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<title>Egalit&#233; entre femmes et hommes: le droit au libre de la maternit&#233;</title>
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    </td>
  </tr>
</table>
<hr size="1">

<p align="justify">25 février 1993<b><br><br>Doc. 6781</b></p>

<p align="justify"></p>

<p align="justify"> </p>

<p align="justify"><b>RAPPORT</b></p>

<p align="justify"><b>sur l'égalité entre femmes et hommes:</b></p>

<p align="justify"><b>le droit au libre choix de la maternité</b></p>

<p align="justify"><b>(Rapporteur: M<sup>me</sup>&nbsp;HALONEN,</b></p>

<p align="justify"><b>Finlande, Social-Démocrate)</b></p>

<hr size="1">

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'Assemblée est invitée à reconnaître que choisir entre l'interruption ou la poursuite d'une grossesse doit, <b>en dernière analyse</b>, être le droit de la femme, selon la législation nationale et à la lumière du diagnostic médical. On affirme que ce droit est implicite dans les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme <b>interprétés à la lumière des conditions sociales contemporaines et des connaissances médicales</b>. Les Etats membres du Conseil de l'Europe ont l'obligation de permettre l'exercice de ce droit dans de bonnes conditions.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify"><b>I. Projet de recommandation</b></p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Conseil de l'Europe est fortement attaché à l'amélioration de la position des femmes dans la société, ainsi qu'il ressort de la déclaration du Comité des Ministres sur l'égalité des femmes et des hommes (16&nbsp;novembre&nbsp;1988).</p>

<p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Des propositions législatives, des décisions judiciaires et des réglementations frontalières respectivement en Pologne, en Irlande et en Allemagne ont fait que la question de l'interruption des grossesses non désirées est venue au premier plan du débat politique public - comme par exemple lors de la conférence du Conseil de l'Europe à Poznan (31&nbsp;mars&nbsp;-&nbsp;2&nbsp;avril&nbsp;1992).</p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La proposition de recommandation dont découle le présent texte (Doc.&nbsp;6436) a été suivie par des déclarations écrites sur les deux aspects de la question (Doc.&nbsp;6626 et 6634), d'où il est ressorti qu'un débat plénier risque d'entraîner des affrontements, alors que, plus dans ce domaine que dans d'autres, il faut déterminer des principes éthiques sur la base d'un consensus, dans un esprit de compromis et dans le respect de la diversité des croyances.</p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans ce domaine, il est également très difficile de séparer clairement les valeurs, les faits et les concepts. Les valeurs du Conseil de l'Europe ne sont manifestement pas celles d'une Eglise ou d'une religion donnée. Elles sont énoncées dans le Statut et sont explicitées dans la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ainsi que dans la Charte sociale de l'Organisation.</p>

<p align="justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En conséquence, l'Assemblée, compte tenu de ses propres recommandations récentes sur des questions connexes, énonce ci-dessous les considérations qui pourront constituer la base de propositions en vue d'une nouvelle action du Comité des Ministres:</p>

<p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C'est un fait social et psychologique qu'une grossesse non désirée correspond à une situation de détresse personnelle. Des conseils qualifiés et opportuns peuvent atténuer cette détresse et même finir par faire accepter cette grossesse. Dans certains pays membres, on enregistre un nombre important de grossesses non désirées faute de soutien familial approprié et notamment faute d'éducation élémentaire, d'information et d'accès à la contraception.</p>

<p align="justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C'est un fait social que lorsqu'il est illégal d'avoir recours à l'interruption d'une grossesse non désirée, un grand nombre de femmes sont amenées à rechercher cette possibilité soit à l'étranger soit clandestinement dans leur propre pays, dans des conditions déplorables. Tout montre que la légalisation et la mise en place des services médicaux nécessaires dans les hôpitaux et les cliniques entraînent un déclin de la mortalité maternelle et infantile et même du nombre des avortements.</p>

<p align="justify">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il découle clairement des principes de la déclaration du Comité des Ministres du 16&nbsp;novembre&nbsp;1988 que l'adaptation des lois nationales aux progrès de la science et de la technologie médicales (fécondité; contraception; fécondation; surveillance, diagnostic et même intervention thérapeutique sur l'embryon ou le f&#339;tus) ne doit pas diminuer les droits et les libertés de la femme par rapport aux libertés bien plus grandes de l'homme. Autrement, on accroît la discrimination <i>de facto</i> fondée sur le sexe et les inégalités. </p>

<p align="justify">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Choisir entre l'interruption ou la poursuite d'une grossesse doit, en dernière analyse, être le droit de la femme, selon la législation nationale et à la lumière du diagnostic médical. </p>

<p align="justify">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée considère qu'en vertu de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de sa jurisprudence, les Etats membres du Conseil de l'Europe ont l'obligation de reconnaître le droit fondamental de toute femme, dans le cadre de la loi, à sa propre décision personnelle et à l'intégrité physique personnelle (y compris la période de grossesse) et de fonder ou ne pas fonder une famille selon son souhait ultime. Ce droit est implicite dans les articles&nbsp;8, 12 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme interprétés à la lumière des conditions sociales contemporaines et des connaissances médicales.</p>

<p align="justify">11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De plus, la reconnaissance du droit fondamental d'une femme, en dernière analyse et dans le cadre de la loi, d'interrompre une grossesse non désirée impose aux Etats membres du Conseil de l'Europe l'obligation de permettre l'exercice de ce droit dans de bonnes conditions: services médicaux appropriés et conseils professionnels.</p>

<p align="justify">12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée recommande au Comité des Ministres:</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i. de charger son Comité directeur pour les droits de l'homme, en consultation avec son Comité directeur pour l'égalité, de considérer si, en vertu des dispositions existantes de la Convention européenne des Droits de l'Homme, il est prévu une protection adéquate contre toute interdiction absolue de la contraception ou de l'interruption d'une grossesse non désirée; et sinon de faire des propositions à cet effet;</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ii. de charger son Comité sur la Charte sociale , dans le cadre de sa relance et sa révision suite à la Conférence ministérielle de Turin (20-21&nbsp;octobre&nbsp;1991) de prévoir une disposition sur le droit des femmes de décider librement et en toute responsabilité du nombre et de l'échelonnement des grossesses;</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iii. d'inviter tous les Etats membres à ratifier et appliquer sans réserves la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iv. de mettre à jour sa Déclaration sur l'égalité de novembre&nbsp;1988;</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v. d'insister pour l'adoption de politiques familiales globales couvrant un large éventail de services sociaux et de prestations sociales pour les enfants, les adolescents, les mères, les pères et les familles;</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vi. de faire le point des mesures de soutien à l'intention des jeunes mères et des parents seuls dans tous les pays membres, conformément aux dispositions et principes des Recommandations&nbsp;1168 et 1196 de l'Assemblée;</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vii. de revoir et d'améliorer, si nécessaire, la mise en place de l'éducation, l'information et l'accès à la contraception dans tous les pays membres;</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;viii. de revoir et d'améliorer, si nécessaire, la mise en place de services médicaux et de conseils professionnels préalables pour le libre choix de la maternité dans tous les pays membres.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify"><b>II. Exposé des motifs</b></p>

<p align="justify"><b>par M<sup>me</sup>&nbsp;HALONEN</b></p>

<p align="justify"><b>A. Préambule</b></p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La proposition de recommandation contenue dans le Doc.&nbsp;6436 (voir en annexe&nbsp;VI), a été le point de départ de ce rapport. Sur la base d'un premier projet de recommandation révisé par la suite, des discussions ont eu lieu au sein de la commission à Biasca (Suisse) le 23&nbsp;juin et à Paris le 16&nbsp;décembre&nbsp;1992. Le texte a été, par après, légèrement ajusté pour tenir compte des observations faites à Paris, en vue d'une troisième lecture à Strasbourg le 4&nbsp;février&nbsp;1993.</p>

<p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le rapport explicatif, à la base de l'ensemble de ces discussions, n'a toutefois pas été modifié à l'exception du présent ajout en forme de préambule. La raison en est qu'il exprime les vues personnelles et inchangées du rapporteur à la suite de sa participation à la Conférence sur l'égalité des femmes et des hommes dans une Europe en mutation -&nbsp;Poznan, 31&nbsp;mars&nbsp;-&nbsp;2&nbsp;avril&nbsp;1992. M.&nbsp;Beix, corapporteur pour la Charte sociale du Conseil de l'Europe, a également participé à cette conférence tout comme il a signé la proposition de recommandation.</p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le but de ce préambule est d'expliciter la légère différence de position entre le projet de recommandation et le rapport explicatif:</p>

<p align="justify">3.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à la suite d'une étude plus approfondie de la jurisprudence (et de son évolution) de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) il est proposé, avant de recommander tout nouvel article dans la Convention, de s'assurer si en vertu des dispositions existantes une protection adéquate n'est pas déjà prévue contre toute interdiction totale de l'interruption volontaire de grossesse (voir les annexes&nbsp;II, III, IV et V qui permettent de comparer le raisonnement de la Commission européenne et de ses membres 1976-1992, notamment au regard de l'équilibre des droits selon le sexe);3</p>

