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Rapport | Doc. 13913 | 20 octobre 2015

Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives

Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias

Rapporteur : M. Valeri JABLIANOV, Bulgarie, SOC

Origine - Renvoi en commission: Doc. 13752, Renvoi 4129 du 24 avril 2015. 2015 - Commission permanente de novembre

Résumé

La commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias se félicite de l’initiative du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe d’élaborer une Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives. La commission partage sans réserve l’approche pluri-institutionnelle et intégrée de cette nouvelle convention, qui vise à mettre en place les bases normatives et les mécanismes requis pour une action efficace et coordonnée de tous les acteurs, mais respecte les caractéristiques propres des systèmes nationaux et l’autonomie des organisations sportives partenaires.

Quelques améliorations seraient néanmoins souhaitables. En particulier, il serait opportun:

  • de faire explicitement référence aux menaces qui peuvent résulter du terrorisme, montrant ainsi que la nouvelle convention contribue à répondre à ces menaces;
  • de souligner que les Etats Parties doivent assurer une évaluation des risques adéquate, fondée sur des données pertinentes;
  • d’associer l’Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe au suivi de la mise en œuvre de la convention, y compris en participant, sans droit de vote, au Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs qui sera établi aux termes de cette convention.

Tous les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient être encouragés à ratifier rapidement cette nouvelle convention.

A. Projet d’avis 
			(1) 
			Projet d’avis adopté
à l’unanimité par la commission le 29 septembre 2015.

(open)
1. L’Assemblée parlementaire salue l’initiative du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe d’élaborer une Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives.
2. Elle partage sans réserve tant les finalités de la nouvelle convention que l’approche pluri-institutionnelle et intégrée du projet de convention, la seule approche, en réalité, permettant d’assurer une efficacité maximale du système de lutte contre la violence à l’intérieur et à l’extérieur des stades. L’Assemblée est convaincue qu’il s’agit là d’une plus-value certaine de la nouvelle convention par rapport à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE no 120).
3. L’Assemblée note que le projet de convention tient compte à la fois de la nécessité de respecter les caractéristiques propres des systèmes nationaux et l’autonomie des organisations sportives partenaires et de la nécessité de mettre en place les bases normatives et les mécanismes requis pour une action efficace et coordonnée de toutes les acteurs impliqués. Elle se félicite de ce résultat et n’a sur les dispositions de fond que deux remarques:
3.1. à l’article 4, il serait opportun de souligner que les Parties doivent assurer une évaluation des risques adéquate, fondée sur des données pertinentes;
3.2. l’article 7, dans la deuxième phrase, utilise le verbe «devoir» au conditionnel («devraient») alors que l’obligation prévue dans la première phase ne peut être satisfaite sans l’organisation, direction et validation des exercices mentionnés dans cette deuxième phrase et donc sans qu’un organisme soit clairement chargé de cette mission.
4. L’Assemblée estime qu’elle-même et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe pourraient contribuer utilement, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention, au suivi de sa mise en œuvre, y compris en participant, sans droit de vote, au Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs qui sera établi aux termes de l’article 13 de cette convention.
5. L’Assemblée considère que des modifications d’ordre technique dans certaines clauses finales seraient opportunes; elle renvoie, à cet égard, aux observations et explications qui figurent dans l’exposé des motifs du [projet] d’avis de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias (Doc. 13913).
6. Enfin, l’Assemblée suggère que la nouvelle convention devrait faire explicitement référence aux menaces qui peuvent résulter du terrorisme, montrant ainsi que la nouvelle convention a aussi pour finalité de contribuer à répondre à ces menaces.
7. Dès lors, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’apporter les amendements ci-après au projet de convention:
7.1. dans le préambule, ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit: «Vu l’Avis … (2015), adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le [27] novembre 2015»;
7.2. à l’article 4, insérer le nouveau paragraphe 4.2 (ou 4.4) suivant: «Les Parties veillent à assurer que des mécanismes de coordination soient établis afin d’identifier, d’analyser et d’évaluer les risques concernant la sécurité, la sûreté et les services, et de permettre le partage d’informations actualisées sur l’évaluation des risques»;
7.3. modifier la deuxième phrase de l’article 7 comme suit: «Les cadres juridiques, réglementaires ou administratifs nationaux précisent à quel organisme il incombe de décider de l’organisation des exercices, de les diriger et de les valider»;
7.4. au début de l’article 13.4, ajouter une nouvelle phrase libellée comme suit: «L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe peuvent désigner chacun un représentant pour participer aux réunions du comité, sans droit de vote»;
7.5. rédiger l’article 16.4 comme suit: «4. Lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément au paragraphe précédent, l’Etat contractant peut exprimer sa volonté de continuer à appliquer la Convention no 120 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 17.1»;
7.6. biffer l’article 19.2;
7.7. si cela est considéré souhaitable afin d’assurer une continuité entre la Convention n° 120 et la nouvelle convention, ajouter un nouveau paragraphe 3 à l’art. 17, libellé comme suit: «3. Après dénonciation de la Convention no 120, un Etat peut déclarer que les dispositions de la présente Convention lui seront applicables à titre provisoire jusqu’à ce que sa ratification entre en vigueur aux termes de l’article 17.2 de la présente Convention.»;
7.8. dans le rapport explicatif au projet de convention, introduire une référence explicite à la menace du terrorisme, en ajoutant à la fin du paragraphe 14 une nouvelle phrase libellée comme suit: «Ce sont des risques qui peuvent avoir différentes causes, par exemple des désastres naturels, des attaques terroristes, des défaillances des infrastructures, tout type de violence et de mauvais comportements»;
7.9. le cas échéant, apporter au rapport explicatif du projet de Convention les modifications requises pour refléter les modifications apportées au texte du projet.
8. Enfin, l’Assemblée recommande à tous les Etats membres d’engager aussi rapidement que possible les procédures internes nécessaires pour ratifier la nouvelle convention.

