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Rapport | Doc. 16137 | 21 mars 2025

Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

Rapporteure : Mme Yevheniia KRAVCHUK, Ukraine, ADLE

Origine - Décision du Bureau, Renvoi 4824 du 28 juin 2024. 2025 - Deuxième partie de session

A. Projet de résolution 
			(1) 
			Projet
de résolution adopté à l’unanimité par la commission le 19 mars
2025.

(open)
1. L’Assemblée parlementaire réaffirme que ses actions et décisions doivent reposer sur des règles et procédures parlementaires claires, cohérentes et efficaces. Elle rappelle avoir régulièrement apporté des modifications à son Règlement ces dernières années afin de l’adapter à l’évolution de la pratique parlementaire, de clarifier les règles et procédures lorsque leur application ou leur interprétation soulevaient des difficultés, ou de répondre aux problèmes spécifiques rencontrés. Dans ce cadre, elle entend prendre dûment en compte les propositions formulées par ses membres, les délégations nationales, les groupes politiques et les commissions, et procéder aux ajustements nécessaires de son Règlement.
2. Au vu de ces considérations, et afin de donner effet à la Résolution 2553 (2024) «Renforcer la perspective jeunesse dans les travaux de l’Assemblée parlementaire» et, en particulier, pour permettre la mise en place de rapporteurs pour la jeunesse et leur pleine participation à ses travaux, l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
2.1. à l’article 50, après le paragraphe 50.7, ajouter le paragraphe suivant:
«Toutes les commissions générales (autres que la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme) peuvent désigner un rapporteur pour la jeunesse, dont le rôle est de présenter le point de vue des jeunes, s’il y a lieu, dans les discussions sur des rapports pour lesquels la commission est saisie au fond. Un rapporteur pour la jeunesse d’une commission donnée est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois au maximum dans cette commission. La désignation d’un rapporteur pour la jeunesse est soumise aux mêmes critères que ceux qui sont énoncés à l’article 50.1, avec le critère supplémentaire de chercher à encourager les jeunes membres de l’Assemblée à assumer ces fonctions.»;
2.2. à l’annexe III (code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire), après le paragraphe 4, ajouter le paragraphe suivant:
«Application de ce code aux rapporteurs pour la jeunesse:
- Les paragraphes 1 et 4 du présent code s’appliquent mutatis mutandis aux rapporteurs pour la jeunesse.
- Un rapporteur pour la jeunesse se récuse et s’abstient d’intervenir en tant que rapporteur pour la jeunesse en ce qui concerne tout rapport pour lequel il risque d’avoir un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent qui ne peut être résolu de manière adéquate par une déclaration d’intérêts ou par des mesures spécifiques.».
3. À des fins de simplification et d’harmonisation, la durée du mandat des rapporteurs généraux est modifiée pour se conformer à l’approche appliquée aux rapporteurs pour la jeunesse. L’Assemblée décide de remplacer l’article 50.7 du Règlement par le texte suivant:
«Les commissions peuvent désigner un ou des rapporteurs généraux dont elles déterminent préalablement le mandat. Ce mandat est soumis au Bureau pour approbation et sa décision est soumise à la ratification de l’Assemblée. Un rapporteur général est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois au maximum. La désignation d’un rapporteur général est soumise aux critères énoncés à l’article 50.1.».
4. Afin de donner effet à la Résolution 2579 (2024) «La société civile et l’Assemblée parlementaire: vers plus de transparence et d’engagement», l’Assemblée entend poursuivre ses travaux en vue d’élaborer un code de conduite pour les représentants d’intérêts collaborant avec l’Assemblée, une fois que des progrès auront été réalisés sur le code de conduite-cadre pour les représentants d’intérêts applicable à l’ensemble du Conseil de l’Europe. L’Assemblée note que ces travaux pourraient aussi porter sur les moyens d’améliorer sa collaboration avec la société civile pour donner suite au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe et à la Feuille de route de la Secrétaire Générale sur l’engagement du Conseil de l’Europe avec la société civile 2024-2027. L’Assemblée serait favorable à la reprise des séances d’information organisées par la Conférence des Organisations internationales non-gouvernementales (OING) du Conseil de l’Europe à l’intention de ses membres en marge des parties de session de l’Assemblée.
5. L’Assemblée encourage les commissions à chercher à dialoguer avec un large éventail de voix et d’interlocuteurs, y compris des acteurs de la société civile œuvrant dans leurs domaines thématiques. Elle rappelle que ces échanges peuvent être menés lors d’auditions, d’échanges de vues et de réunions avec les rapporteurs, et dans le cadre d’un échange de vues général avec la société civile afin de contribuer à l’élaboration du programme de travail des commissions. S’agissant de la tenue des réunions à huis clos, l’Assemblée décide de réviser son Règlement en ajoutant, à la fin de l’article 48.3, la phrase suivante:
«La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles examine les cas individuels à huis clos.».
6. Afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans les postes à responsabilité au sein de l’Assemblée, tout en simplifiant les règles relatives à la composition des délégations nationales, l’Assemblée décide de remplacer la dernière phrase de l’article 16.3 du Règlement par la phrase suivante:
«Sur trois candidatures à la vice-présidence présentées successivement par une délégation nationale, au moins une doit être celle d’une femme et une doit être celle d’un homme.».
7. Afin de garantir le bon fonctionnement de l’Assemblée et de faire en sorte qu’il y ait un nombre suffisant de candidats éligibles aux fonctions exercées dans les bureaux des commissions, l’Assemblée décide de remplacer l’article 46.7 du Règlement par le texte suivant:
«- Le président et les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats.
- L’ancien président d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président d’une commission à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de deux ans.
- Un président ou un vice-président d’une commission ayant été destitué de son mandat en application de l’article 55 ne peut être candidat à aucune fonction de président ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.».
8. Afin d’assurer la cohérence avec les règles applicables aux sous-commissions, l’Assemblée décide de remplacer la sixième phrase de l’article 49.7 du Règlement par les phrases suivantes:
«L’ancien président d’une sous-commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une sous-commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans.».
9. Afin que le Règlement prenne dûment en compte les réseaux, plateformes et alliances, l’Assemblée décide d’ajouter, à la fin de l’article 49, la disposition suivante:
«- Les dispositions du Règlement applicables aux sous-commissions et aux membres de leurs bureaux s’appliquent, mutatis mutandis, aux réseaux, plateformes et alliances créés par l’Assemblée, sauf indication contraire.».
10. Soulignant qu’il n’est généralement pas souhaitable d’utiliser la procédure d’urgence pour les avis statutaires, l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
10.1. remplacer l’article 50.4 par le texte suivant:
«Le rapport d’une commission comporte un exposé des motifs établi par le rapporteur. Un rapport préparé dans le cadre de la procédure d’urgence comporte un exposé des motifs uniquement s’il concerne un avis statutaire. La commission prend acte de l’exposé des motifs. Les avis divergents qui se sont manifestés au sein de la commission y sont inclus à la demande de leurs auteurs, de préférence dans le corps même de l’exposé des motifs, sinon en annexe.»;
10.2. à la fin de l’article 51.1, ajouter les deux phrases suivantes (en notant que la disposition relative à la procédure complémentaire conjointe n’est pas nouvelle puisqu’elle figure actuellement dans la note de bas de page de l’article 51.1):
«Une proposition en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires ne peut pas faire l’objet d’une demande de procédure d’urgence. La procédure d’urgence ne devrait pas être utilisée pour un avis statutaire, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient.».
11. Afin que la représentation des commissions de l’Assemblée à la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et à son Conseil des élections démocratiques corresponde bien au domaine thématique du mandat des commissions concernées, l’Assemblée décide remplacer, dans la partie B de l’annexe VIII au Règlement, introduite par la Résolution 1842 (2011), telle que modifiée par la Résolution 2022 (2014), au chapitre IX. Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), le paragraphe 8 par la phrase suivante:
«La commission fait partie de la représentation de l’Assemblée à la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et à son Conseil des élections démocratiques.».
12. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente Résolution entreront en vigueur dès leur adoption.

B. Exposé des motifs par Mme Yevhenia Kravchuk, rapporteure

(open)

1. Introduction

1. Par décision de l’Assemblée parlementaire du 28 juin 2024, la commission du Règlement, des immunités et des affaires Institutionnelles («commission du Règlement») a été saisie d’un rapport sur la modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée. Cette saisine concernait en particulier les suites à donner à la Résolution 2553 (2024) «Renforcer la perspective jeunesse dans les travaux de l’Assemblée parlementaire» (voir le chapitre 2). J’ai été désignée rapporteure le 1er octobre 2024. L’Assemblée a aussi chargé la commission de prendre en compte dans le présent rapport les suites à donner à la Résolution 2579 (2024) «La société civile et l’Assemblée parlementaire: vers plus de transparence et d’engagement» (voir le chapitre 3). Lors de sa réunion du 28 janvier 2025, la commission du Règlement a pris note de la demande qu’elle examine, dans le cadre du présent rapport, les questions relatives aux critères de désignation des vice-présidents de l’Assemblée (chapitre 4) et des présidents et vice-présidents des commissions et des sous-commissions (chapitre 5). D’autres questions pertinentes ont été soulevées au cours de ces travaux, notamment l’application du Règlement aux réseaux, aux alliances et aux plateformes (chapitre 6), l’utilisation de la procédure d’urgence pour les avis statutaires (chapitre 7) et la représentation des commissions à la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) (chapitre 8).

2. Modifications visant à renforcer la perspective jeunesse dans les travaux de l’Assemblée

2.1. Introduction

2. La Résolution 2553 (2024) «Renforcer la perspective jeunesse dans les travaux de l’Assemblée parlementaire» recommande un certain nombre de mesures destinées à améliorer le bon fonctionnement de la démocratie en tenant davantage compte du point de vue des jeunes et vise, en partie, à mettre en œuvre les conclusions du 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe en intégrant une perspective jeunesse dans les délibérations du Conseil de l’Europe. J’ai été rapporteure pour avis et j’ai grandement apprécié le travail réalisé par M. Anastasios Chatzivasileiou (Grèce, PPE/DC), rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie, pour faire avancer cette question importante. La Résolution 2553 (2024) et le rapport correspondant soulignent que l’Assemblée tire sa légitimité du caractère parlementaire représentatif de ses membres, qui sont tous élus démocratiquement. Toute modification du Règlement ne doit pas nuire au caractère essentiel de l’Assemblée, qui, en tant qu’organe délibérant du Conseil de l’Europe, se compose de membres des parlements nationaux.
3. Le paragraphe 8 de la Résolution 2553 (2024) propose des changements spécifiques à apporter au fonctionnement de l’Assemblée, qui nécessitent une modification de son Règlement – en particulier la désignation d’un rapporteur pour la jeunesse pour chacune des commissions générales de l’Assemblée et le fait d’accorder à ce rapporteur le droit de prendre la parole à ce titre lors des débats en plénière. D’autres propositions figurant au paragraphe 8 de cette résolution relativement à la liste des orateurs nécessiteront d’apporter des modifications à l’annexe I du Règlement (dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée), qu’il appartient au Bureau de rédiger et d’adopter. Le Secrétariat et le Bureau devront mener des travaux supplémentaires pour apporter les modifications nécessaires à la liste des orateurs afin de tenir compte du nouveau rôle des rapporteurs pour la jeunesse.
4. Les autres propositions figurant au paragraphe 8 de la Résolution 2553 (2024) ne nécessitent pas de modifier le Règlement de l’Assemblée et peuvent être traitées par des mesures administratives, à savoir:
  • le paragraphe 8.1 encourage les rapporteurs pour la jeunesse à avoir des échanges et à assurer la liaison avec le secteur et les structures de jeunesse du Conseil de l’Europe, notamment avec les membres du Comité consultatif sur la jeunesse (CCJ), organe composé de représentants d’ONG qui représente les intérêts des jeunes et fonctionne selon le mandat défini par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;
  • le paragraphe 8.4 prévoit que les rapporteurs pour la jeunesse organisent chaque année une réunion avec le CCJ pour débattre des rapports de l’Assemblée en cours d’élaboration, identifier de nouvelles questions à examiner et envisager des initiatives communes et des activités de coopération dans le cadre du mécanisme de participation de la jeunesse-APCE (Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe). Il importera de veiller à ce que la confidentialité des travaux de l’Assemblée soit respectée, en particulier dans le cas de procédures et de rapports sensibles, tels que les rapports de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi). Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’apporter de quelconques changements spécifiques au Règlement afin que les rapporteurs pour la jeunesse puissent s’entretenir avec la CCJ, ni qu’il soit nécessaire d’apporter de quelconques changements aux règles de confidentialité, puisque ces règles devraient être respectées dans toute discussion de ce type;
  • il est indiqué au paragraphe 8.5 que le Bureau de l’Assemblée devrait être invité, chaque année, à procéder à un échange de vues stratégique avec les Bureaux conjoints du CCJ et du Comité directeur européen pour la jeunesse (CDEJ), avec la participation des rapporteurs pour la jeunesse. Le CDEJ est composé de représentants des pouvoirs publics compétents en matière de jeunesse des États parties à la Convention culturelle européenne (STE n° 18) (c’est-à-dire les États membres du Conseil de l’Europe ainsi que la Fédération de Russie, le Bélarus, le Kazakhstan et le Saint-Siège);
  • le paragraphe 8.6 dispose que l’Assemblée devrait tenir un débat sur un thème spécifique convenu lors de l’échange de vues stratégique annuel, et ce «avec la participation des membres du CCJ». Compte tenu des importantes contraintes de temps en matière de débat et à moins que le débat ne porte sur un rapport, je suggère que le plus souhaitable serait que ce débat ait lieu le vendredi de partie de session. Il pourrait alors être demandé à un membre désigné du CCJ de participer au débat au nom du CCJ en tant qu’orateur invité.