<p align="justify">3.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; un résumé des législations nationales est présenté à l'annexe&nbsp;I. Pour la plupart, les législations semblent reconnaître les droits des femmes comme une exception au principe majeur de la protection de l'embryon, du f&#339;tus ou de l'enfant à naître. Le temps est venu de reconnaître, dans notre argumentation en faveur d'une législation ou sa révision, la coexistence de deux principes majeurs -&nbsp;l'autre étant le droit de la femme à sa propre décision et à son intégrité physique personnelle. </p>

<p align="justify"><b>B. Droits des Femmes</b></p>

<p align="justify"><i>Egalité en droits, en valeur et en dignité</i></p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;La question de l'égalité entre femmes et hommes mérite d'être placée au centre des valeurs et des principes fondamentaux que défendent les Etats membres du Conseil de l'Europe; démocratie pluraliste, prééminence du droit et respect des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales&quot;<a href="#P99_9921" name="P99_9922">1</a>.</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le rapporteur souscrit à cette affirmation et en tant que parlementaire du Conseil de l'Europe tient à rappeler la proposition faite à plusieurs reprises d'inscrire dans la Convention européenne des Droits de l'Homme une disposition spécifique sur l'égalité entre hommes et femmes; ainsi ce principe bénéficierait des garanties, dont le recours individuel, octroyées par cet instrument juridique dont s'enorgueillit à juste titre le Conseil de l'Europe et donnerait aux femmes une défense appropriée à la protection de leurs droits, ces droits qui semblent quelque peu menacés à l'heure actuelle.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'égalité en droits, en valeur et en dignité de tous les être humains, hommes et femmes, est un principe intangible et doit jouer dans tous les domaines, y compris la sphère privée: c'est-à-dire les relations familiales et le domaine de la sexualité et de la procréation. Cela devrait signifier la disparition de structures de pouvoir fondées sur la domination d'un sexe sur l'autre et le droit, pour les hommes et les femmes, à une liberté de choix quant à la sexualité et à un choix libre et responsable en matière de procréation.</p>

<p align="justify"><i>Des droits menacés</i></p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les changements récemment intervenus en Europe centrale et orientale et la transition vers l'économie de marché ont des conséquences économiques et sociales souvent négatives pour les femmes qui font craindre pour leur statut et leurs droits: chômage des femmes, discrimination dans l'emploi, suppression des services sociaux notamment de garde d'enfants, valorisation du stéréotype de la femme au foyer et glorification de la mère, résurgence d'attitudes patriarcales, mise en question, voire restriction aux possibilités de divorce, etc. Mais c'est principalement dans le domaine de la sexualité et de la procréation que le rejet de l'idéologie du passé met en péril la liberté de choix de la femme; l'éducation sexuelle, la contraception sont contestées; alors qu'on assiste à une libéralisation des législations sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG) un peu partout dans le monde, certains des pays d'Europe centrale et orientale qui connaissaient des législations libérales, tendent à les remettre en cause du fait notamment de leur connotation et association avec le pouvoir communiste antérieur. Cette réaction à un passé récent -&nbsp;pour être dans une certaine mesure compréhensible&nbsp;- ne doit pas se faire au détriment des femmes et de leurs droits.</p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A l'ouest également, malgré des législations favorables, des mouvements d'opposition<a href="#P110_12648" name="P110_12649">2</a> à l'interruption volontaire de grossesse, au nom des droits de la personne à naître s'opposent, parfois brutalement sous la forme de commandos, à l'application de la loi. N'a-t-on pas vu en Belgique, le roi refuser de signer la loi de 1989 votée par le parlement et légalisant l'avortement? En Espagne, en 1990, des médecins gynécologues sont condamnés pour avoir pratiqué l'avortement; Au Royaume-Uni, en 1990, le délai légal d'intervention de vingt-huit semaines est finalement passé à vingt-quatre semaines. En Italie, la loi&nbsp;&quot;194&quot; qui avait instauré la liberté de l'avortement et institué son remboursement est l'objet de controverses. En Allemagne, en 1991, des femmes sont arrêtées à la frontière germano-hollandaise et soumise à des examens d'un autre âge pour vérifier si elles ont subi une IVG en Hollande.</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Plus récemment, l'exemple de cette jeune Irlandaise de 14&nbsp;ans enceinte à la suite d'un viol a illustré de façon cruelle et extrême la négation des droits des femmes; dans le cas d'espèce, dans un premier temps, on allait même jusqu'à interdire le droit de sortie du territoire irlandais à cette jeune fille désireuse de mettre fin à cette grossesse non désirée, chose possible pour elle au Royaume-Uni. L'ordre des médecins en Pologne vient d'adopter un code de déontologie qui revient <i>de facto</i> à une interdiction de l'interruption volontaire de grossesse. Et en juillet&nbsp;1992, le Parlement polonais a adopté en 1<sup>er</sup>&nbsp;lecture, par 212&nbsp;voix contre 106, une réglementation restrictive interdisant l'avortement, qui punit de deux ans d'emprisonnement ferme le médecin ayant pratiqué l'IVG et a rejeté l'idée d'un referendum à ce sujet, malgré une opinion publique divisée.</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cette intolérance et cette mise en question des droits des femmes (droit de disposer de son corps et droit à la libre maternité) ont incité certains parlementaires du Conseil de l'Europe à proposer la saisine de l'Assemblée parlementaire de la question plus générale de la libre maternité (cf. proposition de recommandation Doc.&nbsp;6436), à l'origine du présent rapport.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify"><i>Des législations diversement libérales</i></p>

<p align="justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans leur grande majorité, les Etats membres du Conseil de l'Europe connaissent des législations relativement libérales; elles sont toutefois diverses. Des situations extrêmes coexistent. D'un côté des législations très libérales comme celle des Pays-Bas et à l'autre extrémité le cas isolé de l'Irlande où l'avortement est interdit (sauf danger pour la vie de la mère), considéré comme un crime et passible d'emprisonnement et où également se trouve interdite toute information sur les possibilités d'avorter dans d'autres pays. Entre ces deux extrêmes, tous les autres pays ont légalisé l'avortement sous certaines conditions; certains comme la Suède depuis 1938 (!), l'Angleterre en 1967, la Finlande en 1970, la Turquie en 1973, la France en 1975, l'Allemagne (ex-RFA) en 1976, l'Italie en 1978, l'Espagne en 1985, la Grèce en 1987, etc. et beaucoup plus récemment la Belgique, en 1990! Les Etats d'Europe centrale et orientale abolissent leurs anciennes législations et en introduisent de nouvelles au fur et à mesure de leur démocratisation: en 1988 pour la Hongrie, 1989 pour la Roumanie, 1990 pour la Bulgarie, etc.</p>

<p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les délais légaux pendant lesquels l'avortement est possible varient: 24&nbsp;semaines au Royaume-Uni (pour des raisons médicales de viabilité du f&#339;tus) et aux Pays-Bas, 18&nbsp;semaines en Suède, 12&nbsp;semaines en Italie, et en Espagne, en France, etc. Pendant ce délai l'interruption volontaire de grossesse est possible en principe sur simple demande de la femme en vertu de la grande majorité des législations. D'autres, moins libérales exigent une motivation, le plus souvent d'ordre socio-économique. Passé ce délai, l'IVG est alors en général enfermée dans un cadre obligé: elle est possible uniquement pour des raisons thérapeutiques, risque pour la vie ou la santé de la femme, malformations du f&#339;tus, viol, etc. Outre la motivation, on rencontre des conditions supplémentaires: le plus souvent la consultation d'un médecin (exemple en France) voire de deux médecins est requise (Finlande); leur accord est parfois exigé (comme au Royaume-Uni). Un délai de réflexion est souvent imposé à la femme; (7&nbsp;jours au Luxembourg, 5&nbsp;jours aux Pays-Bas, 3&nbsp;jours en cas de viol au Portugal). Le consentement du mari est demandé en Turquie. L'autorisation parentale est le plus souvent (pas toujours cependant) nécessaire pour les mineures mais par exemple en Autriche ce terme vise les moins de 14&nbsp;ans, les moins de 16&nbsp;ans au Royaume-Uni -&nbsp;ou les moins de 18&nbsp;ans au Danemark. En France les étrangères doivent avoir un permis de résidence.</p>

<p align="justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Certaines exigences quant à la qualification des praticiens habilités à pratiquer l'IVG ou quant aux lieux où elle doit intervenir pour être légale peuvent venir s'ajouter (en France conformité des hôpitaux publics ou privés à certaines normes du Code de la santé publique) et alors restreindre considérablement, voire rendre impossible, toute IVG (par exemple en Turquie où les centres prévus par la loi de 1973 n'existent toujours pas); la clause de conscience existe pratiquement partout et permet dans certains cas de contrecarrer toute velléité d'IVG. Outre aux médecins, elle peut s'appliquer aussi aux anesthésistes, et aux pharmaciens, pouvant rendre impossible toute IVG, toute information sur l'IVG ainsi que toute information et accès à la contraception.</p>

<p align="justify"><i>Refuser le tourisme de l'avortement et l'avortement clandestin</i></p>

