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<title>Esclavage domestique</title>
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  </tr>
</table>
<hr size="1">

<p align="justify"><b>Doc. 9102</b></p>

<p align="justify">17 mai 2001</p>

<p><b>Esclavage domestique</b></p>

<p align="justify">Rapport</p>

<p align="justify">Commission sur l&#8217;égalité des chances pour les femmes et les hommes</p>

<p align="justify">Rapporteur: M. John Connor, Irlande, Groupe du parti populaire européen</p>

<p align="justify"><i>Résumé</i></p>

<p align="justify">Depuis quelques années, l&#8217;esclavage domestique a fait son apparition en Europe. Cette nouvelle forme d&#8217;asservissement contraint des milliers de victimes à fournir un travail sans contrepartie financière et porte atteinte à leur liberté et à leur dignité.</p>

<p align="justify">L&#8217;Assemblée déplore que la plupart des victimes soient au service de diplomates ou de fonctionnaires internationaux qui, grâce à la Convention de Vienne de 1961, bénéficient de l&#8217;immunité. </p>

<p align="justify">L&#8217;Assemblée propose notamment aux gouvernements des Etats membres, pour que immunité ne soit pas synonyme d&#8217;impunité, d&#8217;amender la Convention de Vienne de 1961 et de prévoir dans leur code pénal la reconnaissance de l&#8217;esclavage comme délit.</p>

<p align="justify">Elle propose également au Comité des Ministres d&#8217;élaborer une charte du travail domestique.</p>

<p align="justify"><b>I. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projet de recommandation</b></p>

<p align="justify">1. Depuis quelques années, une nouvelle forme d&#8217;esclavage est apparue en Europe&nbsp;: l&#8217;esclavage domestique. L&#8217;on a ainsi dénombré que plus de 4 millions de femmes sont vendues chaque année dans le monde.</p>

<p align="justify">2. L&#8217;Assemblée rappelle et réaffirme à cet égard l&#8217;article 4§1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l&#8217;homme (CEDH) qui condamne l&#8217;esclavage et la servitude ainsi que la définition de l&#8217;esclavage qui découle des avis et des jugements de la Commission européenne des droits de l&#8217;homme et de la Cour européenne des droits de l&#8217;homme.</p>

<p align="justify">3. L&#8217;Assemblée rappelle également l&#8217;article 3 de la CEDH affirmant le droit de tout individu de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et l&#8217;article 6 qui proclame un droit d&#8217;accès aux tribunaux dans les matières civiles et pénales et ce, notamment, lorsque l&#8217;employeur est couvert par une immunité de juridiction.</p>

<p align="justify">4. L&#8217;Assemblée se réfère également à la Convention européenne d&#8217;entraide judiciaire en matière pénale (1959) et d&#8217;extradition (1967) et l&#8217;Accord européen sur le placement au pair (1969).</p>

<p align="justify">5. L&#8217;Assemblée constate que les victimes se voient systématiquement confisquer leur passeport et se retrouvent dans une situation de vulnérabilité totale vis-à-vis de leur employeur, voire dans une situation proche de la séquestration, et subissent des violences physiques et/ou sexuelles.</p>

<p align="justify">6. Les victimes de cette nouvelle forme d&#8217;esclavage sont pour la plupart en situation irrégulière, le plus souvent recrutées par des agences après avoir emprunté de l&#8217;argent pour payer leur voyage.</p>

<p align="justify">7. L&#8217;isolement physique et affectif dans lequel se trouvent ces victimes, associé à la peur de l&#8217;environnement extérieur, entraînent des troubles psychologiques perdurant après leur libération,  perdant ainsi tous leurs repères.</p>

<p align="justify">8. L&#8217;Assemblée déplore également que bon nombre de victimes travaillent dans des ambassades ou chez des fonctionnaires internationaux qui, par le couvert de la Convention de Vienne de 1961, bénéficient d&#8217;une immunité de juridiction et d&#8217;exécution ainsi que du principe d&#8217;inviolabilité de la personne et des biens.</p>

<p align="justify">9. L&#8217;Assemblée regrette qu&#8217;aucun des Etats membres du Conseil de l&#8217;Europe ne reconnaisse expressément l&#8217;esclavage domestique comme&nbsp;délit dans leur code pénal.</p>

<p align="justify"> </p>

<p align="justify">10. L&#8217;Assemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres de demander aux gouvernements des Etats membres de&nbsp;:</p>

<p align="justify">i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prévoir dans leur code pénal la reconnaissance comme délit de l&#8217;esclavage et de la traite des êtres humains ainsi que du mariage forcé&nbsp;;</p>

<p align="justify">ii. renforcer le contrôle aux frontières et harmoniser les politiques de coopération policière&nbsp;surtout en ce qui concerne les mineurs;</p>

<p align="justify">iii. amender la Convention de Vienne afin de systématiser la levée de l&#8217;immunité diplomatique pour tous les actes relevant de la vie privée&nbsp;;</p>

<p align="justify">iv. signer et ratifier la Convention contre le crime transnational organisé et ses protocoles additionnels (décembre 2000)&nbsp;;</p>

<p align="justify">v. sauvegarder les droits des victimes de l&#8217;esclavage domestique en&nbsp;:</p>

<p align="justify"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a. </i>généralisant l&#8217;octroi d&#8217;un titre de séjour humanitaire temporaire et renouvelable&nbsp;;</p>

<p align="justify"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b. </i>prenant des mesures de protection et d&#8217;assistance sociale, administrative et juridique;</p>

<p align="justify"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c.</i> prenant des mesures visant à leur réintégration et réhabilitation&nbsp;;</p>

<p align="justify"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d.</i> développant des programmes spécifiques pour leur protection ;</p>

<p align="justify"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e. </i>prévoyant des délais de prescription plus longs&nbsp;pour le délit d&#8217;esclavage;</p>

<p align="justify"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f. </i>créant des fonds d&#8217;indemnisation pour les victimes de l&#8217;esclavage&nbsp;;</p>

<p align="justify">11. L&#8217;Assemblée recommande également au Comité des Ministres de demander au(x) comité(s) d&#8217;experts compétent(s)&nbsp;d&#8217;élaborer une charte du travail domestique.</p>

<p align="justify"><b>II. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projet de directive</b></p>

<p align="justify">L&#8217;Assemblée se réfère à sa Recommandation &#8230;(2001) relative à l&#8217;esclavage domestique et charge sa commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes de suivre attentivement les progrès accomplis en la matière et de lui en faire rapport dans deux ans.</p>

<p align="justify"><b>III. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Exposé des motifs par M. Connor</b></p>

<p align="justify"><b>Introduction</b></p>

<p align="justify">1. Dans la société européenne, les services domestiques sont de plus en plus assurés par des migrantes. La plupart d'entre elles ont quitté leur patrie et leurs familles, espérant ainsi améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs proches. Malheureusement, elles se retrouvent victimes d&#8217;une nouvelle forme d&#8217;esclavage : l&#8217;esclavage domestique. </p>

