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Rapport | Doc. 16372 | 30 mars 2026

Promouvoir la Convention d’Istanbul et améliorer sa mise en œuvre: mettre à profit l’expérience acquise

Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Rapporteure : Mme Zita GURMAI, Hongrie, SOC

Origine - Renvoi en commission: Doc. 15883, Renvoi 4807 du 19 avril 2024. 2026 - Deuxième partie de session

A. Projet de résolution 
			(1) 
			Projet
de résolution adopté à l’unanimité par la commission le 20 mars
2026.

(open)
1. Les femmes continuent d'être touchées de manière disproportionnée par la violence fondée sur le genre, qu'elle soit physique, sexuelle, psychologique ou économique, en ligne et hors ligne. Cette violence constitue une grave violation des droits humains et une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, fondée sur l’idée de l’infériorité des femmes et conduisant à l'exercice d'un contrôle et d'une domination sur celles-ci.
2. La violence à l'égard des femmes et la violence domestique sont présentes dans tous les territoires et dans tous les groupes socio-économiques et secteurs de la société. Leur prévalence demeure très élevée, mais les auteurs restent souvent impunis car les taux de signalement et de condamnation sont faibles. Les données de l'Union européenne en 2024 montrent qu'une femme sur trois est victime de violence physique et/ou sexuelle, mais qu'une femme sur huit seulement signale les faits à la police.
3. Les femmes victimes de violence continuent de faire face à la stigmatisation, aux attitudes négatives et à la culpabilisation. Un grand nombre d'entre elles ont besoin de beaucoup de temps pour surmonter les sentiments de honte et de peur, de sorte qu'elles ne signalent pas les violences ou le font bien des années après les faits. Souvent aussi, les victimes connaissent mal leurs droits et ne savent pas comment accéder aux services de soutien; ce qui va de pair avec le manque de confiance dans la justice.
4. Les violences fondées sur le genre concernent les femmes dans toute leur diversité, indépendamment de leur âge, leur orientation sexuelle, leur identité et leur expression de genre, leurs caractéristiques sexuelles, leur statut migratoire, leur handicap, leur origine ou toute autre caractéristique. Toutes les mesures visant à prévenir et à combattre ces violences et à protéger les victimes devraient être conçues et appliquées sans distinction aucune et en adoptant une approche intersectionnelle, car les femmes victimes de violences n'ont pas toutes le même accès aux services de soutien et à la justice.
5. La violence en ligne à l'égard des femmes, dont de nombreuses formes sont produites et facilitées par l'évolution rapide des technologies, notamment de l'intelligence artificielle, est de plus en plus répandue et dévastatrice. L’Assemblée parlementaire salue la Recommandation générale no 1 sur la dimension numérique de la violence à l'égard des femmes adoptée en 2021 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), et la Recommandation CM/Rec(2026)2 du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l’Europe «sur l’obligation de rendre des comptes en matière de violence à l’égard des femmes et des filles facilitée par la technologie», qui donnent aux États membres de précieuses orientations.
6. L’Assemblée a apporté un soutien actif à l’élaboration de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210, «Convention d’Istanbul») et à son entrée en vigueur, en août 2014. Ce traité historique établit les normes les plus élevées dans le cadre d'une approche globale axée sur la prévention de la violence à l'égard des femmes, la protection des victimes, la poursuite des auteurs et les politiques intégrées, en plaçant toujours les droits de la victime au centre de toutes les actions.
7. Le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence et les différentes rapporteures générales sur la violence à l'égard des femmes de l'Assemblée ont joué un rôle essentiel dans la promotion de la Convention d’Istanbul. Le réseau offre également un cadre pour le partage d'expériences et d'outils pratiques pour prévenir et combattre la violence faite aux femmes.
8. L’Assemblée a fait le point de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul dans sa Résolution 2289 (2019), «La Convention d’Istanbul sur la violence à l’égard des femmes: réalisations et défis», et dans la Résolution 2479 (2023), «La Convention d’Istanbul: progrès et défis». Elle rappelle les recommandations formulées dans ces deux textes.
9. L’Assemblée souligne la nécessité d'impliquer les hommes et les garçons dans la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et encourage la mise en œuvre de sa Résolution 2480 (2023), «Le rôle et la responsabilité des hommes et des garçons dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre». Ce point est essentiel, compte tenu de l'augmentation des cas de violence sexuelle commise par des jeunes et contre des jeunes.
10. Près de 12 ans après son entrée en vigueur, avec 38 ratifications d'États membres et l'adhésion de l'Union européenne en 2023, la Convention d'Istanbul a démontré ses effets positifs sur le terrain. L'Assemblée appelle à redoubler d'efforts, à faire preuve de détermination politique et à mobiliser des ressources suffisantes pour contrer les attaques contre la convention, toujours plus nombreuses et menées par le biais d'une désinformation organisée.
11. L'Assemblée regrette la décision prise par la Türkiye en 2021 de se retirer de la Convention d'Istanbul, qui prive ainsi des femmes et des filles des normes élevées qui y sont inscrites, dans un contexte où la société civile continue de faire état d'un grand nombre de féminicides et de morts suspectes de femmes dans le pays.
12. L’Assemblée attire l’attention sur la nécessité d’atteindre les cibles pertinentes fixées dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations Unies d’ici 2030, notamment la cible 5.2 (éliminer toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles), la cible 5.3 (éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine) et la cible 16.3 (promouvoir l’état de droit et donner à toutes et tous accès à la justice dans des conditions d’égalité).
13. Conformément à sa décision d'organiser régulièrement des débats sur la Convention d'Istanbul, l'Assemblée renouvelle son appel en faveur de la ratification universelle et de la mise en œuvre intégrale de la convention, en soulignant ses effets positifs et en identifiant les domaines dans lesquels des progrès sont nécessaires pour garantir le droit de toutes les femmes et les filles à une vie sans violence.
14. L’Assemblée appelle les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe, ainsi que les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
14.1. en ce qui concerne le soutien à la Convention d’Istanbul et à sa mise en œuvre:
14.1.1. à promouvoir la ratification par les États membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas encore Parties (Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Hongrie, Lituanie, République slovaque et Tchéquie, ainsi qu’une nouvelle ratification par la Türkiye) et au delà;
14.1.2. à lutter contre les campagnes de désinformation et les attaques organisées qui utilisent des récits mensongers et des idées fausses sur la convention;
14.1.3. à allouer des fonds suffisants à la mise en œuvre de politiques et de mesures intégrées visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence couvertes par la convention, en assurant la coordination entre les organismes et parties prenantes compétents sur tout leur territoire;
14.1.4. à intégrer une démarche soucieuse d’égalité de genre dans la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul et dans l'évaluation des effets des mesures prises;
14.1.5. à coopérer avec les organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes et fournissent un soutien et des services spécialisés aux femmes victimes de violence, à les associer à leurs travaux et à soutenir leur action;
14.1.6. à prendre des mesures juridiques et politiques pour prévenir et combattre les formes de violence à l'égard des femmes qui sont produites et facilitées par les entreprises technologiques, les plateformes en ligne et les intermédiaires internet, notamment par l'intelligence artificielle;
14.1.7. à améliorer la collecte et la publication de données relatives à la violence à l'égard des femmes, ventilées par sexe, âge, type de violence, relation entre la victime et l’auteur et localisation géographique, afin d'évaluer les progrès accomplis et d’éclairer l'élaboration des politiques;
14.2. en ce qui concerne la sensibilisation et les autres mesures de prévention:
14.2.1. à investir dans la prévention primaire afin de s'attaquer aux causes profondes de toutes les formes de violence à l'égard des femmes, y compris la dimension numérique de cette violence, par l'éducation et la sensibilisation à l'égalité de genre et aux rôles non stéréotypés et par une éducation complète à la sexualité adaptée à l'âge;
14.2.2. à prendre des mesures pour sensibiliser à la violence vicariante, qui consiste à instrumentaliser les enfants dans le but de causer un traumatisme psychologique aux femmes en blessant leurs enfants, ou même en les assassinant;
14.2.3. à mettre en place des programmes pour aider les auteurs de violences domestiques ou de violences sexuelles à adopter des comportements non violents, conformément aux meilleures pratiques internationales et afin de prévenir la récidive;
14.3. en ce qui concerne la protection des femmes victimes de violence, dans toute leur diversité, et le soutien à leur apporter:
14.3.1. à garantir la mise en œuvre effective des ordonnances de protection et leur disponibilité pour toutes les femmes victimes de violence, indépendamment des procédures judiciaires connexes;
14.3.2. à prendre des mesures pour répondre aux besoins de toutes les femmes victimes de violence exposées à des discriminations multiples et intersectionnelles, notamment les femmes en situation de handicap, les femmes roms et les femmes du voyage, les femmes migrantes, réfugiées ou demandeuses d'asile, les femmes lesbiennes, bisexuelles et queer (LBQ), les femmes en situation d'addiction, les femmes prostituées, les femmes âgées, les femmes vivant en milieu rural; et à veiller à ce qu'elles aient accès à une protection, à un soutien et à des voies de recours;
14.3.3. à s'attaquer aux différents types d'obstacles au signalement des violences à l'égard des femmes et des violences domestiques dans différents contextes, notamment ceux qui empêchent les femmes en situation de handicap de déclarer des faits et d'accéder aux services de soutien;
14.3.4. à créer des centres d'aide aux victimes de viol ou de violences sexuelles en nombre suffisant et bien répartis géographiquement, pour permettre une prise en charge globale des femmes victimes, comprenant des soins médicaux, un soutien psychologique immédiat et dans la durée, et une assistance juridique;
14.3.5. à prendre des mesures pour garantir que les décisions concernant la garde des enfants et les droits de visite qui sont rendues en cas de séparation des parents tiennent compte du contexte de violence domestique, et que la médiation, en particulier dans les procédures civiles, ne soit ni imposée ni perçue comme étant obligatoire;
14.3.6. à garantir la sécurité des femmes victimes de violence et de leurs enfants grâce à des procédures et des mesures rigoureuses d'évaluation et de gestion des risques, renouvelées et revues régulièrement;
14.4. en ce qui concerne les mesures à prendre pour que des enquêtes effectives soient menées sur les violences à l’égard des femmes et que les auteurs des violences soient poursuivis:
14.4.1. à veiller à ce qu'il existe une formation initiale et continue obligatoire pour les juges, les procureur·es et les autres professionnel·les du droit amenés à travailler sur des affaires de violence à l'égard des femmes, y compris pour prévenir la victimisation secondaire;
14.4.2. à promouvoir l'utilisation des cours en ligne du Programme européen de formation aux droits de l'homme pour les professionnels du droits (HELP) sur la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ainsi que de son nouveau module sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles facilitée par la technologie, et leur intégration dans les programmes de formation des professionnel·les de la justice concernés (forces de l'ordre, procureur·es, juges, avocat·es);
14.4.3. à adopter des définitions juridiques de la violence sexuelle, y compris du viol, fondées sur l'absence de consentement librement donné, selon l'approche «Seul oui veut dire oui», et à appliquer les mesures de la Résolution... (2026) «Tracer la voie pour une culture du consentement»;
14.4.4. à s'attaquer à la minimisation des allégations de violence domestique dans les cas de séparation parentale sur la base de concepts infondés tels que celui d'«aliénation parentale», qui ne devraient être ni légitimés ni reconnus juridiquement;
14.4.5. à mener des recherches sur les raisons du faible taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de violence à l'égard des femmes et de violence domestique.
15. L’Assemblée appelle tous les parlements des États membres et observateurs du Conseil de l’Europe et les parlements des États qui bénéficient du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
15.1. à promouvoir activement la Convention d’Istanbul, notamment en sensibilisant le public aux réalisations et à la valeur ajoutée de la convention, afin de dissiper les idées fausses et la désinformation basées sur des récits mensongers;
15.2. à organiser des commissions d'enquête et des auditions parlementaires pour donner de la visibilité aux conclusions et aux recommandations figurant dans les rapports d'évaluation du GREVIO et en débattre;
15.3. à participer à la procédure de suivi évaluant la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, conformément à son article 70;
15.4. à procéder à des évaluations et des examens périodiques de la législation et des mesures nationales visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, à proposer les réformes législatives et de politiques nécessaires pour les mettre en conformité avec les normes élevées de la Convention d’Istanbul et à allouer les budgets suffisants pour garantir leur mise en œuvre adéquate sur le terrain;
15.5. à promouvoir et utiliser le cours HELP prochainement disponible sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui s’adresse spécifiquement aux parlementaires, en étant spécialement adapté à leurs besoins;
15.6. à continuer de participer aux travaux du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence et de soutenir ce réseau.

