Liste des amendements
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Recueil des amendements écrits (Version finale)

  • Doc. 13079
  • Le suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan

Index du compendium

Amendement 1Amendement 2Amendement 3Amendement 4Amendement 5

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Projet de résolution

1L’Assemblée parlementaire rappelle que la définition de «prisonnier politique» a été élaborée en 2001 au sein du Conseil de l’Europe par les experts indépendants du Secrétaire Général, qui avaient pour mission d’apprécier les cas de prisonniers politiques présumés en Arménie et en Azerbaïdjan, dans le cadre de l’adhésion de ces deux pays à l’Organisation.

2Elle observe avec satisfaction que les critères généraux retenus par les experts indépendants à l’époque ont été approuvés par l’ensemble des parties prenantes, y compris par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire et les autorités arméniennes et azerbaïdjanaises. L’Assemblée réaffirme son adhésion à ces critères.

3L’Assemblée observe que la question des prisonniers politiques n’est toujours pas réglée en Azerbaïdjan, malgré les efforts constants de l’Assemblée, qui a adopté les Résolutions 1359 (2004) et 1457 (2005) et la Recommandation 1711 (2005), spécialement consacrées à ce sujet. Elle souscrit pleinement aux conclusions et recommandations formulées par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à la suite de ses visites en Azerbaïdjan en mars 2010 et septembre 2011.

Déposé par M. Michael McNAMARA, Lord John E. TOMLINSON, M. Jean-Pierre MICHEL, M. Stefan SCHENNACH, M. Björn von SYDOW
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 3, insérer le paragraphe suivant:
« Elle regrette que les autorités azerbaïdjanaises aient empêché le rapporteur d’effectuer une visite d’information en Azerbaïdjan, qui avait été dûment autorisée par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme. »

4Cela vaut également pour un certain nombre de personnes figurant sur la deuxième liste de 107 prisonniers politiques dits «oubliés», dont le sort n’a été connu qu’après la publication de la version définitive du rapport des experts indépendants.

Déposé par M. Michael McNAMARA, Lord John E. TOMLINSON, M. Jean-Pierre MICHEL, M. Stefan SCHENNACH, M. Björn von SYDOW
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 4, insérer le paragraphe suivant:
« Si la grande majorité des personnes figurant sur la liste originale des 716 prisonniers politiques présumés tels qu’appréciés par les experts indépendants ne sont plus en prison, plusieurs cas ne sont toujours pas résolus, notamment trois dans lesquels les experts indépendants ont conclu qu’il s’agissait bel et bien de prisonniers politiques. »

5De plus, plusieurs nouveaux cas ont fait leur apparition depuis l’achèvement des travaux des experts indépendants, qui concernent des responsables politiques et des militants liés à l’opposition, ainsi que des journalistes, des auteurs de blogs et des manifestants pacifiques condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement.

6Dans un certain nombre de cas, ces prisonniers ont déjà passé tellement de temps en prison qu’ils devraient être libérés pour ne pas faire l’objet de discrimination vis-à-vis des autres détenus condamnés pour des infractions similaires, même si les verdicts prononcés contre eux à la suite de procès controversés étaient fondés.

Déposé par M. Michael McNAMARA, Lord John E. TOMLINSON, M. Jean-Pierre MICHEL, M. Stefan SCHENNACH, M. Björn von SYDOW
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 6, insérer le paragraphe suivant:
« Dans une autre groupe d’affaires encore, des personnes sont toujours détenues, alors qu’elles ont été condamnées comme complices mineurs d’actes illégaux dont les organisateurs et les responsables ont depuis longtemps été remis en liberté après avoir été reconnus comme détenus politiques par les experts indépendants. Par inadvertance, certaines de ces affaires n’ont pas été portées à l’attention des experts indépendants ; dans les autres cas, les intéressés ont été arrêtés une fois achevés les travaux des experts. »

7Dans plusieurs cas, des raisons humanitaires, notamment l’âge de certains prisonniers et la détérioration de leur état de santé, imposent leur libération immédiate, indépendamment de tout autre critère.

8L’Assemblée est consciente du fait que tout prisonnier peut, en principe, introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’il estime que son cas satisfait aux critères de la définition des prisonniers politiques.

9L’Assemblée observe que, dans un certain nombre de ces affaires, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà conclu à la violation de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5). Les affaires d’autres prisonniers politiques présumés sont toujours pendantes devant cette juridiction, tandis que d’autres prisonniers encore ont été incités à s’abstenir de saisir la Cour en temps utile contre la promesse d’une amnistie qui ne s’est pas concrétisée par la suite.

