Rapport | Doc. 10070 | 09 février 2004
Droits de la nationalité et égalité des chances
Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
Résumé
Dans les questions de nationalité, il faut tenir compte à la fois des intérêts légitimes des Etats et de ceux des individus. Un des principaux intérêts légitimes des individus est de ne pas subir de discrimination – notamment, en raison de leur sexe. Mais tandis que ce principe est – aujourd'hui – reconnu théoriquement par la plupart des Etats, en pratique, il y a eu discrimination par le passé et ce phénomène peut encore se produire dans certains cas.
Afin d’éliminer toute discrimination qui pourrait encore exister dans les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe, l’Assemblée devrait recommander au Comité de Ministres :
i. d’effectuer, dans tous les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe, une étude comparative approfondie de la législation sur la nationalité, qui, axée sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, mettrait au jour toute distinction fondée sur le sexe (qu’elle soit intentionnelle ou non, ou due au manque de rétroactivité de la législation visant à éliminer la discrimination), soulignerait les meilleures pratiques et formulerait des propositions concrètes pour remédier à toute lacune;
ii. d’appeler les gouvernements et les parlements des Etats membres et observateurs à éliminer toute possibilité de discrimination fondée sur le sexe de leur législation sur la nationalité, s’ils ne l’ont pas encore fait, et de s’assurer que cette législation a un effet pleinement rétroactif et est appliquée, dans la pratique, de manière neutre quant à l’égalité des sexes.
A. Projet de recommandation
(open)B. Exposé des motifs par la rapporteuse, Mme Aguiar
(open)1. Introduction
2. Analyse des réponses reçues
3. Conclusions
Annexe 1 - Questionnaire sur l'égalité des chances et les droits de la nationalité Envoyé aux délégations nationales des Etats membres du Conseil de l'Europe et aux bureaux des Etats observateurs au Conseil de l'Europe
(open)Questions générales
Egalité de traitement des femmes et des hommes
Annexe 2 - A la date du 12 décembre 2003, ont répondu au questionnaire les Etats suivants :
(open)Etats membres
Andorre
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Chypre
République Tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Serbie et Monténégro
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
« l’ex-république yougoslave de Macédoine »
Etats observateurs
Canada
Japon
Saint-SIège
Annexe 3 - Analyse des réponses au questionnaire reçues au 12 décembre 2003:
(open)
Etat membre |
Principe général appliqué |
Traités signés / ratifiés |
Position sur la double/multiple nationalité |
Distinctions selon le sexe |
Changements récents au niveau de la loi |
---|---|---|---|---|---|
Albanie |
|||||
Andorre |
Combinaison de ius sanguinis et ius soli |
En vigeur: * Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies) Signé: * ses deux protocols additionnels * Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies) |
La double nationalité est interdite par la constitution. |
Sans distinction. |
La loi sur la nationalité est relativement récente ; un projet de loi modifiant certaines dispositions (sans incidence sur les questions d’égalité entre les sexes) a été déposé devant le parlement. |
Arménie |
|||||
Autriche |
Non spécifié. |
Signé: * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 * Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 (Nations Unies) * Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
La loi sur la nationalité cherche en principe à éviter les cas de double/ multiple nationalité mais prévoit certaines exceptions. |
Sans distinction. |
Non spécifié. |
Azerbaïdjan |
|||||
Belgique |
Combinaison de ius sanguinis et ius soli |
En vigeur: * Traité d’amitié et de commerce conclu entre la Belgique et la Bolivie de 1912 * Convention des Nations Unies concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité de 1930, son Protocole spécial relative à l’apatridie de 1930, et son Prorocole relative aux obligations militaires dans le cas de double nationalité de 1930 * Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967 * Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954 * Le Traité frontalier belgo-allemand de 1956 * Protocole de signature facultative aux Conventions de Vienne concernant l’acquisition de la nationalité de 1963 * Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963, et son Protocole portant modification ainsi que son Protocole additionnel de 1977 * Convention de Paris concernant l’échange d’informations en matière d’acquisition de nationalité de 1964 |
En principe, la pluralité de nationalités est évitée. Elle est toutefois admise dans certaines situations. |
Sans distinction |
Pas de changements récents en ce qui concerne les questions d’égalité. |