<p align="justify">2. L&#8217;esclavage domestique correspond à la situation d&#8217;une personne vulnérable, qui se voit contrainte, physiquement et/ou moralement, de fournir un travail sans contrepartie financière, privée de liberté et dans une situation contraire à la dignité humaine. </p>

<p align="justify">3. D'autres critères peuvent encore se rajouter pour définir ce nouveau genre d'esclavage. </p>

<p align="justify">4. La victime de l&#8217;esclavage domestique se voit systématiquement confisquer son passeport dès son arrivée dans le pays de destination, ce qui la place dans une situation de vulnérabilité et de dépendance vis-à-vis de son employeur.</p>

<p align="justify">5. Son travail n&#8217;est pas rémunéré ou s&#8217;il y a rémunération, elle est sans commune mesure avec le service fourni. </p>

<p align="justify">6. Elle est soumise à des conditions de travail et d&#8217;hébergement contraires à la dignité humaine, travaille entre 15 et 18 heures par jour, ne bénéficie pas de jours de congés, ne dispose pas d&#8217;une chambre individuelle et ne se nourrit bien souvent que des restes des plats laissés par ses employeurs.</p>

<p align="justify">7. Certains domestiques sont également séquestrés. Pour les autres, on peut parler d&#8217;auto-séquestration. Cela ne signifie pas qu&#8217;ils n&#8217;ont pas le droit de sortir et qu&#8217;ils sont constamment enfermés au domicile de leurs employeurs, mais ils n&#8217;ont le droit de sortir que pour un temps déterminé et pour accomplir une tâche bien précise. Et même lorsque leurs employeurs ne limitent pas expressément leur liberté d&#8217;aller et venir, celle-ci est quand même restreinte, puisque le domestique sait qu&#8217;il est en situation irrégulière et donc susceptible d&#8217;être arrêté et expulsé.</p>

<p align="justify">8. Les liens entre le domestique et sa famille ou ses proches sont rompus. L&#8217;employeur lui interdit en effet de correspondre avec eux et de recevoir ou de passer des appels téléphoniques. </p>

<p align="justify">9. Le domestique est isolé culturellement. Il se retrouve dans un pays dont il ne parle et ne comprend souvent pas la langue. Il ne connaît pas ses droits et ne sait vers qui se tourner pour obtenir de l&#8217;aide.  </p>

<p align="justify"><b>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Situation dans les Etats membres : état des lieux</b></p>

  <ul><p align="justify"><b>A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Pays où des cas ont été dénoncés</b></p>

</ul><p align="justify">10. En France, depuis sa création en 1994, le Comité Contre l&#8217;Esclavage Moderne (CCEM) a pris en charge plus de 200 victimes d&#8217;esclavage domestique. La plupart d&#8217;entre elles sont originaires d&#8217;Afrique de l&#8217;Ouest (Côte d&#8217;Ivoire, Togo, Bénin). De nombreuses victimes viennent également de Madagascar, du Maroc, de l&#8217;Inde, du Sri Lanka ou des Philippines. Les victimes sont majoritairement des femmes (95 %). Un tiers sont arrivées mineures en France et la plupart ont subi des violences physiques ou ont été abusées sexuellement.</p>

<p align="justify">11. La majorité des employeurs est<b> </b>originaire de l&#8217;Afrique de l&#8217;Ouest et du Proche et du Moyen-Orient. 20 % sont français. 20 % sont protégés par une immunité de juridiction dont 1 diplomate d&#8217;Italie et 5 diplomates français en poste à l&#8217;étranger. Les victimes employées par des diplomates viennent majoritairement de l&#8217;Inde, de l&#8217;Indonésie, des Philippines et du Sri-Lanka. On a<b> </b>évalué les victimes de l&#8217;esclavage domestique à plusieurs milliers en France.</p>

<p align="justify">12. Au Royaume-Uni, l&#8217;ONG Kalayaan s&#8217;est occupée de plus de 4 000 domestiques originaires de 29 pays différents. 84 % d&#8217;entre eux ont subi des violences psychologiques, 54 % ont été séquestrés, 38 % ont été battus et 10 % ont été abusés sexuellement. Entre 1985 et 1990, une centaine de domestiques en moyenne se sont enfuies de chez leurs employeurs.</p>

<p align="justify">13. La majorité des domestiques sont originaires des Philippines. D&#8217;autres viennent du Bangladesh, de l&#8217;Inde, de l&#8217;Indonésie, du Népal, du Sri Lanka, du Maroc, de l&#8217;Ethiopie, de l&#8217;Erythrée, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Brésil ou de la Colombie.</p>

<p align="justify">14. Les employeurs sont quant à eux originaires non seulement des pays du Golfe et du Moyen-Orient, du Nigeria, de l&#8217;Inde, de Singapour, de Hong Kong, du Brésil, mais aussi de la Grèce, de l&#8217;Italie, du Royaume-Uni<b> </b>et des Etats-Unis. </p>

<p align="justify">15. En Belgique, la plupart des victimes d&#8217;esclavage domestique sont originaires des Philippines et travaillent pour des diplomates en poste à Bruxelles.</p>

<p align="justify">16. En Espagne, la majorité des domestiques étrangers viennent d&#8217;Afrique, notamment du Maroc. D&#8217;autres sont originaires des pays d&#8217;Amérique du Sud  (République Dominicaine, Pérou).</p>

<p align="justify">17. En Italie, le « Comitato Contro la Schiavitù Moderna » », créé dans le cadre du projet Daphné en 1998, n&#8217;est pas en mesure de chiffrer l&#8217;esclavage domestique. Cependant le travail domestique étant très répandu en Italie, on peut s&#8217;attendre à de très nombreuses situations d&#8217;exploitation proches de l&#8217;esclavage. </p>

<p align="justify">18. La reconnaissance du phénomène est encore récente en Autriche ; ce qui explique que pour l&#8217;instant la plupart des cas recensés mettent surtout<b> </b>en cause des diplomates. </p>

  <ul><p align="justify"><b>B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Situation des victimes</b></p>

</ul><p align="justify">19. Nous pouvons distinguer trois catégories de victimes de l&#8217;esclavage domestique.</p>

<p align="justify">20. La première concerne des personnes qui ont été recrutées dans leur pays d&#8217;origine par des agences pour occuper un emploi de domestique à l&#8217;étranger. Les domestiques ainsi recrutés se retrouvent souvent endettés. Certains d&#8217;entre eux ont emprunté de l&#8217;argent pour payer les frais d&#8217;agence ou<b> </b>ont demandé une avance à l&#8217;agence. Ils doivent alors rembourser leur dette avant de pouvoir envoyer de l&#8217;argent à leur famille. Les employeurs originaires du Golfe ou du Proche-Orient, notamment des diplomates, ont recours à de telles agences. </p>

