1. Introduction
1. Le 25 octobre 2016, le Parlement
européen adoptait une résolution
proposant que l’Union européenne crée
un mécanisme complet, contraignant, à long terme et permanent pour
superviser la situation de la démocratie, de l’État de droit et
des droits de l’homme dans les 28 États membres et assurer le respect
des valeurs fondamentales de l’Union européenne et l’exécution des
traités européens. Ce mécanisme contraignant permettrait la définition,
le suivi et la mise en œuvre des valeurs et principes consacrés
à l’article 2 du Traité sur l’Union européenne (TUE) dans les États
membres et au sein des institutions de l’Union.
2. Si une telle initiative est légitime et cohérente du point
de vue de l'Union européenne, elle soulève des questions quant à
sa portée et son contenu, notamment en ce qui concerne le cadre
du Conseil de l'Europe, auquel le mécanisme proposé se réfère expressément.
La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
est chargée d'analyser les enjeux à ce stade, avant que le mécanisme
ne soit mis en place, et d'évaluer l'impact que pourrait avoir le
nouveau mécanisme de l'Union européenne recommandé par le Parlement
européen. La commission devrait en particulier examiner toute duplication
et contradiction éventuelles entre ce nouveau mécanisme et les mécanismes
existants du Conseil de l'Europe, y compris les mécanismes de suivi
de l'Assemblée parlementaire
.
2. Le cadre actuel de l'Union européenne
pour le suivi et l'application des valeurs et des principes de l'Union
2.1. Dispositions
du Traité
3. Le cadre actuel de l'Union
européenne pour le suivi et l'application par les États membres
des valeurs et principes de l'Union repose principalement sur l'article
2
et l'article 7 TUE, ce dernier
prévoyant un mécanisme détaillé à cet égard.
5. Il convient de noter qu’à son origine, le mécanisme de sanction
visait potentiellement les candidats des États membres d’Europe
centrale et orientale, étant donné qu’il était présumé que de multiples
violations pourraient survenir dans les démocraties non consolidées,
ce qui aurait compromis la stabilité de l’Union européenne. Cependant,
l'introduction de l'article 7 a coïncidé avec la montée des partis
populistes et nationalistes dans les «anciens» États membres à la
fin des années 90 et au début des années 2000, ce qui a abouti à
un consensus sur le fait que certaines actions seraient incompatibles
avec les valeurs de l'Union européenne qu’elles soient entreprises
par des «anciens» ou des «nouveaux» États membres
.
6. L'article 7 TUE instaure le (seul) dispositif juridiquement
contraignant qui permet aux institutions de l’Union concernées d'agir
dans des situations où il existe «un risque clair de violation grave»
ou «une violation grave et persistante» par un État membre des valeurs
visées à l'article 2 TUE. L'article 7 TUE prévoit une procédure
lourde au Conseil qui serait extrêmement difficile, voire impossible,
à lancer, en raison du seuil élevé requis pour son activation et
sa mise en œuvre: elle est communément appelée «l'option nucléaire»
puisqu'elle peut, finalement, entraîner la suspension de certains
droits, y compris le droit de vote d'un État membre au Conseil.
7. Il existe donc des lacunes et des insuffisances dans le cadre
juridique et politique de l'Union européenne existant entre les
droits et les valeurs énoncés dans les Traités et les mécanismes
visant à assurer leur respect effectif par les États membres
. Cela est dû à la faiblesse du cadre
juridique et politique existant de l'Union européenne en ce qui
concerne la portée de la compétence de l'Union pour faire respecter
les droits et les valeurs consacrés dans les traités; la répartition
des responsabilités entre les institutions de l'Union européenne
et entre les institutions de l'Union et les États membres; et l'absence
d’un mécanisme d'application efficace. En fait, outre la procédure
prévue à l'article 7 TUE, le respect des valeurs consacrées à l'article
2 TUE est assuré pendant le processus d'adhésion. L'article 49(1)
TUE fixe les critères d'adhésion («critères de Copenhague»), que
tout État demandeur doit s'engager à respecter. Actuellement, le
respect des valeurs est contrôlé lors de l'adhésion d'un nouvel
État membre, mais pas régulièrement par la suite: les pays candidats sont
étroitement surveillés, mais pas les membres de l'Union européenne
eux-mêmes. Alors que l'Union européenne est claire sur les conditions
d'entrée dans l'Union, sur le respect de la démocratie, des droits
de l'homme et de l'État de droit, elle est plutôt mal équipée pour
remédier aux insuffisances dans ses propres États membres. C'est
ce qu'on appelle le «dilemme de Copenhague». C'est pourquoi la Commission
européenne et le Conseil ont développé leurs propres mécanismes,
à mettre en œuvre en tant que mécanismes pré-article 7.
2.2. Le
cadre pour l’État de droit de la Commission européenne
8. En 2014, la Commission européenne
et le Conseil ont mis en place deux nouveaux mécanismes pour traiter
les questions liées à l'État de droit: la Commission a adopté un
nouveau cadre pour l'État de droit et le Conseil s'est engagé à
organiser un dialogue annuel sur l'État de droit avec les États
membres.
9. La Commission européenne
a
adopté son cadre pour l’État de droit le 11 mars 2014
. Ce cadre organise un dialogue
structuré entre la Commission et un État membre, par étapes successives,
dans les cas de «menace systémique à l'État de droit» et lorsqu'une
telle situation échappe au droit de l’Union et ne peut donc pas
être traitée par des procédures d'infraction à la Cour de justice
de l'Union européenne (la CJUE examine la compatibilité des mesures
prises au niveau national par les États membres pour appliquer ou
se conformer au droit de l'Union). Ce processus comporte trois étapes:
- une «évaluation de la Commission»
(la Commission européenne recueille et examine toutes les informations
pertinentes et évalue s'il existe des indications claires d'une
menace systémique à l'égard de l'État de droit);
- une «recommandation de la Commission» si la question n'a
pas été résolue de manière satisfaisante, lorsque la Commission
européenne recommande à l'État membre de résoudre les problèmes
identifiés dans un délai déterminé, et informe la Commission des
mesures prises à cet effet;
- un «suivi de la recommandation de la Commission», où la
Commission européenne surveille les suites données par l'État membre
à la recommandation.
10. L'ensemble du processus repose sur un dialogue continu entre
la Commission européenne et l'État membre concerné. En l'absence
de suivi satisfaisant dans le délai imparti, la procédure prévue
à l'article 7 TUE peut être déclenchée par une proposition motivée
d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission.
11. La Commission européenne a déclaré que le Cadre, dont l’objectif
était de résoudre les menaces à l’État de droit, visait également
à contribuer à la réalisation des objectifs globaux du Conseil de
l’Europe, dont les indicateurs pourraient être utilisés par la Commission
pour évaluer le risque de menaces systémiques.
12. La Commission européenne a lancé pour la première fois ce
«cadre pour l'État de droit» contre la Pologne le 13 janvier 2016.
