’experts»), constitué d’experts indépendants, examine comment les États se sont conformés à leurs engagements. La procédure démarre par le rapport présenté par les États Parties. Ces dernières années, il est devenu de plus en plus problématique que les États présentent leur rapport avec un retard toujours plus considérable – voire laissent passer un cycle complet de suivi de trois ans.
18. Pour prendre en compte ce problème, M. Bernd Fabritius et d’autres membres de l’Assemblée ont déposé une proposition de résolution 
			(11) 
			Doc. 13613. Cette proposition de résolution a été remplacée en
avril 2017 par une nouvelle proposition de résolution (Doc. 14278) dont le titre est «La protection et la promotion des
langues régionales et minoritaires en Europe», laquelle a élargi
l’étendue du rapport pour inclure tous les États membres du Conseil
de l’Europe. pour analyser la situation des langues régionales ou minoritaires dans les États de l’Europe centrale et orientale, pays accumulant du retard. Dans cette partie de l’Europe, la situation des locuteurs de langues régionales ou minoritaires est considérée sensible d’un point de vue historique, étant donné que des millions de personnes appartenant à la minorité traditionnelle «sont devenues minorité à la suite de la modification des frontières, tout en vivant depuis des siècles sur un territoire donné (...) Par exemple la nation hongroise vit depuis presque cent ans dans sept pays (...) (Dans la région des Basses-Carpates, pendant cette période, les habitants ont eu la citoyenneté austro-hongroise, hongroise, tchécoslovaque, slovaque, soviétique, de nouveau hongroise, puis ukrainienne)» 
			(12) 
			Voir
le rapport de M. Ferenc Kalmár, «La situation et les droits des
minorités nationales en Europe», Doc. 13445, Résolution
1985 (2014) et Recommandation
2040 (2014) de l’Assemblée..
19. Depuis la présentation de l’initiative, plusieurs États ont rempli leur obligation de remise de rapport, mais le problème signalé n’a pas cessé d’exister (voir la liste dans l’annexe 2 du document AS/Cult/Inf (2017) 08 rev). Le sujet de l’utilisation des langues régionales ou minoritaires concerne et occupe tous les pays du Conseil de l’Europe (pour la liste des langues régionales ou minoritaires présentes dans les pays, voir annexe 3 du document AS/Cult/Inf (2017) 08 rev), donc il n’était pas approprié de restreindre cette analyse à l’Europe centrale et orientale.
20. Ceci d’autant plus que ce dernier terme n’est pas défini de manière exacte. L’appartenance géographique de certains pays fait encore l’objet de débats et peut dans certains cas se substituer à leur appartenance politique. De plus, sur les 26 pays considérés comme appartenant géographiquement à l’Europe centrale et orientale (pour la liste, voir annexe 4 du document AS/Cult/Inf (2017) 08 rev), certains ont ratifié la Charte, et d’autres non. Cette situation est la même pour tous les pays européens.
21. Ce rapport couvre tous les États membres du Conseil de l’Europe, qu’ils aient ratifié la Charte ou non. En même temps, l’accent de l’analyse est toujours mis sur les États de l’Europe centrale et orientale, et je me concentre sur l’utilisation effective de la langue dans l’enseignement, la culture, les médias, l’administration publique et auprès des organismes de service public et les différents domaines d’interaction entre les personnes.

1.3. Sources et méthodes

22. En restant dans le cadre de la Charte, j’analyse la situation des langues régionales ou minoritaires qui sont traditionnellement utilisées et présentes depuis au moins cent ans sur le territoire du pays.
23. Conformément à la Charte, la notion de «langue régionale ou minoritaire» n’inclut pas les langues des migrants. En même temps, il est important de noter que dans le cas où une langue peut être intégrée dans le champ d’application de la Charte à cause de sa présence traditionnelle dans l’État, les droits définis ne reviennent pas qu’aux personnes appartenant à la minorité nationale, mais aussi à toutes les personnes utilisant la langue en question, qu’elles utilisent cette langue comme langue maternelle, première langue, deuxième langue ou langue étrangère.
24. Dans la préparation du rapport, j’ai employé les méthodes suivantes, et me suis référée aux sources suivantes:
  • l’analyse et la comparaison des rapports nationaux et l’avis du Comité d’experts;
  • l’analyse des réponses aux questionnaires adressés par le Secrétariat aux États membres ainsi qu’aux organisations non gouvernementales (voir les listes dans les annexes 5 et 6 du document AS/Cult/Inf (2017) 08 rev);
  • le Rapport d’expert préparé par le professeur Dr. Stefan Oeter, ancien vice-président du Comité d’experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, débattu au sein de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, á Paris, le 9 décembre 2016 (voir l’annexe 7 du document AS/Cult/Inf (2017) 08 rev);
  • des entretiens avec les parlementaires du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, des représentants et experts du monde scientifique, ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG);
  • des observations tirées de la visite de deux pays choisis (Lettonie, Italie – voir les annexes 8 et 9 du document AS/Cult/Inf (2017) 08 rev);
  • des informations reçues des ONG européennes;
  • l’analyse de la littérature scientifique relative au sujet en question.
25. Compte tenu de la longueur considérable, parfois de plus de cent pages, des rapports du Comité d’experts sur l’application de la Charte dans les États, je me suis appuyée en général sur les rapports du dernier cycle de suivi. Dans le présent rapport, j’attire l’attention sur les bonnes pratiques ainsi que sur les carences et les difficultés que je considère comme les plus caractéristiques et les plus pertinentes.

2. Enseignement

2.1. De l’utilisation de la langue en général

26. L’environnement créé par l’enseignement de la langue maternelle ou dans cette langue joue un rôle considérable dans l’augmentation du nombre de locuteurs et dans la survie de la communauté parlant une langue régionale ou minoritaire. Du fait que la langue utilisée à l’école présente un rapport direct avec l’identité, le lien à la langue maternelle, et par conséquent la conservation de la langue, peut être considéré comme un axiome. Le soutien d’un rapport positif à la langue maternelle est surtout important dans le cas d’une communauté où la langue constitue un élément central de l’identité. Je me réfère à la Recommandation 1740 (2006) de l’Assemblée sur la situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l’Europe, selon laquelle «des formes d’enseignement fondées sur la langue maternelle augmentent significativement les chances de réussite scolaire, voire donnent de meilleurs résultats».