<p align="justify">21. D&#8217;autres ont été victimes de trafiquants et ont été contraintes à travailler comme domestiques. Nous retrouvons dans cette catégorie les mineurs originaires d&#8217;Afrique de l&#8217;Ouest. Depuis deux décennies, on assiste à une recrudescence des trafics d&#8217;enfants dans cette région<b> </b>dont une partie est envoyée en Europe entre 8 et 15 ans pour travailler chez des compatriotes. L&#8217;employeur type vit dans une banlieue d&#8217;une grande ville européenne et la présence de cet enfant, qui va accomplir les taches ménagères et s&#8217;occuper des enfants, va lui permettre, sans dépenser de l&#8217;argent, d'exercer un emploi rémunéré.</p>

<p align="justify">22. La troisième catégorie concerne les personnes qui étaient déjà employées comme domestiques dans un pays tiers et qui suivent leur employeur lorsque ce dernier séjourne dans un pays européen pour une durée déterminée. C&#8217;est notamment le cas des domestiques originaires du Sud Est asiatique, qui travaillent pour des employeurs du Proche et du Moyen-Orient.</p>

<p align="justify"><b>C.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conditions de séjour</b></p>

<p align="justify">23. La plupart des victimes de l&#8217;esclavage domestique sont en situation irrégulière au regard des lois sur l&#8217;immigration du pays de destination. Il existe toutefois deux situations particulières qui concernent d&#8217;une part les victimes mineures et d&#8217;autre part les domestiques qui sont au service de diplomates. </p>

<p align="justify">24. La majorité des domestiques migrants sont entrés sur le territoire du pays de destination avec un visa de touriste qui ne leur permet pas de travailler. Leur employeur leur confisque ensuite leur passeport, sans s&#8217;acquitter des formalités nécessaires à leur séjour. Une fois leur visa périmé, ces personnes peuvent être arrêtées lors d&#8217;un contrôle d&#8217;identité et être l&#8217;objet d&#8217;une mesure d&#8217;éloignement.</p>

<p align="justify">25. Les mineurs étrangers, quant à eux, ne font pas l&#8217;objet de contrôle d&#8217;identité et ne peuvent être expulsés. Cela ne veut pas dire qu&#8217;ils sont en situation régulière, mais simplement qu&#8217;ils sont dans une situation irrégulière latente. En effet,  dès leur majorité, le caractère irrégulier de leur situation prend toute sa signification : ils peuvent alors être arrêtés et expulsés. Ce qui explique que de nombreux employeurs les renvoient dans leur pays d&#8217;origine, ou les laissent simplement dans la rue, livrés à eux-mêmes et les remplacent par des victimes plus jeunes. </p>

<p align="justify">26. Les diplomates et les fonctionnaires internationaux ont la possibilité de faire venir leurs domestiques dans le pays où ils sont en fonction. La coutume internationale veut que les Etats se reconnaissent mutuellement la courtoisie de délivrer à ces domestiques un titre de séjour, connu sous le nom de « carte spéciale ».  Ce statut particulier renforce la dépendance du domestique envers son employeur. Cette carte est en effet rattachée à la qualité et à la personne même de l&#8217;employeur. La durée de séjour du domestique est ainsi calquée sur celle de son employeur. En outre, si ce dernier veut se séparer de son domestique, celui-ci perd son titre de séjour et se retrouve en situation irrégulière. </p>

<p align="justify"><b>D.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Attitude des autorités des pays d&#8217;accueil et des pays d&#8217;origine</b></p>

<p align="justify"><i>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Attitude des autorités des pays d&#8217;accueil</i></p>

<p align="justify">27. Les autorités des pays d&#8217;accueil ont tendance à considérer les victimes de l&#8217;esclavage domestique d&#8217;abord comme des étrangers en situation irrégulière, ce qui, dans de nombreux pays, les expose à une mesure d&#8217;éloignement qui conduit parfois à l&#8217;expulsion. Dans certains pays, ce statut les empêche d'avoir une<b> </b>assistance juridique, sociale ou médicale. La conséquence en est que même lorsqu&#8217;ils seraient fondés à demander protection au pays d&#8217;accueil en application des dispositions légales en vigueur, la plupart des migrants illégaux hésitent à signaler les crimes ou délits dont ils ont été victimes. Dans le cas contraire, en effet, le trafiquant sera peut être condamné, mais la seule certitude pour le migrant, c&#8217;est son expulsion. </p>

<p align="justify">28. La France et la Grande-Bretagne n&#8217;ont ainsi prévu aucune disposition concrète en faveur des victimes de l&#8217;esclavage moderne. Ce sont alors des ONG qui assurent la protection des victimes et leur apportent une assistance sociale et juridique. C'est ainsi<b> </b>que la plupart des victimes prises en charge par les ONG et qui sont engagées dans une procédure judiciaire, ont reçu un titre de séjour provisoire pour motif humanitaire. </p>

<p align="justify">29. Deux exceptions sont toutefois à signaler : la Belgique et l&#8217;Italie reconnaissent aux victimes de la traite des êtres humains, et par là-même aux victimes de l&#8217;esclavage domestique, le statut de victimes et leur délivrent des titres de séjour temporaire pour leur permettre de poursuivre celui ou ceux qui les ont exploitées. </p>

<p align="justify"><i>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Attitude des autorités des pays d&#8217;origine</i></p>

<p align="justify">30. La plupart des consulats des pays d'origine refusent de délivrer un passeport. Il s'agit particulièrement<b> </b>de ceux d&#8217;Afrique de l&#8217;Ouest. En revanche, les consulats des Philippines sont plus coopératifs. </p>

<p align="justify"><b>E.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Législation applicable</b></p>

<p align="justify">31. Depuis 1995, la Belgique s&#8217;est dotée d&#8217;instruments juridiques pour lutter contre la traite internationale des êtres humains. Elle a ainsi créé un réseau de magistrats de liaison et des sections spéciales dans la police et la gendarmerie, chargés d&#8217;examiner les cas de traite. Dans les Ministères de l&#8217;Intérieur et des Affaires Etrangères, des bureaux spécialisés dans la traite ont été mis en place et une cellule s&#8217;occupe spécialement de la médiation dans les cas relevant de l&#8217;exploitation d&#8217;une personne par un diplomate. </p>

<p align="justify">32. La Belgique délivre également<b> </b>des permis de séjour provisoires et des autorisations d&#8217;occupation (permis de travail) aux étrangers victimes de la traite des êtres humains. Ces dispositions s&#8217;appliquent essentiellement aux victimes de l&#8217;exploitation aux fins de prostitution, mais peuvent également s&#8217;appliquer aux victimes de l&#8217;esclavage domestique. Les autorités belges ont toutefois conditionné l&#8217;octroi de ces titres de séjour à la coopération de la victime dans les procédures judiciaires contre les trafiquants. Le renouvellement de ce permis de séjour et la régularisation éventuelle de la personne sont liés à l&#8217;évolution de la procédure judiciaire. Des centres d&#8217;accueil spécialisés, agréés et financés par les autorités belges, assurent un accompagnement social et administratif, ainsi qu&#8217;une aide juridique aux victimes. Ils peuvent également préparer leur retour dans le pays d&#8217;origine. </p>