B. Exposé des motifs, par M. Jablianov, rapporteur

(open)

1. Introduction

1. Après l’adoption par l’Assemblée parlementaire de la Recommandation 963 (1983) sur les moyens culturels et éducatifs de réduire la violence, plusieurs incidents, et notamment la catastrophe de Heysel en mai 1985 
			(2) 
			De
violents incidents entre supporters du Liverpool et de la Juventus
ont conduit à 39 morts et plus de 600 personnes blessées à l'intérieur
du stade du Heysel, juste avant le début de la finale de la Coupe
d’Europe de 1985., ont démontré la nécessité de répondre, par un instrument contraignant, au phénomène du hooliganisme et des violences liées aux manifestations sportives.
2. Cela a porté à la rédaction de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE no 120); celle-ci a été ouverte à la signature le 19 août 1985 et est entrée en vigueur le 1er novembre 1985; elle a été ratifiée depuis lors par 42 Etats.
3. La Convention no 120 a constitué un pas en avant important. Néanmoins, au cours des dix dernières années, il est apparu de plus en plus que son contenu (visant essentiellement à prévenir et décourager les violences et les débordements et à y faire face à l’intérieur et à proximité des stades) n’était plus adapté et que certaines de ses dispositions étaient de nature à exacerber, plutôt qu’à contrer, les risques de violence et de débordements.
4. Ainsi, sur proposition de la 12e Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables du sport (Belgrade, mars 2012), en juin 2012, le Comité des Ministres a chargé le Comité permanent de la Convention contre la violence des spectateurs d’évaluer la nécessité d’une actualisation de la Convention no 120 (voir CM/Del/Dec(2012)1145/8.1). Cette étude, soumise au Comité des Ministres en décembre 2013 (voir CM/Del/Dec(2013)1187/8.3), a conclu qu’il était hautement souhaitable de réviser la Convention de 1985.
5. Plusieurs explications, étroitement liées, ont été avancées, y compris les suivantes:
  • le contenu de la Convention no 120 est à certains égards en contradiction avec l’expérience acquise et les bonnes pratiques adoptées en Europe depuis son adoption; les recommandations du Comité permanent vont donc dans une direction différente des dispositions conventionnelles, ce qui est source de confusion pour les Etats Parties;
  • la Convention no 120 place l’accent sur la violence des spectateurs, mais ne tient pas compte d’autres facteurs, tels que la sécurité et les services (l’«hospitalité») alors qu’il faudrait promouvoir une approche pluri-institutionnelle intégrée de ces trois piliers;
  • une révision permettrait:
    • de tenir davantage compte de l’impact des changements sociétaux (économiques, migratoires, politiques, sociaux et technologiques) sur le football, ainsi que de la nature et de l’ampleur des risques correspondants;
    • de promouvoir le développement de partenariats.
6. A la lumière de cette étude, le Comité des Ministres, lors de sa 1187e réunion de décembre 2013, a décidé d’actualiser la convention et chargé le Comité permanent de sa révision. Le Comité permanent a élaboré un nouveau texte qui, après des consultations et des discussions approfondies, a été affiné, puis unanimement approuvé par les délégations de tous les Etats Parties en décembre 2014. Le Comité des Ministres a saisi l’Assemblée de ce texte pour avis.

