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Résolution 2002 (2014) Version finale

Evaluation de la mise en œuvre de la réforme de l'Assemblée parlementaire

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 24 juin 2014 (22e séance) (voir Doc. 13528, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Liliana Palihovici). Texte adopté par l’Assemblée le 24 juin 2014 (22e séance).

1. En 2011, l’Assemblée parlementaire mettait en œuvre une large réforme, à l’issue d’une vaste consultation impliquant l’ensemble de ses acteurs, et adoptait des mesures touchant principalement à sa structure organisationnelle, son mode de fonctionnement ainsi qu’à ses moyens d’action. Cette réforme de l’Assemblée a été conduite dans le contexte global de la réorientation des activités du Conseil de l'Europe et des restrictions budgétaires, sur fond de crise économique et financière, qui a conduit nombre d’Etats membres à réduire leur participation dans les organisations de coopération européenne depuis 2008. Par cette réforme, l’Assemblée souhaitait être en mesure de se positionner avec clairvoyance et efficacité face aux défis à relever, tant sur le plan interne – la pérennité de l’Organisation – qu’externe – les problèmes auxquels la société européenne dans son ensemble est confrontée. Elle s’est donc assigné comme objectifs d’améliorer l’efficacité de son fonctionnement et la cohérence de ses structures, de renforcer sa pertinence et sa crédibilité politiques, et la visibilité de ses actions, de susciter une plus grande participation de ses membres et de promouvoir une meilleure interaction entre l’Assemblée et les parlements nationaux.
2. L’Assemblée a souhaité évaluer les mesures prises et mises en œuvre dans le cadre de sa Résolution 1822 (2011) sur la réforme de l’Assemblée parlementaire, de sa Résolution 1841 (2011) sur la modification de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée parlementaire – Mise en œuvre de la Résolution 1822 (2011) sur la réforme de l’Assemblée parlementaire et de sa Résolution 1842 (2011) sur les mandats des commissions de l’Assemblée parlementaire – Mise en œuvre de la Résolution 1822 (2011) sur la réforme de l’Assemblée parlementaire, et savoir si elles ont effectivement répondu aux attentes des membres de l’Assemblée et des délégations nationales.
3. L’Assemblée se félicite de l’appréciation très positive des membres de l’Assemblée et des délégations nationales sur la réforme mise en œuvre, qui aura incontestablement conduit à améliorer son mode de fonctionnement et à accroître sa visibilité, notamment par la modernisation de ses outils de communication. L’Assemblée constate avec satisfaction que la réforme s’est traduite par un net accroissement de l’intérêt des parlements nationaux à participer aux travaux de l’Assemblée, ainsi qu’en attestent les statistiques de participation des membres de l’Assemblée aux sessions plénières et aux réunions de ses commissions pour 2012 et 2013.
4. L’Assemblée constate qu’il existe une attente forte des délégations pour valoriser davantage les atouts de l’Assemblée et qu’il lui appartient de poursuivre ses efforts afin de renforcer l’intérêt des parlements nationaux pour ses travaux. En particulier, l’Assemblée doit s’attacher à développer ses activités et celles de ses commissions prioritairement sur des thématiques pertinentes rencontrant un large intérêt, et répondant de manière plus immédiate et plus substantielle aux attentes des citoyens européens.
5. L’Assemblée considère comme une priorité le fait de renforcer l’interaction avec les parlements nationaux afin d’accroître l’impact des décisions de l’Assemblée sur leurs travaux, ce par la promotion de nouvelles initiatives, notamment en développant les échanges entre les commissions de l’Assemblée et les commissions homologues dans les parlements nationaux.
6. Enfin, l’Assemblée se félicite également du renforcement de sa capacité de coopération interparlementaire, qui s’appuie sur la diversification de ses sources de financement, compte tenu des conditions budgétaires de plus en plus restrictives dans lesquelles s’exerce son action. A cet égard, elle encourage les parlements nationaux à promouvoir davantage les synergies et à contribuer de manière plus active au développement de son programme de coopération parlementaire.
7. L’Assemblée constate que, à l’occasion de l’évaluation de sa réforme, un certain nombre de propositions ont été formulées par les membres de l’Assemblée, les délégations nationales et les commissions, visant à faire évoluer certaines procédures. Elle rappelle qu’elle a régulièrement procédé à la modification de son Règlement, afin de prendre en compte l’évolution de la pratique parlementaire, de revoir les dispositions qui n’ont pas donné pleinement satisfaction ou de clarifier les règles ou procédures lorsque leur application ou leur interprétation ont soulevé des difficultés.
8. En conséquence, au vu des considérations qui précèdent, l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
8.1. s’agissant des procédures de contestation des pouvoirs:
8.1.1. après l’article 9, ajouter un nouvel article visant à unifier sous un seul article les propositions de conclusion de l’Assemblée lorsqu’elle est saisie d’une contestation de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons formelles ou substantielles, ou d’un réexamen des pouvoirs ratifiés pour des raisons substantielles:
«1. Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément aux articles 7.2, 8.3, 9.2 et 9.3 doivent contenir un projet de résolution proposant dans son dispositif l’une des trois alternatives suivantes:
– la ratification des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs;
– la non-ratification des pouvoirs, ou l’annulation de la ratification des pouvoirs;
– la ratification des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs, assortie de la privation ou de la suspension, applicable aux membres de la délégation concernée, de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes.
2. Les dispositions relatives aux amendements (article 33) sont applicables. Tout amendement au dispositif du projet de résolution ne peut proposer que l’une des trois alternatives mentionnées ci-dessus.
3. Les membres d’une délégation nationale dont les pouvoirs sont contestés siègent provisoirement avec les mêmes droits que les autres membres de l’Assemblée jusqu’à ce que l’Assemblée ou la Commission permanente agissant au nom de l’Assemblée ait statué. Toutefois, ces membres ne participent à aucun vote lié à la contestation ou au réexamen des pouvoirs qui les concernent.»
et supprimer en conséquence les articles 7.3, 7.4, 8.5, 8.6, 9.4 et 9.5;
8.1.2. à l’article 7.2, remplacer les mots «Les pouvoirs ainsi contestés lors d’une réunion de l’Assemblée ou de la Commission permanente sont renvoyés sans débat à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. Celle-ci fait rapport à l’Assemblée si possible dans les vingt-quatre heures» par :
«Les pouvoirs faisant l’objet d’une contestation pour des raisons formelles au début d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission permanente sont renvoyés sans débat à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. Ils peuvent être renvoyés à la commission sur l’égalité et la non-discrimination pour avis en cas de contestation de pouvoirs se rapportant à la représentation des sexes dans la composition de la délégation concernée. La commission fait rapport si possible dans les vingt-quatre heures»;
8.1.3. à l’article 9.2, cinquième phrase, inclure la précision selon laquelle la proposition de résolution visant à annuler la ratification des pouvoirs est renvoyée «sans débat à la commission appropriée pour rapport»;
8.2. s’agissant du statut du président de l’Assemblée sortant, à l’article 19.3, supprimer les mots «mais il ne peut ni participer aux votes, ni être nommé rapporteur, ni être élu au Bureau de cette commission et de ses sous-commissions»;
8.3. s’agissant des amendements, à l’article 33.4, ajouter in fine les mots suivants: «ou s’il tend à transformer un projet de résolution en projet de recommandation»;
8.4. s’agissant des bureaux des commissions et des sous-commissions:
8.4.1. à l’article 45.7, après la phrase «Ils peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif ou non au premier», ajouter la phrase suivante: «A l’expiration d’un délai de quatre ans, ils peuvent être de nouveau élus pour deux mandats, consécutifs ou non»; et ajouter à la fin de l’article la phrase suivante: «Le président ou le vice-président sortant d’une commission peut être candidat à de telles fonctions dans une autre commission à l’expiration d’un délai de deux ans»;
8.4.2. à l’article 48.7, après la phrase «Le président et le vice-président d’une sous-commission peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif ou non au premier», ajouter la phrase suivante: «A l’expiration d’un délai de quatre ans, ils peuvent être de nouveau élus pour deux autres mandats, consécutifs ou non»;
8.5. s’agissant des réunions des commissions, à l’article 47, in fine, ajouter le paragraphe suivant: «Le projet de procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission, dans les conditions prévues à l’article 46.5, et est soumis à l’approbation de celle-ci au début de la réunion suivante»;
8.6. s’agissant des rapporteurs des commissions, à l’article 49.1, après la troisième phrase, ajouter la phrase suivante: «Un membre de l’Assemblée qui est simultanément rapporteur pour cinq rapports ou avis en cours, au titre d’une ou plusieurs commissions, ne peut être désigné rapporteur» ainsi que la note de bas de page suivante: «Les rapports ou avis en cours sont ceux qui n’ont pas encore été débattus par l’Assemblée ou la Commission permanente»;
8.7. s’agissant des rapports des commissions, à l’article 49.4, ajouter la note de bas de page suivante: «Un avis divergent doit être inclus dans le rapport sous la forme prescrite à l’article 49.4 telle qu’approuvée par la commission au moment de l’adoption du rapport. Le texte, écrit dans l’une des deux langues officielles de l’Assemblée, d’une longueur maximale de 500 mots, doit être déposé par le membre de la commission ayant exprimé son avis divergent au cours de la réunion, dans les 48 heures suivant celle-ci. On ne peut inclure un avis divergent dans un avis de commission»;