2.2. Modifications à apporter au Règlement

5. Selon la Résolution 2553 (2024), chacune des commissions générales de l’Assemblée (à l’exception de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme) devrait désigner, parmi ses membres (titulaires ou remplaçants) un rapporteur pour la jeunesse. Le rapporteur pour la jeunesse serait chargé: a) d’avoir des échanges et d’assurer la liaison avec le secteur de la jeunesse par le mécanisme de participation de la jeunesse-APCE; b) de présenter le point de vue des jeunes dans les débats sur les rapports à la commission; et c) lors des débats en plénière sur des rapports pour lesquels la commission est saisie au fond, de s’inscrire sur la liste des orateurs pour présenter le point de vue des jeunes. Les rapporteurs pour la jeunesse devraient être désignés pour une période de deux ans maximum. La désignation de rapporteurs pour la jeunesse devrait être soumise aux mêmes conditions que celles applicables aux autres rapporteurs (c’est-à-dire que, lors de la désignation d’un rapporteur pour la jeunesse, la commission concernée devrait tenir compte, comme pour tous les rôles de rapporteurs, des critères de compétence et de disponibilité, de représentation équitable des groupes politiques (sur la base du système d’Hondt), de représentation équilibrée des sexes et d’équilibre géographique et national (voir la troisième phrase de l’article 50.1 du Règlement)). Par ailleurs, les commissions devraient également s’efforcer de tenir compte de l’âge des candidats afin de garantir que les jeunes membres de l’Assemblée bénéficient d’une visibilité adéquate dans le cadre de ses travaux. Les rapporteurs pour la jeunesse devraient également être soumis au code de conduite des rapporteurs et pourraient être démis de leurs fonctions selon les mêmes dispositions. L’article 50 devrait donc être modifié en ajoutant, après le paragraphe 50.7, le paragraphe suivant:
«Toutes les commissions générales (autres que la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme) peuvent désigner un rapporteur pour la jeunesse, dont le rôle est de présenter le point de vue des jeunes, s’il y a lieu, dans les discussions sur des rapports pour lesquels la commission est saisie au fond. Un rapporteur pour la jeunesse d’une commission donnée est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois au maximum dans cette commission. La désignation d’un rapporteur pour la jeunesse est soumise aux mêmes critères que ceux qui sont énoncés à l’article 50.1, avec le critère supplémentaire de chercher à encourager les jeunes membres de l’Assemblée à assumer ces fonctions»
6. Pour faciliter la compréhension et le fonctionnement des règles et dans l’esprit des travaux en cours visant à moderniser et à rationaliser le Règlement, les dispositions relatives à la durée du mandat des rapporteurs généraux devraient être harmonisées avec celles concernant les rapporteurs pour la jeunesse, raison pour laquelle je propose également dans la résolution une modification similaire à l’article 50.7.
7. Alors qu’il est suggéré dans la Résolution 2553 (2024) que les rapporteurs pour la jeunesse présentent une déclaration d’intérêts lors de leur désignation, cette déclaration risquerait d’être inadéquate à elle seule – les rapporteurs pour la jeunesse s’emploieront à intervenir en tant que rapporteurs pour la jeunesse sur des rapports donnés – dès lors, leurs déclarations devraient être adaptées aux rapports examinés par la commission concernée et mises à jour si besoin. D’autres dispositions pertinentes du code de conduite des rapporteurs devraient également s’appliquer aux rapporteurs pour la jeunesse, en particulier les dispositions relatives aux règles de conduite et aux sanctions en cas de manquement aux règles. L’annexe III (code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire) devrait être modifiée par l’ajout, après le paragraphe 4, du paragraphe suivant:
«Application de ce code aux rapporteurs pour la jeunesse: les paragraphes 1 et 4 de ce code s’appliquent mutatis mutandis aux rapporteurs pour la jeunesse.»
8. Une attention particulière s’impose concernant les rapporteurs pour la jeunesse désignés au titre d’une commission où il pourrait y avoir des rapports présentant un risque plus élevé de conflit d’intérêts potentiel tels que les rapports spécifiques à un pays dans le cadre de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi). Par exemple, un rapporteur pour la jeunesse doit se récuser d’intervenir en tant que rapporteur pour la jeunesse pour tout rapport concernant son pays de résidence ou le pays dont il a la nationalité, ou tout État ou question présentant pour lui une situation de conflit d’intérêts. À la fin du nouveau paragraphe proposé à l’annexe III (code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire), il convient d’ajouter les phrases suivantes:
«Un rapporteur pour la jeunesse se récuse et s’abstient d’intervenir en tant que rapporteur pour la jeunesse en ce qui concerne tout rapport pour lequel il risque d’avoir un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent qui ne peut être résolu de manière adéquate par une déclaration d’intérêts ou par des mesures spécifiques.».

