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Rapport | Doc. 12422 | 21 octobre 2010

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Rapporteur : M. József BERÉNYI, République slovaque

Origine - Renvoi en commission: Doc. 11480, Renvoi 3406 du 25 janvier 2008; Doc. 11595, Renvoi 3456 du 23 juin 2008. 2010 - Commission permanente de novembre

Résumé

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE no 148) est un instrument unique dans le domaine de la protection deslangues menacées. Si elle est bien appliquée, elle peut arrêter le processus d’extinction de certaines langues dans des régions où elles sont traditionnellement parlées depuis des siècles.

La commission des questions juridiques et des droits de l’homme note que seulement la moitié des Etats membres du Conseil de l’Europe ont adhéré à cet instrument juridique, et elle en examine les raisons. Elle relève également l’existence de certains problèmes d’application de la charte dans les Etats membres qui l’ont ratifiée et le fait que certains Etats ont du mal à reconnaître l’existence de langues régionales ou minoritaires sur leur territoire.

Il convient d’appeler à nouveau les parlements nationaux à ratifier la charte sans plus tarder, nonobstant les raisons invoquées empêchant la ratification. Les Etats qui l’ont déjà ratifiée devraient faire plus d’efforts pour s’acquitter des obligations que leur impose la ratification de cet instrument et mieux échanger les informations entre eux et avec le Conseil de l’Europe.

La commission rend aussi hommage au travail précieux accompli par le comité d'experts et à sa contribution pour la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe. Elle fait des propositions visant à renforcer les ressources de ce comité et garantir une mise en œuvre efficace des dispositions de la charte.

En outre, une coopération renforcée avec d’autres organisations européennes, telles que l’Union européenne, serait également utile pour promouvoir la ratification de la charte et sa bonne application.

A. Projet de résolution 
			(1) 
			.
Projet de résolution adopté à l’unanimité par la commission le 22
juin 2010.

(open)
1. L’Assemblée parlementaire souligne l’importance fondamentale de la protection des langues minoritaires et régionales pour la stabilité et la paix en Europe et rappelle ses Recommandations 1492 (2001), 1623 (2003) et 1766 (2006), ainsi que sa Résolution 1713 (2010) concernant les droits des personnes appartenant à une minorité nationale.
2. L’Assemblée rend hommage au rôle unique que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE no 148) (ci-après «la charte») a joué au cours de ces dernières années pour améliorer la protection des langues régionales ou minoritaires et préserver la diversité culturelle et linguistique en Europe. Par conséquent, elle félicite le Comité d’experts de la charte pour le travail utile qu’il a accompli.
3. L’Assemblée note toutefois que, jusqu’à présent, la charte n’a été ratifiée que par 25 Etats. Huit autres l’ont signée et certains d’entre eux devraient la ratifier prochainement. Toutefois, à ce jour, près de la moitié des Etats membres du Conseil de l’Europe n’ont pas encore pleinement adhéré à cet instrument juridique. L’Assemblée déplore que cet instrument n’ait pas encore été admis universellement partout en Europe.
4. Par conséquent, l’Assemblée:
4.1. appelle à nouveau les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à signer et/ou à ratifier la charte dès que possible;
4.2. appelle les Etats membres ayant ratifié la charte:
4.2.1. à garantir sa bonne application dans un esprit de compréhension et de tolérance; les Etats membres devraient notamment garantir l’application de la charte à toutes les langues régionales ou minoritaires mentionnées dans leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, par toutes les branches du gouvernement (exécutif, législatif et judiciaire) et à tous les échelons du pouvoir (local, régional et central), indépendamment de leur structure constitutionnelle d’Etat fédéral ou unitaire;
4.2.2. à coopérer avec tous les acteurs pertinents de la société civile concernés par l’application de la charte;
4.2.3. à appliquer la charte à toutes les langues parlées traditionnellement sur leur territoire et à étendre son champ d’application matériel, conformément aux dispositions de la charte;
4.2.4. à garantir une diffusion de la charte et des informations pertinentes la concernant non seulement dans les langues officielles mais aussi dans les langues régionales ou minoritaires.
5. L’Assemblée regrette que les réserves et déclarations restrictives formulées par des Etats qui ont déjà signé et/ou ratifié la charte n’aient pas été retirées et elle appelle à nouveau ces Etats à le faire.
6. L’Assemblée demande également à tous les Etats membres d’intensifier la coopération avec d’autres organisations internationales telles que l’Union européenne et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) afin de consolider des normes communes en matière de protection des langues régionales ou minoritaires et de promouvoir la ratification rapide de la charte et sa bonne application.
7. L’Assemblée note avec satisfaction l’intérêt croissant du Parlement européen pour la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires et se félicite des efforts qu’il déploie pour promouvoir la ratification de la charte. Par conséquent, l’Assemblée décide de renforcer la coopération avec le Parlement européen sur ces questions, en particulier par le biais de contacts et d’échanges de vues réguliers.

B. Projet de recommandation 
			(2) 
			.
Projet de recommandation adopté à l’unanimité par la commission
le 22 juin 2010.

(open)
1. Se référant à sa Résolution… (2010) sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, l’Assemblée parlementaire recommande au Comité des Ministres:
1.1. d’intensifier les efforts visant à une ratification rapide de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (ci-après «la charte») par les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait;
1.2. de poursuivre la coopération avec d’autres organisations internationales, en particulier l’Union européenne et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en vue de promouvoir la ratification de la charte, sa bonne application et la consolidation des normes communes en matière de protection des langues régionales ou minoritaires.
2. En outre, rappelant la nécessité de garantir une bonne application de la charte, l’Assemblée recommande que le Comité des Ministres:
2.1. prenne les mesures nécessaires pour garantir que les informations présentant un intérêt pour l’application de la charte soient présentées en temps utile par les Etats parties;
2.2. prenne les mesures nécessaires pour faciliter autant que possible le travail de suivi effectué par le comité d'experts, en particulier en renforçant à titre prioritaire les ressources relativement modestes de son secrétariat;
2.3. garantisse la disponibilité des informations pertinentes sur la charte et les bonnes pratiques dans son application, à la fois dans les langues officielles et dans les langues régionales ou minoritaires;
2.4. diffuse, aussi largement que possible et en temps utile, les informations pertinentes concernant l’application de la charte, telles que les rapports périodiques présentés par les Etats et les rapports d’évaluation du comité d’experts;
2.5. envisage la mise en place d’un groupe d’experts sur la promotion des langues, qui pourrait aider les autorités et les usagers de langues régionales ou minoritaires à trouver des solutions efficaces; les Etats n’ayant pas encore ratifié la charte devraient également pouvoir accéder à ce service;
2.6. garantisse l’application harmonieuse des normes contenues dans la charte et dans la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE no 157), en particulier en encourageant la collaboration entre le Comité consultatif de la convention-cadre et le Comité d’experts de la charte.