2.2. Engagements par niveaux éducatifs

27. Les engagements fixés dans l’article 8 de la Charte sont les éléments les plus importants de la liste si l’on souhaite assurer la survie des langues régionales ou minoritaires 
			(13) 
			Stefan
Oeter: The European Charter for Regional or Minority Languages,
in: Mechanisms for implementation of minority
rights, European Centre for Minority Issues, Council
of Europe, 2004, p. 144.. D’après les observations du professeur Stefan Oeter, les autres mesures prescrites dans la Charte n’ont de sens que si l’État est prêt à protéger la transmission de la langue d’une génération à l’autre par la mise en œuvre de mécanismes solides de protection et de promotion de la langue dans les établissements éducatifs 
			(14) 
			Ibid.. Si l’on considère l’enseignement comme l’un des moyens de soutien de la langue, il faut garantir la possibilité d’apprentissage dans la langue maternelle pendant tout le cycle éducatif, non seulement à l’école maternelle et/ou primaire.
28. La Charte, qui couvre l’intégralité des niveaux d’enseignement, est basée également sur ce principe: elle contient des dispositions d’une intensité différente pour l’enseignement préscolaire, pour l’enseignement primaire, secondaire, pour l’enseignement technique et professionnel, ainsi que pour l’enseignement universitaire et supérieur. Nous devons différencier trois procédures: a) quand la langue régionale ou minoritaire est entièrement la langue de l’enseignement; b) quand elle est partiellement la langue de l’enseignement; c) quand la langue en question ne constitue qu’une matière dans le cadre de l’enseignement des langues. La Charte complète les trois possibilités par une quatrième selon laquelle les susdites options dépendent de la demande des parents ainsi que d’un nombre «suffisant» d’élèves. Il est à remarquer que du point de vue des objectifs fixés par la Charte, la situation la plus avantageuse est celle dans laquelle les États choisissent le plus fort engagement, mais le choix doit être adapté à la situation sociolinguistique objective de la langue en question, comme l’indique le professeur Oeter. Dans le cas où la langue régionale ou minoritaire en question est la première langue d’une partie considérable de la population, les enfants doivent apprendre à lire et à écrire dans cette langue.
29. D’après les réponses au questionnaire données par les organismes représentant les minorités nationales, l’enseignement dans la langue maternelle est un problème à résoudre en Grèce dans le cas de la langue macédonienne 
			(15) 
			Annexe
6 du document <a href='https://pace.coe.int/documents/19871/3306947/ASCultInf-2017-08rev-FR.pdf/18386bc0-5494-4d86-85d8-dcb5f8fd925a'>AS/Cult/Inf
(2017) 08 rev</a>, paragraphe 10., et en Italie, il n’existe pas de politique linguistique centralisée qui réglerait la question de l’utilisation de la langue dans l’enseignement formel 
			(16) 
			Ibid.,
paragraphe 14.. En outre, les élèves doivent également acquérir, dans le cadre de l’enseignement scolaire, des compétences dans la langue de la majorité. Néanmoins, je suis d’avis que la langue de la majorité ne doit pas leur être enseignée en tant que langue maternelle, comme c’est le cas en Ukraine et en Serbie, mais selon une méthodologie d’apprentissage adaptée aux langues de leur environnement ou aux langues étrangères, élaborée spécialement pour eux. Cependant, je salue les efforts faits par la Serbie pour ajuster l'enseignement de la langue nationale aux besoins particuliers des élèves non-serbophones 
			(17) 
			Conférence «Langue
maternelle contre langue nationale», 7 mai 2017, Parlement européen,
Bruxelles.. Dans le cas où la situation sociolinguistique de la langue en question est fragile, faible et menacée, il est efficace d’utiliser cette langue comme langue principale et déterminante de l’enseignement dès l’école maternelle et l’enseignement préscolaire afin que les élèves acquièrent un savoir qui leur assure un bilinguisme fonctionnel 
			(18) 
			À
titre de bonne pratique, voir le programme d’enseignement préscolaire
organisé par le Conseil d’Éducation Sami, rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte en Suède, ECRML(2015)1, paragraphe
133..
30. La diminution du nombre et/ou des capacités linguistiques des élèves n’est pas forcément un phénomène irréversible. Le Comité d’experts est d’avis qu’une attitude proactive pourrait contribuer à ce que la langue en question ne soit pas uniquement enseignée sous forme de matière, mais qu’elle devienne, avec le temps, la langue de l’enseignement 
			(19) 
			Voir
par exemple le rapport du Comité d’experts sur l’application de
la Charte en Hongrie, ECRML (2013) 6, paragraphe 193.. Le programme «2plus» appliqué dans le cas du haut sorabe en Allemagne est un bon exemple qui a abouti à l’amélioration des résultats des élèves dans leurs connaissances linguistiques et leur rapport à la langue 
			(20) 
			En
même temps, selon les représentants des locuteurs, des règles d’application
plus claires et dépourvues d’ambiguïté seraient nécessaires, voir
le rapport du Comité d’experts sur l’application de la Charte en
Allemagne, ECRML(2014)6, paragraphe 107..
31. Relativement peu d’États ont pris de forts engagements au regard de l’enseignement supérieur. Néanmoins, il est important, du point de vue du développement des langues régionales ou minoritaires, que des spécialistes connaissant la terminologie spécialisée dans tous les domaines de la vie soient présents surtout dans les régions où les locuteurs d’une langue concernée vivent en grand nombre et en un seul bloc. Les établissements d’enseignement supérieur assurant l’éducation en langue suédoise en Finlande en sont un bon exemple, la loi sur l’enseignement supérieur prescrivant de garantir la formation de spécialistes parlant le suédois dans les différents domaines des sciences et des arts 
			(21) 
			Voir
par exemple le rapport du Comité d’experts sur l’application de
la Charte en Finlande, ECRML(2012)1, paragraphe 132.. De même, dans le cas du catalan, l’Espagne ne se contente pas de se conformer au plus fort engagement en Catalogne, mais également aux îles Baléares par exemple, où le castillan et le catalan sont toutes les deux des langues officielles. À l’inverse, l’université de Médecine et de Pharmacologie de Târgu Mureș/Marosvásárhely/Neumarkt, en Roumanie, refuse d’organiser la formation en langue hongroise malgré les dispositions claires de la loi 
			(22) 
			Voir les paragraphes
52-68 du rapport alternatif sur l’application de la Charte des langues
en Roumanie:	 <a href='http://rmdsz.ro/uploads/fileok/dok/Arnyekjelentes_Regionalis_Kisebbsegi_Nyelvek_Europai_Kartaja_RMDSZ.pdf'>http://rmdsz.ro/uploads/fileok/dok/Arnyekjelentes_Regionalis_Kisebbsegi_Nyelvek_Europai_Kartaja_RMDSZ.pdf</a>..

2.3. Seuils éducatifs

32. Souvent, les États lient la possibilité du lancement d’une classe à des seuils linguistiques, en fonction des ressources matérielles humaines disponibles, ce qui est également le cas pour l’utilisation de la langue dans l’administration publique 
			(23) 
			Voir
par exemple le rapport du Comité d’experts sur l’application de
la Charte en Roumanie, ECRML(2012)3, paragraphe 39; en Autriche,
ECRML(2012)7, paragraphe 168; en Hongrie, ECRML(2013)6, paragraphe
68; en Pologne, ECRML(2015)7, paragraphes 85-87.. À ce propos, il est important de souligner que, s’agissant des engagements décrits au paragraphe 1 de l’article 8 
			(24) 
			Article 8, points 1.a.i,
a.ii, b.i, b.ii, b.iii, c.i, c.ii, c.iii, d.i, d.ii, d.iii. relatif aux engagements plus élevés, il n’est pas nécessaire que les parents ou les élèves fassent connaître leur souhait au préalable. Dans certains cas, la fixation de seuils linguistiques trop élevés relatifs aux langues régionales ou minoritaires constitue un problème supplémentaire. Dans ces cas, il est conseillé d’établir des seuils préférentiels. Comme l’indique le professeur Oeter, le nombre de locuteurs justifiant l’enseignement dans la langue en question doit être traité d’une manière flexible. De plus, l’État doit assurer l’enseignement adéquat dans la langue en question non seulement à ceux qui vivent sur un territoire homogène, mais aussi pour les personnes vivant en habitat dispersé, surtout dans le cas où il a pris un engagement plus fort 
			(25) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte en Roumanie, ECRML(2012)3, p. 159,
point G..

2.4. Formation des enseignants et manuels

33. La forme éducative choisie est considérablement limitée par l’engagement fixé dans l’article 8.1.h, qui est l’un des problèmes centraux pour pratiquement chaque État Partie, selon lequel les États s’engagent à assurer aux enseignants la formation de base et continue nécessaire pour la réalisation des engagements pris pour tous les niveaux de l’enseignement (points a à g). Des lacunes peuvent apparaître surtout dans l’enseignement des matières spécialisées. Conformément aux rapports du Comité d’experts, des problèmes liés à ce sujet se présentent dans une grande majorité des États Parties. D’après les réponses au questionnaire données par les organismes représentant les minorités nationales, en Albanie, par exemple, la formation des professeurs n’existe pas en langue macédonienne 
			(26) 
			Voir annexe 6 du document <a href='https://pace.coe.int/documents/19871/3306947/ASCultInf-2017-08rev-FR.pdf/18386bc0-5494-4d86-85d8-dcb5f8fd925a'>AS/Cult/Inf
(2017) 08rev</a>, paragraphe 12.. En règle générale, les professeurs enseignant les matières spécialisées sont formés dans la langue de la majorité, et plus tard, ils doivent faire appel, en qualité de locuteur de la langue régionale ou minoritaire en question, à leurs propres compétences linguistiques afin d’acquérir les compétences éducatives nécessaires pour l’enseignement dans leur propre langue. C’est pourquoi il s’avère essentiel que les États organisent des systèmes de formation d’enseignants engagés et suffisamment financés, et qu’ils appliquent des incitations pour encourager les élèves à opter pour les langues régionales ou minoritaires en question ou pour les formations offertes dans ces langues.
34. L’enseignement de la langue régionale ou minoritaire et l’enseignement dans cette langue est souvent entravé par le manque de manuels convenables. À défaut de manuels convenables, les professeurs sont souvent obligés de préparer leur propre matériel, ce qui demande beaucoup de temps et d’efforts. Les États ne consacrent pas de moyens financiers suffisants pour la rédaction et l’édition des manuels, et en même temps, les manuels des pays d’origine ne sont souvent pas conformes aux programmes éducatifs de l’État en question. C’est pourquoi les États doivent s’efforcer d’une manière proactive de rédiger des manuels conformes aux exigences des locuteurs des langues régionales ou minoritaires, et – si cela ne s’avère pas possible – à permettre aux locuteurs d’acquérir les connaissances nécessaires à partir des manuels utilisés dans le pays d’origine. En République tchèque, les écoles enseignant en langue polonaise utilisent des manuels importés du pays d’origine 
			(27) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte en République tchèque, ECRML(2015)6,
paragraphe 122., tandis qu’au Monténégro, l’enseignement en langue albanaise utilise des manuels venant d’Albanie 
			(28) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte au Monténégro, ECRML(2015)3, paragraphe
59.. Néanmoins, certains exemples montrent que l’État ne permet pas l’utilisation des manuels utilisés par les spécialistes de la minorité nationale. D’après le rapport du Comité d’experts, c’est le cas par exemple en République slovaque où, même dans les écoles hongroises, il est interdit d’utiliser leur propre manuel, les élèves ne pouvant étudier que dans des manuels slovaques traduits en hongrois 
			(29) 
			Rapport
du Comité d’experts sur l’application de la Charte en Slovaquie,
ECRML(2016)2, paragraphes 92-93..
35. À cet égard, il est important de prendre conscience du fait que dans l’objectif de la promotion de la compréhension mutuelle, non seulement les élèves apprenant dans une langue régionale ou minoritaire doivent acquérir des connaissances sur la nationalité majoritaire, mais les élèves apprenant dans la langue de l’État doivent également connaître de plus près l’histoire et la culture spécifique des minorités nationales vivant dans le pays.