Bosnie- Herzégovine |
ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli) |
En vigeur: * Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967 * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 * Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 (Nations Unies) * Accord sur la double nationalité conclu entre la Bosnie-Herzégovine et la République fédérale de Yougoslavie en 2002 |
La réglementation de Bosnie-Herzégovine ne permet pas la double/ multiple nationalité. Exceptionnellement, la double nationalité peut être reconnue pour les nationaux de pays ayant signé un accord bilatéral à cette fin avec la Bosnie-Herzégovine. |
Sans distinction |
La première législation en matière de droits de la nationalité a été imposée par le Haut-représentant pour la Bosnie-Herzégovine en 1997 et a été adoptée par l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine (sans changement) en 1999. |
Bulgarie |
ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli) |
En vigeur: * Protocole de signature facultative aux Conventions de Vienne concernant l’acquisition de la nationalité de 1963 |
La loi bulgare autorise la détention de plus d’une nationalité. |
Sans distinction. |
Non spécifié. |
Croatie |
Non spécifié. |
En vigeur: * Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954 * Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967 * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 * Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 |
Non spécifié. |
Sans distinction. |
Non spécifié. |
Chypre |
ius sanguinis |
En vigeur: * Convention des Nations Unies concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité de 1930, son Protocole spécial relative à l’apatridie de 1930, et son Prorocole relative aux obligations militaires dans le cas de double nationalité de 1930 * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 A l’étude pour ratification/adhésion: * Convention européenne sur la nationalité de 1997 * Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954 |
Chypre autorise la nationalité multiple. |
Actuellement, aucune distinction. Les enfants de mère chypriote acquièrent automatiquement la nationalité chypriote seulement s’ils sont nés après le 11 juin 1999. Les enfants de mère chypriote nés avant cette date acquièrent la nationalité chypriote sur demande et sans conditions. Les enfants naturels de mère chypriote acquièrent automatiquement la nationalité chypriote. |
Législation amendée en 1998 au sujet de l’acquisition de la nationalité par les conjoints et en 1999, 2001 et 2002 au sujet de la nationalité des enfants de parents chypriotes. Les amendements sont sans effet rétroactif. |
République Tchèque République Tchèque (suite) |
ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli) |
En vigeur: * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 * Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 (Nations Unies) * Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies) * Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies) * Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 * Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 Signé: * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
Législation basée sur le principe de la nationalité unique mais la double nationalité n’est pas exclue. |
Sans distinction. |
Pas de changement depuis 1993. |
Danemark |
ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli) Il faut une décision du parlement danois pour obtenir l’acquisition de la nationalité danoise par naturalisation. |
En vigeur: * Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 * Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954 * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 * Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 * Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 * Convention européenne sur la nationalité de 1997 * Accord nordique sur la mise en oeuvre d’un certain nombre de règles sur la nationalité de 2002 * Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 |
La législation danoise repose sur le principe de la réduction des cas de nationalité multiple. |
Pas de distinction en général. Cependant, un enfant naturel dont seul le père est danois ne peut acquérir la nationalité danoise que dans le cas où il est né au Danemark. Un enfant naturel de mère étrangère et de père danois peut demander la naturalisation, indépendamment de sa résidence ou non au Danemark, dans le cas où le père partage l’autorité parentale. |
Le dernier changement en matière d’égalité entre les sexes a été introduit en 1978 : il permet aux mères de transmettre la nationalité danoise comme les pères, avec application rétroactive à condition de déposer une déclaration avant la fin 1981. En 2002, il a été décidé que les enfants nés de mère danoise entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1978, et qui auraient pu obtenir la nationalité danoise si leur mère avait déposé une déclaration à cet effet entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, peuvent demander la naturalisation, indépendamment de leur résidence ou non au Danemark. |
