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Proposition de résolution | Doc. 64 | 17 août 1950

Constitution des Etats-Unis d'Europe

Signataires : M. R.W.G. MACKAY, Royaume-Uni, SOC

L'Assemblée :

Ayant déclaré que le but du Conseil de l'Europe est la création d'une autorité politique européenne exerçant des fonctions limitées, mais investie de pouvoirs réels;

Constatant que certains des Gouvernements des États membres entendent par autorité politique européenne une autorité telle que le Comité des Ministres, le Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Économique ou le Conseil des Puissances du Pacte de Bruxelles, et préfèrent que l'Unité européenne procède uniquement de la coopération des Gouvernements par voie de négociations intergouvernementales ;

Constatant également que les Parlements et les Gouvernements de plusieurs autres États membres conçoivent l'autorité politique européenne sous la forme d'un Parlement européen, ce qui implique l'existence d'un corps législatif, d'un organe exécutif et d'un corps judiciaire, et que la création d'une autorité politique européenne est subordonnée à la création de ces organes législatif et exécutif;

Consciente de l'impossibilité de créer une autorité de ce genre dans le cadre du Statut du Conseil de l'Europe, étant donné que ce Statut ne prévoit ni un corps législatif ni un pouvoir exécutif;

Considérant que le moment est venu pour les États membres, désireux de se grouper en une union effective, de prendre les mesures nécessaires à la création immédiate d'une fédération européenne composée des États membres du Conseil de l'Europe qui sont prêts à y adhérer, la faculté étant réservée aux États membres qui ne sont pas disposes à le faire, d'entretenir d'étroites relations avec l'Union, tout en restant en dehors d'elle.

Considérant que c'est à l'Assemblée du Conseil de l'Europe qu'il appartient de donner à ceux des États membres qui le désirent, le moyen de créer les États-Unis d'Europe;

Décide :

1. Que le Secrétaire Général convoquera une Assemblée Constituante qui se réunira à Strasbourg, le 6 novembre, et sera chargée de rédiger la Constitution des États-Unis d'Europe;
2. Que les Gouvernements de tous les Etals membres seront invités à envoyer à cette Assemblée Constituante, des représentants munis des pouvoirs nécessaires pour participer à la rédaction de cette Constitution, le nombre de ces représentants sera égal au nombre de représentants de chacun de ces Etats présents à la session actuelle de l'Assemblée; l'Assemblée Constituante commencera ses travaux dès que seront réunis les représentants des Etats membres qui auront décidé d'apporter leur collaboration ;
3. Que le projet de proposition annexé à la présente déclaration, qu'énonce un certain nombre de principes fondamentaux devant régir l'élaboration d'une Constitution des États-Unis d'Europe, devra recevoir l'agrément des Etats membres qui auront décidé de se faire représenter à l'Assemblée Constituante; il servira exclusivement de document de base pour les travaux de l'Assemblée;
4. Que la Constitution, ainsi rédigée et adoptée par l'Assemblée Constituante, sera soumise pour ratification aux Gouvernements des États membres qui se seront fait représenter à l'Assemblée et aura force obligatoire pour les gouvernements qui l'auront ratifié.

ANNEXE

Propositions relatives à une union européenne

PRÉAMBULE

Nous, représentants élus de plusieurs des nations libres d'Europe, responsables d'un patrimoine culturel commun,

Déterminés :

à sauvegarder et développer les libertés qui nous ont été léguées et les droits fondamentaux de tous les citoyens de l'Union,
à consacrer toutes nos ressources économiques et toutes nos forces de reconstruction au bien commun et au progrès d'une civilisation fondée sur la volonté d'assurer à tous les citoyens le3 meilleures conditions de vie possibles,
à prendre des mesures concertées en vue d'intégrer la production industrielle et agricole de l'ensemble de l'Union, de façon à assurer des approvisionnements en produits alimentaires, matières premières et objets manufacturés, suffisants pour répondre aux besoins du commerce intérieur et du commerce extérieur de l'Union,
à employer les matières premières, les industries de base et les services fondamentaux de l'Union aux fins définies dans la présente Déclaration,
à empêcher, par le moyen des mesures de réorganisation économique et sociale qui pourront se révéler nécessaires, de la part de chacun des États membres, qu'un citoyen puisse s'enrichir par l'exploitation du travail d'autrui,
à formuler une politique commune de défense de l'Union contré toute agression intérieure ou extérieure, et
à assurer, dan le domaine économique, la coopération la plus étroite possible entre les États membres de l'Union,

Proposons d'unir nos États pour, constituer une Union européenne reposant sur les principes exposés dans la présente Déclaration.

