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Résolution 1540 (2007)

Améliorer les procédures de sélection des membres du CPT

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 16 mars 2007 (voir Doc. 11182, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Cebeci; et Doc. 11194, avis de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Wurm).

1. L’Assemblée parlementaire, rappelant sa Résolution 1248 (2001) et sa Recommandation 1323 (1997), souligne la grande importance qu’elle attache au travail du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), organe de contrôle créé en vertu de la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE n° 126) (dénommée ci-après «la convention»). Cet organe, qui a pour mandat d’effectuer des visites périodiques et des visites ad hoc sur les lieux de détention situés sur les territoires des Etats parties, joue concrètement un rôle important dans l’éradication de la torture et des traitements inhumains et dégradants dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe.
2. Le maintien de l’autorité du CPT dépend des valeurs morales, des qualifications professionnelles et de l’investissement personnel de tous ses membres – un pour chaque Partie contractante.
3. La procédure de désignation des membres du CPT est fixée en partie par la convention. Les membres sont nommés par le Comité des Ministres sur proposition du Bureau de l’Assemblée qui, à son tour, délègue à la sous-commission des droits de l’homme de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme l’examen des listes de trois candidats, présentées par les délégations nationales.
4. Sans qu’il soit nécessaire de modifier la convention, il est possible de rendre plus efficace en pratique la procédure de désignation des membres du CPT:
4.1. en améliorant les procédures nationales de sélection, en assurant leur transparence et en renforçant les mécanismes qui doivent conduire à la désignation des candidats les plus qualifiés;
4.2. en améliorant la procédure au sein de l’Assemblée, en optimisant les informations sur lesquelles la sous-commission des droits de l’homme va se fonder pour rédiger sa recommandation et en lui donnant la possibilité, s’il y a lieu, d’avoir des entretiens avec les candidats présélectionnés;
4.3. en améliorant la communication entre l’Assemblée et le Comité des Ministres.
5. Pour faciliter la sélection des candidats appropriés au niveau national, l’Assemblée souhaite aussi clarifier certaines questions concernant différents critères de sélection.
6. En conséquence, l’Assemblée:
6.1. invite tous les Etats membres à réexaminer leur procédure nationale de sélection pour tenir compte des résultats de l’analyse comparative effectuée par le rapporteur, et notamment à instaurer:
6.1.1. des appels publics à candidature, ouverts dans des conditions d’égalité aux hommes et aux femmes, avec une préférence, à égalité de mérite, pour les candidats du sexe sous-représenté au CPT;
6.1.2. des consultations concernant les candidats adéquats avec des organismes compétents relevant des pouvoirs publics et d’autres à caractère non gouvernemental (ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé, administration pénitentiaire, établissements universitaires et ONG jouant un rôle actif dans la lutte contre la torture et dans l’aide aux détenus ainsi qu’aux personnes internées dans des établissements psychiatriques, par exemple);
6.1.3. des entretiens avec les candidats présélectionnés pour évaluer leurs qualifications, leur motivation et leur disponibilité ainsi que leurs aptitudes linguistiques, entretiens menés éventuellement par un groupe d’experts indépendants;
6.1.4. un rôle actif, dans la phase finale de la procédure de présélection, pour la délégation nationale à l’Assemblée parlementaire;
6.1.5. l’utilisation systématique du formulaire normalisé de curriculum vitae destiné à fournir toutes les informations pertinentes concernant les candidats aux autorités nationales ainsi qu’aux différentes instances du Conseil de l’Europe qui participent à la procédure de sélection;
6.2. encourage sa sous-commission des droits de l’homme:
6.2.1. à inviter systématiquement les chefs des délégations nationales à ses réunions concernant les listes de candidats, afin de leur permettre de fournir des renseignements supplémentaires concernant les candidats et les procédures nationales de sélection qui ont été suivies;
6.2.2. à réunir, par l’intermédiaire de sa présidence, notamment auprès du Bureau du CPT, des faits objectifs concernant le travail des membres sortants qui se représentent, notamment leur disponibilité ou leurs aptitudes linguistiques;
6.2.3. à rejeter les listes de candidats lorsqu’il manque des informations pertinentes, même pour certains candidats seulement, et lorsque les candidats ne réunissent pas tous les conditions minimales requises par la convention;
6.2.4. à rejeter les listes de candidats qui ne comprennent pas au moins un homme et une femme, sauf lorsque tous les candidats de la liste appartiennent au sexe sous-représenté au CPT (moins de 40 %);
6.2.5. à s’entretenir au cas par cas avec les candidats, si elle constate que les renseignements fournis dans le curriculum vitae ou par la présidence de la délégation nationale concernée ne sont pas suffisants pour lui permettre de faire un choix éclairé, ou si les procédures nationales de présélection ne sont pas considérées comme satisfaisantes (voir les paragraphes 6.1.1 à 6.1.4 ci-dessus);
6.2.6. à attacher une importance particulière aux préférences exprimées par les délégations nationales lorsque les procédures nationales de présélection ont été satisfaisantes (voir les paragraphes 6.1.1 à 6.1.4 ci-dessus);
6.2.7. à motiver de façon succincte ses recommandations au Bureau de l’Assemblée;
6.3. invite son Bureau à motiver succinctement sa recommandation au Comité des Ministres
7. En ce qui concerne certains critères d’éligibilité à réunir pour les candidats au CPT, l’Assemblée tient à préciser:
7.1. que l’indépendance des membres du CPT n’est pas mise en cause du simple fait qu’il s’agit de fonctionnaires ou de personnes employées à un autre titre dans le secteur public. Cependant, des personnes qui sont, au niveau du gouvernement central, chargées de définir les politiques nationales dans le secteur concerné et qui pourraient être tenues politiquement responsables de tout dysfonctionnement ne devraient pas être membres du CPT;
7.2. que les listes de candidats doivent comprendre au moins un homme et une femme, sauf lorsque tous les candidats de la liste appartiennent au sexe sous-représenté au CPT (moins de 40 %); toute liste non conforme à cette règle sera rejetée par le Bureau;
7.3. que, en cas de double nationalité d’un candidat, la nationalité effective aux fins de la convention est celle de l’Etat dans lequel le candidat ou la candidate exerce ses droits politiques;
7.4. qu’elle considère obsolète l’article 4, alinéa 3, de la convention, qui exclut la présentation de candidats n’ayant pas la nationalité de l’Etat qui soumet la liste. Elle encourage le Comité des Ministres à prendre une décision unanime visant à cesser de l’appliquer;
7.5. que, eu égard à la longue durée et à la nature physiquement éprouvante des visites effectuées sur place par le CPT, les candidats devraient disposer de suffisamment de temps pour cette tâche et posséder les capacités physiques requises.