1. Introduction
1. Le 20 juin 2023, le Bureau
de l’Assemblée parlementaire a renvoyé à la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme une proposition de résolution intitulée
«Les sociétés militaires privées, les mercenaires et les combattants
étrangers et leur impact sur les droits de l’homme»

, pour rapport. La commission m’a
désigné comme rapporteur lors de sa réunion du 10 octobre 2023.
2. Les auteurs de la proposition de résolution ont invité l’Assemblée
à examiner les problématiques relatives à l’établissement de la
responsabilité des combattants étrangers, des mercenaires et des
sociétés militaires et de sécurité privées (EMSP) pour les violations
des droits humains, afin qu’elle recommande au Comité des Ministres
d’étudier la faisabilité d’élaborer un instrument juridique contraignant.
Selon eux, il s’agirait notamment de préciser les conséquences juridiques
des actes des EMSP, d’établir une distinction claire entre les comportements
juridiquement acceptables et ceux qui ne le sont pas, et de limiter
leur capacité à causer des dommages dans le monde.
3. Afin d’aborder les différents aspects de ce sujet complexe,
la commission a organisé une audition d’experts. M. Antonios Tzanakopoulos,
professeur à l’Université d’Oxford, a fait part de son expertise
sur les règles d’attribution du comportement des acteurs non étatiques
aux États et a examiné les possibilités de réglementation, en tenant
compte du mandat du Conseil de l’Europe. Mme Federica
Saini Fasanotti, professeure à l’Italian Institute for International
Political Studies, a évoqué les dimensions historiques et politiques
des opérations des EMSP, en soulignant le rôle de ces entreprises
dans divers conflits et les conséquences possibles de leur déploiement.
Enfin, le docteur Matt Pollard, du Comité international de la Croix-Rouge,
a abordé le phénomène des EMSP sous l’angle du Document de Montreux

et
a présenté ses réflexions sur les relations entre le personnel des
EMSP et le droit international humanitaire. Je tiens à remercier
tous les experts pour leur précieuse contribution à la préparation
du présent rapport.
4. Ces experts de renom ont confirmé mes premières réflexions,
à savoir qu’il existe d’importantes lacunes dans la réglementation
internationale relative aux EMSP. La distinction entre le personnel
des EMSP, les mercenaires et les combattants étrangers, bien que
pertinente du point de vue du droit international humanitaire, n’a
que peu d’incidence sur l’attribution de leur comportement aux États.
Nonobstant le fait que les questions relatives à la défense nationale
ne relèvent pas du champ d’action du Conseil de l’Europe, je souhaite
aborder la question des EMSP sous l’angle des risques que leurs
activités peuvent présenter pour les droits humains et l’État de
droit.
5. Dans le présent rapport, je présenterai le contexte historique
des «armes à louer» (section 2), les différences entre EMSP, mercenaires
et combattants étrangers (section 3) et le cadre juridique international en
vigueur pour ces catégories d’acteurs non étatiques (section 4).
J’analyserai ensuite le phénomène des étrangers dans les forces
armées de certains États et leur statut juridique (section 5). Enfin,
je résumerai certaines des affaires les plus emblématiques de violations
des droits humains qui auraient été commises par des EMSP (section 6)
et je présenterai des propositions d’action pour le Conseil de l’Europe
et ses États membres (section 7).
2. Contexte historique
6. L’engagement de forces extérieures
pour participer à des conflits est un phénomène vieux de plusieurs millénaires.
Au cinquième siècle av. J.-C., après les guerres du Péloponnèse
dans la Grèce antique, la demande de tels services était déjà élevée
en raison de l’extrême pauvreté et des guerres prolongées. En Terre
sainte, les croisés ont souvent eu recours aux Turcopoles, des cavaliers
légers payés pour combattre aux côtés des envahisseurs chrétiens.
Pendant la guerre de Cent Ans entre la France et l’Angleterre (1337-1453),
des «compagnies libres» vendaient leurs services au plus offrant.
L’Italie a vu apparaître les condottieri, des
individus qui combattaient contre rémunération, lorsque la puissance
économique des cités-États a été mise à mal par le manque de main-d’œuvre.
Au XIXe siècle, les armées privées de
la Compagnie des Indes orientales ont engagé des régiments réguliers
de l’armée britannique et ont financé leur propre marine, la Bombay
Marine. Les ressources considérables de la Compagnie lui ont permis
d’employer plus de 250 000 combattants bien entraînés et bien armés.
La Révolution française et les victoires ultérieures des armées
napoléoniennes composées de conscrits ont mis un terme à l’utilisation
courante des mercenaires.
7. Le phénomène des combattants étrangers a pris une importance
particulière pendant la guerre civile russe (1917-1923), au cours
de laquelle de nombreux vétérans étrangers expérimentés ont rejoint
l’Armée rouge. Certains volontaires étaient mus par le désir de
renforcer l’autodétermination nationale, mais d’autres, notamment
les combattants venus d’Europe, se sont engagés pour défendre la
révolution

.
Les combattants étrangers ont joué un rôle de premier plan pendant
la guerre civile espagnole (1936-1939), lorsque plus de 35 000 hommes
et femmes ont rejoint la lutte contre Francisco Franco et les nationalistes
espagnols en formant les Brigades internationales. Au cours des
deux dernières décennies du XXe siècle,
de nombreux combattants étrangers ont participé aux conflits en
Yougoslavie et en Afghanistan. Entre 2011 et 2016, plus de 40 000 combattants
étrangers se seraient rendus en Syrie et en Iraq

pour participer à toutes les
parties du conflit avec Daesh. Nombre d’entre eux ont décidé de
soutenir le programme terroriste de Daesh en raison des processus
de radicalisation dans leur pays d’origine, alimentés par des messages
diffusés sur les médias sociaux à une échelle sans précédent. Il
ne fait aucun doute que le fondamentalisme islamiste extrémiste
a joué un rôle important dans l’émergence du phénomène des combattants
(terroristes) étrangers.
8. Le problème du mercenariat a refait surface au début des années
1960, au moment de la décolonisation de l’Afrique, lorsque Moïse
Tshombe (président autoproclamé de l’«État du Katanga» sécessionniste)
a engagé des mercenaires pour venir en aide à ses gendarmes. Parmi
les mercenaires engagés par le régime de Tshombe figurait Robert
Denard, un mercenaire français à la tête de son propre groupe appelé
«les affreux», connu pour avoir opéré au Biafra (une république
reconnue par quelques pays, qui a déclaré son indépendance vis-à-vis
du Nigeria) ainsi qu’en Rhodésie, en Iran, au Zimbabwe, en Angola,
au Zaïre et aux Comores.
9. À l’époque, Blackwater – une entité américaine fondée en 1997
par deux anciens membres de la Navy SEAL, force spéciale de la marine
américaine – était de loin l’EMSP la plus connue. Au début des années 2000,
Blackwater s’est engagée aux côtés des forces américaines dans la
poursuite d’Oussama ben Laden