<p align="justify">33. Le mécanisme de protection en Italie est comparable au système belge<b>,</b> tout en prévoyant des dispositions plus souples en faveur des victimes de la traite. En effet, l&#8217;octroi du permis de séjour n&#8217;est pas conditionné à la participation de la victime à une procédure judiciaire contre le trafiquant,  ce qui évite une expulsion si le procès n&#8217;a pas abouti. Le permis de séjour est valable 6 mois, renouvelable pour un an et plus si une procédure judiciaire est en cours. Il peut être transformé en permis de travail ou en titre de séjour pour étudiant.  Les victimes ont également le droit d&#8217;exercer une profession.</p>

<p align="justify">34. La mise en &#339;uvre de ce dispositif est confiée à 49 associations et collectivités locales subventionnées par l&#8217;Etat. </p>

<p align="justify">35. L'Italie a également prévu des mesures de prévention et de protection en faveur des victimes, par<b> </b>la mise en place d&#8217;un numéro vert, de centres d&#8217;accueil spécialisés, de programmes de réinsertion, ainsi que la création d&#8217;un Observatoire national sur la traite des êtres humains. </p>

<p align="justify">36. Ces dispositions s&#8217;adressent principalement aux victimes de la prostitution « forcée ». Mais elles peuvent aussi s&#8217;appliquer à d&#8217;autres formes d&#8217;esclavage, et notamment à l&#8217;esclavage domestique. </p>

<p align="justify">37. L&#8217;Autriche dispose également de mesures de protection en faveur des victimes de la traite. Ces mesures sont mises en &#339;uvre avec la participation d&#8217;associations. Depuis 1997, en effet, conformément à la loi sur les étrangers, les victimes et les témoins de la traite des êtres humains peuvent se voir octroyer un titre de séjour pour raisons humanitaires. Ce permis est valable pour une durée au moins égale au temps nécessaire pour poursuivre en justice les responsables. Toutefois dans les faits, les victimes sont quand même avant tout considérées comme des étrangers en situation irrégulière et donc expulsées. Et même dans les cas où elles ne sont pas expulsées, ce n&#8217;est pas parce qu&#8217;elles ont obtenu un permis de séjour - aucun titre de séjour pour raisons humanitaires n&#8217;a encore été accordé - mais parce que leur expulsion est suspendue, pendant une durée en générale de trois mois, pour permettre leur participation à la procédure. </p>

<p align="justify">38. En Espagne, la victime de la traite peut obtenir un permis de séjour pour circonstances exceptionnelles. Ce permis de séjour, qui est valable un an et renouvelable trois fois, est délivré pour des raisons humanitaires, notamment aux victimes de racisme et d&#8217;actes de xénophobie. L&#8217;octroi d&#8217;un tel permis est cependant soumis au pouvoir discrétionnaire de l&#8217;administration.  </p>

<p align="justify"><b>II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conséquences sur les victimes</b></p>

<p align="justify"><b>A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Etat de santé physique et psychique</b></p>

<p align="justify">39. L&#8217;isolement physique et affectif dans lequel se trouvent les victimes de l&#8217;esclavage domestique, associé à la peur de l&#8217;environnement extérieur, les rendent particulièrement vulnérables et expliquent qu&#8217;elles fassent souvent l&#8217;objet de violences physiques et psychologiques.</p>

<p align="justify">40. Même après leur libération, les victimes de l&#8217;esclavage domestique continuent à<b> </b>présenter un certain nombre de troubles psychologiques. </p>

<p align="justify">41. Tout d&#8217;abord, elles ont peur du monde extérieur. Elles ne connaissent que l&#8217;employeur et sa famille, qui leur ont inculqué la peur des étrangers, et notamment de la police. Après de nombreux mois, voire des années d&#8217;isolement, elles présentent le même syndrome que le détenu à sa sortie de prison : elles sont affolées par leur soudaine liberté. Les victimes n&#8217;ont plus de repère et n&#8217;ont plus confiance en personne. Pour les victimes qui ne parlent pas la langue du pays de destination, la situation est encore plus effrayante, puisqu&#8217;elles ne peuvent pas communiquer. </p>

<p align="justify">42. Par ailleurs, elles ont l&#8217;habitude de travailler en permanence. Et quand elles se retrouvent tout à coup inactives, elles peuvent sombrer dans une véritable dépression nerveuse, et ce d&#8217;autant plus qu&#8217;étant en situation irrégulière, elles n&#8217;ont pas le droit de travailler. </p>

<p align="justify">43. En outre, leurs employeurs en les soumettant à des conditions de travail et d&#8217;hébergement contraires à la dignité humaine et en les traitant toujours avec mépris leur ont fait perdre toute confiance en elles. C&#8217;est d&#8217;autant plus frappant pour les mineurs, qui n&#8217;ayant jamais eu ni enfance, ni vie affective, n&#8217;ont pas pu développer normalement leur personnalité. </p>

<p align="justify">44. Les victimes de l&#8217;esclavage ont également des sentiments contradictoires pour leurs ex-employeurs. Elles les craignent et les rejettent, mais culpabilisent de les avoir quittés. Elles ont l&#8217;impression d&#8217;avoir enfreint un interdit. Elles pensent que le seul fait d&#8217;avoir été emmenées en Europe justifie l&#8217;exploitation. Elles s&#8217;imaginent aussi avoir été un poids pour l&#8217;employeur. Quand c&#8217;est un membre de leur famille, leur culpabilité est plus grande. </p>

<p align="justify">45. Les employeurs les ayant empêché de maintenir des relations avec leurs familles, les liens familiaux sont devenus pratiquement inexistants. Les victimes ont peur d&#8217;être rejetées et ont peur que leurs parents leur reprochent d&#8217;avoir quitté leurs employeurs. Cette inquiétude est justifiée, car ce genre de réaction s&#8217;est vérifiée, notamment dans des familles africaines et maghrébines.</p>

<p align="justify">46. La majorité des victimes ne souhaitent pas retourner vivre dans leur pays d&#8217;origine. Elles veulent profiter des opportunités qui existent dans le pays de destination (faire des études, apprendre un métier). Quant à celles qui envisagent un retour au pays d&#8217;origine, elles veulent d&#8217;abord être assurées de pouvoir revenir en cas de problème. </p>

<p align="justify"><b>B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Retour non volontaire aux pays d&#8217;origine</b></p>

<p align="justify">47. A l'heure actuelle, en France, le CCEM n'a pas encore été confronté à un cas d'expulsion.</p>

