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<title>Projet de Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, portant interdiction du clonage d'êtres humains</title>
</head>

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<p align="left"><font face="Times Roman,Times"><img src="../logotran.gif" width="311" height="162"></font></p>

<hr>

<p><font face="Times"><b>AVIS</b></font></p>

<p><font size="5" face="Times"><b>Projet de Protocole additionnel
à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine,
portant interdiction du clonage d'êtres humains</b></font></p>

<p><font face="Times"><b>Doc 7906</b></font></p>

<p><font face="Times">12 septembre 1997<b> </b></font></p>

<p><font face="Times"><b>Rapporteur: M. Walter Schwimmer,
Autriche, Groupe du Parti populaire européen</b></font></p>

<hr>

<p><font face="Times"></font>&nbsp;</p>

<p><font face="Times"><b>I. INTRODUCTION</b></font></p>

<p><font face="Times">1. La fille est la jumelle de la mère.
Avec ce type de filiation maternelle, la procréation
artificielle bouleverse radicalement l'ordre </font><font face="MS LineDraw">Ä</font><font face="Times"> volontiers
invoqué et prétendument naturel </font><font face="MS LineDraw">Ä</font><font face="Times"> des choses! La désormais célèbre Dolly produite
non pas à partir d'un ovule fécondé, mais du patrimoine
génétique d'une cellule somatique de brebis adulte, a certes
ébranlé les données de la biologie qui considérait jusque là
le clonage d'un double génétiquement identique comme une
hypothèse improbable. Mais elle a suscité bien d'autres
interrogations. L'animal a une mère génétique et une mère
physique, mais pas de père. En principe, tout ce qui est
possible pour le mammifère peut l'être aussi pour l'homme.
Est-ce là le meilleur des mondes?</font></p>

<p><font face="Times">La science ne peut pas et ne doit pas
assumer seule la responsabilité des perspectives nouvelles qui
s'offrent à elle aujourd'hui. La liberté de la recherche
s'arrête là où commence celle de l'individu. Elle ne saurait
porter atteinte à d'autres droits fondamentaux et nous ne
saurions nous soustraire à la responsabilité morale de lui
imposer de nécessaires limites.</font></p>

<p><font face="Times">2. Durant la phase préparatoire de la
Déclaration universelle de l'Unesco sur la bioéthique, une
commission internationale d'experts s'est prononcée en faveur de
l'interdiction du clonage d'êtres humains. Le matériel
génétique humain dans son ensemble (génome) est classé
«patrimoine de l'humanité». Le but de la déclaration qui
contient des principes directeurs pour la recherche génétique
et ses applications pratiques est d'empêcher l'usage abusif de
la biotechnologie, tout en ouvrant le champ de ses possibilités
à la médecine. Cette déclaration de l'Unesco qui devrait être
achevée à l'automne n'aura toutefois aucun caractère
contraignant. En revanche, la Convention européenne sur les
droits de l'homme et la biomédecine est le premier instrument
international contraignant pour la protection des droits de
l'homme contre l'usage impropre de nouvelles techniques
biologiques et médicales.</font></p>

<p><font face="Times">3. Le rapporteur a été agréablement
surpris de la rapidité avec laquelle le CDBI s'est entendu sur
un texte acceptable, quelques mois seulement après que la
commission de la science et de la technologie se fût prononcée
le 11 mars 1997 en faveur de l'interdiction du clonage d'êtres
humains, convenant ainsi d'utiliser la possibilité prévue par
l'article 31 de la convention (élaborer des protocoles en vue de
développer, dans des domaines spécifiques, les principes
contenus dans la convention).</font></p>

<p><font face="Times"></font>&nbsp;</p>

<p><font face="Times"><b>II. OBSERVATIONS SUR LE TEXTE DU PROJET
DE PROTOCOLE</b></font></p>

