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Résolution 1980 (2014) Version finale

Renforcer le signalement des soupçons d’abus sexuels sur les enfants

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 7 mars 2014 (voir Doc. 13430, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteur: M. Valeriu Ghiletchi).

1. Les abus sexuels constituent la forme de violence à l’égard des enfants la plus occulte et la moins souvent dénoncée. La plupart des abus sexuels dont sont victimes les enfants sont commis par leurs parents, des membres de leur famille élargie, des voisins ou des amis de la famille. Très rares sont les enfants concernés à signaler eux-mêmes les violences sexuelles qu’ils subissent, souvent par peur des conséquences. De même, pour des raisons évidentes, très peu d’auteurs de violences relatent leurs actes et demandent une assistance.
2. Dès lors, les tiers – en particulier les professionnels travaillant auprès des enfants – jouent un rôle clé dans la rupture du cycle de violence que la plupart des enfants endurent en silence, en détectant des signes d’abus sexuels et en les signalant aux autorités compétentes.
3. L’Assemblée parlementaire rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer dans toutes les mesures concernant la sécurité et le bien-être des enfants. Après avoir examiné le pour et le contre des lois prévoyant un signalement facultatif ou obligatoire, l’Assemblée n’est pas convaincue que l’un des systèmes se soit avéré plus efficace que l’autre pour protéger les enfants contre les abus.
4. L’Assemblée note que, indépendamment du système de signalement en place – obligatoire ou facultatif –, de nombreux cas d’abus commis sur des enfants, y compris d’abus sexuels, restent tus soit parce qu’ils passent inaperçus, soit parce qu’ils sont détectés mais non signalés. Par conséquent, le défaut de signalement demeure l’un des principaux défis posés aux systèmes de protection de l’enfance.
5. Alors que le manque de sensibilisation du public et des professionnels est la principale raison pour laquelle de nombreux abus restent totalement ignorés, la décision délibérée de ne pas signaler des soupçons d’abus peut avoir plusieurs explications selon qu’elle émane de professionnels travaillant auprès des enfants ou de citoyens ordinaires. Les raisons les plus couramment avancées par les professionnels englobent la crainte d’une erreur de diagnostic, la peur de représailles de la part de la famille de l’enfant ou de l’auteur présumé des abus, le souci de préserver les liens entre l’enfant et sa famille, le manque de confiance dans le système de protection de l’enfance ou encore la peur des conséquences d’une violation des règles de confidentialité.
6. Les citoyens ordinaires peuvent être réticents à signaler des soupçons d’abus parce qu’ils ne veulent pas s’immiscer dans la vie de famille d’autrui, parce qu’ils craignent que leur identité ne soit découverte par l’auteur présumé d’abus ou, simplement, parce qu’ils pensent que leur signalement ne sera pas suivi d’effet ou risque d’entraîner une «revictimisation» de l’enfant.
7. L’Assemblée note que le signalement d’abus sexuels commis sur des enfants présente des complications supplémentaires en raison de la difficulté à les déceler, car, contrairement aux abus physiques, ils n’impliquent pas toujours un contact corporel ou un préjudice physique. Elle constate également qu’il est rare que les enfants profèrent de fausses allégations d’abus sexuels. Il est de ce fait crucial, pour les professionnels travaillant auprès d’enfants, d’apprendre à reconnaître tout changement de comportement ou psychologique susceptible de résulter d’un abus sexuel, à reconnaître les éventuelles allégations de tels actes formulées par les enfants eux-mêmes et à réagir correctement à de telles allégations.
8. Compte tenu de ce qui précède et indépendamment du système de signalement en place au niveau national, l’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l’Europe à créer un cadre qui encourage l’ensemble des professionnels travaillant auprès d’enfants et tous les citoyens à signaler les soupçons d’abus sexuels. A cette fin, les Etats membres devraient:
8.1. organiser des campagnes d’information visant à sensibiliser davantage le public à la nature et à l’ampleur des abus sexuels commis sur des enfants, et à leurs conséquences pour les victimes et la société dans son ensemble; ces campagnes devraient également donner une ligne directrice sur la conduite à tenir en cas de soupçons de tels abus;
8.2. permettre aux professionnels de repérer et d’aider convenablement les enfants victimes d’abus sexuels, et les motiver à assumer le rôle qui leur incombe d’intervenir dans les situations d’abus:
8.2.1. en incluant dans leur cursus la question des abus sexuels sur enfants, en particulier pour les professionnels des secteurs de la santé et de l’éducation, ainsi que pour les entraîneurs sportifs;
8.2.2. en élaborant des formations spécifiques et des programmes de formation continue sur le thème de l’abus sexuel commis sur des enfants, y compris sur le cadre juridique pertinent;
8.2.3. en encourageant les professionnels eux-mêmes à mettre en place des règles de signalement à suivre en cas de soupçons d’abus sexuels sur un enfant;
8.3. renforcer la confiance dans le système de protection de l’enfance en veillant à ce que:
8.3.1. les signalements de soupçons d’abus sexuels fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites rapides, équitables et effectives;
8.3.2. l’enquête et le processus judiciaire éventuellement engagés à la suite du signalement soient menés d’une manière adaptée à l’enfant, sans exposer l’enfant victime à d’autres préjudices;
8.3.3. le retrait d’un enfant de sa famille par suite d’un signalement reste une mesure exceptionnelle;
8.3.4. dans la mesure du possible, l’auteur du signalement soit tenu informé;
8.4. assurer la protection juridique des personnes qui signalent en toute bonne foi des soupçons d’abus sexuels sur enfants:
8.4.1. en limitant le devoir de confidentialité des professionnels dans de telles circonstances;
8.4.2. en adoptant des règles visant à protéger l’identité des auteurs de signalement.