En décembre 2017, la Commission a présenté une proposition motivée
de décision du Conseil européen relative à la détermination d’un
risque clair de violation grave de l'État de droit. Le 1er mars
2018, le Parlement européen a voté en faveur d'une résolution soutenant
la proposition de la Commission et invitant le Conseil à déterminer
l’existence d’un risque que la Pologne viole gravement les valeurs
de l'Union européenne. La question relève à présent du Conseil des
affaires générales.
2.3. Le
dialogue sur l’État de droit du Conseil européen
13. Le Conseil européen a adopté
son «dialogue sur l'État de droit» le 16 décembre 2014; il offre
l'occasion d'une discussion au niveau politique sur les questions
d'État de droit une fois par an. En tant que débat, il ne débouche
ni sur des recommandations spécifiques, ni sur des décisions politiques,
ni sur aucune sorte de conclusions du Conseil. Il se déroule au
niveau ministériel au sein du Conseil des affaires générales. Le premier
dialogue a été organisé le 17 novembre 2015 sous Présidence luxembourgeoise,
le deuxième dialogue le 24 mai 2016 sous la présidence néerlandaise
et le troisième le 17 octobre 2017 sous la présidence estonienne
(autour du thème «Pluralisme des médias et État de droit à l'ère
numérique»). L'évaluation de l'expérience, réalisée par la présidence
slovaque au Conseil (Affaires générales) le 15 novembre 2016, a confirmé
que les États membres souhaitaient poursuivre et renforcer le dialogue.
Un «dialogue» sur «la confiance dans les institutions publiques»
s’est tenu le 12 novembre 2018 sous la présidence autrichienne.
2.4. Autres
mécanismes
14. Différents mécanismes et outils
juridiques non contraignants existent au niveau de l'Union européenne pour
promouvoir, protéger et sauvegarder les valeurs de l'Union énoncées
à l'article 2 TUE.
15. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)
a pour mandat de fournir aux institutions et aux États membres de
l'Union européenne, lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne,
une assistance et une expertise en matière de droits fondamentaux.
La tâche principale de l'Agence est de collecter et de diffuser
des données objectives, fiables et comparables sur la situation
des droits fondamentaux dans tous les États membres de l'Union européenne
dans le cadre du droit de l'Union. La FRA est également chargée
de sensibiliser aux droits fondamentaux. Toutefois, l'Agence n'a
pas compétence pour examiner des plaintes individuelles ni pour
exercer des pouvoirs décisionnels en matière de réglementation
.
16. Le tableau de bord de la justice de l’Union européenne (EU
Justice Scoreboard), un outil de la Commission européenne, publié
pour la première fois en 2013, donne un aperçu annuel comparatif
de la qualité, de l'indépendance et de l'efficacité des systèmes
de justice dans l'Union européenne. Il vise à aider les États membres
à améliorer l'efficacité de leurs systèmes de justice
. Le tableau de bord utilise principalement des
données et la méthodologie de la Commission européenne pour l'efficacité
de la justice (CEPEJ) du Conseil de l'Europe avec laquelle la Commission
a conclu un contrat pour produire une étude annuelle spécifique.
17. Le Media Pluralism Monitor (MPM) est conçu pour identifier
et évaluer les risques pour le pluralisme des médias et la liberté
des médias dans les États membres. Il repose sur un ensemble de
20 indicateurs couvrant des domaines juridiques, économiques et
socio-politiques. Le MPM est basé sur une étude indépendante financée
par la Commission européenne sur les indicateurs du pluralisme des
médias dans les États membres publiée en 2009. Elle est réalisée
par le Centre pour le pluralisme des médias et la liberté des médias,
un centre de recherche et de formation cofinancé par l'Union européenne
.
18. En 2011, la Commission européenne a adopté la communication
sur la lutte contre la corruption dans l'Union européenne, établissant
le rapport anticorruption de l'Union européenne pour suivre et évaluer
les efforts des États membres dans ce domaine en vue d'un engagement
politique plus fort pour lutter efficacement contre la corruption.
Ce rapport fournit une analyse de la corruption au sein des États
membres de l'Union et des mesures prises pour la prévenir et la
combattre
. Il utilise les données recueillies
par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO).
19. Dans le cadre du cadre financier pluriannuel, la Commission
européenne a présenté une proposition relative à la «conditionnalité
de l’État de droit» afin de protéger le budget de l’Union européenne
des risques financiers liés à des déficiences généralisées en matière
d’État de droit dans les États membres. Selon les propositions,
l'Union pourrait suspendre, réduire ou restreindre l'accès au financement
de l'Union européenne d'une manière proportionnée à la nature, à
la gravité et à la portée des carences.
20. Enfin, la Commission européenne soumet certaines questions
à la Cour de justice dans le cadre de la procédure d’infraction.
Par exemple, dans le cadre de la procédure d'infraction engagée
par la Commission à l’encontre de la Pologne pour violations du
droit de l'Union européenne liées aux mesures affectant le pouvoir judiciaire,
la CJUE a adopté des mesures provisoires contraignant les autorités
polonaises à suspendre l'application de la loi et les enjoignant
de transmettre à la Commission des rapports mensuels sur toutes
les mesures prises pour se conformer à cette décision. Des procédures
similaires ont été lancées contre la Hongrie en ce qui concerne
les lois sur les organisations non gouvernementales, l'asile et
l'éducation.
3. Présentation
du mécanisme recommandé par le Parlement européen
21. Le Parlement européen a soutenu
la future mise en place d'un mécanisme plus approprié pour faire respecter
et contrôler et les obligations du Traité concernant la démocratie,
l'État de droit et les droits fondamentaux dans les États membres
et dans les institutions européennes, en reconnaissant que les instruments
existants et les mécanismes mis en œuvre à la fois par la Commission
européenne et le Conseil ont une portée limitée.
22. La base juridique du mécanisme européen envisagé est un accord
interinstitutionnel conclu sur la base de l'article 295 du Traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), à savoir un
«Pacte de l’Union pour la démocratie, l'État de droit et les droits
fondamentaux» («Pacte DEF»). Ce Pacte DEF, sous la forme d'un accord
interinstitutionnel, fixera «des dispositions facilitant la coopération
entre les institutions de l’Union et ses États membres dans le cadre
de l’article 7 du traité UE». Il vise à établir un mécanisme global
et cohérent qui permettrait de combler le fossé entre les droits
et les valeurs consacrés dans les Traités et le respect effectif de
ces droits et valeurs, tout en intégrant, en alignant et en complétant
les mécanismes existants.
23. Le Pacte tel que défini à l'article 1 du projet d'accord proposé
par le Parlement européen prévoirait la définition, l'élaboration,
la surveillance et l'application des valeurs essentielles et des
principes fondateurs de l'Union, à savoir la démocratie, l'État
de droit et les droits fondamentaux.
24. Le mécanisme est basé sur les principes suivants:
- il s'agit d'un mécanisme permanent
créé pour assurer le suivi permanent des États membres;
- il devrait s'appliquer de manière égale à tous les États
membres, qui devraient être évalués exactement selon les mêmes règles
et normes objectives;
- il devrait s'appuyer sur les instruments existants (il
intégrerait les instruments et mécanismes existants de l'Union européenne),
de sorte qu'il n'y aura ni duplication ni création d'un nouvel instrument;
- il définit des critères clairs et non politiques pour
l'évaluation des résultats des États membres de l'Union dans le
domaine de la démocratie, de l'État de droit et des droits fondamentaux;
- il devrait être basé sur des preuves.