Estonie |
ius sanguinis |
Ratifié: * Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies) * Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (Nations Unies) * Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies) et son protocole facultatif de 1966 * Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationaldes de 1995 * Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967 |
Un citoyen estonien ne peut détenir simultanément la nationalité d’un autre Etat. |
Sans distinction. |
Pas de changement récent. |
Finlande |
Combinaison de ius sanguinis – plus d’importance – et ius soli |
Signé et ratifié: * Convention de 1998 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur l’éxécution de certaines règles sur la nationalité * Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954 * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 Signé: * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
Accepte la double/ multiple nationalité. |
Pas de distinction en général. Cependant, un enfant naturel de père finnois acquiert automatiquement la nationalité finnoise lorsque la paternité est établie et que l’enfant est né en Finlande ; dans le cas où l’enfant est né en dehors de la Finlande, celui-ci peut obtenir la nationalité finnoise par déclaration. |
La nouvelle loi finnoise sur la nationalité, qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes, est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. La nouvelle loi garantit la possibilité pour un père finnois de transmettre sa nationalité à ses enfants. |
France France (suite) |
Combinaison de ius sanguinis – plus d’importance – et ius soli |
En vigeur: * Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 et deuxième protocole portant modification (la France s’est réservée de ne la pas appliquer à l’hypothèse du mariage, afin d’éviter que des femmes françaises perdent leur nationalité concomitamment à leur mariage) * Convention européenne sur la nationalité de 1997 * Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 et quelques autres traité multilatéraux et bilatéraux (liste complète disponible au secrétariat – uniquement en français) |
Accepte la double/ multiple nationalité. |
Sans distinction. |
Pas de changement récent. |
Géorgie |
|||||
Allemagne |
Combinaison de ius sanguinis – plus d’importance – et ius soli |
Signé: * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
La nationalité multiple doit être évitée en principe mais est autorisée dans certains cas exceptionnels. |
Aucune distinction en principe. Cependant, lorsque seul le père est de nationalité allemande, il peut être nécessaire d’établir la paternité avant que l’enfant n’atteigne l’âge de 23 ans. |
Le 1er janvier 2000, la loi d’amendement de la loi sur la nationalité est entrée en vigueur en Allemagne. Les changements n’affectent pas l’égalité entre les femmes et les hommes mais le principe du jus soli est introduit dans le système allemand dans certains cas. |
Grèce Grèce (suite) |
Combinaison de ius sanguinis – plus d’importance – et ius soli |
Non spécifié. |
Non spécifié. |
Sans distinction. |
Les dispositions du Code de la nationalité grecque qui contenaient certains aspects discriminatoires entre les sexes ont été amendées par la loi 1438/84. Les amendements ont valeur rétroactive et permettent, par exemple, qu’une femme d’origine grecque ayant perdu la nationalité grecque du fait de son mariage avec un étranger puisse réobtenir la nationalité grecque et qu’un enfant naturel étranger (de moins de 18 ans) né d’un père grec ou d’une mère grecque puisse obtenir la nationalité grecque lorsqu’il est reconnu par son parent grec. |
Hongrie |
ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli) |
Respecté et appliqué: * Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967 * Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954 * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 * Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies) * Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies) et son deuxième protocole facultatif de 1989 * Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 et son Protocole facultatif de 1999 * Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
La législation hongroise reconnaît en général la double/multiple nationalité. |
Sans distinction. |
Selon un amendement récent de la loi sur la nationalité, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2003, un enfant de mère hongroise et de père étranger né avant le 1er octobre 1957 peut acquérir la nationalité hongroise en déposant une déclaration dans le cas où il n’aurait pas acquis la nationalité hongroise à la naissance. |