2. Principaux éléments du projet de convention

7. Le projet de Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (ci-après «le projet de convention») a pour but de faire en sorte que les matches de football et les autres manifestations sportives se déroulent dans un environnement sécurisé, sûr et accueillant pour tous les individus.
8. Pour atteindre ce but, le projet repose sur une idée-clé: promouvoir une approche pluri-institutionnelle intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services, ainsi qu’un esprit de partenariat entre tous les organismes intervenant dans les manifestations sportives, en veillant à ce que le rôle et les responsabilités de chaque organisme public ou privé soient clairement définis et complémentaires.
9. Le projet de convention souligne aussi l’importance de nouer un dialogue avec les populations locales et les supporters et rappelle que le sport peut jouer un rôle important dans la promotion des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe, telles que la cohésion sociale, la tolérance et la lutte contre la discrimination.
10. Le projet de convention propose un cadre énonçant certains principes essentiels, que chaque Etat peut adapter et appliquer en fonction de la législation et du contexte national, selon la nature et la gravité des problèmes de sécurité et de sûreté rencontrés lors des manifestations sportives sur son territoire.
11. Pour cette raison, en ce qui concerne le champ d’application de la convention, il est prévu que ses dispositions s’appliquent à tous les matches de football professionnel nationaux et internationaux, mais chaque Etat Partie peut décider si elles devraient l’être à d’autres manifestations sportives présentant des risques et des enjeux comparables.
12. Par ailleurs, les obligations conventionnelles ne doivent pas empiéter sur le principe de l’autonomie du sport en Europe, qui a été reconnu par le Comité des Ministres 
			(3) 
			Recommandation CM/Rec(2011)3
du Comité des Ministres relative au principe de l’autonomie du sport
en Europe, adoptée le 2 février 2011 lors de la 1104e réunion
des Délégués des Ministres.. Cependant, ce principe ne dispense pas le mouvement sportif de respecter la prééminence du droit et la législation applicable dans chaque juridiction.
13. Le projet de convention souligne également que les dispositions de la convention doivent être appliquées dans le respect des obligations juridiques internationales et nationales en la matière, notamment, de droits de l’homme, de protection des données et de réhabilitation des délinquants.
14. Le texte prévoit aussi la mise en place d’un Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs, qui serait chargé de veiller au respect de la convention et d’apporter aide et conseils aux Etats Parties pour sa mise en œuvre. Il s’agit d’un mécanisme analogue à celui utilisé par la Convention contre le dopage (STE no 135).