25. Plus précisément, le mécanisme consistera en un rapport européen
annuel DEF contenant des rapports et des recommandations spécifiques
aux pays. Il serait élaboré et adopté par la Commission européenne
avec l'aide d'un panel d'experts, sur la base d'un examen quantitatif
et qualitatif des données et informations disponibles. Il serait
transmis à d'autres institutions de l'Union européenne et aux parlements
nationaux. Il serait composé d'observations générales et de rapports
et de recommandations spécifiques à chaque pays. Il s'appuierait
sur les sources existantes et les outils existants pour l'évaluation,
la communication et le suivi des activités des États membres, telles
que les contributions des États membres, les institutions et agences
de l'Union européenne, la société civile, le Conseil de l'Europe
– notamment la Commission de Venise, le GRECO, le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l'Europe et la CEPEJ – mais aussi d'autres
organisations internationales telles que les Nations Unies, l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l'Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE). Le rapport
serait élaboré avec un accent particulier sur 19 aspects (article
7 du projet d'accord).
26. Le panel d'experts sera composé de 28 experts indépendants
(27 avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne) nommés
par les parlements des États membres et de 10 experts nommés par
le Parlement européen et choisis parmi une liste d'experts nommés
par la Fédération européenne des académies nationales des sciences
et des humanités (ALLEA), le Réseau européen des institutions nationales
des droits de l’homme (REINDH), le Conseil de l'Europe (y compris
la Commission de Venise, le GRECO, la CEPEJ, le Commissaire aux
droits de l'homme du Conseil de l'Europe), et le Conseil des barreaux
européens (CCBE), les Nations unies, l’OSCE et l’OCDE.
27. Les résultats du rapport européen DEF et les recommandations
par pays seront abordés dans le cadre d'un débat interparlementaire
et d'un débat au Conseil de l'Union européenne:
- un débat interparlementaire
annuel devrait être organisé par le Parlement européen sur la base
du rapport européen DEF, qui conduira à l'adoption d'une résolution;
ce débat interparlementaire s'inscrirait également dans un dialogue
structuré pluriannuel entre le Parlement européen, les parlements nationaux,
le Conseil et la Commission européenne, avec la participation des
représentants de la société civile, de la FRA et du Conseil de l’Europe;
- le Conseil de l’Union européenne devrait tenir un débat
annuel sur la base de ce rapport, en s'appuyant sur son dialogue
sur l'État de droit; il adopte des conclusions invitant les parlements
nationaux à fournir une réponse au rapport et aux propositions ou
réformes;
- sur cette base, la Commission européenne peut décider
de lancer une action en «violation systémique» au titre de l'article
2 TUE ou de l'article 258 TFUE (éventuellement avec plusieurs cas
«regroupés» pour souligner le caractère systématique de la non-conformité);
selon les résultats des rapports, il existe quatre scénarios possibles,
en fonction de la gravité de la non-conformité ;
- après consultation du Parlement européen et du Conseil,
la Commission européenne peut décider de soumettre une proposition
d'évaluation de la mise en œuvre par les États membres des politiques
de l'Union dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de
la justice conformément à l'article 70 TFUE .
28. Un cycle de politiques pour la démocratie, l'État de droit
et les droits fondamentaux (cycle politique DEF) au sein des institutions
de l’Union leur permettra d'évaluer leur propre travail (application
du droit de l'Union européenne entre autres) en ce qui concerne
la conformité de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement
européen à la DEF. Cependant, il est intéressant de noter qu'aucune
conséquence claire n'est prévue dans le mécanisme suite au manque
de respect d'une institution de l'Union européenne pour le DEF.
29. Enfin, il convient de mentionner le rôle clé du «panel d'experts»
indépendant dans le mécanisme envisagé: la décision de la Commission
européenne de déclencher le «cadre pour l'État de droit» et la décision d’activer
l'article 7 reposent toutes deux sur l’évaluation conduite par le
panel indépendant. Par conséquent, le panel devrait offrir des garanties
d'indépendance dans l'évaluation qui aboutit au rapport.
30. La proposition du Parlement européen pour un accord interinstitutionnel
et le Pacte DEF est actuellement en discussion. Beaucoup s'interrogent
sur la volonté de la Commission et du Conseil de conclure un tel
accord, ainsi que sur la possibilité d'un suivi positif de la proposition
. Tout en soutenant l'approche globale
adoptée par le Parlement et se félicitant de l'idée d'un dialogue
interparlementaire, la Commission émet de sérieux doutes quant à
la nécessité, la faisabilité et la valeur ajoutée du mécanisme suggéré
dans la résolution du Parlement européen. Le rôle central attribué
à un panel d'experts indépendant soulève également des questions
sérieuses de légalité, de légitimité institutionnelle et de responsabilité.
En outre, il existe des préoccupations pratiques et politiques qui
peuvent rendre difficile la recherche d'un terrain d'entente entre
toutes les institutions concernées
.
31. Depuis l'adoption du rapport, la Commission et le Conseil
n'y ont donné aucune suite, faute d'un accord sur la mesure, notamment
en raison de doutes quant à la légalité et à la nécessité d'une
telle mesure.
4. Comment
l'Union européenne envisage-t-elle l'implication du Conseil de l'Europe
dans le mécanisme DEF?
32. Comme indiqué ci-dessus, le
mécanisme proposé fait largement référence au Conseil de l'Europe.
Les principales réalisations du Conseil de l'Europe (Convention
européenne des droits de l'homme (STE no 5), jurisprudence
de la Cour, conventions, recommandations, Commissaire aux droits
de l'homme, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, GRECO, CEPEJ
et Commission de Venise) sont citées dans la résolution du Parlement
européen et dans la proposition annexée. La résolution demande également
à la Commission de proposer un nouvel accord sur l'adhésion de l'Union
européenne à la Convention européenne des droits de l'homme avant
juin 2017.
33. En l'état actuel de la situation, l'Union européenne coopère
déjà avec plusieurs institutions du Conseil de l'Europe. L'Union
européenne a un statut spécial à la Commission de Venise. Le travail
de la CEPEJ est déjà intégré dans le tableau de bord de la Justice
de la Commission européenne. Bien qu’il existe une coopération étroite
entre le GRECO et diverses institutions de l’Union européenne (par
exemple, la Commission européenne et le Parlement européen) sur
des situations spécifiques à un pays, l'Union européenne n'a toujours
pas adhéré au GRECO malgré de nombreuses invitations à le faire,
et ne participe pas en tant que telle aux réunions du GRECO.