Islande Islande (suite) |
ius sanguinis |
Signé et ratifié: * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 * Convention de 1998 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur l’éxécution de certaines règles sur la nationalité * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
La double nationalité a été introduite dans la législation islandaise par la loi n° 9 du 24 février 2003, qui a amendé la loi sur la nationalité islandaise n° 100/1952 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Cet amendement permet aux citoyens islandais de conserver la nationalité islandaise en cas d’acquisition de la nationalité d’un Etat étranger. |
Un enfant acquiert la nationalité islandaise à la naissance s’il est de mère islandaise ou si son père, islandais, est l’époux de sa mère étrangère (à moins que le couple ait obtenu une mesure judiciaire de séparation avant la conception de l’enfant). Par conséquent, lorsque le père islandais n’est pas marié à la mère (étrangère), il ne peut transmettre sa nationalité à son enfant. Il peut toutefois déposer une demande de nationalité islandaise auprès du ministère de la Justice avant que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. |
Aucun changement en matière d’égalité des chances entre les femmes et les hommes n’a été introduit récemment dans la législation. |
Irlande |
|||||
Italie |
|||||
Lettonie |
Règles spécifiques (description détaillée disponible au secrétariat – uniquement en anglais- |
En vigeur: * Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies) * Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 * Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies) * Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 * Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 * Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954 Signé: * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
L’attribution de la nationalité lettonne ne doit pas conduire à la double nationalité. Les personnes disposant déjà d’une double nationalité (Lettonie et un autre Etat) sont considérées uniquement comme citoyens de Lettonie, conformément à la loi sur la nationalité. Les ressortissants d’autres Etats cherchant à obtenir la nationalité lettonne doivent renoncer officiellement à toute autre nationalité. Certaines exceptions sont prévues par la loi. Des dispositions provisoires s’appliquent également aux réfugiés lettons (pour la période du 17 juin 1940 au 4 mai 1990). |
Sans distinction. |
La loi sur la nationalité est entrée en vigueur le 25 août 1994. Depuis lors, les femmes et les hommes disposent en Lettonie de droits égaux en matière de nationalité. |
Liechtenstein |
|||||
Lituanie |
Non spécifié. |
En vigeur: * Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 * Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 * Convention européenne sur le statut légal des enfants nés hors mariage de 1975 * Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération dans le respect de l’adoption inter-pays * Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967 * Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies) * Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954 |
La loi lituanienne sur la nationalité repose sur le principe de la nationalité unique. Les personnes qui détenaient la nationalité de la république de Lituanie avant le 15 juin 1940, leurs enfants, leurs grands enfants, ainsi que les enfants de ces derniers (s’ils ne sont pas revenus vivre dans le pays), peuvent détenir une double nationalité. |
Sans distinction. |
Pas de changement récent. |
Luxembourg |
ius sanguinis |
En vigeur: * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 * Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 et son protocole additionnel de 1977 et un certain nombre d’autres traités (liste complète disponible au secrétariat – en français uniqument ) |
La double nationalité n’est pas encore ancrée dans la législation luxembourgeoise, mais elle est tolérée lorsqu’elle est transmise à l’enfant par ses parents. La position sur la double nationalité en général est en cours de réévaluation. |
Sans distinction. |
Des changements récents dans la loi ont simplifié les procédures. |
“lex- république yougoslave de Macédoine” « l’ex- république yougoslave de Macédoine » (suite) |
ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli) |
Signé et ratifié: * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
Accepte le principe de la double nationalité (un citoyen peut aussi détenir la nationalité d’un autre Etat) mais non en un sens absolu (acquisition de la nationalité par naturalisation). |
Sans distinction. S’agissant de l’exigence d’une source régulière de revenu pour l’obtention de la naturalisation, cette source peut être assurée également par le conjoint du candidat à la naturalisation ou par ses parents immédiats (enfants, parents et autres). |
