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Résolution 1829 (2011) Version finale

La sélection prénatale en fonction du sexe

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - . Discussion par l’Assemblée le 3 octobre 2011 (29e séance) (voir Doc. 12715, rapport de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteur: Mme Stump; et Doc. 12727, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Xuclà i Costa). Texte adopté par l’Assemblée le 3 octobre 2011 (29e séance). Voir également la Recommandation 1979 (2011).

1. La préférence pour les fils et la discrimination à l’égard des femmes sont tellement répandues à travers le monde que des millions de femmes, spontanément ou sous pression, décident de ne pas donner naissance à des filles, considérées comme un fardeau pour leur famille et ne pouvant pas perpétuer la lignée familiale.
2. La sélection du sexe est un problème énorme dans certains pays d’Asie, où l’avortement sélectif au détriment des filles et le meurtre de nouveau-nées se pratiquent depuis des décennies. La sélection prénatale en fonction du sexe est indiquée par un écart par rapport au sexe-ratio naturel qui est en moyenne de 105 garçons pour 100 filles («sexe-ratio biaisé»), et s’accroît parallèlement au nombre d’enfants dans la famille ou quand il y a des restrictions légales ou économiques à la taille de la famille.
3. Tout laisse à penser que la sélection prénatale en fonction du sexe ne se limite pas à l’Asie. Au cours des dernières années, l’écart par rapport au sexe-ratio naturel à la naissance a atteint des proportions inquiétantes dans plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe. C’est notamment le cas de l’Albanie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan où le taux actuel est de 112 garçons pour 100 filles et de la Géorgie où il est de 111 garçons pour 100 filles.
4. L’Assemblée parlementaire condamne la pratique de la sélection prénatale en fonction du sexe en tant que phénomène qui trouve ses racines dans une culture d’inégalité fondée sur le genre et renforce le climat de violence à l’égard des femmes, contrairement aux valeurs défendues par le Conseil de l’Europe.
5. Rappelant la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210), l’Assemblée est d’avis que la pression sociale et familiale exercée sur les femmes afin qu’elles ne poursuivent pas leur grossesse en raison du sexe de l’embryon/fœtus doit être considérée comme une forme de violence psychologique et que la pratique des avortements forcés doit être criminalisée.
6. L’Assemblée souhaite attirer l’attention des Etats membres du Conseil de l’Europe sur les conséquences sociales de la sélection prénatale en fonction du sexe, notamment sur les déséquilibres démographiques susceptibles de créer des difficultés pour les hommes dans la recherche d’une épouse, de mener à des violations graves des droits de l’homme telles que la prostitution forcée et la traite à des fins de mariage ou d’exploitation sexuelle, et de contribuer à une montée de la criminalité et des troubles sociaux.
7. Conformément à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE no 164), l’Assemblée est d’avis que, dans le contexte des technologies de procréation assistée telles que le diagnostic génétique préimplantatoire, la sélection prénatale en fonction du sexe ne devrait être employée qu’aux fins exclusives de prévention des maladies héréditaires graves liées au sexe.
8. Au vu de ces considérations, l’Assemblée appelle les Etats membres:
8.1. à collecter le sexe-ratio à la naissance, à suivre son évolution et à prendre rapidement des mesures pour s’attaquer à d’éventuels déséquilibres;
8.2. à encourager les recherches sur les sexe-ratios à la naissance au sein de communautés spécifiques;
8.3. à collecter des données sur la sélection en fonction du sexe dans le contexte de l’utilisation de toutes les formes de technologie de procréation assistée;
8.4. à promouvoir la recherche sur les causes de la sélection prénatale en fonction du sexe et ses conséquences sociales;
8.5. à encourager les autorités nationales d’éthique à élaborer et à mettre en place des lignes directrices destinées au personnel médical, décourageant la sélection prénatale en fonction du sexe, quelle que soit la méthode employée, sauf si elle est justifiée par la prévention de maladies génétiques graves liées au sexe;
8.6. à recommander que toutes les autorités publiques pertinentes publient des lignes directrices à l’attention de tout le personnel médical actif dans ce domaine pour que, lorsque l’information sur le sexe du fœtus est communiquée, conformément aux réglementations légales en vigueur, une telle information soit présentée de manière positive, quel que soit le sexe;
8.7. à introduire des mesures législatives en vue d’interdire la sélection du sexe dans le contexte des technologies de procréation assistée et de l’avortement légal, sauf lorsque la prévention d’une maladie héréditaire grave le justifie;
8.8. à faire rapport au Conseil de l’Europe en janvier 2015 sur l’effet des mesures énoncées dans le présent paragraphe.
9. Par ailleurs, l’Assemblée appelle les autorités d’Albanie, d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie:
9.1. à enquêter sur les causes et les raisons des sexe-ratios biaisés à la naissance;
9.2. à redoubler d’efforts pour relever le statut des femmes dans la société et à assurer une mise en œuvre effective des lois et politiques relatives à l’égalité des genres et à la non-discrimination;
9.3. à procéder à la collecte de données fiables sur les sexe-ratios à la naissance, y compris dans diverses régions d’un même pays, et à assurer le suivi de leur évolution;
9.4. à organiser et/ou soutenir l’organisation d’initiatives et de campagnes de sensibilisation du public sur la sélection prénatale en fonction du sexe et ses conséquences pernicieuses, en impliquant les organisations internationales pertinentes, y compris le Conseil de l’Europe;
9.5. à suivre et à analyser l’impact des campagnes, lois et mesures, et, prioritairement, la mise en œuvre des lois et politiques relatives à l’égalité des genres;
9.6. à organiser et à soutenir la formation du personnel médical en ce qui concerne la sélection prénatale en fonction du sexe et ses conséquences pernicieuses.
10. L’Assemblée encourage le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à renforcer leurs travaux sur la lutte contre la sélection prénatale en fonction du sexe.
11. Elle recommande par ailleurs au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de se pencher sur la question de la sélection prénatale fondée sur le sexe, sur un plan général en tant que phénomène qui découle de la discrimination envers les femmes et la renforce, et plus spécifiquement lors de l’examen de la situation en Albanie, en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie.