<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title></title>
<meta name="GENERATOR" content="HTML Transit 7.0 by Stellent (tm), Inc. www.stellent.com">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/PortailStyle.css">
</head>
<body bgcolor="#ffffff"><a name="TopOfPage"> </a>
<!-- TRANSIT - INFOBEFORE -->
<table width="100%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
  <tr>
    <td><div align="left"><img src="/Documents/LogoText.jpg" width="218" height="48"></div>
    </td>
    <td><div align="right"><img border="0" SRC="/images/logos/Logo130X120.jpg" width="130" height="120"></div>
    </td>
  </tr>
</table>
<hr size="1">

<p align="justify">13 février 1995<b><br><br>Doc. 7243</b></p>

<p align="justify">     </p>

<p align="justify"> </p>

<p align="justify"><b>RAPPORT</b></p>

<p align="justify"><b>portant avis sur le projet de Charte sociale européenne révisée</b></p>

<p align="justify"><b>(Rapporteur: M.&nbsp;RATHBONE,</b></p>

<p align="justify"><b>Royaume-Uni, Groupe des démocrates européens)</b></p>

<hr size="1">


<p align="justify"><i>Résumé</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le 5&nbsp;novembre&nbsp;1990, une conférence ministérielle informelle sur les droits de l'homme était organisée à Rome. Parmi les thèmes abordés figurait la Charte sociale européenne; à cette occasion, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe fut invité à prendre les mesures nécessaires afin que pût s'engager dans les plus brefs délais une réflexion approfondie sur le rôle, le contenu et le fonctionnement de la Charte sociale européenne. L'Assemblée approuva cette décision. Les principales étapes de cette révision de la Charte sociale du Conseil de l'Europe ont été les suivantes:</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9472; élaboration d'un protocole modifiant la Charte en vue de préciser le rôle des organes de contrôle approuvé et ouvert à la signature en octobre 1991;&#9472;</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9472; élaboration d'un projet de protocole additionnel instituant un système de réclamations collectives; &#9472;</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">  </p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9472; renforcement de l'efficacité du système des rapports nationaux;&#9472;</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9472; actualisation des dispositions de fond de la Charte, le thème de ce rapport.La</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Charte sociale européenne révisée tient compte de l'évolution du droit du travail et des politiques sociales depuis l'élaboration de la Charte en 1961. La Charte révisée constitue un vaste traité international qui réunit en un seul instrument tous les droits garantis par la Charte de 1961 et par le Protocole additionnel de 1988, ainsi que les modifications à ces droits et les nouveaux droits approuvés et proposés par le comité d'experts (Charte-Rel) qui s'est réuni depuis 1991. Des représentants de l'Assemblée ont participé à leurs discussions.</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Etant donné que ce projet de Charte révisée s'inscrit dans la droite ligne des propositions figurant dans la Recommandation&nbsp;1168 (1991) relative à l'avenir de la Charte sociale du Conseil de l'Europe, l'Assemblée l'approuve sans réserve.</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Charte révisée pourra servir de cadre de référence aux initiatives de l'Union européenne en matière sociale et contribuer à l'élaboration d'une nouvelle législation dans les pays d'Europe centrale et orientale.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify"><b>I. Projet d'avis</b></p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée se félicite de l'achèvement du projet de Charte sociale révisée et considère que ce nouveau texte apporte des améliorations sensibles par rapport à la version précédente, étant donné, notamment, qu'il a été largement tenu compte des propositions avancées par l'Assemblée dans sa Recommandation&nbsp;1168&nbsp;(1991) relative à l'avenir de la Charte sociale du Conseil de l'Europe. Elle espère par conséquent que ce texte sera adopté sans délai par le Comité des Ministres.</p>