C. Exposé des motifs, par M. Berényi, rapporteur

(open)

1. Introduction

1.1. Mon mandat

1. Le 25 janvier 2008, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire a été chargée de préparer un rapport sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (ci-après «la charte»), sur la base d’une proposition de résolution présentée par M. de Puig et plusieurs de ses collègues (Doc. 11480). En mars 2008, la commission a nommé M. Pysarenko (Ukraine, PPE/DC) rapporteur. En février 2009, M. Pysarenko a rendu son mandat de rapporteur et m’a demandé de mener les discussions concernant ce rapport lors de la réunion de la sous-commission sur les droits des minorités tenue à Monaco, le 10 mars 2009. La commission m’a ensuite nommé rapporteur.
2. A la suite de l’approbation de la commission le 27 avril 2009, un questionnaire sur la charte a été envoyé le 5 juin 2009 aux délégations des parlements nationaux des Etats membres du Conseil de l’Europe dans le cadre de l’élaboration de ce rapport. Vingt-neuf délégations nationales ont transmis leurs réponses au questionnaire. Je remercie vivement les délégations qui ont répondu à ce questionnaire, car les données qu’elles m’ont communiquées m’ont permis de tirer certaines conclusions quant aux raisons du faible nombre de ratifications de la charte et aux problèmes rencontrés dans son application.
3. En outre, à la suite de la décision du Bureau de l’Assemblée du 23 juin 2008, la proposition de résolution sur la situation culturelle difficile de la minorité istro-roumaine particulièrement menacée du 21 avril 2008, présentée par M. Vlad Cubreacov et plusieurs de ses collègues 
			(3) 
			. Doc. 11595, Renvoi
3456., a été également prise en compte dans le cadre de l’élaboration du présent rapport.

1.2. Objectif du présent rapport

4. La promotion et la protection des langues régionales ou minoritaires relèvent du patrimoine et de la diversité culturels de l’Europe, qui sont l’un des principaux objectifs du Conseil de l’Europe. Il existe une grande variété de langues régionales ou minoritaires parlées en Europe et leur situation varie 
			(4) 
			. Gramstad S., «L’adaptabilité
de la charte aux situations nationales», dans Mise en œuvre de la
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Langues
régionales ou minoritaires, no 2, Publications du Conseil de l’Europe, 1999,
p. 59. : selon le nombre de locuteurs 
			(5) 
			. Par exemple, le catalan
est parlé par environ 6 millions de personnes, tandis que la zone
linguistique de Valle del Fersina/Fersental, en Italie, n’est habitée
que par quelques milliers de personnes., elles peuvent être parlées dans un 
			(6) 
			.
Par exemple, le gallois au Royaume-Uni et le breton en France. ou plusieurs pays 
			(7) 
			.
Par exemple, le same en Finlande, en Norvège, en Fédération de Russie
et en Suède, et le basque en France et en Espagne.; des langues régionales ou minoritaires dans un pays peuvent être des langues majoritaires dans un autre pays 
			(8) 
			. Par exemple, l’allemand
au Danemark et le hongrois en République slovaque.; elles peuvent être concentrées dans une zone géographique ou répandues sur un vaste territoire 
			(9) 
			.
Par exemple, le français dans la vallée d’Aoste et l’albanais, tous
deux parlés en Italie.; certaines d’entre elles n’ont pas de base territoriale, même si elles sont parlées par un grand nombre de locuteurs dans un Etat 
			(10) 
			. Telles que le roumain
en Hongrie.. Le niveau de leur protection varie énormément, de pratiquement aucun soutien à toute une série de mesures d’aide.
5. Le droit de s’exprimer librement dans sa propre langue, y compris dans une langue moins répandue (à savoir une langue régionale ou minoritaire), fait partie intégrante des droits de l’homme garantis par les instruments internationaux, tels que le droit d’accès à un tribunal et à un procès équitable, la liberté d’expression ou le droit à l’éducation. Il est en particulier étroitement lié au principe de non-discrimination, un droit de l’homme fondamental consacré à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5), au Protocole no 12 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 177) et à l’article 4 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE no 157). Comme M. Thomas Hammarberg, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, l’a fait remarquer dans un point de vue du 25 janvier 2010 
			(11) 
			. Point de vue du 25
janvier 2010: «Ne pas respecter les droits linguistiques des minorités
nationales, c’est bafouer les droits de l’homme et créer des tensoins
intercommunautaires», 
			(11) 
			<a href='http://www.coe.int/t/commissioner/viewpoints/100125_FR.asp'>www.coe.int/t/commissioner/viewpoints/100125_FR.asp</a>., les représentants des minorités ont soulevé plusieurs questions qui doivent se régler conformément aux normes en matière de droits de l’homme. Il s’agit de questions telles que l’orthographe des noms sur les passeports, les plaques de rue et autres indications topographiques, la langue employée à l’école, les impératifs linguistiques dans la communication avec les autorités et la possibilité de créer des médias minoritaires.
6. Le Conseil de l’Europe a déjà atteint des résultats importants dans le domaine de la protection et de la promotion des langues régionales ou minoritaires, notamment l’élaboration de la charte, qui est le seul document juridiquement contraignant consacré spécifiquement à la sauvegarde des langues régionales ou minoritaires. La charte a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe le 5 novembre 1992 et est entrée en vigueur le 1er mars 1998.
7. Cependant, le faible nombre de ratifications par les Etats membres affaiblit l’efficacité et l’importance de cet instrument. Le rythme actuel de signatures est pratiquement au point mort.
8. En outre, bien que le processus de contrôle réalisé par le Comité d’experts de la charte ait amélioré la situation des langues moins répandues dans l’ensemble des Etats parties, la situation de certaines langues régionales ou minoritaires n’a pas changé au cours des dernières années et un grand nombre de langues sont considérées comme menacées 
			(12) 
			.
Voir, par exemple, le rapport «Renforcer les mesures de protection
et de relance des langues gravement menacées», présenté par la commission
de la culture, de la science et de l’éducation (Doc. 12423, rapporteur: M. Kumcuoğlu)..
9. Dans mon rapport, je m’efforcerai de souligner l’importance de la charte pour la protection de la diversité culturelle européenne et des langues européennes, y compris de celles qui sont menacées d’extinction. Surtout, je souhaite appeler à nouveau les Etats membres qui ne l’ont pas encore ratifiée à le faire. Sur la base des réponses fournies par certaines délégations nationales, j’essaierai de montrer les principales difficultés rencontrées par les autorités nationales dans l’application de la charte et les obstacles à la ratification ou à la signature de la charte dans les Etats qui ne sont pas parties à cette dernière, tels que ces Etats les perçoivent. Dans ce contexte, je tiens à signaler qu’en envoyant le questionnaire, je n’avais pas l’intention de faire double emploi avec les activités du comité d'experts, mais plutôt de collecter de nouvelles données pour compléter son travail. Les réponses fournies par les Etats non parties à la charte, auxquelles le secrétariat de la charte n’a pas accès, sont aussi des sources d’information importantes, dans la mesure où elles éclairent sur les raisons possibles pour lesquelles cet instrument n’a pas encore été appliqué.
10. En outre, la question de la minorité istro-roumaine sera soulevée à titre d’exemple devant faire l’objet d’une attention particulière, bien que la Croatie soit un Etat partie à la charte. Cela montre également que la ratification de la charte ne fournit pas toujours une pleine protection à toutes les langues régionales ou minoritaires qui ont besoin de sa protection. Même si je ne vais pas examiner en détail cette question complexe, je souhaiterais attirer l’attention sur le fait qu’il y a de graves problèmes avec la mise en œuvre des recommandations du comité d’experts dans certains pays, comme la République slovaque 
			(13) 
			.
Dans son premier rapport sur la République slovaque de 2005, le
comité d'experts a critiqué la loi slovaque sur la langue d’Etat.
Le Comité des Ministres a fait une recommandation aux autorités
slovaques à ce sujet; voir Recommandation RecChL(2007)1: 
			(13) 
			<a href='http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/SlovakiaCMRec1_fr.pdf'>www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/SlovakiaCMRec1_fr.pdf</a>. 
			(13) 
			Dans son deuxième rapport d’évaluation
d’avril 2009, le comité d'experts n’a pas été en mesure d’évaluer
les amendements à cette loi, adoptés seulement le 30 juin 2009.
Certains amendements, dont ceux sur la supervision et les sanctions,
préoccupent les groupes minoritaires, en particulier la minorité
hongroise. Dans son avis du 22 juillet 2009, le haut-commissaire
de l’OSCE pour les minorités nationales a déclaré que l’amendement
avait un but légitime et était conforme aux normes internationales.
Cependant, il a conclu que certains éléments de ce texte de loi
posent ou pourraient poser – en fonction de la mise en œuvre – des
questions de compatibilité avec les normes internationales et les
principes constitutionnels de la République slovaque. Il convient
de noter que le comité d'experts ne sera en mesure d’évaluer l’amendement
du 30 juin 2009 que lors de son prochain cycle de suivi en 2011. ou la Slovénie 
			(14) 
			.
Par exemple, dans son dernier rapport sur la Slovénie, le comité
d'experts a noté «qu’il n’y a aucune indication d’une application
structurée de la partie II de la charte pour ce qui concerne l’allemand
et le croate, qui restent largement absents de la vie publique en
Slovénie»; paragraphe 22 du rapport ECRML 2010(5) du 26 mai 2010,
disponible sur le site: <a href='http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/SloveniaECRML3_fr.pdf'>www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/SloveniaECRML3_fr.pdf</a>. .

2. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

2.1. Quel est l’objectif de la charte?

11. «La charte est une convention destinée, d’une part, à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu’élément menacé du patrimoine culturel européen, et, d’autre part, à favoriser l’emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie privée et publique. Son objectif est essentiellement d’ordre culturel. Elle vise les langues régionales ou minoritaires, les langues dépourvues de territoire et les langues officielles moins répandues
12. La charte précise d’abord des objectifs et principes que les Etats parties s’engagent à respecter pour toutes les langues régionales ou minoritaires existant sur leur territoire. Elle énumère ensuite toute une série de mesures concrètes visant à faciliter l’emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique. La charte concerne les langues pratiquées traditionnellement sur le territoire d’un Etat et ne vise pas les langues liées à des phénomènes de migration récents, ni les dialectes de la langue officielle. Son but est d’assurer, autant qu’il est raisonnablement possible, l’emploi des langues régionales ou minoritaires dans l’enseignement et dans les médias mais aussi de permettre et d’encourager leur usage dans le monde juridique et administratif, dans la vie économique et sociale ainsi que dans les activités culturelles et les échanges transfrontaliers.
13. L’approche retenue par la charte respecte pleinement les principes de souveraineté nationale et d’intégrité territoriale. De ce fait, elle ne conçoit pas les relations entre les langues officielles et les langues régionales ou minoritaires en termes de concurrence ou d’antagonisme, le développement de ces dernières ne devant pas entraver la connaissance et à la promotion des premières. La charte adopte volontairement une approche interculturelle et plurilingue dans laquelle chaque catégorie de langue a la place qui lui revient. Il s’agit, dans chaque Etat, de prendre en compte une réalité culturelle et sociale.

2.2. Définitions

14. La charte n’établit pas une liste des langues européennes correspondant au concept de langues régionales ou minoritaires mais définit la terminologie utilisée (dans son article 1). Par l’expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les langues pratiquées traditionnellement sur le territoire d’un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population; elles sont différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat; elles n’incluent ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’Etat, ni les langues des migrants.
15. Par l’expression «territoire dans lequel la langue régionale ou minoritaire est pratiquée», on entend l’aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d’expression d’un nombre de personnes justifiant l’adoption de mesures de protection et de promotion prévues par la charte. Par «langues dépourvues de territoire», on entend les langues pratiquées par des ressortissants de l’Etat qui sont différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l’Etat et qui, bien que traditionnellement pratiquées sur son territoire, ne peuvent être rattachées à une zone géographique particulière de celui-ci. 
			(15) 
			.
Ces informations sur la charte proviennent du site internet: <a href='http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_FR.asp'>www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_FR.asp</a>.»