1. Principes, objectifs et lois fondamentales

A. Le Parlement de l'Union prendra toutes mesures, législatives ou autres, nécessaires à la mise en oeuvre, par l'Union, des principes exposés dans le Préambule ci-dessus et dans la Constitution de l'Union.

B. Les États membres prendront toutes mesures, législatives ou autres, nécessaires pour la mise en oeuvre, sur leur territoire, des principes exposés dans le Préambule ci-dessus et dans la Constitution de l'Union, ainsi que des décisions du Parlement de l'Union.

C. Tout citoyen de l'un des États membres de l'Union est, de droit, citoyen de l'Union. Les apatrides, ainsi que les ressortissants d'États n'appartenant pas à l'Union, peuvent recevoir la qualité de citoyens de l'Union.

2. Membres à titre originaire

A. La Fédération Européenne se compose des Etats membres du Conseil de l'Europe :

1. qui reconnaissent les principes formulés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, approuvée en 1948 par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, déclaration qui formera partie intégrante de la Constitution de l'Union;
2. dont la Constitution comporte un Parlement, l'une des Chambres au moins de ce Parlement étant élue librement au suffrage universel;
3. qui acceptent la présente Constitution.
4. B. Tout autre État d'Europe dont la Constitution remplit la seconde condition figurant à l'alinéa A ci-dessus peut adhérer à l'Union à tout moment, dès qu'il aura déclaré accepter la Constitution de l'Union.

3. Composition du Parlement

A. Le pouvoir législatif appartient au Parlement, composé de deux Chambres, le Sénat et la Chambre des Députés.

B. Le Sénat se compose de six Sénateurs par État membre de l'Union, é}us au suffrage direct par les ressortissants de cet État constitués en un corps électoral unique.

C. La Chambre des Députés se compose de Représentants directement élus par les ressortissants de l'Union, et dont le nombre est proportionnel aux chiffres respectifs des populations des États membres, à raison d'un Représentant par million de ressortissants, aucun État ne pouvait avoir moins de trois Représentants.

D. Sont électeurs, pour l'élection des Membres des deux Chambres du Parlement, toutes les personnes âgées de vingt et un ans au moins, sans distinction de sexe; la durée du mandat des Représentants siégeant dans les deux Chambres est de quatre ans.

4. Pouvoirs du Parlement

A. L'Union Européenne ayant pour objectif non de détruire les États existant en Europe, mais de leur fournir l'appareil politique leur permettant d'atteindre des objectifs qui ne leur sont pas accessibles dans l'état de choses actuel, les États européens devront conserver une autonomie suffisante pour pouvoir décider par eux-mêmes des questions qui n'intéressent pas tous les États membres de l'Union, ou qui ne rentrent pas dans le cadre des intérêts généraux de l'Europe prise dans son ensemble.

B. Conformément à ce principe, le Parlement de l'Union aura, sous réserve des dispositions contraires de la Constitution, pouvoir de voter, en vue d'assurer le maintien de la paix et de l'ordre, la bonne gestion des affaires publiques et le progrès économique et social de l'Union, telles lois qui seront nécessaires pour traiter de toutes questions intéressant l'ensemble de l'Union. Ce pouvoir sera exercé soit à titre exclusif, soit à titre concurrent.

C. La décision en matière législative appartient à la Chambre des Députés. Le Sénat ne peut amender ou rejeter qu'une seule fois les projets qui lui sont transmis. En cas de rejet par le Sénat, une décision contraire ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers de la Chambre, ou à la majorité simple d'une réunion commune des deux Assemblées.