Pas de changement dans ce domaine. |
Malte |
ius sanguinis |
En cours de signature : * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
La loi n° IV de 2000 a amendé la loi sur la nationalité maltaise en introduisant de nouvelles dispositions sur la nationalité double/multiple. L’article 7 reconnaît le droit de toute personne à détenir à la fois la nationalité maltaise et la nationalité d’un autre pays. |
Pas de distinction en général. Cependant, dans le cas d’un enfant naturel, l’enfant ne peut acquérir la nationalité maltaise que s’il est né de mère maltaise (autrement dit, un père maltais ne transmet pas la nationalité maltaise à un enfant naturel). |
Avant le 1er août 1989, la nationalité maltaise ne pouvait être transmise que par le père mais, depuis cette date, la nationalité maltaise est transmise à la fois par le père et la mère. Les enfants nés en dehors de Malte d’une mère maltaise entre le 21 septembre 1964 et le 31 juillet 1989 peuvent acquérir la nationalité maltaise par déclaration (quel que soit leur lieu de résidence). |
Moldova |
|||||
Pays-Bas |
|||||
Norvège Norvège (suite) |
ius sanguinis |
Ratifié: * Convention des Nations Unies concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité de 1930 * Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 * Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 * Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 et son Protocole additionnel de 1977 * Convention de 1998 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur l’éxécution de certaines règles sur la nationalité * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 * Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 * Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies) * Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 * Protocole de signature facultative aux Conventions de Vienne concernant l’acquisition de la nationalité de 1963 Signé: * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
La loi norvégienne sur la nationalité est basée sur le principe de la nationalité unique. Toutefois, la nationalité multiple est acceptée dans plusieurs cas (par exemple lorsqu’un enfant obtient la double nationalité de ses parents). La Norvège prépare actuellement une nouvelle loi sur la nationalité. La nationalité multiple est l’un des thèmes en cours de discussion. |
Aucune distinction en principe. Cependant, un enfant acquiert la nationalité norvégienne ex lege lorsqu’il est né de mère norvégienne ou d’un père norvégien marié à sa mère (étrangère). Un enfant naturel de père norvégien peut obtenir la nationalité norvégienne si son père détenait la nationalité norvégienne au moment de la naissance de l’enfant et en reconnaît la paternité. Ceci doit être notifié aux autorités norvégiennes. |
La loi a été amendée en 1999 au sujet des enfants naturels, afin d’éliminer la discrimination liée au statut civil des parents (mariés / non mariés). L’amendement s’applique rétroactivement aux enfants de moins de 18 ans. |
Pologne |
ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli) |
Signé: La majorité des Conventions européennes et des Nations Unies relatives à la protection des droits de l’homme, y compris les questions de nationalité. Signé (en attente de ratification): * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
La législation polonaise stipule qu’un citoyen polonais ne peut être reconnu en même temps comme citoyen d’un autre pays. Toutefois, la Pologne tolère en pratique la double nationalité. |
Sans distinction. |
L’amendement de 1998 de la loi sur la nationalité visait à interdire toute possibilité de discrimination fondée sur le sexe. La loi permet l’acquisition de la nationalité polonaise par une femme étrangère mariée à un citoyen polonais et reconnaît également la possibilité pour une femme d’origine polonaise ayant perdu la nationalité polonaise du fait de son mariage avec un étranger de récupérer cette nationalité. Depuis cet amendement, les dispositions de la loi s’appliquent aux personnes (étrangers ou nationaux) en général, indépendamment de leur sexe. |
Portugal |
ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli) ainsi que d’autres règles spécifiques (description détaillée disponible au secrétariat – uniquement en français) |
Ratifié: * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
Le Portugal reconnaît la double/multiple nationalité étant donné que, seules les personnes qui ont la nationalité d’un autre Etats et qui déclarent ne pas vouloir être portugais, perdent la nationalité portugaise. |
Sans distinction. |