3. L’approche pluri-institutionnelle intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services

15. Le concept de «sécurité» recouvre toutes les mesures visant à éviter que des personnes ne soient blessées ou ne soient exposées à des risques pour leur santé ou leur bien-être pendant des manifestations sportives. Ces mesures concernent l’infrastructure du stade, la certification du stade, les règles de consommation d’alcool, les plans d’intervention en cas d’urgence, etc.; mais il s’agit également de mesures qui peuvent être prises à l’extérieur du stade, afin de protéger les personnes lors de leurs déplacements vers la manifestation ou celles qui résident ou travaillent à proximité. Elles peuvent comprendre la gestion des véhicules publics et privés et des supporters aux abords du stade. Elles concernent aussi les mesures relatives aux manifestations liées aux matches organisées dans des espaces publics, comme les lieux de rassemblement de fans et de retransmission publique.
16. Le concept de «sûreté» recouvre toutes les mesures visant à lutter contre la violence à l’intérieur et à l’extérieur des stades et notamment celles visant à décourager, à prévenir et à sanctionner toute violence ou débordement; cela inclut la coopération entre la police et les autres organismes intervenant pour assurer la sûreté d’une manifestation, l’évaluation des risques et l’application de sanctions aux individus ayant commis des infractions ou porté atteinte à l’ordre public.
17. Les mesures de «service» comprennent l’ensemble des mesures visant à rendre les matches de football et autres manifestations sportives agréables et accueillantes pour tous, non seulement dans l’enceinte du stade, mais aussi dans les espaces publics où les spectateurs se réunissent, soit lors de manifestations organisées, soit de manière spontanée. Elles englobent des éléments essentiels tels que la restauration et les équipements sanitaires, mais aussi la manière dont les spectateurs sont accueillis et traités tout au long de la manifestation.
18. Le projet de convention insiste sur le fait que ces trois dimensions doivent être prises en considération conjointement (approche «intégrée») afin d’assurer une efficacité maximale du système de lutte contre la violence à l’intérieur et à l’extérieur des stades. Je partage entièrement cette analyse et considère qu’il s’agit là d’une plus-value certaine de la nouvelle convention par rapport à la Convention no 120. Il me semble, en effet, très important de considérer le public non seulement comme une foule de gens à encadrer et maîtriser mais comme des «personnes» avec une «attente légitime» à pouvoir participer aux manifestations sportives sans prendre des risques et dans des conditions confortables. Le public ainsi entendu devient un partenaire dans la lutte contre les débordements. Je partage sans réserve cette approche louable.
19. Je trouve particulièrement importantes les dispositions des articles 7 (Plans de secours et d’intervention en cas d’urgence), 9 (Stratégies et opérations policières), 10 (Prévention et sanction des comportements répréhensibles) et 11 (Coopération internationale). Entre autres, ces dispositions prévoient que les Parties à la convention:
  • «veillent à ce que des plans pluri-institutionnels de secours et d’intervention en cas d’urgence soient établis et à ce que ces plans soient testés et perfectionnés au cours d’exercices conjoints réguliers» (article 7);
  • «veillent à ce que des stratégies policières soient élaborées, régulièrement évaluées et perfectionnées en fonction de l’expérience et des bonnes pratiques nationales et internationales, et à ce qu’elles soient conformes à l’approche intégrée globale de la sécurité, de la sûreté et des services» (article 9.1);
  • «veillent à disposer, conformément au droit national et international, de mesures d’exclusion effectives, adaptées à la nature et au lieu du risque afin de décourager et de prévenir les actes de violence ou les débordements» (article 10.2);
  • «coopèrent, conformément au droit national et international, pour faire en sorte que les personnes qui commettent des infractions à l’étranger se voient infliger des sanctions appropriées, soit dans le pays où l’infraction a été commise, soit dans le pays où elles résident ou dont elles sont ressortissantes» (article 10.3);
  • «coopèrent étroitement sur toutes les questions visées par la présente Convention et les questions connexes afin de renforcer au maximum leur collaboration dans le cadre des manifestations internationales, de partager des expériences et de participer au développement de bonnes pratiques» (article 11.1).
20. Je me réjouis beaucoup de la référence à l’article 8 du besoin d’encourager les projets pluri-institutionnels. Je trouve particulièrement important le rôle que les écoles peuvent avoir pour associer les jeunes et gagner leur soutien. Cela renforcera certainement l’efficacité du processus, en éveillant la conscience des risques pour la sécurité et la sûreté, en aidant à la diffusion d’informations pertinentes et donc en favorisant les bonnes attitudes.
21. J’apprécie également le fait que la nouvelle convention sera ouverte aux Etats non-membres: leur adhésion assurera une efficacité maximale.