<p><font face="Times">4. Compte tenu de l'expérience acquise
avec le premier projet de convention, il y a lieu de se
féliciter de la formulation claire et non équivoque de
l'interdiction de «toute intervention ayant pour but de créer
un être humain génétiquement identique à un autre être
humain, vivant ou mort.» </font></p>

<p><font face="Times">5. Il y a lieu de se réjouir également de
ce que le projet contienne une définition explicite de
l'expression être humain «génétiquement identique»; les
définitions plus poussées du rapport explicatif apportent
également beaucoup d'éclaircissements sur des points très
complexes pour les profanes.</font></p>

<p><font face="Times">6. Dans sa formulation, l'article 1 englobe
l'interdiction du clonage dans la reproduction et la recherche
humaines. Il va donc plus loin que la Commission d'éthique des
Etats-Unis mise en place par le Président Clinton qui autorise
le clonage d'êtres humains aux fins de recherche (aussi
longtemps que l'embryon n'est pas «porté à terme»). Le projet
de loi inspiré des vues de la Commission d'éthique que le
Président Clinton a transmis au Congrès (Cloning Prohibition
Act of 1997), ne se réfère en outre, dans son interdiction du
clonage, qu'à la technique du transfert de noyau d'une cellule
somatique humaine dans une cellule reproductrice énucléée.</font></p>

<p><font face="Times">7. En l'état actuel des connaissances, il
existe toutefois les possibilités de clonage artificiel,
ci-après: premièrement, la division artificielle de l'ovule
fécondé; deuxièmement, le remplacement du noyau cellulaire de
l'ovule fécondé par des cellules omnipotentes (provenant du
développement embryonnaire précoce) et troisièmement, le
transfert du noyau cellulaire d'un individu adulte dans une
cellule reproductrice énucléée, qui requiert en tout état de
cause des manipulations spécifiques pour activer l'ensemble du
génome (dédifférenciations) et inciter ensuite la cellule
ainsi manipulée à se diviser par impulsion électrique.</font></p>

<p><font face="Times">8. Un nouveau procédé qui vient d'être
mis au point permet de recréer une cellule embryonnaire, à
partir d'une cellule somatique. Quelles que soient les méthodes
employées, le clonage d'êtres humains doit être proscrit pour
des raisons éthiques, juridiques et morales.</font></p>

<p><font face="Times">9. L'idée de cloner des êtres humains est
contraire à l'un des principes fondamentaux de la culture
occidentale, celui de l'unicité de chaque être humain; elle
porte également atteinte, dans une mesure inacceptable, au droit
de l'individu de disposer librement de soi-même. Le clone
subirait la tyrannie de l'image de l'individu qui s'est fait
cloner. Le clone ne pourrait jamais correspondre exactement à
l'image car, malgré l'identité génétique, les individus
clonés sont différents, car «décalés» (et donc exposés
dans leur propre environnement à d'autres influences).</font></p>

<p><font face="Times">L'immortalité par clonage paraît dès
lors être un objectif irréalisable.</font></p>

<p><font face="Times">10. L'être humain est plus que la somme de
ses gènes et l'idée même de cloner un être humain est déjà
en soi une discrimination, puisqu'elle le réduit à sa matière
génétique sans lui accorder la possibilité de développer sa
différence dans un environnement différent, sans lui concéder
le droit à une identité propre.</font></p>

<p><font face="Times">11. En outre, le clonage permet une
sélection de l'espèce humaine qui porte atteinte à la dignité
de l'être humain. Le clonage du patrimoine génétique humain
dans le but de produire des êtres humains porterait atteinte au
principe de l'unicité génétique. Les clones, en tant que
dépôts vivants de pièces de rechange humaines,
instrumentaliseraient la vie humaine et seraient une
démonstration par l'absurde du droit de chaque être humain à
la vie. Le clonage ferait passer l'être humain de l'état de
sujet à celui d'objet. Or, l'être humain, considéré dans son
identité individuelle et dans son unicité génétique, est une
fin en soi.</font></p>