B. Exposé des motifs par Mme Zita Gurmai, rapporteure 
			(2) 
			L’exposé des motifs
est établi sous la responsabilité de la rapporteure. Sa version
originale anglaise a été traduite vers le français par un outil
de traduction automatique.

(open)

1. Introduction

1. La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210, «Convention d'Istanbul») est entrée en vigueur le 1er août 2014, elle est donc en vigueur depuis bientôt12 ans. L'organe de suivi indépendant de la convention, le Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), achève actuellement son premier cycle de suivi – évaluant la mise en œuvre de la convention par les 39 Parties (38 États parties et l'Union européenne) – tout en menant son premier cycle d'évaluation thématique, qui porte sur la mise en œuvre de la convention par les Parties en mettant l'accent sur «Établir climat de confiance en apportant soutien, protection et justice».
2. L'Assemblée parlementaire devrait saluer le travail accompli par le mécanisme de suivi de la convention, notamment les 52 rapports de suivi par pays publiés à ce jour par le GREVIO, ainsi que les recommandations et déclarations du Comité des Parties à la convention.
3. Les deux piliers du système de suivi de la convention, le GREVIO et le Comité des Parties, ont identifié à la fois des lacunes et des pratiques prometteuses dans la mise en œuvre de la convention. D'autres parties prenantes concernées, notamment des organisations de la société civile et le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence de l'Assemblée, ont mis en évidence des domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires, malgré les progrès déjà réalisés.
4. La Convention d'Istanbul exige des Parties qu'elles invitent les parlements nationaux à participer au suivi des mesures prises pour la mise en œuvre de la Convention et qu'elles soumettent le rapport d'évaluation du GREVIO au parlement national. L'Assemblée est également invitée à «faire le bilan, de manière régulière, de la mise en œuvre de la (...) Convention» (article 70, paragraphe 3).
5. La Résolution 2289 (2019) de l'Assemblée «La Convention d'Istanbul sur la violence à l'égard des femmes: réalisations et défis» comprenait un certain nombre de recommandations invitant les parlements nationaux à jouer un rôle actif dans la promotion, la mise en œuvre et le suivi de la convention.
6. Le dernier rapport de l'Assemblée sur cette question a été adopté en 2023. La Résolution 2479 (2023) «La Convention d'Istanbul: progrès et défis» reconnaît un certain nombre de réalisations, mais fait également état de la persistance à des niveaux alarmants de la violence et des féminicides tragiques, qui continuent d'augmenter dans plusieurs États. L'Assemblée a décidé de tenir un échange de vues annuel pour faire le point sur les progrès de la ratification et de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, dans le cadre de ses responsabilités de suivi au titre de la convention.
7. La ratification de la Convention d'Istanbul par l'Union européenne en 2023 a constitué une avancée majeure et une reconnaissance de la valeur et de l'importance de cette convention, tandis que cinq États membres de l’Union européenne ont signé la convention mais ne l'ont pas encore ratifiée (Bulgarie, Hongrie, Lituanie, République slovaque et Tchéquie). Le GREVIO procède actuellement à la première évaluation de référence de l’Union européenne, qui lui a rendu compte en novembre 2025 des mesures prises pour mettre en œuvre la convention dans les domaines relevant de la compétence de l'Union européenne. Cela inclut la Directive (UE) 2024/1385 «sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique», adoptée en mai 2024, qui criminalise certaines formes de violence à l'égard des femmes et comprend des dispositions relatives à la protection des victimes. Cette directive complète la Directive 2012/29/UE «établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité». Le rapport d’évaluation du GREVIO sur l’Union Européenne devrait être publié en 2027.
8. En outre, la ratification de la Convention d’Istanbul par l'Ukraine en 2022 – malgré la forte opposition de la part des différentes Églises en Ukraine et la propagation de désinformation à son sujet – alors que le pays était victime d'une agression de la part de la Fédération de Russie, a envoyé un message fort en faveur de la protection des droits humains des femmes victimes de violence. Le GREVIO a effectué une visite d'évaluation en Ukraine en mai 2025. Le rapport d'évaluation sur l'Ukraine sera publié en 2026.
9. En ce qui concerne les États membres du Conseil de l'Europe qui n'ont pas encore ratifié la convention, en dehors de l'Union Européenne, l'Arménie a signé la convention en 2018, mais ne l'a pas encore ratifiée. L’Azerbaïdjan est le seul État membre du Conseil de l'Europe à ne pas avoir signé la convention. La Türkiye a été le premier pays à ratifier la convention en 2012, mais elle s’en est retirée en 2021, par décret présidentiel, et n'est plus Partie à celle-ci. La décision du président de la Türkiye a été contestée juridiquement et de nombreuses voix se sont élevées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour demander son annulation.
10. La Résolution 2614 (2025) «Les droits des femmes en Europe – Avancées et défis» a exprimé la profonde préoccupation de l'Assemblée face à la forte prévalence de la violence à l'égard des femmes et des féminicides, appelant à un soutien financier de la Convention d’Istanbul plus important, pour que l’engagement se traduise par des changements tangibles. La résolution a souligné le besoin urgent d’efforts concertés et innovants pour répondre au discours fallacieux des mouvements anti-genre, se félicitant des travaux de la Commission pour l'égalité de genre du Conseil de l'Europe visant à élaborer des récits positifs afin de promouvoir l'égalité de genre et de prévenir et lutter contre la violence à l'égard des femmes.
11. Le 11 décembre 2025, les 38 États Parties à la Convention d’Istanbul ont publié une déclaration commune rappelant que «la violence sexiste, qu'elle soit physique, sexuelle, psychologique, économique, ou en ligne, constitue une grave violation des droits de l'Homme». Le document stipule que «Partout où les droits des femmes et des filles sont menacés, les principes fondamentaux de l'État de droit, de la démocratie et des droits de l'Homme sont remis en cause». Les Parties ont souligné que la convention a permis «la création d’un langage commun de dignité, d'égalité et de justice».
12. Le dernier rapport sur la violence à l'égard des femmes dans l'Union Européenne, publié le 3 mars 2026 
			(3) 
			“<a href='https://fra.europa.eu/en/publication/2026/eu-gender-based-violence-survey-evidence'>EU
gender-based violence survey – evidence for policy and practice</a>”, 3 mars 2026 (en anglais
uniquement)., indique que 29,9 % des femmes ont subi des violences psychologiques de la part de leur partenaire et que, pour 12,7 % d'entre elles, ces violences sont fréquentes. 9,8 % ont déclaré avoir été blessées physiquement par leur partenaire et 9,6 % ont subi un traumatisme psychologique. Cette enquête de l'Union européenne montre que 8,5 % des femmes ont été victimes de cyberharcèlement et que 7 % des femmes actives ont subi du harcèlement sexuel en ligne. Parmi les autres données intéressantes de ce rapport, nous pouvons citer le fait que 10,2 % des femmes ont vu leur géolocalisation surveillée ou suivie par leur partenaire, et que 32,9 % des filles ont subi des violences physiques ou psychologiques de la part de leurs parents. Comme le montrent régulièrement les études menées au fil des ans, la plupart des formes de violence à l'égard des femmes sont largement sous-déclarées. Ce rapport révèle que seulement 6,1 % des femmes ont signalé à la police les violences physiques ou sexuelles commises par leur partenaire, et 11,3 % lorsqu'elles ont été agressées par une personne autre que leur partenaire.