3. Modifications visant à améliorer la transparence et les relations avec la société civile

9. La Résolution 2579 (2024) intitulée «La société civile et l’Assemblée parlementaire: vers plus de transparence et d’engagement» (rapporteure: Mme Azadeh Rojhan, Suède, SOC) contient plusieurs propositions visant à augmenter les échanges entre l’Assemblée et les représentants d’intérêts (lobbyistes et société civile) et à améliorer la transparence de ces échanges. Il convient de noter que la collaboration avec la société civile figure aussi parmi les priorités fixées au Conseil de l’Europe lors du 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement, et que des mesures sont prises à cette fin dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route de la Secrétaire Générale sur l’engagement du Conseil de l’Europe avec la société civile 2024-2027. Nombre de dispositions de la Résolution 2579 (2024) n’appellent pas de réponse spécifique de la part de la commission du Règlement (paragraphes 1 à 6, et 12 et 13). Ci-dessous sont examinées des implications possibles des paragraphes 7 à 11 et sont proposés des moyens, pour l’Assemblée, d’y répondre.

3.1. Un code de conduite de l’Assemblée pour les représentants d’intérêts

10. Le paragraphe 7 de la Résolution 2579 (2024) se lit ainsi: «[n]otant la nécessité d’accroître la transparence des activités des représentants d’intérêts, l’Assemblée décide de veiller à ce que leur coopération avec l’Assemblée soit régie par un code de conduite en tenant compte de l’élaboration éventuelle d’un code de conduite-cadre applicable à l’Organisation dans son ensemble.» Le paragraphe 8 de la Résolution 2579 (2024) se lit ainsi:
«Le code de conduite applicable aux représentants d’intérêts qui collaborent avec l’Assemblée devrait garantir la protection de la liberté d’expression et d’association, et se conformer aux normes internationales pertinentes (notamment la Recommandation CM/Rec(2017)2 du Comité des Ministres aux États membres relative à la réglementation juridique des activités de lobbying dans le contexte de la prise de décision publique). Il conviendrait, au minimum, que le futur code:
8.1. impose aux représentants d’intérêts de déclarer leur nom et leur employeur, les intérêts qu’ils défendent et les objectifs qu’ils poursuivent, ainsi que les personnes morales ou physiques qu’ils représentent, lorsqu’ils collaborent avec les parlementaires, leur personnel ou les membres des secrétariats de l’Assemblée et de ses groupes politiques;
8.2. exige des représentants d’intérêts qu’ils agissent honnêtement et de bonne foi;
8.3. interdise aux représentants d’intérêts d’avoir des conflits d’intérêts;
8.4. interdise aux représentants d’intérêts d’exercer des pressions excessives, de tenir des propos offensants ou d’adopter d’autres comportements inappropriés;
8.5. interdise aux représentants d’intérêts d’inciter les parlementaires, leur personnel ou les membres des secrétariats de l’Assemblée et de ses groupes politiques à contrevenir aux dispositions et normes qui leur sont applicables.»
11. Il faudrait préciser le contenu de ces idées, par exemple en ce qui concerne les aspects suivants:
  • s’agissant du paragraphe 8.1 de la résolution, il faudrait déterminer comment mettre en œuvre concrètement l’obligation de déclaration;
  • une réflexion plus approfondie sera également nécessaire pour comprendre ce que l’on entend par «conflit d’intérêts» aux fins du paragraphe 8.3. En effet, par définition, un représentant d’intérêts a un intérêt, et potentiellement un conflit d’intérêts, contrairement à quelqu’un qui n’est pas un lobbyiste défendant un intérêt particulier. Il faudra donc bien réfléchir pour déterminer quels sont les conflits d’intérêts envisagés et si des obligations de transparence ou des interdictions spécifiques pourraient être nécessaires pour les éviter;
  • il pourrait être nécessaire de définir certains termes: «pressions excessives», «propos offensants» ou «comportements inappropriés» (paragraphe 8.4) ou «inciter» (paragraphe 8.5). Il convient de noter que certains de ces termes et ce langage proviennent des dispositions de l’Union européenne relatives aux représentants d’intérêts, qui pourraient constituer un bon point de départ pour l’élaboration d’une position de l’Assemblée;
  • il serait également nécessaire de réfléchir aux sanctions qui s’appliqueraient en cas de non-respect du code. Ce faisant, il faudrait garder à l’esprit des préoccupations largement exprimées: le non-respect, par certains visiteurs, des dispositions relatives à l’accès à certaines zones du Palais de l’Europe, ainsi que le risque que la participation de certaines organisations à des événements de l’APCE soit utilisée pour légitimer ces organisations, qui, autrement, ne seraient peut-être pas considérées comme des acteurs de la société civile dignes de confiance;
  • en outre, il sera utile d’examiner les liens entre les règles de l’Assemblée qui s’appliquent déjà aux cadeaux et aux comportements, et un nouveau code de conduite qui serait destiné aux représentants d’intérêts (notamment les propositions concernant l’incitation qui figurent au paragraphe 8.5.
12. Un processus a été engagé au Conseil de l’Europe pour élaborer un cadre (règles déontologiques/code de conduite) pour les représentants d’intérêts applicable à l’Organisation, en s’appuyant sur la Feuille de route de la Secrétaire Générale et sur la Note d’orientation du Comité directeur sur la démocratie (CDDEM) sur la participation de la société civile dans les travaux intergouvernementaux du Conseil de l’Europe. Il s’agit d’introduire un cadre de valeurs et de responsabilités concernant les modalités de participation de la société civile aux travaux des comités intergouvernementaux et des organes subordonnés du Conseil de l’Europe, en soulignant les rôles et les responsabilités de l’Organisation et de la société civile en termes, par exemple, d’accès aux documents, de transparence, de confidentialité, de responsabilité et de protection de la société civile contre les préjudices. Je me réjouis de ces travaux et j’encourage l’Organisation à s’efforcer d’établir un ensemble harmonisé de normes applicables à la participation de la société civile, si possible. Je crois comprendre que le Secrétariat contribuera à suivre ce processus visant à élaborer un code de conduite-cadre pour les représentants d’intérêts applicable à l’ensemble du Conseil de l’Europe, et contribuera à déterminer dans quelle mesure il est pertinent pour l’Assemblée et peut lui être appliqué. Je propose que la commission du Règlement reste saisie de cette question, en notant que cela pourrait nécessiter un rapport spécialement destiné à élaborer un code de conduite des représentants d’intérêts pour l’Assemblée ou à compléter le code de conduite-cadre adopté pour l’Organisation.