. Selon le New York Times, jusqu’en
2007, Blackwater a obtenu plus d’un milliard de dollars dans le
cadre de contrats gouvernementaux

.
10. Depuis 2014, une soi-disant «entreprise militaire privée»
en particulier est devenue tristement célèbre pour sa participation
à des opérations qui portent atteinte à la souveraineté des États
et aux droits humains, à savoir l’entreprise militaire privée russe
Wagner (également appelée groupe Wagner, qui aurait été restructurée
et rebaptisée «Africa Corps» en Afrique

). Ses combattants sont apparus pour
la première fois en Crimée lors des tentatives illégales de la Fédération
de Russie d’annexer cette république autonome ukrainienne. Ils ont
combattu les forces ukrainiennes dans l’est de l’Ukraine et ont
laissé leurs empreintes sanglantes en Syrie, en Libye, en République
centrafricaine, au Mali, au Soudan et dans d’autres États africains.
Sa capacité à fournir au régime russe un déni plausible et à l’aider
à contourner les sanctions économiques s’est avérée extrêmement
utile, notamment pour éviter les conséquences des violations du
droit international commises par la Fédération de Russie. Alors
que le droit russe interdit expressément l’existence d’entreprises
militaires privées, le groupe Wagner s’est livré à de multiples
crimes de guerre depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine
par la Fédération de Russie en 2022. L’Assemblée, à l’instar de
plusieurs parlements nationaux, a donc demandé à ce qu’il soit qualifié
de groupe terroriste

.
J’ai par conséquent décidé d’axer mon travail sur d’autres EMSP,
qui sont légitimes.
3. La
différence entre EMSP, mercenaires et combattants étrangers
11. Bien que la compréhension commune
des termes «entreprises militaires et de sécurité privées», «mercenaires»
et «combattants étrangers» puisse conduire à les utiliser souvent
de manière interchangeable, il existe des différences notables entre
les trois, qui peuvent être résumées comme suit.
12. S’agissant des EMSP, le Document de Montreux sur les obligations
juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en
ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de
sécurité privées pendant les conflits armés est le seul instrument
international qui énonce les exigences en vigueur pour réglementer
leurs activités

. Il donne la définition
suivante: «[q]uelle que soit la façon dont elles se décrivent, les
«EMSP» sont des entités commerciales privées qui fournissent des
services militaires et/ou de sécurité. Les services militaires et/ou
de sécurité comprennent en particulier la garde armée et la protection
de personnes et d’objets tels que les convois, les bâtiments et
autres lieux; la maintenance et l’exploitation de systèmes d’armement;
la détention de prisonniers; et le conseil ou la formation des forces
locales et du personnel de sécurité local»

. Le personnel des EMSP est ensuite décrit
comme «les personnes qui sont employées par une EMSP, qu’elles soient
employées directement ou par contrat, y compris ses employés et ses
gérants»

.
13. Le Collins English Dictionary et le Merriam-Webster définissent
un mercenaire comme «une personne recrutée pour combattre pour le
compte d’une armée étrangère» et «une personne qui sert uniquement
en échange d’un salaire, en particulier un soldat engagé au service
d’un pays étranger»

. Ces deux définitions renvoient
à une compréhension commune du terme, mais la définition juridique
est beaucoup plus stricte. Elle apparaît pour la première fois dans
l’article 47, paragraphe 2, du Protocole additionnel I aux Conventions
de Genève

et énonce six critères qui doivent
être simultanément satisfaits pour qu’une personne soit considérée
comme un mercenaire. Il s’agit d’une personne: «(a) qui est spécialement
recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit
armé; (b) qui en fait prend une part directe aux hostilités; (c) qui prend
part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage
personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie
au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement
supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant
un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette
Partie; (d) qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit,
ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit; (e) qui
n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit; et (f) qui
n’a pas été envoyée par un État autre qu’une Partie au conflit en
mission officielle en tant que membre des forces armées dudit État».
Les définitions figurant dans d’autres traités (examinées en détail
à la section 4 ci-dessous) sont assez semblables à celle contenue
dans le Protocole additionnel I. Il est plutôt surprenant de constater
que si le terme «mercenaire» est généralement compris comme désignant
essentiellement un «soldat rémunéré», sa définition juridique est
en fait beaucoup plus complexe (comme je l’explique plus en détail
dans le présent rapport).
14. Le terme «combattant étranger» n’est défini dans aucun instrument
juridique international

.
Il désigne habituellement les personnes qui quittent leur pays d’origine
pour rejoindre et soutenir des groupes militants dans des conflits
à l’étranger, y compris par les armes. La participation de nombreux
individus originaires de divers pays, y compris d’Europe occidentale,
à des conflits à l’étranger, tels que la guerre civile syrienne

, a suscité un intérêt considérable.
Les universitaires définissent le «combattant étranger» comme une
personne «qui (1) a rejoint une insurrection et opère en son sein;
(2) n’a pas la nationalité de l’État en conflit ni de liens de parenté
avec ses factions belligérantes; (3) n’est pas affiliée à une organisation
militaire officielle; et (4) n’est pas rémunérée»

ou
(plus simplement) «qui rejoint une insurrection au cours d’une guerre
civile, mais qui n’est pas ressortissante des États en conflit»

. Le Conseil de sécurité des
Nations Unies aborde le phénomène des combattants étrangers en établissant
un lien direct avec le terrorisme et en utilisant l’expression «combattant
terroriste étranger». La définition est apparue pour la première
fois dans la Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité pour
désigner les «individus qui se rendent dans un État autre que leur
État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre,
d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y
participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, notamment
à l’occasion d’un conflit armé»

. Le
Conseil de l’Europe a réagi en adoptant le Protocole additionnel
à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme
(STCE no 217, 2015) et est ainsi devenu
la première organisation internationale à instaurer un instrument
juridique régional pour mettre en œuvre les obligations imposées
par les Nations Unies à l’égard des combattants terroristes étrangers.
Bien que le Protocole additionnel ne définisse pas le terme de «combattant
étranger», il évoque l’action de «se rendre à l’étranger à des fins
de terrorisme», qu’il définit comme le fait de se rendre dans un
État, qui n’est pas celui de nationalité ou de résidence du voyageur,
afin de commettre, de contribuer ou de participer à une infraction
terroriste, ou de dispenser ou de recevoir un entraînement pour
le terrorisme

.
15. Si le personnel des EMSP et les mercenaires sont généralement
censés avoir suivi une formation militaire, les combattants étrangers
ressemblent davantage à des insurgés, qui compensent leur manque d’expérience
du combat par un élan idéologique. La principale différence entre
les combattants étrangers et les mercenaires semble donc être leur
motivation. Les mercenaires sont considérés comme étant essentiellement
motivés par le désir d’obtenir un avantage financier personnel,
tandis que les combattants étrangers se battent généralement pour
défendre une cause particulière, qu’elle soit religieuse ou idéologique