5. Pouvoir exécutif

A. Dans le cadre de l'Union, le pouvoir exécutif sera dévolu à un Conseil Fédéral qui élira son Premier Ministre.

B. Les membres du Conseil seront désignés par la Chambre des Députés, qui fixera également la durée de leurs fonctions. Le Cabinet sera collectivement responsable ; il devra répondre, à tout moment, de ses activités devant la Chambre.

6. Pouvoir judiciaire

Dans le cadre de l'Union, le pouvoir judiciaire sera exercé par une Cour Suprême et par tous autres tribunaux que le Parlement pourra créer. La Cour Suprême jugera en première instance et en appel.

7. Finances

A. Les fonds de l'Union ne pourront être utilisés qu'au financement de dépenses faisant l'objet d'ouverture de crédits, le Conseil présentera au Parlement des évaluations des recettes et des dépenses de l'Union pour chaque exercice financier comportant des états séparés pour les dépenses renouvelables et les autres dépenses.

B. Dès la création de l'Union, la perception des droits de douane et la réglementation en matière de tarifs douaniers seront transférées au gouvernement exécutif de l'Union.

C. Les tarifs douaniers seront unifiés le plus rapidement possible après la création de l'Union.

D. Dès la mise en vigueur d'un tarif douanier uniforme, les échanges commerciaux et autres entre Etats, empruntant soit les voies de communications intérieures, soit les voies maritimes, seront absolument libres.

E. L'Union reprendra à son compte, dès sa création, la dette publique brute incombant à chaque Etat à cette date.

F. Chaque mois, l'Union versera aux divers États une somme équitable calculée d'après le chiffre de leur population, afin de leur permettre de faire face aux dépenses restant à leur charge chaque année, après la création de l'Union.

G. Le Parlement pourra accorder une aide financière supplémentaire aux différents États, aux conditions qu'il estimera appropriées.

8. Droits des États

A. Sous réserve des dispositions figurant dans la Constitution de l'Union, la Constitution de chaque Etat restera en vigueur, sous la forme qu'elle revotait lors de l'institution de l'Union ou lors de l'admission ou, le cas échéant, de la création de l'État, tant qu'elle n'aura pas été modifiée conformément aux dispositions prévues dans la Constitution de cet État.

B. Lorsqu'une loi d'un État est en contradiction avec une loi de l'Union, la loi de l'Union est seule applicable, et les dispositions de la loi nationale qui se trouvent en contradiction avec la loi de l'Union, sont considérées comme nulles et non avenues.

C. Les Etats ne pourront, sans l'agrément du Parlement de l'Union :

1. constituer ou conserver des forces aériennes, navales ou militaires;
2. frapper d'impôts les biens appartenant à l'Union quelle qu'en soit la nature;
3. frapper monnaie ou donner cours légal à un moyen de paiements quelconque pour le règlement de dettes non approuvées par l'Union.

D. Les ressortissants de chaque État membre de l'Union jouiront sur les territoires des autres membres, des mêmes droits et privilèges que les ressortissants de ces autres États membres.

E. Tous les États membres de l'Union auront des droits égaux et des devoirs communs, sous réserve, toutefois, des dispositions de la Constitution de l'Union et des décisions légales du Parlement de l'Union.

9. Territoires d'Outre-Mer

Le Parlement de l'Union instituera une Commission chargée d'étudier les problèmes particuliers que pourra soulever l'adhésion à l'Union Européenne des Territoires d'Outre-Mer; le mandat de la Commission tiendra compte des aspirations et des besoins de la population de ces territoires et des obligations qu'elle est en état d'assumer.

10. Membres nouveaux

Le Parlement de l'Union peut créer de nouveaux États et les admettre en qualité de membres de l'Union; il peut, à ce moment, fixer les modalités de leur participation, et notamment l'importance de leur représentation au Parlement.

11. Modification à la Constitution

La majorité absolue de chacune des Chambres du Parlement est requise pour l'adoption d'un projet de loi tendant à la modification de la Constitution; il devra être soumis ensuite dans un délai maximum de deux ans après le vote des deux Chambres aux électeurs jouissant du droit de vote pour l'élection des membres du Parlement; la majorité des votes exprimés sera requise.