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Résolution 2248 (2018)
Procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
1. L’Assemblée parlementaire estime
que l’une de ses attributions principales est d’élire les juges
les plus qualifiés à la Cour européenne des droits de l’homme («la
Cour»), sur la base de critères clairs et d’une procédure équitable
et objective. La qualité de la procédure de sélection au niveau
national et de la procédure d’élection à l’Assemblée a une incidence
directe sur l’indépendance et l’impartialité des juges, qui assurent ainsi
la confiance du public dans la Cour; et elle fonde la légitimité
démocratique des juges, gardiens des libertés et des droits fondamentaux
en Europe.
2. L’Assemblée rappelle que l’article 22 de la Convention européenne
des droits de l’homme (STE no 5, «la
Convention») établit une procédure de codécision pour l’élection
des juges: les Hautes Parties contractantes, appuyées par le Panel
consultatif d’experts («Panel consultatif»), soumettent trois candidatures, dont
chacune doit satisfaire aux critères d’éligibilité définis à l’article 21;
et l’Assemblée, appuyée par la commission sur l’élection des juges
à la Cour européenne des droits de l’homme («commission sur l’élection des
juges») élit la candidate ou le candidat qu’elle juge le ou la plus
qualifié(e) des trois.
3. L’Assemblée observe des progrès considérables dans les procédures
nationales de sélection. Elle se félicite en particulier de la contribution
du Panel consultatif créé par le Comité des Ministres en 2010 (Résolution
CM/Res(2010)26) pour assister les Hautes Parties contractantes dans
la préparation des listes de présélection de trois candidatures
présentant les qualifications requises. Le Comité des Ministres
a par ailleurs adopté ses Lignes directrices concernant la sélection
des candidats pour le poste de juge à la Cour européenne des droits
de l’homme (CM(2012)40), qui définissent des exigences de procédure
et des critères de sélection raisonnables.
4. Les procédures de l’Assemblée ont elles aussi considérablement
évolué, en particulier avec la création d’une commission dédiée
à l’élection des juges, avec l’allongement de la durée des entretiens
et grâce à la clarification des critères de sélection et des règles
de procédure, et des exigences concernant notamment l’équilibre
entre les sexes et les langues à maîtriser.
5. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans deux
avis consultatifs de 2008 et 2010, le droit de l’Assemblée à fixer
des exigences additionnelles de sélection des juges, en particulier
en ce qui concerne l’équilibre entre les sexes et les langues à
maîtriser, dans l’intérêt du bon fonctionnement de la Cour. La Cour
a également rappelé dans son avis de 2008 que l’Assemblée doit «s’assurer
en dernière instance que tous les candidats figurant sur une liste
remplissent toutes les conditions visées par [l’article 21.1], de
façon à préserver le libre choix dont l’article 22 l’investit et
qu’elle a pour mission d’exercer dans l’intérêt du bon fonctionnement
et de l’autorité de la Cour».
6. L’élection des juges est actuellement encadrée par un certain
nombre de résolutions et de recommandations de l’Assemblée, adoptées
sur une période de plus d’une vingtaine d’années:
- Recommandation 1295 (1996) et Résolution 1082 (1996) sur la procédure d’examen des candidatures à l’élection de juge à la Cour européenne des droits de l’homme;
- Recommandation 1429 (1999) sur la procédure de nomination des candidats à la Cour européenne des droits de l’homme au niveau national;
- Résolution 1200 (1999) sur l’élection de juges à la Cour européenne des droits de l’homme;
- Recommandation 1649 (2004) et Résolution 1366 (2004) sur les candidats à la Cour européenne des droits de l’homme;
- Résolution 1426 (2005) sur les candidats à la Cour européenne des droits de l’homme;
- Résolution 1432 (2005) sur la procédure concernant les élections tenues par l’Assemblée parlementaire autres que celles de son Président et de ses Vice-Présidents;
- Résolution 1627 (2008) sur les candidats à la Cour européenne des droits de l’homme;
- Résolution 1646 (2009) sur la nomination des candidats et l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme;
- Résolution 1764 (2010) sur les procédures nationales de sélection des candidats à la Cour européenne des droits de l’homme;
- Résolution 1841 (2011) «La modification de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée parlementaire – mise en œuvre de la Résolution 1822 (2011) sur la réforme de l’Assemblée parlementaire»;
- Résolution 2002 (2014) sur l’évaluation de la mise en œuvre de la réforme de l’Assemblée parlementaire.
7. D’autres améliorations possibles de la procédure d’élection
des juges de la Cour ont récemment été envisagées au niveau intergouvernemental,
sous les auspices du Comité des Ministres, et à la commission de l’Assemblée
sur l’élection des juges. Ces propositions visent à renforcer la
coopération entre la commission sur l’élection des juges et le Panel
consultatif, à améliorer le fonctionnement de la commission sur
l’élection des juges, notamment en rehaussant la transparence des
procédures et en codifiant plus précisément les critères matériels
de sélection, et à simplifier de diverses façons la procédure d’élection
à l’Assemblée.
8. Au vu de ces propositions, mais gardant également à l’esprit
que la procédure électorale qui s’est mise en place au fil du temps
a dans l’ensemble conduit à l’élection de juges hautement compétents
et respectés, l’Assemblée estime qu’il conviendrait de modifier
comme suit la procédure d’élection des juges:
8.1. le/la président(e) ou un(e) représentant(e) du Panel consultatif
est invité(e) par le/la président(e) de la commission sur l’élection
des juges à exposer les motifs de l’avis du Panel sur les candidats
aux séances d’information organisées avant chaque groupe d’entretiens;
8.2. une liste de candidats est rejetée:
8.2.1. si
les candidats ne satisfont pas tous aux conditions définies à l’article 21.1;
8.2.2. si la procédure nationale de sélection n’a pas satisfait
aux exigences minimales d’équité et de transparence;
8.2.3. si le Panel consultatif n’a pas été dûment consulté;
8.3. la proposition de rejet d’une liste de candidats par la
commission sur l’élection des juges est adoptée à la majorité des
voix exprimées;
8.4. les membres de la commission sur l’élection des juges
originaires du pays dont la liste est examinée ne sont pas autorisés
à voter en commission sur le rejet éventuel de la liste de leur
pays ni sur les préférences à exprimer parmi les candidats qui y
figurent.
9. L’Assemblée invite:
9.1. la
commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
à examiner les changements proposés dans la procédure d’élection
à l’Assemblée qui nécessiteraient des amendements au Règlement et
à soumettre les propositions correspondantes à l’Assemblée en temps utile,
et à examiner les façons et les moyens de garantir une forte participation
à la commission sur l’élection des juges;
9.2. le Secrétaire général de l’Assemblée à publier, à l’issue
de la révision susmentionnée (paragraphes 8.1 et 8.2), un document
de synthèse sur les procédures d’élection à la commission sur l’élection
des juges et à l’Assemblée.