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Résolution 1863 (2012) Version finale
Le transfert forcé de population: une violation des droits de l'homme
1. Le transfert de population est
une pratique ou une politique qui a pour but ou pour effet de déplacer
des personnes à l’intérieur de frontières internationales ou au-delà
de ces frontières ou à l’intérieur ou à l’extérieur d’un territoire
occupé, sans le libre et plein consentement de la population qui
fait l’objet du transfert et de la population d’accueil quelle qu’elle
soit. Il s’accompagne d’expulsions ou de déportations collectives
et souvent de nettoyage ethnique.
2. Les transferts forcés de population n’ont pas seulement eu
lieu au cours de l’histoire; cette pratique et ses conséquences
touchent encore les conflits actuels, comme ceux qui ont déchiré
l’ouest des Balkans, Chypre et la région du Caucase.
3. Le transfert forcé de population est un traumatisme pour les
populations concernées, une source considérable de souffrance individuelle
et un facteur d’instabilité politique.
4. L’illégalité des actes de transfert forcé de population a
été soulignée à plusieurs reprises depuis la Déclaration des puissances
alliées sur les crimes de guerre allemands adoptée en 1942. La condamnation
la plus sévère et la plus récente de cette pratique figure dans
le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2002), qui qualifie
clairement la déportation, le transfert forcé de population et l’installation
de colons de crimes de guerre.
5. Des déportations de groupes de population pour des motifs
politiques et ethniques ont été pratiquées avant, pendant et après
la seconde guerre mondiale, et leurs effets perdurent encore aujourd’hui.
6. Il n’existe à ce jour aucun principe juridique unique applicable
aux transferts de population, qui prennent plusieurs formes. Les
transferts forcés de population enfreignent néanmoins le droit international
des droits de l’homme (en particulier la Convention européenne des
droits de l’homme (STE no 5) et ses protocoles), le droit international
pénal et le droit international humanitaire, ainsi que les principes
du droit international public, comme le principe de l’autodétermination.
7. L’Assemblée parlementaire:
7.1. condamne
expressément toute forme de transfert forcé de population en Europe
et partout ailleurs dans le monde;
7.2. invite les Etats membres du Conseil de l’Europe à condamner
cette pratique, y compris dans leurs relations internationales avec
les Etats non européens;
7.3. invite les Etats membres du Conseil de l’Europe à étudier
correctement les transferts forcés de population survenus au cours
de leur histoire et à en promouvoir la connaissance auprès de leurs populations;
7.4. invite les Etats membres du Conseil de l’Europe à promouvoir,
au sein des instances internationales, l’adoption d’un instrument
international juridiquement contraignant qui regroupe les normes
en vigueur dans les différents instruments de droit international
et qui définisse, en les interdisant, toutes les formes de transfert
forcé de population.
8. L’Assemblée rappelle sa Résolution 1522 (2006) sur la création
d’un centre européen en mémoire des victimes des déplacements forcés
de population et du nettoyage ethnique.
9. En cas de conflit entre deux pays sur l’existence d’un transfert
forcé de population ou de ses conséquences, ces deux pays devraient
ouvrir leurs archives et créer une commission réunissant des universitaires
ou des professeurs d’histoire des deux pays. Si nécessaire, des
pays tiers devraient leur permettre d’accéder sans réserves à leurs
archives. L’affaire devra faire l’objet d’une analyse scientifique
et les historiens devraient parvenir plus objectivement à un consensus
que les politiciens. L’exploitation politique de l’histoire n’est
jamais acceptable.