<p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée souhaite également que cet instrument soit ratifié par les Etats membres.</p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A cet égard, l'Assemblée rappelle que treize&nbsp;Etats membres n'ont toujours pas ratifié la Charte existante. Elle estime que la refonte du texte devrait constituer pour eux l'occasion de revoir leur position. La ratification de la Charte sociale européenne ou de la Charte révisée devrait en effet être considérée comme l'une des initiatives les plus importantes que puisse prendre un Etat en sa qualité de membre de l'Organisation. L'Assemblée ayant récemment exprimé, dans ses rapports sur l'adhésion de nouveaux Etats membres, le souhait de voir ceux-ci ratifier la Charte, elle voudrait adresser une demande identique à ceux des Etats membres qui n'ont pas encore fait le nécessaire à cet égard.</p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée rappelle son Avis&nbsp;n° 167 (1993) relatif au projet de deuxième protocole additionnel à la Charte prévoyant un système de réclamations collectives, avis dans lequel elle accueillait favorablement et sans réserve le renforcement du système de contrôle de la Charte sociale au moyen d'une procédure de réclamations collectives. L'Assemblée est profondément surprise de ce que, malgré cet avis et le plein appui des partenaires sociaux, le Comité des Ministres n'ait pas encore adopté le protocole élaboré par le comité d'experts. Elle exhorte donc le Comité des Ministres à procéder sans délai à cette adoption, et à conserver l'article&nbsp;D de la partie&nbsp;III de la Charte révisée.</p>

<p align="justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Concernant la portée de la Charte révisée en termes de personnes protégées, l'Assemblée comprend parfaitement que, pour ce qui est des étrangers, elle doive se limiter à ceux d'entre eux qui résident légalement ou travaillent régulièrement sur le territoire de la partie intéressée. Elle partage toutefois l'opinion selon laquelle ne devraient pas en outre être exclus du champ d'application de la Charte les ressortissants des Etats qui n'y sont pas partie, étant donné que la portée de ce texte doit se rapprocher autant que possible de celle de la Convention européenne des Droits de l'Homme. L'Assemblée est par conséquent favorable à la suppression de la phrase indiquée entre crochets au début de l'annexe.</p>

<p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Par ailleurs, quant à la question de savoir s'il convient ou non de faire figurer dans la Charte révisée une disposition aux termes de laquelle le Comité des Ministres pourrait, à une date ultérieure, inviter l'Union européenne à adhérer à cet instrument, l'Assemblée a toujours considéré comme extrêmement importante l'adhésion de l'Union européenne, et ce pour des raisons aussi bien politiques que pratiques. Elle recommande donc vivement que l'article&nbsp;L de la Charte révisée soit conservé.</p>

<p align="justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Enfin, l'Assemblée suggère que ce texte révisé soit intitulé «Charte européenne des droits sociaux et économiques», et ce afin de la distinguer de la version précédente ainsi que de la Charte communautaire, mais également pour signifier qu'il s'agit là d'un nouvel instrument en matière de droits de l'homme.</p>

<p align="justify"><b>II. Exposé des motifs</b></p>

<p align="justify"><b>par M. RATHBONE</b></p>

<p align="justify">SOMMAIRE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Page</p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Présentation de la Charte révisée&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3</p>

<p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Droits modifiés par la Charte révisée&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4-7</p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nouveaux droits figurant dans la Charte révisée&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8-9</p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Contrôle du respect des engagements </p>

  <blockquote><p align="justify">figurant dans la Charte révisée&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9-10</p>

</blockquote><p align="justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autres innovations&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10</p>

<p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questions pendantes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10-11</p>

<p align="justify"><b>1. Présentation de la Charte révisée</b></p>

<p align="justify">1.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Charte sociale européenne révisée tient compte de l'évolution du droit du travail et des politiques sociales depuis l'élaboration de la Charte en 1961. Elle constitue un vaste traité international qui réunit en un seul instrument tous les droits garantis par la Charte de 1961 et par le Protocole additionnel de 1988, ainsi que les modifications à ces droits et les nouveaux droits approuvés et proposés par le comité d'experts (Charte-Rel).</p>

<p align="justify">1.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Charte révisée a été élaborée de façon à constituer un instrument autonome, recourant toutefois aux mêmes mécanismes de contrôle que la Charte. Elle n'est pas incompatible avec celle-ci, puisqu'elle est au contraire destinée, à terme, à s'y substituer.</p>

<p align="justify">1.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Charte révisée présente les parties&nbsp;I et II de la même façon que la Charte de 1961 et son Protocole additionnel de 1988, les nouveaux droits figurant à la fin de chacune de ces deux&nbsp;parties. Cette présentation est apparue préférable, puisqu'elle a l'avantage de rester familière aux utilisateurs, d'éviter toute confusion avec les textes originaux et la jurisprudence existante et de faciliter la soumission des rapports nationaux. Elle laisse en outre ouverte la possibilité d'ajouter ultérieurement de nouveaux droits sans modifier la structure du document.</p>