<p align="justify">48. Il existe une alternative au retour non volontaire, c&#8217;est-à-dire au retour forcé organisé par les autorités du pays de destination en application de la législation de ce pays si l&#8217;intéressé n&#8217;a pas quitté le territoire à l&#8217;expiration du délai qui lui a été imparti<b>, </b>qui est celle d&#8217;un retour volontaire assisté par l&#8217;Organisation Internationale pour les Migrations, ou le cas échéant par des structures gouvernementales (par exemple, l&#8217;Office des Migrations Internationales en France). </p>

<p align="justify">49. Les programmes d&#8217;aide au retour volontaire de l&#8217;OIM visent à fournir une assistance aux migrants irréguliers retournant dans leur pays d&#8217;origine, sous la forme de services d&#8217;information, d&#8217;une aide au transport et d&#8217;une prime de retour. L&#8217;OIM prend souvent en charge la réintégration de la personne dans son pays d&#8217;origine (formation professionnelle, fourniture de micro-crédits ou d&#8217;une activité génératrice de revenus&#8230;). Elle accorde également des aides au développement aux communautés locales dont sont originaires les victimes. L&#8217;OIM pose cependant une condition à son intervention : il faut que le migrant illégal exprime librement sa volonté de retourner dans son pays ou, tout au moins, ne manifeste pas son refus de retourner et n&#8217;oppose aucune résistance.  </p>

<p align="justify"><b>C.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pressions exercées sur les familles</b></p>

<p align="justify">50. De nombreuses victimes de l&#8217;esclavage domestique ont peur de porter plainte contre leur employeur et<b> </b>craignent des représailles contre elles-mêmes ou contre leur famille restée dans le  pays d&#8217;origine. Ceci a été surtout constaté pour les victimes originaires d'Afrique de l&#8217;Ouest et de Madagascar, où de nombreuses pressions ont été exercées sur les familles après que leur fille ait entamé une procédure judiciaire à l&#8217;égard de leur employeur. </p>

<p align="justify"><b>D.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Déni de justice suite à l&#8217;éventuelle application de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques </b></p>

<p align="justify">51. La Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, prévoit un système de privilèges et immunités au bénéfice des membres du corps diplomatique. Ces privilèges et immunités visent à protéger les diplomates contre les pressions que pourrait exercer l&#8217;Etat accréditaire (l&#8217;Etat hôte). Les personnels des organisations internationales bénéficient également de privilèges et immunités, qui sont définis par l&#8217;accord de siège liant l&#8217;organisation à l&#8217;Etat d&#8217;accueil ou dans les statuts de l&#8217;organisation. </p>

<p align="justify">52. L&#8217;article 31 de la Convention de Vienne de 1961 stipule que les agents diplomatiques bénéficient d&#8217;une immunité de juridiction totale (pénale, civile et administrative) et d&#8217;une immunité d&#8217;exécution. Parallèlement à ces immunités, les diplomates bénéficient du principe d&#8217;inviolabilité de la personne et des biens (articles 29 et 30). Ces privilèges sont étendus au conjoint et aux enfants mineurs du diplomate. </p>

<p align="justify">53. Ces<b> </b>privilèges et immunités ont pour effet d&#8217;empêcher toute sanction des violations de la loi du pays d&#8217;accueil par le diplomate. Du fait du principe d&#8217;inviolabilité de la personne, le diplomate non seulement ne peut être arrêté, détenu, extradé ou expulsé, mais il ne peut pas non plus être contraint à témoigner. L&#8217;immunité de juridiction peut être invoquée à n&#8217;importe quel moment de la procédure, c&#8217;est-à-dire que même si le diplomate n&#8217;a pas soulevé son immunité en première instance et est condamné, il peut l&#8217;invoquer en appel ou en cassation. Il s&#8217;agit en effet d&#8217;un moyen d&#8217;ordre public : il appartient donc au juge de poser la question de l&#8217;immunité dans le cadre d&#8217;un litige porté devant lui. Enfin, même si le diplomate n&#8217;a pas soulevé son immunité de juridiction, il peut s&#8217;opposer à l&#8217;exécution de toute décision le condamnant. </p>

<p align="justify">54. Certes, l&#8217;article 41 de la Convention de Vienne de 1961 prévoit que les agents diplomatiques « ont le devoir de respecter les lois et règlements de l&#8217;Etat accréditaire ». La Convention de Vienne ne fait donc pas obstacle à l&#8217;application des règles de droit international privé, qui, par exemple, dans l&#8217;ordre juridique français, conduisent dans la majorité des cas à la désignation de la loi française comme loi applicable à la relation de travail.  En revanche, le domestique ne peut pas poursuivre son employeur lorsque celui contrevient à ladite législation du travail ou qu&#8217;il commet des infractions pénales à son égard. Dans une telle hypothèse, il faut recourir à des moyens plus adaptés au domaine diplomatique, en introduisant une action devant les tribunaux de l&#8217;Etat accréditant (l&#8217;Etat d&#8217;origine) ou en demandant à cet Etat de lever l&#8217;immunité, ou en déclarant ce diplomate <i>personna non grata. </i>Toutefois en pratique, force est de constater que ces moyens sont rarement mis en &#339;uvre et que trop souvent immunité est synonyme d&#8217;impunité. </p>

<p align="justify">55. En<b> </b>Belgique, l&#8217;immunité de juridiction prive les victimes employées par des diplomates ou des fonctionnaires internationaux de l&#8217;octroi du permis de séjour temporaire qui est conditionné à la participation de la victime à une procédure judiciaire. Cependant, dans les faits, des titres de séjour sont parfois attribués à titre exceptionnel.  </p>

<p align="justify"><b>III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Instruments juridiques pour combattre l&#8217;esclavage domestique</b></p>

<p align="justify"><b>A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Au niveau national</b></p>

<p align="justify">56. Aucun des Etats membres du Conseil de l&#8217;Europe ne condamne expressément dans son code pénal l&#8217;esclavage domestique. Toutefois certains Etats prévoient les incriminations précises  d&#8217;esclavage, de traite des êtres humains et/ou de trafic des migrants. Les autres Etats, même s&#8217;ils ne disposent pas d&#8217;incrimination spécifique condamnant l&#8217;esclavage ou la traite,  sanctionnent à travers leur droit pénal et leur droit du travail certains des éléments constitutifs d&#8217;une situation d&#8217;esclavage. </p>

<p align="justify">57. En Belgique, la loi du 15 décembre 1995 condamne la traite des étrangers, afin<b> </b>de réprimer le fait de contribuer de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l&#8217;entrée ou le séjour d&#8217;un étranger en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de man&#339;uvres frauduleuses, de violences, de menaces ou d&#8217;une forme quelconque de contrainte, ou, en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l&#8217;étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d&#8217;un état de grossesse, d&#8217;une maladie, d&#8217;une infirmité ou d&#8217;une déficience physique ou mentale.</p>

<p align="justify">58. Cette loi<b> </b>permet ainsi de sanctionner les situations d&#8217;esclavage domestique et de punir l'employeur à<b> </b>un emprisonnement d&#8217;un an à cinq ans et à une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs belges.<b><i> </i></b></p>