2. Objectifs et portée du rapport

13. Le présent rapport vise à dresser le bilan de la première décennie de mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, à un moment crucial pour les droits des femmes en Europe et au-delà. Mon objectif était de reconnaître les progrès réalisés par les Parties à la Convention d'Istanbul, tout en soulignant certains domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires, tels qu'identifiés par les organes de suivi de la Convention d'Istanbul (GREVIO et le Comité des Parties) dans leur travail d'évaluation, ainsi que par les organisations de la société civile qui jouent un rôle actif et essentiel dans le soutien aux femmes victimes de violence.
14. J'ai également examiné les «nouvelles tendances» identifiées par le GREVIO dans les 15 rapports d'évaluation par pays publiés à ce jour dans le cadre de son premier cycle d'évaluation thématique, consacré à la nécessité de renforcer la confiance des femmes victimes de violence dans le système conçu pour les protéger et les soutenir, et de leur offrir des voies de recours.
15. J'ai examiné les lacunes dans les données sur la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre et la violence domestique au niveau national, y compris les conclusions du GREVIO et les résultats de l’enquête de l'Union européenne, publiée en novembre 2024 par l'Agence des droits fondamentaux (FRA), l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) et Eurostat 
			(4) 
			<a href='https://eige.europa.eu/newsroom/eu-gender-based-violence-survey?language_content_entity=en'>L'enquête
de l'Union européenne sur la violence à caractère sexiste – Expériences
des femmes dans les 27 États membres de l'Union européenne</a> (“<a href='https://eige.europa.eu/newsroom/eu-gender-based-violence-survey?language_content_entity=en'>EU
gender-based violence survey – Experiences of women in the 27 EU
Member States) </a>– présente, pour la première fois, des résultats basés
sur des données provenant des 27 États membres de l'Union européenne,
à la suite d'entretiens menés auprès de 114 023 femmes. Le rapport
se concentre sur la prévalence de diverses formes de violence à
l'égard des femmes dans l'Union européenne et contient des données
sur les expériences de violence vécues par les femmes, y compris
les conséquences de la violence et les contacts avec les services
qui fournissent une assistance aux victimes.. J'ai également pris note du rapport publié par la FRA et l'EIGE le 3 mars 2026, mentionné à la fin du chapitre précédent.
16. En outre, j'ai décidé de présenter les bonnes pratiques et de signaler les domaines dans lesquels l'expérience a montré que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la mise en œuvre de cette importante convention au niveau national afin d'accroître son impact.
17. Le présent rapport couvre les travaux menés par le Conseil de l'Europe en vue de l'élaboration de la recommandation du Comité des Ministres sur l’obligation de rendre des comptes en matière de violence à l'égard des femmes et des filles facilitée par la technologie 
			(5) 
			<a href='https://search.coe.int/cm'>Recommandation
CM/Rec(2026)2 du Comité des Ministres aux États membres sur l’obligation
de rendre des comptes en matière de violence à l’égard des femmes
et des filles facilitée par la technologie</a>, adoptée le 4 mars 2026., adoptée en le 4 mars 2026. Cette norme juridique est très opportune et nécessaire pour mieux lutter contre les manifestations numériques croissantes de la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre, y compris celles fondées sur l'intelligence artificielle.

3. Méthodes de travail

18. La précédente rapporteure désignée pour le présent rapport, Mme Etilda Gjonaj (Albanie, SOC), a organisé une audition le 30 septembre 2024, à laquelle ont participé la présidente du GREVIO et le premier vice-président du Comité des Parties à la Convention d'Istanbul. Elle a organisé une deuxième audition, qui s'est tenue le 25 juin 2025, afin de recueillir les points de vue des organisations de la société civile concernées sur l'impact et l'expérience de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, afin de tirer les enseignements de cette expérience. J'ai bien sûr tenu compte des informations et des points de vue précieux qui ont été partagés lors de ces auditions.
19. Mme Gjonaj a également effectué une visite d'information en Autriche les 16 et 17 décembre 2024, afin d'étudier l'expérience de ce pays dans le cadre d'une étude de cas pour le présent rapport, l'Autriche ayant été l'un des tout premiers pays à ratifier la Convention d'Istanbul et ayant fait l'objet de deux évaluations par le GREVIO. Cette visite a permis de recueillir des informations précieuses et des recommandations pertinentes auprès des autorités nationales, des parlementaires et des organisations de la société civile qui œuvrent à la prévention de la violence à l'égard des femmes et à la protection des victimes et qui travaillent avec les auteurs de ces violences.
20. Après ma désignation en tant que rapporteure, le 3 décembre 2025, j'ai continué à mettre à jour les informations pertinentes pour le présent rapport, notamment en ce qui concerne le consentement dans le cadre des violences sexuelles à l'égard des femmes, car je suis également rapporteure sur cette question et les deux rapports ont été élaborés simultanément, en vue d'un débat conjoint durant la partie de session d’avril 2026.

4. Progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul: des développements prometteurs

21. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention d'Istanbul, en août 2014, l'une des principales conclusions récurrentes des organes de suivi de la convention (le GREVIO et le Comité des Parties) est la nécessité d'intensifier les efforts pour reconnaître le lien structurel entre l'inégalité de genre et la violence à l'égard des femmes, ainsi que de prendre davantage de mesures au niveau politique. Une volonté politique constante est essentielle pour parvenir à une mise en œuvre efficace de la convention, même si la convention a apporté de réels changements au fil des ans.
22. Le 1er rapport général sur les activités du GREVIO, publié en 2020 et couvrant la période de juin 2015 à mai 2019, indiquait déjà que la convention avait «un impact tangible et positif», illustré par la manière dont elle avait propulsé la violence fondée sur le genre au premier plan du débat public et sensibilisé les victimes et la société à la nécessité urgente de la combattre. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la convention, le GREVIO a réfléchi à l'introduction de normes législatives et politiques plus strictes au niveau national. Le GREVIO a également indiqué que la convention était «extrêmement bien perçue par les organisations de femmes, les associations de victimes et les autorités étatiques».
23. En 2022, le Conseil de l'Europe a publié une «Analyse horizontale à mi-parcours des rapports d’évaluation de référence du GREVIO» visant à donner une vue d'ensemble des défis identifiés par le GREVIO dans ses 17 premiers rapports d'évaluation par pays, qui fournissent une analyse complète du niveau de conformité des Parties à la convention. Cette analyse a permis d'identifier les pratiques prometteuses ainsi que les lacunes et les défis rencontrés par ces Parties, en ce qui concerne chaque article de la convention. Il a servi à dresser un bilan et à lancer un «appel à l'action», tant pour les Parties qui avaient été évaluées que pour celles qui attendaient d'être évaluées par le GREVIO. L’analyse a montré les progrès réalisés par les Parties à la convention, avec des exemples positifs qui pourraient servir d'inspiration à d'autres. Le secrétariat du GREVIO prépare actuellement une version mise à jour de cette analyse horizontale, afin de couvrir les rapports d'évaluation par pays publiés dans le cadre de la procédure d'évaluation de référence.
24. Au fil des ans, le secrétariat de la Convention d'Istanbul et ses mécanismes de suivi ont publié une série de documents afin de fournir des orientations aux Parties concernant la mise en œuvre de certaines dispositions de la convention. Ces publications expliquent le contenu de chaque obligation pertinente pour les Parties et donnent des exemples de la manière dont elles sont mises en œuvre. Elles sont toutes disponibles en ligne et traitent des questions suivantes: assurer une mise en œuvre non discriminatoire des mesures contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (article 4.3); mettre en place des organes de coordination chargés des politiques contre la violence à l'égard des femmes (article 10); assurer la collecte de données et la recherche (article 11); prévenir la violence à l'égard des femmes (article 12); sensibiliser à la violence à l'égard des femmes (article 13); prévenir la violence à l'égard des femmes par l'éducation formelle et informelle (article 14); mettre en place des programmes à l’intention des auteurs de violences domestiques et sexuelles (article 16); encourager la participation du secteur privé et des médias à la prévention de la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique (article 17); les ordonnances d'urgence d'interdiction dans les cas de violence domestique (article 52); et les demandes d'asile fondées sur le genre et le non-refoulement (articles 60 et 61). Un document sur la mise en œuvre de l'article 25 de la convention, en ce qui concerne la création de centres d'aide aux victimes de viol, devrait être publié en 2026.
25. Les rapports d'évaluation par pays publiés par le GREVIO 
			(6) 
			Depuis 2017, le GREVIO
a publié 37 rapports d'évaluation de référence (dont celui sur la
Türkiye). La publication des rapports d’évaluation sur l’Ukraine
et la Lettonie est prévue en septembre 2026. soulignent un certain nombre de domaines dans lesquels des progrès visibles et des développements prometteurs ont été réalisés dans la mise en œuvre de la convention au niveau national. Ceux-ci concernent les différents piliers de la prévention, la protection des victimes, la poursuite des auteurs et les politiques globales coordonnées, notamment 
			(7) 
			<a href='https://edoc.coe.int/fr/egalite-hommesfemmes/11671-convention-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-violence-a-legard-des-femmes-et-la-violence-domestique-des-progres-durables-pour-mettre-fin-a-la-violence-a-legard-des-femmes-et-des-filles.html'>Brochure
«Des progrès durables pour mettre fin à la violence à l’égard des
femmes et des filles»</a>, Conseil de l'Europe, 2023.:
  • l'adoption de nouvelles politiques nationales, notamment des plans d'action nationaux, qui abordent la violence à l'égard des femmes de manière globale, sur la base de l'approche, des définitions et des obligations contenues dans la Convention d'Istanbul;
  • l'introduction d’infractions pénales spécifiques, ou la modification de celles existantes, pour poursuivre plus adéquatement le harcèlement, le harcèlement sexuel, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, l’avortement forcé et la stérilisation forcée;
  • l’amendement des cadres juridiques sur les violences sexuelles, pour qu’ils soient basés sur l'absence de consentement libre à un acte sexuel, ce qui permet de poursuivre des cas de violence qui n’étaient pas criminalisés en vertu de la législation antérieure, qui exigeait la preuve de l'usage de la force ou de la menace par l'auteur;
  • l'élargissement de la gamme des services de soutien disponibles pour les femmes victimes de violence, tels que la création ou l'amélioration de l'accessibilité des lignes d'assistance téléphonique nationales, le déploiement de nouveaux services de soutien pour les victimes de violence sexuelle, ainsi que l'augmentation du financement des services de soutien spécialisés, y compris les refuges;
  • l'adoption de nouvelles mesures interdisant aux auteurs de violence d'approcher les victimes, y compris de nouvelles lois sur les ordonnances d'urgence d'interdiction permettant aux forces de l’ordre d’ordonner aux auteurs de violences domestiques de quitter temporairement le domicile partagé avec la victime; des lois permettant la mise en place d’ordonnances de protection de plus long terme pour les victimes de violence domestique, de mariage forcé ou d’autres formes de violence; ainsi que la surveillance de ces mesures de protection au moyen d’appareils électroniques;
  • la nomination d'unités spécialisées au sein des forces de l'ordre, ainsi que du personnel spécialisé parmi les procureur·es et les juges chargés d'enquêter et de poursuivre les affaires de violence domestique ou de violence sexuelle;
  • le renforcement de la collecte de données sur les cas de violence à l'égard des femmes, y compris dans le domaine de la justice pénale, en harmonisant et en fournissant des données comparables provenant des forces de l'ordre, des procureur·es et de l’appareil judiciaire;
  • dans le domaine de l'éducation, les changements législatifs et politiques ont conduit à modifier des programmes scolaires et universitaires pour y inclure la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles.
26. Lors de l'audition avec des ONG organisée en juin 2025, 
			(8) 
			L'audition a réuni
des représentant·es de Women against Violence Europe (le réseau
WAVE), du Lobby européen des femmes et du Forum européen des personnes
handicapées. celles-ci ont indiqué que la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul avait entraîné des évolutions législatives et politiques positives importantes dans ce domaine, ainsi que des améliorations dans les services de soutien pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre. Elles ont souligné que le principal résultat de la convention a été la rapidité des changements et des progrès au niveau national pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, notamment grâce à davantage de lois et de politiques, plus efficaces, à la création d'organismes nationaux de coordination et à l'adoption de mesures de protection supplémentaires pour les victimes.
27. Il convient de souligner que la majorité des services de soutien aux femmes victimes de violence fondée sur le genre et de violences domestiques disponibles dans de nombreux Etats Parties sont gérés par des ONG ou des organisations de la société civile. En outre, l'obligation juridique pour les Parties de reconnaître et de soutenir les ONG a conduit à une participation plus formelle de ces dernières à l'élaboration des politiques visant à prévenir et à combattre la violence à l'égard des femmes. Les ONG et les défenseurs et défenseuses des droits des femmes sont également des sources d'information importantes pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, car ils soumettent fréquemment des «rapports parallèles» et des contributions au GREVIO.
28. L'un des effets positifs et déterminants de la Convention d'Istanbul et de sa mise en œuvre réside dans la complémentarité et la relation de renforcement mutuel entre cette convention et la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5). Les deux traités sont étroitement liés, car la Convention d'Istanbul a été rédigée en tenant compte de la jurisprudence antérieure de la Cour européenne des droits de l'homme et, dès son entrée en vigueur, la Convention d'Istanbul et les conclusions du GREVIO ont commencé à influencer les décisions de la Cour. Cela revêt un intérêt particulier, car la jurisprudence de la Cour et son interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme par la Cour s'appliquent à tous les États membres du Conseil de l'Europe.
29. La Cour européenne des droits de l'homme a considérablement fait progresser sa jurisprudence en matière de violence fondée sur le genre, en particulier en ce qui concerne la violence domestique et le viol, car elle interprète les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme à la lumière de la mise en œuvre par les États des normes de la Convention d'Istanbul, telle que reflétée dans les rapports d'évaluation du GREVIO. Grâce à leurs interprétations faisant autorité, la Cour et le GREVIO sont des moteurs essentiels de la promotion de la protection des droits des femmes dans toute l'Europe. Au fil des ans, la Cour a accordé une attention croissante à la nécessité de protéger les droits des femmes victimes de violence et de violence domestique, en se concentrant sur des questions telles que le consentement, la victimisation secondaire et l'intersectionnalité, lorsqu'elle traite des obligations positives découlant des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence pertinente de la Cour figure dans ses fiches d'information sur la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

