1. Cadre du présent rapport
1. La commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles a été successivement saisie,
pour rapport, d’un certain nombre de questions ayant trait à une
modification du Règlement de l’Assemblée parlementaire:
- la modification de l’article
19 du Règlement sur les groupes politiques (Renvoi 4316 du 9 octobre
2017), y inclus l'examen de la question des droits des membres de
l'Assemblée n'appartenant à aucun groupe politique (décision du
Bureau du 23 novembre 2017);
- la modification de l’article 20.3 du Règlement sur le
statut de Président de l’Assemblée sortant (décision du Bureau du
23 novembre 2017 et Renvoi 4346 du 24 novembre 2017);
- l’éventuelle amélioration de la procédure d’examen des
propositions de résolution et de recommandation (décision du Bureau
du 23 novembre 2017 et Renvoi 4347 du 24 novembre 2017).
2. Aussi la commission a-t-elle décidé, lors de sa réunion du
25 janvier 2018, de fusionner l’ensemble de ces renvois en un unique
rapport portant sur la modification de diverses dispositions du
Règlement de l’Assemblée. Ayant été désigné rapporteur sur le premier
renvoi, le 10 octobre 2017, la commission a décidé de me confirmer
comme rapporteur sur l’ensemble de ces questions.
3. En outre, la commission du Règlement a été à nouveau sollicitée
pour procéder à d’autres changements du Règlement de l’Assemblée,
dans le cadre des suites qu’il convenait de donner, sur le plan
réglementaire, aux propositions qui ont été formulées par les délégations
nationales et les groupes politiques dans le cadre de la commission
ad hoc du Bureau sur le rôle et la mission de l’Assemblée parlementaire
.
4. Plus spécifiquement, le Bureau de l’Assemblée, lors de sa
réunion du 29 juin 2018, a décidé de renvoyer à la commission du
Règlement, pour rapport:
- «les
propositions visant à rationaliser les travaux de l’Assemblée;
- les propositions visant à conserver, modifier ou à compléter
le Règlement régissant la ratification ou la contestation des pouvoirs
et/ou les droits de représentation ou de participation des délégations nationales
pour rapport à la partie de session de l’Assemblée d’octobre 2018;
- les propositions portant sur les droits de vote des membres
ou sur les procédures de vote de l’Assemblée pour rapport à la partie
de session de l’Assemblée d’octobre 2018 ;
- les autres propositions visant à modifier le Règlement
de l’Assemblée»;
étant précisé que le Bureau «a
décidé de poursuivre, s’il y a lieu, le dialogue avec le Comité
des Ministres sur toutes les propositions visant à renforcer le
rôle de l’Assemblée vis-à-vis du Comité des Ministres ou à améliorer
le dialogue entre les deux organes statutaires»
.
Le Bureau a, en outre, décidé de renvoyer «les propositions
visant à réformer le système de suivi de l’Assemblée dans son ensemble
ou les méthodes de travail et les procédures internes actuelles
de la commission de suivi sur la base de la Résolution 1115 (1997) pour examen à la commission de suivi et à la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles qui
devraient agir de concert».
5. Enfin, suivant une pratique
bien établie, la commission se tient prête à examiner les propositions
de modification du Règlement qui se rapportent à des procédures
qui nécessitent d’évoluer ou d’être adaptées à la pratique parlementaire,
ou à des règles qui doivent être clarifiées.
2. Statut
et prérogatives des groupes politiques: modification de l’article
19 du Règlement
7. La réflexion qui a entouré la constitution et la reconnaissance
en septembre 2017 d’un sixième groupe politique à l’Assemblée, le
Groupe des démocrates libres (GDL), réflexion à laquelle la commission
du Règlement a été étroitement associée, a mis en exergue certaines
lacunes du cadre juridique et réglementaire qui régit les groupes
politiques – notamment les critères et les conditions de création
ou de disparition d’un groupe, ainsi que les difficultés de fonctionnement
d’un groupe au regard de la date de référence du 30 juin (voir Note
sur l’interprétation de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée
parlementaire, document AS/Pro (2017) 19 def du 21 septembre 2017).
8. De même, la demande de reconnaissance formulée le 21 janvier
2019 du groupe des Nouveaux Démocrates Européens/Europe des Nations
et des Libertés (NDE/ENL) a conduit le Bureau de l’Assemblée à interroger
la commission du Règlement sur la procédure définie dans l’article
19.1 du Règlement, s’agissant du respect, par les groupes et leurs
membres, des valeurs fondamentales promues par le Conseil de l'Europe.
2.1. Les
conditions de formation d’un groupe politique
10. Le Parlement européen s’est prononcé récemment sur le statut
et le financement des partis politiques européens et des fondations
politiques européennes (voir Résolution P8_TA(2018)0098 adoptée
le 17 avril 2018). En particulier, il a inclus «par souci de transparence
et afin de renforcer le contrôle et l’obligation démocratique pour
les partis politiques européens de rendre des comptes», l’obligation
de publier leur programme politique, d’une part, et, d’autre part,
de «respecter certains principes et remplir certaines conditions
(…), en particulier dans leur programme et dans le cadre de leurs
activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, telles qu’énoncées
à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect
de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état
de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, notamment les
droits des personnes appartenant à des minorités»
.
11. Dans un contexte de fragmentation de la vie politique et partisane
qui pourrait amorcer, au sein de l’Assemblée, la tentation de multiplier
les groupes, pour des raisons certes politiques mais sans doute également
plus stratégiques, opportunistes et matérielles, il est essentiel
d’avoir une Assemblée parlementaire politiquement représentative,
crédible et efficace qui puisse agir, débattre et décider sur la
base des idées et positions exprimées par les représentants des
grandes familles politiques européennes.
– Points en discussion
12. La commission devrait s’interroger sur la nécessité de renforcer
les conditions et critères de constitution d’un groupe politique
et notamment s’il y a lieu de:
- préciser
que les membres doivent appartenir au groupe politique auquel leur
parti national est affilié, et qu’ils doivent relever d’une identité
politique commune;
- préciser que la déclaration que les groupes politiques
doivent remettre au Bureau lors de leur constitution et reconnaissance
doit comporter leur programme politique et/ou leurs statuts ou règlement intérieur;
- réviser le nombre de membres et de délégations minimum
pour constituer un groupe;
- établir une condition supplémentaire liée à la composition
du groupe afin d’éviter qu’un groupe soit constitué en très grande
majorité de membres suppléants des délégations (et qui ne pourront
donc pas nécessairement prendre une part active aux travaux de l’Assemblée).
13. La commission pourrait donc considérer qu’il serait utile
de compléter les conditions fixées à l’article 19 du Règlement de
l’Assemblée de sorte à y inclure l’obligation de déposer un programme
politique, une charte ou une déclaration politique qui précise les
objectifs du groupe, ainsi que des statuts ou un règlement intérieur.
