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Résolution 2301 (2019)
Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les institutions du médiateur en Europe
1. L’Assemblée parlementaire, renvoyant
à ses Recommandations
757 (1975) et 1615
(2003), et à sa Résolution
1959 (2013), réaffirme que l’institution du médiateur,
qui est chargée de protéger les citoyens contre la mauvaise administration
et les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales
commises par des administrations publiques, joue un rôle fondamental
dans le renforcement de la démocratie, de l’État de droit et des
droits de l’homme.
2. L’Assemblée rappelle les travaux déjà menés par d’autres organes
du Conseil de l’Europe en matière de promotion de l’institution
du médiateur et des institutions nationales des droits de l’homme
(INDH), parmi lesquels les Recommandations nos R (80)
2, R (85) 13, R (97) 14, R (2000) 10, CM/Rec(2007)7 et CM/Rec(2018)11
du Comité des Ministres, les Recommandations 61 (1999) et 309 (2011)
et la Résolution 327 (2011) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l’Europe, ainsi que les recommandations en la matière
du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
3. L’Assemblée observe que la plupart des États membres du Conseil
de l’Europe ont créé des institutions du médiateur. Un État dispose
d’une ample marge d’appréciation dans la configuration institutionnelle
du médiateur, dont il n’existe de ce fait pas de modèle standardisé.
Il est toutefois très inquiétant que l’efficacité et l’indépendance
de l’institution du médiateur aient été menacées ces dernières années
dans de nombreux États membres du Conseil de l’Europe. Ces menaces
ont notamment pris la forme de réformes législatives visant à affaiblir
l’institution, de parlements tardant excessivement à nommer les
médiateurs, de parlements refusant d’examiner ou rejetant les rapports
annuels ou autres du médiateur, de restrictions budgétaires et d’audits
injustifiés ou d’entraves à l’accès aux dossiers et à l’information.
L’Assemblée s’inquiète également de voir que, dans certains pays,
les médiateurs ont été la cible d’attaques verbales de la part de
membres de la classe politique, y compris du gouvernement.
4. Pour ces raisons, il est urgent de définir des normes communes
qui régissent le fonctionnement des institutions du médiateur et,
en particulier, les moyens de garantir leur indépendance.
5. Si certaines institutions du médiateur sont aussi des institutions
nationales des droits de l’homme, ces dernières ne sont pas toujours
des institutions «classiques» du médiateur. Les Principes concernant
le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour
la protection et la promotion des droits de l’homme (les Principes
de Paris), adoptés par les Nations Unies en 1993, fixent des
normes minimales en matière de statut et de fonctionnement des INDH,
et ne s’appliquent donc pas à toutes les formes d’institutions du
médiateur.
6. L’Assemblée reconnaît l’importance de la contribution apportée
par les avis de la Commission européenne pour la démocratie par
le droit (Commission de Venise) à la création et au développement
des institutions du médiateur. Elle se félicite donc de l’adoption
par la Commission de Venise le 15 mars 2019 des Principes sur la
protection et la promotion de l’institution du médiateur (les Principes
de Venise), élaborés avec la coopération des grandes institutions
internationales compétentes dans ce domaine, dont le Commissaire aux
droits de l’homme du Conseil de l’Europe et le Comité directeur
pour les droits de l’homme (CDDH), le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme et l’Institut international de l’ombudsman.
Les Principes de Venise ont aussi été approuvés par le Comité des
Ministres le 2 mai 2019. Il s’agit du premier ensemble de normes
internationales sur les institutions du médiateur, comparable aux
Principes de Paris sur les INDH.
7. Les Principes de Venise rappellent que l’indépendance, l’objectivité,
la transparence, l’équité et l’impartialité sont les principes fondamentaux
de l’institution du médiateur, qui peuvent être réalisés au moyen de
différents modèles. Ils contiennent 25 principes portant sur les
garanties constitutionnelles qui protègent cette institution, le
choix d’un modèle institutionnel, les critères de nomination à la
fonction, l’élection des titulaires, le statut de l’institution,
ses immunités, son mandat, son indépendance budgétaire, ses compétences,
ses pouvoirs et son accessibilité.
8. L’Assemblée se félicite du fait que les Principes de Venise
comportent des normes minimales visant à protéger et à promouvoir
l’institution du médiateur, et à accroître son efficacité; à aider
les parlements et les gouvernements à créer et à consolider ces
institutions; et à reconnaître le rôle qu’elles jouent dans le renforcement
de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme. Ces
principes peuvent également fournir des éléments d’orientation aux
institutions du médiateur elles-mêmes, ainsi qu’aux éventuels plaignants et
aux représentants de la société civile qui œuvrent à la promotion
et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ce document aidera par ailleurs les médiateurs à résister à toute
ingérence excessive dans leurs activités.
9. L’Assemblée approuve par conséquent les Principes de Venise
et appelle les États membres du Conseil de l’Europe:
9.1. à faire en sorte que les Principes
de Venise et les autres recommandations du Conseil de l’Europe en
la matière soient pleinement mis en œuvre;
9.2. à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir
l’indépendance des institutions du médiateur;
9.3. à inviter leurs parlements nationaux et les organes gouvernementaux
concernés à se référer systématiquement aux Principes de Venise
lorsqu’ils apprécient la nécessité de procéder à une réforme législative
des institutions du médiateur et la teneur de cette réforme;
9.4. à s’abstenir de prendre toute mesure visant ou aboutissant
à supprimer l’institution du médiateur ou à lui porter atteinte,
et de diriger contre elle et son personnel toute attaque ou menace,
et à les protéger contre les actes de cette nature;
9.5. à promouvoir un climat propice au médiateur, notamment
en garantissant un accès libre et sans entrave aux institutions
du médiateur, en dotant ces institutions de ressources financières
et humaines suffisantes, et en leur permettant de coopérer librement
avec leurs homologues d’autres pays et les associations internationales
de médiateurs.
10. L’Assemblée encourage tous les États membres de la Commission
de Venise, qu’ils soient membres ou non du Conseil de l’Europe,
qui ne l’ont pas encore fait à créer rapidement une institution
«classique» du médiateur dotée d’un large mandat, afin que les particuliers
puissent la saisir d’une plainte en cas de mauvaise administration
et de violation de leurs droits de l’homme et de leurs libertés
fondamentales, conformément aux Principes de Venise, et à coopérer
avec la Commission de Venise à cette fin.