<p><font face="Times">12. Le clonage supprime la séquence des
générations, ce qui briserait et compliquerait les relations et
les structures familiales et entraînerait des conséquences
juridiques (droit de succession, etc.).</font></p>

<p><font face="Times">13. Pour finir, le clonage porte aussi
fondamentalement atteinte à la nature, car il réduirait la
variabilité (qui seule a permis l'évolution) et compromettrait
l'évolution ultérieure de l'espèce humaine. La variabilité
découle du caractère incontrôlable et aléatoire de la
combinaison des gènes mâles et femelles dans la reproduction
sexuée.</font></p>

<p><font face="Times">14. L'article 2 stipule que la clause
générale de l'article 26, paragraphe 1, de la convention ne
s'applique pas aux dispositions du protocole et donc à
l'interdiction du clonage d'êtres humains. En vertu de l'article
26, cette interdiction pourrait en effet être restreinte, voire
levée, dans une société démocratique, pour les besoins de la
sécurité publique, pour la prévention d'infractions pénales,
la protection de la santé publique ou la protection des droits
et libertés d'autrui. Le protocole garantit ainsi la sécurité
absolue de l'être humain en allant à l'encontre d'une décision
prise dans l'intérêt de la majorité.</font></p>

<p><font face="Times">15. Dès l'examen du premier projet de
Convention sur la bioéthique en décembre&nbsp;1994, la
commission des questions juridiques avait demandé, sur
proposition du rapporteur, de supprimer les restrictions dont
pourraient faire l'objet les dispositions de protection de la
convention si la sûreté publique, l'ordre et la santé publique
l'exigeaient. Mais il ne s'était pas trouvé alors de majorité
à l'Assemblée pour appuyer cette proposition dont le CDBI
n'avait d'ailleurs guère tenu compte non plus. L'article 2 du
protocole répond donc aux attentes de la commission des
questions juridiques, en consacrant les droits de l'individu à
préserver son identité.</font></p>

<p><font face="Times">16. L'article&nbsp;3 établit utilement une
étroite liaison entre convention et protocole en ce qu'il
stipule que les deux&nbsp;dispositions de fond du protocole sont
à considérer par les parties comme des articles additionnels de
la convention et que toutes les dispositions de la convention
s'appliquent en conséquence au protocole.</font></p>

<p><font face="Times">17. Cette étroite connexité entre
convention et protocole ressort certes clairement de
l'article&nbsp;31 de la convention (en vertu duquel des
protocoles peuvent être élaborés en vue de développer dans
des domaines spécifiques les principes contenus dans la
convention), cependant sa mention explicite à l'article 3 ne
peut être que bénéfique pour l'application et la mise en
&#156;uvre.</font></p>

<p><font face="Times">18. La règle énoncée à l'article 3 est
importante également dans la mesure où le protocole lui-même
ne prévoit pas de sanctions, tandis que le chapitre&nbsp;VIII de
la convention sur l'atteinte aux dispositions de la convention
(articles 23 à 25) les mentionne explicitement. A noter
également, pour ce qui concerne l'efficacité de l'interdiction
du clonage humain contenue dans le protocole, les
articles&nbsp;29 (interprétation de la convention) et 30
(rapports sur l'application de la convention) qui peuvent
s'appliquer semblablement aux dispositions du protocole.</font></p>

<p><font face="Times">19. Cette étroite liaison entre convention
et protocole apparaît également à l'article&nbsp;4, en vertu
duquel seuls les Etats signataires de la convention peuvent
signer le protocole. Il en est de même pour la ratification. La
teneur de cette disposition recouvre celle de l'article&nbsp;31,
paragraphe&nbsp;2, de la convention.</font></p>

<p><font face="Times">20. Les articles 5, 6 et 7 du protocole
correspondent aux articles 33, paragraphes 3 et 4 (entrée en
vigueur), 34, paragraphe 2, 37 (dénonciation) et 38
(notifications).</font></p>