2.2. Prérogatives
des groupes politiques: exercice immédiat, exercice différé
14. Aux termes du Règlement et
des textes pararéglementaires, les groupes politiques disposent
à l’Assemblée des droits suivants, qu’ils exercent en propre ou
par la voix de leurs présidents:
- les
groupes politiques sont représentés au Bureau (article 14.3), au
Comité des présidents (article 14.4), à la Commission permanente
(article 17.3) et au Comité mixte (article 58.2) par leur président
ou leur représentant;
- ils interviennent dans la composition des bureaux des
commissions (article 46.3) et la répartition des présidences des
commissions;
- ils désignent les membres de la commission pour le respect
des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe
(commission de suivi), de la commission du Règlement, des immunités et
des affaires institutionnelles et de la commission sur l’élection
des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (article 44.3);
- ils désignent les membres des commissions ad hoc (ou missions)
d’observation des élections et les président à tour de rôle;
- leurs présidents sont membres de droit de quatre commissions
(article 19.5);
- ils peuvent demander un débat d’urgence (article 51.1)
ou un débat d’actualité (article 53.2);
- ils peuvent désigner un porte-parole dans chaque débat
à l’Assemblée (premier tour de la liste des orateurs), y compris
un porte-parole chargé de poser une question au Président du Comité
des Ministres et aux autres orateurs invités;
- ils peuvent désigner un observateur lors des élections
à l’Assemblée (élections des juges à la Cour européenne des droits
de l’homme, du Commissaire aux droits de l’homme, du Secrétaire
Général et du Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe
et du Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire).
15. Ces prérogatives peuvent, pour la plupart, être exercées par
un nouveau groupe politique dès la date de sa reconnaissance par
le Bureau de l’Assemblée. Toutefois, le bénéfice des droits mentionnés
à l’article 19.6, est, en revanche, différé dans le temps et repose
sur la représentativité numérique de chaque groupe, appréciée à
la date de référence du 30 juin de l’année précédente. Il s’agit
de:
- la perception d’une dotation
budgétaire au titre des frais de fonctionnement;
- la participation à la répartition des présidences et vice-présidences
des neuf commissions;
- la désignation de membres dans les trois commissions dont
la composition est déterminée par les groupes politiques (commission
de suivi, commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles,
commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits
de l'homme);
- l’inscription sur la liste des orateurs dans les débats
de l’Assemblée ;
- ainsi que, suivant une pratique constante basée sur un
accord entre les groupes politiques, la désignation des membres
aux commissions ad hoc (ou missions) d’observation des élections
et la présidence alternative de ces commissions ou missions.
16. Cela signifie qu’un groupe politique qui serait constitué
et reconnu postérieurement à la date du 30 juin de l’année n, ne
pourra bénéficier des droits sus énumérés qu’à l’ouverture de la
session de l’année n+2, sur la base de sa représentativité au 30
juin de l’année n+1. Des membres de la commission ont donc considéré qu’il
n’était pas équitable qu’un nouveau groupe soit privé, pendant plus
d’une année, des moyens effectifs de fonctionner, au motif qu’il
a été constitué après le 30 juin.
17. Il convient de rappeler, toutefois, que la date du 30 juin
a été établie en tant que date de référence afin de prendre en compte
les contraintes liées à l’attribution des droits des groupes politiques
à une dotation budgétaire. En effet, les allocations aux groupes
politiques sont inscrites au budget de l’Assemblée, lequel est préparé
et finalisé dans le cadre d’une procédure et dans le respect d’un
calendrier établi pour l’ensemble du Conseil de l'Europe, sous la
responsabilité du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. En
revanche, l’exercice des autres droits mentionnés à l’article 19.6
pourrait ne plus être conditionné par cette date de référence.
– Points en discussion
18. Faut-il réviser les droits des groupes politiques et leur
permettre de bénéficier des droits prévus à l’article 19.6 sans
que l’exercice de ces droits soit conditionné par leur représentativité
au 30 juin mais à une date de référence plus rapprochée de l’ouverture
de la session annuelle?
19. La commission pourrait proposer que le bénéfice des droits
prévus à l’article 19.6 soit établi à l’ouverture de la session
annuelle n+1 sur la base de la représentativité des groupes à une
date plus rapprochée (au 1er décembre
de l’année n, par exemple) – à l’exception de la perception de la
dotation budgétaire qui doit, quant à elle, rester fixée avec une
date de référence au 30 juin de l’année n.
2.3. La
disparition ou dissolution d’un groupe politique
20. Le Règlement de l’Assemblée
ne règle pas la question de la disparition ou dissolution d’un groupe politique,
à savoir quelle serait la conséquence d’une réduction des effectifs
en deçà du nombre minimal requis. La commission a donc décidé, en
septembre 2017, qu’il convenait de réviser l’article 19 sur ce point.
– Points en discussion
22. En 2017, la commission avait décidé que l’article 19 du Règlement
devait mentionner expressément une procédure de «notification» de
la disparition ou dissolution d’un groupe politique.
23. Par ailleurs, la commission doit également envisager les conséquences
concrètes qu’emporte la disparition d’un groupe politique. La commission
est donc invitée à établir que, dès lors qu’un groupe politique cesse
d’exister:
- les membres appartenant
au groupe politique dissous deviennent automatiquement non-inscrits (dans l’attente,
le cas échéant, de leur affiliation à un autre groupe);
- les présidents et vice-présidents de commission élus au
titre de ce groupe politique conservent leur mandat jusqu’à son
terme;
- les membres de la commission de suivi, de la commission
du Règlement et de la commission sur l’élection des juges à la Cour
perdent immédiatement leur siège;
- les membres d’une commission ad hoc d’observation des
élections perdent également immédiatement leur siège.
2.4. Le
statut et les prérogatives des membres de l’Assemblée n’appartenant
à aucun groupe politique (non-inscrits)
24. En application du Règlement
en vigueur, les membres n’appartenant à aucun groupe politique ne bénéficient
pas de certains droits de participation et de représentation qui
sont directement liés à l’appartenance à un groupe politique (voir
paragraphe 15 ci-dessus). En particulier, ils ne peuvent être membres
que de sept commissions sur neuf (6 commissions au titre de leur
délégation nationale; deux sièges sont réservés à la commission
du Règlement pour les non-inscrits), et ne peuvent pas être élus
aux bureaux des commissions, ni participer aux missions d’observation
des élections
.
25. À l’heure actuelle, 82 membres de l’Assemblée ne sont affiliés
à aucun groupe politique (soit 14 %). La commission pourrait donc
réfléchir à faire évoluer le statut de ces membres non-inscrits,
soit en termes de droits «collectifs»
,
soit en termes de droits individuels (possibilité d’être nommés
à la commission de suivi et à la commission sur l’élection des juges,
suivant les modalités prévues pour la commission du Règlement; possibilité
de présenter sa candidature aux bureaux des commissions).
– Points en discussion
26. La commission s’est interrogée sur la nécessité de faire évoluer
les droits des membres de l’Assemblée qui ne sont affiliés à aucun
groupe politique. Lors de la réunion du 4 septembre 2018, les membres
de la commission ont, dans leur très grande majorité, considéré
qu’il n’était pas souhaitable de créer un groupe mixte de non-inscrits,
groupe «technique», au vu de la grande hétérogénéité des partis
politiques auxquels les membres non-inscrits à l’Assemblée sont
affiliés, un tel groupe ne reposant sur aucune rationalité politique
au regard des positionnements très différents de ces membres.
27. En revanche, les membres de la commission n’ont pas exclu
d’emblée la possibilité pour des membres non-inscrits de bénéficier
de sièges à la commission de suivi et à la commission sur l’élection
des juges à la Cour européenne des droits de l'homme, à l’instar
de la commission du Règlement qui réserve deux sièges à des membres
non-inscrits
.