<p align="justify">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Paradoxalement le taux d'avortement par femme est le plus bas d'Europe aux Pays-Bas, pays qui connaît la loi la plus permissive et les pays à législation restrictive ne sont pas ceux où l'on avorte le moins. Il y a donc désaccord en quelque sorte entre la législation et la pratique, les m&#339;urs de la population et la position du législateur. Des législations répressives, des délais trop stricts ou encore un recours abusif ou généralisé à la clause de conscience font que l'avortement clandestin se porte malheureusement bien (en Irlande, en Pologne, en Italie) ou encore il s'effectue à l'étranger. En 1987 on estimait que dans le monde le nombre d'avortements illégaux s'élevait entre 10 et 22&nbsp;millions. La libre circulation des personnes dans l'Europe des Douze permet aux femmes (les plus démunies le plus souvent: mineures, migrantes illégales, etc.) de tourner les interdictions et de jouer avec les différences de délais de l'IVG. Elles seraient par exemple 15&nbsp;000&nbsp;Irlandaises à se rendre chaque année en Angleterre pour avorter, 2&nbsp;973&nbsp;Françaises s'y sont rendues en 1989 (en 1973 elles étaient 35&nbsp;300, en 1975 après la légalisation de l'IVG ce nombre tombait à 14&nbsp;100; 7&nbsp;834&nbsp;Allemandes (ex-RFA) et 4&nbsp;581&nbsp;Espagnoles se sont rendues aux Pays-Bas en 1986. La suppression des frontières intérieures rendront caduque -&nbsp;si ce n'est déjà le cas&nbsp;- les limitations à l'IVG définies sur le plan national et accéléreront l'obsolescence des législations restrictives.</p>

<p align="justify"><i>Sortir l'avortement du domaine pénal</i></p>

<p align="justify">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il faut relever que, en général, quel que soit le degré de libéralisme de la législation sur l'IVG, l'interdiction de cette dernière en dehors des conditions légales subsiste et le tiers qui la pratique ou la femme elle-même tombent le plus souvent sous le coup de la loi; chez les Romains la femme qui avait avorté était reléguée sur une île. En France, l'avortement, qualifié d'homicide en 1556 sous Henri&nbsp;II, était puni de mort. Devenu un délit il fut, pendant la seconde guerre mondiale, qualifié à nouveau de crime, et justifia l'application de la peine capitale à une femme, guillotinée pour ce motif en 1943. De tels excès sont heureusement du passé; le débat à l'heure actuelle est ouvert dans de nombreux pays (Allemagne, Suisse) pour sortir l'avortement du domaine pénal; car la femme ne saurait en aucun cas être assimilée à une délinquante par la société; l'avortement traduit toujours une situation de détresse. Il faut regretter que récemment (1992) et contre toute attente, le Parlement français dans sa réforme du Code pénal ait conservé à l'auto-avortement sa qualité de délit pénal punissable de deux mois de prison et de 25&nbsp;000&nbsp;francs d'amende, alors que le Parlement polonais dans la législation adoptée récemment ne prévoit aucune peine à l'encontre des femmes cherchant à se faire avorter ou pratiquant sur elles-mêmes un avortement. </p>

<p align="justify"><i>La nécessité d'une éthique consensuelle, européenne et laïque</i></p>

<p align="justify">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans nos sociétés multiculturelles et démocratiques la laïcité de la question du choix de donner la vie est une nécessité et un acquis à défendre. La tolérance et le respect des diverses croyances et opinions l'imposent. Il convient de dégager sur ce sujet une éthique minimale partagée par le plus grand nombre au-delà des positions religieuses partisanes et sans entrer dans le débat insoluble et stérile sur le début de la vie.</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les positions des différentes religions ne sont d'ailleurs pas toutes identiques; par exemple l'église catholique condamne l'avortement dans tous les cas sans exception, même en cas de viol. Cette défense de l'enfant à naître commence dès la fécondation, même si la question épineuse de savoir si l'ovule fécondé à une âme n'a pas été tranchée par elle. Dans le judaïsme, l'âme pénètre l'embryon le 40<sup>e</sup>&nbsp;jour après la fécondation mais la Bible n'accorde pas le statut de vie humaine au f&#339;tus. A partir du 40<sup>e</sup>&nbsp;jour c'est un être humain en puissance seulement, pas encore à part entière. Donc jusqu'à la naissance le principe de l'avortement thérapeutique est en général admis lorsque la grossesse présente des risques pour la mère ou en cas de malformation du f&#339;tus. Le Coran fait entrer l'esprit dans l'embryon le 120<sup>e</sup>&nbsp;jour et avant ce jour la Sharia ne lui reconnaît pas le statut de personne humaine.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Préoccupation relativement nouvelle, la bioéthique est l'ensemble des questions morales, juridiques ou sociales posées par les progrès des sciences biologiques médicales; les recherches et expérimentations sur l'embryon et le f&#339;tus soulèvent la question de la protection juridique à leur accorder. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (Recommandation&nbsp;1046) a apporté une réponse sensible et intelligente en considérant que &quot;l'embryon et le f&#339;tus humain doivent bénéficier du respect dû à la <u>dignité humaine</u>&quot;.</p>

<p align="justify">12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Convention européenne des Droits de l'Homme, dans son article&nbsp;2, parle du droit de &quot;toute personne à la vie&quot; sans autre précision et l'expression &quot;toute personne&quot; n'a pas fait l'objet de discussion particulière lors de l'élaboration de la Convention. La jurisprudence des organes institués en vertu de la Convention est rare sur la question de l'avortement; la Commission européenne des Droits de l'Homme a eu l'occasion de préciser que l'expression de <u>toute personne</u> ne pouvait s'appliquer qu'<u>après la naissance</u>; quant au terme de <u>vie</u> et la question de savoir s'il recouvre la vie à naître, elle a estimé que le <u>f&#339;tus</u> n'a pas un <u>droit absolu à la vie</u>; en raison de la protection nécessaire de la vie de la mère qui ne peut être dissociée de celle de l'enfant à naître, la vie à naître ne peut être considérée comme plus précieuse que celle de la femme enceinte.</p>

<p align="justify"><i>La Convention de l'ONU sur l'élimination de la discrimination</i></p>

<p align="justify">13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seule la Convention des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes qui compte actuellement 104&nbsp;Etats parties (dont la quasi-totalité des Etats membres du Conseil de l'Europe) fait une large place aux droits des femmes liés à la procréation et le préambule déclare que &quot;la procréation ne doit pas être une cause de discrimination&quot;. Si elle souligne la nécessité de &quot;faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale&quot; (article&nbsp;5) et consacre des dispositions sur la protection de la maternité et l'éducation des enfants, elle consacre en outre le droit des femmes d'exercer un choix en matière de procréation; c'est le seul traité international relatif aux droits de l'homme qui mentionne la planification de la famille. Les gouvernements sont tenus d'inclure les conseils relatifs à la planification de la famille dans les programmes éducatifs et de mettre au point des codes de la famille garantissant les droits des femmes &quot;de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits&quot; (article&nbsp;16.e).</p>

<p align="justify"><i>Une position du Conseil de l'Europe à renforcer</i></p>

<p align="justify">14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté deux textes (en 1975 et 1978) sur la question du choix de la procréation. Il s'agit de la Résolution (75)&nbsp;29 sur la législation relative à la fécondité et à la planification et de la Résolution&nbsp;(78)&nbsp;10 sur les programmes de planification familiale. Dans le premier texte les Etats membres étaient invités à permettre &quot;à toutes les personnes qui le désirent d'obtenir les informations et les moyens voulus pour déterminer librement et en toute responsabilité le nombre des enfants et l'espacement des naissances&quot;. Plusieurs voies étaient détaillées: les services de planification familiale, l'éducation, la stérilisation, l'avortement et l'assistance économique et sociale aux familles. S'agissant de l'avortement, ce texte préconise &quot;de réduire le besoin d'y recourir&quot;, que &quot;tout avortement licite soit pratiqué dans les meilleures conditions possibles&quot; et qu'il soit &quot;un service médical accessible à toutes les femmes quelle que soit leur situation économique et sociale&quot;. Enfin toute les mesures nécessaires devaient être prises pour &quot;éliminer la pratique de l'avortement illicite et les dangers qui l'accompagnent&quot;. Le deuxième texte de 1978 reprend la formulation précédente de la &quot;libre décision et en toute responsabilité du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances&quot; et s'attache à détailler les composantes indispensables d'un programme de planification familiale.</p>

<p align="justify">15.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En 1992, l'opération de relance de la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe actuellement en cours à laquelle l'Assemblée parlementaire est associée, donne l'occasion de sa mise à jour pour répondre aux préoccupations sociales actuelles. Il faut aller au-delà des textes antérieurs du Comité des Ministres. L'inscription du libre choix de la maternité au rang des droits sociaux dans un instrument comme la Charte est un moyen de garantir juridiquement la vie, la dignité et les droits des femmes et devrait éviter toute tentative et tentation de régression. Le rapporteur propose d'inscrire, à l'article&nbsp;8 qui doit viser la protection des femmes en général et non des seules travailleuses, le texte ci-après: &quot;à garantir aux femmes le droit de décider librement et en toute responsabilité du nombre et de l'échelonnement des naissances.&quot;</p>