<p><font face="Times">21. Pour d'éventuels amendements ou
dispositions additionnelles au protocole, conformément à
l'article 3 du protocole, il y aurait lieu d'appliquer l'article
32 de la convention. En vertu de celui-ci, toute proposition
d'amendement doit être examinée et adoptée par le comité,
puis soumise à l'approbation du Comité des Ministres. </font></p>

<p><font face="Times">22. Comme l'avait déjà demandé
l'Assemblée parlementaire, dans son avis sur la convention (Avis
n</font><font face="Symbol">°</font><font face="Times"> 198
(1996) paragraphe 6.xii), il conviendrait d'inviter l'Assemblée
à formuler un avis sur les propositions d'amendements au
protocole avant leur approbation par le Comité des Ministres.</font></p>

<p><font face="Times"></font>&nbsp;</p>

<p><font face="Times"><b>III. OBSERVATIONS SUR LE PROJET D'AVIS
ET LE PROJET DE DIRECTIVE</b></font></p>

<p><font face="Times">23. Dans l'avant-projet d'avis présenté
par la commission de la science et de la technologie, il est
demandé aux Etats membres, au paragraphe&nbsp;8, alinéa&nbsp;4,
d'accroître leurs efforts d'information et d'éducation dans le
domaine de la recherche biotechnologique concernant les êtres
humains.</font></p>

<p><font face="Times">24. Dans l'avant-projet de directive sur la
recherche et le clonage d'êtres humains, il est proposé au
paragraphe 5 un débat international sur l'attitude de la
communauté des chercheurs vis-à-vis des travaux pouvant
conduire au clonage d'êtres humains ou des interventions visant
à parvenir à ce type de clonage afin d'encourager les
chercheurs à prendre des initiatives pour prévenir
effectivement de telles recherches et interventions, dans
l'esprit de la Convention sur les droits de l'homme et la
biomédecine et de son protocole additionnel portant interdiction
du clonage d'êtres humains.</font></p>

<p><font face="Times">25. Les deux demandes susmentionnées sont
conformes à la disposition de l'article 28 (débat public);
elles sont importantes parce qu'elles représentent une
intéressante proposition pour la prise de position et de
conscience de la communauté des chercheurs et de la population
dans son ensemble, eu égard aux immenses possibilités ouvertes
par les nouvelles avancées de la biotechnologie. Elles sont
importantes également pour la science elle-même dans le sens
où la biotechnologie n'a aucun intérêt à se discréditer par
de vaines élucubrations biochimiques qui ébranleraient
sérieusement la confiance du public dans des technologies qui
pourraient, par exemple, guérir de nombreuses maladies.</font></p>

<p><font face="Times"></font>&nbsp;</p>

<p><font face="Times"><b>IV. AUTRES POINTS MÉRITANT UNE
ATTENTION PARTICULIÈRE</b></font></p>

<p><font face="Times">26. Le rapport explicatif souligne
expressément que les jumeaux monozygotes naturels ne sont
aucunement concernés par les dispositions du protocole et qu'il
n'entend pas faire une quelconque discrimination à leur égard;
il était très important de le préciser et il importe de le
rappeler à cet endroit, pour ne pas susciter un sentiment
d'insécurité parmi les intéressés.</font></p>

<p><font face="Times">27. Le dernier paragraphe du rapport
explicatif observe que le protocole est une étape importante
dans l'élaboration de dispositions éthiques bien définies dans
le domaine de la médecine de la reproduction. Il y a lieu
d'abord de souscrire à ce point de vue et ensuite d'insister
pour que se poursuivent sans relâche et s'achèvent sans tarder
les travaux concernant notamment le «protocole sur la protection
de l'embryon du f&#156;tus humain» dont la problématique
s'apparente étroitement à celle du protocole sur le clonage.</font></p>

