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<title>Droits des appel&#233;s</title>
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  </tr>
</table>
<hr size="1">

<p align="justify"><b>Doc. 7979</b></p>

<p align="justify">3 juin 1998</p>

<p align="justify"><b>Droits de l'homme des appelés</b></p>

<p align="justify">Rapport</p>

<p align="justify">Commission des questions juridiques et des droits de l'homme </p>

<p align="justify">Rapporteur: M. Erik Jurgens, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pays-Bas, Groupe socialiste</p>

<p align="justify"><i>Résumé</i></p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les appelés, comme tout militaire, doivent être considérés comme des citoyens en uniforme et, par conséquent, doivent bénéficier des mêmes droits et libertés fondamentales - notamment ceux conférés par la Convention européenne des droits de l'homme - et jouir de la même protection juridique que les citoyens ordinaires. Si un État prévoit des restrictions à l'exercice de ces libertés, elles doivent être justifiées par des circonstances spécifiques ou par la nécessité d'assurer la discipline militaire, mais ces restrictions doivent être prises dans le strict respect de la Convention.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ainsi les procédures devant les tribunaux militaires, le cas échéant, doivent être pleinement conformes aux articles 5 et 6 de la Convention. Des voies de recours appropriées, l'équité des procédures, et l'impartialité et l'indépendance des tribunaux doivent être garanties.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En outre, les appelés ne doivent pas être employés à des tâches non compatibles avec leur affectation à une mission de défense nationale. La liberté d'expression et la liberté de réunion et d'association  ne peuvent être restreintes que si ces restrictions sont strictement justifiées par les besoins du service militaire.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les États membres doivent établir un contrôle civil sur la situation des appelés et encourager la création d'associations d'appelés pour promouvoir leurs droits. Ils doivent prendre les mesures qui s'imposent pour mettre fin aux mauvais traitements et brutalités des appelés ainsi que cela se produit avec le système de la &quot;dedovchtchina&quot; en Russie. Le droit à l'objection de conscience devrait être respecté, conformément aux textes déjà adoptés par l'Assemblée et le Comité des Ministres.</p>

<p align="justify"><b>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projet de résolution</b></p>

<p align="justify">1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La défense de la plupart des États membres du Conseil de l'Europe repose sur un service militaire national et l'obligation pour les gens de servir leur pays pendant une période fixée par la loi. Ces appelés, comme tout militaire, doivent être considérés comme des citoyens en uniforme. <sup><a href="#P34_2248" name="P34_2249">1</a></sup></p>

<p align="justify">2. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En conséquence, les appelés doivent bénéficier des mêmes droits et libertés fondamentales, notamment ceux conférés par la Convention européenne des droits de l'homme, et jouir de la même protection juridique que les citoyens ordinaires. Cela n'exclut pas la possibilité pour les États de prévoir des restrictions à l'exercice de ces libertés, si elles sont justifiées par des circonstances spécifiques ou par la nécessité d'assurer la discipline militaire, mais ces restrictions doivent être prises dans le strict respect de la Convention.</p>

<p align="justify">3. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Une audition sur les droits des appelés, organisée par la commission des questions juridiques et des droits de l'homme le 4 juillet 1996 à Helsinki, a clairement mis en lumière l'existence de différences considérables entre les États membres en ce qui concerne le statut juridique des appelés et les droits dont ils bénéficient. Elle a révélé que, dans plusieurs pays, l'application de certains articles de la Convention est restreinte d'une manière injustifiable, et que les appelés ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux de la même façon que les citoyens ordinaires. </p>

<p align="justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée estime que nombre de ces restrictions à l'exercice par les appelés de leurs droits civils sont inacceptables. Elle recommande donc aux États membres de modifier leur législation ainsi que leur pratique lorsqu'il s'avère que celles-ci ne peuvent raisonnablement être considérées comme conformes aux restrictions prévues par la Convention européenne des droits de l'homme et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.</p>

<p align="justify">5. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée invite les États membres à promouvoir l'application de droits civils et sociaux dont les appelés doivent jouir, en toute hypothèse en temps de paix et, dans la mesure du possible, également en temps de guerre, et, le cas échéant, à réviser leur législation à cette fin. Elle les invite précisément à:</p>

<p align="justify">i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; s'assurer que les procédures devant les tribunaux militaires, le cas échéant, sont pleinement conformes aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment à veiller à l'existence de voies de recours appropriées, à l'équité des procédures, à l'impartialité et à l'indépendance du tribunal, ainsi qu'à la régularité de l'arrestation et de la détention éventuelles des appelés;</p>

<p align="justify">ii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; garantir que les appelés ne sont pas employés à des tâches non compatibles avec leur affectation à une mission de défense nationale, et ne sont pas utilisés à des travaux forcés ou obligatoires, en méconnaissance de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme;</p>

<p align="justify">iii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; interdire les restrictions à la liberté d'expression et à la liberté de réunion et d'association des appelés, conformément aux articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour autant que ces restrictions ne sont pas strictement justifiées par les besoins du service militaire;</p>

<p align="justify">iv.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mettre fin aux tortures, mauvais traitements, brutalités et autres pratiques qui peuvent être considérées comme des peines ou traitements inhumains ou dégradants, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.</p>

<p align="justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elle invite les États membres à établir un contrôle civil sur la situation des appelés. Elle propose notamment la création d'un organe ou service spécialisé dans les affaires militaires doté de pouvoirs d'enquête et d'information.</p>

<p align="justify">7. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée encourage les États à favoriser la création d'associations d'appelés pour promouvoir les droits fondamentaux des appelés, leur procurer une assistance juridique et judiciaire et défendre leurs droits, et habilitées à représenter leurs intérêts auprès des autorités. </p>

<p align="justify">8. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée constate qu'il existe malheureusement un certain nombre de situations et de pratiques dans les forces armées de certains États membres qui sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le droit à un procès équitable, le travail forcé, la liberté d'expression, la liberté d'association, et le mauvais traitement des recrues et des appelés, ainsi que cela se produit avec le système de la &quot;dedovchtchina&quot; en Russie. Elle demande instamment aux États concernés de prendre sans attendre les mesures qui s'imposent pour changer ces situations et pratiques.</p>

<p align="justify">9. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le droit à l'objection de conscience devrait être respecté, conformément à la<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc= Résolution 337"> Résolution 337</a> (1967) de l'Assemblée et à la Recommandation R (87) 8 du Comité des Ministres.</p>

<p align="justify"><b>II.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projet de recommandation</b></p>

<p align="justify">1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée rappelle sa Résolution ... (1998), relative aux droits de l'homme des appelés, dans laquelle elle invite les États membres à reconnaître aux appelés la jouissance de droits civils et sociaux, et à leur octroyer un statut de &quot;citoyen en uniforme&quot;, dans le strict respect de la Convention européenne des droits de l'homme.</p>

<p align="justify">2. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Assemblée recommande particulièrement que le Comité des Ministres formule à l'intention des États membres des lignes directrices strictes pour l'application des articles suivants de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de la jurisprudence de la Cour au cas particulier des appelés:</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>a</i>. article 3 (prohibition des traitements inhumains ou dégradants);</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>b</i>. article 4 (prohibition du travail forcé ou obligatoire);</p>

  <ul><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>c</i>. articles 5 et 6 (procédure de dépôt de plaintes; légalité de l'arrestation et de la détention; procès équitable par des tribunaux indépendants et impartiaux);</p>

</ul><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>d</i>. articles 10 et 11 (liberté d'expression, de réunion et d'association).</p>

<p align="justify"><b>II.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Exposé des motifs par M. Jurgens</b></p>

<p align="justify"><b>A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; INTRODUCTION</b></p>