. Selon les circonstances, la différence
entre mercenaires et EMSP n’est pas facile à établir (dans certains
cas, le personnel des EMSP peut même être considéré comme des mercenaires,
notamment au regard du droit des conflits armés). En règle générale,
les mercenaires n’ont pas d’affiliation officielle et peuvent être
considérés comme opérant en dehors des limites des structures militaires
et juridiques conventionnelles. À l’inverse, les employés des EMSP
légitimes sont souvent associés à des entreprises ou organisations
reconnues et peuvent opérer dans le cadre juridique de leur pays
d’origine ou du pays où ils sont déployés. En outre, les EMSP peuvent
être impliquées dans un large éventail d’activités, comme la logistique, la
formation et la sécurité, et leur rôle peut s’étendre au-delà des
opérations de combat, contrairement à celui des mercenaires, qui
sont principalement engagés pour des tâches liées au combat

.
4. Le
cadre juridique international en vigueur
16. Contrairement aux mercenaires
et aux combattants étrangers, les EMSP forment une notion relativement
nouvelle et le cadre juridique international qui s’y rapporte est
peu développé. La question du mercenariat a été abordée dans plusieurs
sources, mais avec des effets pratiques limités. Dans cette section, je
résumerai le cadre juridique international en vigueur et les travaux
en cours sur de nouveaux instruments juridiques.
4.1. Le
droit international humanitaire
17. Comme indiqué au paragraphe 13
ci-dessus, l’article 47, paragraphe 2, du Protocole additionnel I
aux Conventions de Genève

exige que six critères cumulatifs
soient satisfaits pour qu’une personne soit qualifiée de mercenaire.
Conformément à l’article 47, paragraphe 1, du Protocole additionnel I,
«[u]n mercenaire n’a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier
de guerre». Par conséquent, les mercenaires ne sont pas autorisés
à participer légalement aux hostilités et ne bénéficient pas de
la protection et des privilèges accordés par le droit international
humanitaire aux combattants et aux prisonniers de guerre.
18. Le refus du statut de combattant et de prisonnier de guerre
en cas de capture a pour effet de priver le mercenaire du traitement
de prisonnier de guerre prévu par la Troisième Convention de Genève
et de l’exposer à des poursuites pénales. Ces poursuites peuvent
être engagées tant pour des actes de violence qui seraient licites
s’ils étaient accomplis par un combattant, au sens du Protocole,
que pour le seul fait d’avoir participé directement aux hostilités

.
19. Il convient de noter que le droit international humanitaire
n’interdit pas en soi l’utilisation ou le recrutement de mercenaires.
Il n’y a rien d’étonnant à cela, puisque les dispositions pertinentes
du Protocole additionnel I portent sur le traitement des prisonniers
de guerre. Étant donné que la qualification de mercenaire entraîne
essentiellement la perte de la protection accordée aux prisonniers
de guerre, il est compréhensible que ses critères constitutifs soient
plutôt restrictifs. Malheureusement, comme on le verra plus loin,
des critères similaires (de qualification de mercenaire) ont été
adoptés dans des traités dont l’objectif est d’éliminer le phénomène
du mercenariat, ce qui affaiblit considérablement leur efficacité.
4.2. La
Convention de l’Organisation de l’Unité africaine sur l’élimination
du mercenariat en Afrique
20. La Convention de l’Organisation
de l’Unité africaine (OUA) sur l’élimination du mercenariat en Afrique
a été adoptée en juillet 1977

. Sa définition du mercenaire est similaire
à celle énoncée dans le Protocole additionnel I aux Conventions
de Genève, avec toutefois une différence notable: il suffit que
l’individu soit motivé par l’obtention «d’un avantage personnel»
et il n’est pas nécessaire que cet avantage soit nettement supérieur
à celui offert aux membres des forces armées d’un État.
21. Plus précisément, le préambule de la Convention de l’OUA dispose
que la pratique des États et des organisations internationales constitue
l’expression de règles nouvelles de droit international faisant
du mercenariat un crime international. Cette approche se reflète
également à l’article 1er, paragraphe 2,
de la Convention de l’OUA, qui érige en infraction le fait d’abriter,
d’organiser, de financer, d’assister, d’équiper, d’entraîner, de
promouvoir, de soutenir ou d’employer de quelque façon que ce soit
des bandes de mercenaires; de s’enrôler, de s’engager ou de tenter
de s’engager dans ces bandes; de permettre que dans les territoires
soumis à la souveraineté de l’entité responsable ou dans tout autre
lieu sous son contrôle, se développent les activités de mercenaire
ou d’accorder des facilités de transit, transport ou autre opération
des bandes susmentionnées.
22. La Convention de l’OUA a été ratifiée par 32 pays africains.
Parmi ceux qui ne l’ont toujours pas signée ni ratifiée figurent
la République d’Afrique du Sud, le Kenya, la Namibie, le Mozambique,
la République centrafricaine et le Botswana

.
23. Malheureusement, la Convention de l’OUA ne prévoit pas la
mise en place d’un mécanisme de contrôle, ce qui limite son efficacité
pratique. Cette lacune, associée à l’absence de ratification de
la Convention de l’OUA à l’échelle du continent et à une définition
encore étroite du terme «mercenaire», a pour conséquence que ce
traité n’est pas suffisamment adapté à la réalité

.
4.3. La
Convention internationale des Nations Unies contre le recrutement,
l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires
24. La Convention internationale
des Nations Unies contre le recrutement, l’utilisation, le financement
et l’instruction de mercenaires a été adoptée en 1989 et elle est
entrée en vigueur le 20 octobre 2001

. Les États parties reconnaissent
en préambule que des mercenaires sont recrutés, utilisés, financés
et instruits pour des activités qui violent des principes du droit
international tels que ceux de l’égalité souveraine, de l’indépendance politique
et de l’intégrité territoriale des États ainsi que l’autodétermination
des peuples.
25. La Convention des Nations Unies énonce une série de critères
similaires à ceux contenus dans le Protocole additionnel I aux Conventions
de Genève pour qu’une personne soit considérée comme un mercenaire –
à l’exception notable qu’elle n’exige pas que cette personne participe
directement aux hostilités. Néanmoins, son article 3 érige en infraction
le mercenariat, entendu comme le fait de prendre «une part directe à
des hostilités ou à un acte concerté de violence». La disposition
pénale s’étend aussi au fait de recruter, utiliser, financer ou
instruire des mercenaires. Cette définition du mercenaire reprend
donc pour l’essentiel celle du Protocole additionnel I aux Conventions
de Genève, tout en réduisant considérablement son champ d’application.
26. En novembre 2024, la Convention aura été ratifiée par 37 États
et signée par 9 autres États. Aucun membre permanent du Conseil
de sécurité des Nations Unies ne l’a signée ou ratifiée. Seuls dix
États membres du Conseil de l’Europe en sont parties: l’Arménie,
l’Azerbaïdjan, la Belgique, Chypre, la Croatie, la Géorgie, l’Italie,
la République de Moldova, la Serbie et l’Ukraine. Notons que l’Allemagne,
le Monténégro, la Pologne et la Roumanie l’ont signée, mais ne l’ont
pas encore ratifiée.
4.4. Le
Document de Montreux
27. Le Document de Montreux sur
les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour
les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires
et de sécurité privées pendant les conflits armés est un document
intergouvernemental destiné à promouvoir le respect du droit international
humanitaire et des droits humains au sujet des EMSP