– Proposition de modification
du Règlement
28. La commission propose de modifier l’article 19 s’agissant
des conditions de formation et de disparition d’un groupe politique,
comme suit:
«19.1. Les représentants
et suppléants peuvent former des groupes politiques par affinités politiques. Pour
être reconnus par le Bureau, les groupes politiques doivent s’engager à promouvoir et à respecter, en particulier
dans leur charte politique, leurs statuts et leurs activités, les
valeurs du Conseil de l’Europe, notamment le pluralisme
politique, les droits de l’homme et la prééminence du droit.
19.2. Un groupe politique doit compter au moins 5% des membres composant l’Assemblée d’au moins huit délégations nationales. Aucun
membre de l’Assemblée ne peut appartenir à plus d’un groupe politique.
19.3. Lors de sa constitution, chaque groupe politique
remet au Bureau de l’Assemblée une déclaration contenant la dénomination
du groupe, la liste de ses membres, la composition de son bureau, une charte politique qui établit l'objectif
du groupe, ainsi que ses statuts ou son règlement intérieur, qui
doivent respecter la Convention européenne des droits de l'homme.Tous les membres du groupe déclarent par écrit,
dans une annexe à la déclaration, qu’ils partagent les mêmes affinités politiques
et idéologiques.
Chaque groupe notifie au Bureau dans les meilleurs délais
toute modification ultérieure.
Un groupe politique qui ne
remplit plus les conditions stipulées à l’article 19.2 cesse d’exister. Le
Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire le notifie au Bureau.
Le Bureau en prend note à sa réunion suivante.»
(19.4, 19.5 et 19.6 sans changement)
3. Statut
du Président de l’Assemblée sortant: modification de l’article 20.3
du Règlement
29. L’article 20.3 du Règlement
de l’Assemblée stipule que: «Pour autant qu’il n’a pas cessé d’être représentant
ou suppléant à l’Assemblée ou qu’il n’a pas été destitué de sa fonction
en application de l’article 54, le Président sortant est membre
de droit de la commission des questions politiques et de la démocratie,
de la commission pour le respect des obligations et engagements
des États membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) et
de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. L’article
44.6 ne lui est pas applicable.»
30. Il convient de rappeler que, depuis 2002, date à laquelle
l’Assemblée a octroyé au Président de l’Assemblée sortant le statut
de membre de droit de la commission des questions politiques, son
statut a été revalorisé à plusieurs reprises, de sorte qu’actuellement,
dans les trois commissions concernées où il est membre de droit,
le Président de l’Assemblée sortant bénéficie des mêmes droits que
les autres membres de la commission (droit de vote, droit d’être
membre du bureau de la commission, droit d’être membre des sous-commissions
et de leurs bureaux, droit d’être candidat à une fonction de rapporteur,
etc).
31. La commission du Règlement a été amenée, à l’initiative du
Bureau de l’Assemblée, à se prononcer, dans un contexte bien particulier
(démission du Président de l’Assemblée en 2017 avant la fin de son
mandat), sur une interprétation détaillée de l’article 20.3 et de
la notion de «Président sortant»
.
32. La commission a notamment relevé que, en l’état actuel des
dispositions réglementaires, l’article 20.3 confère un privilège
au Président de l’Assemblée sortant qui s’applique automatiquement
– sauf si le Président n’est plus membre de l’Assemblée parlementaire
ou s’il a été destitué. Un Président qui aurait démissionné de sa
fonction reste donc titulaire de ce privilège, et est automatiquement
membre de droit dans les trois commissions concernées, jusqu’à ce
que le Président de l’Assemblée qui a été élu pour lui succéder
devienne Président sortant à son tour. La commission a donc considéré
qu’il convenait d’amender l’article 20.3 sur ce point.
33. De plus, des membres de la commission ont considéré que l’appartenance
du Président de l’Assemblée sortant à trois commissions ne devrait
pas avoir un caractère automatique, mais nécessiter que celui-ci
en exprime le souhait et ait vraiment la volonté de participer à
leurs travaux. Certains membres ont également mis en doute la capacité
d’un Président qui a effectué un mandat court et incomplet à faire
valoir dans ces trois commissions «l’expérience politique et l’expertise
considérables» qu’il est supposé avoir acquis à cette occasion.
– Points en discussion
34. La commission doit examiner la question de la révision de
l’article 20.3:
- il conviendrait
d’inclure la mention qu’un Président de l’Assemblée parlementaire
qui a démissionné de sa fonction, tout en restant membre de l’Assemblée,
ne peut être membre de droit des commissions concernées;
- il conviendrait de préciser que seuls les Présidents de
l’Assemblée qui ont été élus par l’Assemblée ont la qualité de Président
de l’Assemblée sortant; le doyen des Vice-Présidents – ou le Vice-Président
le plus âgé après lui – qui a assumé les fonctions de Président
de l’Assemblée par intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau Président
à la prochaine partie de session suivante n’a pas la qualité de
Président de l’Assemblée sortant ;
- la réflexion peut se poursuivre quant à la nécessité de
modifier d’autres dispositions de l’article 20.3, notamment de permettre
au Président sortant d’être membre de droit de trois commissions
pour autant qu’il a effectué au moins un mandat complet.
– Proposition de modification
du Règlement
35. La commission propose de modifier l’article 20.3 sur le statut
du Président de l’Assemblée sortant, comme suit:
«Pour autant qu’il n’a pas cessé d’être représentant ou
suppléant à l’Assemblée, qu’il n’a pas démissionné
de ses fonctions de Président, ou qu’il n’a pas été destitué
de ses fonctions en application de l’article 54, le Président élu sortant est membre de droit
de la commission des questions politiques et de la démocratie, de
la commission pour le respect des obligations et engagements des États
membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) et de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. L’article
44.6 ne lui est pas applicable.»
4. Éventuelle
amélioration de la procédure d'examen des propositions de résolution
et de recommandation
36. Le Secrétaire général de l'Assemblée
avait été invité par le Bureau de l’Assemblée à «rédiger un mémorandum
sur la procédure appliquée par l'Assemblée lors de l'examen des
propositions de résolution et de recommandation et sur son éventuelle
amélioration». Lors de sa réunion du 24 novembre 2017, le Bureau a
pris note de ce mémorandum (document AS/Bur (2017) 81 rev) et a
renvoyé la question à la commission du Règlement.
37. Il convient de rappeler que la démarche du Bureau visait plus
particulièrement la question des demandes de modification de renvois
ou de prolongations de renvois émanant des commissions, étant entendu
que les décisions arrêtées par le Bureau en matière de renvois et
de transmission aux commissions de propositions de texte – ou de
leur classement sans suite – sont, en application des dispositions réglementaires,
soumises à la ratification par l’Assemblée et qu’une fois ratifiées,
ces décisions deviennent définitives. En application du Règlement
en vigueur, toute demande de modification ultérieure d’un renvoi,
ou toute demande de prolongation d’un renvoi, est clairement irrecevable.
La pratique s’est, en fait, affranchie des contraintes réglementaires.
38. Les propositions de résolution ou de recommandation déposées
par les membres de l’Assemblée font l’objet, en premier lieu, d’un
examen par le Comité des Présidents, qui est chargé de préparer
les réunions du Bureau. Les propositions du Comité des Présidents
quant aux suites à donner aux propositions de résolution ou de recommandation
sont ensuite adressées au Bureau de l’Assemblée, pour décision.
