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Résolution 1540 (2007)
Améliorer les procédures de sélection des membres du CPT
1. L’Assemblée parlementaire, rappelant
sa Résolution 1248 (2001) et sa Recommandation
1323 (1997), souligne la grande importance qu’elle attache au travail
du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), organe de contrôle
créé en vertu de la Convention européenne de 1987 pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(STE n° 126) (dénommée ci-après «la convention»). Cet organe, qui
a pour mandat d’effectuer des visites périodiques et des visites
ad hoc sur les lieux de détention situés sur les territoires des
Etats parties, joue concrètement un rôle important dans l’éradication
de la torture et des traitements inhumains et dégradants dans tous
les Etats membres du Conseil de l’Europe.
2. Le maintien de l’autorité du CPT dépend des valeurs morales,
des qualifications professionnelles et de l’investissement personnel
de tous ses membres – un pour chaque Partie contractante.
3. La procédure de désignation des membres du CPT est fixée en
partie par la convention. Les membres sont nommés par le Comité
des Ministres sur proposition du Bureau de l’Assemblée qui, à son
tour, délègue à la sous-commission des droits de l’homme de la commission
des questions juridiques et des droits de l’homme l’examen des listes
de trois candidats, présentées par les délégations nationales.
4. Sans qu’il soit nécessaire de modifier la convention, il est
possible de rendre plus efficace en pratique la procédure de désignation
des membres du CPT:
4.1. en améliorant
les procédures nationales de sélection, en assurant leur transparence
et en renforçant les mécanismes qui doivent conduire à la désignation
des candidats les plus qualifiés;
4.2. en améliorant la procédure au sein de l’Assemblée, en
optimisant les informations sur lesquelles la sous-commission des
droits de l’homme va se fonder pour rédiger sa recommandation et
en lui donnant la possibilité, s’il y a lieu, d’avoir des entretiens
avec les candidats présélectionnés;
4.3. en améliorant la communication entre l’Assemblée et le
Comité des Ministres.
5. Pour faciliter la sélection des candidats appropriés au niveau
national, l’Assemblée souhaite aussi clarifier certaines questions
concernant différents critères de sélection.
6. En conséquence, l’Assemblée:
6.1. invite tous les Etats membres à réexaminer leur procédure
nationale de sélection pour tenir compte des résultats de l’analyse
comparative effectuée par le rapporteur, et notamment à instaurer:
6.1.1. des appels publics à candidature,
ouverts dans des conditions d’égalité aux hommes et aux femmes,
avec une préférence, à égalité de mérite, pour les candidats du
sexe sous-représenté au CPT;
6.1.2. des consultations concernant les candidats adéquats avec
des organismes compétents relevant des pouvoirs publics et d’autres
à caractère non gouvernemental (ministères de la Justice, de l’Intérieur
et de la Santé, administration pénitentiaire, établissements universitaires
et ONG jouant un rôle actif dans la lutte contre la torture et dans
l’aide aux détenus ainsi qu’aux personnes internées dans des établissements
psychiatriques, par exemple);
6.1.3. des entretiens avec les candidats présélectionnés pour
évaluer leurs qualifications, leur motivation et leur disponibilité
ainsi que leurs aptitudes linguistiques, entretiens menés éventuellement
par un groupe d’experts indépendants;
6.1.4. un rôle actif, dans la phase finale de la procédure de
présélection, pour la délégation nationale à l’Assemblée parlementaire;
6.1.5. l’utilisation systématique du formulaire normalisé de
curriculum vitae destiné à fournir toutes les informations pertinentes
concernant les candidats aux autorités nationales ainsi qu’aux différentes
instances du Conseil de l’Europe qui participent à la procédure
de sélection;
6.2. encourage sa sous-commission des droits de l’homme:
6.2.1. à inviter systématiquement les
chefs des délégations nationales à ses réunions concernant les listes
de candidats, afin de leur permettre de fournir des renseignements supplémentaires
concernant les candidats et les procédures nationales de sélection
qui ont été suivies;
6.2.2. à réunir, par l’intermédiaire de sa présidence, notamment
auprès du Bureau du CPT, des faits objectifs concernant le travail
des membres sortants qui se représentent, notamment leur disponibilité
ou leurs aptitudes linguistiques;
6.2.3. à rejeter les listes de candidats lorsqu’il manque des
informations pertinentes, même pour certains candidats seulement,
et lorsque les candidats ne réunissent pas tous les conditions minimales
requises par la convention;
6.2.4. à rejeter les listes de candidats qui ne comprennent pas
au moins un homme et une femme, sauf lorsque tous les candidats
de la liste appartiennent au sexe sous-représenté au CPT (moins
de 40 %);
6.2.5. à s’entretenir au cas par cas avec les candidats, si elle
constate que les renseignements fournis dans le curriculum vitae
ou par la présidence de la délégation nationale concernée ne sont pas
suffisants pour lui permettre de faire un choix éclairé, ou si les
procédures nationales de présélection ne sont pas considérées comme
satisfaisantes (voir les paragraphes 6.1.1 à 6.1.4 ci-dessus);
6.2.6. à attacher une importance particulière aux préférences
exprimées par les délégations nationales lorsque les procédures
nationales de présélection ont été satisfaisantes (voir les paragraphes
6.1.1 à 6.1.4 ci-dessus);
6.2.7. à motiver de façon succincte ses recommandations au Bureau
de l’Assemblée;
6.3. invite son Bureau à motiver succinctement sa recommandation
au Comité des Ministres
7. En ce qui concerne certains critères d’éligibilité à réunir
pour les candidats au CPT, l’Assemblée tient à préciser:
7.1. que l’indépendance des membres
du CPT n’est pas mise en cause du simple fait qu’il s’agit de fonctionnaires
ou de personnes employées à un autre titre dans le secteur public.
Cependant, des personnes qui sont, au niveau du gouvernement central,
chargées de définir les politiques nationales dans le secteur concerné
et qui pourraient être tenues politiquement responsables de tout dysfonctionnement
ne devraient pas être membres du CPT;
7.2. que les listes de candidats doivent comprendre au moins
un homme et une femme, sauf lorsque tous les candidats de la liste
appartiennent au sexe sous-représenté au CPT (moins de 40 %); toute
liste non conforme à cette règle sera rejetée par le Bureau;
7.3. que, en cas de double nationalité d’un candidat, la nationalité
effective aux fins de la convention est celle de l’Etat dans lequel
le candidat ou la candidate exerce ses droits politiques;
7.4. qu’elle considère obsolète l’article 4, alinéa 3, de la
convention, qui exclut la présentation de candidats n’ayant pas
la nationalité de l’Etat qui soumet la liste. Elle encourage le
Comité des Ministres à prendre une décision unanime visant à cesser
de l’appliquer;
7.5. que, eu égard à la longue durée et à la nature physiquement
éprouvante des visites effectuées sur place par le CPT, les candidats
devraient disposer de suffisamment de temps pour cette tâche et posséder
les capacités physiques requises.