2.5. Impact des réformes éducatives et questions institutionnelles

36. Le dernier rapport de l’Assemblée relatif aux droits des minorités nationales 
			(30) 
			Rapport «La situation
et les droits des minorités nationales traditionnelles en Europe», Doc. 13445. constate que la crise économique et financière a impacté les minorités nationales traditionnelles d’une manière particulièrement défavorable 
			(31) 
			Ibid.,
paragraphe 75.. D’après le rapport du Comité d’experts, les réformes éducatives sont rarement favorables à l’enseignement dans les langues régionales ou minoritaires ou à l’enseignement de ces langues. La diminution des subventions budgétaires et des allocations entraînent en général la fermeture des écoles ou des sections, par exemple dans le cas de la «rationalisation scolaire» en République slovaque 
			(32) 
			Rapport
du Comité d’experts sur l’application de la Charte en Slovaquie,
ECRML(2016)2, paragraphe 81.. Dans certains cas, il existe simultanément un impact positif (par exemple l’augmentation des subventions) et négatif (le changement de l’activité scolaire) 
			(33) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte au Danemark, ECRML(2014)9, paragraphes
49-50., et on peut aussi trouver des exemples expressément positifs (assurance d’une subvention pour le fonctionnement des écoles à faible effectif, comme par exemple en Pologne 
			(34) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte en Pologne, ECRML(2015)7, paragraphe
81., en Hongrie 
			(35) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte en Hongrie, ECRML(2016)6, paragraphes
619-623., etc.). L’État doit rendre accessible l’enseignement dans la langue maternelle dans les communes à faible population situées loin du centre, ainsi que sur les territoires où les locuteurs de la langue vivent en habitat dispersé.
37. Dans son rapport d’expert, le professeur Oeter estime également que les écoles enseignant dans la langue régionale ou minoritaire ou enseignant cette langue ne peuvent pas être traitées, au cours des éventuelles réformes, comme une question secondaire qui serait loin des priorités de la société majoritaire. Au-delà des effets des réformes, je pense qu’il est essentiel que les autorités étatiques n'empêchent pas le fonctionnement des institutions enseignant dans la langue régionale ou minoritaire. À la conférence tenue au Parlement européen, le représentant des Hongrois de Transylvanie 
			(36) 
			Conférence «Langue
maternelle contre langue nationale», 7 mai 2017, Parlement européen,
Bruxelles. a souligné le fait que les autorités roumaines n'ont pas autorisé l'instauration des classes de début de cycle au lycée catholique romain de Târgu Mureș/Marosvásárhely/Neumarkt. Par cette décision ils restreignent, sinon suppriment, l'enseignement dans la langue maternelle des élèves qui ne peuvent continuer leurs études au lycée théologique choisi par eux à compter de l'année scolaire suivante. À la rentrée 2016-2017 la situation de l’école était encore incertaine, les élèves ont commencé leurs études dans différents établissements scolaires. Début septembre 2017, l’entretien entre le Président de la Chambre des députés roumaine et le Premier ministre de la Hongrie a semblé être une évolution encourageante, avec la promesse que le législateur roumain trouvera une solution à la situation du lycée romano-catholique de Târgu Mureș/Marosvásárhely/Neumarkt. J’estime nécessaire qu’après la finalisation de ce rapport et l’adoption de nos recommandations, le Conseil de l’Europe et une plus large opinion publique internationale surveillent constamment ce problème, notamment pour vérifier si la solution promise peut garantir à long terme le fonctionnement efficace de cette école.
38. Un système dans lequel l’organisation et l’ajustement de l’enseignement seraient confiés aux groupes minoritaires pourrait constituer une solution. Comme exemple de bonne pratique, on peut prendre l’école danoise dans le Land du Schleswig-Holstein. Je souhaite ajouter qu’on peut même trouver de bonnes pratiques similaires en Europe Centrale également. En Serbie, en Hongrie, en Croatie et en Slovénie, les communautés minoritaires disposent de leur propre municipalité minoritaire avec des compétences considérables, par exemple le droit de créer un organisme, même dans le domaine de l’enseignement. En Serbie, les minorités nationales exercent ensemble leurs droits par leur propre conseil national dans le domaine de l’enseignement, de la culture, de l’information et de l’utilisation de la langue dans l’administration. Les autorités nationales, régionales et locales ont l’obligation de consulter le conseil lors d’une prise de décision liée aux domaines mentionnés 
			(37) 
			Rapport
du Comité d’experts sur l’application de la Charte en Serbie, ECRML(2016)1,
paragraphe 95.. Conformément au rapport du Comité d’experts, le système des municipalités minoritaires en Hongrie a, d’une manière générale, un impact favorable et bénéfique à la protection et la promotion des langues minoritaires 
			(38) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte en Hongrie, ECRML(2013)6, point A,
p. 128.. Dans ses réponses envoyées au questionnaire, le Conseil National Serbe mentionne les bonnes pratiques appliquées dans le domaine de l’enseignement informel (ateliers, université d’été) 
			(39) 
			Annexe
6 du document <a href='https://pace.coe.int/documents/19871/3306947/ASCultInf-2017-08rev-FR.pdf/18386bc0-5494-4d86-85d8-dcb5f8fd925a'>AS/Cult/Inf
(2017) 08 rev</a>.. Du point de vue de l’enseignement, je considère que les régions disposant d’une autonomie définie sont dans la situation la plus favorable.
39. Enfin il convient de mentionner un nouvel événement qui est arrivé vers la fin de mon travail, notamment parce qu’il souligne pourquoi il est nécessaire que les organes du Conseil de l'Europe surveillent la situation des langues régionales ou minoritaires dans les États membres. Début septembre 2017, après l’adoption des rapports d’experts sur le résultat du monitoring de la Charte et de la Convention-cadre en Ukraine, le Conseil Suprême d’Ukraine a adopté une nouvelle réforme de l’éducation qui limite l’enseignement dans les langues régionales ou minoritaires aux quatre premières classes de l’école primaire. Ensuite, l’éducation dans la langue officielle devient obligatoire et la loi ne permettra que des exceptions fortement limitées pour l’enseignement des langues des communautés vivant en Ukraine. Comme une analyse plus détaillée des questions de droit de la nouvelle loi dépasse le cadre du présent rapport, je voudrais me référer uniquement aux plus importants facteurs.
40. Cette question a déjà été traitée par l'Assemblée qui déclare dans sa Résolution 2189 (2017) «La nouvelle loi ukrainienne sur l'éducation: une entrave majeure à l'enseignement des langues maternelles des minorités nationales» que «la nouvelle loi entraîne une réduction trop forte des droits jusque-là reconnus aux “minorités nationales” pour ce qui est de l’instruction dans leur propre langue. Ces minorités nationales, qui avaient auparavant le droit de disposer d’établissements scolaires monolingues et de programmes complets dispensés dans leur propre langue, se retrouvent maintenant dans une situation où instruction dans leur langue ne peut être assurée (conjointement à l’instruction en ukrainien) que jusqu’à la fin du cycle primaire. Selon l’Assemblée, cela ne sert pas le “vivre ensemble”».
41. Les organes d'experts de la Charte et de la Convention-cadre ont plaidé, d’une manière générale, et même explicite au cours du monitoring en Ukraine, pour le renforcement et non pas pour l’affaiblissement de l'éducation dans les langues minoritaires. Le Comité des Ministres, lors du premier monitoring en Ukraine avait demandé instamment dans sa première recommandation «de mettre en place, en étroite concertation et coopération avec les représentants des locuteurs de langues minoritaires, une politique structurée d’enseignement des langues régionales ou minoritaires et de garantir le droit des locuteurs de langues minoritaires à être instruits dans leur langue, tout en préservant les résultats déjà obtenus et les bonnes pratiques existantes dans ce domaine.
42. Je tiens à souligner que la nouvelle loi ukrainienne sur l'éducation traite essentiellement la langue des minorités nationales comme une langue étrangère. Cette loi rend obligatoire la langue officielle au cours de l'enseignement et seules certaines matières peuvent être potentiellement étudiées dans les langues officielles de l'Union européenne à partir de la cinquième classe, selon des conditions encore incertaines, non élucidées. C’est une différence conceptuelle fondamentale: l’enseignement en langues allemande, polonaise, hongroise, roumaine, bulgare, slovaque ou grecque ne se justifie pas par leur caractère européen, mais par leur statut de langues maternelles des minorités vivant en Ukraine. Les engagements assumés par un pays en ratifiant la Charte des langues et la Convention-cadre, ne peuvent être remplacés par l'enseignement des langues officielles de l'Union européenne, à certains niveaux ou dans des conditions supplémentaires. En effet cette solution ne prend pas en compte les langues minoritaires qui ne sont pas langues officielles dans l'Union européenne. Je suis convaincue qu’en adoptant la nouvelle loi, le pays ne respecte plus ses engagements internationaux et les normes du Conseil de l’Europe.