<p align="justify">1.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La partie II énonce les droits économiques et sociaux affirmés par la Charte révisée. Comme pour la Charte, ces droits pourront être acceptés de façon sélective, sous réserve qu'un nombre minimum d'entre eux soient reconnus.</p>

<p align="justify"><b>2. Droits modifiés par la Charte révisée</b></p>

<p align="justify">2.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les articles&nbsp;1 à 19 reproduisent le texte des articles correspondants de la Charte, avec toutefois un certain nombre de modifications, les plus importantes étant décrites ci-dessous:</p>

<p align="justify">2.2. <i>Article&nbsp;2 &#9472; Droit à des conditions de travail équitables</i></p>

<p align="justify">2.2.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La durée minimale des congés payés passe de deux&nbsp;semaines dans la Charte à quatre&nbsp;semaines dans la Charte révisée. En outre, l'article&nbsp;2.4 qui, dans la Charte, prévoit que les travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres bénéficient d'une réduction de la durée du travail ou de congés payés supplémentaires, a été modifié de façon à refléter l'évolution actuelle qui tend à éliminer les risques auxquels sont exposés les travailleurs. Ainsi a-t-on voulu limiter le bénéfice de tels congés payés supplémentaires ou d'une telle réduction de la durée du travail aux cas où les risques inhérents à des occupations dangereuses ou insalubres n'ont pu encore être éliminés ou suffisamment réduits.</p>

<p align="justify">2.2.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans sa version révisée, cet article oblige par ailleurs les parties à faire en sorte que les travailleurs soient informés des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail. </p>

<p align="justify">2.2.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le fait que les contraintes exercées sur les travailleurs, hommes et femmes, par le travail de nuit soient largement reconnues a conduit à insérer ce nouveau paragraphe&nbsp;7 dans la Charte révisée. Par ailleurs, alors que l'article&nbsp;8.4.<i>a</i> de la Charte entend que soit réglementé le recours à la main-d'&#339;uvre féminine en général pour le travail de nuit dans les emplois industriels, la disposition correspondante de la Charte révisée ne protège que les femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitantes. Les autres femmes, qui étaient auparavant protégées par l'article&nbsp;8.4.<i>a</i> de la Charte, sont par conséquent couvertes par l'article&nbsp;2.7 de la Charte révisée au même titre que les hommes, et ce conformément au principe d'égalité.</p>

<p align="justify">2.3. <i>Article 3 &#9472; Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Par ses nouvelles dispositions, cet article fait obligation aux parties de définir, mettre en &#339;uvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique aura pour objet d'améliorer la sécurité et l'hygiène professionnelles et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé, notamment en réduisant au minimum les risques. L'article&nbsp;3.4 fait obligation aux parties de promouvoir l'institution progressive de services de santé au travail avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">2.4. <i>Article&nbsp;7 &#9472; Droit des enfants et des adolescents à la protection</i></p>

<p align="justify">2.4.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres, âge qui n'était pas précisé dans la Charte, a été fixé à dix-huit&nbsp;ans par cet article&nbsp;7.2 de la Charte révisée.</p>

<p align="justify">2.4.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De seize ans dans la Charte, l'âge jusqu'auquel doit être limitée la durée du travail a été porté à dix-huit&nbsp;ans dans la version révisée.</p>

<p align="justify">2.4.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De trois&nbsp;semaines dans la Charte, la durée minimale des congés payés annuels des travailleurs de moins de dix-huit&nbsp;ans a été portée à quatre&nbsp;semaines dans la Charte révisée.</p>

<p align="justify">2.5. <i>Article&nbsp;8 &#9472; Droit des travailleuses à la protection de la maternité</i></p>

<p align="justify">2.5.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Afin de tenir compte du principe d'égalité, cet article, qui correspond à l'article&nbsp;8 de la Charte, a été modifié de façon à ne protéger que les travailleuses avant et après l'accouchement. Ainsi s'expliquent, notamment, les modifications apportées à l'intitulé de cet article et à sa phrase introductive. Comme le précise l'intitulé, cet article ne s'applique qu'aux femmes occupant un emploi.</p>

<p align="justify">2.5.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De douze&nbsp;semaines dans la Charte, la durée du congé de maternité passe à quatorze&nbsp;semaines dans la Charte révisée.</p>

<p align="justify">2.5.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article&nbsp;8.2 de la Charte révisée étend la période pendant laquelle une femme en congé maternité ne peut se voir signifier son licenciement. Cette période court désormais à compter du moment où la travailleuse notifie sa grossesse à son employeur et s'étend jusqu'à la fin du congé de maternité.</p>