Les présidents des commissions sont membres du Bureau et peuvent
donc faire valoir la position de leur commission avant que le Bureau
arrête une décision. Les décisions du Bureau de renvoi de ces propositions
de résolution ou de recommandation aux commissions pour rapport,
de transmission pour information, ou de classement sans suite, sont
subséquemment soumises à la ratification de l’Assemblée le lundi
et le vendredi matin d’une partie de session (elles figurent dans
le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente ou
son addendum) ou de la Commission permanente. Elles peuvent à cette
occasion faire l’objet d’une contestation.
4.1. Rappel
de la position de la commission du Règlement
39. En juin 2014, la commission
du Règlement a été amenée à clarifier, à la demande du Bureau de l’Assemblée,
la question des renvois en commissions approuvés par le Bureau et
leur contestation en séance plénière (articles 26
et
33
du
Règlement de l’Assemblée)
.
La commission avait alors rappelé que «le Règlement dispose tout
à fait expressément que les propositions de renvoi ou de transmission
aux commissions ou de classement sans suite décidées par le Bureau
doivent être soumises à la ratification de l’Assemblée. C’est la
raison pour laquelle figure clairement à l’ordre du jour de chaque
partie de session, sous le point ‟Débat du rapport d’activité du
Bureau et de la Commission permanente”, la mention ‟[éventuellement] vote”.
Les membres de l’Assemblée sont ainsi formellement avisés de la
possibilité que se tienne un vote sur l’une ou l’autre des questions
mentionnées au rapport d’activité qui ferait l’objet d’une contestation
en séance plénière».
40. À cette occasion, la commission du Règlement avait jugé utile
de faire connaître sa position, d’une part sur la modification subséquente
des renvois de propositions – après ratification par l’Assemblée
de ces renvois – c’est-à-dire les demandes de prolongations de renvois
et de changements de renvois, et d’autre part, sur le délai d’examen
des propositions par le Bureau avant que celui-ci arrête sa décision.
41. S’agissant des
demandes de modification
de renvois déjà ratifiés, la commission du Règlement avait
considéré en 2014 que «En stipulant que les propositions de renvois,
de transmissions aux commissions ou de classement sans suite doivent
faire l’objet d’une ratification par l’Assemblée, le Règlement pose
comme principe qu’une telle ratification emporte décision définitive
et irrévocable. C’est également le sens de la procédure qui permet
de contester en séance les décisions du Bureau en la matière – par
exemple, en proposant un renvoi pour rapport au profit d’une autre
commission, la saisine d’une commission pour avis, le renvoi pour
rapport au lieu d’une transmission pour information, etc». La commission
observait alors que cette procédure était, en pratique, très peu
usitée, et qu’il n’était pas rare que parviennent au Bureau des
demandes de modification de renvoi émanant des commissions, qui
auraient normalement dû être formulées en temps opportun dans l’hémicycle
au moment de la ratification des propositions du Bureau
.
La commission a considéré alors que «les changements de renvois
ne sont, ni plus ni moins, qu’une façon de contourner l’article 26
du Règlement» et rappelé la nécessité de respecter «la procédure
réglementaire existante, aux termes de laquelle il ne devrait plus
être possible de revenir sur une décision ratifiée par l’Assemblée».
42. S’agissant des
demandes de prolongation
de renvois, la commission du Règlement rappelait les termes
de l’article 26.4 du Règlement («La saisine d’une commission devient
caduque au bout de deux ans ou, à la demande de la commission concernée,
par une décision de l’Assemblée»), disposition qui avait été insérée
dans le Règlement en 2000. La commission observait alors que, dans
la pratique, cette disposition n’était «pas strictement respectée,
puisque les commissions sollicitent régulièrement du Bureau des prolongations
de la durée de renvois, motivées par des justifications diverses,
par exemple un changement de rapporteur, la nécessité de recherches
complémentaires ou d’un délai supplémentaire pour finaliser le rapport»
. La
commission rappelait que «l’Assemblée avait jugé utile d’encadrer
les travaux des commissions dans le temps afin que celles-ci répondent
dans des délais raisonnables aux questions qui étaient soumises
à leur réflexion» et que la pratique des prolongations de renvois
décidées par le Bureau de l’Assemblée – et qui ne font pas l’objet
d’une ratification par l’Assemblée – contrevenait aux dispositions
réglementaires existantes.
43. En conclusion, la commission rappelait que la pratique consistant
à ce que le Bureau octroie des prolongations de mandat aux commissions,
au-delà de l’échéance réglementaire de deux ans, ou qu’il réexamine
des décisions de renvois, de transmission pour information ou de
classement sans suite qui ont été dûment ratifiées par l’Assemblée,
était contraire au Règlement et ne répondait pas aux exigences du
principe de transparence des décisions.
44. De même, la note précitée évoquait la question du délai d’examen
des propositions de texte par le Comité des Présidents et le Bureau,
relevant que le Règlement ne prévoyait aucun délai «d’instruction»
de sorte qu’une proposition peut ne faire l’objet d’aucune proposition
de suites à donner pendant plusieurs semaines – voire aucune proposition
du tout, dans de très rares cas.
4.2. Propositions
du Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire
45. Dans son mémorandum précité,
le Secrétaire général de l’Assemblée souligne que la procédure prévue par
le Règlement s’agissant de l'examen des propositions de résolution
ou de recommandation présentées par les membres de l’Assemblée ou
les commissions est claire, s’agissant de leur examen par le Bureau
de l’Assemblée, de la ratification des décisions du Bureau en la
matière par l’Assemblée, et de la possibilité de contester ces décisions
au moment de leur ratification en séance plénière.
46. Il appartient au Bureau de garantir le respect de l’article
26.4 du Règlement sur la caducité des saisines des commissions,
tout comme le respect de l’article 26.3 dans le cas des demandes
de modification des renvois déjà ratifiés par l’Assemblée. Ainsi,
le Bureau devrait:
- privilégier
davantage la consultation des commissions en amont;
- s’engager à examiner les propositions de renvoi et à se
prononcer en respectant un délai rapproché;
- privilégier le contenu des propositions et leur importance
au regard des décisions antérieures de l’Assemblée et des programmes
de travail des commissions.
47. En conséquence, le Secrétaire général de l’Assemblée a invité
le Bureau de l'Assemblée à établir et respecter la procédure suivante
lors de l'examen de nouvelles propositions de résolution ou de recommandation,
procédure dont le Bureau a pris note lors de sa réunion du 23 novembre
2017:
1. Les nouvelles propositions
– après leur dépôt et à condition qu'elles soient conformes au Règlement –
sont soumises à la plus proche réunion du Comité des Présidents.
Le Comité des Présidents les examine et fait des propositions au
Bureau de l’Assemblée sur un éventuel suivi.
2. Les propositions du Comité des Présidents sont ensuite
distribuées aux présidents des commissions pour information en temps
utile avant la deuxième réunion du Bureau suivant la réunion du
Comité des Présidents mentionnée au paragraphe 1.
3. Le Bureau, à sa deuxième réunion après ladite réunion
du Comité des Présidents, examine et prend position sur toutes les
propositions, et décide de leur renvoi pour rapport ou transmission
pour information aux commissions, ou de leur classement sans suite
(conformément à l’article 26). Le Bureau peut également décider
de renvoyer une proposition à une commission afin qu’il en soit
tenu compte dans la préparation d’un rapport en cours.