3.2. Comportement des membres de l’Assemblée dans leurs relations avec des représentants d’intérêts

13. Le paragraphe 9 de la Résolution 2579 (2024) se lit ainsi:
«L’Assemblée décide en outre d’examiner les modifications qui pourraient être apportées au code de conduite des membres de l’Assemblée afin d’accroître la transparence des échanges avec les représentants d’intérêts, en se conformant notamment aux principes énoncés dans la Recommandation CM/Rec(2017)2; il pourrait s’agir, par exemple, d’étendre l’interdiction de solliciter ou de recevoir des instructions à un plus grand nombre de membres qui exercent des fonctions importantes, notamment les présidents des commissions et de sous-commissions, les présidents des groupes politiques, les membres du Bureau de l’Assemblée et le Président de l’Assemblée.»
14. Actuellement, le code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire (annexe II du Règlement) prévoit que les membres prennent des décisions uniquement dans l’intérêt public, sans être soumis à aucune instruction qui compromettrait leur capacité à respecter le code (paragraphe 5.2), n’utilisent pas leur mandat pour servir leurs intérêts privés ou ceux d’un tiers (paragraphe 5.5), déclarent tous les intérêts pertinents ayant un rapport avec leur mandat et prennent des mesures en vue de résoudre tout conflit de manière à protéger l’intérêt public (paragraphe 5.6). Les paragraphes 7 et 9 interdisent toute action susceptible de porter atteinte à la réputation et à l’intégrité de l’Assemblée et prévoient des dispositions pour éviter les conflits d’intérêts. Selon le paragraphe 11, «[a]ucun membre n’agit en tant que promoteur rémunéré d’intérêts dans les travaux de l’Assemblée». Les paragraphes 12 et 13 contiennent encore d’autres dispositions qui interdisent aux membres d’exploiter leur position à l’Assemblée pour servir les intérêts d’une autre personne ou entité de manière incompatible avec le code. Le code de conduite prévoit donc actuellement plusieurs mesures destinées à empêcher toute influence inappropriée sur les membres de l’Assemblée.
15. Le code de conduite des rapporteurs (annexe III) va plus loin et mentionne l’engagement «à ne pas solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu». Dans le projet de rapport intitulé «Respect de l’État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l’Europe» (rapporteur: M. Frank Schwabe, Allemagne, SOC), qui est aussi en cours d’élaboration au sein de la commission du Règlement, il est envisagé de faire en sorte que toutes les dispositions du paragraphe 1 de l’annexe III s’appliquent au Président et aux Vice-Présidents de l’Assemblée et aux présidents et aux vice-présidents des commissions et des sous-commissions (mutatis mutandis). Cela permettrait de répondre aux préoccupations exprimées au paragraphe 9 de la Résolution 2579 (2024); je suis favorable à cette modification proposée dans le projet de rapport de M. Schwabe. Toutefois, les modifications proposées dans le rapport de M. Schwabe, qui ont été examinées par la commission en janvier dernier, n’étendent pas ces dispositions aux présidents des groupes politiques. J’invite donc la commission à se demander, dans le cadre du rapport de M. Schwabe, si ces dispositions devraient aussi s’appliquer aux présidents des groupes politiques. Il va de soi que ces dispositions supplémentaires ne devraient concerner que les personnes agissant dans l’exercice d’une présidence ou d’une vice-présidence, selon le cas.
16. Dans son projet de rapport, M. Schwabe propose également que les rapporteurs publient la liste des représentants d’intérêts qu’ils ont rencontrés lors de l’élaboration d’un rapport (tout en reconnaissant qu’il peut y avoir de bonnes raisons de ne pas le faire dans certains cas). Je suis favorable à la modification correspondante figurant dans le projet de rapport, qui va dans le sens d’une plus grande transparence, comme le prévoit le paragraphe 9 de la Résolution 2579 (2024).