<p align="justify">59. La politique belge en matière de lutte contre la traite a initié l&#8217;Action commune européenne du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l&#8217;exploitation sexuelle des enfants invitant les Etats membres de l&#8217;Union européenne à réexaminer leur législation afin d&#8217;établir « des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives » à l&#8217;encontre des auteurs de la traite et à prévoir des dispositions visant à protéger les victimes. </p>

<p align="justify">60. L&#8217;Italie et l&#8217;Autriche ont suivi les recommandations européennes, n&#8217;hésitant pas à redonner vie au délit d&#8217;esclavage, intégré dans leur code pénal respectif, en application des  Conventions des Nations Unies de 1926 relative à l'esclavage et de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage.</p>

<p align="justify">61. Le Code pénal italien condamne la réduction en esclavage ou en une condition analogue à l&#8217;esclavage, la traite et le commerce des êtres humains, ainsi que l&#8217;aliénation et l&#8217;achat d&#8217;esclaves<b>, </b>mais il n'a pas encore défini juridiquement<b> </b>l&#8217;esclavage.  </p>

<p align="justify">62. Le Parlement italien examine actuellement deux projets de réforme du Code pénal. Le premier de ces projets tend à introduire dans le Code pénal un article visant à définir la traite des êtres humains comme le fait de faire entrer ou de faciliter l&#8217;entrée illégale d&#8217;un ressortissant étranger en provenance d&#8217;un pays tiers en vue de l&#8217;exploitation. La peine encourue est de 5 à 15 ans de prison et d&#8217;une amende de 30 à 300 millions de lires.  Le deuxième projet de loi vise à requalifier en « crime » l&#8217;exploitation des êtres humains, auparavant qualifiée de « délit », dont la<b> </b>peine maximum prévue est portée à 15 ans de prison. </p>

<p align="justify">63. Le Code pénal autrichien prévoit les incriminations précises d&#8217;esclavage, de traite des êtres humains et de trafic de migrants. Les juges autrichiens n'hésitent pas à y recourir et à les combiner pour alourdir les peines. C&#8217;est ainsi que pour la première fois en 1997, 17 plaintes ont été déposées sur le fondement de cet article 104 du Code pénal, et 18 plaintes en 1998 mais sans condamnation car la définition de la traite des êtres humains porte essentiellement sur l&#8217;exploitation à des fins sexuelles<b> </b>et ne peut donc être appliquée aux cas d&#8217;esclavage domestique.</p>

<p align="justify">64. En France, la traite des êtres humains et l&#8217;esclavage ne constituent pas une infraction pénale en tant que telle. Il ne subsiste qu&#8217;une condamnation formelle de l&#8217;esclavage en tant que crime contre l&#8217;humanité, lequel implique une dimension de masse et une action concertée d&#8217;un Etat inapplicable par hypothèse au cas d&#8217;esclavage domestique. </p>

<p align="justify">65. Toutefois, le droit pénal et le droit du travail sanctionnent certains des éléments constitutifs d&#8217;une situation d&#8217;esclavage domestique, ce qui permet de condamner les employeurs d'esclaves. On peut citer la séquestration, les infractions au droit du travail, les atteintes aux personnes, les délits relatifs au travail clandestin, à l&#8217;aide à l&#8217;entrée et au séjour d&#8217;un étranger en situation irrégulière. Depuis mars 1994, l&#8217;employeur peut également être poursuivi et condamné sur le fondement de la soumission d&#8217;une personne vulnérable à un travail non rétribué et à des conditions de travail ou d&#8217;hébergement contraires à la dignité humaine. Ces deux incriminations sont désormais systématiquement visées dans les affaires d&#8217;esclavage domestique. Une dizaine de condamnations sont déjà intervenues sur ces fondements.</p>

<p align="justify">66. Aucune disposition du Nouveau Code Pénal espagnol de 1996<b> </b>ne condamne l&#8217;esclavage. Pour poursuivre les employeurs, il faut donc, comme en France, s&#8217;appuyer sur d&#8217;autres fondements, tels que le fait d&#8217;imposer des conditions de travail abusives par dol, abus de situation de nécessité, violence ou intimidation, le trafic de main d&#8217;&#339;uvre et l&#8217;emploi d&#8217;immigrants clandestins ou l&#8217;absence de prévention des risques liés au travail. </p>

<p align="justify"><b>B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Au niveau international</b></p>

<p align="justify">67. L&#8217;article 4§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés Fondamentales et des Droits de l&#8217;Homme (CEDH) condamne l&#8217;esclavage et la servitude<b>, </b>mais sans donner aucune définition. Il est cependant possible de dégager une définition à travers les avis et les jugements de la Commission Européenne des Droits de l&#8217;Homme et de la Cour Européenne des Droits de l&#8217;Homme : l&#8217;esclavage est « l&#8217;état d&#8217;une personne qui est la propriété d&#8217;une autre personne » et la servitude « l&#8217;état d&#8217;une personne qui est l&#8217;objet d&#8217;une contrainte exercée par et/ au profit d&#8217;une autre personne, contrainte qui, niant sa liberté, lui interdit de se déplacer librement et de changer de condition juridique. » </p>

<p align="justify">68. Par ailleurs, la Convention affirme dans son article 15§2 le caractère indérogeable de cette interdiction.</p>

<p align="justify">69. Les situations d&#8217;esclavage domestique entraînent d&#8217;autres violations de la CEDH. Il y a en effet, d&#8217;une part, violation de l&#8217;article 3, qui affirme le droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et, d&#8217;autre part violation de l&#8217;article 6, qui proclame un droit d&#8217;accès aux tribunaux dans les matières civiles et pénales, et ce notamment lorsque l&#8217;employeur est couvert par une immunité de juridiction.</p>

<p align="justify"><b>IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Recommandations</b></p>

<p align="justify"><b>A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Au niveau national</b></p>

<p align="justify"><i>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Information et campagne de prévention et d&#8217;aide aux victimes.</i></p>

<p align="justify">70. La prévention est la meilleure façon de lutter contre la traite des êtres humains. La prévention passe à la fois par l&#8217;information et par l&#8217;aide aux victimes. </p>

<p align="justify">71. Les domestiques migrants doivent être informés, avant de quitter leur pays d&#8217;origine, des conditions de travail (salaires minima, horaires&#8230;), auxquelles ils peuvent prétendre, et de la législation du pays de destination en matière d&#8217;immigration.</p>

<p align="justify">72. Une information plus nuancée sur les conditions de vie apparemment idéales dans la société occidentale est également utile. Des phénomènes tels que le racisme, la discrimination et la précarité doivent être « dénoncés ». La diffusion d&#8217;une telle information est d&#8217;autant plus nécessaire que la plupart des victimes de retour dans leur pays ont honte d&#8217;avouer leur « échec » et préfèrent renforcer les clichés véhiculés dans leur pays d'origine.</p>