La loi actuelle sur la nationalité, de 1981, corrige la situation de discrimination à l’égard des femmes qui existait dans la législation antérieure de 1959. D’après cette loi, la nationalité était acquise de père en fils et les femmes, si elles ne déclaraient pas leur intention de conserver la nationalité portugaise dans le cas où elles épousaient un citoyen étranger, perdaient automatiquement la nationalité portugaise. La loi de 1981 établit que la femme qui a perdu la nationalité portugaise par l’effet du mariage peut la recouvrer par déclaration. Le gouvernement portugais a présenté en juin 2003 au parlement un projet de loi qui supprime la possibilité d’opposition au recouvrement de la nationalité portugaise faite par le Ministère public et consacre la force rétroactive de l’acquisition de la nationalité, qui doit rétroagir à la date de la perte de la nationalité portugaise. Cette loi est passée en novembre 2003. |
Roumanie Roumanie (suite) |
Combinaison de ius sanguinis et ius soli |
A adhéré à la Convention concernant la nationalité multiple et à la Convention sur le combat contre l’apatridie. |
La Roumanie accepte en général le principe de la nationalité multiple. La législation roumaine ne comporte pas de dispositions explicites au sujet de la double nationalité. Elle se réfère uniquement aux anciens nationaux roumains souhaitant obtenir de nouveau la nationalité roumaine et leur reconnaît le droit de conserver leur nationalité étrangère. |
Sans distinction. |
Pas de changement récent dans ce domaine. |
Fédération de Russie |
|||||
Saint Marin |
|||||
Serbie et Monténégro |
Combinaison de ius sanguinis et ius soli Ainsi que des règles spécifiques pour les émigrés |
Signé: * Accord sur la double nationalité conclu entre la Bosnie-Herzégovine et la République fédérale de Yougoslavie en 2002 |
La double nationalité est autorisée dans certains cas (par exemple, sur la base des traités internationaux avec conditions de réciprocité ou lorsqu’un enfant né à l’étranger reçoit la double nationalité de ses parents). |
Sans distinction. |
Aucun changement récent en ce domaine. |
Slovaquie |
ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli) |
En vigeur: * Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies) * Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 * Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 * Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales de 1995 |
La double nationalité est possible. |
Sans distinction. |
Aucun changement récent en ce domaine. |
Slovénie Slovénie (suite) |
ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli) |
Signé et ratifié: * Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 * Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies) * Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954 * Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 * Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 Procédure de signature en cours: * Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
La loi sur la nationalité de la République de Slovénie repose sur le principe de prévention de la double nationalité, bien qu’elle prévoie la possibilité pour certaines catégories de personnes de conserver (ou d’acquérir) la nationalité d’un autre pays lors de l’acquisition de la nationalité slovène. Des règles particulières s’appliquent aux ressortissants des Etats successeurs de l’ex‑Yougoslavie qui résidaient de façon permanente en République de Slovénie le 23 décembre 1990. |
Sans distinction. Toute personne cherchant à obtenir la nationalité slovène par naturalisation doit faire la preuve qu’elle dispose d’une source permanente et garantie de revenu. Les demandes de naturalisation sont traitées au cas par cas. Lorsque le candidat à la naturalisation est sans emploi, le revenu de son conjoint est pris en compte dans la procédure. |
Non spécifié. |
Espagne |
Combinaison de ius sanguinis – plus d’importance – et ius soli |
En vigeur: Un certain nombre de traités bilatéraux, en particulier avec les pays d’Amérique latine (liste complète disponible au secrétariat – uniquement en anglais) |
Il n’existe pas d’obstacle à la double nationalité – non plus qu’à la nationalité multiple dans le cas des citoyens espagnols qui détiennent simultanément la nationalité d’un ou de plusieurs pays d’Amérique latine. |
Sans distinction. |
Aucun changement récent en ce domaine. |
Suède Suède (suite) |
ius sanguinis |
Signé et ratifié: * Convention des Nations Unies concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité de 1930, et son Protocole relatif aux obligations militaires dans certains cas de double nationalité de 1930 * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 * Protocole de signature facultative aux Conventions de Vienne concernant l’acquisition de la nationalité de 1963 * Convention européenne sur la nationalité de 1997 (plus la déclaration) Signé et ratifié, suspendu, ratifié une 2e fois avec une déclaration: * Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 et son Protocole amendé de 1977 |
L’un des principes fondamentaux de la législation suédoise sur la nationalité est d’éviter les cas de double nationalité. Toutefois, la Suède a abandonné ce principe lors de l’adoption de la loi sur la nationalité de 2001. |
