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Recommandation 880 (1979)

Conservation du patrimoine architectural européen

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 8 octobre 1979 (15e séance) (voir Doc. 4396Doc. 4396, rapport de la commission de la culture et de l'éducation). Texte adopté par l'Assemblée le 8 octobre 1979 (15e séance).

L'Assemblée,

1. Rappelant la Charte européenne du patrimoine architectural, adoptée en 1975 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, dans laquelle celui-ci a affirmé que l'architecture unique de l'Europe est le patrimoine commun de tous les peuples européens qui doivent reconnaître qu'il leur appartient d'en assurer la protection ;
2. Rappelant aussi les recommandations contenues dans la Résolution (76) 28, sur l'adaptation des systèmes législatifs et réglementaires aux exigences de la conservation intégrée du patrimoine architectural, adoptée par le Comité des Ministres en 1976 ;
3. Se félicitant du rapport (4666) sur la situation du patrimoine architectural, récemment présenté par le Comité des Ministres, à la suite de la demande formulée par l'Assemblée dans sa Recommandation 681 de 1972 ;
4. Notant que, d'après ce rapport, le précieux et irremplaçable patrimoine architectural de l'Europe continue d'être menacé par l'abandon, la dégradation, la démolition et par de nouvelles constructions inopportunes, et constatant que, bien que l'on se soit préoccupé davantage de ce problème ces dernières années, les mesures prises demeurent insuffisantes et qu'elles tardent trop à être appliquées ;
5. Convaincue que, dès lors qu'il est admis que la responsabilité de la protection du patrimoine architectural de l'Europe doit être assumée en commun, la totalité des pays européens doivent s'efforcer autant que possible d'appliquer des critères comparables pour classer les édifices et les sites d'intérêt architectural, et adopter, pour leur conservation, des mesures efficaces d'ordre législatif, administratif et financier ;
6. Insistant sur la nécessité d'identifier et de protéger non seulement les édifices isolés, mais aussi des ensembles d'intérêt historique et architectural ;
7. Soulignant la nécessité de veiller à ce que l'on prenne au maximum en considération les problèmes de la conservation à tous les stades de planification urbaine et d'aménagement du territoire ;
8. Se félicitant de la contribution croissante de l'industrie et du commerce à la conservation du patrimoine architectural, et en particulier de la prise de conscience de l'importance qu'elle revêt pour le tourisme ;
9. Rappelant la désignation d'un rapporteur général de l'Assemblée parlementaire pour le patrimoine architectural, et se félicitant de l'appui que lui ont accordé le Comité des Ministres et les gouvernements membres ;
10. Mettant l'accent sur la nécessité de s'assurer le soutien de l'opinion publique pour les mesures et les dépenses exigées pour la protection du patrimoine architectural, et sur l'importance du rôle dévolu aux associations indépendantes lorsqu'il s'agit de susciter l'intérêt et de favoriser les initiatives ;
11. Notant avec satisfaction l'assurance donnée à plusieurs reprises par le Comité des Ministres qu'il prendra des dispositions pour assurer le rassemblement et une large diffusion des informations sur cette question, au niveau à la fois national et international,
12. Recommande au Comité des Ministres :

A. d'inviter les gouvernements de tous les Etats membres, compte tenu des informations sur la situation actuelle du patrimoine architectural de l'Europe contenues dans le rapport soumis à l'Assemblée par le Comité des Ministres (Doc. 4300), à prendre des mesures plus efficaces pour mettre en oeuvre les principes et les recommandations énoncés dans la Charte européenne du patrimoine architectural et dans la Résolution (76) 28, adoptées par le Comité des Ministres, et notamment à veiller à ce que :