3. Utilisation de la langue dans l’administration publique

43. L’article 10 de la Charte prévoit trois catégories pour l’utilisation de la langue:
  • le cas des organes de l’administration publique de l’État (il est important de remarquer que la disposition concerne les administrations locales et les agences locales indépendamment du siège de l’organe en question, même dans le cas où l’autorité ou son agence se trouve hors du territoire linguistique en question 
			(40) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte en Allemagne, ECRML(2014)6, paragraphe
134.);
  • le cas des autorités locales ou régionales;
  • le cas des institutions offrant un service public.
44. Selon le commentaire de la Charte, l’article a un double objectif: il est censé résoudre les problèmes de communication dans les cas où le citoyen ne parle pas la langue de la majorité avec une aisance suffisante, et il exprime l’importance et le rôle de la langue régionale ou minoritaire tout en reconnaissant son utilisation dans les relations entre les citoyens et l’administration publique 
			(41) 
			Jean-Marie Woehrling: The European Charter for Regional or Minority
Languages – A critical commentary, Council of Europe,
2006. p. 178.. Ce dernier point est particulièrement important car la majorité des locuteurs de langues régionales ou minoritaires parle la langue officielle, majoritaire du pays avec une aisance suffisante. Ainsi l’assurance de leurs droits linguistiques n’est pas forcément ou exclusivement une nécessité pratique, mais elle permet que ces locuteurs puissent communiquer avec les autorités administratives dans leur langue maternelle, ce qui est également la condition pour exercer leurs droits et obligations de citoyen. Dans la Charte, les États s’engagent donc à assurer l’utilisation des langues régionales ou minoritaires dans le domaine de l’administration publique et des services publics indépendamment du niveau de connaissance de la langue majoritaire par les locuteurs de la langue en question.
45. En même temps, les États ne doivent pas assurer l’utilisation de la langue dans tous les cas et dans toutes les conditions, mais uniquement dans le cas où «le nombre des utilisateurs des langues régionales ou minoritaires» justifie les mesures définies par la convention, ce qui est raisonnable. Pour définir ce nombre, il est impossible de trouver une solution universelle, applicable à toutes les situations, mais quelques solutions déjà expérimentées peuvent être présentées. L’une des solutions les plus répandues est l’application du seuil linguistique.

3.1. Seuil linguistique

46. Le seuil linguistique n’est pas une solution exclusive mais, surtout en Europe centrale et orientale, il s’avère une solution générale pour définir les territoires où l’État assure l’utilisation des langues régionales ou minoritaires dans l’administration publique. Le seuil linguistique désigne la proportion de la population totale d’un territoire nécessaire pour l’utilisation de la langue dans l’administration publique 
			(42) 
			Des seuils similaires
sont appliqués par exemple dans le domaine de l’enseignement.. Les États ont fixé des seuils différents: par exemple un tiers de la population (Croatie) 
			(43) 
			Voir
par exemple le rapport du Comité d’experts sur l’application de
la Charte en Croatie, ECRML(2015)2, paragraphes 23-28., 20 % (Pologne, Roumanie, République slovaque) 
			(44) 
			Voir par exemple le
rapport du Comité d’experts sur l’application de la Charte en Pologne,
ECRML(2015)7, paragraphe 91 (mais le rapport mentionne qu’on prévoit
un abaissement du seuil à 10 %); en Roumanie, ECRML(2012)3, paragraphes
30-37; en Slovaquie, ECRML(2016)2, paragraphes 26-33., 15 % (Serbie) 
			(45) 
			Voir
par exemple le rapport du Comité d’experts sur l’application de
la Charte en Serbie, ECRML(2016)1, paragraphe 3; en Slovaquie, ECRML(2016)2,
paragraphes 26-33., 10 % (Ukraine, République tchèque) 
			(46) 
			Voir
par exemple le rapport du Comité d’experts sur l’application de
la Charte en Ukraine, ECRML(2014)3, paragraphes 16-19; en République
tchèque, ECRML(2015)6, paragraphe 156.. Dans de nombreux cas, le Comité d’experts s’est exprimé sur les problèmes liés aux seuils. Selon ses orientations désormais claires, les seuils situés au-dessus de 20 % sont trop élevés du point de vue de l’assurance de l’utilisation de la langue 
			(47) 
			Voir
par exemple le rapport du Comité d’experts sur l’application de
la Charte en Slovaquie, ECRML(2007)1, paragraphes 592-593; en Roumanie,
ECRML(2012)3, paragraphes 35 et 37; au Monténégro, ECRML(2015)3, paragraphe
21., tandis que la solution de 10 % peut être acceptée, si elle n’est pas soumise à une demande spécifique ou à la collecte de signatures. 
			(48) 
			Voir
par exemple le rapport du Comité d’experts sur l’application de
la Charte en Ukraine, ECRML(2014)3, paragraphes 16-19. Dans le cas où l’État reconnaît une langue minoritaire comme langue officielle indépendamment du taux de population des locuteurs sur un territoire défini et traditionnellement habité par des locuteurs de la langue minoritaire, comme c’est le cas par exemple en Slovénie 
			(49) 
			Voir par exemple le
rapport du Comité d’experts sur l’application de la Charte en Slovénie,
ECRML(2004)3, paragraphes 47-48., on peut parler d’une solution favorable, mais même dans ce cas, des lacunes peuvent apparaître lors de la mise en œuvre 
			(50) 
			Voir par exemple le
rapport du Comité d’experts sur l’application de la Charte en Slovénie,
ECRML(2014)5, paragraphe 133..
47. Je suis d’avis que la question du seuil linguistique doit connaître une approche positive, ainsi en premier lieu, son objectif consiste à ce que l’État définisse, conjointement avec les minorités nationales, les domaines dans lesquels il assure l’utilisation des langues régionales ou minoritaires. Le seuil linguistique ne peut pas servir de justification dans le cas où l’État n’assure pas l’utilisation d’une langue sur le territoire donné. Ceci est particulièrement important dans les cas où les résultats du dernier recensement montrent que le nombre des locuteurs d’une langue est descendu au-dessous de la valeur du seuil linguistique. Selon le sondage de l’Institut d’étude des problèmes des minorités nationales de Cluj-Napoca/ Kolozsvár/Klausenburg, inclus dans l’annexe du rapport du Comité d’experts, le taux des communautés minoritaires est descendu en-dessous du seuil de 20 % dans quasi 29 unités administratives selon les premières données du recensement de 2011 
			(51) 
			Rapport
du Comité d’experts sur l’application de la Charte en Roumanie,
ECRML(2012)3, p. 178-179..
48. Je considère comme particulièrement importante la recommandation du Comité d’experts dans laquelle il invite les États, à permettre l’utilisation de la langue, indépendamment du seuil linguistique, sur les territoires où les locuteurs sont traditionnellement présents et où il y a un intérêt pour l’utilisation de la langue 
			(52) 
			Le Comité consultatif
de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
exprime pour l’essentiel la même obligation et la même recommandation,
voir partie VII du quatrième commentaire thématique.. Ceci est surtout significatif dans les cas où les autorités locales ont la possibilité d’afficher des inscriptions bilingues ou multilingues, indépendamment du seuil linguistique. L’inscription et l’affichage des autres dénominations est une mesure relativement simple renforçant la notoriété de ces langues, ce qui peut avoir des impacts positifs considérables sur le prestige de la langue régionale ou minoritaire et sur la conscience publique 
			(53) 
			Voir
par exemple le rapport du Comité d’experts sur l’application de
la Charte en Roumanie, ECRML(2012)3, paragraphe 33; en Croatie,
ECRML(2005)3, paragraphe 152..