<p><font face="Times">28. Il s'agit de créer ainsi un ensemble
de règles inspirées de la convention et des protocoles,
d'élaborer pour la première fois un instrument international
contraignant de droit de l'homme, fixant clairement des limites
éthiques obligatoires pour déterminer, dans les applications de
la biologie et de la médecine, en particulier dans la
technologie génétique et la médecine de reproduction, ce qui
est permis et ce qui ne l'est pas.</font></p>

<p><font face="Times">29. Pour garantir que l'interdiction du
clonage humain aille au-delà du cadre des dispositions
pertinentes dans les législations nationales, les Etats
signataires devraient songer à l'inscrire dans les textes
régissant l'utilisation des fonds publics dans le domaine de la
recherche et établir un contrôle, comme le prévoit d'ailleurs
aux Etats-Unis, la commission scientifique de la Chambre des
représentants dans une proposition de loi en vertu de laquelle
les fonds en provenance du budget fédéral ne peuvent être
employés à des expériences visant à la production d'embryons
clonés.</font></p>

<p><font face="Times">30. Polly, la première brebis clonée à
qui l'on a implanté des gènes humains <i>(Financial Times</i>,
24&nbsp;juillet&nbsp;1997) afin que son lait contienne des
protéines humaines, a fait franchir encore une nouvelle étape
à la biotechnologie: «l'élevage de gènes». Les protéines
doivent être retirées du lait pour être mises à la
disposition de patients hémophiles et de personnes atteintes de
maladies de la moelle osseuse.</font></p>

<p><font face="Times">31. A ce propos il faut se poser la
question de la mesure dans laquelle autoriser les modifications
biotechnologiques de l'être vivant par l'utilisation
d'informations sur le génotype humain. Faut-il demander un
contrôle de l'Etat, comme le stipule la loi américaine?
Jusqu'où peut-on aller dans la manipulation du patrimoine
génétique humain? Quelles sont les limites à ne pas franchir?</font></p>

<p><font face="Times">32. La déclaration que devraient faire sur
le clonage humain les chefs de gouvernement des Etats membres du
Conseil de l'Europe lors du 2<sup>e </sup>Sommet du Conseil de
l'Europe en octobre&nbsp;1997 à Strasbourg ressemble par son
contenu au protocole et devrait certainement rassurer l'opinion
publique en lui faisant part en termes crédibles des fermes
résolutions des gouvernements eu égard à l'interdiction du
clonage humain. On peut considérer également que cette
déclaration s'inscrit dans la droite ligne du 1<sup>er </sup>Sommet
du Conseil de l'Europe (Vienne 1993) qui avait déjà mis
l'accent sur les droits de l'homme.</font></p>

<p><font face="Times"></font>&nbsp;</p>

<p><font face="Times"><b>V. Conclusions et recommandations</b></font></p>

<p><font face="Times">33. Chaque individu doit avoir droit à un
génotype autonome qu'il ne partage avec personne.</font></p>

<p><font face="Times">34. Compte tenu de la vitesse à laquelle
progressent la science et la médecine dans le domaine du
clonage, il devient très urgent d'interdire le clonage d'êtres
humains. Il y a donc lieu de recommander que les Etats qui ne
l'ont pas encore fait se hâtent de signer la convention afin de
pouvoir signer également sans tarder le protocole additionnel.</font></p>

<p><font face="Times">35. Le 26&nbsp;juin&nbsp;1997, Europa-Bio
(agence de coordination regroupant plus de
six-cents&nbsp;entreprises européennes de biotechnologie et
onze&nbsp;organisations nationales) a présenté à Amsterdam un
projet de «Charte éthique» pour gagner la confiance des
consommateurs et des politiques. Elle déclare vouloir mettre les
informations pertinentes à la disposition du public et souligne
qu'elle entend respecter le consensus exprimé sur des questions
comme le clonage d'êtres humains. En conséquence, il ne sera
pas tenté d'expériences de clonage humain en l'absence d'un
consensus social correspondant. On peut certes se féliciter de
cette déclaration, mais on peut faire remarquer à l'industrie
biotechnologique européenne qu'en Europe ce consensus social
existe déjà, c'est-à-dire que le clonage d'êtres humains ou
les expériences correspondantes ne sauraient en aucun cas être
autorisés. C'est pourquoi, toute approche autre qu'un ferme
refus de toute expérience de clonage humain quelle qu'elle soit,
risquerait fort de passer pour un démenti frileux sous la
pression de l'opinion publique et ne ferait que conforter le
consommateur dans l'idée que l'industrie ne promet de ne pas
faire que ce qu'elle n'est pas encore capable de faire.</font></p>

