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Directive 530 (1997)

Renforcement du mécanisme de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 21 avril 1997 (9e séance) (voir Doc. 7784, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Jaskiernia). Texte adopté par l’Assemblée le 21 avril 1997 (9e séance).

1. L’Assemblée se réfère à sa Recommandation 1323 (1997).
2. Elle invite son Bureau, lorsqu’il établit les listes de candidats pour le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT):
2.1. à accorder une attention particulière aux critères de la formation professionnelle, du sexe et de l’âge, afin d’assurer une composition plus équilibrée du comité et, notamment, une plus grande participation de spécialistes des questions pénitentiaires et de médecine légale, ainsi qu’un nombre accru de femmes parmi ses membres;
2.2. à insister sur le critère de la disponibilité afin d’assurer l’efficacité du comité;
2.3. à demander à tout candidat de s’engager formellement, dans le cas où il serait élu membre du CPT, à démissionner de sa fonction de membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
3. Elle appelle les délégations parlementaires nationales à prendre particulièrement en compte les critères précités lors de la désignation de leurs candidats au CPT.
4. Elle charge son Bureau de renvoyer les listes de candidats aux délégations nationales, pour réexamen, si les critères précités n’ont pas été pris en considération.
5. Afin de faciliter et d’harmoniser la sélection des candidats au CPT, l’Assemblée invite son Bureau à établir, en coopération avec sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme, un modèle de curriculum vitae qui serait transmis à toutes les délégations nationales et complété par chaque candidat proposé.
6. L’Assemblée charge sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme:
6.1. de suivre de près les travaux du CPT;
6.2. de coopérer étroitement avec le CPT et de lui transmettre sans délai toute information concernant les conditions de détention dans un État membre, et d’inviter, chaque fois que cela s’avère utile, les délégués du CPT à ses réunions de travail;
6.3. de se réunir de temps en temps, si nécessaire, avec les présidents des délégations parlementaires nationales, dans le contexte du paragraphe 5 ci-dessus.
7. L’Assemblée charge sa commission pour le respect des obligations et des engagements des États membres:
7.1. d’insister sur la ratification dans les délais prévus de la convention et de ses protocoles additionnels, en particulier le Protocole no 2, dans le cadre des différentes procédures de suivi;
7.2. de transmettre sans délai au CPT ses rapports sur le respect des obligations et engagements souscrits par les États membres, lorsqu’ils ne sont plus classés comme confidentiels, accompagnés des commentaires des autorités de l’État en question, et d’inviter, chaque fois que cela s’avère utile, les délégués du CPT à ses réunions de travail.