3.2. Organismes administratifs de l’État

49. L’article 10.1.a prévoit des obligations d’une intensité décroissante, de la plus forte à la plus faible. Selon le point i), qui représente l’obligation la plus élevée, la langue doit être utilisée dans le travail quotidien de l’administration publique, c’est-à-dire pas uniquement lors des communications avec les administrés, mais également dans les relations internes. Les points ii) à v) prévoient l’utilisation de la langue régionale ou minoritaire dans la communication orale et/ou écrite avec les administrés.
50. L’obligation de l’État n’est pas de permettre ou de tolérer l’utilisation de la langue en question, mais d’assurer que les employés en communication avec les usagers soient capables d’utiliser la langue en question d’une manière active 
			(54) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte en Slovaquie, ECRML(2016)2, paragraphe
122.. Pour ce faire, des mesures légales et pratiques s’avèrent nécessaires, telles que l’élaboration de politiques de ressources humaines appropriées, l’organisation de formations continues et l’application d’autres facteurs incitatifs.

3.3. Autorités locales et régionales

51. L’article 10.2 prévoit l’utilisation des langues régionales ou minoritaires vis à vis des autorités locales et régionales, en leur qualité d’entités les plus proches des citoyens. L’utilisation de la langue à un niveau local et régional s’avère particulièrement importante du fait que, souvent, les langues constituent un élément considérable de l’identité historique et culturelle de la région, ce qui renforce, d’une manière reconnue également par le Conseil de l’Europe, la démocratie locale et régionale 
			(55) 
			Jean-Marie Woehrling, The European Charter for Regional or Minority
Languages – A critical commentary, Council of Europe,
2006.. Les municipalités locales et régionales ne peuvent pas se référer au fait qu’elles ne sont pas soumises à la Charte, car celle-ci a été ratifiée par l’État central. Les autorités nationales doivent expressément promouvoir et inciter à ce que l’utilisation des langues régionales ou minoritaires soit assurée au niveau local et régional. Il n’est pas possible de confier cette tâche uniquement au discernement des municipalités, car un environnement juridique permissif ne s’avère pas suffisant pour la réalisation de l’engagement et l’État doit activement encourager les municipalités à garantir en pratique l’utilisation de la langue 
			(56) 
			Voir par exemple le
rapport du Comité d’experts sur l’application de la Charte en Autriche,
ECRML(2012)7, paragraphe 27.. À défaut, la présence d’interprètes doit être assurée (par exemple en Italie, au Tyrol du Sud, des interprètes de conférence assurent le multilinguisme lors des sessions des organes municipaux, tandis qu’en Roumanie, alors que dans le județ de Covasna/Kovászna, qui connaît une importante population hongroise, les élus ne peuvent s’exprimer qu’en roumain).
52. Un des aspects importants des droits linguistiques, à savoir le bilinguisme visible, relève aussi des tâches des autorités locales et régionales. Il est important, même du point de vue de la susdite identité culturelle régionale, que les autorités inscrivent effectivement les noms de lieu d’une manière traditionnelle et correcte. Une constatation importante du Comité d’experts est le fait que, en vertu de l’article, le terme «nom de lieu» signifie non seulement le nom de la commune, mais toutes les dénominations topographiques officiellement utilisées dans la commune, par exemple dans les actes délivrés par les autorités locales (documents, formulaires, fiches d’information, sites), et dans les inscriptions (par exemple noms de rue, panneaux de signalisation, panneaux touristiques) 
			(57) 
			Voir
par exemple le rapport du Comité d’experts sur l’application de
la Charte en Slovaquie, ECRML(2016)2, paragraphe 145; en Roumanie,
ECRML(2012)3, paragraphe 156; en République tchèque, ECRML(2015)6,
paragraphe 156.. Il n’est pas suffisant que l’inscription des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération soient bilingues (c’est la pratique sur les territoires entièrement hongrois en Roumanie), mais il faut également inclure dans cette pratique les panneaux de signalisation ainsi que tous les panneaux et inscriptions routiers comportant des informations, comme par exemple dans la province du Tyrol du Sud, en Italie. À cet égard, il est souhaitable que l’État fasse le suivi des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération, mais cette tâche peut être confiée à l’autorité des routes et des transports 
			(58) 
			Par
exemple le rapport du Comité d’experts sur l’application de la Charte
en Hongrie, ECRML(2013)6, paragraphes 271, 401, 653, 777, 901 et
1030..

3.4. Organismes prestataires de services publics

53. L’article 10.3 concerne les institutions publiques ou les organismes privés qui proposent des prestations de service public, à savoir des fournisseurs d’eau, de gaz ou d’électricité, les assurances retraite ou maladie, les prestataires de transport, de téléphone ou les entreprise de collecte des déchets. Dans ce cas aussi, la Charte prévoit des obligations d’une intensité différente, dont la plus forte est l’utilisation de la langue régionale ou minoritaire pendant la durée totale de la prestation, tandis que la plus faible consiste à permettre aux clients de présenter leur demande dans la langue en question.
54. En règle générale, les États ne fournissent pas suffisamment d’informations sur la réalisation de ces engagements à l’organisme chargé du suivi. Il est ainsi difficile de faire des constatations concrètes – il est possible uniquement de formuler des recommandations générales. Je suis d’avis que, même dans le cas de l’engagement le plus faible, il faut garantir qu’un nombre suffisant de salariés parle la langue concernée dans l’institution proposant la prestation, et que les informations nécessaires (par exemple le nom des bureaux) pour pouvoir bénéficier de la prestation soient aussi inscrites dans la langue concernée. Bien qu'il soit indispensable, à la lumière des obligations engagées, que ces mesures soient réalisées au moins dans les communes atteignant le niveau linguistique déterminé par l'État, ce n'est pas le cas dans de nombreux endroits. À cet égard, l'initiative ministérielle proposée en République slovaque, selon laquelle des tableaux en langue minoritaire seront placés près du nom du bureau affichés en slovaque, dans 55 communes où la proportion de la minorité linguistique atteint ou surpasse les 20 %, mérite d'être saluée. Du point de vue du respect de la dignité humaine, valeur européenne prioritaire, la garantie de la communication dans la langue maternelle est particulièrement importante dans les hôpitaux et dans le système de santé.

3.5. Constatations générales

55. Dans les trois domaines, l’utilisation réelle de la langue est liée à certaines conditions préliminaires 
			(59) 
			L’article 10.4 fixe
des engagements accessoires pour les États, dont la réalisation
est nécessaire pour l’exécution intégrale de l’article 10.. Parmi elles, la plus importante est d’avoir à la disposition des autorités administratives et des organismes de service public un nombre suffisant d’employés parlant effectivement les langues en question. En outre, les autorités administratives doivent informer les citoyens sur les possibilités d’utiliser la langue et elles doivent favoriser la possibilité pour les usagers de bénéficier réellement de leurs droits linguistiques. Des mesures d’encouragement sont particulièrement nécessaires là où les locuteurs de la langue minoritaire ne sont pas habitués à utiliser leur langue devant les autorités. Parmi ces mesures, doivent être mentionnés: le renforcement des compétences linguistiques des employés par un recrutement approprié ou par des formations, la possibilité de s’inscrire dans la langue régionale ou minoritaire (même sur les sites), l’information sur les engagements issus de la Charte dans la langue régionale ou minoritaire, ainsi que l’affichage des inscriptions administratives dans ces langues 
			(60) 
			Voir par exemple le
rapport du Comité d’experts sur l’application de la Charte en Pologne,
ECRML(2015)7, paragraphe 99; en Arménie, ECRML(2014)2, paragraphes
94-95; en Ukraine, ECRML(2014)3, paragraphe 131..
56. Outre la fourniture de traductions, le Comité d’experts a attiré à plusieurs reprises l’attention sur l’emploi de personnel parlant la langue ainsi que sur l’importance 
			(61) 
			Par exemple le rapport
du Comité d’experts sur l’application de la Charte en Espagne, ECRML(2016)7,
paragraphes 234-234, 307-308 et 398. des formations continues. À cet égard, je souhaite signaler que la fourniture d’un interprète lors des procédures administratives ne représente une solution pratique que dans des cas exceptionnels, car dans la pratique, les clients parlant la langue de la majorité ont tendance à traiter leurs affaires devant les autorités sans intermédiaire de ce type. C’est pourquoi il est essentiel qu’un personnel parlant la langue soit à leur disposition et qu’ils ne doivent pas solliciter l’aide d’un interprète à part.
57. Les États doivent élaborer des politiques spécialisées structurées qui promeuvent dans la pratique l’utilisation des langues régionales ou minoritaires dans tous les domaines de l’administration publique, ce qui peut être formulé comme exigence globale 
			(62) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte en Allemagne, ECRML(2014)6, paragraphes
198, 201 et 204.. Outre les politiques structurées, il est indispensable de développer un environnement juridique prévisible, non seulement au niveau de l'administration, mais aussi concernant toutes les autres matières pertinentes à l'usage de la langue. En Ukraine par exemple, la Cour constitutionnelle est en train d'examiner la loi sur la langue en vigueur au moment de la rédaction du rapport. Également, trois autres projets de lois linguistiques figurent à l'ordre du jour du parlement. Cela provoque une situation incertaine où il se pourrait même qu'aucune loi sur l'usage de la langue ne sera en vigueur dans le pays, et ce, au détriment des langues minoritaires 
			(63) 
			Ce problème fut soulevé
à la conférence «Langue maternelle contre langue nationale» organisée
au Parlement Européen (7 mai 2017, Bruxelles)..
58. Comme exemple positif des propos ci-dessus, on peut mentionner le cas du Tyrol du Sud où le personnel des autorités est établi en fonction des proportions ethniques locales, ainsi que le cas de la Serbie où l’introduction prochaine de la pratique susvisée figure dans le Plan d’action sur la minorité.