<p align="justify"><i>Une politique familiale globale</i></p>

<p align="justify">16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il n'est pas inutile de dire encore et encore que le recours à l'avortement est un échec pour un couple, pour une femme. Il traduit toujours une détresse de la femme, c'est un dernier recours pour elle; <i>ultima ratio</i>, l'IVG ne doit pas être confondue avec un moyen de contraception, mais elle n'est pas non plus un infanticide. Il faut mettre fin à un tel abus de langage.</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le libre choix de la maternité doit s'intégrer dans le cadre d'une politique familiale globale comprenant tout à la fois l'éducation sexuelle, l'information sur la contraception et le libre accès à celle-ci, de même que l'instauration de prestations et services sociaux en faveur de l'enfant et de la famille, comme par exemple la généralisation du congé de maternité et du congé parental avec réintégration dans l'emploi, les diverses aides à l'accès à un logement de dimension familiale, etc. Une telle politique doit permettre le choix et donc la maîtrise de la maternité et en ce sens doit permettre le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Aucune méthode contraceptive n'apporte de garantie absolue contre la survenance d'une grossesse.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">17.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le fléau du sida, sa transmission materno-f&#339;tale a dans la plupart de pays entraîné des dérogations aux législations sur l'interruption de grossesse et ouvert la possibilité légale à des avortements tardifs, hors délais, en faveur des femmes séropositives, le sida pose avec acuité la question d'une réelle éducation sexuelle, de son </p>

<p align="justify">contenu notamment la connaissance des sexualités, la prévention de l'avortement, la question également de sa permanence, et surtout celle de l'information sur la contraception et l'accès, notamment d'ordre financier, aux moyens de contraception comme le préservatif ou la pilule du lendemain. L'éducation sexuelle relève du paradoxe; c'est un thème banalisé et tabou à la fois. Les responsables politiques doivent à la protection de la jeunesse de faire preuve d'une certaine audace dans ce domaine.</p>

<p align="justify"><i>Droits de l'enfant</i></p>

<p align="justify">18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nous ne devons pas non plus ignorer que le corollaire du choix de la maternité est un enfant désiré et accepté. L'enfant a droit à ce désir; c'est le premier de ses droits, quand on en sait l'importance pour le développement harmonieux de sa personnalité. Notre Assemblée a consacré récemment une Recommandation&nbsp;1121&nbsp;(1990) relative aux droits des enfants, soulignant la nécessité d'un climat de bonheur, d'amour et de compréhension autour de l'enfant et se félicitant de l'adoption de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, entrée en vigueur en septembre&nbsp;1990. Cette convention entend par enfant &quot;tout être humain âgé de moins de dix-huit ans&quot; sauf reconnaissance légale d'une majorité plus précoce; son objet est les droits de l'enfant né ou à venir et non le droit de la mère de choisir si elle veut un enfant non encore né; la reconnaissance des premiers n'étant pas la négation du deuxième; d'ailleurs les discussions sur les droits de l'enfant encore à naître ont visé surtout les soins prénataux visant à une bonne santé de la mère et la protection contre les expériences sur les f&#339;tus. Bien que traitant des abus et exploitations sexuels des enfants, la convention n'aborde pas explicitement la protection des adolescentes contre des maternités précoces ni la question de l'avortement en cas par exemple de viol, etc. </p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cette convention est certainement un progrès bien qu'elle contienne certaines dispositions discutables ou insuffisantes du fait de son caractère mondial. Notre Assemblée proposait dans le texte précité l'élaboration d'un instrument juridique européen. Par ailleurs, tous les Etats membres du Conseil de l'Europe n'ont pas ratifié la convention de l'ONU.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify"><i>Protection de la vie, de la santé et de la dignité des femmes</i></p>

<p align="justify">19.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Au-delà de la question de la légalité de l'avortement, se pose celle de sa sûreté, de son absence de risques pour la vie et la santé des femmes. Dans le monde sur les 500&nbsp;000&nbsp;femmes qui meurent chaque année du fait de la grossesse, 200&nbsp;000&nbsp;décès seraient dus à un avortement illégal (cf. The World's Women 1970-1990; Trends and Statistics; United Nations 1991).</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans tous les pays connaissant une législation libérale, le nombre des avortements tant légaux qu'illégaux diminue tout comme diminue la mortalité; en 1987 le taux d'interruption de grossesse légale aux Pays-Bas était de 5 pour 1&nbsp;000. La mortalité en cas d'IVG serait en moyenne de 0,6 pour 100&nbsp;000&nbsp;interventions dans les pays développés. Des enquêtes menées en Angleterre et au pays de Galles montrent un très net déclin dans le nombre des décès du fait d'un avortement illégal: 37&nbsp;décès pour la période 1970-1972, un décès pour la période 1979-1981 et aucun pour les années 1982-1984.</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interrompre une grossesse n'est jamais chose banale pour une femme. C'est un acte médical sérieux. C'est pour toute femme une décision difficile, un traumatisme, et la détresse l'accompagne toujours; il doit être fait sans violence ni douleur. Il faut éviter l'acte chirurgical et donner la préférence aux méthodes d'avortement par voie médicamenteuse et les développer dans toute la mesure du possible. Cet acte doit se faire dans le respect de la vie, de la dignité et des droits de la femme.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify"><i>Des mécanismes nationaux pour la promotion de l'égalité</i></p>

<p align="justify">20.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans ce domaine comme dans d'autres, les femmes principales intéressées doivent être associées à tous les niveaux de la réflexion et de la décision. La dimension de l'égalité doit être partout présente et dans ce but, il faut encourager à la création et au renforcement de ce qu'on appelle les mécanismes nationaux pour la promotion de l'égalité, localisés à un haut niveau et dotés de compétences et de ressources appropriées afin que les intérêts des femmes soient pris en compte dans l'élaboration de toutes orientations politiques. Ces mécanismes incluent des structures similaires au plan régional et local. Beaucoup d'Etats membres les connaissent déjà, mais pas tous; et tous ne leur donnent pas les moyens et la compétence suffisantes pour faire entendre leur voix. Il est certain que pour ce faire, le meilleur des moyens serait une représentation suffisante des femmes dans les parlements nationaux (souhaitable également dans notre Assemblée!) mais la délicate question des quotas ou des seuils de parité sort quelque peu de l'objet de ce rapport.</p>

<p align="justify">ANNEXES</p>

<p align="justify"><b>ANNEXE I</b></p>

<p align="justify">Résumé de certaines législations nationales</p>

<p align="justify"><b>ANNEXE II</b></p>

<p align="justify">Décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme</p>

<p align="justify">H c/ Norvège (19 mai 1992)</p>

<p align="justify">Requête n° 17004/90</p>

<p align="justify"><b>ANNEXE III</b></p>

<p align="justify">Décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme</p>

<p align="justify">P c/Royaume-Uni (13 mai 1980)</p>

<p align="justify">Requête n° 8416/78</p>

<p align="justify"><b>ANNEXE IV</b></p>

<p align="justify">Décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme</p>

<p align="justify">Brügemann et Scheuten c/ Rép. Féd. d'Allemagne (19 mai 1976)</p>

<p align="justify">Requête n° 6959/75</p>

<p align="justify"><b>ANNEXE V</b></p>

<p align="justify">Avis de la Commission européenne des Droits de l'Homme</p>

<p align="justify">Brügemann et Scheuten c/ Rép. Féd. d'Allemagne (12 juillet 1977)</p>

<p align="justify">Requête n° 6959/75</p>

<p align="justify"><b>ANNEXE VI</b></p>

<p align="justify">Proposition de recommandation sur le droit des femmes à la libre maternité (Doc.&nbsp;6436)</p>

<p align="justify">ANNEXE I</p>

<p align="justify"><b>Résumé de certaines législations nationales</b><a href="#P219_35279" name="P219_35280">3</a></p>

<p align="justify">8 pages à insérer en Offset.</p>

<p align="justify">La décision de la Cour suprême </p>

<p align="justify">en 1992 a écarté l'interdiction </p>

<p align="justify">constitutionnelle précédente </p>

<p align="justify">sur l'avortement, en acceptant </p>

<p align="justify">le droit de voyager à l'étranger </p>

<p align="justify">pour un service offert légalement </p>

<p align="justify">dans une autre juridiction, en </p>

<p align="justify">tenant compte en particulier de </p>

<p align="justify">la vie de la femme, y compris </p>

<p align="justify">le risque de suicide. En </p>

<p align="justify">novembre&nbsp;1992, le peuple irlandais </p>

<p align="justify">a confirmé, au moyen d'un nouveau </p>

<p align="justify">référendum, le droit de voyager </p>

<p align="justify">et le droit d'être informé mais </p>

<p align="justify">a rejeté la proposition d'exclure </p>

<p align="justify">le suicide en tant que menace à </p>

<p align="justify">la vie. Le gouvernement actuel </p>

<p align="justify">s'est engagé à légiférer en cette </p>

<p align="justify">matière, eu égard aux conclusions </p>

<p align="justify">de la Cour suprême.</p>

<p align="justify">ANNEXE II</p>

<p align="justify"><b>Décision de la Commission européenne des droits de l'Homme</b></p>

