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<title>Application d&#8217;un arrêt de la Cour européenne des droits de l&#8217;homme sur le régime linguistique de l&#8217;enseignement en Belgique</title>
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  </tr>
</table>
<hr size="1">

<p align="justify"><b>Doc. 8428</b></p>

<p align="justify">31 mai 1999</p>

<p><b>Application d&#8217;un arrêt de la Cour européenne des droits de l&#8217;homme sur le régime linguistique de l&#8217;enseignement en Belgique</b></p>

<p align="justify">Question écrite n° 379</p>

<p align="justify">Réponse du Comité des Ministres</p>

<p align="justify">adoptée à la 670e réunion des Délégués des Ministres (18 mai 1999)</p>

<p align="justify"><b>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Question de MM. Clerfayt, Beaufays, de Decker et Henry (Doc. 8350)</b></p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans un arrêt du 23 juillet 1968, dans le cadre de l'affaire relative à &quot;certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique&quot;, la Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit que l'article 7§3 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative n'était pas conforme aux exigences de l'article 14 de la CEDH combiné avec la première phrase de l'article 2 du Protocole additionnel.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En l'espèce, la Cour a considéré que l'application de cette disposition empêchait certains enfants sur le seul fondement de la résidence de leurs parents 'in casu il s'agissait de requérants domiciliés entre autres à Alsemberg et à Beersel, communes unilingues de la région de la langue néerlandaise) d'accéder aux écoles de langue française existant dans les six communes de la périphérie bruxelloise dotées d'un statut propre.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans ses considérants, la Cour avait opportunément développé l'argumentation suivante: &quot;il apparaît que la condition de résidence n'est pas imposée dans l'intérêt des établissements scolaires, pour des raisons d'ordre administratif ou financier; elle procède uniquement, dans le cas des requérants, de considérations tenant à la langue. En outre, la mesure litigieuse ne respecte pas entièrement, dans le chef de la plupart des requérants et de leurs enfants, le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La Cour </p>

<p align="justify">relève à cet égard, que l'impossibilité d'accéder aux écoles françaises, officielles ou subsidiées, des six communes &quot;à facilités&quot; affecte d'autant plus les enfants des requérants dans l'exercice de leur droit à l'instruction qu'il n'existe pas de telles écoles dans les communes où ils résident&quot;.</p>

<p align="justify"> </p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un problème réside particulièrement dans le fait que l'Etat belge, plus de trente ans après, n'a toujours pas modifié la disposition légale jugée discriminatoire par la Cour. Ce fait a été constaté par M. Columberg dans son rapport récent à l'Assemblée parlementaire sur la situation de la population francophone vivant dans la périphérie bruxelloise.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A la suite de cela, le point 7 de la<a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc= Résolution 1172"> Résolution 1172</a>, voté en Assemblée plénière du Conseil de l'Europe le 25 septembre 1998, affirme clairement à l'attention de toutes les parties intéressées que &quot;les décisions des différents mécanismes de conflits devraient être respectées ... il en va ainsi de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 23 juillet 1968, selon lequel les enfants de parents qui ne résident pas dans les six communes de la périphérie bruxelloise à facilités linguistiques doivent néanmoins être autorisés à aller dans les écoles francophones de ces communes&quot;.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Contrairement aux déclarations de certains responsables politiques flamands, déclarations selon lesquelles ce problème aurait été résolu en 1970 (loi du 30 décembre 1970) par l'incorporation des communes périphériques à la région de langue néerlandaise unilingue, nous devons rappeler que le législateur belge a consacré explicitement au profit des communes précitées un régime spécifique de facilités linguistiques pour leurs habitants (art. 7 et art. 23 à 31 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative).</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aussi, au vu de ces données, le Comité des Ministres peut-il nous faire connaître son point de vue et les mesures qu'il compte prendre à l'égard du Gouvernement belge en vue de l'application effective de cet arrêt.</p>

<p align="justify"><b>II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Réponse du Comité des Ministres</b></p>

<p align="justify">L&#8217;arrêt de la Cour européenne des Droits de l&#8217;Homme sur le fond, dans l&#8217;affaire régime linguistique belge, a été rendu le 23 juillet 1968. Dans le rapport statutaire envoyé le 3&nbsp;octobre 1972 à l&#8217;Assemblée (document 3170), le Comité des Ministres a indiqué qu&#8217;en exécution de ses obligations au titre de l&#8217;article 54 de la Convention, il avait pris acte des mesures que, conformément à l&#8217;article 53, la Belgique avait prises dans le cadre de sa réforme constitutionnelle. Les mesures prises étaient consignées dans un mémorandum en date du 12 avril 1972 (une copie de ce mémorandum se trouve en annexe).</p>

<p align="justify">Par la suite, le Comité des Ministres n&#8217;a été saisi d&#8217;aucune affaire ayant trait aux mesures prises par la Belgique.</p>