Pas de distinction en général. Tout enfant né d’une mère suédoise obtient automatiquement la nationalité suédoise à la naissance. Un enfant né en Suède de père suédois obtient aussi la nationalité suédoise à la naissance. Un enfant né d’un père suédois et d’une mère étrangère mariés devient aussi citoyen suédois à la naissance. En outre, un enfant de moins de 20 ans peut obtenir la nationalité suédoise par déclaration dans le cas où il est né en dehors de la Suède d’un père suédois et d’une mère étrangère non mariés (le père doit avoir eu la nationalité suédoise au moment de la naissance de l’enfant). |
Selon la loi sur la nationalité de 1950, un enfant né de mère suédoise obtenait automatiquement la nationalité suédoise. Lorsque seul le père était de nationalité suédoise, il devait être marié à la mère de l’enfant au moment de sa naissance pour que celui-ci puisse obtenir la nationalité suédoise. La législation a été modifiée afin d’assurer une plus grande parité entre les enfants de parents mariés et non mariés, ainsi qu’entre les femmes et les hommes. Ces changements peuvent être appliqués de manière rétroactive sur notification du père (qui doit toujours être de nationalité suédoise), à condition que l’enfant n’ait pas encore atteint 18 ans au moment de la notification. |
Suisse Suisse (suite) |
ius sanguinis Une révision en cours prévoit d’introduire le ius soli pour les étrangeres de la 3ème génération. |
Signé et ratifié: * Convention tendant à réduire le nombre des cas d’apatridie de 1973 * Echange de notes entre la Suisse et l’Italie facilitant l’accès à la double nationalité de 1998 a l’intention de signer et ratifier: * Convention entre la Suisse et l’Allemagne sur la double nationalité * Convention européene sur la nationalité de 1997 |
La Suisse accepte la double nationalité. |
En principe, pas de distinction. Il subsiste cependant une distinction pour les femmes qui ont automatiquement acquis la nationalité suisse par mariage avant 1992. Elles ne peuvent transmettre la nationalité suisse aux enfants (qui possèdent une autre nationalité) ou obtenir la réintégration dans la nationalité suisse (si elles possèdent une autre nationalité) que si elles ont des liens avec la Suisse. Cette distinction sera éliminée dans la révision en cours du droit de la nationalité. Les hommes ne peuvent transmettre automatiquement leur nationalité aux enfants nés hors mariage. Cette distinction sera éliminée dans la révision en cours du droit de la nationalité. Les femmes étrangères qui n’ont pas d’activité rémunérée peuvent se voir refuser la naturalisation par ce qu’elles n’ont pas pu acquérir un niveau linguistique suffisant. Depuis octobre 2000, pour faire face à ce problème, des subventions sont attribuées. |
Pas de changement récent, mais la loi sur la nationalité est en cours de révision. |
Turquie Turquie (suite) |
Ius sanguinis |
Signé et ratifié: * Convention relative à la délivrance d’un certificat de nationalité, signée à Lisbonne le 14 septembre 1999 * Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Nations Unies) de 1979 Signature envisagée : *Convention européenne sur la nationalité de 1997 |
Double/multiple nationalité possible. |
La Loi turque sur la nationalité contient une disposition faisant la distinction selon le sexe en matière de droits à la nationalité. Conformément à son article 16, les enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent acquérir la nationalité turque si leur père se voit accorder cette nationalité. Les enfants de moins de 18 ans nés d’une femme étrangère qui se voit accorder la nationalité turque peuvent devenir Turcs sous certaines conditions : si a) le père est décédé, b) l’identité du père est inconnue, c) le père est apatride, d) l’enfant est apatride, e) la mère est la tutrice de l’enfant et si le droit national du pays de rattachement de l’enfant ne s’y oppose pas. Toutefois, le ministère turc de l’Intérieur étudie actuellement les moyens d’éliminer cette distinction et toute autre distinction possible selon le sexe figurant encore dans la Loi turque sur la nationalité en matière de droits à la nationalité |
Des changements ont été introduits dans la Loi turque sur la nationalité dans les années 1981 et 2003 en vue d’éliminer la discrimination entre les femmes et les hommes en matière de droits à la nationalité. Ces changements sont appliqués rétroactivement. Ainsi, conformément à la modification législative de 1981, une femme turque peut transmettre sa nationalité à ses enfants nés à partir du 22 mai 1964. |
Ukraine |
|||||
Royaume-Uni |
|||||
Etats observateurs |
|||||
Canada Canada (suite) |
Combinaison de ius sanguinis et ius soli |