<p align="justify">2.5.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En ce qui concerne le travail de nuit, la Charte révisée s'appuie sur ce principe de base selon lequel la réglementation du travail de nuit féminin ne doit s'appliquer qu'aux femmes enceintes ou venant d'accoucher. Ce nouvel article&nbsp;8.4 est par conséquent plus restrictif que l'article&nbsp;8.4.<i>a</i> de la Charte, qui réglemente le travail de nuit des femmes en général, mais son champ d'application a été élargi, puisqu'il n'est plus restreint aux seuls emplois industriels. L'article&nbsp;2.7 assure la même protection à tous les travailleurs, hommes ou femmes, effectuant un travail de nuit (voir le point 2.2.3 ci-dessus).</p>

<p align="justify">2.5.5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article&nbsp;8.5 de la Charte révisée, qui remplace l'article&nbsp;8.4.<i>b</i> de la Charte, limite aux femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant l'interdiction d'emploi des femmes à des travaux souterrains, dans les mines et à tous autres travaux de caractère dangereux, insalubre ou pénible. Cette disposition fait obligation aux parties de prendre des mesures appropriées pour protéger les droits de ces femmes en matière d'emploi; plus précisément, celles-ci doivent avoir la possibilité d'être affectées à une tâche appropriée ou, si une telle mesure n'est pas envisageable, d'obtenir un congé, assorti d'un maintien des revenus par le versement d'un salaire ou toute autre prestation appropriée, du statut, de l'ancienneté et des droits à l'avancement.</p>

<p align="justify">2.6. <i>Article 10 &#9472; Droit à la formation professionnelle</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un nouveau paragraphe 4 a été ajouté à cet article, rendu nécessaire par le chômage de longue durée, visant à assurer ou à favoriser des mesures «particulières» de recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">2.7. <i>Article&nbsp;12 &#9472; Droit à la sécurité sociale</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cet article de la Charte révisée renvoie au Code européen de sécurité sociale et au Code européen de sécurité sociale (révisé), alors que, dans la Charte, il renvoyait à la Convention internationale de l'OIT concernant la norme minimum de la sécurité sociale (n°&nbsp;102). La différence entre ces deux&nbsp;instruments réside dans le nombre minimal de</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">parties qu'un Etat doit accepter d'appliquer pour pouvoir ratifier l'instrument en question (trois&nbsp;parties pour la convention, six pour le code). La ratification du code révisé exige un niveau de sécurité sociale supérieur à celui nécessaire à la ratification de la Convention&nbsp;n°&nbsp;102 de l'OIT.</p>

<p align="justify">2.8.<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article&nbsp;15 &#9472; Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Par rapport à l'article&nbsp;15 de la Charte, la protection des personnes handicapées a été étendue, puisque l'article correspondant de la Charte révisée ne s'applique plus seulement à la réadaptation professionnelle, mais énonce en outre le droit des personnes handicapées à l'intégration sociale individuelle, à l'autonomie personnelle et à la participation à la vie de la communauté. L'expression «exercice effectif du droit à l'autonomie» figurant dans la phrase introductive à cet article entraîne notamment pour les personnes handicapées le droit à une vie autonome. Aux termes de ces dispositions, les parties doivent chercher à définir une politique cohérente en faveur des personnes handicapées. Cet article reflète une approche progressiste quant à la façon dont doit être assurée la protection des personnes handicapées, en énonçant par exemple que celles-ci doivent, autant que possible, bénéficier d'une orientation, d'une éducation et d'une formation professionnelle s'inscrivant dans des filières générales plutôt qu'au sein d'institutions spécialisées. Cette approche est fidèle à la Recommandation&nbsp;R&nbsp;(92)&nbsp;6 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Elle ne se borne pas à prévoir la possibilité pour les parties d'adopter des mesures positives en faveur des personnes handicapées, mais, dans une large mesure, les y oblige.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">2.9. <i>Article&nbsp;16 &#9472; Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique</i></p>

<p align="justify">2.9.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le texte de l'article lui-même n'a pas été modifié; toutefois, étant donné que la protection assurée à la «mère» par l'article&nbsp;17 de la Charte ne s'est pas conservée dans la nouvelle version de cet article telle qu'elle est donnée par la Charte révisée, c'est l'article&nbsp;16 de cette dernière qui couvre à présent ce groupe. Il faut souligner que la «mère» en question peut également être célibataire. Cette protection s'adresse plus particulièrement aux femmes qui ne sont pas couvertes par l'article&nbsp;8 et/ou par un régime de sécurité sociale leur assurant l'assistance financière nécessaire durant une période raisonnable avant et après les couches, ainsi que des soins médicaux appropriés durant les couches.</p>

