<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Franchisage</title>
<meta name="GENERATOR" content="HTML Transit 7.0 by Stellent (tm), Inc. www.stellent.com">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/PortailStyle.css">
</head>
<body bgcolor="#ffffff"><a name="TopOfPage"> </a>
<!-- TRANSIT - INFOBEFORE -->
<table width="100%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
  <tr>
    <td><div align="left"><img src="/Documents/LogoText.jpg" width="218" height="48"></div>
    </td>
    <td><div align="right"><img border="0" SRC="/images/logos/Logo130X120.jpg" width="130" height="120"></div>
    </td>
  </tr>
</table>
<hr size="1">

<p align="justify"><b>31 janvier 1992<br><br>Doc. 6560</b></p>



<p align="justify"><b> </b></p>

<p align="center"><b>Rapport</b></p>

<p align="justify">sur le franchisage</p>

<p align="justify">(Rapporteur: M. Stig GUSTAFSSON, Suède, Dém. soc.)</p>

<hr size="1">

<p align="justify"><u>Problème</u></p>

  <blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bien que le franchisage se soit largement répandu en Europe, il ne fait l'objet d'aucune législation spécifique. Toutefois, il est souhaitable d'offrir une protection juridique au franchisé qui se trouve généralement en position de faiblesse dans le contrat de franchisage. Une législation européenne en ce domaine pourrait être particulièrement utile aux pays d'Europe de l'Est, où ce système commence seulement à s'implanter.</p>

</blockquote><p align="justify"><u>Mesures proposées</u></p>

  <blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'élaboration d'une législation européenne ou l'harmonisation au niveau européen de la législation du franchisage, est dans l'intérêt de toutes les parties concernées, ainsi que du public.</p>

</blockquote><p align="justify"><b>I. <u>PROJET DE RECOMMANDATION</u></b></p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le franchisage - c'est-à-dire, le droit de vendre, contre paiement, des biens ou des services sous un nom ou une appellation appartenant à un tiers - devient de plus en plus courant dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et se répand rapidement en Europe centrale et orientale et dans le monde en développement.</p>

<p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bien que ce type d'accord soit souvent profitable aussi bien au franchiseur (le propriétaire de la marque) qu'au franchisé (la personne ou la société utilisant cette marque), il est assez fréquemment inéquitable pour ce dernier, qu'il soumet à des obligations, financières et autres, excessives vis-à-vis du franchiseur et auquel il n'assure pas une protection sociale et juridique suffisante.</p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si la législation en ce domaine est assez développée dans les pays où ce système existe depuis longtemps, par exemple, aux Etats-Unis, dans beaucoup de pays membres du Conseil de l'Europe - et surtout dans les pays d'Europe centrale et orientale en cours de réforme - elle reste inexistante ou embryonnaire.</p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Parmi les questions qu'il importe de régler pour assurer l'équité des accords de franchisage figurent, notamment, celles de savoir si le franchisé doit être considéré  comme un salarié (bénéficiant à ce titre des garanties offertes par la législation du travail) ou comme un travailleur indépendant (ou encore, s'il occupe une situation intermédiaire); dans quelle mesure la législation ordinaire des contrats s'applique aux accords de franchisage, par exemple, en ce qui concerne les clauses restreignant les sources d'approvisionnement, la liberté de vente (qui peuvent avoir des conséquences pour le consommateur) ou la résiliation du contrat, et le droit des franchisés de négocier avec le franchiseur, indépendamment ou collectivement.</p>

<p align="justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) de Rome étudie les contrats de franchisage depuis 1985. Ses travaux pourraient mener à l'adoption d'un guide des accords de franchisage, sans préjudice de l'élaboration d'une convention ou d'une législation uniforme.</p>

<p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée, considérant ce qui précède, recommande au Comité des Ministres d'étudier les aspects juridiques, sociaux et économiques du franchisage en Europe, en collaboration avec l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT).</p>

<p align="justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elle invite en outre les gouvernements membres à rédiger et à harmoniser au niveau européen une législation sur le franchisage, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, ainsi que du public.</p>

