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Résolution 1894 (2012) Version finale
L’inacceptabilité des restrictions à la liberté de circulation à titre de sanction pour des prises de position politiques
1. La liberté de circulation entre
les Etats membres du Conseil de l'Europe est une question tant juridique que
politique, comme l’illustre la Recommandation 1648 (2004) sur les
conséquences de l’élargissement de l’Union européenne pour la liberté
de circulation entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. L’Assemblée parlementaire
souhaite à présent souligner le lien qui existe entre liberté de
circulation et liberté d’expression.
2. L’Assemblée reconnaît que, en principe, le droit international
confère aux Etats le droit souverain de décider qui est autorisé
ou non à entrer sur leur territoire. Cela étant, ce droit peut être
limité par le droit des traités, dont les Accords de Schengen. En
outre, refuser à une personne l’entrée sur un territoire, au seul
motif qu’elle défend certaines opinions politiques, pourrait constituer
un abus du droit de décider de l'accès au territoire et une forme
de discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne
des droits de l’homme (STE no 5).
3. Certains Etats membres ont abusé de leur droit légal de décider
de l'accès à leur territoire afin d'en refuser l'entrée à certaines
personnes en guise de sanction pour des prises de position politiques
ou idéologiques exprimées de manière pacifique.
4. L’Assemblée condamne de telles pratiques et rappelle que les
Etats qui sont également membres de l'Union européenne sont tenus
par des règles strictes fixées dans le cadre de l'ordre juridique
européen et notamment par les Accords de Schengen.
5. Par conséquent, l’Assemblée:
5.1. rappelle que la liberté de circulation est indispensable
à l’exercice de beaucoup d’autres droits et qu’elle est une condition
essentielle au libre développement de la personne;
5.2. souligne que la liberté de circulation ne saurait faire
l’objet de restrictions ou être utilisée en guise de sanction pour
l’expression d’opinions politiques exprimées de manière pacifique
et engage les Etats membres du Conseil de l’Europe à garantir la
pleine jouissance de la liberté d’expression, telle que visée à
l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme,
en s’abstenant d’interdire l’entrée sur leur territoire pour des
motifs de ce type;
5.3. considère que l’ordre juridique de l’Union européenne
n’autorise pas non plus, à l’intérieur de l’Union européenne, une
restriction de la libre circulation des personnes à titre de sanction
pour l’expression de certaines positions politiques, et rappelle
aux Etats membres de l’Union européenne que le recours à une telle
pratique autoriserait les personnes lésées à réclamer des dommages-intérêts;
5.4. souligne que les signalements dans le système d’information
Schengen ne doivent pas être utilisés de manière abusive pour refuser
aux non-ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne l’accès
à l’espace Schengen au motif qu’ils ont exprimé certaines positions
politiques exprimées de manière pacifique;
5.5. rappelle que les Etats Schengen sont tenus de soumettre
les signalements effectués dans le système d’information Schengen
à une procédure de contrôle juridictionnel ou administratif rapide.