. Ce texte n’est pas juridiquement
contraignant, mais contient une compilation des obligations juridiques
internationales pertinentes et des bonnes pratiques. Le Document
de Montreux a été adopté par consensus le 17 septembre 2008 par
17 États (dont l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Autriche, le Canada,
la Chine, les États-Unis d’Amérique, la France, la Pologne, le Royaume-Uni,
la Suède, la Suisse et l’Ukraine). Actuellement, il est soutenu
par 59 États. Parmi les États membres du Conseil de l’Europe, Andorre,
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Lettonie, la République de Moldova,
Saint-Marin, la Serbie et la Türkiye doivent encore approuver le
Document de Montreux. Par ailleurs, le Document de Montreux a été approuvé
par l’Union européenne, l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) et l’Organisation du traité de l'Atlantique nord
(OTAN)

. La Fédération de Russie reste le
seul membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à
ne pas avoir soutenu le Document de Montreux. Le Document de Montreux
est ouvert à tous les États et à toutes les organisations internationales.
28. Le Document de Montreux contient quelque 70 déclarations qui
rappellent certaines obligations juridiques internationales existantes
pour les États, ainsi que des bonnes pratiques liées à la réglementation des
EMSP. La première partie définit les obligations pertinentes qui
incombent aux États en vertu du droit international humanitaire
et du droit international des droits humains, en particulier aux
États contractants, aux États territoriaux et aux États d’origine

. Elle traite
également des obligations des EMSP et de leur personnel ainsi que
de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques. La seconde partie
présente les bonnes pratiques en matière de réglementation des EMSP
par les États. Ces bonnes pratiques consistent notamment à instaurer un
cadre réglementaire transparent, à fixer des conditions d’octroi
des autorisations et à mettre en œuvre des mesures visant à renforcer
le contrôle et la responsabilité au niveau national. Des bonnes
pratiques sont proposées en matière de formation, de procédures
internes appropriées et de contrôle afin de veiller à ce que seules
les EMSP qui sont en mesure de respecter les droits humains et le
droit international humanitaire soient habilitées à fournir des
services dans ce domaine.
4.5. Le
Code de conduite international des entreprises de sécurité privée
29. Le Code de conduite international
des entreprises de sécurité privée (ICoC) est le résultat d’une
initiative multipartite créée en 2013 pour garantir que les prestataires
de services de sécurité privée respectent les droits humains et
le droit humanitaire. Il exige de ses entreprises membres et affiliées
qu’elles adhèrent aux principes du Document de Montreux et s’engagent
à fournir des services de sécurité d’une façon responsable, qui respecte
l’État de droit et les droits humains de toutes les personnes et
qui protège les intérêts de leurs clients. Il vise également à renforcer
l’obligation de rendre des comptes du secteur par la mise en place
d’un mécanisme de gouvernance et de contrôle externe et indépendant.
Depuis 2015, l’Association du Code de Conduite International (ICoCA)
n’a reçu que 33 plaintes, dont aucune n’a permis de déterminer que
le Code a été enfreint par l’un des membres

. Aucune information n’est disponible
sur la nature des plaintes.
4.6. Le
Groupe de travail des Nations Unies sur l’utilisation de mercenaires
comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
30. Ce groupe de travail a été
créé en juillet 2005 par la Résolution 2005/2 de la Commission des
droits de l’homme des Nations Unies

. Il a succédé au mandat du Rapporteur
spécial sur l’utilisation de mercenaires, qui existait depuis 1987.
Dans un aperçu de ses activités publié en 2018, le groupe de travail
a noté un recul des formes classiques du mercenariat en raison de
l’évolution de la nature des conflits armés, mais une hausse constante
des activités des combattants étrangers. En ce qui concerne les
EMSP, le groupe de travail a observé que les États réglementaient
surtout les entreprises de sécurité privées et plus rarement les entreprises
militaires privées et que les EMPS participaient souvent directement
aux hostilités. Le groupe de travail a conclu que la vérification
des antécédents du personnel, les critères d’autorisation et d’enregistrement, les
limitations relatives aux fonctions autorisées, l’obligation faite
aux auteurs de violations des droits humains de rendre des comptes
et les recours exécutoires pour leurs victimes ne pouvaient être
garantis que par des mesures réglementaires strictes établies dans
le cadre du droit national et international

.
31. Dans son rapport présenté à l’Assemblée générale des Nations
Unies en 2023, le groupe de travail a indiqué que les violations
perpétrées par les mercenaires et les acteurs liés au mercenariat
(massacres, actes de torture, disparitions forcées, détentions arbitraires,
violences sexuelles et fondées sur le genre, pillage, attaques aveugles
dirigées contre des civils, harcèlement des défenseurs des droits
humains, des journalistes et des victimes) prenaient de l’ampleur
et de l’intensité. Dans le même temps, ces agissements demeurent impunis
et les victimes n’ont que rarement accès à des voies de recours

. Dans l’une de ses dernières recommandations,
le groupe de travail invite les États à prendre toutes les mesures
nécessaires pour établir la responsabilité juridique des entreprises
qui sont basées sur leur territoire ou gérées depuis celui-ci, lorsque leurs
activités menées dans le pays ou à l’étranger, ou les activités
de leurs filiales ou de leurs partenaires commerciaux, donnent lieu
à des violations des droits humains. Les législations nationales
devraient comporter des dispositions extraterritoriales susceptibles
de faciliter les poursuites contre les EMSP et leur personnel en
cas de violations commises à l’étranger

.
4.7. Le
Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée
chargé d’élaborer le contenu d’un cadre réglementaire international
sans préjuger de la nature de celui-ci, relatif à la réglementation,
à la supervision et au contrôle des activités des entreprises et
de services de sécurité et de défense
32. Le 28 septembre 2017, le Conseil
des droits de l’homme dans sa Résolution 36/11 a décidé de créer
un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée
«chargé d’élaborer le contenu d’un cadre réglementaire international,
sans préjuger de la nature de celui-ci, en vue de protéger les droits
humains et de garantir le respect du principe de responsabilité
pour les violations et les atteintes liées aux activités des entreprises
de services de sécurité et de défense, à la lumière du document
de travail sur les éléments d’un cadre réglementaire international
relatif à la réglementation, à la supervision et au contrôle des
activités des entreprises de services de sécurité et de défense
établi par la Présidente-Rapporteuse, ainsi que des autres contributions
des États membres et des autres parties prenantes»

.
33. En janvier 2024, le président-rapporteur a publié le troisième
projet d’instrument relatif à un cadre réglementaire international
pour la réglementation, le suivi et la supervision des activités
des entreprises militaires et de sécurité privées