<p align="justify">1.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Malgré la tendance récente dans plusieurs pays européens d'abolir la conscription et d'opter pour une armée strictement professionnelle, la défense de la plupart des États membres du Conseil de l'Europe continue de reposer sur un service militaire national et sur l'obligation pour les jeunes gens de servir leur pays pour une durée déterminée. Ces soldats sont donc des appelés et non des militaires professionnels, ces derniers étant engagés volontaires, qui seront rendus à la vie civile une fois effectuée leur période de service.</p>

<p align="justify">2.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Parce que ces jeunes gens sont &quot;des citoyens en uniforme&quot;, ils doivent, en conséquence,  bénéficier des mêmes droits et des mêmes libertés fondamentales, et jouir de la même protection juridique que les citoyens ordinaires, notamment en matière de droits de l'homme. </p>

<p align="justify">3.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le 1<sup>er</sup> septembre 1992, M. Rehn et plusieurs de ses collègues ont présenté une proposition de résolution (Doc.&nbsp;6654) appelant l'Assemblée parlementaire à prendre d'urgence des mesures en faveur des appelés, et en particulier leur accorder la jouissance d'un certain nombre de droits fondamentaux, tels que le droit à la vie et au respect de l'intégrité physique et morale, le droit de réunion et d'association pacifique, la liberté d'expression, ainsi qu'un certain nombre de droits sociaux, tel que le droit de bénéficier des mêmes conditions de travail en temps de paix que le reste de la population active.</p>

<p align="justify">4.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans le passé, l'Assemblée parlementaire s'est occupée de questions concernant les militaires, en adoptant plusieurs textes relatifs au droit à l'objection de conscience au service militaire, en 1967, 1977 et 1987, ainsi que la<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc= Résolution 903"> Résolution 903</a> (1988) sur le droit d'association des membres du personnel professionnel des forces armées<sup><a href="#P88_10084" name="P88_10085">2</a></sup>. Toutefois, ces travaux n'ont qu'un caractère partiel et ne font référence qu'à certains droits. Il peut être utile de souligner ici que pratiquement tous les droits énumérés dans ce rapport s&#8217;appliquent <i>mutatis mutandis</i> aux militaires de carrière, c&#8217;est-à-dire ceux qui se sont engagés volontairement dans les forces armées.</p>

<p align="justify">5.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lorsque l'on examine la situation des appelés, le droit à l'objection de conscience est certes d'une importance considérable. Cependant, cette question ne sera pas traitée dans ce rapport. Premièrement parce qu'il s'agit plutôt de la liberté de conscience et de religion que des droits des appelés. Deuxièmement parce qu'il y a un rapport  sur cette question en préparation. La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme  a en fait présenté un rapport à l'Assemblée en 1993 (<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc 6752">Doc 6752</a>, rapporteur: M. Rodotà) qui a été cependant renvoyé en commission. Le nouveau rapporteur, (M. Gross, Suisse, SOC) a l'intention de présenter un nouveau rapport à la commission courant 1998.</p>

<p align="justify">6.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'objet du présent rapport est de déterminer si, et dans quelle mesure, les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme sont applicables aux appelés, et partant d'en déterminer les limitations éventuelles. En d'autres termes, il est important de déterminer d'une part si la Convention européenne des droits de l'homme s'applique pendant le service militaire, et donc confère des droits aux appelés, et d'autre part si elle doit s'appliquer intégralement, ou si, le cas échéant, des restrictions à l'application de la Convention se justifient en fonction de circonstances spécifiques. Enfin, il convient de s'interroger sur la validité des restrictions qui peuvent être imposées à la jouissance par les appelés de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus par la Convention, et de déterminer si les justifications invoquées pour imposer des restrictions sont acceptables.</p>

<p align="justify">7.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les observations faites dans le présent rapport relatives à la situation des appelés dans les États membres sont basées en grande partie sur les informations recueillies à l'occasion de l'audition sur les droits des appelés, organisée par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme à Helsinki le 4 juillet 1996<sup><a href="#P95_12447" name="P95_12448">3</a></sup>, et à laquelle ont participé six experts de pays européens différents, ainsi que sur certains rapports que nous ont adressés des ONG comme Amnesty International et le Conseil européen des organisations d'appelés (ECCO), et les observations de l'Oficina de la Defensor del Soldado (Bureau de défense du soldat)<sup><a href="#P96_12946" name="P96_12947">4</a></sup>. Toutefois, ce rapport ne reflète qu'une vue partielle de la situation des appelés en Europe, et ne vise pas à dresser une liste exhaustive des atteintes à leurs droits dans les États membres.</p>

<p align="justify">8.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cette audition a clairement mis en évidence l'existence de différences considérables entre les États membres en ce qui concerne le statut juridique des appelés et les droits dont ils bénéficient, tant parmi les anciens que parmi les nouveaux États membres du Conseil de l'Europe. Cette disparité est encore plus tangible quant à l'étendue de la reconnaissance aux appelés du statut de &quot;civils&quot; ou de &quot;citoyens en uniforme», qui leur permet de jouir des droits conférés par la Convention européenne des droits de l'homme, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. De l'avis des participants à l'audition, les appelés devraient se voir reconnaître les mêmes droits que les civils, sans qu'il soit besoin pour autant de renoncer à la discipline des armées.</p>

<p align="justify"><b>B. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'APPLICABILITE DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME AUX APPELES</b></p>

<p align="justify">9.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De nombreux articles de la Convention européenne des droits de l'homme pourraient trouver à s'appliquer aux droits des appelés:</p>

<p align="justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 3 sur les traitements inhumains ou dégradants; </p>

<p align="justify">- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Articles 4.2 et 4.3b sur le travail forcé;</p>

<p align="justify">- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Articles 5.1, 5.3 et 5.4 sur la liberté et la sûreté de la personne (régularité de l'arrestation et de la détention, droit à être traduit devant un juge, et jugé dans un délai raisonnable);</p>

<p align="justify">- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Articles 6.1 et 6.3c sur le droit à un procès équitable;</p>

<p align="justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 8.2 sur le droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance;</p>

<p align="justify">- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 9 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion;</p>

<p align="justify">- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 10 sur la liberté d'expression et d'information;</p>

<p align="justify">- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 11 sur la liberté de réunion et d'association;</p>

<p align="justify">- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 3 du Protocole n° 1 sur la libre expression politique et le droit à des élections libres au scrutin secret;</p>

<p align="justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Article 2 du Protocole n° 4 sur la liberté de circulation.</p>

<p align="justify">10.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans un souci de clarté, on distinguera les dispositions de la Convention qui concernent les libertés publiques (articles 8, 9, 10 et 11 notamment), des garanties procédurales fixées par la Convention et qui pourraient jouer devant les juridictions militaires (articles 5 et 6).</p>

<p align="justify">11.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si la Cour européenne des droits de l'homme n'a été que trop rarement appelée à trancher des litiges relatifs aux appelés, sa jurisprudence est, en revanche, très claire quant à l'applicabilité de certaines dispositions de la Convention<sup><a href="#P118_15657" name="P118_15658">5</a></sup>. Dans ces affaires, la Cour a déclaré la Convention pleinement applicable aux militaires du contingent. Toutefois, la Cour a, parallèlement, admis l'existence de restrictions à l'exercice de leurs droits par les appelés. Il peut donc exister des exceptions à la pleine capacité de jouissance des droits fondamentaux dans le cas de la conscription ou de l'engagement dans des forces armées.</p>