4. Médias

59. Les médias diffusés ou rédigés dans une langue régionale ou minoritaire jouent un rôle croissant dans la survie des langues 
			(64) 
			Woehrilng, op. cit., p. 200, rapport explicatif
de la Charte, point 107.. Les émissions de radio et de télévision, ainsi qu’Internet sont devenus aujourd’hui des moyens importants de communication, et ils sont considérés comme des facteurs considérables d’identification et de culture. Par conséquent, il est crucial que les langues régionales ou minoritaires apparaissent dans les moyens modernes de communication de masse qui peuvent contribuer efficacement à la préservation de l’identité culturelle de l’individu et de la communauté, à l’exercice de la liberté d’expression, ainsi qu’à la possibilité pour les locuteurs de la langue en question de se procurer des informations générales et d’intérêt public dans leur langue maternelle. L’existence ou la présence de médias en langue maternelle est fortement liée à l’exercice d’autres droits, car la possibilité que l’individu puisse recevoir et transmettre des informations dans une langue qu’il comprend dans son intégralité et dans laquelle il est capable de communiquer s’avère une condition préalable à la participation égale et efficace à la vie publique, économique, sociale et culturelle 
			(65) 
			Comité consultatif
de la Convention-cadre, Commentaire thématique aux droits linguistiques,
paragraphe 4.. Les médias ont également intérêt à avoir des auditeurs et des spectateurs parmi les locuteurs des langues minoritaires de l’État 
			(66) 
			Cormack, Mike: Minority
Languages, Nationalism and Broadcasting: The British and Irish Examples,
in: Nations and Nationalism 6(3);
383-398, 2000.. Le lien entre ces deux points est exprimé d’une manière remarquable dans les principes et les objectifs généraux de la Charte, qui comportent entre autres l’engagement des Parties à encourager les moyens de communication de masse en faveur de la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en particulier s’agissant du respect, de la compréhension et de la tolérance à l’égard des langues régionales ou minoritaires, tout en transformant les objectifs de l’éducation dans cette direction 
			(67) 
			Article 7.3 de la Charte..
60. La Charte réglemente le fonctionnement des moyens de communication de masse dans trois domaines:
  • elle fixe des engagements nationaux dans l’objectif d’assurer et d’encourager le fonctionnement des moyens de communication de masse utilisant des langues régionales ou minoritaires;
  • elle prévoit la garantie de la liberté de capter directement les émissions de radio ou de télévision en langue régionale ou minoritaire;
  • elle prévoit la représentation des intérêts des locuteurs des langues régionales ou minoritaires, ainsi que leur présence dans les organes assurant la liberté et la pluralité des moyens de communication de masse.
61. Dans la partie suivante, j’aborderai en détail le premier point, considéré comme le plus important, mais je traiterai également brièvement le deuxième et le troisième point.

4.1. Importance de la création d’un environnement juridique et de politiques spécialisées favorables

62. Dans tous les États, les autorités ont un rôle central dans l’élaboration de la réglementation des médias, à travers laquelle il est important de créer un environnement juridique favorable, tout en respectant le principe de l’indépendance et de l’autonomie des médias. C’est surtout dans la politique relative aux médias que l’État doit promouvoir l’utilisation des langues régionales ou minoritaires par des moyens incitatifs, ce qui est plus difficile à réaliser même dans le cas des médias du service public 
			(68) 
			Rapport
explicatif de la Charte, paragraphe 107., compte tenu du fait que ces langues représentent un marché culturel restreint. Cela d’autant plus que les médias électroniques nécessitent des ressources considérables et des effectifs bien formés, comme le signale Professeur Oeter. La différence entre les engagements et la mise en œuvre est particulièrement visible s’agissant des émissions télévisées. Pour cela, les États doivent s’abstenir d’introduire des mesures légales et de politique spécialisée restrictives (voir le paragraphe suivant). La situation est plus favorable dans le cas des émissions de radio dont la réalisation et la diffusion s’avèrent moins coûteuses. De nombreux États assurent une émission radio régulière dans la langue régionale ou minoritaire, qui offre une prestation de base, mais on peut également trouver des exemples de chaînes de radio diffusant des émissions dans la langue minoritaire 24h/24h (voir Suisse 
			(69) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte en Suisse, ECRML(2010)8, paragraphe
83., Serbie 
			(70) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte en Serbie, ECRML(2009)2, paragraphe
221., etc.).
63. En plus d’assurer des durées convenables il est important d’établir un environnement médiatique dans lequel les opérateurs sont capables de mettre en place des contenus de qualité et qui permet de transmettre les contenus rédigés dans les langues minoritaires ou régionales à un public le plus large possible. Je souhaite observer que les avis du Comité d’experts montrent que les exigences de la Charte s’appliquent aux médias publics comme aux médias privés 
			(71) 
			Rapport du Comité d’experts
sur l’application de la Charte en Suisse, ECRML(2010)8, paragraphe
103.. On peut constater que dans les États, même les prestataires médiatiques diffusant des émissions (également) dans les langues régionales ou minoritaires doivent faire face à de nombreuses restrictions. Parmi elles, on peut citer les quotas obligatoires de langue nationale (par exemple Ukraine) 
			(72) 
			Voir par exemple le
rapport du Comité d’experts sur l’application de la Charte en Ukraine,
ECRML(2014)3., et les obligations de sous-titrage/de traduction (par exemple la République slovaque) 
			(73) 
			Voir par exemple le
rapport du Comité d’experts sur l’application de la Charte en Slovaquie,
ECRML(2016)2.. Ces restrictions conduisent à une infériorité concurrentielle considérable pour les prestataires d’émissions dans les langues minoritaires. Les obligations de sous-titrage/de traduction entraînent des frais supplémentaires importants pour les prestataires, et elles ne permettent pas de réaliser des émissions en direct ou interactives en raison de ce type de restriction. Je suis d’avis que dans le cas des langues minoritaires, la réglementation nationale et la politique médiatique devraient plutôt assurer un avantage concurrentiel aux prestataires médiatiques visant à créer un environnement médiatique minoritaire fonctionnant correctement.
64. À cet égard, le sous-financement des fournisseurs de service médiatique diffusant (également) dans les langues régionales ou minoritaires est un problème général. Les États devraient permettre et favoriser l’accès de ces fournisseurs aux fonds et programmes de subventions généraux et ils devraient créer des fonds et programmes de subventions, selon leurs possibilités, élaborés exprès pour cet objectif. Je suis d’accord et je considère toujours comme nécessaire de réaliser les propositions figurant dans la Résolution 1985 (2014) de l’Assemblée ainsi que dans le rapport explicatif, à savoir que les États doivent augmenter les subventions destinées aux organisations ou aux fournisseurs de services médiatiques représentant les minorités afin que ceux-ci puissent attirer l’attention de la société majoritaire sur l’identité, la langue, l’histoire et la culture de la minorité. En ce sens, une attention particulière doit être accordée aux territoires ruraux et lointains où les individus appartenant aux minorités nationales vivent de manière traditionnelle ou en grand nombre. Je souhaite rappeler l’invitation formulée dans le point 10.4.6 de la résolution, selon laquelle les États doivent prendre en considération les minorités nationales en cas de privatisation des services publics, y compris les médias.

4.2. Diffusion transfrontalière et représentation des intérêts

65. En outre, selon une disposition importante de la Charte, les États doivent assurer la libre réception des émissions de télévision et de radio élaborées dans une langue identique ou similaire à une langue régionale ou minoritaire, et diffusées depuis les pays voisins, et ils ne doivent pas empêcher la rediffusion des émissions de télévision et de radio élaborées dans cette langue depuis les pays voisins 
			(74) 
			Article 11.2 de la
Charte.. Outre les États Parties, l’Union européenne joue un rôle important et je suis convaincue qu’elle devrait élaborer ses politiques spécialisées relatives au territoire de manière à ce que les États membres et les prestataires d’émissions ne puissent pas appliquer de restrictions de contenu sur la base du territoire, lesquelles représentent des obstacles surtout pour les spectateurs qui souhaitent suivre des émissions sportives dans une langue régionale ou minoritaire.
66. L’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) Minority Safepack, financée par l’Union fédéraliste des communautés ethniques européennes (FUEN) a formulé des propositions d’action similaires, qui invitent l'Union européenne à améliorer, au moyen de la législation, la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques, et à renforcer la diversité culturelle et linguistique de l'Union européenne. Dans le cadre de la politique audiovisuelle, on a proposé une modification qui assure la liberté de réception des services audiovisuels et des contenus radiodiffusés dans les régions habitées par des minorités nationales même dans le cas des radiodiffusions analogiques et numériques, du contenu sur demande, des émissions terrestres et par satellite. La législation devrait également inclure des mesures politiques dans le domaine des langues régionales ou minoritaires, de l'éducation et de la culture, de la politique régionale, de la participation, de l'égalité et du soutien régional (étatique). Par ailleurs, il est important d’attirer l’attention sur le fait que la possibilité de recevoir des émissions de télévision et de radio diffusées depuis les pays voisins dans une langue régionale ou minoritaire ne dispense pas l’État de ses engagements. Ainsi, indépendamment de cette réception, il doit encourager de lui-même, la réalisation et la diffusion d’émissions dans la langue en question 
			(75) 
			Voir le rapport du
Comité d’experts sur l’application de la Charte en Allemagne, ECRML(2014)6,
paragraphe 86..
67. S’agissant de l’article 11.3 de la Charte, on peut constater que dans de nombreux États, des lacunes peuvent être observées concernant la représentation des intérêts des utilisateurs des langues régionales ou minoritaires dans les organes compétents, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’organisme, ni de créateur ou de fournisseur d’émissions, ni de personne chargée de la représentation des intérêts dans les organismes définissant le contenu culturel des émissions diffusées 
			(76) 
			Rapport d’évaluation,
ECRML(2013)2 du Comité d’experts de la Charte des langues..

4.3. Nouvelles technologies, internet

68. Au cours des vingt dernières années, nous avons été témoins d’un développement technologique de grande envergure même dans le domaine des médias, ce qui a considérablement influencé la diffusion des émissions en langue régionale ou minoritaire. Par exemple, le passage au numérique peut provoquer de sérieux problème lors de la réception de certaines chaînes 
			(77) 
			Voir le rapport du
Comité d’experts sur l’application de la Charte au Royaume-Uni,
ECRML(2014)1, paragraphe 128., mais il procure également de nouvelles possibilités: En Écosse, le fait que la chaîne de télévision numérique diffusant en gaélique écossais a été rendue accessible sur la plateforme télévisée Freelance a entraîné une augmentation considérable du nombre des spectateurs et a été considéré comme un succès important 
			(78) 
			Ibid., paragraphe 199..
69. Lors de la rédaction de la Charte, au début des années 90, les rédacteurs de la convention ne pouvaient pas prévoir l’orientation du développement technologique. Dans la Charte, il manque le média essentiel d’aujourd’hui, à savoir la galaxie de sites internet. Dans le domaine de l’information, les interfaces web jouent un rôle toujours croissant. Par conséquent, il est important que les prestataires de services de l’État et des médias soient également attentifs à la présence des langues régionales ou minoritaires sur ce support. Nombreuses sont les émissions de radio ou de télévision qui peuvent être suivies sur les interfaces web, et des journaux peuvent être également consultés sans limitation territoriale. Cependant, ceci ne remplace pas la nécessité de contenus rédigés spécifiquement pour la communauté linguistique en question.
70. Parmi les nombreux avantages assurés par les nouvelles technologies 
			(79) 
			Kitta Gergely: Fiatalok,
újmédia, identitás [Jeunes, nouveaux médias, identité] in: Apró
István (szerk.): Média és identitás [Médias
et identité], Médiatudományi Intézet, Budapest, 2014. p. 62., je souhaite souligner la grande flexibilité qu’offrent ces technologies même du point de vue des langues. Les citoyens peuvent choisir parmi différents abonnements celui qui leur convient le mieux (par exemple dans le cas des bouquets de câbles). Ceci permet également de choisir parmi les langues dans le cas de certaines émissions. Je considère comme important que non seulement l’État, mais également les acteurs du marché privé reconnaissent les possibilités assurées par les nouvelles technologies et qu’ils permettent de choisir parmi les différentes variantes linguistiques.

