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Résolution 2195 (2017)
Enfants migrants non accompagnés: pour une détermination de l’âge adaptée à l'enfant
1. Un nombre croissant d’enfants non
accompagnés entreprennent le voyage vers l’Europe, fuyant les conflits
et recherchant une protection ou une vie meilleure. Nombre d’entre
eux entendent rejoindre leur famille en Europe. Le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF) établit à 170 000 le nombre de mineurs
non accompagnés arrivés en Europe en 2015 et 2016. Ces enfants sont
souvent dépourvus de papiers d’identité, ce qui pose un véritable
défi aux autorités chargées de les identifier, de les protéger et
de leur apporter une assistance. Pour leur offrir la protection
et l’assistance auxquelles ils ont droit, il convient de déterminer
l’âge de tout jeune migrant potentiellement mineur qui ne possède
pas de papiers.
2. La détermination de l’âge est un processus par lequel les
autorités cherchent à établir l’âge chronologique (ou la tranche
d’âge) d’une personne, ou à définir si une personne est adulte ou
mineure. Il n’existe actuellement pas de procédure d’évaluation,
qu’elle soit médicale ou autre, permettant de déterminer, sans marge
d’erreur, l’âge exact d’une personne. En outre, les méthodes et
la qualité des processus de détermination de l’âge varient fortement
d’un État européen à l’autre.
3. L’Assemblée parlementaire s’est intéressée à la question de
la détermination de l’âge des enfants non accompagnés dans plusieurs
de ses résolutions, notamment la Résolution 2136 (2016) «Harmoniser
la protection des mineurs non accompagnés en Europe», la Résolution 1810 (2011) sur
les problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour d'enfants
non accompagnés en Europe, la Résolution
1996 (2014) «Enfants migrants: quels droits à 18 ans?»
et la Résolution 2020
(2014) sur les alternatives au placement en rétention d’enfants
migrants. Elle y pose un certain nombre de garanties en matière
de détermination de l’âge et souligne que les procédures y relatives
devraient être uniquement entreprises en cas de doutes raisonnables
sur l’âge d’une personne, et toujours dans l’intérêt supérieur de
l’enfant.
4. L’Assemblée se félicite de la campagne parlementaire pour
mettre fin à la rétention d’enfants migrants, qu’elle soutient,
et en particulier de son action visant à promouvoir des procédures
de détermination de l’âge adaptées aux enfants pour les enfants
migrants.
5. L’Assemblée est particulièrement préoccupée par le caractère
potentiellement effrayant et traumatisant pour les enfants de certaines
méthodes de détermination de l’âge et par le fait qu’elles peuvent
constituer des traitements inhumains et dégradants. En outre, le
processus de détermination de l’âge peut constituer un vrai tournant
négatif dans la vie d’un enfant: en cas de contestation de l’âge
ou si l’enfant est déclaré adulte, les chances d’enfermement ou
d’expulsion sont beaucoup plus grandes. Le placement en rétention
d’un enfant a des conséquences physiques et psychologiques profondes
et durables sur sa santé et son développement.
6. La multiplicité des méthodes de détermination de l’âge utilisées
en Europe reflète l’absence d’approche harmonisée et de méthode
consensuelle. Pour l’Assemblée, la mise au point d'un modèle de
détermination de l’âge adapté à l’enfant et axé sur une approche
globale permettrait aux États européens de répondre aux besoins
des enfants non accompagnés ou séparés. Elle appelle par conséquent
les États membres:
6.1. à engager
une procédure de détermination de l’âge individualisée et fiable
pour les enfants migrants non accompagnés, uniquement en cas de
doutes sérieux sur leur âge et, en dernier ressort, dans l’intérêt
supérieur de l’enfant;
6.2. à fournir aux enfants migrants non accompagnés des informations
fiables et dans une langue qu’ils comprennent sur les procédures
de détermination de l’âge, de manière à ce qu’ils puissent pleinement
comprendre les différentes étapes du processus auquel ils vont être
soumis et les conséquences de celui-ci;
6.3. à désigner un tuteur chargé d’assister individuellement
chaque enfant migrant non accompagné au cours de la procédure de
détermination de l’âge;
6.4. à veiller à ce que tout enfant migrant non accompagné
ou son représentant soit en mesure de contester la décision du processus
de détermination de l’âge par des voies de recours administratives ou
judiciaires appropriées;
6.5. à procéder seulement en dernier ressort à des examens
radiographiques de la dentition ou du poignet et à toute autre procédure
médicale intrusive aux fins de déterminer l’âge des enfants migrants non
accompagnés ou séparés;
6.6. à veiller à ce que tous les examens médicaux tiennent
compte du genre, de la culture et des fragilités de l’enfant, et
à ce que l’interprétation des résultats tienne compte de l’origine
nationale et sociale de l’enfant ainsi que de son vécu;
6.7. à interdire, dans tous les cas, l’utilisation d’examens
physiques de maturité sexuelle aux fins de déterminer l’âge d’enfants
migrants non accompagnés et séparés;
6.8. à interdire le placement en rétention d’enfants non accompagnés
ou séparés qui sont dans l’attente d’une procédure de détermination
de leur âge ou soumis à une telle procédure, et à toujours appliquer
la marge d’erreur en faveur de la personne, de manière à ce que
l’âge le plus bas après application de la marge obtenue par la procédure
de détermination soit enregistré comme l’âge de la personne;
6.9. à identifier et à offrir des solutions alternatives d’hébergement
pour les enfants qui sont dans l’attente d’une procédure de détermination
de leur âge ou soumis à une telle procédure, afin d’éviter le placement
en rétention d’enfants dont l’âge est contesté, notamment en les
plaçant temporairement dans des centres réservés aux enfants, où
les garanties appropriées devraient être en place pour les protéger,
eux et les autres enfants hébergés dans ces centres;
6.10. à appuyer et à promouvoir l’élaboration d’un modèle global
unique de détermination de l’âge en Europe, fondé sur la présomption
de minorité;
6.11. à veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que
les procédures de détermination de l'âge soient pratiquées par des
professionnels qui sont familiarisés avec les caractéristiques ethniques, culturelles
et de développement des enfants concernés.