3.3. Améliorer l’accessibilité des auditions des commissions et encourager les échanges avec la société civile

17. Le paragraphe 10 de la Résolution 2579 (2024) se lit ainsi:
«Notant la nécessité de réexaminer et de renforcer davantage son action auprès de la société civile et son engagement significatif avec elle, l’Assemblée décide: 1) d’ouvrir au public un plus grand nombre de réunions de commissions en veillant à ce que toutes les auditions de ces commissions soient ouvertes au public en règle générale et en envisageant que ce principe figure dans le Règlement de l’Assemblée; 2) d’examiner la possibilité de procéder à des échanges réguliers entre la société civile et les membres de l’Assemblée, par exemple avec le Comité présidentiel ou le Bureau de l’Assemblée.»
18. L’article 48.3 du Règlement prévoit actuellement que les réunions de commissions ne sont pas publiques (à moins qu’une commission n’en décide autrement) et que certaines réunions se tiennent à huis clos – par exemple, les réunions de la commission de suivi et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que les réunions de la commission du Règlement qui portent sur des cas relatifs au code de conduite (paragraphe 23 du code de conduite qui fait l’objet de l’annexe II). Ces dispositions sont pleinement justifiées et il ne semble donc pas judicieux de chercher à les modifier. En effet, les cas relatifs aux immunités ou au code de conduite sont examinés à huis clos car ils peuvent concerner des questions personnelles. Par conséquent, il pourrait être opportun d’ajouter à l’article 48.3 la précision suivante:
«La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles examine les cas individuels à huis clos.».
19. Pour les autres auditions, je suis d’accord pour considérer qu’il serait possible d’encourager davantage les commissions à ouvrir les auditions au public, le cas échéant. Je reconnais aussi que, parfois, l’accès à une salle de réunion peut être limité, en raison de la capacité limitée de la salle ou pour des raisons de sécurité, par exemple. J’estime donc qu’il convient de laisser cette décision à la commission, mais j’encourage les commissions à réfléchir activement à la manière de rendre les auditions accessibles au public. Étant donné que notre Organisation regroupe 46 États membres et couvre une vaste zone géographique, si l’on veut améliorer l’accessibilité au public, il vaut sans doute mieux améliorer les possibilités de suivre les auditions des commissions en ligne (par exemple, en rendant l’enregistrement d’une audition disponible sur YouTube), plutôt que de les limiter à un petit nombre de personnes qui peuvent être physiquement présentes en un lieu de réunion précis.
20. Dans ce contexte, je note que, selon le paragraphe 11.4 de la Résolution 2579 (2024), l’Assemblée décide d’examiner de nouvelles mesures pour accroître l’accessibilité de ses activités, qui pourraient consister en particulier à:
«faire en sorte que les travaux de l’Assemblée soient plus accessibles en ligne, notamment en procédant davantage à la retransmission en direct des auditions publiques, en publiant les notes introductives et les autres documents des commissions sur le site web de l’Assemblée à un stade plus précoce, en créant une page web conviviale qui présente les rapports actuellement en préparation et la manière dont les acteurs externes peuvent y contribuer, et en permettant de s’abonner aux mises à jour par courrier électronique pour les travaux de chaque commission».
21. Je reconnais que, si les auditions des commissions sont plus accessibles en ligne, cela peut améliorer l’accessibilité et la visibilité des travaux de l’Assemblée; la retransmission en direct peut être très onéreuse, mais il est moins coûteux et tout aussi efficace de diffuser un enregistrement sur YouTube. Dans la mesure où ces considérations occupent une place centrale dans les travaux de la commission du Règlement dans le cadre du rapport intitulé «Accroître la participation active et la contribution des parlementaires aux travaux de l’Assemblée parlementaire et de ses commissions» (rapporteure: Mme Petra Bayr (Autriche, SOC)), j’invite la commission du Règlement et la rapporteure à approfondir cet aspect.
22. Pour ce qui est de l’organisation d’échanges réguliers entre les commissions et la société civile, j’y suis favorable, tout en notant que les principaux interlocuteurs issus de la société civile peuvent varier en fonction des domaines de compétence des commissions. Par conséquent, d’après moi, le mieux est que les échanges entre la société civile et les commissions aient lieu au niveau des commissions, et portent sur les thèmes relevant de la compétence d’une commission donnée (il me semble moins utile d’organiser des échanges entre la société civile et le Comité présidentiel ou le Bureau, qui traitent d’aspects plus organisationnels des travaux de l’Assemblée). J’encourage toutes les commissions à dialoguer avec des acteurs de la société civile œuvrant dans leurs domaines thématiques: par exemple, elles peuvent inviter des personnes qui représentent la société civile à intervenir lors de certaines auditions et de certains échanges de vues, et des rapporteurs peuvent coopérer avec la société civile. En particulier, j’encourage les échanges de vues réguliers avec la société civile (et de préférence avec une grande diversité d’acteurs de la société civile) en dehors du contexte d’un rapport spécifique, de manière à ce que les commissions soient bien informées des sujets de préoccupation de la société civile et à ce qu’elles puissent en tenir compte dans leur programme de travail global. Cela ne nécessite pas de modification du Règlement puisque les commissions sont déjà habilitées à examiner tout sujet relevant de leur compétence dans le cadre de leur mandat (article 45.1 du Règlement).

3.4. Faciliter la participation de la société civile aux parties de session de l’Assemblée

23. Les paragraphes 11.1 et 11.2 de la Résolution 2579 (2024) prévoient que:
«L’Assemblée décide d’examiner de nouvelles mesures pour accroître l’accessibilité de ses activités, notamment:
11.1. faciliter la participation de la société civile aux parties de session de l’Assemblée en prenant des mesures qui consisteraient, par exemple, à donner aux représentants de la société civile la possibilité de s’inscrire directement pour avoir accès aux locaux du Conseil de l’Europe, à simplifier la procédure qui permet à la société civile de participer à des réunions non officielles et d’en organiser (en réduisant le délai nécessaire à l’enregistrement de ces demandes à l’avance et en mettant davantage de salles à disposition), à fournir un espace de bureau dédié à la société civile et à autoriser la société civile à réserver des salles de réunion;
11.2. mettre davantage d’informations à la disposition des membres de la société civile qui participent aux sessions de l’Assemblée, par le biais de séances d’information organisées à leur intention par le Secrétariat au début de chaque session de l’Assemblée et en élaborant un guide pratique écrit sur la manière de dialoguer avec l’Assemblée;».
24. Je note que l’Assemblée est un organe politique du Conseil de l’Europe composé de parlementaires élus démocratiquement. Par conséquent, s’il importe que l’Assemblée dialogue avec la société civile, cela ne devrait cependant pas changer la nature de sa composition ni la nature de ses débats. Dans ce contexte, il convient aussi de mentionner les travaux du Forum mondial de la démocratie (la plateforme du Conseil de l’Europe qui rassemble les décideurs et les militants) et de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales (OING) du Conseil de l’Europe. Il est important que l’Assemblée collabore avec ces deux organes et évite de répéter inutilement les activités très pertinentes réalisées avec la société civile dans ces cadres.
25. Les membres de la Conférence des OING ont des badges pour pénétrer dans les locaux du Conseil de l’Europe et la Conférence des OING dispose d’un bureau au Conseil de l’Europe. Par le passé, la Conférence des OING organisait des séances d’information pour les membres de l’Assemblée en marge des parties de session de l’Assemblée; la Conférence des OING a la possibilité de reprendre cette pratique. J’encourage à mener une réflexion plus approfondie sur les meilleurs moyens d’associer les ONG aux travaux de l’Assemblée, par exemple en organisant des séances d’information à leur intention (comme cela est prévu au paragraphe 11.2).
26. Si je suis favorable à l’idée d’élaborer des guides pour expliquer le travail de l’Assemblée, je considère cependant que ces guides ne devraient pas s’adresser uniquement à la société civile mais qu’ils devraient aussi être utiles au grand public. J’encourage à étudier cet aspect de manière plus approfondie dans le cadre des travaux en cours sur le rapport intitulé «Accroître la participation active et la contribution des parlementaires aux travaux de l’Assemblée parlementaire et de ses commissions».