<p align="justify">12.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Cour a défini le contour des droits dont l'exercice est garanti aux appelés, tout en définissant un certain nombre de restrictions possibles à l'exercice de ces mêmes libertés, dans le strict respect de la Convention. Cela ne donne bien entendu pas aux États une autorisation générale de restreindre les droits de l'homme dont jouissent les appelés. En revanche, il incombe aux autorités nationales de prouver qu'il y a pendant le service militaire des circonstances spéciales pouvant justifier que l'on restreigne à certains moments l'application de certains droits de l'homme. Les restrictions apportées aux droits de l'homme pendant le service militaire doivent donc s'interpréter dans le cadre des restrictions spécifiques autorisées par la Convention.</p>

<p align="justify">13.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De surcroît, il faut relever que certains pays ont fait des réserves à la Convention, afin de prévoir des exceptions à son application aux appelés. Ainsi, la France, la République tchèque et l'Espagne ont formulé une réserve à l'applicabilité des articles 5 et 6 de la Convention, ainsi que le Portugal sur l'article 5, afin de maintenir le régime disciplinaire en vigueur dans les armées, et notamment en matière de peines disciplinaires privatives de liberté infligées aux appelés.  </p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article 3: mauvais traitements graves</b></p>

<p align="justify">14.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article 3 interdit les formes graves de mauvais traitements. Les méthodes d'instruction du personnel militaire, parfois brutales, ne sauraient constituer en tant que telles un mauvais traitement aux termes de l'article 3. Toutefois, la nécessité d'un tel entraînement ne saurait justifier le recours à des formes de harcèlement violent des recrues et des appelés.</p>

<p align="justify">15.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Cour s'est en de nombreuses occasions prononcée sur le traitement des détenus dans le cadre de l'article 3. La situation des appelés est analogue à celle des détenus, bien sûr uniquement dans la mesure où les appelés sont tenus de se conformer à un régime qui leur a été légalement imposé. Toutefois, ni les détenus, ni les appelés ne perdent les droits qui leur sont reconnus par la Convention, et même la discipline militaire ne peut constituer une justification aux mauvais traitements graves, dans le contexte de l'article 3.</p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ii. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article 4.3<i>b</i>: le service militaire est-il un travail forcé ou obligatoire?</b></p>

<p align="justify">16.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article 4.3<i>b</i> sur le travail forcé ou obligatoire dispose que &quot;n'est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire... tout service militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire&quot;<sup><a href="#P133_19082" name="P133_19083">6</a></sup>. </p>

<p align="justify">17.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Convention ne considère donc pas non plus comme travail forcé le service militaire entrepris volontairement. Ainsi en a décidé la Commission (Requête n°3.435 à 3.438/67) à propos de quatre adolescents britanniques qui avaient été contraints de poursuivre le service militaire qu'ils avaient commencé en qualité de volontaires, avec l'accord de leurs parents.</p>

<p align="justify">18.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Toutefois, la question de savoir si les tâches non militaires effectuées au cours du service militaire par les appelés, notamment celles à des fins privatives, constituent un travail forcé, n'a pas été tranchée par la Cour à ce jour. Une interprétation de l'article 4 qui exclurait l'utilisation des appelés, autrement que sur une base volontaire, à des fins non militaires, à l'exception de la situation d'urgence nationale, comme en cas de catastrophes naturelles (par exemple, d'inondations) pourrait toutefois mettre en évidence le fait que les appelés ont le droit de ne pas accepter d'être affectés à d'autres missions que celles de la défense nationale, en particulier lorsqu'elles peuvent être considérées comme un travail forcé.</p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les garanties procédurales : les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6.1 (droit à un procès équitable devant les tribunaux militaires)</b></p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article 5</b></p>

<p align="justify">19.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il concerne les garanties accordées aux personnes privées de leur liberté, et notamment le droit d'être aussitôt traduit devant un juge. Cependant, la question de savoir si la privation de liberté subie par un individu est contraire à l'article 5 est tranchée par la Cour au cas par cas, compte tenu des circonstances de l'espèce.</p>

<p align="justify">20.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans une jurisprudence <i>Engel et autres c. les Pays-Bas</i> du 8 juin 1976, où des appelés avaient été frappés de diverses sanctions disciplinaires, la Cour a estimé que consigner les soldats dans leurs casernes (mise aux arrêts simples) ne heurte pas l'article 5, puisque ces restrictions ne &quot;dépassent pas les exigences d'un service militaire normal&quot;, alors qu'imposer ce même type de restrictions à des civils serait inadmissible. Une sanction ou mesure disciplinaire qui s'analyserait en une privation de liberté pour un civil, peut ne pas avoir ce caractère si on l'inflige à un militaire.</p>

<p align="justify">21.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Toutefois, une sanction n'échappe pas à l'article 5 si elle se traduit par des restrictions s'écartant nettement des conditions normales de la vie au sein des forces armées. La Cour a ainsi considéré comme une privation de liberté les arrêts de rigueur et l'affectation d'appelés dans une unité disciplinaire. Ainsi, dans une affaire de mise en détention provisoire d'appelés accusés d'infractions pénales militaires<sup><a href="#P148_22275" name="P148_22276">  7</a></sup>, la Cour a conclu à la violation des articles 5.3 et 5.4, constatant qu'un délai de détention de 8 à 14 jours était trop long avant que le Conseil de guerre n'examine en audience la décision de détention, et dépasse les bornes assignées par l'article 5.3, même à considérer les impératifs de la vie et de la justice militaires.</p>

<p align="justify">22.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans un arrêt <i>Koster c. Pays-Bas</i> du 28 novembre 1991, rendu dans une affaire où un appelé avait été placé en détention provisoire au cours de man&#339;uvres militaires et avant sa comparution devant un Conseil de guerre, la Cour a également constaté la violation de l'article 5.3.</p>

<p align="justify">23.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De même, la procédure devant les tribunaux doit être impartiale, et respecter l'article 5.3 de la Convention. C'est ainsi que la Belgique<sup><a href="#P153_23203" name="P153_23204">  8</a></sup> et les Pays-Bas<sup><a href="#P154_23265" name="P154_23266">  9</a></sup> ont été condamnés par la Cour en raison de l'exercice successif des fonctions d'instruction et de poursuite par un même auditeur militaire dans la même affaire. L'institution de l'&quot;auditeur militaire&quot;, qui est autorité d'instruction et peut devenir dans la même affaire autorité de poursuite, n'offre pas les garanties d'indépendance nécessaires. </p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article 6</b></p>

<p align="justify">24.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La jurisprudence de la Cour établit clairement dans quelle mesure les garanties de l'article 6 (qui ne s'appliquent qu'aux procédures pénales et civiles) s'étendent aux procédures disciplinaires militaires. Notamment, la Cour a décidé qu'il ne suffit pas à l'Etat de qualifier une infraction de disciplinaire pour se soustraire à l'obligation d'accorder un procès équitable. La Cour a, par exemple, estimé, dans l'affaire <i>Engel et autres c. les Pays-Bas</i> précitée, dans laquelle des appelés néerlandais prétendaient que divers aspects d'une audience disciplinaire conduite par les autorités militaires avaient méconnu le droit à un procès équitable, que l'article 6 s'appliquait, dès lors que le critère de la nature de l'infraction et de la gravité de la peine encourue (emprisonnement de plusieurs mois) entraînait la qualification pénale, et non disciplinaire, de l'affaire.  </p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iv.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les libertés publiques: articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d'expression et d'information) et 11 (liberté d'association)</b></p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article 9</b><sup><a href="#P163_24891" name="P163_24892">  10</a></sup></p>

<p align="justify">25.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'obligation d'accomplir le service militaire n'est pas en elle-même contraire à l'article 9 de la Convention, qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. Selon la jurisprudence de la Commission (Requêtes n°7.705/76, n°7.548/76 et n°7.565/76), cet article doit être lu à la lumière de l'article 4.3b. La Commission a refusé de considérer que l'article 9 garantissait un droit absolu à l'objection de conscience. Dans les États où existe un service civil de remplacement, l'obligation d'accomplir un tel service est compatible avec la Convention<sup><a href="#P166_26218" name="P166_26219">  11</a></sup>.</p>