. Certaines de ses dispositions s’inspirent
manifestement du Document de Montreux, notamment les définitions
des EMSP. Le projet d’instrument définit les «services militaires»
comme des services spécialisés qui ressemblent ou sont liés à des
activités militaires, y compris la planification stratégique, le
renseignement, les enquêtes, la reconnaissance, les opérations de
vol avec ou sans pilote, la surveillance par satellite, le transfert
de technologies militaires et tout type de transfert de connaissances
ayant des applications militaires, l’appui matériel et technique
aux forces armées et d’autres activités connexes, que ce soit sur
terre, sur mer ou dans les airs, ou dans le cyberespace ou l’espace.
Il établit en outre des obligations et des restrictions concernant
le fonctionnement des EMSP, les mécanismes d’octroi d’autorisations,
la vérification des antécédents, et l’accès à la justice pour les
victimes de violations des droits humains. Les discussions autour
du projet d’instrument sont toujours en cours et, à ce stade, il
est difficile de prédire quel sera leur résultat final et s’il prendra
la forme d’un traité contraignant.
4.8. Les
travaux du Conseil de l’Europe
34. L’Assemblée, dans sa Recommandation 1858 (2009)
(rapporteur: M. Wolfgang Wodarg (Allemagne, SOC)), commission des
questions politiques et de la démocratie), a constaté une érosion
du monopole étatique du recours à la force, causée par le recours
accru aux services des EMSP. En conséquence, l’Assemblée a recommandé
au Comité des Ministres d’élaborer un instrument du Conseil de l’Europe
visant à réglementer les relations de ses États membres avec les
EMSP et énonçant des normes minimales pour l’activité de ces entités
privées. L’Assemblée a proposé que cet instrument comprenne au moins
16 éléments et a recommandé au Comité des Ministres de soutenir,
au nom du Conseil de l’Europe, le Document de Montreux

. Dans son avis (rapporteur: M. Kimmo Sasi,
Finlande, PPE/DC), la commission des questions juridiques et des
droits de l’homme a pleinement soutenu la proposition d’élaborer
un instrument juridique contraignant à ce sujet

.
35. Dans sa réponse à la recommandation, le Comité des Ministres
n’a pas pris position sur la question de l’approbation du Document
de Montreux. Il a informé l’Assemblée qu’il avait transmis sa recommandation
au Comité directeur pour les droits humains (CDDH) et au Comité
européen pour les problèmes criminels (CDPC), pour information et
observations éventuelles, ainsi qu’à la Commission européenne pour
la démocratie par le droit (Commission de Venise) pour information
et prise en compte dans ses futurs travaux

. Malheureusement,
le Comité des Ministres n’a pas élaboré d’instrument juridique contraignant
à propos des EMSP et n’a pas non plus approuvé le Document de Montreux
au nom du Conseil de l’Europe.
4.8.2. Le
rapport de la Commission de Venise sur les entreprises militaires
et de sécurité privées et sur l’érosion du monopole étatique du
recours à la force
36. Le rapport de 2009 de la Commission
de Venise

donne un
aperçu détaillé du cadre juridique international applicable à ce
moment-là et étudie la faisabilité de l’élaboration d’un traité
sous les auspices du Conseil de l’Europe. Dans ce rapport, la Commission
de Venise a considéré que l’approbation du Document de Montreux
était fortement souhaitable et que trois autres sujets étaient susceptibles
de faire l’objet d’une recommandation du Comité des Ministres aux
États membres du Conseil de l’Europe. Premièrement, il pourrait être
recommandé aux États de revoir leur législation nationale sur l’enregistrement
et l’octroi d’autorisations aux EMSP afin de déterminer si elle
permet de réglementer correctement les activités extraterritoriales
des EMSP. Deuxièmement, les États devraient passer en revue leur
législation pour savoir s’il existe une compétence juridictionnelle
pour les crimes graves commis par le personnel des EMSP, du moins
lorsque les membres de ce personnel sont des ressortissants de l’État
en question. Enfin, les États devraient entamer un processus de
révision de leurs systèmes de droit civil afin de déterminer s’il
est possible de faire une demande d’indemnisation pour les irrégularités
extraterritoriales commises par les EMSP enregistrées dans l’État,
voire par leurs filiales enregistrées à l’étranger, et, si tel n’est
pas le cas, d’envisager l’adoption d’une législation pertinente
appropriée.
4.8.3. Avis
du Comité des conseillers juridiques sur le droit international
public sur les propositions formulées dans le rapport de la Commission
de Venise
37. Dans un avis adopté lors de
sa 40e réunion (Tromsø, 16-17 septembre
2010), le Comité des conseillers juridiques sur le droit international
public (CAHDI) a déclaré que l’ouverture, à ce moment-là, d’éventuelles négociations
pour l’élaboration d’une convention du Conseil de l’Europe sur les
EMSP ne serait pas judicieuse. Le CAHDI a précisé que les dispositions
nationales devraient être revues en tenant compte des objectifs
clés du droit international humanitaire et, le cas échéant, des
conclusions du Document de Montreux

.
4.9. L’Union
européenne
4.9.1. Résolution
du Parlement européen du 25 novembre 2021 sur les violations des
droits de l’homme commises par des entreprises militaires et de
sécurité privées, en particulier le groupe Wagner
38. Dans sa Résolution (2021/2982(RSP))
du 25 novembre 2021, le Parlement européen observe que le secteur
des EMSP est actuellement réglementé par un ensemble de règles incohérentes
qui varient considérablement d’un pays à l’autre et qu’en raison
de leur hétérogénéité, les législations nationales et les dispositifs
d’autorégulation adoptés par certaines EMSP ne suffisent pas à décourager
les abus, puisqu’ils ne prévoient pas de sanctions, et ont une incidence
importante sur la façon dont ces entreprises opèrent dans le cadre
d’interventions multilatérales et les régions en proie à des conflits.
La résolution encourage par ailleurs la prise de mesures résolues
pour que les EMSP soient plus fortement obligées de rendre des comptes,
y compris en ce qui concerne le contrôle et le suivi de leur transparence.
Elle souligne par ailleurs la nécessité de garantir des recours
judiciaires, y compris des sanctions pénales, pour les violations
des droits humains qui découlent des activités des EMSP. Le Parlement
européen a également exigé que toutes les victimes de violations
aient un accès sans entrave à la justice et à des voies de recours,
y compris pour les abus commis par des mercenaires russes en Afrique,
au Moyen-Orient et en Ukraine

.
5. Les
étrangers dans les forces armées: la Légion internationale pour
la défense territoriale de l’Ukraine, la Légion étrangère française
et le Royal Gurkha Rifles britannique
39. Lorsque l’on aborde la question
des combattants étrangers, des mercenaires et des EMSP, il est impossible
de ne pas évoquer le sujet plus vaste des étrangers dans les forces
armées. La Légion étrangère française est de loin l’entité militaire
la plus connue à incorporer des soldats étrangers. Créée en 1831
pour permettre aux ressortissants étrangers d’intégrer l’armée française,
elle est devenue l’une des premières unités militaires d’élite au
monde