5. Défis liés à la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul

30. L'Analyse horizontale à mi-parcours de 2022, qui a analysé et examiné les 17 premiers rapports d'évaluation du GREVIO, mentionnés au paragraphe 23 ci-dessus, a indiqué que le chemin menant à la mise en œuvre complète de la Convention d'Istanbul est semé d'embûches, mais que celles-ci peuvent être surmontées grâce à un engagement politique soutenu. La plupart d'entre elles sont présentées ci-dessous.
31. Les organes de suivi de la Convention d'Istanbul ont identifié des domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires. L'une des lacunes les plus préoccupantes dans la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, qui est essentielle car elle est au cœur de sa raison d'être, est l'absence d'une perspective sensible au genre dans les politiques et les lois visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Le GREVIO a critiqué l'approche neutre du point de vue du genre des lois et politiques nationales relatives à la violence à l'égard des femmes, soulignant qu'«une telle approche néglige le fait que le genre constitue le motif principal de cette violence et que, par conséquent, les politiques et les mesures qui sont neutres du point de vue du genre ne répondent pas efficacement aux expériences spécifiques des femmes et des filles» 
			(9) 
			«<a href='https://rm.coe.int/analyse-horizontale-a-mi-parcours-des-rapports-d-evaluation-de-referen/1680a5c3ab'>Analyse
horizontale à mi-parcours des rapports d’évaluation de référence
du GREVIO</a>», paragraphe 12..
32. Un aspect important de cette préoccupation souligné par le GREVIO est le changement juridique et politique intervenu dans certains pays ayant une forte tradition de promotion de l'égalité de genre et de lutte contre la violence à l'égard des femmes, qui sont passés d'une perspective fortement axée sur le genre à une approche strictement neutre, où les hommes et les femmes sont considérés comme des auteurs et autrices et des victimes de violence. Le GREVIO a souligné que cette approche soulève des inquiétudes, car ces politiques ne reconnaissent pas que la violence à l'égard des femmes est à la fois une cause et une conséquence de l'inégalité entre les femmes et les hommes, et une forme de violence fondée sur le genre.
33. Les ONG qui ont participé à l'audition organisée en juin 2025 ont confirmé la multiplication des politiques neutres du point de vue du genre visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes dans toute l'Europe. Les services publics qui adoptent une approche neutre du point de vue du genre, par exemple en répondant aux besoins des femmes et des hommes victimes de violence, ne comprennent pas les dynamiques genrées de la violence et perpétuent les désavantages systémiques auxquels les femmes sont confrontées. Ces politiques masquent davantage la diversité des expériences et des besoins des femmes victimes de violence, en particulier celles des femmes et des filles issues des minorités, et menacent les services réservés aux femmes.
34. Voici quelques-unes des principales lacunes identifiées par le GREVIO dans la mise en œuvre de la convention par les Parties 
			(10) 
			<a href='https://edoc.coe.int/fr/egalite-hommesfemmes/11671-convention-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-violence-a-legard-des-femmes-et-la-violence-domestique-des-progres-durables-pour-mettre-fin-a-la-violence-a-legard-des-femmes-et-des-filles.html'>Brochure
«Des progrès durables pour mettre fin à la violence à l’égard des
femmes et des filles»</a>, op. cit.:
  • l'absence de mesures globales visant à lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes couvertes par la Convention d'Istanbul, au-delà de la violence domestique;
  • l'insuffisance des ressources financières et humaines allouées à la mise en œuvre de politiques, de mesures et de programmes intégrés visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence couvertes par la convention, ce qui témoigne d'un engagement limité en faveur de la mise en œuvre d'une approche globale et coordonnée de la prévention et de la lutte contre la violence à l'égard des femmes;
  • la portée, la répartition géographique et le financement limités des services de soutien spécialisés pour les femmes victimes de violence, notamment les refuges et autres services gérés par des ONG de défense des droits des femmes;
  • les obstacles physiques, de communication, culturels et/ou administratifs à l'accès à la protection, au soutien et à la justice auxquels sont confrontées les femmes à risque de discrimination multiple et intersectionnelle, en particulier les femmes en situation de handicap, les femmes roms et les femmes du voyage, les femmes migrantes, réfugiées ou demandeuses d'asile, les femmes lesbiennes, bisexuelles et queer (LBQ), les femmes en situation d'addiction, les femmes prostituées, les femmes âgées, les femmes vivant en milieu rural, les femmes issues de minorités ethniques ou nationales;
  • l'absence de formation systématique de tous les professionnels concernés sur la prévention et à la détection de la violence à l'égard des femmes, ainsi que sur les besoins et les droits des victimes;
  • lacunes concernant la formation obligatoire des juges et des procureurs sur la dynamique de la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique;
  • lacunes dans la collecte de données administratives et judiciaires comparables, ventilées par sexe et couvrant toutes les formes de violence à l'égard des femmes;
  • absence d'enregistrement systématique de tous les signalements de violence à l'égard des femmes et ses raisons;
  • absence de mise en œuvre effective des ordonnances de protection et leur indisponibilité pour toutes les femmes victimes de violence, indépendamment des procédures judiciaires connexes;
  • absence de recherches sur les raisons du faible taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de violence à l'égard des femmes;
  • le fait que le contexte de la violence domestique n'est pas dûment pris en compte dans les décisions rendues en matière de droit familial dans les cas de séparation des parents, en ce qui concerne la garde des enfants et les droits de visite;
  • lacunes dans les mesures de prévention par le biais d'activités d'éducation et de sensibilisation.
35. Les ONG qui ont participé à l'audition tenue en juin 2025 ont évoqué certaines des questions pour lesquelles des progrès supplémentaires sont nécessaires, notamment celles énumérées dans le paragraphe précédent, et les défis suivants dans la mise en œuvre de la convention par les Parties:
  • la prévalence élevée de la violence à l'égard des femmes, y compris une escalade de la violence en ligne à l'égard des femmes fondée sur le genre et facilitée par la technologie;
  • une «crise de l'impunité», étant donné que seul un viol sur 200 dans l’Union européenne aboutit à une condamnation;
  • le besoin urgent d'investir dans la prévention primaire afin de s'attaquer aux causes profondes de la violence à l'égard des femmes;
  • l'absence de ratification globale de la Convention d'Istanbul en Europe;
  • les attaques croissantes contre la convention dans le cadre des réactions hostiles contre les droits des femmes au niveau mondial – propagation de la désinformation et de la propagande contre la Convention d'Istanbul, notamment par certaines Églises et certains groupes religieux;
  • la réduction de l'espace accordé aux ONG qui œuvrent pour la protection des droits des femmes, ainsi que le contrôle accru exercés sur les organisations de la société civile;
  • les coupes dans certains services publics destinés aux victimes, résultant de réductions des budgets publics, parallèlement à un transfert des dépenses publiques vers les questions de défense et de sécurité;
  • la réduction du financement des ONG, y compris le sous-financement ou le retrait du financement des organisations spécialisées dans la défense des droits des femmes qui soutiennent et aident les femmes victimes de violence;
  • les lacunes dans la prise en compte des besoins et de la situation de toutes les femmes et filles victimes de violence dans toute leur diversité, notamment:
    • les femmes en situation de handicap, qui ont besoin d'autres moyens que les lignes d'assistance téléphonique pour accéder aux services de soutien;
    • les femmes qui fuient les zones de conflit, qui ont généralement peur de signaler les violences subies;
    • les femmes en situation d'addiction, qui ont souvent des difficultés à accéder aux services de soutien;
  • les problèmes systémiques rencontrés par les femmes victimes de violence pour accéder à la justice, notamment les obstacles au signalement, l'accessibilité des tribunaux et la victimisation secondaire dans les procédures judiciaires;
  • les difficultés liées aux questions de preuve devant les tribunaux;
  • l'utilisation du concept de «syndrome d'aliénation parentale» et d'autres concepts similaires, qui continuent d'être fréquemment appliqués, et qui démontrent qu’il y a une déconnexion entre les tribunaux pénaux et les tribunaux familiaux, mettant en danger la sécurité des enfants et de leurs mères et rendant invisible la violence à l'égard des femmes. Cette situation est aggravée par les stéréotypes sexistes à l'égard des mères et le manque de formation en matière de séparation, de droits de garde et de visite, des juges et des experts nommés par les tribunaux et dont les conseils sont généralement suivis par les tribunaux.
36. En ce qui concerne les informations fournies par le Forum européen des personnes handicapées, il convient de souligner que les femmes en situation de handicap sont deux à cinq fois plus susceptibles de subir des violences que les autres femmes. D'autres données pertinentes indiquent que 34 % des femmes ayant des problèmes de santé ou un handicap ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire et que 61 % des femmes ayant des problèmes de santé ou un handicap ont été victimes de harcèlement sexuel à partir de l'âge de 15 ans (contre 54 % des femmes sans handicap). Il existe des obstacles particuliers au signalement des violences fondées sur le genre par les femmes et les filles en situation de handicap, qui ont besoin que la discrimination multiple et intersectionnelle dont elles sont victimes soit traitée, y compris en ce qui concerne les violences fondées sur le genre qui les touchent.
37. Le Forum européen des personnes handicapées s’est félicité de l'inclusion par le GREVIO des femmes et des filles en situation de handicap dans ses rapports de suivi par pays, ainsi que de la Résolution 2514 (2023) de l'Assemblée «La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en situation de handicap». Il est essentiel que les organisations de personnes en situation de handicap soient impliquées et contribuent à l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul.