<p align="justify">26.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans une affaire <i>Arrowsmith c. Royaume-Uni</i> de 1978, concernant la distribution de tracts à des soldats les incitant à ne pas accepter d'affectations en Irlande du Nord et les encourageant à devenir objecteurs de conscience, la Commission a estimé que le pacifisme relevait du champ d'application de l'article 9, mais que la distribution de tracts ne constitue pas la manifestation d'une conviction pacifiste.</p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article 10</b></p>

<p align="justify">27.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'arrêt de principe <i>Engel et autres c. les Pays-Bas</i> précité a permis à la Cour d'examiner les droits des appelés à la liberté d'expression, deux des requérants ayant fait l'objet de sanctions du fait de la publication d'articles dans la Revue des appelés. La Cour a reconnu l'applicabilité de l'article 10 aux militaires, sans toutefois conclure à sa violation dans le cas d'espèce, puisque, dans cette affaire, elle a confirmé l'interdiction faite par le gouvernement à des militaires de publier et de diffuser un tract critiquant certains responsables. <sup><a href="#P173_27560" name="P173_27561">  12</a></sup></p>

<p align="justify"> </p>

<p align="justify">28.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans l'affaire <i>Arrowsmith c. Royaume-Uni</i> de 1978, la Commission a estimé que si l'article 10 était certes applicable à la distribution de tracts à des soldats, l'ingérence de l'Etat se justifiait pour assurer la sécurité nationale et l'ordre au sein de l'armée.</p>

<p align="justify">29.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il y a toutefois lieu d'espérer une évolution plus positive de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière. En effet, une brèche a été ouverte dans une affaire récente ayant trait au droit de distribuer un magazine au sein des forces armées autrichiennes. Dans un arrêt du 19 décembre 1994 <i>Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche</i>, la Cour a reconnu la violation de l'article 10. L'affaire concernait l'interdiction de la diffusion dans une caserne d'une revue (&quot;<i>Der Igel</i>&quot;) publiée par une association de soldats, critique envers l'armée autrichienne. Dans cette affaire, la Cour a jugé que «La liberté d'expression vaut en effet pour les militaires comme pour les autres personnes relevant de la juridiction des États contractants (...) ».</p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'article 11</b></p>

<p align="justify">30.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans l'arrêt <i>Engel</i> précité, la Cour a reconnu l'applicabilité de cet article aux appelés, mais a conclu à l'absence de violation de l'article 11 et de toute atteinte à la liberté d'association en l'espèce.</p>

<p align="justify"> </p>

<p align="justify"><b>C.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME DES APPELES EN EUROPE</b></p>

<p align="justify">31.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le service militaire ne constitue pas une activité comme une autre: il implique, bien évidemment, pendant la période de conscription la pratique d'exercices militaires comportant des risques (manipulation d'armes à feu, marches forcées, conduite de véhicules ou d'engins...). Le danger inhérent à ces activités explique que se produisent fréquemment des accidents, lesquels peuvent occasionner aux appelés des séquelles physiques ou psychologiques, voire, dans certains cas tragiques, leur décès. Le présent rapport ne vise pas à remettre en question de quelque manière que ce soit l'existence de la conscription en Europe, ni à mettre en cause les États qui pratiquent le service militaire. Un pays a besoin de forces combattantes efficaces, dûment entraînées à cet effet, et préparées au combat.</p>

<p align="justify">32.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mais, au delà de ce postulat de base, il convient de s'assurer que les appelés bénéficient du respect de leurs droits fondamentaux, tels qu'ils figurent dans la Convention de 1950 et ses protocoles. Or, à cet égard, il existe des différences considérables entre les États membres quant au statut juridique des appelés. La Finlande ou l'Allemagne, par exemple, constituent un modèle pour la reconnaissance des droits fondamentaux des appelés, et offrent de meilleures garanties de respect des droits de l'homme que bien des pays. Aussi le présent rapport se propose d'examiner la situation actuelle des appelés au regard de l'exercice de leurs droits fondamentaux et les différents régimes qui leur sont applicables dans les États membres - certes de façon non exhaustive - par rapport aux articles pertinents de la Convention. Des exemples concrets illustrant les pratiques actuelles dans divers États membres, où les appelés sont placés dans des situations non respectueuses de leurs droits, démontrent qu'une action de l'Assemblée est aujourd'hui pleinement justifiée. </p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'existence de graves violations des droits de l'homme lors du service militaire</b></p>

<p align="justify">33.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme a été destinataire d'informations concordantes selon lesquelles, dans certains pays, les appelés étaient soumis à des traitements inhumains ou dégradants, voire à des tortures physiques ou psychologiques, ce en contravention avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Certains traitements subis par les appelés en Europe sont proprement inacceptables. La Russie est à cet égard un cas extrême <sup><a href="#P192_32314" name="P192_32315">  13</a></sup> <sup><a href="#P193_32631" name="P193_32632">14</a></sup>. </p>

<p align="justify">34.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D'après Amnesty International, en particulier dans un rapport d'avril 1997<sup><a href="#P196_33108" name="P196_33109">  15</a></sup>, et l'Association &quot;Mères de soldats de St-Petersbourg&quot; (SMO), créée en 1991 pour venir en aide aux soldats et à leur famille, les appelés russes sont victimes de nombreux abus&nbsp;: enrôlement de jeunes gens souffrant de maladies graves, d'infirmités ou de handicaps sérieux, appel sous les drapeaux précipité. Infiniment plus graves sont les cas d'humiliations, de passages à tabac, de viols et de tortures infligés aux appelés<sup><a href="#P197_33796" name="P197_33797">  16</a></sup>. L'association SMO a ainsi recensé au cours de ses six années d'existence quelques 4.000 cas d'appelés qui ont témoigné avoir été victimes de privations, de mauvais traitements ou de tortures. Ces affaires sont liées à l'existence du système de la &quot;dedovchtchina&quot;, sorte de bizutage sadique des incorporés, les &quot;bleus&quot;, par les plus anciens, et qui est pratiqué avec le consentement voire la participation active des officiers. Il y a un fort taux de suicides chez les appelés. Sur le premier semestre de l'année 1995, 3.000 appelés ont déserté les rangs, en raison des menaces qui pesaient sur leur vie. Enfin, beaucoup de jeunes meurent de faim et de privations, ou faute de soins médicaux, surtout dans les régions orientales du pays. Selon l'estimation de l'association SMO, ce sont au moins 5.000 jeunes gens qui perdraient la vie chaque année au cours de leur service militaire, du fait des privations et des mauvais traitements, sans parler des conditions dans les casernes (conditions d&#8217;hygiène, soins médicaux inadéquats, carences alimentaires &#8230;).</p>

<p align="justify">35.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le ministère de la Défense russe, pour sa part, a recensé, en 1994, 423 suicides de soldats et 2.500 décès résultant d'&quot;incidents criminels&quot;, et pour 1995, 392 décès (hors combat) dont un tiers de suicides. A sa décharge, il souligne que le problème est également du à l'existence parmi les recrues d'un certain nombre de jeunes des rues ou de repris de justice (5,2 % des recrues ont un casier judiciaire).</p>

<p align="justify">36.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Amnesty International déplore, en outre, le manque de célérité des autorités pour diligenter des enquêtes impartiales et poursuivre les auteurs de tels actes. D'après les familles des victimes, bien qu'il existe en Russie quelques 160 Cours militaires employant 700 juges militaires, toute enquête est pratiquement impossible. Enfin, aucune indemnisation n'est prévue pour les victimes ou leur famille.</p>

