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Recommandation 1372 (1998)

Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Voir Doc. 8001, rapport de la commission de la culture et de l’éducation, rapporteuse: Mme Terborg; et Doc. 8095, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteurs: MM. Kostytsky et Schwimmer. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 26 mai 1998.

1. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe considère la Convention d’Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés comme une contribution importante à la sauvegarde du patrimoine culturel de l’humanité et y adhère pleinement. Elle appelle ses membres à agir pour la ratification de la convention au sein de leur parlement.
2. Le Conseil de l’Europe a lui-même traité la question des mouvements illicites de biens culturels, notamment dans la Recommandation 1072 (1989) de l’Assemblée relative à la protection internationale des biens culturels et à la circulation des œuvres d’art, et dans la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (Delphes, 1985).
3. La Convention d’Unidroit se propose d’aider notablement les propriétaires dont des biens ont été volés en contrôlant plus étroitement le marché pour éviter que les biens volés ne passent trop facilement sur le marché légal comme c’est le cas actuellement. Le champ d’action potentiellement mondial de la convention et les limitations qu’elle devrait apporter au pillage des biens culturels des pays en développement ou des zones de conflit constituent un progrès important.
4. La Convention d’Unidroit ne peut toutefois acquérir une pleine efficacité que si autant d’Etats producteurs de biens culturels que d’Etats importateurs de ces biens adhèrent à parts égales à la convention.
5. La Convention d’Unidroit ne peut pas résoudre tous les problèmes posés par le transfert d’objets culturels. En raison notamment de l’absence de rétroactivité, elle n’offre pas, par exemple, de recours dans le cas des biens culturels volés en ex-Yougoslavie ou des biens culturels juifs transférés durant la seconde guerre mondiale des Etats baltes dans de nombreux pays, ou du trésor national que le Gouvernement roumain avait mis à l’abri à l’étranger durant la première guerre mondiale, et qui n’a jamais été rendu. Cependant, d’autres voies de recours existent déjà: dans le cadre du protocole à la Convention de 1954, de la Convention de l’Unesco sur le commerce illicite de 1970, et en déposant une demande auprès du Comité intergouvernemental de l’Unesco pour la promotion du retour ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale des biens culturels à leur pays d’origine.
6. La Convention d’Unidroit ne ressort pas du droit pénal. Mais bien qu’elle ne règle pas totalement le problème des réseaux internationaux du crime dans le domaine des biens culturels, on peut toutefois s’attendre à ce qu’elle rende les activités criminelles moins lucratives et plus risquées.
7. De nouvelles initiatives internationales sont nécessaires pour aller au-delà de la convention en protégeant – tout en respectant le droit de chaque pays à son patrimoine national – le patrimoine culturel de l’humanité et en y facilitant l’accès du public le plus large possible.
8. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
8.1. d’appeler tous les Etats membres, les observateurs et les invités spéciaux à devenir parties à la convention et à l’incorporer dans leur droit national;
8.2. de mettre en place, par l’intermédiaire du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, les moyens matériels permettant aux experts de l’Institut Unidroit de conseiller les Etats qui en auraient besoin pour intégrer la convention à leur droit national;
8.3. de favoriser les échanges de bonnes pratiques, s’agissant de l’application de la Convention d’Unidroit, dans les domaines des douanes et des activités de police notamment;
8.4. d’inviter le Centre Nord-Sud de Lisbonne à encourager les pays non européens à ratifier la convention et à la mettre en œuvre avec l’aide de l’Unesco et de l’Institut Unidroit, et d’élargir, le cas échéant, le mandat du Centre Nord-Sud à cet effet;
8.5. d’inviter les Etats signataires de la convention à déposer le texte des lois qui intègrent la convention à leur droit national à l’Institut Unidroit, dans l’une des langues officielles de la convention;
8.6. de contribuer à l’établissement d’une commission d’arbitrage à l’Institut Unidroit, à côté des tribunaux d’arbitrage internationaux bien connus, à laquelle les Etats puissent faire appel en cas de divergence quant à l’interprétation du texte de la convention;
8.7. d’encourager la diffusion des conclusions de la conférence, organisée à Amsterdam en mai 1997 par l’Institut Paul Getty, concernant l’identification, l’origine, l’acquisition légale, le transport et la propriété des biens culturels, et de résoudre, dès que possible, les autres problèmes en suspens;
8.8. de demander aux gouvernements des Etats membres de prendre des mesures pour assurer que la lutte contre les réseaux internationaux de délinquance dans le domaine des biens culturels fait l’objet d’une attention particulière, de faire en sorte qu’il y ait suffisamment de fonctionnaires de police spécialisés dans la criminalité concernant les objets d’art et d’encourager la coopération policière internationale dans ce domaine.