34. Il ne fait aucun doute qu'un tel mécanisme, s'il devait être
créé, aurait, en raison de son contenu et de sa portée, un impact
clair sur le Conseil de l'Europe, son acquis normatif et les mécanismes
d'application de ses conventions. En fait:
- ce mécanisme fait référence à l'acquis du Conseil de l'Europe
et inclut dans sa «base juridique» plusieurs conventions du Conseil
de l'Europe – en particulier la Convention européenne des droits
de l'homme et la Charte sociale européenne (révisée) (STE no 163)
– à laquelle l'Union européenne n'est pas partie;
- certains organes du Conseil de l'Europe seront appelés
à collaborer avec l'Union européenne dans le cadre de ce mécanisme
– la Commission de Venise, le GRECO, le Commissaire aux droits de
l'homme, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et la CEPEJ.
Les «rapports» réalisés par le Conseil de l'Europe, en particulier
la Commission de Venise, le GRECO, le Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux et la CEPEJ, ainsi que la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, seront incorporés dans le Rapport
annuel DEF (articles 2 et 6 du projet d'accord).
35. En outre, le Conseil de l'Europe (Commission de Venise, GRECO
et Commissaire aux droits de l'homme) serait habilité à désigner
des candidats au panel d'experts désigné par le Parlement européen
(article 8.1 du projet d'accord). Enfin, le Conseil de l'Europe
ferait partie du débat interparlementaire annuel (article 10 du
projet d'accord).
36. Par conséquent, la résolution sur le mécanisme DEF accorde
une place importante au Conseil de l'Europe et tend à créer des
synergies entre les deux organisations, au-delà de la contribution
déjà fournie par le Conseil de l'Europe, bien que cette dernière
ne soit pas toujours suffisamment reconnue
.
37. Deux études commandées par la Commission européenne dans le
cadre du rapport d’évaluation de la valeur ajoutée européenne (ci-après
les «études EAVA»)
après l’adoption de la résolution
par le Parlement européen ont mis en évidence certaines difficultés
liées à l’implication du Conseil de l’Europe dans le mécanisme DEF.
Si la conclusion de l'EAVA
en appelle toujours à promouvoir
«les bonnes synergies» avec d'autres organisations internationales
pour réduire les coûts opérationnels
, elle souligne
également la difficulté d'utiliser des normes, sources, données,
méthodes de traitement de données par d'autres institutions sans
qu’un exercice méthodologique visant à rendre ces données comparables
ait été préalablement effectué
.
38. La principale préoccupation des études est que les organes
consultatifs et de suivi du Conseil de l’Europe ne produisent pas
de données de la manière requise par une évaluation de l’Union européenne.
La résolution du Parlement européen suggère de mettre en place un
tableau de bord DEF qui permettrait une image comparative globale
de la conformité dans tous les États membres de l'Union européenne
comme le tableau de bord de la justice de l'Union européenne, basé
sur les données et la méthodologie de la CEPEJ.
39. Pour leur part, les procédures de suivi du Conseil de l'Europe
sont spécifiques à chaque pays et sont conformes à différentes procédures
et critères d'évaluation établis pour et par chaque organisme. Par conséquent,
le chapitre 7 ci-après explore certaines pistes qui, si les deux
organisations acceptaient d'aller plus loin, pourraient être développées
par le biais d'études de faisabilité.
5. Aperçu
global des procédures de collecte, d'évaluation et de suivi des
données du Conseil de l'Europe
40. Lors de la réflexion sur la
question des modalités de la participation du Conseil de l'Europe
à divers mécanismes de l'Union relatifs à l'État de droit, il conviendrait
de prendre en compte la raison d'être du Conseil de l'Europe, sa
structure, les mécanismes existants et les procédures en usage au
sein de ses différents organes.
5.1. Observations
générales
41. Les valeurs de la démocratie,
de l’État de droit et des droits des citoyens occupent dans le cadre institutionnel
du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne une place qui n’est
pas similaire. Dans le cas du Conseil de l’Europe, ces valeurs ont
été au centre de sa logique de fonctionnement depuis la création
de l’Organisation. En outre, l'engagement à «reconnaître le principe
de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute
personne placée sous sa juridiction doit jouir relevant des droits
de l'homme et des libertés fondamentales» (article 3 du Statut (STE
no 1)) constitue un engagement ferme
que les États membres acceptent en devenant membre du Conseil de
l'Europe.
42. Dans le cas de l'Union européenne, ce n'est qu’avec l'adoption
du traité de Maastricht en 1992 que les droits de l'homme, l'État
de droit et la démocratie ont été officiellement ajoutés à l'agenda
de l'Union
. Même si le discours institutionnel
a changé, faisant rétroactivement de la démocratie, de l'État de
droit et des droits fondamentaux, des principes fondateurs de l'Union
européenne, l'article 2 TUE ne constitue pas une expression d'intention
mais plutôt une déclaration
. Même aujourd'hui,
la question du respect des droits de l'homme et des normes de l'État
de droit est plutôt abordée par l'Union européenne dans la perspective
d'une intégration économique rationnelle.
43. L'élargissement a eu un impact sur le fonctionnement des deux
organisations qui y ont répondu en adoptant des approches légèrement
différentes. L'Union européenne a fixé les critères de Copenhague, exigeant
des pays souhaitant adhérer à se conformer aux valeurs avant leur
adhésion. Il était entendu que le Conseil de l’Europe et la Cour
européenne des droits de l’homme continueraient à s’assurer du respect
par les «anciens» États membres des normes des droits de l’homme.
De son côté, le Conseil de l’Europe a invité les États candidats
à adhérer à l’Organisation à condition qu’ils souscrivent à un certain
nombre d’engagements dont le suivi serait assuré après l’adhésion.
44. En outre, la logique institutionnelle et organisationnelle
des deux organisations diffère – organisation internationale classique
de coopération intergouvernementale pour le Conseil de l’Europe;
organisation d’intégration supranationale pour l'Union européenne
– ce qui a eu un impact sur la manière dont les procédures de suivi
ont été effectuées et les mesures coercitives pour non-respect ont
été mises en place.
45. Le Statut du Conseil de l'Europe prévoit des sanctions impératives
en cas de non-respect des principes et valeurs de l'Organisation
sous la forme de la suspension du droit de représentation d'un État
membre ou, en dernier ressort, de l'expulsion de l'Organisation
. Au niveau de l'Union
européenne, l'option de l'expulsion a été écartée à partir de 1995
lors des négociations sur le mécanisme de l'article 7 TUE, craignant
qu'elle pousse un État membre à quitter l'Union européenne. Toutefois,
si l'article 7 TUE ne prévoit aucune sanction «ultime», les dispositions
des traités de l'Union européenne investissent la Commission européenne
d'un arsenal d'outils lui permettant d'exercer une action coercitive
contre les États membres. Par conséquent, si le dialogue échoue,
la Commission dispose d'outils institutionnels pour traduire les
tensions entre les intérêts nationaux des États membres et l’Union
européenne en une action judiciaire.
5.2. Activités
de suivi du Conseil de l'Europe
46. Le Conseil de l'Europe dispose
d'un nombre important d'organes habilités à collecter des données auprès
des États membres, à évaluer le respect des engagements généraux
et spécifiques par les États membres ou à formuler des observations
et recommandations relatives à la gouvernance démocratique, à l'État
de droit et aux droits de l'homme à l'attention des États membres.
Seuls quelques-uns d'entre eux ont été mentionnés dans la résolution
du Parlement européen sur le mécanisme DEF ou décrits dans les études EAVA,
ce qui est loin de refléter la grande diversité des procédures dans
le cadre du Conseil de l’Europe.
– Variété des organes de suivi
47. Nombre de ces organes de suivi ont été établis dans le cadre
du suivi de conventions du Conseil de l'Europe (par exemple la Convention
européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (STE no 126) ou la Convention-cadre
pour la protection des minorités nationales (STE no 157)),
qui sont des traités internationaux. Dans le cas où des États membres
de l'Union européenne y auraient adhéré avant leur adhésion à l'Union,
les traités de l'Union européenne (article 351 TFUE) ne sont normalement
pas concernés par les engagements découlant de ces traités. Ces
engagements ne sont pas non plus incompatibles avec l'ordre juridique
de l'Union européenne, auquel cas un État aurait mis fin à sa participation
à une convention (article 351(2) TFUE). Par conséquent, il existe
une forte présomption selon laquelle les résultats des mécanismes
de suivi découlant des conventions du Conseil de l'Europe pourraient être
pris en compte par le mécanisme DEF sans que soit soulevée la question
d’un conflit éventuel entre les normes conventionnelles et l’ordre
juridique de l’Union européenne.
48. En outre, le Conseil de l'Europe mène d’autres activités de
suivi des normes de l’Organisation dans le cadre des compétences
statutaires, plus spécifiquement mises en œuvre par les organes
subordonnés créés par le Comité des Ministres dans un domaine thématique
donné (article 17 du Statut)
.
Les comités directeurs, dont le nombre varie en fonction des priorités
du Conseil de l'Europe, collectent des données auprès des États
membres sur la base desquelles ils font régulièrement rapport au
Comité des Ministres et suggèrent éventuellement des mesures à prendre.
49. Le Comité des Ministres peut également établir des comités
chargés de tâches plus spécialisées et agissant selon des procédures
bien établies, tels que la CEPEJ et l'ECRI (tous deux mentionnés
dans les études EAVA)
.
50. Enfin, il existe au sein du Conseil de l'Europe une autre
forme spécifique de coopération permettant aux seuls États membres
intéressés à promouvoir un dialogue régulier sur une question spécifique:
les accords partiels. La Commission de Venise et le GRECO sont des
accords élargis (comprenant tous les États membres du Conseil de
l’Europe mais s’étendant au-delà). Cependant, malgré son caractère
quasi conventionnel, un accord partiel ou élargi n’est pas un traité
international
. Cela dit, tout État devenant Partie
à la Convention pénale et/ou civile sur la corruption (STE nos 173
et 174) est automatiquement membre du GRECO.
51. Ces organismes du Conseil de l'Europe utilisent les traités
internationaux comme référentiel
ce
qui rend leurs évaluations vraisemblablement compatibles avec l'ordre
juridique de l'Union européenne et, par conséquent, utilisables
dans le contexte du mécanisme DEF.
– Champ géographique
52. Certains organes (à savoir les comités directeurs) sont composés
de représentants des 47 États membres du Conseil de l’Europe. D’autres,
en particulier les organes créés par des accords partiels ou des comités
conventionnels, sont soit limités à un certain nombre d’États membres
du Conseil de l’Europe (uniquement Parties à une convention), soit
au contraire étendent leur appartenance à part entière à des États non
européens. Les États-Unis participent sur un pied d’égalité aux
réunions plénières du GRECO où les recommandations du GRECO sont
discutées et adoptées. La Commission de Venise compte des membres
de l'Algérie, de la Corée du Sud, des États-Unis, du Kirghizstan
et du Mexique pour ne citer que quelques États non européens. Les
experts des États non membres du Conseil de l'Europe participent
sur un pied d'égalité aux travaux de la Commission de Venise.
– Procédures de suivi
53. Schématiquement, les mécanismes de suivi du Conseil de l'Europe
comportent trois étapes: collecte de données, analyse analytique
menant à des recommandations et suivi de la conformité aux recommandations.
54. Certains organes, généralement des comités directeurs, peuvent
établir des recueils des dernières évolutions législatives ou pratiques
administratives, ainsi que des boîtes à outils avec les meilleures
pratiques concernant la mise en œuvre des normes du Conseil de l'Europe
dans un domaine thématique donné. Plus un organisme est spécialisé,
plus les moyens de collecte des données seront diversifiés et poussées
et les procédures de traitement des données seront élaborées.
55. Le GRECO, qui est un organisme spécialisé dans la lutte contre
la corruption, met en place des cycles d’évaluation dont chacun
porte sur des questions thématiques (par exemple le financement
des partis politiques). Des informations sur l'état actuel de la
législation et des pratiques des États sont collectées sur place
par le biais de sources officielles et d'autres parties prenantes.
L'ECRI travaille à la fois sur des recommandations adressées à un
pays donné et sur des recommandations générales adressées à tous
les États membres.
56. Le mandat du Commissaire aux droits de l’homme, dont le bureau
a été créé en tant que mécanisme préventif général pour traiter
de manière proactive les problèmes de droits de l’homme avant qu’il
y ait violation, ne se limite pas à des domaines spécifiques des
droits de l’homme. Cependant, le suivi sur place dans les pays visités
se limite généralement à un sujet spécifique ou à un groupe de sujets.
Le commissaire assure le suivi de toutes les observations, recommandations
ou jurisprudence relatives à un pays donné. Il en va de même de
la commission de suivi de l’Assemblée parlementaire qui s'appuie,
dans ses recommandations, sur des visites sur place mais aussi,
dans une large mesure, sur des observations faites par d’autres
organes spécialisés du Conseil de l’Europe (y compris sur les avis
qu’elle peut elle-même demander à la Commission de Venise).
57. Une interaction aussi étroite que les mécanismes de suivi
ont avec les acteurs nationaux permet d'aller au-delà de la simple
collecte de données «linéaires», et permet ainsi l’élaboration,
dans un deuxième temps, de recommandations plus détaillées. Les
recommandations formulées à l'attention des États membres visent à
améliorer le respect par les États membres des normes promues par
le Conseil de l'Europe. Chaque année, une synthèse des observations
opérées par les divers mécanismes de suivi sur l'état de la démocratie,
de l'État de droit et des droits de l'homme dans les États membres
figure dans un rapport du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
58. La troisième étape concerne le suivi des observations et des
recommandations formulées. La manière dont les procédures de suivi
sont organisées est également étroitement liée au mandat de chaque
organe et à sa justification opérationnelle. Par exemple, le mandat
de la Commission de Venise n'implique pas de vérifier le respect
d'un avis qu’elle a rendu (bien qu’elle fournisse des informations
publiques sur le suivi de ses avis).
59. Cependant, un certain nombre de mécanismes de suivi prévoient
que le respect des recommandations soit évalué à l'aide d'une procédure
de conformité (GRECO) ou d'un dialogue de suivi régulier (Comité consultatif
de la convention-cadre). Dans certains cas, un organe compétent
peut adopter une déclaration publique dans le cas où le non-respect
d'un engagement par un État est flagrant (GRECO, Comité européen pour
la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (CPT)) ou faire adopter ses recommandations par le
Comité des Ministres. Certains organes de suivi pourraient effectuer
des évaluations ad hoc.
60. Comme mentionné ci-dessus, ces mécanismes et procédures découlent
de conventions ou d’accords que les États membres ont volontairement
conclus et qu’ils se sont engagés à respecter de bonne foi. Toutefois,
le Statut du Conseil de l’Europe ne permet pas à ces organes d’agir,
ce qui conduirait à placer un État membre dans une position de subordination
à un organe du Conseil de l’Europe; le Comité des Ministres étant
l’organe statutaire de décision.
6. Mutualisation
ou fragmentation?
61. Les relations entre le Conseil
de l'Europe et l'Union européenne reposent sur le principe de la coopération
et de la synergie. En conséquence, toute modification proposée à
leur cadre respectif devrait être évaluée à la lumière de ces principes.
Le paragraphe 12 du Mémorandum d'accord entre le Conseil de l'Europe et
l'Union européenne (2007) souligne la nécessité de prendre en compte
les avantages comparatifs, les compétences respectives et l’expertise
des deux organisations, afin d'éviter les doubles emplois et de
favoriser les synergies, de rechercher la valeur ajoutée et de faire
un meilleur usage des ressources existantes.
62. Les précédents rapports de l'Assemblée concernant des initiatives
antérieures de l'Union européenne pour mettre en place des mécanismes
de surveillance du respect de l’État de droit ou des droits de l'homme ont
mis en évidence le risque de doubles standards et de «
forum shopping», ainsi que le risque
de gaspiller des ressources budgétaires limitées lorsqu'un tel mécanisme
existe déjà dans le cadre du Conseil de l'Europe à plusieurs niveaux
. Les cas où l'Union européenne,
une fois qu'elle a acquis le pouvoir de légiférer dans un domaine
donné, demandait à ses États membres de s'abstenir de participer
aux conventions du Conseil de l'Europe ont également été abordés
.
63. Cependant, malgré une attitude déclarative d'ouverture au
droit international, l'Union européenne, en termes d'action concrète,
reste souvent cloisonnée dans son propre système en mettant en avant
l'argument de l'autonomie du droit de l'Union. Un coup d’œil à la
jurisprudence de l’Union européenne ces dernières années révèle
qu’il s’agit d’une tendance à la hausse. Par exemple, les conditions
relatives à l'effet direct des traités internationaux et du droit
coutumier sur le droit de l'Union européenne ont été renforcées
et la possibilité de déroger au droit de l'Union européenne pour
les accords de préadhésion a été réduite
.
64. Si cette tendance se poursuivait, cela accroîtrait le risque
de conflits entre les engagements des États membres en ce qui concerne
les principes fondateurs du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne.
Par exemple, les travaux du Comité européen de coopération juridique
du Conseil de l'Europe visant à codifier les normes internationales
existantes relatives aux conditions dans lesquelles les migrants
sont placés en détention administrative se sont arrêtés lorsque
le comité a demandé conseil au Comité des Ministres sur la marche
à suivre en ce qui concerne l'interprétation proposée par la Commission
européenne de certains concepts fondamentaux liés à la détention,
une interprétation qui, de l'avis du comité, impliquerait d'omettre des
normes essentielles existantes de l'instrument. Par conséquent,
les valeurs communes à l’ensemble du continent européen, telles
que la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux, risquent
d’être interprétées de manière autonome par l’Union européenne et
le Conseil de l’Europe, respectivement, en créant ainsi une ligne
de séparation à l’intérieur du continent européen.
65. Par le passé, l’Union européenne a coopéré avec le Conseil
de l'Europe pour évaluer la conformité des pays candidats à l'Union
européenne avec les principes de la démocratie, de l'État de droit
et des droits fondamentaux. Par exemple, à la fin des années 90,
préoccupée par les conséquences du conflit violent dans les Balkans,
l'Union européenne a utilisé les textes du Conseil de l'Europe,
en particulier la Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales, comme références pour les pays candidats. Par la suite,
le plan d’action «Agenda 2000», dont l’objectif était de développer
les politiques de l’Union au tournant du siècle, a créé des domaines
d’investigation thématiques pour les pays candidats – la démocratie
et la primauté du droit; droits de l'homme et respect des minorités
– dont la base et la méthodologie prévoyaient la possibilité de recourir
à l'évaluation d'autres organisations internationales, y compris
le Conseil de l'Europe.
66. Des exemples plus récents d'engagement institutionnel de la
part de l'Union européenne en faveur d'une collaboration et d'une
synergie accrues entre les deux organisations existent. Ainsi, la
Commission européenne reconnaît que la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, ainsi que les documents élaborés
par le Conseil de l’Europe, définissent le sens fondamental de l’État
de droit comme une valeur commune de l’Union européenne conformément
à l’article 2 TUE
. La Commission s'est engagée à demander l'avis
du Conseil de l'Europe et/ou de la Commission de Venise sur une
expertise et à aligner son analyse sur eux (par exemple, le GRECO)
dans tous les cas où la question est également à l'examen et à l'analyse.
67. Il est donc important de veiller à ce que, si l'élaboration
du mécanisme DEF ou toute autre initiative de l'Union européenne
visant à contrôler le respect de l'État de droit se poursuivait,
la dynamique d'une plus grande implication du Conseil de l'Europe
dans l'évaluation du respect par les États membres de l'Union européenne
des valeurs fondatrices, examinée par la Commission européenne et
soutenue par la résolution du Parlement européen, ne soit pas inversée.
Dans cet esprit, que le mécanisme DEF voit ou non le jour, une réflexion
analytique conjointe serait souhaitable, si ce n’est indispensable,
afin d'éviter une fragmentation de la compréhension des valeurs
fondamentales du continent européen.
68. Les pourparlers sur le Brexit ont également suscité des discussions
sur un certain nombre de questions épineuses, notamment la question
de savoir si et comment les normes relatives aux droits de l’homme
et à l’État de droit seront touchées par la loi de retrait de l’Union
européenne. Le Livre Blanc sur le projet de loi de Grande Abrogation
publié en mars 2017 par le Gouvernement britannique indiquait clairement
que, même si l'acquis en matière de droits de l'homme résultant
de l'application de la législation européenne allait être préservé,
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne allait être
supprimée de la législation britannique et les tribunaux nationaux
ne seraient pas liés par les nouvelles décisions de la Cour de Luxembourg.
Cependant, le Human Rights Act de
1998, qui protège les droits civils et politiques fondamentaux,
similaires à ceux énoncés dans la Convention européenne des droits
de l'homme, continuera de s'appliquer après le Brexit.