<p align="justify">37.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les autorités russes devraient donc prendre des mesures urgentes pour mettre fin immédiatement aux pratiques sadiques et aux mauvais traitements des appelés qui ont cours dans les forces armées<sup><a href="#P204_36218" name="P204_36219">  17</a></sup>. </p>

<p align="justify">38.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bien que la Russie constitue un cas extrême, le Livre Noir des droits des appelés en Europe centrale et orientale, publié par ECCO, cite les cas du Belarus, de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Slovaquie<sup><a href="#P207_36734" name="P207_36735">  18</a></sup>. Cependant, dans la plupart des États membres, on peut dire que la condition des appelés s'est considérablement améliorée ces dernières années, même si dans certains pays européens l'évolution est plus lente.</p>

<p align="justify">39.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ainsi que l'a indiqué au cours de l'audition en 1996 le représentant de l'ONG <i>Oficina del Defensor del Soldado</i> (Bureau de défense du soldat) en Espagne, on recense également dans son pays des problèmes. Dans sa communication écrite récente<sup><a href="#P210_37356" name="P210_37357">19</a></sup>, l'Oficina déclare que la portée des abus s'est considérablement réduite depuis 1996.</p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ii. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'existence de restrictions à l'applicabilité des droits de l'homme aux appelés</b></p>

<p align="justify">40.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; On recense un certain nombre de pratiques dans les forces armées de certains pays qui, ainsi qu'il le sera démontré ultérieurement, sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. L'audition a révélé que dans plusieurs pays l'application de certains articles de la Convention a été restreinte d'une manière injustifiable. Le Comité européen des organisations d'appelés (ECCO), pour sa part, a établi une liste non exhaustive d'exemples montrant que, dans certains États membres, les appelés ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux de la même façon que les citoyens ordinaires. Cette différence de traitement ne peut entièrement s'expliquer par le statut particulier des appelés et des militaires en général. </p>

<p align="justify">41.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ainsi, les appelés peuvent ne pas jouir du droit de réunion, de la liberté d'association (article 11 CEDH), de la liberté d'expression (refus de permettre la diffusion d'un magazine - article 10 CEDH), du droit de vote (ou bien ils subissent des pressions abusives lorsqu'ils exercent leur droit de vote). De plus, leur liberté de circulation peut faire l'objet de restrictions, en méconnaissance de l'article 2 du Protocole n°4 de la CEDH (obligation de rester à la caserne en dehors des heures de service; interdiction de quitter le pays...), ainsi que le respect de leur vie privée. Il peut même leur être fait obligation d'assister à des offices religieux. </p>

<p align="justify">42.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En principe, les militaires ne devraient accomplir que des tâches militaires. Or, ceci n'est pas toujours vrai, puisque des exemples nombreux démontrent qu'ils sont occupés à des activités ou des tâches annexes non militaires: travaux agricoles, travaux publics, prestations privées, etc. En Espagne, la notion de travail forcé figurant à l'article 4 de la CEDH doit être interprétée en ce sens. D'après l'«Oficina del Defensor del Soldado» l'affectation de soldats à des tâches privées et non militaires (garçons de café, chauffeurs personnels, jardiniers, barmen, serveurs ou cuisiniers lors de réceptions privées, etc.) était répandue en 1996. L'Oficina a indiqué en 1998 (AS/Jur (1998) 26) que ces pratiques étaient illégales depuis 1995, «bien qu'une certaine latitude d'appréciation soit laissée en la matière». En Allemagne, bien que théoriquement les appelés ne puissent être utilisés qu'à des fonctions militaires (à l'exception de leur mobilisation dans des situations d'urgence ou de catastrophes naturelles, sur décision du Ministre de la Défense), la pratique révèle leur utilisation parfois à des fins civiles et privées. En Bulgarie, les abus sont nombreux, et les appelés sont utilisés à des tâches civiles lourdes (travail dans les usines, travaux agricoles, travaux publics et construction...).</p>

<p align="justify">43.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance (article 8 CEDH) doit être garanti sans réserves. En Allemagne, par exemple, le service repose sur l'idée d'affecter les appelés à proximité de leur foyer, conformément au principe du respect de la vie privée. </p>

<p align="justify">44.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La limitation de la liberté d'expression des appelés est intolérable et injustifiée (article 10 CEDH). Nous sommes dans une société où elle est tellement affirmée et répandue qu'il n'est pas possible de l'annihiler.</p>

<p align="justify">45.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La liberté d'association est expressément refusée par la législation de certains pays membres à leurs appelés (Espagne, Portugal), en contravention avec l'article 11 de la CEDH. Les appelés doivent avoir le droit de se constituer en association pour défendre leur intérêts, mais également le droit d'avoir une activité politique, afin que les jeunes gens ne soient pas politiquement démotivés, ni totalement coupés de la vie civile. Il convient à cet égard de s'inspirer des législations plus libérales des pays scandinaves, de l'Allemagne et des Pays-Bas.</p>

<p align="justify">46.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Une des interrogations majeures du présent rapport consiste à connaître les conditions dans lesquelles une certaine restriction des droits de l'homme pour les appelés pourrait être considérée comme justifiable dans les limites de la Convention, en d'autres termes si la Convention permet des restrictions justifiées par la spécificité du statut d'appelé et, si tel est le cas, jusqu'où le droit interne peut aller dans ce sens. Il faut bien évidemment qu'il existe une raison objective, compatible avec la Convention, pour limiter les droits de l'homme en question. On pourrait donc se demander si les restrictions autorisées dans le cadre de la Convention (par exemple «l'ordre public») n'ont pas été formulées trop largement et s'il ne faudrait pas les interpréter de façon plus restrictive ou les reformuler.</p>

<p align="justify">47.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il convient bien sûr d'opérer une distinction entre l'appelé en temps de paix et en temps de guerre. Il est évident qu'en temps de guerre, plus de restrictions à l'exercice de certains droits peuvent être justifiées.</p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'existence de cas spécifiques de restrictions des droits des appelés</b></p>

<p align="justify">48.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il convient également d'aborder une question spécifique à savoir celle des discriminations dont font l'objet les minorités nationales dans certains pays au cours du service militaire, notamment quant au droit à l'utilisation de leur langue nationale. Par exemple en Bulgarie, les appelés issus des minorités sont considérés comme des citoyens de second ordre et subissent certaines discriminations: ils ne peuvent devenir pilotes dans l'aviation, servir dans la marine ou être promu officier supérieur; ils ne peuvent utiliser leur langue maternelle, même entre eux, et il n'existe aucune unité spéciale. En revanche, la Finlande présente de toutes autres garanties. La minorité suédoise de Finlande est rassemblée dans une unité spéciale de l'armée de terre à Helsinki, laquelle travaille en suédois, et bénéficie des mêmes droits que les unités finlandaises. En revanche, l'affectation dans les unités de la marine ou de l'aviation pose problème, car, pour des raisons pratiques évidentes, le finlandais est exigé.</p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iv. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Equité et impartialité de la justice militaire </b></p>

<p align="justify">49.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans certains pays, ce sont les tribunaux ordinaires qui sont compétents pour connaître des sanctions disciplinaires à l'encontre des appelés. Toutefois, dans la majorité des pays, il existe une juridiction militaire ou une juridiction mixte chargée de ce type de contentieux, obéissant à des règles juridiques dérogatoires du droit pénal ordinaire. L'applicabilité des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme à la justice militaire est donc une question ici primordiale. Elle touche à la fois à l'existence de voies de recours suffisantes, à l'équité des procédures, à l'impartialité et à l'indépendance du tribunal, ainsi qu'à la régularité de l'arrestation et de la détention éventuelles de l'appelé.</p>