4. Les titres des propositions ne peuvent être modifiés
par le Bureau. Toutefois, le Bureau peut décider de fusionner plusieurs
propositions concernant un sujet identique ou similaire sous un
nouveau titre.
5. Les décisions du Bureau sur les renvois sont soumises
à la prochaine séance de l'Assemblée ou réunion de la Commission
permanente pour ratification.
6. Si une décision prise par le Bureau est contestée avec
succès à l'Assemblée ou à la Commission permanente, la proposition
concernée sera renvoyée au Bureau pour réexamen.
7. Les renvois – une fois ratifiés par l'Assemblée / la
Commission permanente – ne peuvent pas être contestés ou modifiés
par la suite (sauf s’il s’agit de saisir une commission pour avis).
8. Les retards ou ajournements de l'examen des renvois
par le Comité des Présidents ou le Bureau ne sont pas autorisés
(une demande de consultation de la commission concernée avant que
le Bureau ne prenne une décision sur un renvoi ne sera pas considérée
comme un report; la décision du Bureau, prise lors de sa réunion
de lundi matin pendant une partie de session, de reporter l’examen
des renvois à sa réunion de vendredi la même semaine, ne sera pas
non plus considérée comme un report).
9. Les renvois sont valides pour la durée prévue dans
le Règlement (article 26.4). Le Bureau de l'Assemblée n'accepte
aucune demande de prolongation de la validité des renvois.
10. Lors de l'examen de nouvelles propositions, le Comité
des Présidents et le Bureau respectent les directives suivantes:
a. la proposition doit entrer dans
le champ des compétences du Conseil de l'Europe;
b. il convient de prendre en compte la pertinence d'une proposition,
notamment lorsqu’elle concerne de nouveaux problèmes et enjeux ou
serait de nature à contribuer à renforcer la pertinence politique
et la visibilité de l’Assemblée;
c. les travaux antérieurs de l'Assemblée dans le domaine
concerné seront pris en compte;
d. l’existence de propositions antérieures qui sont encore
à l'étude par les commissions sera également pris en compte.
4.3. Propositions
des délégations nationales et des groupes politiques dans le cadre
de la commission ad hoc du Bureau sur le rôle et la mission de l’Assemblée
parlementaire
48. Certaines propositions concrètes
ont été formulées visant à rationaliser les travaux de l’Assemblée. Parmi
celles-ci, il a été suggéré de modifier le Règlement afin d’introduire
un seuil plus élevé (actuellement 20 signatures suffisent) pour
la présentation d’une proposition de résolution ou de recommandation.
Il a également été proposé de confier aux commissions la sélection
des propositions qui devraient aboutir à un rapport, le Bureau se
contentant de vérifier si elles remplissent les critères formels.
– Points en discussion
49. La commission est invitée à examiner la procédure de saisine
des commissions et à approuver les propositions du Secrétaire général
de l’Assemblée en tant que lignes directrices (paragraphe 47); le
Bureau de l’Assemblée sera invité à les observer lorsqu’il examine
de nouvelles propositions de résolution ou recommandation.
5. Réformer
le système de suivi global des obligations et engagements des États
membres ou les méthodes de travail et les procédures internes actuelles
de la commission de suivi
50. Certaines propositions des
délégations nationales et des groupes politiques formulées dans
le cadre de la commission ad hoc du Bureau sur le rôle et la mission
de l’Assemblée parlementaire ont porté sur les méthodes de travail
et procédures relatives à la fonction de suivi de l’Assemblée. Toutefois,
ces propositions ne visaient pas à modifier le Règlement en tant
que tel, mais exprimaient davantage le souhait soit de réformer la
procédure de suivi de l'Assemblée ou à tout le moins de rationaliser
les méthodes de travail de la commission de suivi en la matière.
La commission de suivi a examiné ces propositions en détail et en
a livré une analyse et des conclusions détaillées
. S’agissant
de la durée de la procédure de suivi, elle a décidé d’élaborer des
critères clairs et uniformes régissant les évaluations et la clôture
de la procédure de suivi et du dialogue postsuivi; les rapporteurs
seront en outre chargés d’élaborer, pour chaque pays faisant l’objet
d’une procédure de suivi complète ou engagé dans un dialogue postsuivi,
une liste claire de questions concrètes à régler et d’actions à
mener accompagnées d’un échéancier précis pour faire avancer la
procédure de suivi. Par ailleurs, pour répondre aux critiques du
manque d’égalité de traitement entre les États membres, la commission
de suivi a décidé de ne plus présenter de rapports périodiques sur
le respect des obligations des États, en suivant l’ordre alphabétique,
mais de sélectionner les États faisant l’objet d’un tel examen sur
des raisons de fond, tout en maintenant l’objectif de consacrer,
au fil du temps, des examens périodiques à tous les États membres.
51. La
Résolution 2261
(2019) a opéré quelques menus changements dans le mandat de
la commission, afin de traduire les conclusions de la réflexion
de la commission de suivi. Le rapporteur ne pense pas que la commission
du Règlement aurait, à ce stade, d’autres éléments à ajouter, hormis
la réflexion portant sur le cumul des fonctions de rapporteur et
du nombre de rapports (chapitre 7.2.2).
6. Mise
en œuvre de la Résolution
2248 (2018) sur la procédure d’élection des juges à la Cour européenne
des droits de l'homme
52. Par la
Résolution 2248 (2018) qui vise à renforcer le cadre de l’élection des juges
et à apporter des améliorations à la procédure d’élection, l’Assemblée
invite la commission du Règlement «
à
examiner les changements proposés dans la procédure d’élection à
l’Assemblée qui nécessiteraient des amendements au Règlement et
à soumettre les propositions correspondantes à l’Assemblée en temps
utile, et à examiner les façons et les moyens de garantir une forte
participation à la commission sur l’élection des juges» (paragraphe 9.1).
53. Sur le premier point, la
Résolution 2248 (2018) convient de modifier la procédure ainsi:
«8.1. le/la président(e) ou un(e)
représentant(e) du Panel consultatif est invité(e) par le/la président(e) de
la commission sur l’élection des juges à exposer les motifs de l’avis
du Panel sur les candidats aux séances d’information organisées
avant chaque groupe d’entretiens;
8.2. une liste de candidats est rejetée:
8.2.1. si les candidats ne satisfont pas tous aux conditions
définies à l’article 21.1;
8.2.2. si la procédure nationale de sélection n’a pas
satisfait aux exigences minimales d’équité et de transparence;
8.2.3. si le Panel consultatif n’a pas été dûment consulté;
8.3. la proposition de rejet d’une liste de candidats
par la commission sur l’élection des juges est adoptée à la majorité
des voix exprimées;
8.4. les membres de la commission sur l’élection des juges
originaires du pays dont la liste est examinée ne sont pas autorisés
à voter en commission sur le rejet éventuel de la liste de leur
pays ni sur les préférences à exprimer parmi les candidats qui y
figurent.»
54. La commission sur l’élection des juges rappelle qu’elle ne
peut rejeter une liste de candidats que pour certains motifs dûment
spécifiés et que dès lors que la procédure nationale respecte les
exigences de l’Assemblée et que les trois candidats sont en principe
éligibles, l’Assemblée n’a d’autre choix que de procéder à l’élection.