10L’Assemblée reconnaît qu’elle n’est pas compétente pour décider du fond d’affaires individuelles de violations supposées des droits de l’homme. Mais elle estime avoir le devoir d’enquêter sur les allégations de problèmes systémiques en matière de protection des droits de l’homme dans l’ensemble des Etats membres, ainsi que d’analyser et d’apprécier, du point de vue juridique et politique, toute affaire ou groupe d’affaires susceptible d’apporter des éclaircissements sur les types de violation des droits de l’homme auxquels il convient de remédier par des mesures juridiques et politiques adéquates.

Déposé par M. Michael McNAMARA, Lord John E. TOMLINSON, M. Jean-Pierre MICHEL, M. Stefan SCHENNACH, M. Björn von SYDOW
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 10, insérer le paragraphe suivant:
« Elle observe que le rapporteur a soigneusement étudié plus d'une bonne centaine de cas figurant sur une liste récapitulative de prisonniers politiques présumés, établie en coopération avec un certain nombre d'organisations non gouvernementales azerbaïdjanaises et internationales, d'avocats et de membres des familles des prisonniers. »
Déposé par M. Michael McNAMARA, Lord John E. TOMLINSON, M. Jean-Pierre MICHEL, M. Stefan SCHENNACH, M. Björn von SYDOW
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 10, insérer le paragraphe suivant:
« L'Assemblée constate que, dans un grand nombre de ces cas, les juridictions azerbaïdjanaises ont clairement porté atteinte aux principes fondamentaux du droit à un procès équitable. Ces transgressions tiennent au fait de n'avoir pas réagi aux allégations de mauvais traitements infligés aux accusés durant leur détention provisoire, de n'avoir pas entendu les témoins cités par la défense, de n'avoir pas respecté la présomption d'innocence, ainsi qu'au traitement discriminatoire et excessivement sévère appliqué aux accusés liés à des groupes d'opposition. »

11L’Assemblée observe que plusieurs personnes qui figuraient sur la liste récapitulative des prisonniers politiques présumés ou sur les versions antérieures de telles listes ont été remises en liberté pour divers motifs, par exemple parce qu’elles ont bénéficié d’une grâce présidentielle, pour raisons de santé ou simplement après avoir purgé leur peine d’emprisonnement.

12Au vu de ce qui précède, l’Assemblée invite les autorités azerbaïdjanaises:

12.1à trouver une issue rapide aux cas des personnes qui figurent sur la liste récapitulative et sont toujours emprisonnées, sans exiger en contrepartie qu’elles reconnaissent leur culpabilité ou se repentent publiquement:

12.1.1 en libérant immédiatement, en application des dispositions du Code pénal relatives à la libération conditionnelle, les prisonniers politiques présumés qui ont déjà purgé plusieurs années de leur peine;

12.1.2 en libérant ou en rejugeant les prisonniers politiques présumés qui ont été condamnés en violation des principes du droit à un procès équitable;

12.1.3 en libérant pour raisons humanitaires tous les prisonniers politiques présumés qui sont gravement malades;

12.1.4 en libérant ou en rejugeant les prisonniers politiques présumés qui ont été impliqués dans certains événements politiques à un degré moindre et très secondaire, sachant que les instigateurs présumés de ces événements ont été eux-mêmes déjà graciés;

12.1.5 en libérant les prisonniers politiques présumés qui n’ont d’autre lien avec les événements en question que d’être parent, ami ou simple connaissance de membres éminents de précédents gouvernements;

12.2à prendre les mesures qui s’imposent pour veiller à ce qu’aucun nouveau cas de prisonnier politique, considéré comme tel au regard des critères précités, n’apparaisse, notamment:

12.2.1en s’abstenant d’arrêter les participants à des manifestations pacifiques et d’engager des poursuites à leur encontre;

12.2.2en s’abstenant d’incriminer l’expression de points de vue politiques et religieux dans les médias, y compris sur Internet; il convient toutefois que le discours de haine et l’incitation à la violence continuent à faire l’objet de poursuites, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme;

12.2.3en mettant un terme à la torture et aux autres formes de mauvais traitements infligés aux suspects placés en garde à vue et en détention provisoire;

12.2.4en permettant à tout suspect d’être assisté par l’avocat de son choix;

12.2.5en veillant à ce que toute perquisition et saisie soit effectuée en présence de témoins véritablement indépendants.