<p><font face="Times">36. Tout doit être mis en &#156;uvre pour
faire avancer les travaux sur le protocole relatif à la
protection de l'embryon et du f&#156;tus humain et, le cas
échéant, les versions provisoires devront être soumises à
l'Assemblée parlementaire afin qu'elle puisse faire connaître
d'emblée les points qu'elle souhaite voir mentionnés et mis en
avant dans le texte définitif.</font></p>

<p><font face="Times">37. Etant donné les expériences faites
avec Polly, il serait souhaitable d'élaborer un protocole
additionnel sur les limites à fixer à l'utilisation
d'informations génétiques humaines lors de modifications
biotechnologiques de l'être vivant.</font></p>

<p><font face="Times">38. Il est demandé que des amendements ou
dispositions additionnelles à la convention ou aux protocoles,
en l'occurrence aux projets de nouveaux protocoles, soient
transmis à l'Assemblée parlementaire pour avis avant
approbation par le Comité des Ministres.</font></p>

<p><font face="Times"><b></b></font>&nbsp;</p>

<p><font face="Times"><b>Amendements à proposer au projet d'avis
présenté par la Commission de la science et de la technologie
(Doc 7895)</b></font></p>

<p><font face="Times"><b>Amendement n</b></font><font face="Symbol"><b>°</b></font><font face="Times"><b> 1:</b></font></p>

<p><font face="Times">Dans le projet d'avis, ajouter au
paragraphe&nbsp;8 un nouvel alinéa ainsi libellé:</font></p>

<blockquote>
    <blockquote>
        <p><font face="Times">«d'inviter tous les Etats qui ne
        l'ont pas encore fait à signer la Convention sur les
        droits de l'homme et la biomédecine et à créer ainsi
        les conditions pour la signature du protocole additionnel
        portant interdiction du clonage d'êtres humains.»</font></p>
        <p><font face="Times"></font>&nbsp;</p>
    </blockquote>
</blockquote>

<p><font face="Times"><b>Amendement n</b></font><font face="Symbol"><b>°</b></font><font face="Times"><b> 2:</b></font></p>

<p><font face="Times">Dans le projet d'avis, ajouter au
paragraphe&nbsp;8 un nouvel alinéa ainsi libellé:</font></p>

<blockquote>
    <blockquote>
        <p><font face="Times">«de transmettre pour avis à
        l'Assemblée parlementaire les nouveaux projets de
        protocole additionnel au fur et à mesure que ceux-ci
        auront été mis au point.»</font></p>
        <p><font face="Times"></font>&nbsp;</p>
        <p><font face="Times"></font>&nbsp;</p>
    </blockquote>
</blockquote>

<p><font face="Times"><i>Commission chargée du rapport:</i>
commission de la science et de la technologie (Doc 7895)</font></p>

<p><font face="Times"><i>Commission saisie pour avis:</i>
commission des questions juridiques et des droits de l'homme</font></p>

<p><font face="Times"><i>Renvoi en commission:</i> Doc 7884 et
renvoi n</font><font face="Symbol">°</font><font face="Times">
...</font></p>

<p><font face="Times"><i>Avis</i> approuvé par la commission le
8 septembre 1997</font></p>

<p><font face="Times"><i>Secrétaires de la commission</i>: M.
Plate, M<sup>mes</sup> Coin et Kleinsorge</font></p>
</body>
</html>