8.8. s’agissant du statut d’observateur accordé à des parlements d’Etats non membres du Conseil de l'Europe, à l’article 60.2, remplacer la phrase «Toutefois, ils doivent présenter au Président de l’Assemblée, au moins une semaine avant l’ouverture de la session ordinaire, une liste des membres désignés pour toute la durée de la session, qui reflète l’équilibre politique au sein de leur parlement» par «Toutefois, ils doivent présenter au Président de l’Assemblée, au moins une semaine avant l’ouverture de la session ordinaire, une liste des membres désignés pour toute la durée de la session. Dans la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations sont composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements et à comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que comptent leurs parlements, et, en tout état de cause, un représentant de chaque sexe»;
8.9. s’agissant des comptes rendus des débats:
8.9.1. remplacer l’article 30.2 par le paragraphe suivant: «Outre les interventions prononcées, figurent au compte rendu les textes remis par les représentants et suppléants inscrits sur la liste des orateurs mais qui n’ont pu intervenir faute de temps, à condition que leur auteur ait été présent pendant le débat» et la note de bas de page suivante: «Voir les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée»;
8.9.2. modifier le paragraphe 4 des dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée, sur l’organisation des débats, en remplaçant les deux dernières phrases par la phrase suivante: «Le texte doit être déposé au Service de la séance dans les quatre heures suivant l’interruption de la liste des orateurs, si possible transmis par voie électronique, et ne pas dépasser 500 mots lorsque le temps de parole accordé aux orateurs en séance était de quatre minutes ou 400 mots lorsque celui-ci était de trois minutes ou moins»;
8.10. s’agissant du mandat de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, ajouter un paragraphe 2.vii libellé ainsi: «vii. les questions portant sur la population, la démographie, la nationalité et les apatrides».
9. En outre, l’Assemblée décide de créer une commission générale sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme, dont le mandat figure en annexe, et en conséquence de modifier son Règlement comme suit:
9.1. à la fin de l’article 43.1, ajouter le texte suivant: «9. commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (20 sièges)» ainsi que la note de bas de page suivante: «S’y ajoutent les présidents de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, et de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, membres de droit»;
9.2. remplacer l’article 43.3.a par le paragraphe suivant: «Sur la base des candidatures proposées par les groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre régional, le Bureau désigne 84 des 89 membres de la commission de suivi, 30 des 37 membres de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et les 20 membres (et leurs remplaçants) de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme en appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit «de D’Hondt»;
9.3. à l’article 43.9 (vacance d’un siège), remplacer les mots «une commission autre que la commission de suivi et la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles» par «une commission autre que la commission de suivi, la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme»;
9.4. à la fin de l’article 47.3, ajouter la phrase suivante: «La commission de suivi et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme se réunissent à huis clos»;
9.5. à l’article 47.4, remplacer les mots «et les membres de la sous-commission pour l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme» par «et les membres de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme»;
9.6. à l’article 47.6, remplacer les mots «Les réunions du Comité Mixte, de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et de la commission de suivi ne sont pas ouvertes aux membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie» par «Les réunions du Comité Mixte, de la commission de suivi, de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas ouvertes aux membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie»;
9.7. à la fin de l’article 47.8 (présence des secrétaires des délégations nationales), ajouter les mots «et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme»;
9.8. à l’article 48.3 (nombre de sous-commissions), remplacer «deux pour celle de 37 sièges» par «deux pour celles de 37 et 20 sièges», et modifier la note de bas de page en conséquence;
9.9. à l’article 18.6, remplacer les mots «des sièges de la commission de suivi et de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles» par «des sièges de la commission de suivi, de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme»;
9.10. à l’article 29.1, ajouter une note de bas de page libellée ainsi: «L’interprétation lors des réunions de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme est limitée aux deux langues officielles»;
9.11. amender le paragraphe 5 du mandat de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, ainsi que les textes pararéglementaires, afin de modifier toutes les mentions à la sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme.
10. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption. Les modifications relatives à la création de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme entreront en vigueur à l’ouverture de la session ordinaire de 2015 (le 26 janvier 2015).