<p align="justify">73. Un instrument très utile dans la prévention est de bien informer les victimes potentielles de l&#8217;existence de réseaux de traite des êtres humains et de la manière dont ils fonctionnent, notamment dans les régions qui sont particulièrement pourvoyeuses de main-d&#8217;&#339;uvre domestique (Asie du Sud-Est, Afrique de l&#8217;Ouest). </p>

<p align="justify">74. La prévention se fait également en luttant contre les causes qui poussent les migrants à quitter leur pays, et en premier lieu la pauvreté. L&#8217;aide au développement représente donc une première forme d&#8217;approche préventive qui peut s&#8217;avérer efficace à long terme. </p>

<p align="justify">75. Il convient enfin d&#8217;aider les victimes de retour dans leur pays d&#8217;origine à se réintégrer (ce qui passe notamment par l&#8217;accès à une formation et/ou un emploi), afin d&#8217;éviter que les victimes ne deviennent à nouveau des<b> </b>proies pour des employeurs peu scrupuleux. </p>

<p align="justify"><i>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Création d&#8217;un fonds d&#8217;indemnisation pour les victimes</i></p>

<p align="justify">76. Les Etats de destination devraient créer des fonds nationaux d&#8217;indemnisation pour les victimes de l&#8217;esclavage domestique. Les victimes, qui étaient au service de diplomates ou de tout autre personne bénéficiant d&#8217;une immunité de juridiction, ne peuvent obtenir réparation devant la justice. D&#8217;autres victimes ne sont prises en charge que plusieurs années après la survenance des faits et ne sont alors plus en droit de porter plainte. En outre, même lorsque l&#8217;employeur est condamné à verser des dommages-intérêts, il est souvent très difficile pour les victimes d&#8217;obtenir l&#8217;exécution du jugement. C&#8217;est notamment le cas lorsque l&#8217;employeur a quitté le pays de destination avant le jugement ou lorsqu&#8217;il a organisé son insolvabilité.</p>

<p align="justify">    </p>

<p align="justify"><i>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qualification de l&#8217;esclavage domestique</i></p>

<p align="justify">77. Chaque Etat devrait inclure dans son Code pénal l&#8217;incrimination de l&#8217;esclavage et de la traite des êtres humains. La notion d&#8217;esclavage devrait être entendue de façon suffisamment large pour permettre de sanctionner les situations spécifiques de l&#8217;esclavage domestique et du mariage forcé, ce dernier se situant au carrefour de l&#8217;esclavage domestique et de l&#8217;exploitation sexuelle. Il faudrait également prendre en compte l&#8217;abus de vulnérabilité qui est une caractéristique constante de l&#8217;esclavage moderne. </p>

<p align="justify"><i>d. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mesures juridiques</i></p>

<p align="justify">78. Les Etats devraient prévoir des mesures de protection et d&#8217;assistance sociale, administrative et juridique pour les victimes de l&#8217;esclavage domestique.</p>

<p align="justify">79. Par ailleurs, chaque Etat devrait donner aux fonctionnaires, qui sont en contact avec les victimes,  des formations adéquates.</p>

<p align="justify">80. Les Etats membres devraient également renforcer le contrôle aux frontières et leur politique de coopération policière, par le biais d'une harmonisation des législations en la matière.</p>

<p align="justify"><i>e. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Procédures en matière pénale</i></p>

<p align="justify">81. Les victimes de l&#8217;esclavage domestique ne se font bien souvent connaître aux services sociaux ou aux associations que plusieurs années après la cessation de la situation d&#8217;esclavage alors que les faits reprochés à l&#8217;employeur sont prescrits. Il faudrait donc envisager une modification des délais de prescription. On pourrait, en effet considérer, à l&#8217;instar de ce qui se fait en France dans les cas d&#8217;agressions sexuelles, que le point de départ de la prescription est le moment où la victime<b> </b>porte plainte. </p>

<p align="justify">82. Il faudrait également généraliser l&#8217;octroi aux victimes de la traite en général, et de l&#8217;esclavage domestique en particulier, de titres de séjour humanitaires,<b> </b>sans conditionner cet octroi<b> </b>à la participation à une procédure judiciaire. </p>

<p align="justify">83. Enfin, le traitement des dossiers par les parquets et les services de police n&#8217;est pas satisfaisant dans la mesure où le travail clandestin, les atteintes aux personnes et la protection des mineurs relèvent de la compétence de services différents, ce qui entraîne certaines lourdeurs et incohérences. Il faudrait donc envisager une gestion des dossiers portant sur l&#8217;esclavage domestique par un seul service spécialisé dans ce domaine. </p>

<p align="justify"><i>f.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Modification des règles concernant l&#8217;obtention du titre de séjour (exemple : la Suisse)</i></p>

<p align="justify">84. Tout étranger qui entend travailler comme domestique dans une ambassade ou une mission consulaire n&#8217;est admis sur le territoire suisse que s&#8217;il est en possession d&#8217;un contrat de travail. Celui-ci doit respecter les lois en matière d&#8217;horaires de travail, de rémunération, d&#8217;heures supplémentaires, de congés payés&#8230; Le principe est simple : pas de visa, sans contrat de travail. Par ailleurs, la limitation à quatre ans de la durée du séjour en Suisse du domestique est abolie. Le domestique a également le droit de changer d&#8217;employeur, à la condition toutefois que ce dernier soit un employeur autorisé par le Département fédéral des Affaires Etrangères. En outre, le domestique peut, exceptionnellement, être logé en dehors du domicile de son employeur. Ces deux mesures permettent de lutter contre la dépendance du domestique envers son employeur. </p>

<p align="justify"><b>B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Au niveau international</b></p>

<p align="justify"><i>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Régler le conflit juridique opposant la CEDH et les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires (1961 et 1963)</i></p>

<p align="justify">85. Il existe un conflit de conventions entre la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et l&#8217;article 6 de la CEDH, qui garantit le droit d&#8217;accès aux tribunaux en matière pénale et civile. De jurisprudence constante, la Cour Européenne des Droits de l&#8217;Homme estime que l&#8217;application par un Etat partie d&#8217;une convention autre que la CEDH ne la dispense pas d&#8217;examiner la conformité de la mesure en cause à la CEDH. Les pays de destination membres du Conseil de l&#8217;Europe peuvent donc être condamnés par la CEDH. Mais de telles condamnations ne sont susceptibles d&#8217;intervenir qu&#8217;au cas par cas. </p>

<p align="justify">86. Il serait par conséquent souhaitable d&#8217;amender la Convention de Vienne afin de concilier le respect des droits proclamés dans la CEDH et les principes nécessaires pour protéger le diplomate contre toutes les pressions que pourrait exercer contre lui l&#8217;Etat accréditaire en prévoyant notamment la levée de l&#8217;immunité diplomatique en cas de « griefs défendables » de violation des droits de l&#8217;Homme, accomplis par les diplomates en dehors de l&#8217;exercice de leurs fonctions, c&#8217;est-à-dire essentiellement pour les actes relevant de leur vie privée.</p>