<p align="justify"><b>H c/ Norvège (19 mai 1992)</b></p>

<p align="justify"><b>Requête n° 17004/90</b></p>

<p align="justify"><u>EN DROIT</u></p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le requérant se plaint que dans les circonstances de la cause, l'absence de protection de la vie de l'enfant à naître dans la législation norvégienne soit contraire à l'article 2 de la Convention.</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Commission admet qu'en tant que père potentiel, le requérant a été personnellement affecté par l'interruption de la grossesse qu'il pouvait se prétendre &quot;victime&quot;, au sens de l'article 25 de la Convention, de la législation incriminée telle qu'elle a été appliquée en l'espèce. La Commission reconnaît aussi qu'il a épuisé les voies de recours internes comme le requiert l'article 26 de la Convention; elle doit donc examiner si la présente requête révèle l'apparence d'une violation de l'article 2 de la Convention (cf.&nbsp;n°&nbsp;8416/79, dec. 13.5.80, D.R. 19 p. 244).</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'article 2 de la Convention est ainsi libellé:</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">&quot;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas ou le délit est puni de cette peine par la loi.</p>

<p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas ou elle résulterait d'un recours à la force rendue absolument nécessaire:</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;</p>

  </blockquote><p align="justify">b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;</p>

  <p align="justify">c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.&quot;</p>

    <blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Commission relève tout d'abord que le terme &quot;toute personne&quot; (&quot;everyone&quot;) n'est pas défini dans la Convention, pas plus que le mot &quot;vie&quot;, mais elle constate que l'article 2 contient deux éléments fondamentaux distincts bien que liés. La première phrase du paragraphe 1 énonce l'obligation générale que le droit à la vie doit être protégé par la loi. La deuxième phrase du paragraphe 1 interdit la privation intentionnelle de la vie. Cette interdiction est limitée par les exceptions mentionnées dans la deuxième phrase elle-même et au paragraphe </p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission rappelle que dans la décision sus-mentionnée elle indiquait:</p>

  <blockquote><p align="justify">&quot;Les limitations ci-dessus concernent toutes, de par leur nature, des personnes déjà nées et ne sauraient être appliquées au f&#339;tus. Ainsi, l'usage généralement fait de l'expression &quot;toute personne&quot; (&quot;everyone&quot;) dans la Convention... et le contexte dans lequel ce terme est employé à l'article&nbsp;2 tendent à étayer la thèse qu'il ne s'applique pas à l'enfant à naître.&quot;</p>

    <blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cependant, la Commission rappelle aussi que la première phrase de l'article 2 impose à l'Etat une obligation plus large que celle contenue dans la deuxième phrase. Le concept suivant lequel &quot;le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi&quot; impose à l'Etat l'obligation non seulement de s'abstenir de donner la mort &quot;intentionnellement&quot;, mais aussi de prendre les mesures adéquates pour protéger la vie (cf. n° 11604/85, dec. 10.10.86, D.R. 50 p.259).</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de décider si le f&#339;tus peut bénéficier d'une certaine protection en vertu de l'article 2, première phrase, selon l'interprétation ci-dessus, mais elle n'exclut pas que dans certaines circonstances cette protection soit possible malgré les profondes divergences qui existent dans les pays contractants sur la question de savoir si et dans quelle mesure l'article 2 protège la vie à naître.</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Cour constitutionnelle autrichienne a conclu par exemple que l'article 2 par.&nbsp;1, première phrase, interprété dans le contexte de l'article 2 par. 1 et 2 ne couvrait pas la vie à naître (décision du 11 octobre 1974, Erk. Slg. (recueil de décisions) n° 7400, EuGRZ&nbsp;1975, p. 74) alors que la Cour constitutionnelle allemande, qui interprétait la disposition &quot;toute personne a droit à la vie&quot; contenue dans l'article 2 (2) de la loi fondamentale, déclarait que &quot;chacun&quot; signifie &quot;tout être humain vivant&quot;, en d'autres termes: tout individu doué de vie; le terme &quot;chacun&quot; englobe donc les êtres humains à naître&quot; (arrêt du 25 février 1975).</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quant à la loi norvégienne sur l'avortement examinée au regard de l'article 2 de la Convention, la Cour suprême norvégienne a déclaré:</p>

  </blockquote><p align="justify">&quot;...les lois sur l'avortement se fondent nécessairement sur un compromis entre le respect de la vie f&#339;tale et d'autres considérations fondamentales et valables. Ce compromis a conduit le législateur à autoriser l'avortement par autodétermination de la femme dans les conditions définies par la loi. </p>

  <p align="justify">Manifestement, concilier des questions aussi disparates pose des problèmes éthiques et manifestement aussi, il y aura quelques désaccords quant au système que prévoit la loi. Les réactions à ce texte montrent que nombreux sont ceux qui ... y voient une attaque contre des principes moraux fondamentaux. Mais il faut également considérer que d'autres - en se plaçant aussi d'un point de vue éthique&nbsp;- considèrent la loi comme en ayant fini avec une situation juridique inadmissible.</p>

  <p align="justify">Il n'appartient pas aux tribunaux de décider si la solution à un problème législatif difficile, et que le législateur a choisie lorsqu'il a adopté la loi de 1978, est ou non la meilleure. Sur ce point, les juges tout comme d'autres membres de notre société auront des opinions divergentes. La conciliation d'intérêts opposés que nécessitent les lois sur l'avortement est une tâche qui incombe au législateur et qui relève de sa responsabilité. Le pouvoir législatif est exercé par le peuple par l'intermédiaire du Parlement. La majorité parlementaire qui, en 1978, a adopté la loi sur l'avortement, tenait son mandat du peuple après une campagne électorale où la question de l'avortement avait occupé une place prééminente. Comme on l'a déjà dit, en 1983, après de nouvelles élections où la question de l'avortement a été de nouveau au centre des débats, le Parlement a décidé en outre de ne pa prendre d'initiative d'un quelconque amendement à la loi. Il est clair que les tribunaux doivent respecter la solution retenue par le législateur&quot; (cf. n° 11045/84, déc. 8.3.85, D.R. 42 p. 263).</p>

    <blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il ressort de ce qui précède que les lois nationales sur l'avortement diffèrent considérablement. Dans ces conditions et si l'on présume que la Convention peut être considérée comme ayant quelque poids dans ce domaine, la Commission estime que sur un sujet aussi délicat, les Etats contractants doivent disposer d'une marge d'appréciation.</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En l'espèce, la Commission rappelle que la loi norvégienne sur l'avortement autorise l'interruption volontaire dans les 12 premières semaines de la grossesse. A partir de la 12è semaine et jusqu'à la 18è semaine de grossesse, l'interruption peut être autorisée par une commission composée de deux médecins, si certaines conditions ont été remplies. Après la 18è semaine, la grossesse ne peut plus être interrompue, à moins que des raisons particulièrement graves justifient cette mesure. Cependant, s'il y a une raison de présumer que le f&#339;tus est viable, l'interruption d'une grossesse ne peut être autorisée.</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En outre, la Commission rappelle que la mère, après avoir été informée et conseillée sur l'assistance que la société pouvait lui offrir, a voulu mettre fin à une grossesse de 14 semaines et s'est présentée devant une commission de deux médecins qui a décidé, comme il ressort de la décision de la Haute Cour du 17 novembre 1989, d'autoriser l'avortement, après avoir conclu que la grossesse, la naissance ou les soins à l'enfant pourrait placer la mère dans une situation difficile, comme indiqué au paragraphe 2, alinéa 3 b de la Loi.</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Comme le montre la présente affaire, les avis divergent quant à la question de savoir si une telle autorisation établit un juste équilibre entre la nécessité légitime de protéger le f&#339;tus et les intérêts légitimes de la femme concernée. Cependant, au vu de la législation norvégienne, des conditions requises pour l'interruption de la grossesse ainsi que des circonstances spécifiques de l'espèce, la Commission n'estime pas que l'Etat défendeur ait dépassé la marge d'appréciation dont, à son avis, il dispose dans ce domaine sensible de l'avortement. En conséquence, elle conclut que la plainte du requérant au titre de l'article 2 de la Convention est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27 2) de la Convention.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le requérant se plaint aussi qu'aucune mesure n'ait été prise pour éviter le risque que le f&#339;tus âgé de 14 semaines ne souffre au cours de la procédure d'avortement. Il affirme que cela constitue un traitement inhumain ou une torture et invoque l'article 3 (art.3) de la Convention qui stipule:</p>

  <blockquote><p align="justify">&quot;Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.&quot;</p>