5.1. Préoccupations sur la mise en œuvre de la convention en ce qui concerne le rôle des organisations de la société civile

38. Si la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul nécessite l'engagement et l'action des autorités, elle prévoit également un rôle important pour les organisations de défense des droits des femmes. Cependant, ces dernières années, le GREVIO a constaté une tendance croissante et préoccupante qui affecte l'environnement dans lequel ces organisations de défense des droits des femmes opèrent, notamment une réduction des possibilités de financement, un manque d'accessibilité au financement pour certaines ONG et une concurrence avec des organisations non spécialisées et à but lucratif dans la prestation de services de soutien aux femmes victimes de violence fondée sur le genre.
39. Le 6e rapport général sur les activités du GREVIO, couvrant l'année 2024 et publié en mai 2025, comprend une «section thématique» qui traite de la réduction de l'espace accordé aux défenseurs et défenseuses des droits des femmes. Cette section fait le point sur les conclusions du GREVIO dans ses 36 rapports d'évaluation de référence, dans lesquels il a noté «des degrés de reconnaissance et de partenariat variables, le niveau de participation des ONG à l'élaboration des lois, leur soutien et leur reconnaissance ainsi que leurs possibilités de financement pouvant être très développés comme réduits au minimum». Le rapport souligne que ces variations n'existent pas seulement entre les Parties à la convention, mais souvent aussi au sein d'un même pays, «car les fonds alloués aux ONG et les priorités en matière d’offre de services aux victimes relèvent souvent de la compétence des collectivités locales et des municipalités». Le sous-financement des ONG qui fournissent des services de soutien aux victimes de violences fondées sur le genre est également préoccupant, car un financement trop axé sur le court terme ne permet pas une planification et une viabilité à long terme, ni la fidélisation du personnel.
40. Le GREVIO a également constaté que les ONG qui fournissent des services de soutien aux femmes et aux filles issues de communautés spécifiques, telles que les femmes migrantes, ou qui s'occupent de formes spécifiques de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, telles que la violence «liée à l'honneur», les mariages forcés ou les mutilations génitales féminines, rencontrent des difficultés lorsqu'elles cherchent à établir des partenariats avec les autorités ou à accéder à des financements publics. Les obstacles structurels et la complexité bureaucratique des possibilités de financement les empêchent souvent de rivaliser avec des entités non spécialisées qui n'ont pas l'expérience des organisations locales ou communautaires. Le GREVIO a également constaté que les procédures d'appel d'offres ou les systèmes d'octroi de licences ajoutent des couches de bureaucratie et rendent difficile pour les services de soutien spécialisés destinés aux femmes victimes de violence de rivaliser avec les grandes organisations non spécialisées. Il est important de garantir le financement de services de soutien spécialisés et de haute qualité pour toutes les formes de violence à l'égard des femmes, qui placent les droits et les besoins des femmes victimes au centre de leurs préoccupations.
41. Les ONG qui fournissent des services de soutien aux femmes victimes de violence signalent, dans de nombreux pays, une réduction du financement et l'exclusion des services spécialisés pour les femmes des processus politiques, souvent sous prétexte d'«inclusivité et d'égalité», ce qui menace la fiabilité et l'expertise offertes par ces services. Les organisations spécialisées de la société civile qui travaillent sur le terrain constatent que les ressources publiques accrues sont détournées vers des services neutres en matière de genre, qui ne disposent pas d'une expertise spécifique en matière de genre mais sont en concurrence pour les mêmes possibilités de financement. Des recherches montrent en outre que les discours neutres en matière de genre sont aggravés par des réactions hostiles organisées et des campagnes conservatrices qui visent à démanteler les progrès mondiaux en matière de droits des femmes, notamment la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre.
42. Dans sa Résolution 2554 (2024) «Protéger les défenseuses des droits humains en Europe», l’Assemblée a appelé les États membres du Conseil de l'Europe à reconnaître publiquement le rôle et la contribution des défenseuses des droits humains, dans toute leur diversité, et à soutenir leur participation aux processus législatifs, à l'élaboration des politiques et à la prise de décision sur les questions qui les concernent. La montée du populisme et de la misogynie, des mouvements anti-égalité de genre et anti-droits, en Europe et au-delà, a un impact négatif sur le travail des organisations de défense des droits des femmes. Il est donc essentiel de lutter contre la désinformation concernant les droits des femmes et les organisations qui les soutiennent, et d'assurer la sécurité des défenseuses des droits humains, en ligne et hors ligne. L'Assemblée a rappelé la responsabilité qui incombe aux États de créer un environnement favorable aux défenseuses des droits des femmes et d'assurer leur protection, en vertu des obligations internationales.