3.5. Déclassifier les notes introductives et les procès-verbaux des auditions publiques

27. Selon le paragraphe 11.3 de la Résolution 2579 (2024), l’Assemblée décide d’examiner de nouvelles mesures pour accroître l’accessibilité de ses activités, qui pourraient consister en particulier à «veiller à ce que les notes introductives et les procès-verbaux des auditions publiques soient en règle générale déclassifiés».
28. Cette suggestion vise à contribuer à améliorer la transparence des travaux de l’Assemblée et l’ouverture au public. Cela dit, actuellement, les commissions peuvent déclassifier des documents et le font, mais la décision doit rester du ressort de la commission, car, à juste titre, certains documents ne sont pas destinés à une déclassification immédiate.

4. Critères de désignation des vice-présidents de l’Assemblée

29. Actuellement, deux ensembles de critères s’appliquent aux délégations nationales en ce qui concerne la représentation des femmes et des hommes:
  • l’article 6.2.b impose aux délégations nationales d’être composées d’un nombre minimal de membres de chaque sexe (nombre qui correspond à une proportion de 25 à 37,5 % en fonction de la taille de la délégation nationale). Si une délégation nationale ne remplit pas ce critère, ses pouvoirs peuvent être contestés avec succès pour des raisons formelles;
  • l’article 16.3 prévoit qu’une délégation nationale qui comprend moins de 40 % de femmes ne peut pas présenter la candidature d’un homme à la vice-présidence. En réalité, cela impose aux délégations de comprendre de 40 à 50 % de femmes, en fonction de la taille de la délégation; une proportion de femmes de 50 % est requise pour les délégations qui comptent 8 membres ou moins.
30. Si une délégation nationale n’atteint pas la proportion de 40 % mentionnée à l’article 16.3, cela ne la prive pas de son droit de présenter une candidature à la vice-présidence – cela la prive uniquement de la possibilité de présenter la candidature d’un homme au lieu de celle d’une femme. Toutefois, cela pourrait avoir des conséquences importantes lorsque la ou les femmes membres d’une délégation appartiennent toutes à l’opposition, ce qui peut se produire plus facilement dans les petites délégations. Dans ce cas se pose la question de savoir s’il est approprié que des membres de l’opposition représentent la délégation nationale au Bureau; entrent donc en jeu des considérations liées à la représentation des partis politiques et au caractère équitable de la représentation. En conséquence, il arrive parfois que des sièges de vice-président restent vacants, ce qui a des répercussions négatives sur le fonctionnement de l’Assemblée pendant les parties de session, à cause de la pression accrue qui pèse sur le président et les vice-présidents. Ce problème a donc été soulevé lors de discussions au sein de la commission du Règlement.
31. La suppression de l’article 16.3 constituerait un recul pour la parité hommes-femmes à l’Assemblée et je n’y suis pas favorable. Par ailleurs, si l’article 16.3 cessait de s’appliquer pour certaines délégations, cela pourrait être considéré comme inéquitable. Il est sans doute plus important que l’Assemblée cherche à améliorer l’équilibre entre les femmes et les hommes par le biais d’un mécanisme interne qui favorise une répartition plus équitable des fonctions significatives de l’Assemblée entre les femmes et les hommes.
32. Par exemple, l’Assemblée pourrait imposer à toutes les délégations de proposer comme candidate à la vice-présidence une personne qui est d’un autre sexe que la dernière personne ayant exercé la vice-présidence (option A) – cela garantirait une répartition égale entre les hommes et les femmes parmi les vice-présidents de l’Assemblée, tout en donnant aux délégations nationales suffisamment de temps pour se préparer car elles seraient averties bien à l’avance de leur prochaine vice-présidence, et donc de la nécessité de faire en sorte qu’un homme ou une femme membre de la délégation puisse exercer cette fonction. Toutefois, je reconnais qu’une rotation annuelle stricte pourrait être trop forcée ou artificielle et pourrait conduire à des mandats assez courts, ce qui réduirait la possibilité d’acquérir une certaine expérience – bien utile – au poste de vice-président. Au lieu de cela, je propose d’exiger que parmi trois vice-présidents successifs proposés par une délégation nationale, il y ait au moins une personne de chaque sexe (option B). Toutes les délégations devraient être informées en temps utile de leur future vice-présidence pour pouvoir s’y préparer et ne pas être prises au dépourvu; cette option permettrait aussi à une personne d’exercer deux vice-présidences successives. Ce critère s’appliquerait à partir de janvier 2026; le sexe des deux derniers vice-présidents d’un pays entrerait donc en ligne de compte dans le choix des candidatures à la vice-présidence dès janvier 2026. D’un point de vue pratique, le Service de la séance pourrait envoyer des rappels au secrétaire de la délégation nationale afin de l’informer des critères applicables un an avant le début d’une vice-présidence. La délégation nationale pourrait ainsi prendre des mesures pour s’assurer qu’elle dispose d’une personne appropriée du sexe requis pour exercer la fonction de vice-Président pendant l’année en question. En conséquence, je propose de modifier le Règlement en remplaçant la dernière phrase de l’article 16.3 par la phrase suivante:
«Sur trois candidatures à la vice-présidence présentées successivement par une délégation nationale, au moins une doit être celle d’une femme et une doit être celle d’un homme.».
Cette disposition prendra effet à partir de janvier 2026.