4. Améliorations possibles

4.1. Préambule

22. Il conviendrait d’ajouter, dans le préambule, un nouveau paragraphe libellé comme suit: «Vu l’Avis … (2015), adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le [27] novembre 2015».

4.2. Dispositions sur les obligations des Parties et le mécanisme de suivi

23. Une évaluation des risques adéquate – fondée sur des données pertinentes et exhaustives – est une condition préalable pour développer et mettre en œuvre toute stratégie de façon appropriée. Ainsi, les Parties devraient assurer que des mécanismes de coordination soient établis afin d’identifier, d’analyser et d’évaluer les risques concernant la sécurité, la sûreté et les services, et de permettre le partage d’informations actualisées sur l’évaluation des risques. A cet égard, j’estime qu’il serait approprié de développer des bases de données nationales pour rassembler des informations pertinentes sur les risques potentiels et les tensions qui peuvent surgir à l’occasion des événements sportifs, aussi dans le but de soutenir l’élaboration des stratégies policières prévues à l’article 9 du projet de convention et d’améliorer la capacité des services de renseignement des forces de police. J’espère que cette idée puisse trouver une place dans le rapport explicatif au projet de convention.
24. Dans tous les cas, je crois que la nouvelle convention devrait contenir une référence explicite à l’évaluation des risques. Ainsi, je suggère d’ajouter à l’article 4 un nouveau paragraphe 4.2 (ou 4.4), libellé comme suit:
«Les Parties veillent à assurer que des mécanismes de coordination soient établis afin d’identifier, d’analyser et d’évaluer les risques concernant la sécurité, la sûreté et les services, et de permettre le partage d’informations actualisées sur l’évaluation des risques.»
25. L’article 7 du projet de convention est ainsi rédigé:
«Plans de secours et d’intervention en cas d’urgence
Les Parties veillent à ce que des plans pluri-institutionnels de secours et d’intervention en cas d’urgence soient établis et à ce que ces plans soient testés et perfectionnés au cours d’exercices conjoints réguliers. Les cadres juridiques, réglementaires ou administratifs nationaux devraient préciser à quel organisme il incombe de décider de l’organisation des exercices, de les diriger et de les valider.»
26. Dans la deuxième phrase le verbe «devoir» est au conditionnel («devraient»); cela ne semble pas cohérent, car l’obligation prévue dans la première phase ne peut être satisfaite sans l’organisation, direction et validation des exercices y mentionnés et donc sans qu’un organisme soit clairement chargé de cette mission. Je propose que la deuxième phrase soit modifiée comme suit:
«Les cadres juridiques, réglementaires ou administratifs nationaux précisent à quel organisme il incombe de décider de l’organisation des exercices, de les diriger et de les valider.»
27. L’article 13 du projet de convention concerne l’établissement du Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs, qui sera l’organe chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention, composé des représentants des Parties. Le paragraphe 3 de cette article prévoit que:
«3. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou Partie à la Convention culturelle européenne qui n’est pas Partie à la présente Convention, ainsi que tout Etat non membre Partie à la Convention n° 120, peut être représenté au comité en qualité d’observateur.»
28. Il est regrettable que le projet de convention ne prévoie pas la possibilité pour l’Assemblée parlementaire et pour le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe d’être représentés (sans droit de vote) au Comité. Par exemple, la Convention sur la manipulation des compétitions sportives (STCE no 215) prévoit la participation de notre Assemblée au comité de suivi. Je propose d’amender l’article 13 pour prévoir la participation de l’Assemblée et du Congrès (l’organisation d’événements sportifs impliquant nécessairement les autorités locales).