2.3. A quoi s’engagent les Etats?

2.3.1. Types d’engagements

16. Les langues concernées par la charte évoluent dans des contextes très différents (économique, politique et social). Par conséquent, le mécanisme d’engagement prévu par la charte permet d’adapter l’étendue de la protection ainsi garantie à la situation particulière de chaque langue et de tenir compte des coûts entraînés par les dispositions appliquées. La charte s’organise autour de deux parties principales:
  • une partie générale contenant les principes applicables à tous les Etats parties et à toutes les langues régionales ou minoritaires (partie II): voir le chapitre 2.3.2 ci-après;
  • une partie qui établit les engagements concrets, particuliers, pouvant varier selon les Etats et les langues (partie III): voir le chapitre 2.3.3 ci-après.
17. Chaque partie s’engage à appliquer au moins 35 paragraphes ou alinéas parmi ces mesures, dont un certain nombre est à choisir obligatoirement parmi un «noyau dur». De plus, chaque Etat partie doit spécifier dans son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, chaque langue régionale ou minoritaire – ou langue officielle moins répandue sur l’ensemble ou une partie de son territoire – à laquelle s’appliquent les paragraphes choisis.

2.3.2. Principes fondamentaux applicables à toutes les langues

18. Les principes et objectifs fondamentaux (partie II, article 7) sont les suivants:
  • la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu’expression de la richesse culturelle;
  • le respect de l’aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire;
  • la nécessité d’une action résolue de promotion de ces langues;
  • la facilitation et/ou l’encouragement de l’usage oral et écrit de ces langues dans la vie publique et dans la vie privée;
  • la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d’enseignement à tous les stades appropriés;
  • la promotion des échanges transfrontaliers;
  • la prohibition de toute forme de distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d’une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci;
  • la promotion par les Etats de la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays.

2.3.3. Un choix de 68 engagements concrets dans sept domaines de la vie publique

19. La partie III (articles 8 à 14)établit des règles précises, dont certaines développent les principes généraux affirmés dans la partie II, dans un certain nombre de domaines. Les Etats s’engagent à appliquer les dispositions de la partie III qu’ils auront choisies. D’une part, ils doivent indiquer les langues auxquelles ils consentent que soit appliquée cette partie, et, d’autre part, pour chacune de ces langues, ils doivent choisir au minimum 35 engagements. Le nombre considérable de dispositions comprend plusieurs options présentant des degrés de rigueur variables dont l’une devra être appliquée «selon la situation de chacune des langues».
20. Les parties sont encouragées à accroître ultérieurement leurs engagements, au fur et à mesure que leur situation juridique évoluera ou que leurs conditions financières le leur permettront (article 3.2).
21. Les domaines de la vie publique, qui correspondent chacun à un article de la partie III, et parmi lesquels doivent être choisies les dispositions auxquelles les Etats décident de souscrire, sont les suivants: l’enseignement, la justice, les administrations et services publics, les médias, les équipements et activités culturels, la vie économique et sociale et les échanges transfrontaliers.

2.4. L’application de la charte

22. L’application de la charte est contrôlée par un comité d'experts, qui est chargé d’examiner des rapports périodiques présentés par les Etats parties. Le premier rapport doit être présenté dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la charte à l’égard de la partie en question, les autres rapports à des intervalles de trois ans après le premier rapport 
			(16) 
			.
Article 15, paragraphe 1, dernière phrase, de la charte.. Le rapport présenté par l’Etat est examiné par le comité d'experts, qui prépare un rapport pour le Comité des Ministres, lequel contient en particulier des propositions de recommandations de ce dernier à l’intention de l’Etat partie 
			(17) 
			.
Article 16, paragraphes 1, 3 et 4, de la charte..
23. Comme l’a souligné M. Stefan Oeter, président du Comité d’experts de la charte:
«Le rôle du comité d'experts indépendants, qui est composé principalement de juristes et de linguistes, est de suivre l’application de la charte dans les Etats contractants selon des cycles périodiques et d’examiner comment chaque Etat s’acquitte des obligations qu’il a choisi de contracter en adhérant à la charte. Ce faisant, le Comité engage un dialogue tripartite constructif avec l’Etat et les locuteurs afin de parvenir à des résultats effectifs en matière de protection et de promotion des langues. La charte exige qu’une législation nationale ainsi que des politiques et des pratiques linguistiques soient adoptées, en cohérence avec les engagements concrets choisis par l’Etat, mais aussi avec l’esprit de la charte, dans l’intérêt des langues régionales ou minoritaires. Le Comité supervise ce processus.
Aujourd’hui, le Comité peut se prévaloir de dix années de précieuse expérience en matière de suivi. Il a établi des normes européennes pour des politiques relatives aux langues minoritaires fondées sur la charte, en synergie avec les autres organes compétents du Conseil de l’Europe. La charte, on peut le constater, a notablement contribué au développement des langues régionales ou minoritaires, qui font partie intégrante de notre patrimoine culturel européen. Nous veillerons à ce qu’elle continue à remplir cette mission.» 
			(18) 
			. <a href='http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/chair/default_FR.asp'>www.coe.int/t/dg4/education/minlang/chair/default_FR.asp</a>.
24. Enfin, tous les deux ans, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe doit présenter à l’Assemblée parlementaire un rapport détaillé sur l’application de la charte. Les parlementaires peuvent ainsi exercer la pression politique qui pourrait être nécessaire pour encourager les gouvernements nationaux à prendre les mesures adéquates 
			(19) 
			. Le
dernier rapport a été communiqué à l’Assemblée parlementaire le
16 juin 2010 (voir Doc.
12300). Le rapport précédent avait été communiqué à l’Assemblée
parlementaire en septembre 2007 (voir Doc. 11442). .