<p align="justify">Annexe</p>

<p align="justify"><i>Mémorandum du Gouvernement belge</i></p>

<p align="justify">Les autorités belges désirent porter à la connaissance du Comité des Ministres les mesures qui ont été prises, sur le plan législatif belge, pour remédier à la violation de la Convention européenne des Droits de l&#8217;Homme relevée par ledit arrêt&nbsp;; en agissant ainsi elles désirent mettre un terme à la procédure ouverte en vertu de l&#8217;article 54 de la Convention qui stipule que le Comité des Ministres du Conseil de l&#8217;Europe est chargé de veiller à l&#8217;exécution des arrêts rendus par la Cour.</p>

<p align="justify">A la fin de l&#8217;année 1970, le Parlement belge a accompli, notamment par une révision de la Constitution, l&#8217;adaptation des institutions du pays à laquelle, avec l&#8217;aide du Gouvernement, il s&#8217;efforçait d&#8217;aboutir depuis 1968.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les nouvelles dispositions ont pour principal objet</p>

<p align="justify">1°) de reconnaître et d&#8217;organiser, au sein de la Belgique qui reste un État souverain uni, les communautés culturelles néerlandaise et française ainsi que les régions flamande, wallonne et bruxelloise&nbsp;; la petite communauté culturelle allemande est également reconnue et disposera d&#8217;organes culturels propres&nbsp;;</p>

<p align="justify">2°) de garantir que dans les principales institutions où se débattent les problèmes d&#8217;intérêt commun (gouvernement, parlement, organes de l&#8217;agglomération bruxelloise), l&#8217;harmonie dans les relations entre les communautés sera préservée&nbsp;; </p>

<p align="justify">3°) de donner à l&#8217;agglomération bruxelloise les institutions qui lui permettront de jouer pleinement son rôle de capitale d&#8217;un pays qui comporte deux grandes communautés, culturelles et qui est largement ouvert à la coopération européenne et internationale&nbsp;;</p>

<p align="justify">4°) de garantir au sein de toutes les institutions, et notamment des institutions culturelles, les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans le cadre de ces principes fondamentaux le pouvoir constituant a également adopté certaines dispositions qui en sont en quelque sorte le prolongement logique et nécessaire.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&#8217;est ainsi qu&#8217;une de ces dispositions décide la répartition en groupes linguistiques des membres du parlement, comme des membres du conseil de l&#8217;agglomération bruxelloise&nbsp;; que d&#8217;autres dispositions font intervenir ces groupes  linguistiques dans le calcul de la majorité requise pour l&#8217;adoption de certaines lois particulièrement importantes&nbsp;; qu&#8217;une disposition donne valeur constitutionnelle aux régions linguistiques, dont les limites ne pourront désormais plus être changées que par une loi adoptée à cette majorité spéciale.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Avant que n&#8217;intervienne cette dernière disposition constitutionnelle, il fallait cependant que soit réglée l&#8217;appartenance à une région linguistique des six communes périphériques de Bruxelles à propos desquelles les textes légaux en vigueur n&#8217;offraient pas, sur ce point, la sécurité juridique nécessaire.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ceci fut réalisé par une loi du 23 décembre 1970 qui rangea explicitement ces six communes dans la région de langue néerlandaise, tout en maintenant intégralement les facilités légales antérieurement accordées aux habitants francophones de ces communes.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&#8217;&#339;uvre constitutionnelle fut achevée le 24 décembre 1970. Les dispositions qu&#8217;elle comporte et que l&#8217;on peut qualifier de «&nbsp;nouveau compromis des Belges&nbsp;» furent adoptées dans les deux Chambres à des majorités qui se situèrent, chaque fois, largement au-dessus des deux tiers des suffrages, exigés pour toute révision de la Constitution.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Comme le Gouvernement belge en avait souligné la nécessité, c&#8217;est dans le cadre de cette adaptation fondamentale des institutions du pays que le Parlement a résolu le problème soulevé par l&#8217;arrêt du 23 juillet 1968 de la Cour européenne des Droits de l&#8217;Homme.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Par la volonté expresse du législateur, les six communes périphériques visées par cet arrêt font partie intégrante de la région linguistique néerlandaise.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans ces conditions, et eu égard au but d&#8217;intérêt général poursuivi, qui est de favoriser l&#8217;homogénéité culturelle des régions linguistiques, il est légitime que l&#8217;enseignement organisé en français dans ces communes soit réservé aux enfants francophones qui y résident avec leurs parents. La discrimination sur le seul fondement de la résidence, décelée par la Cour européenne, a ainsi disparu avec la modification de la Constitution et de la législation.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il faut d&#8217;ailleurs souligner que le régime instauré dans ces six communes de langue néerlandaise, situées à la périphérie de la région bilingue, n&#8217;a rien d&#8217;exceptionnel.</p>

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mû par les mêmes préoccupations, le législateur a instauré depuis plusieurs années des facilités linguistiques analogues en matière scolaire dans soixante-cinq autres communes du pays, qui font partie d&#8217;une région linguistique déterminée mais qui sont situées au voisinage d&#8217;une région linguistique différente. Ces facilités sont réservées aux enfants de l&#8217;autre expression linguistique, c&#8217;est-à-dire, selon les cas, aux enfants francophones, néerlandophones ou de langue allemande, qui résident dans ces communes.</p>
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