<p align="justify"><i>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Application des Conventions  européennes d&#8217;entraide judiciaire en matière pénale  (et de son protocole additionnel) et d&#8217;extradition (13/12/57 et de ses protocoles additionnels) et de l&#8217;Accord européen sur le placement au pair (24/11/69)</i></p>

<p align="justify">87. Il existe également des Conventions et des Accords européens qui pourraient être mis en &#339;uvre dans les cas d&#8217;esclavage domestique.</p>

<p align="justify">88.  Tout d&#8217;abord, la Convention européenne d&#8217;entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 qui prévoit une aide judiciaire la plus large possible en vue de recueillir des preuves, d&#8217;entendre les témoins, les experts et les inculpés. Cette convention fixe les règles concernant l&#8217;exécution des commissions rogatoires et son protocole additionnel étend notamment la coopération internationale à la notification des actes visant à l&#8217;exécution d&#8217;une peine (sursis, libération conditionnelle&#8230;) et complète l&#8217;échange de renseignements relatifs au casier judiciaire. </p>

<p align="justify">89. La Convention européenne d&#8217;extradition du 13 décembre 1957 prévoit l&#8217;extradition, entre les Etats parties, des individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d&#8217;exécution d&#8217;une peine. Deux protocoles additionnels sont venus compléter la convention<b>, </b>dont le deuxième prévoit<b> </b>notamment des dispositions sur le jugement par défaut. </p>

<p align="justify">90. L&#8217;Accord européen sur le placement au pair du 24 novembre 1969 a été conclu pour éviter certains inconvénients du placement au pair et contient des dispositions précises sur les relations entre la famille d&#8217;accueil et la personne « au pair », qui est considérée ni comme un travailleur ni comme un étudiant. Cet Accord prévoit notamment l&#8217;exigence d&#8217;un accord écrit, des règles sur les obligations respectives en matière de temps de travail et de loisirs, l&#8217;argent de poche&#8230;  </p>

<p align="justify">91. Mais force est de constater que ces conventions ne sont pas souvent applicables puisque les Etats incriminés ne sont, dans la plupart des cas, pas des Etats européens et ne sont donc pas liés par elles.</p>

<p align="justify">92. Enfin, il faudrait encourager les Etats membres du Conseil de l&#8217;Europe à signer et ratifier la Convention contre le Crime Transnational Organisé et ses protocoles additionnels, notamment celui contre la traite des personnes, qui propose, pour la première fois, une définition juridique de la traite aux fins d&#8217;exploitation économique et sexuelle.</p>

<p align="justify"><i>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elaboration d&#8217;une charte du travail domestique</i></p>

<p align="justify">93. Un projet de charte du travail domestique a été initié par le réseau RESPECT. Ce réseau européen, créé en octobre 1998, réunit des particuliers et des organisations de travailleurs domestiques migrants (SOLIDAR en Belgique, Kalayaan au Royaume-Uni&#8230;) et<b> </b>a pour vocation de lutter pour les droits des domestiques migrants (en situation régulière ou non).</p>

<p align="justify">94. Une telle charte permettrait de rétablir les travailleurs domestiques dans leur dignité en reconnaissant le travail domestique comme un véritable travail. Elle devrait poser des règles pour éviter les situations d&#8217;esclavage, et notamment l&#8217;exigence d&#8217;un contrat de travail, des règles tenant au salaire, aux horaires et à l&#8217;entrée et au séjour du domestique étranger. </p>

<p align="justify"><b>Conclusion</b></p>

<p align="justify">95. Une réflexion sur l&#8217;esclavage domestique ne peut s&#8217;élaborer en dehors d&#8217;une réflexion plus large sur la traite des êtres humains. La lutte contre la traite appelle de la part des Etats une réponse non seulement individuelle, mais aussi concertée.</p>

<p align="justify">96. Sur le plan national, chaque Etat devrait, en effet, prévoir dans son Code Pénal une incrimination spécifique de l&#8217;esclavage et de la traite des êtres humains, des sanctions adéquates et proportionnées, reconnaître les victimes de la traite comme des victimes à part entière et prévoir des politiques de protection et de réhabilitation.</p>

<p align="justify">97. Sur le plan international, une véritable coopération devrait se mettre en place entre les Etats tant au niveau de la justice que de la police. Une telle coopération devrait également permettre de lutter, dans les pays d&#8217;origine, contre les causes de la traite, et notamment contre la pauvreté dans le cadre de l&#8217;aide publique au développement.</p>

<p align="justify"><i>*</i></p>

<p align="justify"><i>*   *</i></p>

<p align="justify"><i>Commission saisie du rapport</i>: commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes </p>

<p align="justify"> </p>

<p><b><i>Renvoi en commission: </i></b><a href="/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc 8618">Doc 8618</a><b>, et renvoi n° 2478 du 28 janvier 2000</b></p>

<p align="justify"><i>Projet de recommandation et projet de directive </i>adoptés à l'unanimité par la commission le 26 avril  2001.</p>

<p align="justify"><i>Membres de la commission</i>: <i>Mme Err (Présidente</i>), Mme Aguiar (1<sup>ère</sup> Vice-Présidente), <i>M. Hadjidemetriou (2<sup>ème</sup> Vice-Président), Mme Keltosova (3<sup>ème</sup> Vice-Présidente</i>), Mme Auken, Mme Biga-Friganovic, Mme Castro (<i>Mme Lopez Gonzalez</i>), <i>Mme Cryer</i>, Mme Dade, <i>Mme Dromberg</i>, <i>Mme Druziuk</i>, Mme Faldet, Mme Freitag, Mme Freyberg, Mme Frimannsdóttir, Mme Gatterer, Mme Granlund, <i>Mme Gülek</i>, Mme Hadjiyeva, <i>Mme Herczog</i>, Mme Hornikova <i>(M. Mezihorak</i>), Mme Jones <i>(M. Etherington</i>), M. Juri, <i>Mme Katseli</i>, Mme Kestelijn-Sierens, M. Kiely <i>(M. Connor</i>), Mme Lakhova, Mme Laternser, <i>Mme Mikutiene</i>, M. Neuwirth, M. Olteanu, Mme Paegle, <i>Mme Patarkalishvili</i>, Mme Patereu, M. Popovski, <i>Mme Poptodorova, Mme Pozza Tasca</i>, M. Pullicino Orlando, M. Riccardi,  Mme Roudy, Mme Rupprecht, Mme Serafini, M. Volodin, Mme Zapfl-Helbling (<i>Mme Vermot-Mangold), Mme Zwerver.</i></p>

<p align="justify"><i>N.B. Les noms des membres qui ont pris part à la réunion sont imprimés en italique.</i></p>

<p align="justify">Secrétaires de la commission: Mme Nollinger, Mme Kostenko.</p>
<hr align="left" size="1" width="200" noshade><!-- TRANSIT - INFOAFTER -->
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