3. Etat des signatures et ratifications de la charte

3.1. Etats parties et non parties à la charte

25. A ce jour, la charte a été ratifiée par 25 Etats: Arménie, Autriche, Bosnie-Herzégovine 
			(20) 
			. La Bosnie-Herzégovine
a ratifié la charte le 21 septembre 2010, après l’adoption de ce
rapport., Chypre, Croatie, République tchèque, Danemark, Finlande, Allemagne, Hongrie, Liechtenstein, Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Ukraine et Royaume-Uni. Huit autres Etats l’ont simplement signée: Azerbaïdjan, France, Islande, Italie, Malte, Moldova, Fédération de Russie, et «l’ex-République yougoslave de Macédoine».
26. Parmi les Etats membres quine sont pas parties à la charte, on peut distinguer:
a. Les Etats qui se sont engagés 
			(21) 
			. Le délai pour la
Géorgie était le 27 avril 2000 (pas de délai convenu pour l’Albanie). à ratifier la charte lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe mais qui n’ont pas signé cet instrument: Albanie, Géorgie;
b. Les Etats qui se sont engagés 
			(22) 
			. Les délais étaient
le 9 novembre 1996 («l’ex-République yougoslave de Macédoine»),
le 13 juillet 1996 (Moldova), le 28 février 1998 (Fédération de
Russie) et le 25 janvier 2002 (Azerbaïdjan). à ratifier la charte lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe et qui, à ce jour, ont uniquement signé cet instrument: Azerbaïdjan, Moldova, Fédération de Russie, «l’ex-République yougoslave de Macédoine»;
c. Les Etats signataires (sans engagement): France, Islande, Italie, Malte;
d. Les Etats qui ne se sont pas engagés à ratifier la charte et qui n’ont ni ratifié ni signé cet instrument: Andorre, Belgique, Bulgarie, Estonie, Grèce, Irlande, Lettonie, Lituanie, Monaco, Portugal, Saint-Marin, Turquie.

3.2. Non-ratification de la charte: analyse des réponses reçues au questionnaire 
			(23) 
			. Les informations
suivantes concernent les Etats qui n’avaient pas ratifié la charte
à la date de l’adoption de ce rapport par la commission (22 juin
2010).

3.2.1. Etats parties ayant répondu

27. Sur les 29 délégations ayant répondu à mon questionnaire 
			(24) 
			. Andorre, Arménie,
Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Chypre, République
tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie,
Lettonie, Lituanie, Monaco, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie,
Serbie, République slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, «l’ex-République
yougoslave de Macédoine», Ukraine et Royaume-Uni. , 18 sont parties à la charte et 11 ne le sont pas. L’analyse des réponses reçues de ces 11 Etats fournit quelques éléments d’information sur la situation concrète des langues régionales ou minoritaires dans ces pays et les raisons possibles pour lesquelles ils n’ont pas ratifié la charte. Ces informations peuvent servir de point de départ pour une initiative appelant les Etats membres du Conseil de l’Europe à signer et/ou ratifier la charte.

3.2.2. Existence de langues correspondant à la définition de la charte

28. Cinq délégations (Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Italie, Lituanie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine») ont indiqué que plusieurs langues correspondant à la définition d’une langue minoritaire ou régionale de la charte existent dans leur pays. Le nombre de ces langues varie de deux à douze selon l’Etat concerné. La délégation lituanienne a également fait remarquer que certaines minorités nationales traditionnelles ont leur propre langue en Lituanie. Néanmoins, ces langues ne peuvent pas – selon la délégation lituanienne – être considérées comme des langues régionales ou minoritaires au sens des dispositions de la charte, car seulement quelques personnes les parlent ou elles ne sont plus utilisées 
			(25) 
			. Uniquement quelques
Karaïmes et Ukrainiens continuent d’utiliser leurs langues. De plus,
la délégation lituanienne affirme que les Tatars n’utilisent plus
leur langue maternelle. Cependant, elle indique dans un autre passage
que les Tatars publient un journal dont certaines parties sont en
langue tatare. De plus, selon la délégation, le russe, qui est aussi parlé
en Lituanie, ne tombe pas sous le champ de l’application de la charte,
car il est utilisé sur tout le territoire de ce pays..
29. Quatre autres délégations (Belgique, Monaco, France, Lettonie) ont fourni des informations sur l’existence de langues sur leur territoire, sans préciser exactement si elles correspondent à la définition indiquée ci-dessus. La Belgique a mentionné trois langues officielles et Monaco a mentionné le monégasque. La France a signalé l’existence de 79 langues sur son territoire, y compris les départements et les territoires d’outre-mer en dehors de l’Europe (DOM-TOM). La Lettonie a indiqué que l’Etat finance un enseignement dans huit langues minoritaires.
30. Seules cinq délégations parmi celles ayant indiqué l’existence de langues régionales ou minoritaires sur leur territoire (Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Italie, Lituanie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine») ont répondu à la question «Lesquelles de ces langues régionales ou minoritaires entreraient uniquement dans le champ d’application de la partie II de la charte et lesquelles bénéficieraient d’une protection supplémentaire en vertu de la partie III?»Laplupart des langues régionales ou minoritaires énumérées entreraient dans le champ d’application de la partie III. En Bosnie-Herzégovine, la partie II s’appliquerait à l’une des langues mentionnées et la partie III à 13 des langues mentionnées. En Italie, la partie III s’appliquerait à 12 des langues mentionnées, et en Lituanie, les parties II et III s’appliqueraient aux deux langues mentionnées. «L’ex-République yougoslave de Macédoine» n’est pas encore en mesure de dire quelle partie s’appliquerait aux six langues mentionnées.
31. Deux délégations (Andorre et Portugal) ont indiqué qu’aucune langue régionale ou minoritaire n’est parlée sur leur territoire 
			(26) 
			. Néanmoins, certains
Etats, comme le Liechtenstein et le Luxembourg, ont ratifié la charte
malgré l’absence de langues régionales ou minoritaires sur leur
territoire. Ils l’ont fait en vue de souligner l’importance qu’ils
accordent à la charte en tant qu’instrument de protection et de
promotion des langues régionales ou minoritaires qui peuvent être
un élément menacé du patrimoine culturel de l’Europe. .

3.2.3. Degré de compatibilité de la législation et de la pratique de l’Etat concerné avec les dispositions de la charte 

32. Quatre délégations (Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Italie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine») ont indiqué que leur législation nationale est en majeure partie conforme aux dispositions de la charte, bien que ces Etats ne l’aient pas encore ratifiée.
33. Certaines délégations (Azerbaïdjan, France, Lettonie, Lituanie et Monaco) ont souligné qu’il était possible d’être scolarisé dans certaines langues non officielles. En Lituanie, les minorités nationales ont en outre le droit d’utiliser leur langue maternelle dans leurs communications avec les autorités administratives. La législation azerbaïdjanaise prévoit la possibilité d’engager des procédures judiciaires dans les langues minoritaires. Aussi bien en Lituanie qu’en Azerbaïdjan, des conditions ont été mises en place pour que les minorités nationales aient accès aux médias dans leur propre langue.