La Résolution énonce désormais le principe que l’un de ces motifs
devrait systématiquement conduire la commission à recommander le
rejet de la liste à l’Assemblée et que la majorité requise pour l’adoption
par la commission d’une recommandation de rejet devrait aussi être
ramenée à la majorité des votes exprimés et non plus requérir les
deux tiers des voix (à l’exception de la décision de prise en considération
des listes d’un seul sexe).
55. La commission du Règlement a donc pour simple mission de traduire
dans les dispositions pararéglementaires la décision de l’Assemblée
de modifier la procédure d’élection à l’Assemblée figurant dans la
Résolution 2248 (2018), en en préservant la lisibilité et la cohérence, et
en s’assurant de leur parfaite conformité avec les dispositions
du Règlement.
56. En conséquence, le paragraphe 4.i du mandat de la commission
sur l’élection des juges pourrait être modifié ainsi:
«La commission vote à la majorité
des suffrages exprimés. Une décision de prise en considération d’une liste
de candidats d’un seul sexe dans des
cas exceptionnels requiert la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés. La commission procède au vote sur les candidats
au scrutin secret. Seuls les membres ayant assisté en totalité à
la procédure d’entretien des candidats pour un poste de juge peuvent
voter. Les membres de la commission
originaires du pays dont la liste est examinée ne sont pas autorisés
à voter sur le rejet éventuel de la liste de leur pays ni sur les
préférences à exprimer parmi les candidats qui y figurent. Pour
toute autre décision, la commission vote à main levée. Un vote au
scrutin secret peut être demandé si un tiers au moins des membres
présents le demandent. Le président est habilité à prendre part
au vote.».
57. Il est proposé de modifier également les dispositions complémentaires
relatives aux candidats à la Cour européenne des droits de l’homme,
en amendant la
Résolution
1366 (2004), modifiée comme suit:
- en
remplaçant le paragraphe 3 par le paragraphe suivant:
«L’Assemblée décide de ne pas prendre
en considération les listes de candidats:
i. donnant à penser que les domaines de compétence dans
lesquels ont été sélectionnés les candidats sont indûment restreints;
ii. si les candidats ne satisfont
pas tous aux conditions définies à l’article 21, paragraphe 1, de
la Convention européenne des droits de l’homme ;
iii. si l’un des
candidats ne semble pas posséder une connaissance active de l'une
des langues officielles du Conseil de l'Europe et une connaissance
passive de l'autre;
iv. si la procédure nationale
de sélection n’a pas satisfait aux exigences minimales d’équité
et de transparence;
v. si le Panel consultatif
n’a pas été dûment consulté .
Dans de tels cas, la proposition
de rejet d’une liste de candidats est adoptée par la commission
sur l’élection des juges à la majorité des voix exprimées. Cette
proposition doit être entérinée par l’Assemblée dans le cadre du
rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission
permanente. L’acceptation par l’Assemblée de la proposition de rejet
d’une liste entraîne son rejet définitif; l’État concerné est invité
à soumettre une nouvelle liste. Si la proposition de rejet d’une
liste est rejetée par l’Assemblée, la liste est alors renvoyée à
la commission.
- en modifiant le paragraphe 4 ainsi qu’il suit:
«De
plus, l'Assemblée décide de prendre en considération
les listes de candidats d'un seul sexe si ces candidats appartiennent
au sexe sous-représenté à la Cour (c'est-à-dire le sexe représentant
moins de 40% du nombre total de juges) ou dans les cas exceptionnels
où une Partie contractante a pris toutes les mesures nécessaires
et adéquates pour garantir la présence de candidats des deux sexes
qui satisfassent aux exigences du paragraphe 1 de l'article 21 de la
Convention européenne des droits de l’homme.
Ces cas exceptionnels doivent être considérés comme tels
à une majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres
de la commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits
de l'homme. Si la majorité requise n’est
pas atteinte, la commission recommande à l’Assemblée le rejet de
la liste. Cette position doit être entérinée par l’Assemblée
dans le cadre du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et
de la Commission permanente.»;
- en ajoutant après le paragraphe 5 le paragraphe suivant:
«Le/la président(e) ou un(e) représentant(e)
du Panel consultatif est invité(e) par le/la président(e) de la
commission sur l’élection des juges à exposer les motifs de l’avis
du Panel sur les candidats aux séances d’information organisées
avant chaque groupe d’entretiens.»;
58. Par ailleurs, la commission sur l’élection des juges interroge
la commission du Règlement sur la possibilité de «modifier les règles
régissant le fonctionnement de la commission de manière à créer
des incitations pour une présence plus régulière des membres», y
compris par l’examen de sanctions éventuelles à l’encontre des groupes
politiques dont les membres ne participent pas aux réunions de la
commission sur une base régulière ainsi qu’à l’encontre des membres
eux-mêmes.
59. Cette question de la participation des membres est d’un intérêt
général pour toutes les commissions de l’Assemblée, mais elle est
sans doute plus marquante pour les trois commissions dont les membres
sont nommés par les groupes politiques, compte tenu du fait, notamment,
que deux d’entre elles n’ont pas de suppléants. Les statistiques
de participation de ces dernières années ne trahissent cependant
pas d’écarts importants entre les commissions composées par les
délégations nationales et celles relevant des nominations des groupes
politiques
. Tout comme
le rapporteur de la commission sur l’élection des juges, le rapporteur de
la commission du Règlement constate qu’il est de la responsabilité
des groupes politiques de tirer les conclusions des statistiques
de participation individuelle – qui leur sont transmises chaque
année – et de prendre les mesures nécessaires pour remplacer dans
les commissions concernées les membres qu’ils y ont nommés et qui
manquent d’assiduité. Il considère également que les sanctions ne
seraient pas une solution appropriée. Si les groupes politiques
prenaient des mesures fermes en la matière, par exemple de remplacer les
membres après un certain nombre d’absences (trois absences consécutives
ou cinq non consécutives par exemple), cela aurait sans nul doute
un effet immédiat sur le taux de participation dans les trois commissions concernées.
7. Propositions de modification du Règlement
issues des réflexions dans le cadre de la commission ad hoc du Bureau
sur le rôle et la mission de l’Assemblée parlementaire
7.1. Intensifier le dialogue avec le Comité
des Ministres
60. Plusieurs propositions ont
été formulées par des délégations nationales et des groupes politiques
dans le cadre de la commission ad hoc du Bureau sur le rôle et la
mission de l’Assemblée parlementaire s’agissant d’améliorer le dialogue
politique entre l'Assemblée et le Comité des Ministres, ainsi que
d'assurer un meilleur respect des travaux de l'Assemblée par le
Comité des Ministres. Tirant les conclusions de l’exercice, le Bureau «a
décidé de poursuivre, s’il y a lieu, le dialogue avec le Comité
des Ministres sur toutes les propositions visant à renforcer le
rôle de l’Assemblée vis-à-vis du Comité des Ministres ou à améliorer
le dialogue entre les deux organes statutaires».
61. Pour autant, le rapporteur constate que certaines propositions,
qui ne relèvent pas des relations politiques entre les deux organes
,
ont déjà été étudiées par la commission du Règlement dans le passé
– notamment l’amélioration du contenu des réponses du Comité des
Ministres aux recommandations de l’Assemblée afin de rendre ces
réponses plus substantielles – et que d’autres pourraient être étudiées
dans le cadre du présent rapport, notamment:
- l’augmentation de la durée allouée à la séance de questions-réponses
avec le/la Président(e) du Comité des Ministres, à l’issue de son
discours introductif lors de la présentation de sa communication
à chaque partie de session de l’Assemblée;
- la possibilité d’inviter le Secrétaire Général et/ou la
Présidence du Comité des Ministres à rendre compte et à répondre
à des questions sur un thème spécifique ou sur les suites données
par le Comité des Ministres aux recommandations de l’Assemblée;
- la meilleure préparation du dialogue avec le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe pendant les parties de session de
l'Assemblée et notamment de la séance de questions (sur la base
de questions écrites).
