Amendement 35
| Doc. 13441
| 09 avril 2014
Signataires : Lord Donald ANDERSON,
Royaume-Uni, SOC ; M. Joe BENTON,
Royaume-Uni, SOC ; M. Brian BINLEY,
Royaume-Uni, GDE ; M. Jim DOBBIN,
Royaume-Uni, SOC ; M. Jeffrey DONALDSON,
Royaume-Uni, GDE
Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 5 par les paragraphes suivants:
"L'Assemblée rappelle qu'en 1992, lorsqu'elle avait examiné la question de la liberté de religion et des minorités religieuses, elle avait choisi de cesser d'utiliser le mot "secte" et de le remplacer par "groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel" (Recommandation 1412 (1999). Cette décision reconnaissait que le mot "secte" et d'autres libellés péjoratifs ou stigmatisants ne devraient pas être utilisés dans les rapports du Conseil de l'Europe. Cette conclusion de l'Assemblée reflétait des normes internationales telles que les normes des Nations-Unies concernant la liberté de religion et les minorités religieuses.
L'Assemblée prend acte des réponses du questionnaire distribué à toutes les délégations parlementaires, d'où il ressort que les activités illégales de membres d'organisations religieuses relèvent du champ d'application du droit pénal général et des lois relatives à la liberté de croyance. Elle relève en outre que la France est le seul pays où une initiative est actuellement soumise au Parlement en vue de renforcer la protection des mineurs à l'égard de l'influence de minorités religieuses. Enfin, elle est réconfortée par le fait que, même en France, de hautes personnalités politiques, de la police, des responsables de l'éducation ou des organisations pour la protection de l'enfance considèrent que les cas de mauvais traitements physiques ou psychologiques de mineurs sont exceptionnels (voir Premier Ministre Dominique de Villepin, septembre 2005, et d'autres). L'Assemblée attire l'attention sur le travail effectué par le bureau du Premier Ministre français MIVILUDES et,en particulier, sur les conclusions du rapport de George Fenech en 2009 selon lesquelles il n'y avait pas véritablement de problème dans seize autres pays du Conseil de l'Europe qui avaient été étudiés.
L'Assemblée parlementaire réaffirme sa conviction que la liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit fondamental et, en conséquence, soutient l'approche de la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt, par exemple, jugeant illégal le refus d'un tribunal hongrois de permettre à un père de voir son enfant au motif que le père était membre d'un mouvement pentecôtiste (Vojnity). Elle se réjouit également de la détermination de la Cour à exposer au grand jour le danger d'un préjugé non étayé par des faits lorsqu'il vise des minorités religieuses particulières telles que les Témoins de Jéhovah (voir Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie (app 203/02)."
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