5. Critères de désignation des présidents et des vice-présidents des commissions et des sous-commissions

33. Les critères de désignation des présidents et des vice-présidents des commissions et des sous-commissions sont devenus, au fil du temps, assez complexes. S’il est compréhensible que le Règlement ait évolué pour encourager la participation d’une plus grande diversité de membres de l’Assemblée, il en résulte cependant qu’il devient de plus en plus difficile de trouver des membres remplissant les conditions requises pour exercer la présidence ou la vice-présidence. Par exemple, à la commission du Règlement, nous avons actuellement deux sièges de vice-président vacants, faute de candidats éligibles du groupe politique requis. De telles situations conduisent à l’absence de président ou de vice-président pour présider les réunions d’une commission, ce qui entrave le bon fonctionnement de l’Assemblée. Les règles d’éligibilité doivent continuer à encourager la répartition des fonctions significatives au sein de l’Assemblée et la participation active d’un grand nombre de nos membres. Toutefois, elles ne doivent pas empêcher le bon fonctionnement de l’Assemblée ni la priver des précieuses contributions que des membres engagés peuvent lui apporter.
34. Dans sa version actuelle, l’article 46.7 se lit ainsi:
«Le président et les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats. L’ancien président d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre commission à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats, consécutifs ou non. L’ancien vice-président d’une commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre commission à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats, consécutifs ou non. Un président ou un vice-président d’une commission ayant été destitué de son mandat en application de l’article 55 ne peut être candidat à aucune fonction de président ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.».
35. Je propose de scinder l’article 46.7 en dispositions distinctes, plus faciles à lire, et de réduire les périodes durant lesquelles un membre ne peut pas exercer de fonction au bureau d’une commission, comme suit:
«- Le président et les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats.
- L’ancien président d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président d’une commission à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de deux ans.
- Un président ou un vice-président d’une commission ayant été destitué de son mandat en application de l’article 55 ne peut être candidat à aucune fonction de président ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.».
36. Afin d’assurer la cohérence entre les règles applicables aux commissions et aux sous-commissions, je propose aussi de remplacer la sixième phrase de l’article 49.7 par les phrases suivantes:
«L’ancien président d’une sous-commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une sous-commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans.».

6. L’application des dispositions concernant les désignations aux présidents des réseaux, alliances et plateformes

37. L’Assemblée développe l’utilisation de réseaux, de plateformes et d’alliances comme moyen de faire avancer certains aspects de ses travaux 
			(2) 
			Par exemple, le réseau
d’observation des élections/réseau parlementaire pour des élections
libres et équitables, établi par le Bureau; le réseau parlementaire
pour le droit des femmes de vivre sans violence, l’alliance parlementaire contre
la haine et la plateforme parlementaire pour les droits des personnes
LGBTI en Europe, tous trois établis sous l’égide de la commission
sur l’égalité et la non-discrimination.. En pratique, le fonctionnement de ces réseaux, plateformes et alliances est globalement le même que celui d’une sous-commission, sous réserve de dispositions spécifiques dans leur mandat. Les réseaux, plateformes et alliances n’ont donc pas de pouvoir de décision indépendant. Toutefois, le Règlement ne précise pas comment ses dispositions s’appliquent à ces réseaux, plateformes et alliances. En particulier, il semble évident que les règles applicables aux présidents et vice-présidents des sous-commissions devraient s’appliquer de la même manière aux présidents et vice-présidents des réseaux, plateformes et alliances. Je propose d’ajouter une disposition à la fin de l’article 49:
«- Les dispositions du Règlement applicables aux sous-commissions et aux membres de leurs bureaux s’appliquent, mutatis mutandis, aux réseaux, plateformes et alliances créés par l’Assemblée, sauf indication contraire.»

7. L’utilisation de la procédure d’urgence pour les avis statutaires

38. Un rôle important de l’Assemblée concerne les avis statutaires, qui peuvent nécessiter un examen minutieux de textes juridiques importants. Il n’est donc pas conseillé d’utiliser la procédure d’urgence pour les avis statutaires; ceux-ci portent en effet souvent sur des textes qui sont le résultat d’années de négociations. Je reconnais qu’il peut y avoir des circonstances où, pour des raisons impérieuses, il y a une volonté politique qui pousse l’Assemblée à utiliser la procédure d’urgence même pour des avis statutaires. Cependant, dans de tels cas, il est nécessaire d’interpréter l’article 50.4 comme exigeant néanmoins qu’un rapport concernant un avis statutaire comporte un exposé des motifs, même si la procédure d’urgence est utilisée. Compte tenu de ce qui précède, je propose les modifications suivantes:
  • remplacer l’article 50.4 par le texte suivant:
    «Le rapport d’une commission comporte un exposé des motifs établi par le rapporteur. Un rapport préparé dans le cadre de la procédure d’urgence comporte un exposé des motifs uniquement s’il concerne un avis statutaire. La commission prend acte de l’exposé des motifs. Les avis divergents qui se sont manifestés au sein de la commission y sont inclus à la demande de leurs auteurs, de préférence dans le corps même de l’exposé des motifs, sinon en annexe.»;
    à la fin de l’article 51.1, ajouter les phrases suivantes:
    «Une proposition en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires ne peut pas faire l’objet d’une demande de procédure d’urgence. La procédure d’urgence ne devrait pas être utilisée pour un avis statutaire, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient.».

8. Représentation à la Commission de Venise

39. La représentation de l’Assemblée à la Commission de Venise et à son Conseil des élections démocratiques est définie dans les mandats des commissions (voir la Résolution 1842 (2011) modifiée par la Résolution 2002 (2014), et l’annexe VIII du Règlement). Les mandats prévoient actuellement que la commission des questions juridiques et des droits de l’homme fait partie de la représentation de l’Assemblée à la Commission de Venise; et que la commission des questions politiques et de la démocratie, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et la commission de suivi font partie de la représentation de l’Assemblée au Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise.
40. Il importe que les commissions de l’Assemblée soient représentées dans les organes du Conseil de l’Europe qui traitent des sujets relevant de leur mandat, mais il faut aussi veiller à l’utilisation efficace des ressources du Conseil de l’Europe pour le financement de ces déplacements et de cette représentation. La commission de suivi fait bon usage des avis de la Commission de Venise et, par conséquent, devrait faire partie, comme la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, de la représentation de l’Assemblée à la Commission de Venise, étant donné l’importance des travaux de cette dernière pour les deux commissions. Les activités du Conseil des élections démocratiques de la Commission de Venise portent davantage sur des questions électorales. Bien que cet amendement élargisse la représentation de l’Assemblée à la Commission de Venise, il est néanmoins important de garder ces rôles de représentation à l’étude pour s’assurer que l’Assemblée envoie des représentations appropriées pour contribuer aux travaux de la Commission de Venise et de son Conseil des élections démocratiques et éviter les doubles emplois inutiles.
41. Je propose, dans la partie B de l’annexe VIII au Règlement, introduite par la Résolution 1842 (2011), telle que modifiée par la Résolution 2022 (2014), au chapitre IX. Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), de remplacer le paragraphe 8 par la phrase suivante:
«La commission fait partie de la représentation de l’Assemblée à la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et à son Conseil des élections démocratiques.».