62. Certaines de ces propositions pourraient donc se traduire
par une modification des dispositions réglementaires pertinentes
(voir ci-après).
7.2. Rationaliser les travaux de l’Assemblée
63. D’autres propositions ont été
formulées toujours dans le cadre de la commission ad hoc du Bureau visant,
quant à elles, à rationaliser les travaux de l’Assemblée.
7.2.1. Organisation des débats
–
Temps de parole en séance
64. Force est de constater que le temps de parole attribué aux
orateurs, qui est actuellement de quatre minutes, est systématiquement
ramené, dans la pratique, à trois minutes pour la grande majorité
des débats, ceux du vendredi matin restant l’exception. Il est donc
proposé de modifier les dispositions portant sur l’organisation
des débats pour fixer le temps de parole des orateurs à trois minutes
(article 53.4 et paragraphe 1 des dispositions complémentaires relatives
aux débats de l’Assemblée, sur le temps de parole). Le temps de parole
des présidents des commissions saisies au fond, qui est actuellement
limité à deux minutes, pourrait également être aligné sur cette
base. Il va de soi que le Bureau de l’Assemblée bénéficie, dans
la pratique, d’une marge de flexibilité et peut proposer à l’Assemblée
d’accroître le temps de parole en séance, à quatre minutes, pour
certains débats (séance du vendredi matin, voire du jeudi après-midi).
– Dispositions relatives aux
demandes de débat d’urgence et d’actualité
65. Certaines propositions formulées dans le cadre de la commission
ad hoc du Bureau souhaitent restreindre le champ thématique et géographique
des demandes de débat d’urgence et d’actualité et de les limiter
à des questions relevant de la compétence du Conseil de l'Europe.
66. Le rapporteur considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à
une modification formelle de l’article 51.1 sur la procédure d’urgence
au sein de l’Assemblée, de l’article 52.1 sur la procédure d’urgence
au sein de la Commission permanente, ou de l’article 53.2 sur les
débats d’actualité, afin d’y inclure des critères spécifiques quant
à la recevabilité de telles demandes. Le rapporteur rappelle que
le Bureau avait approuvé en 2007 des «critères de sélection des
demandes de débats selon la procédure d’urgence» (document AS/Bur
(2007)73), qui nécessiteraient sans aucun doute d’être actualisés.
– Communication du/de la Président(e)
du Comité des Ministres et du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
67. Les séances de questions-réponses avec le/la Président(e)
du Comité des Ministres lors de la présentation de sa communication
à chaque partie de session de l’Assemblée ou le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe rencontrent incontestablement l’intérêt des
membres, qui ne manquent pas d’exprimer leur frustration lorsque
la durée limitée de l’exercice ne permet aux orateurs invités concernés
de ne répondre qu’à un petit nombre de questions.
68. La commission pourrait explorer la proposition d’accroître
la durée totale allouée à cet exercice (et la porter à une heure
et demie au lieu d’une heure pour la présidence du Comité des Ministres),
ainsi que celle de limiter le temps dévolu au discours introductif
afin de laisser davantage de temps à l’exercice de questions-réponses.
69. La possibilité d’organiser la séance de questions avec le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pendant les parties de
session sur la base de questions écrites nécessite l’accord préalable
du Secrétaire Général.
70. Afin de donner suite à ces propositions, il conviendra d’amender
les lignes directrices concernant les questions aux orateurs invités:
- en complétant le chapitre A
relatif aux «questions à la présidence en exercice du Comité des
Ministres» en y ajoutant un paragraphe 1 libellé comme suit:
«Afin de permettre aux membres
de l’Assemblée d’adresser leurs questions à la présidence du Comité
des Ministres et d’entendre les réponses, la présentation du rapport
sur les activités du Comité des Ministres ne peut excéder un tiers
du temps total dévolu à la communication du Comité des Ministres.»
- en complétant le chapitre B relatif aux «questions aux
autres orateurs invités» en y ajoutant un paragraphe 7 libellé comme
suit:
«Les représentants et suppléants
peuvent adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des
questions écrites, pour réponse orale. Ils doivent s’inscrire sur
le registre prévu à cet effet et déposer le texte de la question
une semaine au moins avant l’ouverture de la partie de session.
Les questions écrites portant sur un sujet identique ou connexe
peuvent recevoir une réponse commune. Cet exercice suppose l’accord
du Secrétaire Général.»
– Débat libre
71. Augmenter le temps imparti au débat libre a été mentionné
par une délégation dans le cadre des travaux de la commission ad
hoc. L’article 39 du Règlement dispose que l’Assemblée ne peut tenir
qu’un seul débat libre au cours d’une partie de session et limite
la durée du débat libre à une heure. Le rapporteur constate, au vu
de la pratique effective, qu’il y a en effet un grand nombre d’orateurs
inscrits qui n’ont pas l’opportunité de prendre la parole. Au vu
du grand nombre de débats qui figurent à l’ordre du jour d’une partie
de session, qui eux-mêmes enregistrent souvent un grand nombre d’orateurs,
il n’est pas aisé pour le Bureau de l’Assemblée de contenter tout
un chacun. Dans la pratique, lorsque l’ordre du jour – moins surchargé
– l’a permis, la séance de débat libre a pu se tenir pendant une
heure et demie, voire se tenir sur deux séances, celle du vendredi matin
permettant d’épuiser la liste des orateurs inscrits.
72. Le rapporteur propose donc de ne pas modifier le cadre réglementaire
existant et de laisser au Bureau de l’Assemblée la marge de flexibilité
nécessaire lorsqu’il adopte le projet d’ordre du jour des parties
de session de l’Assemblée.
7.2.2. Cumul des mandats de rapporteur pour
un même parlementaire
73. La question du cumul des mandats
de rapporteur pour un même parlementaire dans les commissions dont
il ou elle est membre a été soulevée à plusieurs reprises dans le
passé. Elle a été à nouveau mentionnée dans le cadre de la réflexion
de la commission ad hoc du Bureau, plusieurs délégations souhaitant
favoriser une plus grande diversité de rapporteurs et l’implication
d’un plus grand nombre de parlementaires dans la rédaction des rapports.
Les propositions suivantes ont été formulées:
- limiter le nombre de rapports attribués à un(e) même membre
de l’Assemblée,
- aucun membre ne devrait être chargé de plus d’un rapport
à la fois, même s’il est membre de plusieurs commissions;
- les rapporteurs de la commission de suivi ne devraient
pas être rapporteurs sur d’autres sujets en même temps;
- les rapporteurs doivent être membres de la commission
depuis au moins un an.
74. Dans la
Résolution
2002 (2014) sur l’évaluation de la mise en œuvre de la réforme de
l'Assemblée parlementaire, sur la base d’un rapport de la commission,
l’Assemblée décidait de limiter à cinq le nombre de rapports ou
d’avis pour lequel un même parlementaire peut être simultanément
responsable (article 50.1 du Règlement). À l’époque, la rapporteure
de la commission avait proposé de limiter à trois le nombre de rapports ou
d’avis dont un même parlementaire a la charge pour l’ensemble des
commissions. Cette proposition pourrait être réétudiée.