<p align="justify">50.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans ce domaine, l'association ECCO a recensé de très nombreuses violations des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Un certain nombre de propositions peuvent donc être formulées.</p>

<p align="justify">51.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En premier lieu, il faut garantir à l'appelé la possibilité d'un appel de toute mesure ou sanction disciplinaire, prononcée par le supérieur hiérarchique, devant un tribunal judiciaire impartial et indépendant.</p>

<p align="justify">52.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A cet égard, c'est la composition des cours militaires qui pose souvent problème (article 6 CEDH), tant en raison du manque d'impartialité qu'en raison de l'absence d'indépendance, dans la mesure où les juges sont des militaires. Il faut objectivement faire en sorte qu'un tribunal soit raisonnablement impartial, c'est-à-dire instaurer au minimum une parité civil/militaire, et un mode de désignation qui offre les garanties nécessaires.</p>

<p align="justify">53.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La compétence de la juridiction militaire, souvent beaucoup trop large et s'étendant à l'ensemble des infractions pénales voire à des délits purement civils, doit être restreinte aux seules infractions militaires de nature disciplinaire.</p>

<p align="justify">54.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il faut ensuite s'attacher à garantir l'équité de la procédure judiciaire: le supérieur hiérarchique ou les commandants militaires ne sauraient exercer des fonctions de juge dans une procédure disciplinaire. Il faut séparer les tribunaux militaires de la chaîne de commandement militaire.</p>

<p align="justify">55.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De même, celui qui poursuit, ou qui instruit une affaire, ne peut être juge en même temps; il faut donc séparer les fonctions de l'instruction de celles de la poursuite. Ainsi, les systèmes où les recours peuvent être déposés et instruits en dehors d'un contexte militaire sont idéaux. </p>

<p align="justify">56.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Enfin, l'appelé doit également pouvoir bénéficier de l'assistance du défenseur de son choix lors d'une procédure disciplinaire. Cette possibilité est offerte en France, au Danemark, aux Pays-Bas et en Espagne par exemple, mais est officiellement interdite en Bulgarie.</p>

<p align="justify">57.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La violation des stipulations de l'article 5 de la Convention, relatif à la régularité de l'arrestation et de la détention (Habeas Corpus) est également fréquente. En matière de sanction, seul un tribunal civil devrait être compétent pour infliger une peine privative de liberté; en aucune façon, la privation de liberté ne devrait pouvoir être infligée par des commandants militaires. La détention provisoire sans accusations spécifiques et sans procès dans un délai raisonnable ne devrait plus être permise. Un tribunal militaire peut-il trancher impartialement tous les litiges qui lui sont soumis, et surtout la privation de liberté? Une cour martiale est-elle un tribunal suffisamment indépendant et impartial pour en apprécier la régularité? </p>

<p align="justify">58.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Au cours de l'audition en 1996, le représentant de l'<i>Oficina del Defensor del Soldado</i> en Espagne, a soulevé le manque d'équité et d'impartialité de la justice militaire espagnole. Les recours sont souvent voués à l'échec, en raison de la pression de l'administration militaire sur les procédures, et de l'absence ou du manque de preuves et de témoignages à apporter contre des officiers. Les peines auxquelles les appelés ont été condamnés peuvent être disproportionnées (par exemple, 3 ans de prison militaire ferme pour &quot;insulte au drapeau espagnol&quot;, c'est-à-dire pour des propos tenus par un appelé en état d'ébriété, lequel a cependant été relaxé après avoir purgé 6 mois de détention). Dans sa communication de 1998 (AS/Jur (1998) 26), l'Oficina déclare que des changements importants ont été introduits mais que «certaines inerties perdurent en raison de la conception même de la juridiction militaire et de l'opposition entre les valeurs de l'armée et celles de la justice».</p>

<p align="justify">59.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Allemagne fournit l'exemple d'un fonctionnement équitable des tribunaux. Les tribunaux militaires sont composés d'un juge civil et de deux suppléants militaires, qui doivent être pour l'un d'un grade supérieur, et l'autre du même grade que le prévenu. Par ailleurs, ces juges civils siègent dans les tribunaux militaires y compris pour les procédures disciplinaires. Enfin, des personnes sont désignées comme défenseurs des appelés.</p>

<p align="justify">60.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En Finlande, il existe au moins trois procédures possibles à la disposition des appelés. La plupart des infractions sont traitées comme des affaires civiles, et donc les tribunaux civils ordinaires sont compétents pour en connaître. D'autres, qui encourent éventuellement des peines disciplinaires, sont les seules qui suivent une procédure militaire devant un tribunal militaire. Les tribunaux militaires sont composés de deux officiers et un juge civil. Il existe, depuis 1987, une possibilité d'appel du jugement. Enfin, les recours devant l'Ombudsman parlementaire sont possibles pour toutes les affaires qui touchent la violation des droits. </p>

<p align="justify">61.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dans la plupart des pays européens, la justice militaire a mauvaise presse, et entretient une image controversée voire rétrograde: les choses paraissent fixées d'avance devant une cour martiale. De plus, on relève trop fréquemment une inégalité de traitement entre les officiers et les militaires de grade inférieur, surtout pour les sanctions à caractère disciplinaire. Toutefois, il est évident que des tribunaux ordinaires répressifs n'ont pas la compétence adéquate pour tout ce qui touche la discipline militaire. Des tribunaux spécifiques, avec une compétence d'attribution réduite, peuvent s'avérer nécessaire dans les procédures disciplinaires engagées contre les appelés. Cependant, tant la composition de ces tribunaux que les procédures doivent offrir les garanties nécessaires d'équité et d'impartialité. </p>

<p align="justify"><b>D.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PROPOSITIONS</b></p>

<p align="justify">62.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'audition tenue à Helsinki a clairement mis en lumière que certaines restrictions et limites qui existent dans certains pays à l'exercice de leurs droits civils par les appelés sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. La plupart de ces restrictions sont proprement injustifiables. Cependant, si pour la plupart des intervenants il faut que les appelés soient considérés comme des civils en uniforme, et se voient accorder un traitement égal, bien qu'il soit certes difficile de préserver la balance entre les droits de civils en uniforme et les impératifs militaires, pour d'autres, il n'est pas totalement vrai, ni souhaitable, de voir dans un appelé un simple civil en uniforme, en raison des sujétions spécifiques. Toutefois, partant du postulat qu'ils sont des &quot;civils en uniforme&quot;, les appelés devraient se voir reconnaître les mêmes droits que les civils, sans qu'il soit besoin pour autant de renoncer à la discipline des armées. Les États membres devraient s'inspirer à cet égard des législations nationales les plus progressistes en Europe.</p>

<p align="justify">63.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Commission, au vu des conclusions de cette audition, recommande aux États membres de modifier leur législation ou leur pratique lorsqu'il s'avère que celles-ci ne peuvent raisonnablement être considérées comme conformes au principe fondamental de la Convention qui veut que les droits de l'homme soient en principe intégralement applicables aux appelés. Les constatations effectuées ne font que renforcer la nécessité de reconnaître aux appelés des droits civils et sociaux.</p>

<p align="justify">64.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Une recommandation invitant les États membres à&nbsp;amender leur législation ou leur pratique quant aux droits des appelés aurait un caractère trop général pour garantir le&nbsp;respect, dans la lettre et l'esprit, de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Beaucoup de gouvernements ont la conviction erronée que leurs lois et leur pratique sont compatibles avec la Convention parce que cette dernière accorde une grande latitude s'agissant de son application à la situation des appelés dans le cadre d'une organisation militaire. Cette conviction est erronée, car il y a lieu d'interpréter très strictement &#8211; selon la jurisprudence de la&nbsp;Cour &#8211; les exceptions aux droits énoncés dans la Convention.</p>