5.2. Autres domaines clés préoccupants concernant la mise en œuvre de la convention

43. En 2025, le Secrétariat de la Convention d'Istanbul a publié une compilation des «sections thématiques» extraites des cinq premiers rapports d'activité généraux du GREVIO, couvrant la période de 2015 à 2023. Ces rapports ne sont pas seulement un registre ou une compilation d'activités, car ils présentent dix années d'action au niveau national, y compris les progrès réalisés et les revers essuyés. Le premier rapport général sur les activités du GREVIO, publié en 2020, comprenait une section sur les «premières tendances et difficultés se dégageant du suivi par pays», qui identifiait déjà certaines lacunes mentionnées plus haut dans cette section, telles que:
  • l'approche non sensible à la dimension de genre des dispositions juridiques et des documents stratégiques, qui ne reconnaît pas la violence domestique comme un mécanisme social permettant de maintenir les femmes dans une position de subordination par rapport aux hommes;
  • le financement insuffisant pour la mise en œuvre des politiques intégrées et des mesures visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence couvertes par la convention;
  • les plans d'action nationaux qui ne tiennent pas toujours compte de toutes les formes de violence à l'égard des femmes ou qui accordent un degré de priorité plus élevé à certaines formes de violence, ce qui se traduit par un cloisonnement des approches et empêche la mise en œuvre globale de la convention;
  • le mandat limité et les pouvoirs insuffisants de certains organes nationaux de coordination, tandis que d'autres ont du mal à réaliser leurs objectifs faute de ressources financières et humaines suffisantes et/ou dédiées;
  • les ONG concernées ne sont pas systématiquement associées à l’élaboration et à la coordination des politiques, contrairement aux exigences de la convention;
  • la collecte de données est insuffisante; le pouvoir judiciaire, la police, les services de protection sociale et les services de soins de santé doivent disposer de systèmes de données qui, au minimum, recueillent des données sur les victimes et les auteurs qui soient ventilées selon par sexe, âge, type de violence, relation entre la victime et l’auteur et localisation géographique. Les informations enregistrées devraient également porter sur les taux de condamnation des auteurs de toutes les formes de violence à l'égard des femmes;
  • le nombre de services de soutien spécialisés pour les victimes de violence à l'égard des femmes reste insuffisant et leur financement extrêmement irrégulier. Les services de conseil et les refuges pour les victimes de violence domestique sont plus accessibles, tandis que les services de soutien spécialisés tiennent compte des différentes formes de violence sexuelle sont souvent insuffisants;
  • des lacunes ont également été relevées de manière constante dans la protection offerte aux femmes victimes de violence domestique et à leurs enfants, notamment lors de la détermination des droits de garde et de visite, ainsi qu'en ce qui concerne l'interdiction de la médiation obligatoire, particulièrement dans les procédures civiles;
  • l’absence de mise en œuvre adéquate des cadres juridiques prévoyant des mesures de protection et/ou des ordonnances de protection, ainsi que l'application insuffisante de ces ordonnances par les autorités compétentes;
  • lacunes dans la mise en œuvre non discriminatoire des dispositions de la convention, notamment l'absence de mesures effectives tenant compte des besoins des femmes victimes de violence issues de groupes exposés à une discrimination multiple et intersectionnelle (les femmes en situation de handicap, les femmes roms et les femmes du voyage, les femmes migrantes, réfugiées ou demandeuses d'asile, les femmes lesbiennes, bisexuelles et queer (LBQ), les femmes en situation d'addiction, les femmes prostituées, les femmes âgées, les femmes vivant en milieu rural, les femmes issues de minorités ethniques ou nationales), qui sont souvent confrontées à des obstacles spécifiques en ce qui concerne l'application de la convention, y compris dans leur accès à la protection et à l'assistance;
  • les difficultés rencontrées par les États parties pour garantir des procédures de détermination du droit d'asile et des structures d'accueil sensibles au genre, conformément à la convention.
44. Le choix des thèmes abordés dans les rapports annuels ultérieurs du GREVIO donne un bon aperçu des domaines particulièrement importants et difficiles de la Convention d'Istanbul, dans lesquels des progrès supplémentaires sont nécessaires, tels que:
  • l'importance des services de soutien spécialisés en tant que bouée de sauvetage pour les femmes victimes de violence: leur accessibilité et leur bon fonctionnement nécessitent des investissements importants et un sentiment d'urgence;
  • la garde des enfants et les droits de visite dans un contexte de violence fondée sur le genre: il est urgent de tenir compte efficacement du contexte de violence domestique dans les décisions rendues en matière de droit familial en cas de séparation des parents, en ce qui concerne la garde des enfants et les droits de visite, ainsi que pour assurer la sécurité des femmes victimes et de leurs enfants. Le GREVIO a mis en garde contre les représentations des femmes comme hostiles, peu coopératives et aliénantes, souvent motivées par des concepts pseudo-scientifiques, qui peuvent être utilisées pour minimiser les preuves de violence domestique dans les procédures civiles. Les tribunaux nationaux continuent de faire référence à l’«aliénation parentale» ou à des concepts similaires, que le GREVIO et d'autres ont réfutés comme étant dépourvus de fondement scientifique;
  • l'application d'une définition de la violence sexuelle fondée sur le consentement: les enquêtes et les poursuites judiciaires relatives aux violences sexuelles à l'égard des femmes se heurtent à de nombreux obstacles, qui expliquent le faible taux de condamnations. Les systèmes judiciaires doivent connaître et reconnaître le large éventail de réactions comportementales des victimes de violences sexuelles et de viol, y compris les réactions telles que la paralysie. Les centres d'aide aux victimes de viol et de violences sexuelles jouent un rôle essentiel dans le soutien aux femmes victimes et la conservation des preuves;
  • les lacunes dans l'évaluation et la gestion des risques: ces mesures doivent être mises en œuvre de manière systématique et déboucher sur des plans de sécurité pour les victimes. Elles doivent toujours être exhaustives, fiables et continues, sans quoi les victimes pourraient être induites en erreur et exposées à des risques accrus. Les outils d'évaluation des risques devraient être examinés périodiquement, et tous les cas de meurtres ou de tentatives de meurtres de femmes fondés sur le genre devraient être analysés.
45. En ce qui concerne la question des définitions du viol fondées sur le consentement, je voudrais me référer au rapport de l'Assemblée intitulé «Vers une culture du consentement» 
			(11) 
			Doc. 16370., que j'ai préparé. À cet égard, il est essentiel de dispenser une éducation complète à la sexualité dans les écoles, y compris sur le concept de consentement et ses manifestations. Cela est conforme à la Convention d'Istanbul, et le GREVIO a souligné l'importance particulière d'une éducation complète à la sexualité pour enseigner la violence à l'égard des femmes et des filles, notamment en ce qui concerne l'intégrité personnelle et la notion selon laquelle la violence sexuelle est définie par l'absence de consentement librement donné. La «section thématique» du 4e rapport général sur les activités du GREVIO analyse les approches adoptées par les Parties en matière de criminalisation et de poursuite des violences sexuelles, y compris le viol. De nombreux pays ont déjà abandonné – ou sont en train d'abandonner – les définitions des crimes sexuels fondées sur l’utilisation de la force, alignant leurs lois sur la Convention d'Istanbul afin de criminaliser les actes sexuels non consentis.
46. L'Assemblée a déjà appelé à cette éducation au consentement dans sa Résolution 2614 (2025) «Les droits des femmes en Europe – Avancées et défis» et la Résolution 2629 (2025) «Violences sexuelles à l'encontre des hommes et des garçons». Un projet de recommandation du Comité des ministres «sur la protection des enfants contre la violence grâce à une éducation complète à la sexualité et adaptée à l’âge» est actuellement en cours d'élaboration et devrait être achevé en 2026.
47. Une lacune importante dans la mise en œuvre de la convention, régulièrement soulignée par le GREVIO, réside dans la nécessité pour les Parties de prendre des mesures supplémentaires afin de garantir une formation adéquate des professionnels, notamment: (i) une formation obligatoire pour les juges et les procureurs sur la dynamique de la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique, et (ii) la formation initiale et continue sur toutes les formes de violence à l'égard des femmes pour tous le personnel professionnel en contact avec les victimes et les auteurs de violence fondée sur le genre. L'absence de formation obligatoire pour les juges et les procureur·es est l'une des raisons du faible taux de condamnation pour violence à l'égard des femmes fondée sur le genre et contribue à la victimisation secondaire généralisée des femmes victimes de violence au cours des procédures judiciaires. Cette situation a un impact négatif considérable sur la confiance des victimes dans le système judiciaire, qui est censé les protéger.
48. Une autre lacune généralisée dans la mise en œuvre de la convention est le caractère incomplet de la collecte de données et le manque de recherches pertinentes. Les données et les recherches sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, et la violence domestique au niveau national restent incomplètes, ce qui prive les décideurs politiques des éléments nécessaires pour élaborer des lois et des politiques, identifier les lacunes et évaluer et mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures existantes. Toutes les Parties ne disposent pas de systèmes de collecte de données ventilées par sexe, âge, type de violence, relation entre la victime et l’auteur et localisation géographique. De plus, les systèmes de collecte de données varient souvent d'un organisme public à l'autre et ne sont pas harmonisés, ce qui empêche une «approche globale des cas», en particulier dans le secteur de la justice pénale.
49. Les formes nouvelles et émergentes de violence à l'égard des femmes doivent faire l'objet d'une attention accrue, telles que la violence à l'égard des femmes facilitée par la technologie, notamment par l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. La Recommandation CM/Rec(2026)2 du Comité des Ministres sur l’obligation de rendre des comptes en matière de violence à l’égard des femmes et des filles facilitée par la technologie et son exposé des motifs fournissent des orientations aux États membres du Conseil de l'Europe pour lutter contre cette forme de violence fondée sur le genre, de plus en plus répandue.
50. Une forme de violence qui touche aussi bien les enfants que les femmes et qui mérite une attention accrue est la violence vicariante: il s'agit de la violence dirigée contre les enfants dans l'intention de causer une souffrance psychologique à leur mère, afin que l'agresseur puisse continuer à perpétuer la violence à l'égard de la mère à travers la souffrance de ses enfants. Les femmes qui ont subi des violences fondées sur le genre, y compris la violence domestique, sont souvent confrontées à la violence vicariante. Malgré sa prévalence, la violence vicariante n'est souvent pas identifiée comme telle par les femmes victimes de violence, en raison de sa reconnaissance sociale encore balbutiante.