    <blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Commission ne dispose d'aucun indice matériel qui puisse étayer l'allégation de souffrance infligée au f&#339;tus soutenue par le requérant, mais seulement des informations qui ressortent des décisions des tribunaux susmentionnées. La Commission ne trouve, dans la procédure d'avortement décrite dans ces documents, aucune apparence de violation de l'article 3 de la Convention. La Commission est parvenue à la même conclusion en ce qui concerne le grief invoqué par le requérant au titre de cette même disposition, selon lequel sa demande de restitution des restes du f&#339;tus a été rejetée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le requérant affirme qu'il avait passé un accord avec la mère pour qu'elle n'avorte pas et qu'il avait clairement exprimé sa volonté de prendre seul en charge l'enfant après sa naissance. Dans ces conditions, il se plaint que l'article 6 (art. 6) ait été violé dans la mesure ou il ne disposait d'aucun droit 1) de s'opposer à l'avortement proposé; 2) de saisir le tribunal pour empêcher ou retarder l'avortement; 3) d'être consulté sur l'avortement proposé; 4) d'être informé sur l'avortement; 5) de demander que la Commission médicale soit composée de membres impartiaux et 6) de demander la restitution des restes de l'enfant non né.</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En vertu de cette disposition, le requérant se plaint aussi que l'un des juges non juristes de la Haute Cour soit employé à l'hôpital où l'avortement a été effectué et que, par conséquent sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial.</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'article 6 par. 1 (art. 6 1) de la Convention est ainsi libellé: &quot;toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,... par un tribunal indépendant et impartial... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...&quot;</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Commission rappelle que pour que l'article 6 (art. 6) s'applique à la procédure en question, il faut d'abord déterminer s'il y avait une contestation sur un &quot;droit&quot; dont on peut dire, du moins de manière plausible, qu'il est reconnu en droit interne (cf. Eur. Court H.R., arrêt Skärby du 28 juin 1990, séries A, n° 180 B, p. 36, par. 27). Il est incontestable qu'en vertu de la législation norvégienne le requérant n'avait aucun droit de participer à la procédure relative à l'interruption de la grossesse. Il n'a donc aucun motif plausible d'affirmer qu'il disposait d'un droit en vertu de la législation interne. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art.27 2) de la Convention.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant affirme que lui et la mère formaient une famille bien qu'ils ne fussent pas mariés et qu'il avait insisté, et que la mère y avait consenti, pour qu'il n'y ait pas d'avortement. Dans ces conditions, le requérant soutient que l'article 8 de la Convention doit accorder au père d'un f&#339;tus de 14 semaines un minimum de droits concernant son enfant à naître, lorsque la santé de la mère n'est pas menacée. Dans ce cas, un f&#339;tus de cet âge doit être considéré comme un membre de sa famille.</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En ce qui concerne l'article 9 de la Convention, le requérant soutient que l'enfant à naître représentait quelque chose de particulier pour lui du point de vue religieux. Il se plaint que l'interruption de la vie du f&#339;tus en l'absence d'une nécessité médicale et le refus qui a été opposé à sa demande de restitution des restes du f&#339;tus afin de les enterrer aient constitué un déni du droit de manifester sa conscience et sa religion.</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il est vrai que les articles 8 et 9 (art. 8, 9) de la Convention garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté de manifester sa religion. Cependant, la Commission estime que toute interprétation du droit du père potentiel en vertu de ces dispositions à propos d'un avortement que la mère entend subir, doit d'abord tenir compte de ses droits à elle, puisqu'elle est la première concernée par la grossesse et par sa poursuite ou son interruption. La Commission estime donc que toute ingérence en l'espèce pouvait être considérée comme nécessaire pour la protection des droits d'une autre personne.</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le requérant se plaint en outre d'avoir été victime d'une discrimination car il a été complètement exclu de toute décision concernant le bien-être de son propre enfant. Il se réfère à l'article 14 (art. 14) de la Convention.</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Commission rappelle que l'article 14 de la Convention n'a aucune existence indépendante puisqu'elle n'a d'effet qu'en liaison avec la jouissance des droits et libertés reconnus dans les autres dispositions de fonds de la Convention et ses protocoles. En outre, elle protège les individus contre les différences discriminatoires uniquement lorsqu'ils sont placés dans des situations analogues (cf. Eur. Court H.R., arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, Séries A n° 87, p. 12 et 13, par. 29 et 35).</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S'agissant de l'interruption d'une grossesse et de la procédure et des décisions s'y rapportant, la Commission n'estime pas que le requérant était placé dans une situation analogue à celle de la mère.</p>

    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En conséquence, il n'y a pas eu de traitement discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention et cette partie de la requête doit donc aussi être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de la Convention.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le requérant se plaint enfin qu'en vertu de l'article 13 de la Convention, il n'ait disposé d'aucun recours effectif en Norvège pour s'opposer à l'interruption de la grossesse.</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Commission rappelle que selon la Cour européenne des Droits de l'Homme l'article 13 s'interprète comme exigeant un recours interne uniquement pour les griefs &quot;défendables&quot; au regard de la Convention (cf. Eur Court H.R., arrêt Boyle et Rice du 21 juin 1988, Séries A n°131, p. 23, par. 52). Or, considérant ses précédentes conclusions au sujet des griefs invoqués, la Commission estime que le requérant n'a aucun argument défendable. En outre, la Commission rappelle que la Haute Cour norvégienne a examiné tous les griefs que le requérant a invoqué devant la Commission. Dans ces conditions, la Commission conclut qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. de la Convention.</p>

  </blockquote><p align="justify">Pour ces raisons, la Commission</p>

    <blockquote><p align="justify"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE</u>, à la majorité. </p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">ANNEXE III</p>

<p align="justify"><b>Décision de la Commission européenne des droits de l'Homme</b></p>

<p align="justify"><b>P c/Royaume-Uni (13 mai 1980)</b></p>

<p align="justify"><b>Requête n° 8416/78</b></p>

<p align="justify"><u>EN DROIT</u></p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Le requérant se plaint du refus opposé par la Haute Cour de justice à sa demande d'ordonnance visant à empêcher l'interruption de la grossesse de son épouse. Il considère que la loi de 1967 sur l'interruption volontaire de grossesse, en vertu de laquelle cet avortement fut autorisé et effectué, est en violation des articles 2 et/ou 5, 6, 8 et 9 de la Convention.</p>

<p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission accepte que le requérant, en tant que père potentiel, soit affecté par l'interruption de la grossesse de son épouse au point de se prétendre &quot;victime&quot; -&nbsp;au sens de l'article 25 de la Convention&nbsp;- de la législation dont il se plaint, telle qu'elle a été appliquée en l'espèce. La Commission renvoie ici à sa décision sur la recevabilité de la requête n° 2758/66 - X c/Belgique - recueil de décisions 30, 11 = annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme 12, 175. La requérante dans cette affaire, une veuve, soutenait que son mari avait été tué en violation de l'article 2 de la Convention, et la Commission supposa en conséquence que, pour les besoins de cette plainte, elle remplissait la condition de &quot;victime&quot; au sens de l'article 25. La Commission rappelle en outre que, dans la requête n° 5961/72 - Amekrane c/Royaume-Uni - recueil 44, 101 = annuaire 16, 356, elle a accepté, là encore implicitement, que la veuve et les enfants de Mohammed Amekrane pouvaient prétendre être des &quot;victimes&quot; - non seulement au titre de l'article 8 mais aussi des articles 3 et 5 de la Convention - des mesures prises à l'encontre de feu leur mari et père.</p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission admet également que le présent requérant, du fait que sa demande d'ordonnance n'a pas été acceptée par la Haute Cour, a épuisé le seul recours interne disponible au sens de l'article 26 de la Convention.</p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission doit donc examiner si cette requête fait apparaître une violation des dispositions de la Convention invoquées par le requérant, et en particulier des articles&nbsp;2 et 8. Elle rappelle ici que la législation sur l'interruption volontaire de grossesse des Hautes Parties contractantes à la Convention a fait l'objet jusqu'ici de plusieurs requêtes au titre de l'article 25. Les requérants ont soit soutenu que la législation concernée violait le droit à la vie (de l'enfant à naître) (article 2), soit prétendu qu'elle constituait une ingérence injustifiée dans le droit (des parents) au respect de la vie privée (article 8). Deux requêtes invoquant l'article 2 ont été déclarées irrecevables par la Commission pour le motif que les requérants - en l'absence de toute mesure d'avortement les touchant directement en raison d'un lien étroit avec le f&#339;tus -&nbsp;ne pouvaient prétendre être &quot;victimes&quot; de la législation sur l'interruption volontaire de grossesse dont ils se plaignaient (requête n° 867/60 - X c/Norvège - recueil 6, 34 = annuaire 4,&nbsp;270, et requête n° 7045/75 - X c/Autriche - décision et rapport 7, 87). Une requête (n° 6959/75 - Brüggemann et Scheuten c/République fédérale d'Allemagne), invoquant l'article 8, a été déclarée recevable par la Commission dans la mesure où elle avait été présentée par deux femmes. La Commission, puis le Comité des Ministres, ont conclu qu'il n'y avait pas violation de l'article&nbsp;8 (décision et rapport 10, 100-122). Cette conclusion reposait sur une interprétation de l'article 8 qui, notamment, prend en compte la législation des Hautes Parties contractantes en matière d'interruption volontaire de grossesse telle qu'elle était appliquée à l'époque où la Convention est entrée en vigueur (ibid.&nbsp;page 117 - paragraphe 64 du rapport de la Commission).</p>

<p align="justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La question de savoir si l'enfant à naître est couvert par l'article 2 a été expressément laissée ouverte dans la requête n° 6959/75 (loc. cit. page 116 - paragraphe 60 du rapport) et n'a pas encore été examinée par la Commission dans d'autres affaires. Elle a cependant fait l'objet d'une action devant la Cour constitutionnelle d'Autriche, un Haut Etat contractant où la Convention a le statut de droit constitutionnel. Dans cette action, la Cour constitutionnelle autrichienne, notant les différents points de vue exprimés sur cette question dans la littérature juridique, a conclu que l'article 2 (1), première phrase, interprété dans le contexte de l'article 2 paragraphes 1 et 2, ne couvre pas la vie intra-utérine (décision du 11 octobre 1974, Erk. Slg. (recueil de décisions) n° 7400 = EuGRZ (Europäische Grundrechtezeitschrift) 1975, 74).</p>