75. La commission pourrait, en conséquence, proposer de limiter
à trois rapports ou avis le nombre total de rapports dont un même
parlementaire a la charge simultanément, pour l’ensemble des commissions,
dont un maximum de deux rapports ou avis par commission – à l’exception
de la commission de suivi où un membre ne peut être rapporteur que
pour un unique rapport. Le mandat de rapporteur général doit être
compris dans cette limite.
76. Il est proposé d’amender en conséquence l’article 50.1 du
Règlement, en modifiant la quatrième phrase, de la manière suivante:
«Un rapporteur doit être membre de la
commission depuis au moins un an. Un membre de l’Assemblée
qui est simultanément rapporteur pour trois rapports
ou avis en cours, y compris un mandat
de rapporteur général, au titre d’une ou plusieurs commissions,
ne peut être désigné rapporteur. Il ne
peut pas être rapporteur pour plus de deux rapports ou avis par
commission. Un membre de
la commission de suivi ne peut être rapporteur que pour un seul
rapport ou avis de cette commission (note de bas de page:
les rapport ou avis en cours sont ceux qui n’ont pas encore été
débattus par l’Assemblée ou la Commission permanente)».
8. Modifications diverses nécessitées
par la pratique parlementaire
8.1. Élection des bureaux des commissions
77. Aux termes de l’article 46
du Règlement sur les bureaux des commissions, lors de la première
réunion annuelle des commissions, la présidence est assumée par
le plus âgé des membres présents «jusqu’à l’élection du président
de la commission». Les candidats aux fonctions de président et de
vice-présidents d’une commission «doivent appartenir au groupe politique
auquel la présidence ou une vice-présidence a été attribuée sur
la base d’un accord conclu entre les groupes politiques au sein
du Comité des Présidents».
78. Or, en janvier 2018, l’absence de nominations de candidats
par les groupes politiques, faute d’accord, dans certaines commissions
a paralysé les travaux de ces commissions, qui n’ont pu examiner
les questions qui figuraient à leur ordre du jour, puisque le Règlement
ne permet pas à une commission, durant la présidence provisoire,
de débattre d’aucune question hormis celle de l’élection du président.
79. Il conviendrait donc de modifier le Règlement, afin de stipuler
que, faute d’accord entre les groupes politiques et de transmission
des candidatures aux secrétariats des commissions en temps utile
avant la première réunion de la commission, une commission peut
poursuivre ses travaux sous la présidence du doyen d’âge, et procéder
à l’élection de ses vice-présidents.
80. En conséquence, il conviendrait de modifier l’article 46.2
de la manière suivante:
«Jusqu’à
l’élection du président de la commission, ou en l’absence d’accord
conclu entre les groupes politiques ou de candidatures proposées
à la présidence jusqu’à l’élection des vice-présidents, la présidence
est assumée par le plus âgé des membres présents, sous la présidence
duquel aucun débat ne peut avoir lieu dont l’objet est étranger
à l’élection du bureau de la commission.»
8.2. Discours non prononcés
81. Le traitement et la publication
des comptes rendus de séances étant appelés à évoluer au cours de l’année,
il est désormais indispensable de modifier les dispositions complémentaires
relatives aux débats de l’Assemblée, sur l’organisation des débats,
s’agissant des discours non prononcés, qui devront désormais être transmis
au Service de la Séance dans un format électronique. De même, si
l’Assemblée décide de ramener le temps de parole des orateurs à
trois minutes, la longueur des discours non prononcés devra être
diminuée de manière proportionnelle. Le paragraphe 3 du texte pararéglementaire
correspondant devra donc stipuler que les
discours non prononcés doivent être «transmis en format électronique
et ne pas dépasser 400 mots».
8.3. Dénomination du Comité des présidents
82. Un amendement rédactionnel
est nécessaire, dans la version française du Règlement, afin de
changer la dénomination «Comité des présidents» en «Comité présidentiel»,
notamment aux articles 14, 20.1 et 46.3. Cette dénomination, outre
qu’elle correspond davantage à la version anglaise, revêt incontestablement
une connotation moins sexiste.
9. Conclusion
83. Lors de sa réunion du 18 mars
2019, la commission du Règlement a examiné les propositions relatives aux
modifications qui pourraient être apportées au Règlement, et, ainsi
que le rapporteur le recommande, elle a décidé notamment:
- de modifier l’article 19 du
Règlement afin de compléter les conditions
de formation – notamment quant au nombre minimal de membres
et de délégations requises pour constituer un groupe, aux documents prérequis,
et à la nécessité d’adhérer à une identité politique commune – et
d’établir les conditions de disparition
d’un groupe politique; en outre, la commission a précisé
les conséquences qu’emportent la disparition ou la dissolution d’un
groupe politique sur ses membres;
- de modifier l’article 20.3 afin de compléter les conditions
permettant au Président de l’Assemblée
sortant d’être membre de droit de la commission des questions
politiques et de la démocratie, de la commission de suivi et de
la commission du Règlement;
- de modifier le mandat de la
commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits
de l'homme et la procédure spécifiée dans les dispositions
complémentaires relatives aux candidats à la Cour européenne des
droits de l’homme, afin d’y intégrer les modifications décidées
par l’Assemblée dans sa Résolution
2248 (2018);
- de modifier l’article 46.2 du Règlement sur l’élection des bureaux des commissions,
afin de permettre aux commissions de poursuivre leurs travaux au
cours de leur première réunion lors de la partie de session de janvier,
en l’absence de présidence;
- de modifier l’article 50.1 afin de renforcer les dispositions
de prévention du cumul des mandats de rapporteur
de commission;
- de modifier les dispositions complémentaires relatives
aux débats de l’Assemblée s’agissant du temps de
parole en séance;
- d’amender les lignes directrices concernant les questions
aux orateurs invités, afin de dynamiser l’exercice des questions/réponses
à la présidence du Comité des Ministres et au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
84. S’agissant d’améliorer la procédure d'examen des propositions
de résolution et de recommandation présentées par les membres de
l’Assemblée ou les commissions, le Bureau de l’Assemblée est invité
à garantir le respect des dispositions réglementaires s’agissant
de la caducité des saisines des commissions et à approuver et mettre
en œuvre les lignes directrices procédurales préparées par le Secrétaire
général de l'Assemblée, figurant dans son mémorandum du 20 novembre
2017, lorsqu’il examine les nouvelles propositions de résolution
ou de recommandation.
85. Le Bureau de l’Assemblée est également invité à fixer des
critères de recevabilité et de sélection des demandes
de débats selon la procédure d’urgence et de débats d’actualité,
en réactualisant les critères qu’il avait approuvés en 2007.
86. Enfin, s’agissant de la mise en œuvre des modifications réglementaires
à intervenir, le projet de résolution propose que les modifications
du Règlement entrent en vigueur dès leur adoption. Toutefois, des mesures
transitoires s’avèrent nécessaires afin de laisser un délai supplémentaire
aux groupes politiques, concernés par les nouvelles conditions stipulées
à l’article 19.2, ainsi qu’aux rapporteurs, qui devront satisfaire aux
nouvelles dispositions de l’article 50.1.