6. «Nouvelles tendances» identifiées par le GREVIO dans son premier cycle d'évaluation thématique

51. En examinant les 15 rapports d'évaluation thématiques publiés par le GREVIO dans le cadre du premier cycle d'évaluation thématique, qui met l'accent sur «Établir un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice», il est intéressant de noter le contenu d'une nouvelle section qui a été ajoutée aux rapports du GREVIO et qui traite des «nouvelles tendances» observées au cours de la procédure d'évaluation par pays. La liste des questions et des thèmes qui ressort des 15 rapports du GREVIO illustre à la fois les nouvelles réalités auxquelles les Parties doivent faire face, ainsi que les évolutions positives et les lacunes qui subsistent dans la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul.
52. Les 15 rapports d'évaluation publiés à ce jour dans le cadre du premier cycle d'évaluation thématique mentionnent les questions ci-dessous comme des «nouvelles tendances» observées dans plusieurs pays et nécessitant des efforts supplémentaires:
  • la dimension numérique de la violence à l'égard des femmes;
  • l'augmentation de la consommation de pornographie violente chez les jeunes hommes et les garçons et niveaux élevés de violence sexuelle à l'égard des filles et des jeunes femmes qui y sont associés;
  • les meurtres de femmes fondés sur le genre;
  • les demandeuses d'asile et les migrantes victimes de violence à l'égard des femmes;
  • la montée des discours s'opposant à la promotion de l'égalité de genre et niant la violence à l'égard des femmes;
  • les attitudes patriarcales qui prévalent sur les droits et les besoins des femmes victimes de violence et de leurs enfants dans les procédures judiciaires relatives à la garde et au droit de visite, par l'application du concept de «harcèlement par défaut de collaboration» 
			(12) 
			Dans
son <a href='https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/12096-etablir-un-climat-de-confiance-en-apportant-soutien-protection-et-justice-danemark-premier-rapport-devaluation-thematique.html'>premier
rapport d'évaluation thématique sur le Danemark</a>, publié le 18 décembre 2024, le GREVIO a noté une tendance
préoccupante à discréditer les signalements de violence domestique
par les femmes, au motif de «harcèlement par défaut de collaboration».
Ce terme s'applique aux «situations dans lesquelles un parent ne
respecte pas le calendrier des visites, empêchant délibérément l'accès
à l'enfant, dans l’intention de harceler et de vexer l’autre parent»
(voir paragraphes 8-9 et 113-116)..
53. D'autres tendances identifiées par le GREVIO dans certaines Parties et soulignant la nécessité de poursuivre les efforts sont les suivantes:
  • la participation limitée des ONG à l'élaboration des politiques publiques et à la fourniture de services aux victimes;
  • le rétrécissement de l'espace réservé aux organisations de défense des droits des femmes;
  • le manque d'indépendance économique des femmes victimes de violence;
  • l'introduction d'un système d'agrément pour les prestataires de services: contrôle de qualité ou obstacle?;
  • l'institutionnalisation limitée des processus de gestion des cas et de coopération entre les différents organismes;
  • les obstacles persistants et structurels à la prestation de soutien et à la justice pour les femmes roms victimes de violence;
  • les femmes victimes de violence souffrant de troubles mentaux.

7. L'expérience de l'une des premières Parties à la Convention d'Istanbul: le cas de l'Autriche

54. Etilda Gjonaj, la rapporteure précédente, a effectué une visite d'information de deux jours à Vienne, les 16 et 17 décembre 2024, au cours de laquelle elle a rencontré des représentant·es des ministères fédéraux autrichiens de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires sociales, de la Santé, des Soins et de la Consommation, ainsi que de l'Éducation, des Sciences et de la Recherche. Elle a également rencontré des représentant·es de l'Agence fédérale pour les services d'accueil et de soutien, de l'organe national de coordination de la Convention d'Istanbul à la Chancellerie fédérale, et des membres de la Cour des comptes. Mme Gjonaj a également tenu une audition avec des membres de la commission de l'égalité et de la commission de la justice du Conseil national autrichien. La visite d'information comportait par ailleurs des réunions avec des représentant·es d'ONG et d'organisations de la société civile.
55. Au cours des années de mise en œuvre de la Convention d'Istanbul en Autriche, visant à prévenir et à combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, certains exemples concrets d'évolutions positives signalés par les principales parties prenantes ont été mis en évidence: l'engagement du pays à mettre en œuvre la Convention d'Istanbul; une meilleure connaissance du problème par le grand public grâce à des campagnes; une plus grande sensibilisation aux aides disponibles pour les victimes; une augmentation du nombre d'appels aux lignes d'assistance téléphonique. Le travail mené avec les auteurs de violences domestiques en Autriche a été salué comme positif et bien financé, notamment le travail avec les jeunes délinquants auteurs de violences sexuelles. La coopération entre les services gouvernementaux et les ONG a également été citée comme une bonne pratique.
56. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales ont reconnu l'importance de la Convention d'Istanbul en tant que norme solide dotée d'un mécanisme de contrôle international fiable. L'évaluation du GREVIO a eu pour effet concret la création d'une unité antiviolence au sein de la police. L'une des leçons tirées est la prise de conscience que la violence à l'égard des femmes est un problème social global qui nécessite une action collective de la part de nombreuses autorités et parties prenantes, car chacun a un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre cette violence.
57. Parmi les préoccupations soulevées figurait le manque de financement durable et à long terme des services de soutien aux victimes de violences à l'égard des femmes fondées sur le genre, car de nombreuses organisations qui viennent en aide aux victimes dépendent d'un financement annuel par projet et opèrent dans un paysage très fragmenté de donateurs et donatrices. Cela signifie que l'accès aux refuges n'est pas facile dans certaines régions et dans les zones rurales. Un autre défi est la collecte de données, car les données sur la violence sexuelle sont apparemment très insuffisantes. Il est également nécessaire de collecter des informations sur les féminicides séparément des meurtres et des homicides, afin d'évaluer les tendances et d'élaborer des politiques fondées sur des données probantes. Une autre question soulevée concerne l'augmentation du nombre de plaintes pénales pour viol et harcèlement sexuel, alors que le nombre de condamnations reste faible. Comme c'est le cas dans d'autres Parties à la convention, il convient de s'attaquer aux causes profondes de la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre et de répondre aux besoins de tous les groupes de femmes victimes de violence, y compris les femmes en situation de handicap, les migrantes et les demandeuses d'asile, les femmes âgées, etc.

8. Attaques contre la Convention d'Istanbul: lutter contre les réactions hostiles contre l'égalité de genre et des droits des femmes

58. Ces dernières années, des campagnes de désinformation organisées et des idées fausses persistantes sur la Convention d'Istanbul ont gagné en visibilité dans le discours public et politique de certains pays, où certains partis politiques, institutions religieuses et groupes ultra-conservateurs ont mené un mouvement utilisant de faux récits sur la convention. Ces récits présentent souvent la convention comme contraire aux valeurs familiales traditionnelles, aux principes constitutionnels ou même à la souveraineté nationale. Ils déforment également délibérément le concept de genre inclus dans la convention. De telles affirmations vont à l'encontre de l'objectif fondamental de la convention: prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, tout en respectant les droits humains fondamentaux.
59. Ces mouvements anti-droits s'inscrivent dans un contexte de recul général en matière d'égalité de genre et de droits des femmes dans le monde, notamment dans le domaine de la santé et des droits reproductifs, ainsi que dans la réduction des financements accordés aux ONG et aux structures de soutien aux droits des femmes. En détournant l'attention du phénomène de la violence à l'égard des femmes, de ses causes profondes et des moyens de le combattre, ce discours a gagné un certain soutien, ce qui a parfois entraîné un retard ou un rejet de la ratification de la convention.
60. Ceux qui s'attaquent à la Convention d'Istanbul qualifient souvent ce traité d'«idéologique», alors qu'il s'agit d'un traité historique en matière de droits humains qui vise à prévenir la violence à l'égard des femmes, à protéger les victimes et à punir les auteurs de ces violences. Les campagnes de désinformation véhiculent souvent le message selon lequel la protection des valeurs familiales est plus importante, voire incompatible avec la lutte contre la violence domestique, ce qui est certainement contradictoire et constitue une attaque directe contre les femmes qui subissent cette violence. Ces mouvements anti-droits et anti-égalité de genre ont donné lieu à des débats politiques au niveau national proposant le retrait de la convention, comme ce fut le cas en Lettonie à l'automne 2025 et, très récemment, en Géorgie 
			(13) 
			Voir les articles parus
dans les médias le 10 mars 2026: <a href='https://oc-media.org/kobakhidze-suggests-georgia-could-leave-istanbul-convention-against-gender-based-violence/'>“Kobakhidze
hints Georgia may reconsider its participation in a treaty against
gender-based violence</a>” (Kobakhidze laisse entendre que la Géorgie pourrait
revoir sa participation à un traité contre la violence fondée sur
le genre) (en anglais uniquement).. J'appelle toute Partie envisageant la possibilité de dénoncer la Convention d'Istanbul sur la base de la désinformation à réfléchir aux arguments avancés par la Commission de Venise dans son rapport de 2022 et son avis de 2025, mentionnés dans les deux paragraphes suivants, et à les appliquer.
61. L'avis rendu le 15 décembre 2025 par la Commission de Venise sur le projet de loi de la Lettonie sur le retrait de la Convention d'Istanbul indique clairement que les bénéficiaires directs des traités internationaux relatifs aux droits humains ne sont pas les États parties, mais les individus eux-mêmes. Par conséquent, le retrait de traités tels que la Convention d'Istanbul «doit être soigneusement justifié, conforme aux principes démocratiques et à l'État de droit». La Commission de Venise a souligné que «plus un traité est important pour les individus (par exemple, les traités relatifs aux droits humains), plus la procédure de dénonciation doit être rigoureuse et inclusive», ajoutant que «des considérations politiques, idéologiques, économiques, sociales, culturelles et autres peuvent influencer la décision d'un État de se retirer, mais ne constituent pas une justification juridique indépendante».
62. La Commission de Venise avait déjà abordé ces questions dans son rapport de mars 2022 «sur les procédures nationales de ratification et de dénonciation des traités internationaux», élaboré à la demande de l'Assemblée 
			(14) 
			Voir la Résolution 2376 (2021) «Le
fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie», paragraphe 8. à la suite du retrait de la Türkiye de la Convention d'Istanbul en 2021. L'une des conclusions de la Commission de Venise était qu'«Aucun État membre du Conseil de l'Europe ne laisse l’élaboration de traités au seul pouvoir exécutif». Le rapport présente une étude comparative et des arguments en faveur de la participation des parlements à la dénonciation des conventions du Conseil de l'Europe. L’Assemblée nationale de la Türkiye a adopté une loi de ratification de la Convention d'Istanbul le 24 novembre 2011, qui a intégré la convention dans le droit interne, tandis que le retrait a fait l'objet d'une décision présidentielle, sans débat ni vote parlementaire.
63. Le Nouveau Pacte Démocratique pour l’Europe, du Conseil de l'Europe, souligne la nécessité de renforcer la résilience démocratique, de lutter contre la désinformation, de protéger les droits humains et de renforcer la confiance dans les institutions démocratiques. La lutte contre la désinformation concernant la Convention d'Istanbul contribue directement à la réalisation de ces objectifs. Il est essentiel pour la crédibilité des institutions démocratiques de veiller à ce que le débat public et les décisions parlementaires s'appuient sur des faits, la clarté juridique et les normes en matière de droits humains.
64. En outre, la violence à l'égard des femmes et des filles est à la fois une cause et une conséquence de la fragilité démocratique. Les sociétés qui ne parviennent pas à protéger la moitié de leur population contre la violence et la discrimination ne peuvent pas pleinement défendre les valeurs démocratiques. La mise en œuvre effective de la Convention d'Istanbul soutient le Nouveau Pacte Démocratique n promouvant l'égalité, l'inclusion, la responsabilité et l'État de droit.
65. Dans son avant-propos au 1er rapport général sur les activités du GREVIO, Mme Feride Acar, première présidente du GREVIO et membre du GREVIO de juin 2015 à mai 2019, a rappelé que dès sa création, la convention a été confrontée à des idées fausses et de la désinformation sur ses objectifs et sa finalité. Ces attaques ont parfois conduit à une véritable déformation des principes fondateurs de la convention.
66. La nécessité de déconstruire les fausses informations et de défendre avec force les principes et les valeurs de la convention n'a jamais été aussi forte. Le Conseil de l’Europe a répondu à bon nombre de ces attaques contre la Convention d'Istanbul par des messages très clairs, notamment à travers une publication accessible qui dénonce la désinformation et explique les objectifs et le contenu de la Convention d'Istanbul, à savoir éradiquer la violence à l'égard des femmes et protéger les droits humains des femmes.
67. En 2022, la Division de l'égalité de genre du Conseil de l'Europe a publié une méthodologie et une liste de contrôle (disponibles en anglais uniquement) pour aider les organisations de la société civile à mener des campagnes nationales de communication et de plaidoyer sur la Convention d'Istanbul, à travers des récits positifs visant à dissiper les mythes et les fausses informations concernant la convention. Ces outils ont été mis au point en collaboration avec le réseau Women Against Violence Europe (WAVE) et ONU Femmes, et peuvent être utilisés pour mener des campagnes en faveur de la ratification de la Convention d'Istanbul et améliorer sa mise en œuvre. En 2025, la Commission pour l'égalité de genre du Conseil de l'Europe a adopté des «Orientations pour le développement de récits positifs visant à répondre à la rhétorique anti-genre: Guide pratique pour une communication fondée sur les valeurs afin de promouvoir l'égalité de genre», destinées à aider les États membres, les organisations de la société civile et les parties prenantes intéressées à renforcer le soutien du public en faveur de l'égalité de genre et à promouvoir des discours constructifs, fondés sur des valeurs, qui placent l'égalité de genre au cœur de la vie démocratique.
68. Dans la Résolution 2479 (2023) «Convention d’Istanbul: progrès et défis», l’Assemblée a demandé à tous les parlements des États membres et observateurs du Conseil de l'Europe, ainsi qu'aux parlements bénéficiant du statut d'observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée:
  • d’affirmer de manière ferme que la Convention d'Istanbul se concentre sur les femmes et les filles dans toute leur diversité en tant que personnes touchées de manière disproportionnée par la violence fondée sur le genre;
  • de reconnaitre que la convention ne menace pas la famille nucléaire ou les valeurs familiales, ni n'impose certains modes de vie;
  • de tenir également compte du fait que la convention n'encourage pas la migration irrégulière ou illégale lorsqu'elle s'efforce de garantir que les femmes victimes de violence de la part du partenaire intime ne dépendent pas du statut de résidence de leurs agresseurs;
  • de reconnaître que la Convention d'Istanbul fournit un modèle pour les législations nationales et un système efficace d'évaluation et d'assistance dans sa mise en œuvre, et que le partage des meilleures pratiques et la coopération internationale sont importants dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.
69. La Résolution 2614 (2025) «Les droits des femmes en Europe – Avancées et défis» a appelé les États membres et observateurs du Conseil de l'Europe à prendre des mesures dans le but s’attaquer aux faibles taux de signalement et aux niveaux élevés d'impunité des violences à l'égard des femmes fondées sur le genre. L'Assemblée a recommandé de prendre des mesures supplémentaires pour prévenir et combattre les formes en ligne de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et pour renforcer la lutte contre l'exploitation sexuelle en ligne, en portant une attention particulière aux risques liés au développement de l'intelligence artificielle.
70. L'Assemblée a en outre appelé les parlements nationaux à tenir régulièrement des débats sur la protection des droits des femmes et les questions soulevées dans la Résolution 2614 (2025), et à se concentrer sur la securisation et l'intégration des droits des femmes dans la législation nationale dans toutes les politiques sectorielles.