69. Pour le moment, il est difficile de prévoir l'évolution des
normes dans le domaine des droits de l'homme après l'entrée en vigueur
du Brexit. Le projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne contient un article exigeant la non-régression des normes
sociales et de travail communes existantes définies par l’Union
et le Royaume-Uni. Cependant, la manière dont les fondements communs
doivent être établis et maintenus si le droit de l'Union ne s'applique
plus n’est toujours pas claire. Par conséquent, les préoccupations concernant
l’affaiblissement des normes existent toujours. D'autres voix affirment
que ces préoccupations sont largement surestimées et le fait que
la primauté et l'effet direct du droit de l'Union européenne soient
supprimés offrirait même la possibilité de développer des normes
plus élevées et mieux adaptées. Il est également prétendu que l'abrogation
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, critiquée
pour attribuer trop de pouvoirs aux juges, contribuerait également
à renforcer la responsabilité du gouvernement et l'autonomie démocratique,
contribuant ainsi à renforcer les normes de l’État de droit
.
70. Par conséquent, la discussion sur des différents mécanismes
de l’Union visant à préserver les valeurs fondatrices ainsi que
les pourparlers du Brexit représentent une excellente occasion de
lancer un débat sur la manière d’élaborer des normes fondamentales
dans le domaine de la démocratie, de l’État de droit et des droits
de l’homme qui pourraient survivre à des contextes politiques tumultueux.
S'il est reconnu que certaines normes ne sont pas une création d'un
organisme supranational mais sont déjà devenues des normes nationales
en raison de leur application durable dans le système national,
cela pourrait potentiellement atténuer les conséquences des mouvements
politiques et institutionnels.
7. Contribution
éventuelle du Conseil de l'Europe à un futur mécanisme de l'État
de droit de l'Union européenne: du partenariat stratégique à une
coopération structurelle
71. Depuis le Mémorandum d'accord
de 2007, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne ont développé un
partenariat stratégique fondé sur des valeurs communes. Aujourd’hui,
les deux organisations partagent la responsabilité de maintenir
l’efficacité de leurs cadres juridiques respectifs, en veillant
notamment à ce que des compétences qui se chevaucheraient ne créent
pas de conflit.
72. Un certain nombre d'initiatives ont déjà été prises. Par exemple,
un accord de coopération entre le Conseil de l'Europe et la Commission
européenne encadre la coopération entre cette dernière et l'Agence
des droits fondamentaux (FRA) par le biais de mécanismes institutionnels
garantissant le maintien de la cohérence des approches. Cela comprend
les contacts étroits entre le personnel des deux institutions, la
participation du Conseil de l'Europe aux comités exécutifs et de
direction de la FRA, par l'intermédiaire de sa personnalité indépendante,
l'échange annuel entre le Conseil de l'Europe et le conseil d'administration
sur la coopération, l’échange entre le directeur de la FRA et un
groupe du Comité des Ministres (GREXT), ainsi que des projets communs.
À cet égard, la mise en place par la FRA d'un système d'information
sur les droits fondamentaux de l'Union européenne (EFRIS) contribuera
à une utilisation plus systématique des évaluations des engagements pris
par les pays envers le Conseil de l'Europe. En outre, la contribution
du Conseil de l’Europe aux initiatives actuelles de l’État de droit
de l’Union européenne, notamment avec les avis de la Commission
de Venise, a déjà fait ses preuves. L'évaluation effectuée par divers
organes du Conseil de l'Europe a été utilisée par les institutions
de l'Union européenne dans plusieurs pays.
73. Les propositions ci-dessous décrivent certaines actions concrètes
qui, à long terme, conduiraient à supprimer ou réduire le risque
de doubles normes, tant pour les indicateurs de référence que pour
les conclusions finales, dans les domaines des droits de l'homme,
de la démocratie et de l'État de droit.
7.1. Mise
en place d’indicateurs de référence à l'échelle européenne
74. Tout mécanisme de l’Union européenne
relatif à l'État de droit devrait être une opportunité d'utiliser,
de renforcer et de soutenir la mise en œuvre effective des «normes
de l'État de droit» du Conseil de l'Europe, y compris la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme, les recommandations
pertinentes du Comité des Ministres, les normes et avis de la Commission
de Venise (y compris la «Liste des critères de l’État de droit»),
les avis et/ou conclusions des organes consultatifs ou de suivi
du Conseil de l’Europe concernés, et devrait être complété par tout
document pertinent de l’Union européenne.
75. De son côté, le Conseil de l'Europe devrait être disposé à
coopérer avec l'Union européenne pour définir les indicateurs à
utiliser par une initiative de l'Union européenne dans le domaine
de l'État de droit dans le but d'assurer une cohérence. Les normes
convenues dans le cadre de la coopération entre pairs assureraient
un meilleur changement de conformité au niveau national, tout en
renforçant la coopération globale du Conseil de l'Europe et de l'Union
européenne.
7.2. Division
globale des compétences
– Clause de sauvegarde
76. Au minimum, tout mécanisme
de l’Union européenne relatif à l'État de droit devrait comporter
certaines garanties, notamment une disposition indiquant que l'évaluation
ou l'action de l'Union européenne n'affectera pas les procédures
existantes découlant des mécanismes consultatifs ou de suivi du
Conseil de l'Europe, à l'instar de l'article 53 de la Charte des
droits fondamentaux.
– Séparation de l'évaluation
juridique/technique et de la décision politique
77. L’initiative d’une action politique en cas de non-respect
présumé du cadre juridique de l’Union européenne incomberait à l’Union
européenne, le Conseil de l’Europe offrant une évaluation juridique
et technique dans le respect des compétences de ses organes consultatifs
ou de suivi. Cependant, il serait préférable que l'Union européenne,
lorsqu'elle évalue si le manquement à l'État de droit a été corrigé
ou a cessé d'exister, se coordonne avec les instances compétentes
du Conseil de l'Europe qui ont rendu l'avis ou la recommandation
afin d'assurer la cohérence des points de vue et d’éviter les doubles
normes.
7.3. Référence
aux conclusions des mécanismes consultatifs ou de suivi du Conseil
de l'Europe dans les documents de l'Union européenne
78. Ainsi que l’a suggéré Jean-Claude
Juncker dans son rapport de 2006 «Conseil de l’Europe-Union européenne:
une même ambition pour le continent européen», il semble «approprié
qu’au sein des instances de l’Union européenne, l’esprit de l’article
6.2 du Traité sur l’Union européenne, sur lequel est fondée la coopération
avec le Conseil de l’Europe, se concrétise par une règle de travail
stipulant que les arrêts, rapports, conclusions, recommandations
et avis issus des mécanismes de suivi précités: 1. soient systématiquement
considérés comme la première référence continentale en matière de
droits de l’homme; 2. soient explicitement cités comme référence
dans les documents produits par ces instances de l’Union européenne».
79. Par conséquent, il serait vivement recommandé que, lorsqu'ils
sont disponibles, les avis ou recommandations des organes consultatifs
ou de suivi du Conseil de l'Europe alimentent toujours l'évaluation des
institutions de l'Union européenne afin de déterminer si des problèmes
liés à l'État de droit se posent, ainsi que d’orienter les propositions
pour toute action à entreprendre.