3.2.4. Raisons probables (d’ordre constitutionnel, juridique, procédural, politique ou autre) ayant, jusqu’ici, empêché la ratification de la charte

34. Selon les réponses, l’une des principales raisons énumérées pour expliquer la non-ratification de la charte est qu’il n’y a pas de besoin ou de demande justifiant que la charte ou des parties de la charte soient ratifiées. Soit parce qu’il n’y a pas de langue régionale ou minoritaire dans l’Etat concerné (Andorre, Portugal), soit parce que la langue régionale ou minoritaire n’est que rarement parlée sur le territoire de l’Etat (Monaco) 
			(27) 
			. Cet argument peut
toutefois aussi agir en faveur de la ratification de la charte. . Une procédure nationale complexe et des difficultés pour trouver un consensus sur le choix de solutions alternatives sont d’autres facteurs empêchant la ratification (Bosnie-Herzégovine et «l’ex-République yougoslave de Macédoine»). La nécessité de garantir une cohérence avec d’autres projets de loi ou des conflits avec la Constitution ont également été cités comme des raisons à la non-ratification (France et «l’ex-République yougoslave de Macédoine»). En outre, l’Azerbaïdjan a invoqué le manque de moyens financiers publics pour appliquer la charte si elle devait être ratifiée.

3.2.5. Efforts déployés pour résoudre la question de la non-ratification de la charte

35. Il ressort des réponses reçues qu’à l’heure actuelle très peu d’efforts sont déployés pour résoudre les questions liées à la non-ratification de la charte. Par exemple, l’Azerbaïdjan a indiqué ne pas être prêt à ratifier la charte en raison d’un manque de financement. Toutefois, certaines délégations, telles que la Bosnie-Herzégovine, l’Italie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine», ont indiqué que des mesures ont été prises en vue de ratifier la charte. En Lituanie, une étude sur la faisabilité d’une adhésion à la charte devrait être achevée d’ici à fin 2010.

3.2.6. Perspectives de signature et/ou ratification de la charte dans un avenir proche

36. Etant donné que de nombreux Etats dont les délégations ont répondu au questionnaire ne font aucun effort pour résoudre les problèmes empêchant la ratification de la charte, il y a eu peu de réponses aux questions concernant les perspectives de signature et/ou de ratification. Cependant, la Bosnie-Herzégovine a indiqué que de nouvelles consultations avec les commissions parlementaires des minorités nationales étaient menées et que les mesures nécessaires visant à la ratification de la charte devaient être adoptées fin 2009. Les perspectives de ratification de la charte par «l’ex-République yougoslave de Macédoine» dans un avenir proche étaient assez optimistes, étant donné qu’un groupe de travail interministériel allait être mis sur pied afin de promouvoir les langues régionales ou minoritaires.

3.2.7. Besoin de clarification et/ou d’une aide du Conseil de l’Europe

37. A la question «Souhaiteriez-vous recevoir une aide du Conseil de l’Europe concernant des aspects particuliers de la charte ou des difficultés rencontrées lors du processus de ratification (choix des engagements prévus à la partie III par exemple)?»,sur les 11 délégations n’ayant pas encore ratifié la charte qui ont répondu, seuls deux Etats ont demandé des informations supplémentaires. «L’ex-République yougoslave de Macédoine» a demandé qu’on lui communique les expériences comparatives des Etats membres en ce qui concerne l’obtention d’un consensus politique sur ces questions. L’Azerbaïdjan a exprimé la volonté générale de coopérer avec le Conseil de l’Europe pour ce qui est de la ratification et de l’application future de la charte.

3.2.8. Conclusions

38. Plusieurs délégations des Etats membres du Conseil de l’Europe indiquent qu’il n’existe sur leur territoire aucune langue régionale ou minoritaire et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire qu’ils ratifient la charte. Certains Etats ont admis l’existence de minorités nationales parlant leur propre langue ou l’existence d’une langue donnée, mais ils ont refusé de reconnaître la nécessité d’appliquer la charte parce que ces langues sont rarement parlées. L’importance de la charte pour ces langues déjà rarement parlées doit être soulignée dans ce contexte.
39. Seul un petit nombre des délégations ayant répondu au questionnaire font des efforts pour ratifier la charte. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour convaincre les Etats de l’importance de procéder à cette ratification.
40. Certaines délégations ont demandé des informations sur l’expérience d’autres Etats en ce qui concerne l’application de la charte. Il est certain que la promotion de bonnes pratiques encouragerait les Etats à réexaminer la ratification de la charte.
41. Etant donné le très petit nombre de délégations d’Etats non parties à la charte (11 sur 23) ayant répondu au questionnaire, davantage d’informations, particulièrement de la part des autres Etats membres qui n’ont pas ratifié la charte, seraient nécessaires pour avoir une image complète de la situation.

4. Application de la charte: analyses des réponses reçues au questionnaire

4.1. Concernant la question de savoir si la charte a été invoquée dans le cadre de procédures judiciaires ou par le(la) médiateur(trice) («ombudsperson»)