5. Culture

71. Les activités et les événements culturels sont l’un des plus importants domaines de la préservation de l’identités des minorités nationales. La préservation des traditions minoritaires, l’expression des valeurs artistiques dans la langue maternelle, l’exploitation des théâtres et cinémas, ainsi que la présentation des traditions historiques des groupes linguistiques minoritaires sont particulièrement importants dans l’objectif de préserver la diversité de l’Europe. L’utilisation appropriée de la langue maternelle s’avère indispensable même dans ce domaine, et étant donné que de nombreuses manifestations ou institutions culturelles ne sont pas rentables, car elles sont exploitées par une petite communauté et n’ont souvent pas de visée commerciale, le rôle des États est prioritaire 
			(80) 
			Rapport
d’expert du professeur Stefan Oeter (ancien membre du Comité d’experts
indépendant de la Charte des langues), paragraphe 29. que ce soit par des engagements actifs ou passifs. Parmi ces engagements apparaissent les obligations législatives, la fourniture de financements ou l’aide à la promotion. Ce domaine a un caractère double, car il faut prendre en compte la préservation des valeurs déjà existantes (coutumes traditionnelles, traditions littéraires ou historiques typiques des régions, musées, archives) d’une part, et d’autre part il faut prendre en considération les formes spécifiques de préservation ainsi que la création d’œuvres nouvelles (films, périodiques, pièces de théâtres, festivals). Lors de l’élaboration du rapport, nous nous sommes aperçus que les États ne mettent pas suffisamment d’informations à disposition. Le Comité d’experts observe également dans de nombreux rapports d’évaluation que dans le domaine des activités culturelles, il est difficile de déterminer si les États membres se sont conformés aux engagements pris par rapport à cet objectif et qui figurent dans la Charte 
			(81) 
			Voir par exemple le
rapport du Comité d’experts sur l’application de la Charte en République
tchèque, ECRML(2015)6, paragraphe 176; en Finlande, ECRML(2012)1,
paragraphe 187; en Hongrie, ECRML(2013)6, paragraphes 164 et 549;
en Roumanie, ECRML(2012)3, paragraphe 189; en Serbie, ECRML(2016)1,
paragraphe 202; en Slovaquie, ECRML(2016)2, paragraphe 302; en Espagne,
ECRML(2016)7, paragraphe 620..
72. La Charte impose des obligations aux États membres dans trois domaines:
  • dans la mesure du possible, ils doivent encourager, dans le cadre des activités et institutions culturelles, l’expression d’une communauté dans sa langue régionale ou minoritaire, et favoriser les différents moyens d’accès aux œuvres produites dans ces langues;
  • en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, et si le nombre des locuteurs d’une langue régionale ou minoritaire le justifie, ils autorisent, encouragent et/ou offrent ces activités;
  • dans leur politique culturelle à l’étranger, les États donnent une place appropriée aux cultures régionales ou minoritaires 
			(82) 
			Charte, Partie III,
Article 12..
73. Concernant le premier et le deuxième point, il faut remarquer au préalable qu’il est particulièrement difficile, voire pas avantageux de généraliser pour évaluer ce domaine, car des différences, des particularités peuvent être constatées non seulement par État membre, mais aussi au niveau des minorités nationales des États membres à cause de la diversité historique, culturelle et démographique. Dans les différents États, on rencontre de nombreux cas et exemples positifs, notamment la rédaction des sites Internet multilingues sur les événements culturels en Espagne 
			(83) 
			Par exemple en Espagne,
ECRML(2016) 7, paragraphes 346-347., la Journée des Minorités et le Festival de Théâtre Minoritaire en Roumanie, le soutien des Journées Culturelles de Livonie tenues à Riga, ou la participation de la communauté linguistique galloise soutenu par la Grande-Bretagne au Festival Smithsonian Folklife tenu à Washington 
			(84) 
			Par exemple au Royaume-Uni,
ECRML(2014)1, paragraphes 135., le programme médiatique thématique de la Journée des Cultures Minoritaires présentant la diversité linguistique et culturelle des minorités vivant en Hongrie, ou l’accord des subventions considérables à la Fondation des Personnes Sorabes en Allemagne 
			(85) 
			Par exemple en Allemagne,
ECRML(2014)6, paragraphe 220.. On peut aussi mentionner les événements scolaires de l’été et les programmes de formation de professeurs en Géorgie qui visent à l’enseignement du géorgien comme deuxième langue 
			(86) 
			Rapport des ONG fonctionnant
en Géorgie envoyé par l’UFCE., ainsi que le financement et la gestion des bibliothèques et des collections dans de nombreux États. À part ces faits, il doit cependant être constaté qu’il existe plusieurs lacunes typiques dans ce domaine.
74. La lacune la plus visible est peut-être le manque de subventions des différents événements et institutions (théâtres, musées) culturels 
			(87) 
			En Arménie, ECRML(2014)2,
paragraphes 133, 242 et 336; rapport des ONG en Ukraine, Roumanie,
Serbie ; Rapports des ONG fonctionnant en Grèce arrivés par l’UFCE., ou la répartition disproportionnée des subventions. Le Comité d’experts a également constaté que même si des événements de ce type sont organisés ou des institutions de ce genre fonctionnent, ils sont organisés depuis le pays d’origine de la minorité linguistique ou par des moyens financiers difficiles à obtenir, via des appels d’offres municipaux ouverts 
			(88) 
			En
Bosnie-Herzégovine, ECRML(2013)5, paragraphe 197; en Slovénie, ECRML(2014)5,
paragraphe 232. .
75. S’agissant de la publication de périodiques, qui se situent à la marge des médias et de la culture, on peut mentionner que, en dépit des engagements, la publication de quotidiens et d’hebdomadaires est relativement peu assurée. Cependant, quelques périodiques peuvent être trouvés dans les communautés minoritaires dont la population est la plus importante. Dans ce domaine, on peut constater une tendance à la diminution, ce qui peut être en lien avec la diminution du nombre (et parallèlement du soutien) des périodiques publiés dans la langue majoritaire des États membres (en premier lieu suite à l’expansion des interfaces en ligne). Compte tenu de ces faits, on rencontre des cas où le taux de subvention était inférieur même au niveau minimal 
			(89) 
			En
Autriche, ECRML(2012)7, Recommandation
5.. Nous proposons que les États membres encouragent et incitent, au niveau central et régional, les communautés vivant en minorités linguistiques à rédiger des périodiques en ligne, ceux-ci pouvant être exploités avec un budget plus modeste et de manière plus flexible.
76. Outre le manque de subventions financières, un autre danger menaçant la conservation des valeurs artistiques est un environnement juridique ne tenant pas compte des intérêts et possibilités des minorités nationales. S’agissant de la publication des œuvres littéraires dans une langue minoritaire on a pu voir des cas (par exemple en République slovaque) où la loi nationale sur la langue prescrit aux autorités locales de publier les informations officielles destinées au grand public dans la langue de l’État 
			(90) 
			Loi slovaque no 270/1995,
paragraphe 3.2.c). (à part cela, elles peuvent les publier dans une autre langue aussi). L’organisme compétent applique la disposition également au journal local publié par les autorités locales, mais dans un sens élargi selon lequel cette obligation s’étend également aux informations non officielles. La traduction dans la langue de l’État est également exigée pour les écrits littéraires publiés dans le journal (p. ex. dans le cas des poèmes). Dans les petites collectivités, où la plupart des écrits sont rédigés par les habitants locaux, la rédaction d’une publication entièrement bilingue dépasse les possibilités de l’autorité locale.
77. Outre les difficultés financières et législatives, des lacunes apparaissent également sur la question du recrutement de personnel formé, parlant à la fois la langue de l’État et la langue minoritaire. Au cours des voyages officiels effectués en ma qualité de députée (par exemple en Roumanie, en Lettonie, en République slovaque), que ce soit dans le cadre du Conseil de l’Europe ou dans un autre cadre, j’ai constaté de manière récurrente que les établissements culturels n’emploient pas toujours au moins un salarié parlant la langue de la minorité, même dans les lieux où cette minorité linguistique est relativement importante. Ceci rend difficile la communication et la coopération dans les bibliothèques, musées et archives, entre les employés et les visiteurs.
78. S’agissant du troisième point de la Charte, les ONG et le Comité d’experts ont constaté à plusieurs reprises que les États ne respectaient pas l’obligation de développer la connaissance de la culture des minorités linguistiques et nationales, à l’intérieur des frontières 
			(91) 
			Par
exemple en Slovaquie, ECRML(2016)2, paragraphe 43, ainsi que les
rapports de nombreuses ONG., ni dans le cadre de leur politique diplomatique culturelle et de leur communication à l’étranger 
			(92) 
			Par
exemple en Arménie, ECRML(2014)2, paragraphes 138, 247, 341 et 475;
en Allemagne, ECRML(2014)6, paragraphes 156 et 223; en Hongrie,
ECRML(2013)6, paragraphes 696-697. . Les deux aspects sont pourtant extrêmement importants. Le premier parce que les locuteurs de la langue majoritaires pourraient apprécier la culture et les valeurs des minorités nationales et linguistiques vivant au sein de leur pays, si les États s’efforçaient davantage à les rendre connues. Le deuxième afin que les autres États considèrent les minorités comme une partie importante et précieuse à préserver de la diversité historique et culturelle du pays en question. En même temps, de nombreuses initiatives positives sont lancées dans ce domaine pour faire connaître et rendre populaires les minorités au sein d’un pays, comme nous l’avons mentionné au paragraphe 67.

6. Conclusions

79. Pour le Conseil de l’Europe, il est toujours d’une importance primordiale de faire prendre conscience aux sociétés européennes du fait que, dans de nombreux pays du continent, vivent des groupes indigènes régionaux parlant une langue régionale ou minoritaire, différente de la langue de la population majoritaire. La protection et le soutien de ces langues régionales ou minoritaires contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l’Europe.
80. La Charte, qui joue un rôle considérable dans la réalisation de cet objectif, donne des orientations permettant aux États européens de savoir quelles mesures adopter pour renforcer la protection et le développement des langues régionales ou minoritaires, comme le constate le rapport d’expert élaboré par le professeur Oeter.
81. Cependant, plusieurs États membres rechignent encore à reconnaître la force obligatoire de la Charte en tant que traité international, unique à ce jour, visant expressément à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires. Parmi les 47 États membres du Conseil de l’Europe, seuls 25 États membres ont ratifié la convention. J’estime qu’il est nécessaire d’attirer l’attention des autres 22 États et de les inciter à adhérer à la Charte le plus vite possible.
82. Le suivi de l’application de la Charte commence par le dépôt d’un rapport présenté par les États membres. Ces dernières années, il est devenu de plus en plus problématique d’obtenir les rapports des États, ceux-ci accusant un retard toujours plus considérable – voire laissant passer un cycle complet de suivi de 3 ans, ce qui rend difficile le travail du Comité d’experts. Il est indispensable qu’à l’avenir les États se conforment à l’obligation de soumettre ponctuellement leur rapport et qu’ils incluent les organismes et les représentants des locuteurs des langues régionales ou minoritaires dans la procédure d’élaboration du rapport.
83. Je considère comme important que, pour chaque langue, les États adaptent leurs engagements à la situation sociolinguistique objective de la langue en question. De plus, ils doivent se conformer à leurs engagements non seulement au niveau législatif, mais également dans le cadre de leurs politiques spécialisées. Non seulement les parties doivent créer les possibilités légales, mais elles doivent garantir leur mise en œuvre pratique par d’autres mesures, c’est-à-dire que l’État doit faire une proposition infrastructurelle à la communauté utilisant la langue concernée 
			(93) 
			Kardos
Gábor, A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási
mechanizmusa [Mécanisme d’exécution de la Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires] in: Kántor Zoltán - Eplényi
Kata (szerk.): Térvesztés és határtalanítás [Perte
d’espace et suppression des frontières], Lucidus Kiadó, Budapest.
2014. p. 72. Le membre hongrois du Comité d’experts rappelle que
cette expression a été utilisée pour la première fois par le professeur Oeter
lors d’une réunion de cet organe..
84. À cet égard, les parties doivent appliquer une approche structurée pour la réalisation des engagements, impliquant tous les niveaux des institutions, y compris les autorités régionales et locales et, dans ce but, elles doivent donner une définition claire des responsabilités et compétences d’exécution.
85. Finalement, je souligne que les langues régionales ou minoritaires ne constituent pas des «langues étrangères» dans le pays en question, mais ont un lien historique et culturel étroit avec un territoire donné. La reconnaissance, l’acceptation et la préservation de ce fait permettront l’avènement d’un environnement social, politique et économique favorable à l’épanouissement du dialogue interculturel et à la tolérance, la paix et la stabilité pour les nations du continent.