<p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article 2 (1), première phrase, dispose que &quot;le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi&quot; (dans le texte anglais: &quot;Everyone's right to life shall be protected by law&quot;). La Commission, dans son interprétation de cette clause et, en particulier, des termes &quot;toute personne&quot; et &quot;vie&quot; a examiné le sens ordinaire de cette disposition dans le contexte à la fois de l'article 2 et de la Convention dans son ensemble, en prenant en compte le but et l'objet de la Convention.</p>

<p align="justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission note tout d'abord que le terme &quot;toute personne&quot; (&quot;everyone&quot;) n'est pas défini dans la Convention. Il apparaît à l'article 1 et, dans le Titre I, en dehors de l'article 2 (1), dans les articles 5, 6, 8 à 11 et 13. Dans presque tous ces cas, l'emploi du terme est tel qu'il ne peut s'appliquer qu'à la vie postnatale. Rien n'indique clairement qu'il a une application possible à la vie prénatale, bien que cette application dans un rare cas - par exemple au titre de l'article 6 (1) - ne puisse être entièrement exclue.</p>

<p align="justify">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En ce qui concerne plus particulièrement l'article 2, celui-ci contient les restrictions suivantes au droit à la vie de &quot;toute personne&quot;, énoncées dans la première phrase du paragraphe&nbsp;1:</p>

<p align="justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; une clause autorisant la peine de mort au paragraphe 1, seconde phrase: &quot;la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi&quot;; et</p>

<p align="justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la disposition au paragraphe 2 que la mort &quot;n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire&quot; dans les trois cas suivants: &quot;pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale&quot;; &quot;pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue&quot;; &quot;pour réprimer conformément à la loi, une émeute ou une insurrection&quot;.</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Toutes les restrictions ci-dessus concernent par nature des personnes déjà nées et ne peuvent donc s'appliquer au f&#339;tus.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Ainsi, l'emploi général du terme &quot;toute personne&quot; (&quot;everyone&quot;) dans la Convention (paragraphe 7 ci-dessus) et le contexte dans lequel ce terme est employé à l'article 2 (paragraphe 8 ci-dessus) vont dans le sens du point de vue selon lequel il ne s'appliquerait pas à une personne non encore née.</p>

<p align="justify">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission a examiné ensuite, à la lumière des considérations ci-dessus, si le terme de &quot;vie&quot; dans l'article&nbsp;2&nbsp;(1), première phrase, doit être interprété comme couvrant uniquement la vie des personnes déjà nées ou aussi la &quot;vie prénatale&quot; du f&#339;tus. La Commission note que le terme &quot;vie&quot; n'est pas non plus défini dans la Convention.</p>

<p align="justify">11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elle observe également qu'un autre instrument international plus récent pour la protection des Droits de l'Homme, la Convention américaine des Droits de l'Homme de 1969, contient à l'article 4 (1), première et seconde phrases, les dispositions suivantes qui s'étendent expressément au droit à la vie au stade prénatal:</p>

  <blockquote><p align="justify">&quot;Toute personne a le droit au respect de sa vie. Ce droit sera protégé par la loi et, en règle générale, à partir du moment de la conception.&quot;</p>

  <p align="justify">(&quot;Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception.&quot;)</p>

    <blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Commission note que l'article 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ne s'étend pas expressément à ce cas.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission est consciente des divergences de vues très grandes sur la question de savoir où commence la vie. Certains estiment qu'elle commence avec la conception, d'autres la situe au moment de la nidation, au moment où le f&#339;tus devient &quot;viable&quot; ou encore au moment de la naissance.</p>

<p align="justify">13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Cour constitutionnelle fédérale allemande, en interprétant la disposition sur &quot;le droit de toute personne à la vie&quot; dans l'article 2 (2) de la loi fondamentale, déclare (arrêt du 25 février 1975) - annexe VI au rapport de la Commission dans l'affaire Brüggemann et Scheuten - C I 1 b des motifs):</p>

  <blockquote><p align="justify">&quot;La vie, au sens d'existence historique d'un être humain, existe, selon les connaissances biologiques et physiologiques établies, au moins à compter du 14e&nbsp;jour suivant la conception (nidation, individualisation)... Le développement qui s'opère ensuite est continu si bien que l'on ne peut faire ni de division précise ni de distinction exacte entre les différentes phases de développement de la vie humaine. Elle ne se termine pas à la naissance: c'est ainsi que le type de conscience propre à la personnalité humaine n'apparaît qu'un moment considérable après la naissance. La protection garantie par l'article 2, par.&nbsp;2, 1ère&nbsp;phrase, de la Loi fondamentale ne peut donc se limiter ni à la personne 'complète' après la naissance ni au f&#339;tus capable d'une existence indépendante avant la naissance. Le droit à la vie est garanti à quiconque 'vit'; on ne peut faire à ce propos aucune distinction entre les différentes phases de la vie en développement avant la naissance ni entre les enfants nés et les enfants à naître. 'Chacun' au sens de l'article 2, par. 2, de la Loi fondamentale s'entend de 'tout être humain vivant', en d'autres termes: tout individu humain doué de vie; le terme 'chacun' englobe donc les être humains à naître.&quot;</p>

</blockquote><p align="justify"> </p>

<p align="justify">14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission note également que, dans une affaire soulevée en vertu de la Constitution des Etats-Unis (Roe v. Wade, 410 U.S. 113), l'Etat du Texas a soutenu devant la Cour Suprême que la vie commence, en règle générale, à la conception et qu'elle est présente durant toute la grossesse. La Cour, sans résoudre la difficile question de savoir à quel moment commence la vie, a conclu que &quot;pour ce qui est de l'intérêt important et légitime de l'Etat pour la vie potentielle, le point &quot;contraignant&quot; se situe à la viabilité&quot; (&quot;with respect to the State's important and legitimate interest in potential life, the 'compelling' point is at viability&quot;).</p>

<p align="justify">15.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  La Commission rappelle enfin l'arrêt de la Cour constitutionnelle autrichienne mentionné au paragraphe 6 ci-dessus qui, bien que rendu aussi dans le cadre d'un litige constitutionnel, devait appliquer, comme la Commission en l'espèce, l'article 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.</p>

<p align="justify">16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission estime avec la Cour constitutionnelle autrichienne que, dans l'interprétation de la porté du terme &quot;vie&quot; à l'article 2 (1), première phrase, de la Convention, une attention particulière doit être accordée au contexte global de l'article. Elle fait également observer que le terme &quot;vie&quot; peut donner lieu à des interprétations différentes selon les instruments juridiques et selon le contexte dans lequel il est employé dans l'instrument en question.</p>

<p align="justify">17.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission a déjà noté, en examinant la signification du terme &quot;toute personne&quot; à l'article 2 (paragraphe 8 ci-dessus) que les restrictions au &quot;droit de toute personne à la vie&quot;, contenues dans les paragraphes 1 et 2 de l'article, concernent par nature des personnes déjà nées et qu'elles ne peuvent donc s'appliquer au f&#339;tus. La Commission doit donc examiner si l'article 2, en l'absence de toute restriction expresse concernant le f&#339;tus, doit être interprété:</p>

  <blockquote><p align="justify">- comme ne couvrant pas du tout le f&#339;tus;</p>

  <p align="justify">- comme reconnaissant un &quot;droit à la vie&quot; du f&#339;tus dans certaines limites; ou</p>

  <p align="justify">- comme reconnaissant un &quot;droit à la vie&quot; absolu du f&#339;tus.</p>

</blockquote><p align="justify">18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission a d'abord examiné si l'article 2 devait être interprété comme reconnaissant un &quot;droit à la vie&quot; absolu du f&#339;tus, et elle a exclu cette interprétation pour les motifs suivants.</p>

<p align="justify">19.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La &quot;vie&quot; du f&#339;tus est intimement liée à celle de la femme enceinte, et ne peut être considérée isolée d'elle. Si l'article 2 devait couvrir le f&#339;tus et que sa protection en vertu de cet article devait être considérée comme absolue, en l'absence de toute restriction expresse, l'avortement devrait être considéré comme interdit, même lorsque la poursuite de la grossesse implique un risque grave pour la vie de la femme enceinte. Cela signifierait que la &quot;vie à naître&quot; du f&#339;tus serait considérée comme ayant plus de valeur que celle de la femme enceinte. Le &quot;droit à la vie&quot; d'une personne déjà née serait donc considéré comme soumis non seulement aux restrictions expresses mentionnées dans le paragraphe 8 ci-dessus, mais aussi à une autre restriction, de nature implicite. </p>

<p align="justify">20.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission estime qu'une telle interprétation serait contraire à l'objet et au but de la Convention. Elle note que, déjà au moment de la signature de la Convention (4&nbsp;novembre 1950), toutes les Hautes Parties contractantes, à une exception, autorisaient l'avortement si nécessaire pour sauver la vie de la mère et que, entre-temps, les législations nationales sur l'interruption volontaire de grossesse manifestent une tendance accrue à la libéralisation.</p>

<p align="justify">21.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ayant donc exclu comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention une des trois interprétations de l'article 2 mentionnées au paragraphe 17 ci-dessus, la Commission s'est demandée ensuite laquelle des deux autres interprétations devait être considérée comme correcte: autrement dit, est-ce que l'article 2 ne couvre pas du tout le f&#339;tus, ou est-ce qu'il reconnaît un &quot;droit à la vie&quot; du f&#339;tus dans certaines limites implicites.</p>