42. Les réponses montrent que les autorités nationales se réfèrent à la charte de différentes manières et dans différents contextes. Cinq délégations d’Etats parties (Allemagne, Arménie, République tchèque, Hongrie et Ukraine) ont indiqué que la charte avait été invoquée dans le cadre de procédures internes. En outre, en République tchèque, la charte a également été invoquée par le médiateur 
			(28) 
			. Dans
une affaire concernant les écoles dans lesquelles l’enseignement
se fait principalement en polonais; la question était de savoir
si ces écoles étaient obligées de communiquer des documents en polonais
également. . De même, à Chypre et en Slovénie, la médiatrice et le médiateur se sont référés à la charte dans leurs rapports datant respectivement de 2009 et 2007. La médiatrice chypriote a aussi conseillé le ministère de l’Education et de la Culture en ce qui concerne la mise en place de cours de langue optionnelle de langue arabe maronite de Chypre dans les écoles primaires, à la suite d’une demande présentée par le groupe religieux maronite.
43. Dans certains Etats parties (Croatie, Finlande et Roumanie), où la charte elle-même n’a pas été invoquée dans le cadre d’une procédure judiciaire, des instruments juridiques nationaux de mise en œuvre de la charte ont été mentionnés dans plusieurs procédures. Le médiateur finlandais a, par exemple, invoqué ces instruments nationaux dans ses réponses à des plaintes liées à l’usage ou au non-usage du suédois ou du same.
44. Par conséquent, les litiges dans le cadre desquels la charte a été invoquée portaient notamment sur des questions liées à l’enseignement 
			(29) 
			. Par exemple, en République
tchèque et en Allemagne, où les procédures judiciaires concernaient
la fermeture d’établissements d’enseignement secondaire en sorbien. , aux services publics 
			(30) 
			.
Affaires en Finlande concernant les garderies et les services de
santé de l’enfant en same. ou aux procédures judiciaires 
			(31) 
			.
Dans une procédure devant une juridiction hongroise, une personne
de langue maternelle allemande a demandé «la traduction en allemand
de documents hongrois relatifs à la procédure, en particulier en
ce qui concerne les comptes rendus d’audience».. En Suède, la charte a été mentionnée par le médiateur dans le cadre de procédures judiciaires, ce qui a constitué un contexte historique pour l’adoption d’une législation relative à la protection des minorités.
45. La situation en Ukraine, s’agissant de l’application de la charte, semble particulièrement préoccupante. La charte n’a pas été appliquée par des tribunaux ukrainiens, alors même que les demandeurs s’étaient directement référés à la nécessité d’utiliser ses dispositions. Si les tribunaux ukrainiens et le médiateur n’ont pas invoqué les dispositions de la charte dans leurs procédures, c’est parce qu’elles ne sont pas admises dans la législation.

4.2. Concernant la question de savoir si la mise en œuvre de la charte fait l’objet d’un débat politique

46. Il existe des débats politiques à l’échelon national ou régional au sujet de la charte dans 13 Etats parties (Arménie, Croatie, République tchèque, Finlande, Allemagne, Norvège, Serbie, République slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et Royaume-Uni). Ces débats concernent l’élaboration de lois et de mécanisme nationaux pour une meilleure protection des langues régionales ou minoritaires (Croatie, République tchèque, République slovaque, Slovénie, Suède et Suisse). Les autres sujets débattus ont trait à la situation des langues minoritaires (Finlande) ou aux domaines administratifs géographiques pour les langues minoritaires (Suède, Norvège). Il y a eu également des débats concernant des tendances régressives telles que la fermeture d’établissements d’enseignement secondaire (sorbien) en Allemagne ou le retrait de la charte en Ukraine.

4.3. Concernant la question d’éventuelles difficultés d’application de la charte et du besoin de recevoir des clarifications sur des aspects particuliers et/ou une aide du Conseil de l’Europe concernant les recommandations adoptées par le comité d'experts et le Comité des Ministres

47. Six délégations d’Etats parties ont expressément signalé des difficultés dans l’application de la charte (Arménie, Finlande, République tchèque, Serbie, Suisse et Ukraine). Parmi les difficultés rencontrées, on notera des problèmes dans l’adoption d’une loi relative aux minorités (Arménie), certaines violations de la charte à l’échelle locale (République tchèque), la recherche d’un équilibre entre la promotion d’une langue régionale ou minoritaire et son usage quotidien ou les coûts de traduction (Suisse), l’existence de langues minoritaires non codifiées (Serbie) et la non-application de la charte par les pouvoirs publics (Ukraine).
48. Dans sa réponse, la Finlande n’a pas mentionné directement des difficultés, mais elle a fait remarquer qu’il pourrait y avoir des problèmes pour la présentation de rapports périodiques. Elle a également mentionné le fait que le Parlement saami se plaint de ne pas être suffisamment informé au sujet de la charte. De même, la Hongrie n’a pas indiqué directement rencontrer des difficultés, mais elle a mentionné certains domaines (police, programmes destinés aux minorités dans les médias publics) qui révèlent des lacunes en ce qui concerne l’application de la charte.
49. Trois délégations d’Etats parties (Croatie, Serbie et Ukraine) ont formulé des demandes de clarification et de meilleures pratiques. Ces demandes portaient sur la question d’un mécanisme approprié pour déterminer le champ d’application territorial de la charte (Croatie) et la manière de traiter les langues minoritaires non codifiées (Serbie). L’Ukraine a demandé des explications sur le champ d’application de la charte, le mécanisme pour déterminer les langues régionales ou minoritaires et d’autres questions concernant l’application de la charte.
50. Trois délégations d’Etats parties (République tchèque, Suisse et Suède) ont signalé que des réformes visant à améliorer l’application de la charte étaient en cours.

4.4. Conclusions

51. Le fait que la charte ait été invoquée de différentes manières et dans différentes situations montre qu’il existe actuellement une demande pour la protection des langues régionales ou minoritaires, particulièrement dans le domaine de l’enseignement et des services publics. En outre, il va de soi que l’enseignement dans les langues régionales ou minoritaires est particulièrement important pour la survie de ces langues.
52. Les débats politiques sur l’application de la charte dans plusieurs Etats parties indiquent que le processus d’application est toujours en cours. Ces débats révèlent certains défis dans ce processus. En fait, il existe un certain nombre de difficultés dans l’application de la charte qu’il convient de surmonter. Un échange d’expériences et de meilleures pratiques entre les Etats parties, particulièrement en ce qui concerne les mécanismes utilisés pour déterminer quelles langues sont protégées en vertu de la charte, serait certainement utile.