a. des mesures soient prises sans délai pour accélérer les travaux en matière de classement des édifices d'intérêt architectural en milieu urbain et rural ;
b. des efforts soient faits, dans le cadre du Conseil de l'Europe, pour assurer dans la mesure du possible l'application dans tous les Etats membres de critères de classement comparables ;
c. les nombreux sites d'intérêt historique et architectural soient identifiés et bénéficient d'une protection appropriée ;
d. des pouvoirs légaux soient prévus, lorsqu'ils n'existent pas encore, afin d'assurer une protection efficace du patrimoine architectural, englobant notamment :
4.1. le pouvoir de s'opposer à la démolition ou à des transformations peu opportunes d'édifices classés ;
4.2. le pouvoir d'exiger l'approbation d'une autorité compétente pour la démolition de bâtiments de n'importe quel type ou pour la construction de nouveaux bâtiments dans un secteur protégé ;
4.3. le pouvoir d'ordonner la suspension de tous les travaux de construction ou de démolition risquant de porter atteinte au patrimoine architectural ou archéologique, que l'édifice ou le site soit ou non classé ;
4.4. le pouvoir de réduire et, dans la mesure du possible, d'éliminer la pollution atmosphérique, nuisible au matériau des monuments historiques ;
4.5. le pouvoir d'infliger, en cas d'infraction, des sanctions suffisamment rigoureuses pour priver le contrevenant de tout bénéfice résultant de son action illicite ;
4.6. le pouvoir d'ordonner la démolition d'édifices construits dans des conditions illégales ;
4.7. le pouvoir d'obliger le propriétaire d'un édifice protégé à l'entretenir convenablement, ou bien, s'il n'est pas en mesure de le faire, à le vendre au cours du marché à l'autorité compétente nationale ou locale, ou à un acquéreur privé, qui sera assujetti à la même obligation d'entretien ;
4.8. le pouvoir de réglementer la pose de panneaux publicitaires et le style des devantures des magasins dans les secteurs protégés ;
e. s'il convient normalement de confier aux collectivités régionales et locales la responsabilité des décisions relatives à la protection du patrimoine architectural, le gouvernement conserve le pouvoir, dans les cas qu'il considère comme d'importance exceptionnelle, de modifier les décisions des collectivités régionales ou locales qui ont trait au patrimoine architectural, en particulier les décisions concernant :
5.1. le tracé de nouvelles routes dans les villes historiques ou à proximité de monuments historiques ;
5.2. la délivrance des permis de démolir des monuments classés d'une qualité exceptionnelle ;
5.3. la construction de bâtiments inadaptés dans des zones d'intérêt historique ;
f. la conception de nouveaux projets tienne compte de leurs effets, non seulement sur l'environnement immédiat, mais aussi sur les perspectives plus éloignées ;
g. les planificateurs et les architectes, en cherchant à répondre aux besoins nouveaux, soient incités à envisager la possibilité de transformer des bâtiments anciens qui ne remplissent plus leur fonction initiale ;
h. les autorités, à tous les niveaux, fassent davantage usage des pouvoirs qui leur sont conférés pour la conservation du patrimoine architectural, et que les lois et règlements promulgués à cet effet soient appliqués strictement ;
i. dans les secteurs bénéficiant d'une protection particulière, les collectivités locales soient invitées à envisager toutes sortes de mesures tendant à mettre en valeur l'environnement et incluant notamment :
9.1. des restrictions à la circulation et au stationnement ;
9.2. l'aménagement de secteurs piétonniers ;
9.3. la suppression des câbles aériens déparant le site ;
9.4. la plantation d'un plus grand nombre d'arbres dans les villes et les villages ;
j. afin de préserver le caractère spécifique de leur ville, les collectivités locales soient invitées :
10.1. à s'efforcer de restaurer l'habitat ancien dans les quartiers résidentiels et de le rendre conforme aux normes modernes au lieu de le démolir ;
10.2. à subventionner les loyers des logements restaurés, dans la mesure où le permettent les finances publiques, afin que le plus grand nombre possible d'anciens locataires puissent continuer à les habiter ; et
10.3. à encourager des particuliers ou des sociétés à acquérir et à restaurer d'autres édifices anciens qui ne sont pas inclus dans les programmes de travaux publics ;
k. lorsqu'on affecte des crédits publics à la construction de logements, les autorités compétentes soient encouragées à consacrer des fonds substantiels à la restauration d'édifices anciens, les fonds affectés aux centres des villes historiques devant être au moins aussi importants que ceux destinés aux constructions nouvelles ;
l. une aide financière accrue de source publique soit accordée :
12.1. aux collectivités locales pour l'entretien et la mise en valeur des secteurs protégés ;
12.2. aux particuliers, propriétaires d'édifices classés pour l'entretien de ces derniers, au moyen de subventions, de prêts à faible taux d'intérêt et d'allégements fiscaux ; et
12.3. aux donateurs de fonds pour la conservation architecturale, sous forme de dégrèvements fiscaux ;
m. en cas de calamité naturelle, toute l'attention voulue soit accordée à la reconstitution du patrimoine architectural ;
n. l'on envisage la création de fonds de roulement auxquels contribueraient des organismes aussi bien publics que privés et qui seraient utilisés pour acquérir des édifices anciens délabrés d'intérêt architectural, les restaurer, puis les revendre, en utilisant les bénéfices pour de nouvelles opérations du même genre ;
o. la conservation du patrimoine architectural soit considérée comme un élément fondamental de la planification urbaine et de l'aménagement du territoire, et prise en considération au début du processus de planification, et que, pour instaurer une coordination efficace, la responsabilité de l'aménagement et de la conservation du patrimoine architectural soit confiée à un seul ministère, ou que des liens administratifs étroits soient établis entre les ministères compétents ;
p. les propositions d'aménagement touchant au patrimoine architectural soient publiées, afin que les associations indépendantes et le grand public aient la possibilité d'exprimer leur avis avant que ne soient prises les décisions définitives ;
q. les programmes d'enseignement général à tous les niveaux visent à développer la connaissance du patrimoine architectural européen et à faire prendre conscience de l'importance qui s'attache à sa conservation ;
r. des informations sur la conservation du patrimoine architectural soient recueillies au niveau national et diffusées à tous les organismes intéressés - collectivités locales, instituts professionnels, organisations du commerce, de l'industrie et du tourisme, associations indépendantes et media - et que ces informations soient aussi communiquées au Conseil de l'Europe ;

B. de prendre des mesures, au niveau européen, tendant à assurer le rassemblement et une large diffusion des informations sur cette question, et à cet effet de prévoir la publication régulière par le Conseil de l'Europe d'un bulletin d'information de grande qualité ;

C. de promouvoir la mise à disposition, aux niveaux national et international, de facilités pour la formation d'artisans qualifiés pour entreprendre les tâches qu'exige la conservation du patrimoine architectural ;

D. de favoriser le développement, par des voies officielles ou non officielles, d'une coopération plus étroite et d'un échange d'informations plus complet dans ce domaine avec d'autres pays en Europe et ailleurs dans le monde ; et

E. de continuer à surveiller les progrès de la conservation du patrimoine architectural dans les Etats membres, et de présenter à l'Assemblée de nouveaux rapports à ce sujet, à intervalles réguliers.