<p align="justify">2.9.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Charte révisée précise, dans la partie de l'annexe se rapportant à cet article, que la protection accordée par cette disposition couvre également les familles monoparentales.</p>

<p align="justify">2.10.<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 17 &#9472; Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique</i></p>

<p align="justify">2.10.1. Alors que les seules dispositions de la Charte assurant une protection générale des enfants figuraient à son article&nbsp;7, lequel est presque exclusivement consacré à la protection des enfants au travail, l'article 17 de la Charte révisée assure aux enfants et aux adolescents une protection qui dépasse le cadre du travail et vise à répondre aux</p>

<p align="justify">exigences spécifiques découlant de leur vulnérabilité. Les dispositions de cet article s'appliquent à tous les enfants, quel que soit le caractère, légitime ou non, de leur naissance et le statut conjugal de leurs parents.</p>

<p align="justify">2.10.2. Le mot juridique a été ajouté au titre par référence à la jurisprudence du comité d'experts indépendants. </p>

<p align="justify">2.11.<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 19 &#9472; Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance</i></p>

<p align="justify">2.10.1. Par rapport à la version antérieure, seule a été modifiée l'annexe à l'article 19.6, laquelle définit l'expression «famille du travailleur migrant». En effet, ce n'est plus simplement l'épouse du travailleur et ses enfants à charge de moins de 21 ans qui sont couverts par cette disposition, mais le conjoint, homme ou femme, du travailleur et ses enfants à charge non mariés aussi longtemps qu'ils sont considérés comme mineurs par le pays d'accueil. Toute référence précise à l'âge (21 ans) a été supprimée, car elle était en contradiction avec l'âge de la majorité qui, dans la plupart des Etats membres, est à présent de 18&nbsp;ans. Les termes «au moins» ont été conservés pour indiquer que les Etats ont la faculté d'étendre la notion de famille du travailleur migrant.</p>

<p align="justify">2.11.2. Deux nouveaux paragraphes ont en outre été ajoutés: le paragraphe 11, qui vise à favoriser et faciliter l'enseignement de la langue nationale de l'Etat d'accueil aux travailleurs migrants et aux membres de sa famille, et le paragraphe 12, qui prévoit les mêmes dispositions pour l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant à ses enfants.</p>

<p align="justify">2.12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les articles 20 à 23 reprennent les dispositions des articles 1 à 4 du Protocole additionnel de 1988, à ceci près que les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 1, le paragraphe&nbsp;2 de l'article 2 et le paragraphe 2 de l'article 3 ont été transférés à l'annexe à des fins d'harmonisation. Cette modification n'affecte en rien la nature ni la portée des obligations juridiques acceptées au titre de ces dispositions.</p>

<p align="justify">2.13.<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 20 &#9472; Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe</i> </p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'importance de l'article 20 de la Charte révisée (qui correspond aux dispositions de l'article&nbsp;1 du Protocole additionnel de 1988) mérite d'être soulignée en ce qu'elle garantit le droit à l'égalité des chances et de traitement sans discrimination fondée sur le sexe dans des domaines plus étendus que ceux couverts initialement par la Charte. C'est la raison pour laquelle il est fait référence, par exemple, dans cette disposition à la réinsertion professionnelle, une notion qui n'apparaît pas en tant que telle dans la Charte.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify"><b>3. Nouveaux droits figurant dans la Charte révisée</b></p>

<p align="justify">3.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les articles 24 à 31 constituent des dispositions nouvelles qui garantissent les droits suivants:</p>