4.5. La situation de la minorité istro-roumaine en Croatie: un exemple de protection nécessaire des langues

53. Dans sa réponse au questionnaire concernant la charte, la Croatie n’a pas mentionné la minorité istro-roumaine. Elle ne considère pas la langue istro-roumaine comme relevant du champ d’application de la charte. La minorité istro-roumaine, qui serait composée de 500 à 1 500 membres résidant dans huit villages en Istrie (Croatie) 
			(32) 
			. Pour plus d’informations
sur la minorité istro-roumaine, voir la proposition de résolution
du 21 avril 2008, Doc.
11595 et les documents suivants: «Istro Romanian in Croatia»
(à l’adresse <a href='http://www.istro-romanian.net/'>www.istro-romanian.net</a>) et «Istro-Romanian, Endangered Language» (à l’adresse <a href='http://www.istrianet.org/istro-romanian/intro.htm'>www.istrianet.org/istro-romanian/intro.htm</a>)., n’a pas été reconnue officiellement par la Croatie.
54. Le 12 octobre 2006, la Croatie a présenté son troisième rapport périodique sur la charte. Dans son rapport d’évaluation, le comité d'experts a fait savoir qu’il souhaiterait avoir des informations sur la langue istro-roumaine dans le prochain rapport périodique. En réponse à cette demande, les autorités croates, dans leurs commentaires au troisième rapport périodique, ont déclaré ceci: «En ce qui concerne la langue istro-roumaine, nous avons le plaisir de vous informer qu’en septembre 2007, le ministère de la Culture a rendu une décision par laquelle la langue istro-roumaine s'est vu attribuer le statut de bien culturel non matériel, et qu’elle figure à ce titre dans le Registre des biens culturels de la République de Croatie – la liste des biens culturels protégés. Il est ainsi démontré que la Croatie accorde la plus grande attention à la protection de tous les aspects de la diversité culturelle, notamment la protection des langues minoritaires.» 
			(33) 
			.
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Application
de la charte en Croatie, 3e cycle de suivi, Rapport du comité d'experts
sur la charte, ECRML (2008) 1, point 37.
55. Ainsi, la protection de la langue istro-roumaine, qui semble menacée d’extinction, demande une plus grande attention. La reconnaissance officielle de la minorité istro-roumaine par la Croatie et sa protection en vertu de la charte sont nécessaires afin de garantir que cette langue soit pleinement protégée. J’espère que le rapport à venir du comité d'experts prendra ces remarques en considération.

5. Conclusion

56. La charte est un instrument unique dans le domaine de la protection des langues et des minorités nationales. D’où la déception que seulement la moitié des Etats membres du Conseil de l’Europe aient adhéré à cette convention. Je pense que l’Assemblée devrait appeler à nouveau les Etats membres – plus précisément les parlements nationaux – à ratifier la charte sans plus tarder, nonobstant les raisons invoquées empêchant la ratification. La charte, si elle est bien appliquée, est un instrument important qui peut arrêter le processus d’extinction de certaines langues dans des régions où elles sont traditionnellement parlées depuis des siècles.
57. Les résultats du questionnaire montrent qu’il y a également certains problèmes d’application de la charte dans les Etats membres qui l’ont ratifiée. Les Etats devraient par conséquent faire plus d’efforts pour s’acquitter des obligations que leur impose la ratification de cet instrument et mieux échanger les informations entre eux et avec le Conseil de l’Europe.
58. Je souhaite également rendre hommage au travail précieux accompli par le comité d'experts et à sa contribution pour la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires, en coopération avec plusieurs acteurs de la société civile. Cependant, je tiens aussi à mettre l’accent sur les problèmes pratiques que cet organe rencontre dans ses activités quotidiennes, en raison des ressources insuffisantes de son secrétariat et des retards pour obtenir certains documents des Etats parties. A nouveau, l’Assemblée devrait appeler les Etats membres à renforcer le comité d'experts. En outre, la coopération avec d’autres organisations européennes, telles que l’Union européenne, serait également utile pour promouvoir la ratification de la charte et sa bonne application.
59. Je souhaiterais enfin rappeler dans ce contexte qu’en janvier 2010, M. Thomas Hammarberg, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a fait remarquer que «les droits linguistiques sont devenus un sujet de discorde dans plusieurs pays européens. Ne pas les respecter, c’est bafouer les droits de l’homme et créer des tensions intercommunautaires» 
			(34) 
			. Point de vue du 25
janvier 2010: «Ne pas respecter les droits linguistiques des minorités
nationales, c’est bafouer les droits de l’homme et créer des tensions
intercommunautaires», voir supra note 12.. Le commissaire a souligné que la langue est un vecteur essentiel de l’organisation sociale et une composante essentielle de l’identité individuelle, et que les gouvernements européens devraient davantage prendre en compte les besoins des minorités. De ce fait, la ratification de la charte constitue la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique européenne et, en réduisant les tensions entre les différents groupes linguistiques, elle contribue à maintenir la paix et la stabilité en Europe.

Annexe

(open)

Questionnaire adressé le 5 juin 2009

- aux délégations nationales des Etats parties à la charte

1. La charte a-t-elle été invoquée dans le cadre de procédures judiciaires dans votre pays ou par le médiateur («ombudsperson»)?

2. La mise en œuvre de la charte fait-elle l’objet d’un débat politique dans votre pays?

3. Y a-t-il des difficultés d’application de la charte dans votre pays? Souhaiteriez-vous recevoir des clarifications et/ou une aide du Conseil de l’Europe concernant les recommandations adoptées par le comité d'experts et le Comité des Ministres (dans l’affirmative, veuillez préciser).

- aux délégations nationales des Etats membres qui ne sont pas parties à la charte

1. Au sens de la charte, par l’expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les langues: 1. pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’Etat; et, 2. différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat. Elle n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’Etat ni les langues des migrants (article 1.a de la charte).

i. Quelles langues correspondent, dans votre pays, à cette définition?

ii. Lesquelles de ces langues régionales ou minoritaires entreraient uniquement dans le champ d’application de la partie II de la charte et lesquelles bénéficieraient d’une protection supplémentaire en vertu de la partie III?

2. Dans quelle mesure la législation et la pratique dans votre pays sont-elles déjà conformes aux dispositions de la charte, nonobstant le fait que votre pays ne l’ait pas encore ratifiée?

3. Quelles sont les questions – d’ordre constitutionnel, juridique, procédural, politique ou autre – qui ont, jusqu’ici, empêché votre pays de ratifier la charte?

4. Quelles initiatives sont actuellement prises pour résoudre ces questions?

5. Quelles sont les perspectives de signature et/ou ratification de la charte par votre pays dans un avenir proche?

6. Souhaiteriez-vous recevoir une aide du Conseil de l’Europe concernant des aspects particuliers de la charte ou des difficultés rencontrées lors du processus de ratification (choix des engagements prévus à la partie III, par exemple)? (Dans l’affirmative, veuillez préciser.)