<p align="justify">65.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La commission propose en conséquence que le Comité des Ministres élabore des lignes directrices strictes sur l'exercice des droits civils et sociaux des appelés dont la pratique des États membres montre qu'ils sont violés dans de nombreux cas sous prétexte d'exceptions fondées uniquement sur l'appartenance des intéressés aux forces armées.</p>

<p align="justify">66.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De toute évidence, rien ne s'oppose, par exemple, à ce que les appelés soient autorisés à créer des associations pour la défense de leurs intérêts. En fait, l'existence de tels «syndicats» et leur acceptation par les autorités seraient peut-être le meilleur moyen de garantir les droits des appelés. On ne voit pas non plus pourquoi ces derniers devraient perdre leur liberté d'expression et de réunion, notamment quand elle est nécessaire à la défense de leurs intérêts et qu'ils l'exercent pendant leurs heures de loisirs. Une deuxième catégorie est celle du droit à un procès équitable et impartial. Dans un système de commandement hiérarchique comme l'armée, un jugement par un officier supérieur ou un tribunal militaire ne peut être considéré comme équitable et impartial. On peut citer, en troisième lieu, la prohibition des mauvais traitements et brimades. La vie au sein d'une organisation militaire crée des situations dans lesquelles des mauvais traitements se produisent, sans avoir aucun rapport avec les exigences de l'armée. La quatrième question qui se pose est celle du travail forcé. Les appelés, bien qu'ils aient été enrôlés pour faire leur service militaire, sont fréquemment utilisés par les autorités pour des activités totalement différentes, contre leur volonté et en dehors de situations d'urgence nationale telles que des inondations.</p>

<p align="justify">67.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il serait possible de rédiger un code des droits des appelés, qui traiterait de tous les droits fondamentaux de ces «citoyens en uniforme», comme le suggère la proposition de résolution déposée par M.&nbsp;Rehn et plusieurs de ses collègues le 1<sup>er</sup>&nbsp;septembre&nbsp;1992 (<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc. 6654">Doc. 6654</a>). La commission a étudié cette possibilité mais elle est parvenue à la conclusion qu'une perspective aussi large risquerait de détourner l'attention des droits des appelés qui sont menacés et dont la reconnaissance et l'application stricte amélioreraient beaucoup la situation des intéressés dans nombre d'Etats membres.</p>

<p align="justify">68.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En conséquence, la commission a décidé de recommander que le Comité des Ministres se concentre sur l'élaboration de principes directeurs strictes pour l'application correcte aux appelés des droits suivants énoncés dans la Convention européenne:</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>a</i>. article 3 (prohibition des traitements inhumains ou dégradants);</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>b</i>. article 4 (prohibition du travail forcé ou obligatoire);</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>c</i>. articles 5 et 6 (procédure de dépôts de plaintes; légalité de l'arrestation et de la détention; procès équitable par des tribunaux indépendants et impartiaux);</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>d</i>. articles 10 et 11 (liberté d'expression, de réunion et d'association).</p>

<p align="justify">69.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C'est pourquoi la commission conseille à l'Assemblée de recommander l'élaboration par le Conseil de l'Europe de lignes directrices strictes quant à la question de savoir si, et dans quelle mesure, le service militaire constitue une exception, aux termes de la Convention et de sa jurisprudence, aux droits susmentionnés dont jouissent les citoyens, y compris ceux qui sont en uniforme.</p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la mise en place d'un contrôle civil</b></p>

<p align="justify">70.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Par ailleurs, l'audition a mis en lumière la nécessité d'un contrôle civil sur la situation et les activités des appelés, et souligné à cet égard le rôle essentiel de l'ombudsman, dans les pays où il a été institué, comme la Finlande, la Suède ou l'Allemagne. Seule l'Allemagne possède un médiateur spécialisé dans les affaires militaires. Dans les pays scandinaves, il s'agit d'un ombudsman à compétence générale. </p>

<p align="justify">71.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'exemple de l'Allemagne est particulièrement intéressant, dans la mesure où les compétences sont attribuées à un organe spécifique. Le <i>Wehrbeauftragte</i>, commissaire parlementaire aux armées, est un organe du Bundestag, chargé du contrôle parlementaire des armées, et plus particulièrement du respect des droits fondamentaux des appelés. Il est élu pour cinq ans par le Bundestag, auquel il soumet un rapport annuel d'activités. L'Office du commissaire intervient donc directement à la moindre violation des droits de l'homme, et dispose d'un pouvoir d'enquête et d'un droit d'information très larges (il a la possibilité d'inspecter toute unité militaire sans autorisation ni préavis). Les appelés et les militaires peuvent s'adresser directement à lui, sans recourir à la voie hiérarchique. L'existence d'un médiateur militaire offre de nombreux avantages: moyens d'action considérables, indépendance, rapidité et efficacité des interventions. De surcroît, comme il s'agit d'un commissaire parlementaire, il lui est possible de faire pression directement et de proposer toute modification nécessaire aux législations existantes.</p>

<p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la création d'organisations d'appelés chargées de promouvoir les droits fondamentaux des appelés</b></p>

<p align="justify">72.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les appelés devraient avoir le droit et les possibilités de constituer des associations afin de défendre leurs droits et leurs intérêts.</p>

<p align="justify">73.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il est donc aujourd'hui nécessaire pour le Conseil de l'Europe de s'engager activement à promouvoir le respect des droits fondamentaux des appelés. La situation dans certains pays membres laisse parfois entrevoir des violations patentes de la Convention qui ne sauraient laisser indifférent. </p>

<p align="justify"><b>ANNEXE I</b></p>

<p align="justify"><b>ANNEXE II</b></p>

<p align="justify"><b>ANNEXE III</b></p>

<p align="justify"><i>Commission chargée du rapport</i>: commission des questions juridiques et des droits de l'homme </p>

<p align="justify"><i>Implications budgétaires pour l'Assemblée</i>: néant</p>

<p align="justify"><i>Renvoi en commission</i>: <a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc 6654">Doc 6654</a>, renvoi n° 1898 du 1<sup>er</sup> octobre 1993</p>

<p align="justify"><i>Projet de résolution </i>adopté avec une abstention et <i>projet de  recommandation</i> adopté à l'unanimité par la commission le 24 avril 1998</p>

<p align="justify"><i>Membres de la commission</i>: MM <i>Hagård</i> (<i>Président</i>), MM <i>Schwimmer</i>, <i>Bindig</i>, Jansson (<i>Vice-présidents</i>), Mme <i>Aguiar</i>, MM <i>Akçali</i>, Arzilli, <i>Bartumeu Cassany</i>, <i>Besostri</i>, Bulic, <i>Clerfayt</i>, <i>Columberg</i>, Contestabile, Dees (suppléant: <i>Jurgens</i>), Demetriou, Mme <i>Dumont</i>, MM <i>Enright</i>, Foga&#353;, Forni (suppléant: <i>Bordas</i>), Mme Frimansdóttir, MM <i>Frunda</i>, Fuhrmann, Fyoorov, Mme <i>Gelderblom-Lankhout</i>, Mme <i>Jäätteenmäki</i>, MM Jaskiernia (suppléant: <i>Kieres</i>), Jeambrun, Kelam, Lord <i>Kirkhill</i>, MM Kostytsky, Mme Krzyzanowska, MM <i>Loutfi</i>, <i>Magnusson</i>, de Marco (suppléant: <i>Sceberras Trigona</i>), Martins, <i>Marty</i>, <i>McNamara</i>, <i>Mészáros</i>, Micheloyiannis, <i>Moeller</i>, <i>Mozetic</i>, <i>Nastase</i>, Németh, Pantelejevs, Pavlov, Mme <i>Plechatá</i>, Mme Pobedinskaya, MM <i>Pollo</i>, Polydoras, Poppe, Rippinger Robles Fraga (suppléant: <i>Lopez Henares</i>), Rodeghiero, <i>Simonsen</i>, Solé Tura (suppléante: Mme <i>Calleja</i>),  MM <i>Staciokas</i>, Lord Steel (suppléant: Mr <i>Gill</i>), MM <i>Sungur</i>, Symonenko, Tahiri, Vishnyakov, <i>Vyvadil</i>, Weyts, Wittmann, Mme Wohlwend.</p>