Annexe – Mandat de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme

(open)

Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (AS/Cdh)

Nombre de sièges: 20

1. Dans le cadre de la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme, conformément à l’article 22 de la Convention européenne des droits de l'homme, la commission est chargée de procéder à l’examen des candidatures et de faire des recommandations à l’Assemblée.
2. La commission a pour responsabilité:
i. d’examiner les curriculum vitae et de s’entretenir avec tous les candidats aux fonctions de juge à la Cour européenne des droits de l’homme avant leur élection par l’Assemblée;
ii. d’établir, sous l’autorité de son président, un rapport à l’Assemblée sur l’élection de chaque juge à la Cour européenne des droits de l'homme contenant ses recommandations. Les raisons ayant déterminé ses recommandations et l’ordre dans lequel elle a classé les candidats sont, dans la mesure du possible, indiqués dans le rapport;
iii. de mettre à jour, si nécessaire, le modèle de curriculum vitae adressé aux candidats à l'élection de juges à la Cour européenne des droits de l'homme;
iv. de veiller, dans le cadre de la procédure de nomination des candidats au niveau national, à l’application des critères fixés par l’Assemblée pour l’établissement des listes, et notamment la présence de candidats des deux sexes.
3. La commission peut faire rapport à l’Assemblée sur toute question se rapportant à la procédure de sélection des candidatures et à la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme.
4. En complément ou par dérogation aux dispositions réglementaires générales, la commission applique les règles suivantes:
i. la commission vote à la majorité des suffrages exprimés, sauf pour une décision de rejet d’une liste de candidats ou une décision de prise en considération d’une liste de candidats d’un seul sexe, qui requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. La commission procède au vote sur les candidats au scrutin secret. Seuls les membres ayant assisté en totalité à la procédure d’entretien des candidats pour un poste de juge peuvent voter. Pour toute autre décision, la commission vote à main levée. Un vote au scrutin secret peut être demandé si un tiers au moins des membres présents le demandent. Le président est habilité à prendre part au vote;
ii. lorsque la commission recommande à l’Assemblée le rejet d’une liste de candidats, cette recommandation doit être motivée.
5. Afin de pouvoir évaluer les aptitudes et les connaissances des candidats, les membres de la commission doivent posséder les qualités nécessaires de compétence et d’expérience dans le domaine juridique.