. Le régiment Royal Gurkha Rifles
de l’armée britannique est un autre exemple d’unité militaire composée
d’étrangers. Les soldats sont recrutés au Népal, qui n’est ni une dépendance
territoriale du Royaume-Uni ni un membre du Commonwealth. Ils ont
la réputation d’être parmi les soldats les plus redoutés et les
meilleurs au monde

. En ce qui concerne l’Ukraine, le
ministre ukrainien des Affaires étrangères a annoncé le 27 février
2022 la création de la Légion internationale pour la défense territoriale
de l’Ukraine afin d’aider à lutter contre les envahisseurs russes

. Cette création a été rendue possible
par le décret présidentiel no 248 du
10 juin 2016

, qui autorise les citoyens non ukrainiens
à rejoindre les forces armées de l’Ukraine

.
40. Face à l’émergence d’allégations infondées avancées par des
responsables russes de la défense

, je considère qu’il est impératif
d’aborder la question de la Légion internationale ukrainienne, ainsi
que d’autres formations similaires, et de clarifier leur statut
juridique.
41. Les volontaires qui rejoignent la Légion internationale ukrainienne
deviennent des militaires à part entière des forces armées ukrainiennes
et reçoivent la solde normale d’un soldat ukrainien

– de même que les membres de la
Légion étrangère en France et des Royal Gurkha Rifles au Royaume-Uni.
On ne peut donc pas dire que ces combattants se voient promettre
une «rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est
promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction
analogues dans les forces armées». En outre, tous ces combattants
deviennent officiellement membres des forces armées de l’État hôte.
À partir du moment où il est nécessaire de satisfaire simultanément
aux critères énoncés à l’article 47(2) du Protocole additionnel I
(voir paragraphe 13 ci-dessus) pour être qualifié de mercenaire,
aucun membre de ces unités ne peut être considéré comme relevant
de cette définition. Par conséquent, les membres des unités susmentionnées
doivent être considérés comme des soldats réguliers et bénéficier
de la pleine protection juridique accordée aux combattants légitimes
en vertu des principes fondamentaux du droit international humanitaire.
6. Allégations
de violations des droits humains par des entreprises militaires
privées et de sécurité et leurs conséquences
42. Au cours des trente dernières
années, un nombre incalculable d’allégations de violations des droits humains
commises par des EMSP ont été formulées. Dans cette section, je
présenterai succinctement certains des exemples les plus significatifs
et, dans la mesure du possible, je donnerai un aperçu des conséquences auxquelles
se sont exposés leurs auteurs, les États d’origine ou les États
contractants.
43. Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001
et tout au long de la guerre contre le terrorisme, les autorités
américaines ont passé des contrats avec de nombreuses EMSP pour
apporter un soutien logistique aux forces de la coalition et les
aider à assurer la formation des forces militaires et policières locales
en Iraq et en Afghanistan, la gestion des armes et la sécurité des
bases de l’armée américaine. Les agents des EMSP ont représenté
jusqu’à 52 % de la main-d’œuvre déployée en Iraq et en Afghanistan

.
44. CACI International Inc. est une entreprise basée aux États-Unis
qui fournit une gamme de services, notamment le développement de
logiciels, la cybersécurité, le soutien au renseignement, la formation
militaire et l’analyse de données. Fin 2003, elle s’est vu confier,
au nom du ministère américain de la Défense, onze ordres de mission
d’une valeur de plus de 66 millions de dollars. Sur ces onze ordres
de mission, six portaient sur des activités d’interrogatoire, de
filtrage et d’autres services liés au renseignement, et cinq sur
des services de soutien logistique

. En 2008, le Center
for Constitutional Rights (une ONG américaine) a intenté une action en
justice contre la CACI, au nom d’anciens détenus de la prison d’Abu
Ghraib en Iraq. Cet établissement est devenu tristement célèbre
après qu’une série de photographies horribles a été rendue publique,
montrant de graves violations des droits humains, notamment des
soldats américains posant tout sourire devant des prisonniers torturés
ou morts

. Au cours du procès, les employés
de la CACI qui dirigeaient les interrogatoires et géraient d’autres
services à Abu Ghraib ont été accusés d’avoir ordonné ou encouragé
la torture, notamment pour «assouplir» les détenus avant leur interrogatoire,
tandis que la direction a été accusée d’avoir dissimulé ces actes

. Les plaignants ont affirmé avoir
subi des violences physiques et sexuelles pendant leur détention, telles
que des chocs électriques, des privations sensorielles, alimentaires,
médicales et d’oxygène, ainsi que des attaques de chiens. Malgré
les arguments avancés par les avocats de la CACI, selon lesquels
la CACI ne pouvait être tenue responsable des actes allégués étant
donné qu’elle avait agi sur ordre du Gouvernement américain et bénéficiait
donc de l’immunité, un juge fédéral a rejeté ces arguments en 2023

. Le 12 novembre 2024, le jury d’un
tribunal fédéral a reconnu la responsabilité de la CACI Premier
Technology Inc. dans la torture de trois Irakiens à la prison d’Abu
Ghraib en 2003-2004 et l’a condamnée à verser à chacun des trois plaignants
une indemnité de 14 millions $US

. Il s’agit de la première affaire
de ce type à aboutir à un procès, débouchant sur une certaine justice
pour les victimes d’actes de torture perpétrés par des agents d’entreprises de
sécurité privées.
45. Titan, une entreprise de défense spécialisée dans les télécommunications
(rachetée par la suite par L-3), est une autre entreprise militaire
privée qui a été engagée par le Gouvernement américain pour intervenir en
Iraq. Titan/L-3 a également été impliquée dans les abus perpétrés
dans la prison d’Abu Ghraib et dans d’autres prisons irakiennes
sous contrôle américain. Dans l’affaire
Saleh
et al c. Titan, plus de 250 anciens détenus ont porté
plainte contre Titan pour sa participation à des actes de torture
et à d’autres mauvais traitements. M. Saleh et les autres plaignants
ont affirmé avoir été agressés physiquement, privés de sommeil et
forcés d’assister à des viols et à des simulacres d’exécution. L’affaire
a été rejetée par un tribunal fédéral en 2009 et, en 2011, la Cour
suprême a rejeté la demande d’appel, mettant ainsi un terme à cinq
années de procédure

. Dans l’affaire
Al-Quraishi et al. c. Nakhla et L-3 Services,
72 plaignants irakiens ont affirmé avoir été soumis à la torture
par des agents de l’EMSP: passages à tabac, chocs électriques, suspension
prolongée par les membres, encapuchonnement, nudité forcée. Le contentieux
s’est soldé en 2012 par un règlement confidentiel, ce qui a constitué
la première résolution positive d’une affaire américaine contestant
le traitement de détenus en dehors des États-Unis, dans le cadre
de la «guerre contre le terrorisme»