7.4. Introduction
d'une demande d'action ad hoc par un organe consultatif ou de suivi
à la demande d'une institution de l'Union européenne
80. Dans le cadre de son évaluation
des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit, une institution
de l'Union pourrait demander l'avis ou la recommandation d'un organe
consultatif ou de suivi du Conseil de l'Europe sur un pays donné
ou un sujet donné. Toutefois, si une recommandation ou un avis n'est pas
disponible à ce moment-là, soit parce qu'un document n'a pas encore
été rendu public, soit qu'une évaluation par l'organisme concerné
n'a pas été réalisée dans les délais impartis, l'institution de
l'Union européenne devrait être autorisée, sous certaines conditions,
à demander une telle action (par exemple, une évaluation, une recommandation
ou un rapport) par un organe du Conseil de l'Europe. Une telle possibilité existe
déjà dans certains cas; dans d'autres cas, des modèles de coopération
particuliers devraient être mis au point. Il serait utile d’élaborer
un guide spécial dans lequel seraient précisés les modes de coopération
et les compétences et capacités des organes.
7.5. Participation
de l'Union européenne aux traités et organes de suivi du Conseil
de l'Europe
– Participation de l'Union européenne
aux traités du Conseil de l'Europe
81. Dans la
Recommandation 2114 (2017) «Défendre l’acquis du Conseil de l'Europe: préserver
le succès de 65 ans de coopération intergouvernementale», l’Assemblée
évoquait l’opportunité d’établir «un mémorandum d’accord entre l’Union
européenne et le Conseil de l’Europe sur la participation de l’Union européenne
aux conventions du Conseil de l’Europe, de nature à fournir une
série de règles de fonctionnement générales (telles que le droit
de vote, le droit de parole, l’élaboration des rapports et les arrangements financiers)».
82. L'Union européenne a été associée, ces dernières années, à
l’élaboration et à la négociation de certains traités du Conseil
de l'Europe, dans le but d’assurer une meilleure cohérence des normes
juridiques. Toutefois, l’Union européenne, en tant qu’institution,
n’est pas Partie aux conventions du Conseil de l'Europe. La procédure
d’élaboration des traités du Conseil de l’Europe doit faire l’objet
de certains ajustements de procédure et de fond afin de permettre
une pleine participation de l’Union, en tant qu’institution, aux
traités du Conseil de l’Europe. Si un tel ajustement doit être effectué,
il doit inclure une garantie que le rôle des experts nationaux et
leur expertise soient préservés.
83. Ainsi que cela a été déclaré à plusieurs reprises, seule l'adhésion
de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme
peut assurer la convergence des normes des droits de l'homme dans
toute l'Europe. Depuis l'
avis
2/13 de la Cour de justice, les institutions et les présidences
de l'Union européenne ont poursuivi leur engagement en faveur de
l'adhésion sans toutefois présenter de propositions concrètes. Le Conseil
de l'Europe est pour sa part prêt à entamer d'éventuelles négociations,
que l’Assemblée appelle également de ses vœux
.
– Participation de l'Union européenne
aux organes de surveillance du Conseil de l'Europe
84. L'Union européenne participe déjà à un certain nombre d’organes
du Conseil de l'Europe
. Elle est membre de la Pharmacopée
européenne et de l'Observatoire européen de l'audiovisuel; la Commission européenne
participe aux réunions de la Commission de Venise; et les discussions
sur la participation de l’Union européenne au GRECO se poursuivent.
Une participation accrue de l'Union européenne aux organes consultatifs
ou de suivi du Conseil de l'Europe, conformément à des modalités
à définir et pouvant varier d'un organe à l'autre, renforcerait
la cohérence des approches adoptées par les organisations respectives
en ce qui concerne les questions communes relatives à l'État de
droit (et) dans des pays spécifiques.
7.6. Dialogue
renforcé avec les parlements nationaux
85. La résolution du Parlement
européen sur le mécanisme DEF confère aux parlements nationaux un
rôle important dans l’identification des lacunes et la définition
des indicateurs du mécanisme. La Commission européenne est également
favorable à un dialogue interparlementaire entre le Parlement européen
et les parlements nationaux. Il est généralement reconnu que les
parlements nationaux doivent être mieux informés des résultats de
divers rapports sur le respect par leur pays des normes relatives
aux droits de l'homme, à l'État de droit et à la démocratie, mais
aussi être capables de convertir ces rapports en politiques nationales
de conformité de l’État de droit et des droits de l'homme.
86. Le débat en cours sur un mécanisme d’État de droit offre une
occasion opportune de rapprocher les décideurs et les organes de
contrôle européens des parlements nationaux. Si le manque d'informations
dans les parlements nationaux sur les recommandations des diverses
institutions européennes est souvent cité comme un inconvénient
du système de conformité de l'État de droit, le problème pourrait
être partiellement résolu par le biais d'un débat parlementaire
annuel sur l'État de droit organisé par l'Assemblée parlementaire conjointement
avec les institutions de l'Union européenne. Le double avantage
de cet exercice serait une coordination plus étroite entre le Conseil
de l'Europe et l'Union européenne ainsi que la possibilité d'informer les
parlementaires nationaux des recommandations et propositions de
réformes en cours. L’Assemblée parlementaire est déjà un forum réunissant
des parlementaires nationaux représentant tous les horizons politiques.
8. Conclusions
87. Deux ans et demi après son
adoption, aucune initiative concrète n’a été entreprise par les
institutions européennes (Conseil et Commission) pour donner effet
à la résolution du Parlement européen et préparer l’accord interinstitutionnel
qu’il appelait de ses vœux. C’est ce que le Parlement européen regrette,
dans la résolution qu’il a adoptée le 14 novembre 2018 et par laquelle
il entend bien relancer le processus
.
88. Il existe actuellement plusieurs initiatives en matière d'État
de droit dans l'Union européenne, qui sont conduites par différentes
institutions, ont des dynamiques différentes et sont basées sur
des paradigmes différents. Cependant, certains points convergents
peuvent déjà être identifiés, par exemple l'implication accrue des
parlements nationaux, ce qui offre à l'Assemblée une occasion de
fournir une plate-forme pour un débat européen sur l'État de droit.
89. Le Conseil de l'Europe a été amplement évoqué lors du débat
sur les initiatives de l'Union européenne en matière d'État de droit.
Il est important de veiller à préserver la dynamique d'une plus
grande implication du Conseil de l'Europe dans l'évaluation des
États membres de l'Union européenne, que ce soit par le biais d'experts
ou par l'établissement d'un socle commun de normes.
90. Une coopération plus étroite, qui pourrait être réalisée par
une série d'actions ciblées, constituerait une garantie de cohérence
entre les systèmes juridiques. En outre, les discussions en cours
sur le respect des droits de l'homme par le Royaume-Uni après le
Brexit plaident en faveur d'un dialogue renforcé entre le Conseil de
l'Europe et l'Union européenne dans l’optique de préserver le système
cohérent de protection des droits de l'homme pour l'Europe dans
son ensemble.
91. Le développement des outils et mécanismes au sein de l’Union
européenne concernant l’État de droit, les procédures en cours et
leurs implications sur le Conseil de l'Europe méritent une analyse
et une réflexion approfondies au niveau de l’Assemblée elle-même
s’agissant de l’impact potentiel sur son mode de fonctionnement
en termes de compatibilité des procédures de suivi du respect des
normes et valeurs par les États membres.