<p align="justify"><i>N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en italique. </i></p>

<p align="justify"><i>Secrétaires de la commission</i>: M. Plate, M<sup>mes</sup> Coin et Kleinsorge </p>
<hr align="left" size="1" width="200" noshade>

<p align="justify"><sup><a name="P34_2248" href="#P34_2249">1</a> </sup>Le service militaire national (la conscription) existe dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe. Il a été aboli ou n'a jamais existé notamment en Belgique, en Islande, en Irlande au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. La France et l'Espagne mettront un terme à la conscription en l'an 2002 et 2003 respectivement.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P88_10084" href="#P88_10085">2</a> </sup> Certains de ces textes sont annexés.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P95_12447" href="#P95_12448">3</a> </sup> Le procès-verbal de l'audition (document AS/Jur (1996) 51) est disponible sur demande auprès du secrétariat de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P96_12946" href="#P96_12947">4</a> </sup> AS/Jur (1998) 26, disponible à la demande auprès du secrétariat de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P118_15657" href="#P118_15658">5</a> </sup> Toutefois, de nombreuses affaires jugées par la Cour ont trait à l'objection de conscience, ce qui pourrait conférer une approche réductrice à toute réflexion globale sur les droits des appelés. De plus, on relèvera que d'assez nombreux droits et libertés garantis par la Convention n'ont pas encore donné lieu à jurisprudence à ce jour.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P133_19082" href="#P133_19083">6</a> </sup>On relèvera, qu'aux termes de la Convention, l'objection de conscience ne constitue pas un droit. C'est sur cette base que la Commission européenne des droits de l'homme a rejeté plusieurs requêtes, estimant que l'article 4.3 n'entend pas obliger les Etats contractants à introduire un service civil de remplacement, ni ne les oblige à reconnaître l'objection de conscience, ou à dispenser les objecteurs de servir dans un autre emploi pour des périodes de temps équivalentes.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P148_22275" href="#P148_22276">  7</a> . </sup>Arrêts <i>De Jong, Baljet et van den Brink c. Pays-Bas</i>; <i>van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe c. Pays-Bas</i>; <i>Duinhof et Duijf c. Pays-Bas</i> du 22 mai 1984.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P153_23203" href="#P153_23204">  8</a> . </sup>Arrêt <i>Pauwels c. Belgique</i> du 26 mai 1988.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P154_23265" href="#P154_23266">  9</a> . </sup>Dans les trois arrêts du 22 mai 1984 <i> De Jong, Baljet et van den Brink c. Pays-Bas</i>; <i>van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe c. Pays-Bas</i>; <i>Duinhof et Duijf c. Pays-Bas.</i></p>

<p align="justify"><sup><a name="P163_24891" href="#P163_24892">  10</a> . </sup>Le droit à l'objection de conscience n'est pas traité dans le présent rapport. Il convient cependant de rappeler la<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc= Recommandation 478"> Recommandation 478</a> (1967), la<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc= Résolution 337"> Résolution 337</a> (1967), la<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc= Recommandation 816"> Recommandation 816</a> (1977), adoptées par l'Assemblée parlementaire, ainsi que la Recommandation n° R (87) 8 adoptée par le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe, toutes relatives au droit à l'objection de conscience au service militaire obligatoire. Le libellé de l'article 9 peut également être rapproché de l'article 18 du Pacte international des droits civils et politiques des Nations-Unies (Voir également les résolutions 1989/59 et 1993/84 de la Commission des droits de l'homme des Nations-Unies reconnaissant l'objection de conscience).</p>

<p align="justify"><sup><a name="P166_26218" href="#P166_26219">  11</a> . </sup>Il convient de rappeler que, aux termes des recommandations et de la résolution adoptées par l'Assemblée, le droit à l'objection de conscience, même s'il n'est pas garanti par l'article 9 de la CEDH, devrait être reconnu plus largement, et permettre à tout appelé de se déclarer objecteur de conscience au service militaire.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P173_27560" href="#P173_27561">  12</a> . </sup>La Cour a d'abord relevé que &quot;l'ordre devant régner à l'intérieur d'un groupe social particulier (...) Dans le cas des forces armées, le désordre dans ce groupe peut avoir des incidences sur l'ordre dans la société entière&quot;. (...) Le fonctionnement efficace d'une armée ne se conçoit guère sans des règles juridiques destinées à les empêcher de saper la discipline militaire notamment par des écrits (...) </p>

<p align="justify">[La Cour] ne doit négliger à cet égard ni les particularités de la vie militaire (...), les &quot;devoirs&quot; et les &quot;responsabilités spécifiques&quot; incombant aux membres des forces armées, ni la marge d'appréciation que l'article 10.2 (...) laisse aux Etats contractants.Il ne s'agissait donc pas de priver de leur liberté d'expression, mais uniquement de réprimer l'abus qu'ils avaient commis dans l'exercice de cette liberté.&quot;</p>

<p align="justify"><sup><a name="P192_32314" href="#P192_32315">  13</a> . </sup> Voir la résolution B3-0062/94 adoptée par le Parlement européen le 20 janvier 1994 sur la situation des soldats en Russie, laquelle soulignait déjà l'existence de violations flagrantes des droits de l'homme (mauvais traitements infligés à des recrues; recrutement de jeunes gens malades ou infirmes...). </p>

<p align="justify"><sup><a name="P193_32631" href="#P193_32632">14</a> </sup> Voir également le rapport de M. Ole Espersen, Commissaire du Conseil des Etats de la Mer baltique pour les Institutions démocratiques et les droits de l'homme, y inclus les droits des personnes appartenant à des minorités, sur &quot;Quelques aspects des règles et règlements sur les droits et obligations du personnel des forces armées dans les États baltiques&quot;, Copenhague, novembre 1996.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P196_33108" href="#P196_33109">  15</a> . </sup>EUR 46/10/97 &quot;Russia Federation: Torture, ill-treatment and death in the army&quot;; voir également EUR 46/05/97 &quot;Russian Federation: the right to conscientious objection to military service&quot;, et EUR 46/04/97 &quot;Torture in Russia: this man-made Hell&quot;.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P197_33796" href="#P197_33797">  16</a> . </sup>On peut citer le cas de Sergueï Bannikov, qui effectua son service dans la marine russe en juillet 1996 et fut hospitalisé en état de coma après avoir été torturé plusieurs jours par ses &quot;camarades&quot; et certains supérieurs, et avoir échappé de justesse à une tentative de pendaison.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P204_36218" href="#P204_36219">  17</a> . </sup>Le 19 juin 1997, la Douma d'Etat a adopté une loi portant statut des militaires. Deux projets de loi l'un sur la conscription et le service militaire, l'autre sur le service civil alternatif seraient en voie d'achèvement.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P207_36734" href="#P207_36735">  18</a> . </sup>Livre Noir des droits des appelés en Europe centrale et orientale, Conseil européen des organisations d'appelés, Utrecht, Pays-Bas, 29 juin 1996.</p>

<p align="justify"><sup><a name="P210_37356" href="#P210_37357">19</a> </sup> AS/Jur (1998) 26, disponible à la demande auprès du Secrétariat de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme.</p><!-- TRANSIT - INFOAFTER -->
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