<p align="justify">3.2.<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 24 &#9472; Droit à la protection en cas de licenciement</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cet article énonce deux principes généraux:</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>a</i>. le droit du travailleur à ne pas être licencié sans motif valable;</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>b</i>. le droit du travailleur licencié sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">3.3.<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 25 &#9472; Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cette disposition énonce le principe général selon lequel les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">3.4.<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 26 &#9472; Droit à la dignité au travail</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cet article vise à garantir aux travailleurs le droit à la dignité sur le lieu de travail ou en relation avec le travail. S'il souligne la nécessité de promouvoir la sensibilisation et la prévention du harcèlement sexuel (que l'on pourrait définir comme une conduite déplacée à connotation sexuelle, ou toute autre conduite liée au sexe et affectant la dignité des travailleurs, qu'elle soit le fait de supérieurs ou de collègues) et des brimades (c'est-à-dire des actes condamnables ou explicitement hostiles et agressifs dirigés de façon répétée, par des supérieurs ou des collègues, contre tout salarié et affectant sa dignité, et ce sur le lieu de travail ou en relation avec le travail), il n'exige pas des parties qu'elles assurent une protection contre de tels comportements. Il découle en outre de l'annexe que cet article n'oblige pas les parties à promulguer une législation. Elles doivent toutefois s'engager à prendre «toute mesure appropriée» pour protéger les travailleurs.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">3.5.<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 27 &#9472; Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cet article vise à assurer aux travailleurs ayant des responsabilités familiales l'égalité des chances et l'égalité de traitement.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">3.6.<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 28 &#9472; Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cet article de la Charte révisée entend protéger les représentants des travailleurs au sein de l'entreprise; en effet, ce groupe n'est pas couvert par l'article 5, sauf lorsque les représentants des travailleurs sont également des représentants syndicaux.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">3.7.<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 29 &#9472; Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciement collectif</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Par cet article, les parties s'engagent à assurer que les employeurs informent et consultent les représentants des travailleurs avant tout licenciement collectif, et ce en vue d'étudier les possibilités d'éviter un tel licenciement, ou d'en limiter l'ampleur ou les conséquences. Le recours à des mesures sociales d'accompagnement favorisant le reclassement ou la réinsertion des travailleurs concernés est présenté comme l'une des méthodes permettant d'atténuer les conséquences de licenciements collectifs.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">3.8.<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 30 &#9472; Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale</i></p>

<p align="justify">3.8.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cet article prévoit une approche globale et coordonnée visant la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il stipule en outre que les mesures résultant de cette approche devront être réexaminées et adaptées aux nouvelles situations.</p>

<p align="justify">3.8.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'objet de cet article n'est pas de revenir sur les aspects juridiques de la protection couverts par d'autres articles de la Charte, bien que, au moment de soumettre leur rapport sur l'application de cet article, les parties puissent évidemment renvoyer à des informations fournies au titre d'autres articles.</p>

<p align="justify">3.8.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans notre contexte, le terme «pauvreté» couvre les personnes se trouvant dans diverses situations, allant de la pauvreté aiguë, qui peut remonter à plusieurs générations, à des situations temporaires comportant un risque de pauvreté. L'expression «exclusion sociale» fait référence à des personnes se trouvant dans une situation d'extrême pauvreté à la suite d'une accumulation de difficultés, et subissant des situations ou des événements dégradants, ou encore exclues, pendant de longues périodes ou, pour des raisons circonstancielles, du bénéfice de leurs droits. Toutefois, l'exclusion sociale frappe également, ou risque de frapper, les personnes qui, sans pour autant être pauvres, se voient refuser l'accès à certains droits ou services à la suite de longues périodes de maladie, d'une séparation d'avec leurs familles, de violence, à l'issue d'un séjour en prison ou encore du fait d'une marginalisation liée, par exemple, à l'alcoolisme ou à la toxicomanie.</p>

<p align="justify">3.9.<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 31 &#9472; Droit au logement</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, cet article fait obligation aux parties de prendre des mesures destinées à éliminer progressivement l'état de sans-abri, à favoriser l'accès à des logements d'un niveau suffisant et à rendre le coût du logement accessible aux personnes dont les ressources sont insuffisantes. On entend par «logement d'un niveau suffisant» un logement répondant aux normes sanitaires. Pour une définition de l'expression «ressources suffisantes», il convient de se reporter à l'article&nbsp;13.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify"><b>4. Contrôle du respect des engagements figurant dans la Charte révisée</b></p>

<p align="justify">4.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Compte tenu de la coexistence des deux Chartes, tout au moins pendant une période transitoire, les rédacteurs de la Charte révisée ont estimé qu'il était essentiel que ces deux instruments juridiques fussent soumis au même contrôle. Par conséquent, ils n'ont pas estimé opportun de créer un organe de contrôle distinct pour la Charte révisée et se sont contentés de préciser, à l'article C, que l'application des engagements juridiques figurant dans la Charte révisée était soumise au même contrôle que celui de la Charte sociale.</p>