.
46. En 2007, une action en justice a été intentée contre Blackwater
(devenue Academi) à propos du massacre de la place Nissor, où des
employés de Blackwater ont ouvert le feu, tuant 14 civils (dont
2 enfants) et blessant plus de 20 autres

.
Quatre anciens agents de sécurité de Blackwater ont ensuite été
condamnés pour homicide volontaire et tentative d’homicide, mais
le président Donald Trump les a graciés en 2020

.
47. DynCorp est une EMSP américaine créée en 1946 qui proposait
des services de formation en matière de renseignement et des services
de sécurité à l’armée américaine dans plusieurs pays, comme la Bosnie,
le Kosovo*

, la Colombie, la
Somalie, l’Angola et la Bolivie. En 2020, Dyncorp a été rachetée
par Amentum, un prestataire de services gouvernementaux et commerciaux
créé plus tôt cette même année. Au début des années 2000, DynCorp
était décrite comme la plus grande entreprise engagée par le Gouvernement
américain pour sous-traiter des services dans le cadre de la «guerre
contre la drogue» en Amérique latine. En 2001, Kathryn Bolkovac,
une policière américaine, a été engagée par DynCorp pour travailler
au sein du Groupe international de police des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine,
mis en place à la suite des guerres de Yougoslavie. Mme Bolkovac
était censée lutter contre les abus sexuels et la prostitution forcée
en Bosnie, mais après quelques mois de collecte d’éléments de preuve,
elle a découvert que ses collègues (de DynCorp et des Nations Unies)
étaient eux-mêmes impliqués dans des activités de traite des femmes
d’Europe de l’Est à des fins d’exploitation sexuelle

. Elle a affirmé que les employés
de DynCorp falsifiaient les documents d’identité de ces femmes,
leur faisaient franchir illégalement les postes de contrôle frontaliers
en Bosnie et prévenaient les propriétaires de sex-clubs des descentes
de police. Après avoir signalé ces agissements à DynCorp, elle a
été licenciée. Son collègue Ben Johnson avait été licencié avant
elle, après avoir découvert que des employés de DynCorp étaient
impliqués dans l’esclavage sexuel et le trafic d’armes en Bosnie.
Mme Bolkovac a poursuivi DynCorp pour
licenciement abusif, mais aucun des employés impliqués n’a fait
l’objet de poursuites pénales. Par la suite, les Nations Unies et
le Gouvernement américain ont continué de faire appel aux services de
DynCorp

. DynCorp a également opéré en Afghanistan,
sous contrat avec le Gouvernement américain, pour fournir des services
de sécurité à l’ambassade des États-Unis à Kaboul. En 2010, WikiLeaks
a révélé que des employés de DynCorp en Afghanistan exploitaient
des enfants dans un contexte de prostitution pour divertir des fonctionnaires
afghans

. DynCorp a alors licencié quatre
cadres dirigeants et créé un poste de responsable du contrôle de
la conformité, chargé de l’éthique, des pratiques professionnelles
et de la conformité réglementaire. Son successeur Amentum a mis
en place un code de conduite, sur lequel il s’appuie pour appliquer
une politique de tolérance zéro en ce qui concerne le recours au
travail forcé, au travail des enfants ou à la traite des êtres humains.
Amentum affirme faire preuve de diligence raisonnable en procédant à
des vérifications auprès de tiers afin de s’assurer que les entités
partenaires sont des entreprises légitimes et dignes de confiance,
qui respectent les droits humains

.
48. Aegis Defence Services est une EMSP britannique qui fournit
des services de sécurité, de formation et de conseil. Il est établi
que l’entreprise est intervenue dans 18 pays africains. Elle est
membre fondateur de l’ICoCA ainsi que de la British Association
of Private Security Companies (BAPSC)

, un organisme qui milite en faveur
de la réglementation du secteur des EMSP au Royaume-Uni. En 2016,
l’ancien directeur d’Aegis a admis que l’entreprise avait employé
d’anciens enfants soldats de Sierra Leone pour aider les forces américaines
en Iraq, parce qu’ils coûtaient moins cher

. Aucun processus de diligence raisonnable
n’a été mis en place pour déterminer si les nouveaux employés étaient
en fait d’anciens enfants soldats. Aegis (rachetée en 2015 par l’entreprise
canadienne GardaWorld) a déclaré que les activités de ses agents
étaient autorisées par les autorités nationales compétentes des
pays où ils recrutaient et que l’entreprise travaillait avec des
experts pour élaborer et mettre en œuvre des procédures de gestion
des risques de traumatismes.
49. Dyck Advisory Group est une EMSP sud-africaine fondée par
un ancien colonel de l’armée zimbabwéenne, Lionel Dyck, qui avait
combattu dans la guerre civile mozambicaine au sein des forces d’intervention
zimbabwéennes. En 2019, le Dyck Advisory Group a été chargé de soutenir
les opérations du Mozambique contre les groupes d’insurgés islamiques
à Cabo Delgado, après le départ du groupe Wagner du pays

. En 2021, Amnesty International
a publié un rapport sur des crimes de guerre qui auraient été commis à
Cabo Delgado en 2020. Le rapport affirme que lors des combats contre
le groupe djihadiste Al-Shabaab, des employés du Dyck Advisory Group
ont mené des attaques aveugles qui ont entraîné la mort de centaines
de civils. Selon des témoignages recueillis par Amnesty International,
les employés de Dyck ont tiré à la mitrailleuse depuis des hélicoptères
et largué des grenades à main sans discernement sur des foules;
ils auraient par ailleurs tiré à plusieurs reprises sur des infrastructures
civiles, notamment des hôpitaux, des écoles et des habitations

. Dyck Advisory Group a nié ces allégations,
arguant du fait que les insurgés utilisaient les civils comme boucliers
humains. L’entreprise a également affirmé qu’elle avait engagé un
cabinet d’avocats indépendant pour enquêter sur les allégations
d’Amnesty International

. Malgré le temps écoulé, je n’ai
pu trouver aucune information sur les résultats de cette enquête.
Il n’existe aucun document public indiquant qu’un employé du Dyck
Advisory Group a été inculpé ou a fait l’objet d’une enquête pour
ces violations alléguées du droit international humanitaire.
50. G4S est une entreprise de sécurité privée britannique de renommée
mondiale, qui est intervenue dans plus de 85 pays depuis sa création
en 2004. En 2011, G4S a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies – une
initiative volontaire en faveur du développement durable des entreprises
qui établit une norme internationale pour promouvoir un comportement
socialement responsable des entreprises. G4S fait également partie
des membres fondateurs du Code de conduite international des entreprises
de sécurité privée évoqué plus haut. Elle s’enorgueillit de mener
une politique des droits humains fondée sur les Principes directeurs
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme,
et d’appliquer un certain nombre de mesures visant à lutter contre
l’esclavage et la traite des êtres humains

