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Résolution 2036 (2015) Version finale

Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment lorsqu’elles visent des chrétiens

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 29 janvier 2015 (8e séance) (voir Doc. 13660, rapport de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, rapporteur: M. Valeriu Ghiletchi). Texte adopté par l’Assemblée le 29 janvier 2015 (8e séance).

1. L’intolérance et la discrimination fondées sur la religion ou la conviction touchent des groupes religieux minoritaires en Europe, mais aussi des personnes appartenant à des groupes religieux majoritaires. De nombreux actes d’hostilité, de violence et de vandalisme contre des chrétiens et leurs lieux de culte ont été recensés ces dernières années, mais ils sont souvent insuffisamment pris en considération par les autorités nationales. L’expression de la foi est parfois limitée de manière injustifiée par des lois et des politiques nationales qui ne permettent pas de faire une place aux convictions et pratiques religieuses.
2. L’aménagement raisonnable pour les convictions et pratiques religieuses est un moyen pragmatique de garantir la jouissance pleine et effective de la liberté de religion. Appliqué dans un esprit de tolérance, ce concept permet à tous les groupes religieux de vivre en harmonie, dans le respect et l’acceptation de leur diversité.
3. L’Assemblée parlementaire a rappelé à plusieurs reprises la nécessité de promouvoir la coexistence pacifique des communautés religieuses dans les Etats membres, notamment dans sa Résolution 1846 (2011) «Combattre toutes les formes de discrimination fondées sur la religion», dans sa Recommandation 1962 (2011) sur la dimension religieuse du dialogue interculturel et dans sa Résolution 1928 (2013) «Sauvegarder les droits de l’homme en relation avec la religion et la conviction, et protéger les communautés religieuses de la violence».
4. La liberté de pensée, de conscience et de religion est protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5) et est considérée comme l’un des fondements d’une société démocratique et pluraliste. L’exercice de la liberté de religion ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique.
5. L’Assemblée est convaincue qu’il convient de prendre des mesures pour assurer la protection effective de la liberté de religion ou de conviction garantie à toute personne en Europe.
6. L’Assemblée appelle par conséquent les Etats membres du Conseil de l’Europe:
6.1. à promouvoir une culture de la tolérance et du «vivre ensemble» fondée sur l’acceptation du pluralisme religieux et sur la contribution des religions à une société démocratique et pluraliste, mais aussi sur le droit des individus de n’adhérer à aucune religion;
6.2. à promouvoir l’aménagement raisonnable dans le cadre du principe de la discrimination indirecte, de manière:
6.2.1. à veiller à ce que le droit à la liberté de religion et de conviction de toutes les personnes relevant de leur juridiction soit respecté, sans que quiconque soit lésé dans ses autres droits également garantis par la Convention européenne des droits de l’homme;
6.2.2. à défendre la liberté de conscience sur le lieu de travail tout en veillant à ce que l’accès aux services prévus par la loi soit maintenu et que le droit d’autrui à ne pas être discriminé soit protégé;
6.2.3. à respecter le droit des parents de donner à leurs enfants une éducation conforme à leurs convictions religieuses ou philosophiques, tout en garantissant le droit fondamental des enfants à une éducation critique et pluraliste, conformément à la Convention européenne des droits de l’homme, à ses protocoles et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme;
6.2.4. à permettre aux chrétiens de participer pleinement à la vie publique;
6.3. à protéger l’exercice pacifique de la liberté de réunion, notamment par des mesures visant à garantir que les contre-manifestations ne portent pas atteinte au droit de manifester, dans le droit-fil des lignes directrices sur la liberté de réunion de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH);
6.4. à défendre le droit fondamental à la liberté d’expression en veillant à ce que les lois nationales ne limitent pas abusivement les discours fondés sur des considérations religieuses;
6.5. à condamner publiquement le recours et l’incitation à la violence, ainsi que toutes les formes de discrimination et d’intolérance fondées sur des motifs religieux;
6.6. à combattre et à prévenir les cas de violence, de discrimination et d’intolérance, en particulier en procédant à des enquêtes effectives pour éviter qu’un sentiment d’impunité se développe parmi leurs auteurs;
6.7. à encourager les médias à éviter les stéréotypes négatifs et à ne pas diffuser de préjugés sur les chrétiens au même titre que sur tout autre groupe;
6.8. à garantir la protection des communautés chrétiennes minoritaires et à permettre à ces dernières d’être enregistrées comme organisation religieuse, et de créer et de maintenir des lieux de réunion et des lieux de culte, quel que soit le nombre de croyants et sans lourdeurs administratives inutiles;
6.9. à garantir aux communautés chrétiennes minoritaires le droit de publier et de faire usage d’ouvrages religieux.