<p align="justify"><b>II. <u>EXPOSE DES MOTIFS</u></b></p>

<p align="justify">par M. Stig Gustafsson</p>

<p align="justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La rédaction de ce rapport m'est grandement facilitée par l'excellente étude de Mme&nbsp;Lena&nbsp;Peters, chercheur à l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) de Rome, qu'elle a effectuée à la demande de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme et présentée à cette commission lors de sa réunion du 20 janvier 1992<a href="#P61_3810" name="P61_3811">1</a>. Il ressort de cette étude que le franchisage, qui a son origine aux Etats-Unis, s'est maintenant largement répandu dans le monde occidental industrialisé. C'est un phénomène économique, mais qui comporte des aspects juridiques intéressants et importants. Les juristes diraient qu'il s'agit d'un contrat mixte, ou d'un accord sui generis, qui combine des éléments de diverses formes d'accords juridiques. D'après les définitions qui en sont données, le franchisage peut prendre des formes variées. La question qui se pose est de savoir s'il convient d'élaborer une législation spécifique ou si la législation existante sur la vente, les baux, les contrats de travail, la propriété intellectuelle et industrielle, etc., est suffisante.</p>

<p align="justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le contrat de franchisage est passé entre deux&nbsp;parties: le franchiseur et le franchisé. Théoriquement, il y a égalité entre elles, puisqu'elles sont libres de conclure cet accord et d'en déterminer les conditions. En pratique, toutefois, le franchiseur est généralement une entreprise commerciale ou industrielle multinationale, ayant du poids et de l'expérience, alors que le franchisé est, le plus souvent, un petit entrepreneur: boutiquier, restaurateur, garagiste, etc. Les contrats sont souvent trop nettement à l'avantage du franchiseur. Cet aspect du franchisage est suffisamment grave pour rendre nécessaire l'élaboration d'une législation protégeant le petit entrepreneur - le franchisé - qui risque de devoir payer trop cher les biens et les services fournis par le franchiseur et, surtout, qui se trouve à la merci d'une résiliation du contrat par le franchiseur, qui peut ruiner son entreprise et le mener à la faillite. Il est capital de garantir au franchisé que le franchiseur sera capable de remplir les obligations prévues par le contrat et que le franchisé soit entièrement informé de la situation financière et du statut juridique de l'entreprise, de la publicité pour le produit, des études de marché, de la formation du franchisé et de ses salariés, etc. Ces obligations sont décrites dans la législation relative à l'information du franchisé (&quot;disclosure&quot; legislation) qui existe au Canada, en France et aux Etats-Unis. Dans ses relations avec son employeur, le salarié peut avoir l'appui de syndicats forts, qui veillent sur ses intérêts lors des négociations des conventions collectives et des accords salariaux. A l'inverse, le franchiseur ne dispose généralement pas de ce genre de soutien professionnel.</p>

<p align="justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En outre, la méthode commerciale spécifique du franchiseur le &quot;business format&quot; que le contrat impose au franchisé, peut ne pas convenir dans un pays donné ou être dépassée. Enfin, les droits et les redevances versés par le franchisé sont parfois trop élevés. On est donc fondé à se demander s'il n'est pas besoin d'une législation qui protégerait le franchisé sans porter préjudice au franchiseur.</p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De tous les pays membres du Conseil de l'Europe, la France est le seul à avoir adopté une législation sur le franchisage. La loi de 1989 et son décret d'application de 1991<a href="#P68_6985" name="P68_6986">2</a> sont des textes typiques imposant la fourniture d'information sans entrer dans le détail des caractéristiques juridiques du contrat de franchisage. Ainsi, le franchiseur est tenu de fournir des informations complètes sur son entreprise, sur les termes de l'accord, sur sa situation financière et juridique, ainsi que sur ses autres franchisés. La loi américaine et la loi canadienne sont, fondamentalement, de même type. En Suède, une commission parlementaire a examiné la nécessité d'une législation spécifique du franchisage. Dans son rapport de 1987, elle proposait un projet de loi sur le franchisage, qui mettait notamment l'accent sur l'aspect des relations &quot;professionnelles&quot; entre franchiseur et franchisé. Les débats à ce sujet se poursuivent et le projet de loi est en cours de révision.</p>

<p align="justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le franchisage est connu et pratiqué dans les Etats du Conseil de l'Europe depuis une trentaine d'années; ce n'est donc plus un phénomène vraiment nouveau, et l'on peut s'étonner qu'il n'existe pas dans ces pays de législation en la matière (à l'exception de la récente législation française que j'ai évoquée). On peut en donner les raisons suivantes:</p>