. Bien que G4S dispose d’une politique
en faveur des droits humains et d’un code de conduite renforcé parmi
les plus solides du secteur, son histoire est entachée d’allégations
de violations des droits humains. Au cours des vingt dernières années,
G4S a été impliquée à plusieurs reprises dans des enquêtes concernant
des décès et des mauvais traitements dans des prisons pour enfants

. En 2010, une adolescente a affirmé
qu’elle avait été laissée enfermée dans sa chambre, seule, alors
qu’elle faisait une fausse couche

.
Malgré les nombreux rapports adressés à G4S et aux organes de contrôle
compétents, les abus se sont poursuivis. En 2016, l’entreprise a
annoncé qu’elle cessait d’opérer dans les prisons pour jeunes. Toutefois,
en 2021, un lanceur d’alerte a contacté l’ONG Article 39 pour l’informer
d’une série d’allégations relatives à la protection des enfants
dans la prison d’Oakhill, gérée par G4S

. L’entreprise a alors publié un
plan d’action pour prévenir les abus

.
51. En 2013, le Gouvernement fédéral australien a confié à G4S
la gestion et la sécurité d’un centre de rétention administrative
sur l’île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce centre a été
la cible de critiques d’ONG et du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, qui l’accusaient de ne pas respecter les normes
de soins minimales

. Un an plus tard, une émeute a éclaté
dans ce centre de rétention et a fait un mort et 77 blessés parmi
les demandeurs d’asile

. En 2022, 15 anciens employés de
G4S ont été indemnisés par G4S et le Gouvernement australien pour
ce qu’ils ont décrit comme des manquements «catastrophiques» en
lien avec les émeutes. Ils dénonçaient notamment le manque de formation
adéquate du personnel et l’absence d’équipement de protection individuelle

.
52. En 2021, l’entreprise a été éclaboussée par un autre scandale
relatif aux droits humains: une enquête sur les pratiques de recrutement
de G4S a révélé que des travailleurs migrants d’Asie du Sud et d’Afrique
de l’Est étaient contraints de payer une commission aux agents de
recrutement employés par G4S aux Émirats arabes unis

. Les travailleurs soutenaient que
G4S était au courant de ces pratiques, mais qu’elle fermait les yeux.
En réponse à ces allégations, G4S a affirmé que, depuis 2020, ses
travailleurs migrants aux Émirats arabes unis ne payaient plus de
frais de recrutement.
7. Conclusions
et recommandations
53. Il semble évident que le secteur
des EMSP est marqué par un vide réglementaire important. Malgré
leur capacité à porter gravement atteinte aux droits humains et
à la démocratie et à éroder l’État de droit, les EMSP sont uniquement
soumises à des instruments juridiques non contraignants ou à l’autorégulation
volontaire. Malheureusement, leur fonctionnement débridé semble
avoir encouragé des personnes telles que M. Poutine et M. Prigozhin
(le fondateur décédé du groupe Wagner) à exploiter cette lacune
à des fins purement criminelles.
54. Au cours de son audition devant la commission, le professeur
Tzanakopoulos a fait remarquer que, sauf dans les rares cas où,
par exemple, le droit national prévoit la sous-traitance de l’autorité
gouvernementale et où il est possible de consulter le contrat, l’attribution
du comportement d’acteurs privés à des États est un processus extrêmement
lourd. Selon lui, il serait plus prudent, en particulier du point
de vue du droit relatif aux droits humains, d’aborder la question
des EMSP sous l’angle des obligations positives. Le non-respect
des obligations positives est facile à attribuer, car l’attribution
des omissions est généralement beaucoup plus aisée que celle des
actes.
55. Je partage totalement son analyse. Compte tenu de la portée
du mandat du Conseil de l’Europe, j’ai décidé de dresser une liste
de recommandations que je considère comme fondamentales pour faire
face aux risques associés aux activités des EMSP. Il s’agit notamment
de vérifier les antécédents du personnel, de proposer des formations
régulières, de mettre en place des mécanismes d’octroi d’autorisations
et des recours transparents en cas d’abus signalés et d’instaurer
l’obligation inévitable de rendre des comptes.
56. Toutefois, il convient de souligner que les EMSP peuvent aussi
poursuivre des objectifs importants. Elles apportent une expertise
et des ressources indispensables aux organisations humanitaires
et internationales qui travaillent dans diverses zones de conflit.
Les contraintes budgétaires rencontrées par de nombreux États ont
amené ces derniers à réduire les effectifs de leurs forces armées
et à faire de plus en plus appel aux services des EMSP. Lors de
son audition, Mme Fasanotti a rappelé
le rôle crucial que jouent les EMSP en comblant les lacunes de sécurité
dans les États dotés d’institutions faibles. Elles peuvent notamment assurer
la sécurité alimentaire et lutter contre le terrorisme, même si
l’absence d’obligation de rendre des comptes combinée à la commission
d’actes de violence aveugle (en particulier contre la population
civile) peut conduire à une radicalisation des cellules terroristes.
Je suis d’accord avec elle pour dire que la principale conséquence
de ces lacunes législatives est l’absence de recours pour les victimes
d’abus commis par les EMSP, qui n’ont aucun moyen d’obtenir une
quelconque forme de réparation ou de demander justice.
57. Je suis fermement convaincu que l’Assemblée devrait adresser
un message politique clair selon lequel l’érosion des fonctions
essentielles des États, en particulier dans les activités de combat
et les activités militaires, risque de saper les trois piliers du
Conseil de l’Europe – les droits humains, la démocratie et l’État de
droit. Les EMSP devraient être soumises à une réglementation nationale
et internationale stricte, de préférence au moyen d’un instrument
international contraignant. À cet égard, je regrette que le Comité
des Ministres ait décidé de ne pas donner suite à la
Recommandation 1858 (2009) de l’Assemblée. Comme les Nations Unies travaillent
actuellement à l’élaboration d’un éventuel instrument consacré à
la question des EMSP, il ne me paraît pas judicieux que le Conseil
de l’Europe se lance dans des travaux parallèles. Je pense plutôt
que le Conseil de l’Europe devrait être représenté dans ces négociations
pour promouvoir une approche axée sur les droits humains, conformément
à la Déclaration de Reykjavík. En attendant l’adoption de cet instrument,
le Comité des Ministres devrait souligner l’urgence de la question
en approuvant le Document de Montreux au nom du Conseil de l’Europe
en tant qu’organisation et en recommandant aux États membres de faire
de même.
58. Les instruments juridiques non contraignants et l’autorégulation
ne peuvent pas se substituer à un instrument international contraignant.
Les trente dernières années ont très clairement montré qu’il est
impératif d’agir au plus vite pour mettre fin aux souffrances humaines
et à l’ingérence étrangère causées par le fonctionnement en grande
partie incontrôlé des EMSP. Le Conseil de l’Europe devrait rester
à l’avant-garde des efforts déployés pour créer un tel cadre et
j’espère que le présent rapport ajoutera une nouvelle urgence à
cette cause.