9. Le rôle des parlementaires dans la promotion de la Convention d'Istanbul, son soutien et le suivi de sa mise en œuvre

71. En 2008, l'Assemblée a appelé à l'adoption de normes européennes juridiquement contraignantes en matière de violence à l'égard des femmes: ces normes ont finalement été inscrites dans la Convention d'Istanbul. L'Assemblée a été étroitement associée aux négociations et à la rédaction de la Convention d'Istanbul, ce qui signifie que les représentant·es démocratiquement élus des citoyen·nes européens ont pu façonner le contenu du traité le plus progressiste en matière de droits humains visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes.
72. L'Assemblée a toujours affirmé que la Convention d'Istanbul était un instrument essentiel pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, et a appelé à plusieurs reprises tous les États membres à la signer, à la ratifier et à la mettre en œuvre efficacement. À travers ses résolutions, ses recommandations et ses débats, l'Assemblée a joué un rôle clé pour maintenir la convention au premier plan de l'agenda politique et pour contrer les discours qui sapent ses objectifs.
73. Les parlementaires ont une responsabilité particulière dans ce domaine. Comme le reconnaît l'article 70 de la Convention d’Istanbul, les parlements contribuent au suivi de sa mise en œuvre et jouent un rôle décisif dans les processus de ratification, l'harmonisation législative, les décisions budgétaires et le contrôle de l'action gouvernementale. Au-delà de leurs fonctions législatives, les parlementaires sont également des acteurs centraux du débat public et sont bien placés pour lutter contre la désinformation, expliquer le contenu juridique et les objectifs de la convention et dialoguer de manière constructive avec les citoyen·nes.
74. Au sein de l'Assemblée, le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence offre une plateforme unique pour mobiliser et soutenir les parlementaires engagés dans la promotion de la convention, et joue un rôle clé dans la promotion de la ratification et de la mise en œuvre effective de la Convention d'Istanbul. Ces dernières années, le Réseau a organisé des séminaires entre pairs, accueillis par les parlements nationaux, permettant aux parlementaires d'échanger leurs bonnes pratiques concernant leur rôle et leur expérience dans le suivi de la mise en œuvre de la convention. L'un des principaux outils de l'Assemblée dans ce domaine est le manuel à l’usage des parlementaires sur la Convention d’Istanbul, qui a été révisé en 2019 et est disponible en 11 langues, outre l'anglais et le français.
75. Sous la coordination politique de la rapporteure générale de l'Assemblée sur la violence à l'égard des femmes, le Réseau a facilité les échanges d'expériences, soutenu les efforts de ratification et de mise en œuvre, et offert sa solidarité aux membres travaillant dans des environnements politiquement sensibles ou hostiles. Le Réseau favorise le dialogue et mobilise l'action afin de faire de l'élimination de la violence à l'égard des femmes une priorité politique.
76. Le Réseau prévoit d'organiser d'autres séminaires et auditions ciblés avec des parlementaires et d'autres parties prenantes concernées sur des questions thématiques prioritaires, telles que la prise de mesures pour dénoncer et combattre les idées fausses sur la Convention d'Istanbul et promouvoir ses principaux objectifs: éradiquer la violence à l'égard des femmes et protéger les droits humains des femmes, ainsi que l'échange de pratiques prometteuses.
77. En 2026, un nouveau cours HELP en ligne gratuit sur la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, destiné aux parlementaires, sera lancé. Ce cours comprendra des outils pratiques sur mesure, fondés sur des données factuelles, afin d'aider les parlementaires dans leur travail de promotion de la Convention d'Istanbul et de suivi de sa mise en œuvre au niveau national.

10. Conclusions

78. Mon rapport vise à dresser le bilan de plus d'une décennie de mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, à un moment crucial pour les droits des femmes en Europe et au-delà. Mon objectif était de reconnaître les progrès réalisés par les Parties dans la mise en œuvre des obligations découlant des quatre piliers de la Convention d'Istanbul: de la prévention de la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre à la protection des victimes, en passant par la poursuite des auteurs et la nécessité de politiques globales et coordonnées.
79. J'ai fondé mon évaluation sur les résultats des travaux de suivi menés par le GREVIO, notamment ses 37 rapports d'évaluation de référence et les 15 rapports d'évaluation déjà publiés dans le cadre du premier cycle de suivi thématique. Je me suis également appuyée sur les commentaires fournis par les organisations de la société civile qui œuvrent activement à la promotion des droits des femmes et à la protection des femmes victimes de violence.
80. Il existe des preuves manifestes que la Convention d'Istanbul a donné lieu à de nombreuses initiatives et évolutions juridiques et politiques positives au niveau national, qui ont eu un impact tangible sur la prévention de la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique, la protection des victimes de violence à l'égard des femmes fondée sur le genre et la poursuite des auteurs. Cependant, les progrès ne sont ni uniformes ni stables, car les priorités, les budgets et les politiques sont susceptibles de changer lorsque les gouvernements changent.
81. Il est également important de noter que les taux d'abandon et les niveaux d'impunité restent très élevés. Il est donc nécessaire de rétablir la confiance des victimes dans le système judiciaire et de veiller à ce que les personnes chargées de l'application de la loi soient bien formées pour enquêter et poursuivre efficacement toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre.
82. Les mesures législatives visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes sont nécessaires, mais insuffisantes si elles ne s'accompagnent pas d'actions visant à s'attaquer aux causes profondes de cette violence. Investir dans des sociétés plus égalitaires en matière de genre profite à l'ensemble de la société.