En vigeur: * Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957 * Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies) * Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 * Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 * Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967 |
La nationalité multiple est autorisée au Canada depuis 1977. |
Sans distinction. Cependant, le projet de loi C-18 proposé en remplacement de la loi actuelle, renferme une disposition concernant la réintégration dans la citoyenneté de certaines femmes qui ont perdu leur citoyenneté avant 1947 en raison de la nationalité de leur mari. Cette distinction vise à redresser un tort de longue date. Tout candidat à l’obtention de la citoyenneté doit faire preuve d’une connaissance suffisante du Canada ainsi que des responsabilités et avantages découlant de la citoyenneté. Il doit aussi avoir une connaissance suffisante de l’une ou l’autre des langues officielles du Canada. Certains prétendent que les résidentes permanentes originaires de pays où les femmes n’ont pas la possibilité de s’instruire pourraient être désavantagées par ces exigences. Il y a lieu de noter toutefois que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut dispenser une personne de se conformer à ces exigences pour des raisons d’ordre humanitaire. |
Pas de changement récent. |
Japon |
ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli) |
Signé et ratifié: * Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies) * Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole additionnel de 1967 * Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 * Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 |
Le Japon considère comme souhaitable d’éviter au maximum les cas de nationalité double/multiple. |
Sans distinction. |
La loi amendée sur la nationalité, entrée en vigueur le 1er janvier 1985, a remplacé le « principe du sang paternel » par le « principe du sang des deux parents » pour l’acquisition de la nationalité à la naissance. En tant que mesure temporaire, toute personne née entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1984 et dont la mère détenait la nationalité japonaise au moment de sa naissance a le droit d’obtenir la nationalité japonaise sur simple notification, en principe durant une période de trois ans après le 1er janvier 1985. |
Mexique |
|||||
Saint-Siège |
Règles spécifiques: ius officii (descritption détaillée disponible au secretariat – en anglais uniquement) |
Les conditions d’acquisition de la citoyenneté du Vatican ne sont pas déterminés par la seule(libre) décision de l’Etat, mais par une Convention internationale entre le Saint-Siège et l’Italie (Traité de Latran, 11 février 1929). |
La nationalité du Vatican peut s’ajouter à une nationalité antérieure. La perte de la nationalité du Vatican se traduit par l’acquisition de la nationalité italienne pour les personnes qui étaient à l’origine italiennes ou pour celles qui n’ont pas le droit d’acquérir une autre nationalité. |
La législation et la pratique du Vatican en matière de droits de la nationalité n’établissent pas en général de distinctions fondées sur le sexe. La nationalité est déterminée essentiellement, mais non exclusivement, par des critères de fonction. S’agissant du conjoint et des enfants d’un citoyen du Vatican (qui ont le droit d’obtenir la nationalité du Vatican s’ils partagent le même lieu de résidence et sont autorisés à vivre à l’intérieur de l’Etat), la nationalité est perdue ope legis : par le conjoint en cas d’annulation ou de dissolution du mariage ou si est décrétée la séparation conjugale ; par les fils lorsqu’ils atteignent l’âge de 25 ans, sauf dans le cas où ils sont dans l’incapacité de travailler et sont dépendants d’un citoyen du Vatican ; par les filles au moment de leur mariage. |
Pas de changement récent. |
EtatsUnis d’Amérique |
Commission saisie du rapport: Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
Renvoi en commission : Doc N° 9699, renvoi N° 2803 du 31 mars 2003
Projet de recommandation adopté à l'unanimité par la commission le 27 janvier 2004.
Membres de la commission: Mme Cliveti (Présidente), Mme Zapfl-Helbling (1ère Vice-Présidente), M. Dalgaard (2ème Vice-Président), Mme Curdova (3ème Vice-Présidente), Mme Aguiar, M. Baburin, Mme Bauer, Mme Biga-Friganovic, Mme Bilgehan, Mme Bousakla, Mme Castro, Mme Doktorowicz, Mme Err, M. Foulkes, Mme Frimannsdóttir, M. Gaburro, M. Goldberg, Mme Hadjiyeva, Mme Hägg, Mme Katseli, Mme Konglevoll, Mme Kosa-Kovacs, Mme Kryemadhi, Mme Labucka, Mme Lintonen, Mme Lucic, M. Mahmood, Mme Mikutiene, M. Mooney, Mme Morganti, M. Neimarlija, Mme Paoletti Tangheroni, Mme Patarkalishvili, Mme Patereu, M. Pavlov, Mme Pericleous-Papadopoulos, Mme Petrova-Mitevska, M. Pintat, M. Platvoet, M. Pullicino Orlando, Mme Roth, Mme Rupprecht, Mme Schicker.
N.B. Les noms des membres qui ont pris part à la réunion sont imprimés en italique.
Secrétaires de la commission: Mme Kleinsorge, Mme Kostenko