<p align="justify">4.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cette disposition est, par ailleurs, de nature ouverte, et le mécanisme de contrôle sera donc le même que celui applicable à la Charte à tout moment.</p>

<p align="justify"><b>5. Autres innovations</b></p>

<p align="justify">5.1. <i>Article E &#9472; Non-discrimination</i></p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cet article s'inspire de l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dont l'énumération des motifs de discrimination est plus complète que celle donnée par le préambule de la Charte. Ces motifs, tels qu'ils sont énoncés à l'article E, sont les mêmes que ceux figurant dans le préambule de la Charte, mais sont, en outre, complétés par plusieurs autres repris de la Convention. Le terme «notamment» indique que cette liste de motifs qui ne sauraient justifier une discrimination n'est pas exhaustive. Il est entendu que cette disposition interdit, entre autres, le refus d'employer une femme au motif qu'elle est enceinte. Cette disposition assure également la non-discrimination en matière d'accès aux soins médicaux. Il ne s'agit là que de deux exemples.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify"><b>6. Questions pendantes</b></p>

<p align="justify">6.1. <i>Article D &#9472; Réclamations collectives</i></p>

<p align="justify">6.1.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans son<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc= Avis n° 167"> Avis n° 167</a> (1993) relatif au projet de protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives, l'Assemblée avait accueilli favorablement et sans réserve le renforcement du système de contrôle de la Charte sociale au moyen d'une procédure de réclamations collectives. Il est regrettable que, malgré cet avis et le plein appui des partenaires sociaux, le Comité des Ministres n'ait pas encore adopté le protocole élaboré par le Comité Charte-Rel. L'Assemblée attend donc du Comité des Ministres qu'il adopte ce texte sans délai et insiste pour que soit conservé l'article D de la partie&nbsp;III de la Charte révisée.</p>

<p align="justify">6.1.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cet article de la Charte révisée stipule qu'un Etat qui a ratifié le protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives avant de ratifier la Charte révisée devrait être tenu d'accepter le contrôle des obligations qu'il a souscrites au titre de la Charte révisée selon la procédure prévue par ledit protocole. Il importe en effet que la ratification de la Charte révisée ne débouche pas, en pratique, sur la dénonciation du protocole relatif aux réclamations collectives. En outre, étant donné que les obligations des Parties contractantes prévues dans les parties I et II de la Charte sont remplacées par les obligations prévues par la Charte révisée, il serait logique qu'un Etat ayant ratifié le Protocole relatif aux réclamations collectives accepte que ces réclamations couvrent les engagements souscrits au titre de la Charte révisée.</p>

<p align="justify">6.1.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le paragraphe 2 vise à permettre aux Etats qui ratifient la Charte révisée avant de ratifier le Protocole relatif aux réclamations collectives d'accepter d'être liés à ce dernier par simple déclaration. Ainsi, à des fins de simplification, un Etat pourra se déclarer lié par le Protocole relatif aux réclamations collectives lorsqu'il ratifiera la Charte révisée. Il s'agit donc d'une disposition particulièrement intéressante et utile qu'il conviendrait de conserver.</p>

<p align="justify">6.2. <i>Portée de la Charte sociale européenne révisée en termes de personnes protégées</i></p>

<p align="justify">6.2.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La portée de la Charte en termes de personnes protégées a été définie dans l'annexe, d'après laquelle la Charte ne couvre «les étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres pays parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la partie intéressée». Il s'agit là de l'une des différences essentielles entre la Charte et la Convention européenne des Droits de l'Homme, laquelle s'applique à toutes les personnes, sans distinction de nationalité et/ou de situation.</p>

<p align="justify">6.2.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le comité d'experts Charte-Rel s'était exprimé en faveur d'une proposition, soutenue par les partenaires sociaux, visant à étendre la portée de la Charte révisée à toutes les personnes, sans distinction de nationalité, à condition toutefois qu'elles résident légalement ou travaillent régulièrement sur le territoire de la partie intéressée.</p>

<p align="justify">6.2.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cet amendement ne préjuge pas des dispositions fixant la portée des articles 12.4 et 13.4. Il découle, par ailleurs, du texte de l'annexe que les articles 1 à 17 et 20 à 31 doivent être interprétés à la lumière des dispositions des articles 18 et 19.</p>

<p align="justify">6.2.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Toutefois, et compte tenu de l'importance de cette proposition, le comité a laissé au Comité des Ministres le soin de prendre la décision finale. L'Assemblée ne peut qu'insister sur l'importance de cette extension de la portée de la Charte révisée, étant donné que ce traité constituera un instrument de premier plan pour la protection des droits de l'homme en Europe.</p>

<p align="justify">6.3. <i>Article L &#9472; Adhésion de l'Union européenne</i></p>

<p align="justify">6.3.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il reviendra au Comité des Ministres de décider d'inclure ou non dans la Charte révisée une disposition prévoyant la possibilité, pour l'Union européenne, d'adhérer à la Charte lorsque seront réunies les conditions politiques nécessaires à une telle adhésion.</p>

<p align="justify">6.3.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cet article de la Charte révisée n'entend pas examiner, à ce stade, toutes les conséquences de l'adhésion de l'Union européenne à la Charte révisée, notamment pour ce qui concerne le fonctionnement des mécanismes de contrôle. Si une telle adhésion devait s'effectuer, il reviendrait au Comité des Ministres de fixer la forme précise que prendrait la participation de l'Union à la Charte sociale européenne révisée.</p>

<p align="justify">6.3.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le principal objet de cet article est d'éviter d'avoir à rédiger un protocole portant modification de la Charte, qui devrait être ratifié par l'ensemble des Etats parties à la Charte révisée si l'Union européenne souhaitait un jour s'associer à cet instrument. L'Assemblée est en faveur de la présence de cette disposition dans la Charte révisée et espère que le Comité des Ministres acceptera de la faire figurer dans ce texte comme il l'a déjà fait pour d'autres traités européens, et notamment pour le Code européen de sécurité sociale révisé.</p>

<p align="justify">Commission chargée du rapport: commission des questions sociales, de la santé et de la famille.</p>

<p align="justify">Implications budgétaires pour l'Assemblée: néant.</p>

<p align="justify">Renvoi en commission:<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc= Recommandation 1168"> Recommandation 1168</a> (1991) et Directive n° 482 (1992).</p>

<p align="justify">Projet d'avis adopté à l'unanimité par la commission le 2 février 1995.</p>

<p align="justify">Membres de la commission: M. <i>Gusenbauer</i> (<i>Président</i>), M. <i>Rathbone</i>, M. Marques (<i>Vice-Présidents</i>), M<sup>mes</sup> <i>Andnor</i>,&nbsp;Albrink, M. Banks (<i>Remplaçant</i>: M. <i>Cox</i>), M<sup>me</sup> <i>Belohorská</i>, Sir <i>Anthony Bowden</i>, M. Bugli, M<sup>me</sup> <i>Burbiené</i>, MM. Buzatu (<i>Remplaçant</i>: M. <i>Leonte</i>), <i>Christodoulides</i>, Curto, Dees, Deguara, <i>Dionisi</i>, Djerov, M<sup>mes</sup> Fleetwood, Gatterer, MM.&nbsp;Geoffroy (<i>Remplaçant</i>: M. <i>Birraux</i>), Gouteyron, <i>Gross</i>, Haack, M<sup>me</sup>&nbsp;Halonen, M.&nbsp;<i>Hegyi</i>, M<sup>me</sup> Høegh, MM. <i>Horn</i>, Jacquat, Keller, Kollwelter, <i>Kotsonis</i>, Koucký, <i>Laanoja</i>, Van&nbsp;der Maelen, Maginas, Ma&#322;achowski, Mazzone, Mozeti&#269;, M<sup>me</sup>&nbsp;Van&nbsp;Nieuwenhoven, M<sup>lle</sup>&nbsp;<i>Özver</i>, MM. <i>Palacios</i>, <i>Paunescu</i>, M<sup>mes</sup> <i>Poptodorova</i>, Ragnarsdóttir, M. <i>Ra&#353;ka</i>, M<sup>me</sup>&nbsp;<i>Robert</i>, MM. <i>Robles Orozco</i>, Scaglioso, Wallace (<i>Remplaçant</i>: M. <i>Maloney</i>), Weyts, Wielowieyski, M<sup>me</sup> Wohlwend, M. <i>Yürür</i>.</p>

<p align="justify"><i>N.B.</i> <i>Les noms des membres présents à la réunion sont en italique.</i></p>

<p align="justify">Secrétaires de la commission: M<sup>mes</sup> Coin et Meunier.</p>


<hr align="left" size="1" width="200" noshade><!-- TRANSIT - INFOAFTER -->
</body>
</html>