4.3. Clauses finales

29. J’estime que la rédaction actuelle de l’article 16.4 manque de précision. Le texte actuel est le suivant:
«4. Lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément au paragraphe précédent et aux dispositions de l’article 17, l’Etat contractant peut exprimer sa volonté de continuer à appliquer la Convention n° 120 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Convention.»
30. L’article 17, mentionné dans cette disposition, ne concerne pas le dépôt des divers instruments, mais l’entrée en vigueur de la Convention. Ainsi, il me semble qu’une rédaction plus précise serait la suivante [changements mis en évidence]:
«4. Lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément au paragraphe précédent [BIFFER: «et aux dispositions de l’article 17»], l’Etat contractant peut exprimer sa volonté de continuer à appliquer la Convention n° 120 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 17.1
31. Je propose de biffer l’article 19.2, dont le texte est le suivant:
«2. En attendant que la dénonciation de la Convention n° 120 soit effective, un Etat contractant à la présente Convention peut déclarer que les dispositions de cette Convention lui seront applicables à titre provisoire.»
32. Le sens de cette disposition est fort ambigu et le rapport explicatif n’aide guère à le clarifier. En effet, une déclaration d’application provisoire d’une nouvelle convention est en rapport avec le processus de sa ratification – alors que toute référence à la ratification est absente dans ce texte – et non (seulement) à la dénonciation d’une convention précédente (en l’espèce la Convention no 120).
33. Il est possible que l’intention soit de permettre l’application provisoire de la nouvelle Convention, après la dénonciation de la Convention no 120 et en attendant que la ratification devienne efficace. En d’autres termes, un Etat qui aurait décidé de la ratifier et dénoncerait la Convention no 120 pourrait, avec cette déclaration, appliquer «provisoirement» le système de la nouvelle convention en attendant l’entrée en vigueur de la ratification (non de la dénonciation). Un tel mécanisme serait acceptable, mais alors la disposition correspondante serait mieux placée à l’article 17 (comme nouveau paragraphe 3) et la rédaction devrait être complètement différente; par exemple:
«3. Après dénonciation de la Convention n° 120, un Etat peut déclarer que les dispositions de la présente Convention lui seront applicables à titre provisoire jusqu’à ce que sa ratification entre en vigueur aux termes de l’article 17.2 de la présente Convention.»

4.4. Rapport explicatif

34. Le rapport explicatif devrait être adapté en fonction des changements introduits dans le texte de la convention.
35. En outre, il manque une référence explicite à la menace d’attaques terroristes, alors qu’ils constituent aujourd’hui une question majeure de sécurité et sûreté. Les événements sportifs peuvent facilement devenir la cible d’attaques terroristes et je crois que, dans une certaine mesure, cette convention pourrait et devrait contribuer à leur prévention. Pour cette raison, je suggère d’ajouter à la fin du paragraphe 14 du rapport explicatif du projet de convention une nouvelle phrase libellée comme suit:
«Ce sont des risques qui peuvent avoir différentes causes, par exemple des désastres naturels, des attaques terroristes, des défaillances des infrastructures, tout type de violence et de mauvais comportements.»

5. Conclusion

36. Je partage l’approche et la dynamique de coopération qui inspire le projet de Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives; il s’agit d’un texte extrêmement opportun, que notre Assemblée devrait soutenir, en invitant les Etats membres du Conseil de l’Europe à le ratifier rapidement.
37. Les quelques modifications proposées n’ont d’autre but que de mieux associer notre Assemblée (ainsi que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe) à sa mise en œuvre, d’améliorer la clarté du texte et de le renforcer sur quelques questions essentiels.