<p align="justify">i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le franchisage est un domaine trop complexe et trop varié pour faire l'objet d'une législation spécifique;</p>

<p align="justify">ii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il est déjà couvert par la législation existante et ne nécessite donc pas de législation spécifique;</p>

<p align="justify">iii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il semble que les relations franchiseur-franchisé ne posent que rarement des problèmes juridiques.</p>

<p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Vu l'importance et le caractère international de nombreux accords de franchisage, il faut se féliciter que l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) de Rome se soit saisi de cette question en 1985; en juin 1992 il proposera à son conseil de direction de poursuivre ses activités dans ce domaine. Les travaux de l'UNIDROIT se concentrent pour le moment sur l'élaboration d'un guide des accords de franchisage et de leurs conditions, mais on ne peut exclure à priori l'éventualité d'une convention ou d'une loi uniforme.</p>

<p align="justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En conclusion, l'Assemblée peut appuyer sans réserve les activités de l'UNIDROIT dans le domaine du franchisage et exprime le souhait qu'ils aboutiront à des résultats concrets dans un avenir assez proche.</p>

<p align="justify">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le Conseil de l'Europe pourrait aussi inscrire le franchisage dans son programme de travail intergouvernemental et étudier les aspects juridiques, sociaux et économiques du franchisage en Europe, en collaboration étroite avec l'UNIDROIT. On estime que l'élaboration d'une législation européenne, ou l'harmonisation au niveau européen de la législation du franchisage, seraient profitables à toutes les parties concernées, tout comme au grand public. Cette législation européenne pourrait être particulièrement utile aux pays d'Europe de l'Est, où le système du franchisage commence seulement à s'implanter.</p>

<p align="justify"><u>Commission chargée du rapport</u>: commission des questions juridiques et des droits de l'homme</p>

<p align="justify"><u>Implications budgétaires pour l'Assemblée</u>: néant</p>

<p align="justify"><u>Renvoi en commission</u>: <a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc. 6384">Doc. 6384</a>, Renvoi n° 1717 du 11 mars 1991</p>

<p align="justify"><u>Projet de recommandation</u>: adopté à l'unanimité par la commission </p>

<p align="justify">le 20 janvier 1991</p>

<p align="justify"><u>Membres de la commission</u>:  <u>Lord Kirkhill</u> (Président), M. Altug (Vice-Président), Mme Ekman (Vice-Présidente), MM. Akçali, Amaral, Arnalds, <u>Bindig</u>, Brincat, <u>Collette</u>, Colombo, <u>Columberg</u>, De Decker, Espersen, Esteves, Fodor (Remplaçant: <u>Tabajdi</u>), Fuhrmann, Ghalanos (Remplaçant: <u>Matsis)</u>, <u>Gundersen</u>, <u>Stig Gustafsson</u>, <u>Hyland</u>, <u>Jansson</u>, Karcsay (Remplaçant: <u>Hörcsik</u>), <u>Mme Lentz-Cornette</u>, MM. <u>Meimarakis</u>, Negri, Nuñez (Remplaçant: <u>Barrionuevo</u>), <u>Oehry</u>, Petitpierre (Remplaçant: Mme&nbsp;<u>Haller</u>), Pontillon, <u>Posluch</u>, <u>Rodotà</u>, <u>Rokofyllos</u>, Ruiz (Remplaçant: <u>Cuatrecasas</u>), von Schmude, <u>Schwimmer</u>, <u>Sir Dudley Smith</u>, Mme <u>Soutendijk-van Appeldoorn</u>, Mme Staels-Dompas, MM.&nbsp;<u>Stoffelen</u>, <u>Vogel</u>, <u>Ward</u>, <u>Worms</u>.</p>

<p align="justify">N.B. Les noms des membres qui ont pris part au vote sont soulignés.</p>

<p align="justify"><u>Secrétaires de la commission</u>: M. Plate et Mme Coin</p>
<hr align="left" size="1" width="200" noshade>

<p align="justify"><a name="P61_3810" href="#P61_3811">1</a> <sup>1</sup>AS/Jur (43) 17, disponible auprès du Secrétariat</p>

<p align="justify"><a name="P68_6985" href="#P68_6986">2</a> <sup>2</sup>Le texte de la loi et de son décret d'application sont          reproduits pages 35 et 36 du document AS/Jur (43) 17.</p>

<!-- TRANSIT - INFOAFTER -->
</body>
</html>
