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Résolution 1904 (2012) Version finale
Le droit à la liberté de choix éducatif en Europe
1. L’Assemblée parlementaire rappelle
que la jouissance effective du droit à l’éducation est une condition préalable
nécessaire afin que chaque personne puisse s’épanouir et assumer
son rôle au sein de la société. Pour garantir le droit fondamental
à l’éducation, tout système éducatif doit assurer l’égalité des
chances et offrir une éducation de qualité à tous les élèves, visant
non seulement à transmettre le savoir nécessaire à l’insertion professionnelle
et dans la société, mais aussi les valeurs qui favorisent la protection
et la promotion des droits fondamentaux, la citoyenneté démocratique
et la cohésion sociale. A cet égard, les autorités publiques (Etat, collectivités
régionales et locales) ont un rôle primordial et irremplaçable qu’elles
accomplissent notamment à travers le réseau des établissements d’éducation
qu’elles gèrent (ci-après «écoles publiques»).
2. C’est en partant du droit à l’éducation ainsi entendu qu’il
faut comprendre le droit à la liberté de choix éducatif. Ce droit,
qui est intimement lié à la liberté de conscience, s’inscrit dans
le cadre de l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE
no 9). Il comporte l’obligation pour tous les Etats membres du Conseil
de l’Europe, dans l’exercice des fonctions qu’ils assument dans
le domaine de l’éducation et de l’enseignement, de respecter «le
droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement
conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques»,
pour autant qu’elles soient compatibles avec les valeurs fondamentales
du Conseil de l’Europe.
3. L’Assemblée se réjouit du fait que le droit à la liberté de
choix éducatif soit reconnu dans les Constitutions et les législations
de la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle considère
que, dans un cadre juridique national approprié, les écoles qui
ne sont pas gérées par l’Etat (ci-après «écoles privées», indépendamment
de la terminologie et des arrangements spécifiques dans les divers
pays) peuvent favoriser le développement d’une éducation de qualité
et l’adéquation de l’offre éducative à la demande des familles.
4. Dès lors, l’Assemblée recommande aux Etats membres du Conseil
de l’Europe:
4.1. de préserver le
rôle des autorités publiques dans le domaine de l’éducation et la
présence des écoles publiques sur tout le territoire, ainsi que
le principe de neutralité de l’Etat et le pluralisme dans le système
national d’éducation;
4.2. d’assurer la viabilité et la qualité du réseau d’écoles
publiques;
4.3. de reconnaître clairement par la loi, lorsque cela n’a
pas encore été fait:
4.3.1. le droit d’ouvrir et de gérer
des établissements d’enseignement privés, au moins dans l’enseignement
primaire et secondaire;
4.3.2. la possibilité pour ces établissements de faire partie
du système national d’éducation;
4.3.3. la possibilité pour leurs élèves d’obtenir les mêmes diplômes
que ceux délivrés à l’issue de la scolarité dans une école publique;
4.4. de ne soumettre cette reconnaissance qu’à des conditions
objectives, équitables et non discriminatoires;
4.5. de garantir – par ces conditions, par les normes applicables
aux établissements privés et par un système de contrôles réguliers,
d’accréditations et d’évaluations d’assurance qualité – que:
4.5.1. les contenus des programmes d’enseignement et la méthodologie
pédagogique ne s’inspirent pas de conceptions ou ne préconisent
pas des attitudes en conflit avec les valeurs du Conseil de l’Europe;
4.5.2. aucun élément de l’environnement scolaire ne puisse porter
atteinte aux droits des enfants et notamment à leur dignité et à
leur intégrité physique et psychologique;
4.5.3. les établissements d’enseignement privés n’encouragent
pas, par le message qu’ils livrent ou la politique qu’ils mettent
en œuvre, la ségrégation communautariste;
4.5.4. les élèves bénéficient de structures adéquates et sûres;
4.5.5. la qualité de l’enseignement soit conforme aux normes
appliquées aux établissements d’enseignement publics;
4.5.6. le développement de l’esprit critique et l’ouverture culturelle
fassent partie de tout projet éducatif.
5. L’Assemblée recommande aux Etats membres du Conseil de l’Europe,
en même temps qu’ils garantissent la viabilité et la qualité du
réseau d’écoles publiques, de faire en sorte que des fonds suffisants soient
mis à disposition pour permettre à tous les enfants de suivre l’enseignement
obligatoire dans des établissements privés si l’offre d’enseignement
dans les établissements publics n’est pas suffisante.
6. Enfin, l’Assemblée recommande aux Etats membres du Conseil
de l’Europe:
6.1. de procéder aussi
rapidement que possible aux analyses requises pour identifier les
réformes nécessaires à la garantie effective du droit à la liberté
de choix éducatif;
6.2. d’assurer une mise en œuvre progressive de ces réformes
à chaque niveau de gouvernement concerné (Etat, collectivités régionales
et locales) selon leurs compétences en la matière, afin d’aboutir aux
améliorations systémiques souhaitées dans des délais raisonnables,
en tenant compte des implications budgétaires.