<p align="justify">22.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission note ici que l'avortement incriminé en l'espèce a eu lieu au stade initial de la grossesse - la femme du requérant était enceinte de dix semaines - en vertu de l'article 1 (1) (a) de la loi de 1967 sur l'interruption volontaire de grossesse afin d'éviter le risque de dommages à la santé physique ou mentale de la femme enceinte. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la seconde des deux interprétations restantes, la commission n'est pas en l'espèce concernée par la question plus large de savoir si l'article 2 reconnaît un &quot;droit à la vie&quot; du f&#339;tus durant toute la durée de la grossesse, mais seulement par la question plus restreinte de savoir s'il faut supposer un tel droit pour le stade initial de la grossesse. De plus, en ce qui concerne les limites implicites d'un &quot;droit à la vie&quot; du f&#339;tus au stade initial, seule la restriction protégeant la vie et la santé de la femme enceinte, ce que l'on appelle &quot;l'indication médicale&quot;, est pertinente pour déterminer la nature de la présente affaire, et que la question des autres restrictions possibles (indications éthique, eugénique, sociale, de temps) ne se posent pas.</p>

<p align="justify">23.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission estime dans ces conditions, qu'elle n'est pas invitée à décider si l'article 2 couvre ou ne couvre pas du tout le f&#339;tus ou s'il reconnaît un &quot;droit à la vie&quot; du f&#339;tus dans certaines limites implicites. Elle considère que l'autorisation, par les autorités du Royaume-Uni, de l'avortement en question est compatible avec l'article 2 (1), première phrase, car si cette disposition s'applique au stade initial de la grossesse, l'avortement est couvert par une restriction implicite -&nbsp;portant sur la protection de la vie et de la santé de la femme à ce stade&nbsp;-, au &quot;droit à la vie&quot; du f&#339;tus.</p>

<p align="justify">24.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission conclut que la plainte du requérant au titre de l'article 2 est irrecevable comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 (2).</p>

<p align="justify">25.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans son examen des griefs du requérant concernant la loi de 1977 sur l'interruption volontaire de grossesse et son application en l'espèce, la Commission a tenu compte en outre de l'article 8 de la convention qui, au paragraphe (1), garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. La Commission prend note ici, en dehors du grief principal concernant l'autorisation de l'avortement, du grief accessoire du requérant selon lequel la loi de 1967 refuse au père du f&#339;tus le droit à être consulté, et à faire entendre son point de vue sur l'avortement projeté.</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Commission observe également que le requérant, qui, au titre de l'article 2, estime être la victime d'une violation du droit à la vie du f&#339;tus dont il est le père potentiel, invoque un droit personnel en vertu de l'article 8.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">26.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En ce qui concerne le grief principal concernant l'autorisation de l'avortement, la Commission rappelle qu'il a été mis fin à la grossesse de la femme du requérant en accord avec son souhait et afin d'éviter un risque pour sa santé physique ou mentale. La Commission estime donc que cette décision, pour autant qu'elle contrarie le droit du requérant au respect de sa vie familiale, était justifiée au titre du paragraphe 2 de l'article 8 comme nécessaire pour la protection des droits d'une autre personne. Il s'ensuit que ce grief est, lui aussi, manifestement mal fondé au sens de l'article 27 (2).</p>

<p align="justify">27.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission a examiné ensuite le grief secondaire du requérant selon lequel la loi de 1967 sur l'interruption volontaire de grossesse refuse au père du f&#339;tus un droit à être consulté, et à faire entendre son point de vue sur l'avortement projeté. Elle fait observer que toute interprétation du droit du mari et père potentiel, au respect de sa vie familiale -&nbsp;au titre de l'article 8 de la Convention - concernant un avortement que son épouse souhaite voir réaliser, doit d'abord prendre en compte le droit de la femme enceinte, au respect de sa vie privée, car c'est elle la personne concernée en premier lieu par la grossesse et par sa poursuite ou son interruption. Le droit de la femme enceinte au respect de sa vie privée, tel qu'elle est affectée par le f&#339;tus, a été examiné par la Commission dans son rapport dans l'affaire Brüggemann et Scheuten (loc. cit. parag. 59 et suivants). En l'espèce, la Commission, tenant compte du droit de la femme enceinte, ne considère pas que le droit du mari et père potentiel au respect de sa vie privée et familiale puisse être interprété au sens large au point d'englober les droits de procédure dont se réclame le requérant, c'est-à-dire un droit à être consulté, ou un droit à faire entendre son point de vue sur un avortement que son épouse entend subir. La commission conclut que ce grief est incompatible <u>ratione materiae</u> avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 (2).</p>

<p align="justify">28.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission considère que les autres dispositions invoquées par le requérant (articles 5, 6 et 9 de la Convention) ne sont pas pertinentes pour l'examen de ces griefs.</p>

    <blockquote><blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pour ces raisons, la Commission </p>

    <p align="justify"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DECLARE CETTE REQUETE IRRECEVABLE</u>.</p>

</blockquote></blockquote><p align="justify">ANNEXE IV</p>

<p align="justify"><b>Décision de la Commission européenne des droits de l'Homme</b></p>

<p align="justify"><b>Brügemann et Scheuten c/ Rép. Féd. d'Allemagne (19 mai 1976)</b></p>

<p align="justify"><b>Requête n° 6959/75</b></p>

<p align="justify">2 pages à joindre en Offset.</p>

<p align="justify">ANNEXE V</p>

<p align="justify"><b>Avis de la Commission européenne des droits de l'Homme</b></p>

<p align="justify"><b>Brügemann et Scheuten c/ Rép. Féd. d'Allemagne (12 juillet 1977)</b></p>

<p align="justify"><b>Requête n° 6959/75</b></p>

<p align="justify">6 pages à joindre en Offset.</p>

<p align="justify">ANNEXE VI</p>

<p align="justify">2 pages à joindre en Offset.</p>

<p align="justify">Commission chargée du rapport: commission des questions sociales, de la santé et de la famille.</p>

<p align="justify">Implications budgétaires pour l'Assemblée: néant.</p>

<p align="justify">Renvoi en commission: <a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc. 6436">Doc. 6436</a> et renvoi 1739 du 28 juin 1991.</p>

<p align="justify">Projet de recommandation adopté par 19 voix à 2 avec 1 abstention le 4 février 1993.</p>

<p align="justify">Membres de la Commission: M.&nbsp;<i>Pini</i> (Président), M<sup>me</sup>&nbsp;<i>Håvik</i>, M.&nbsp;<i>Rathbone</i> (Vice-Présidents), M<sup>me</sup>&nbsp;Albrink, MM.&nbsp;<i>Banks, Beix, Benvenuti,</i> Bloetzer, Bowden (Remplaçant:  <i>Earl of Dundee</i>), Curto, Diaz de Mera, <i>Ferris</i>, M<sup>me</sup>&nbsp;<i>Fleetwood,</i> MM.&nbsp;Foschi, Gerontopoulos, Gouteyron, M<sup>me</sup>&nbsp;<i>Guourova</i>, M.&nbsp;<i>Gusenbauer,</i> M<sup>me</sup>&nbsp;Haarstad (Remplaçant: M<sup>me</sup>&nbsp;<i>Nybakk</i>), M<sup>me</sup>&nbsp;<i>Halonen,</i> MM.&nbsp;Hörcsik, Jurgens, Karaka&#351;, Koehl, Liberatori, <i>Libicki, Marques,</i> Menzel, Meyer zu Bentrup, <i>Ottenbourgh</i>, M<sup>lle</sup>&nbsp;<i>Özver</i>, MM.&nbsp;<i>Palacios,</i> Pécriaux, Pottakis, Psaila Savona, M<sup>me</sup>&nbsp;<i>Ragnarsdottir,</i> MM.&nbsp;Regenwetter, Reimann, <i>Schwimmer,</i> M<sup>me</sup>&nbsp;Soutendijk-van Appeldoorn, MM.&nbsp;<i>Ternak,</i> Wielowieyski (Remplaçant: M.&nbsp;<i>Malachowski</i>).</p>

<p align="justify"><i>N.B.: Les noms des membres présents à la réunion sont en italique.</i></p>

<p align="justify">Secrétaires de la commission: M. Hartland et M<sup>me</sup>&nbsp;Meunier.</p>


<hr align="left" size="1" width="200" noshade>

<p align="justify"><a name="P99_9921" href="#P99_9922">1</a> <sup>1</sup>Cf. conclusions de la conférence tenue à Poznan du 31&nbsp;mars au 2&nbsp;avril&nbsp;1992 sur l'égalité de la femme et de l'homme dans une Europe en mutation.</p>



<p align="justify"><a name="P110_12648" href="#P110_12649">2</a> <sup>1</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En juin&nbsp;92 la Cour suprême des Etats-Unis a dû réaffirmer que le droit à l'avortement était une des libertés fondamentales défendues par la constitution.</p>



<p align="justify"><a name="P219_35279" href="#P219_35280">3</a> <sup>*</sup>Informations provisoires, de sources (entre autres) non gouvernementales, e.g. mouvement de planning familial - Paris, qui devraient être vérifiées et, le cas échéant, complétées avant d'être exploitées.</p>

<!-- TRANSIT - INFOAFTER -->
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