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Proposition de résolution | Doc. 15071 | 04 février 2020

Prévention de l'abus de la coopération judiciaire mutuelle en ce qui concerne les réfugiés et les demandeurs d'asile

Signataires : M. Emanuelis ZINGERIS, Lituanie, PPE/DC ; Mme Thorhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR, Islande, SOC ; Mme Petra BAYR, Autriche, SOC ; Mme Reina de BRUIJN-WEZEMAN, Pays-Bas, ADLE ; M. Maurizio BUCCARELLA, Italie, NI ; M. Roland Rino BÜCHEL, Suisse, ADLE ; M. Boriss CILEVIČS, Lettonie, SOC ; M. Petter EIDE, Norvège, GUE ; Lord George FOULKES, Royaume-Uni, SOC ; M. Gerardo GIOVAGNOLI, Saint-Marin, SOC ; M. Alfred HEER, Suisse, ADLE ; M. Yuriy KAMELCHUK, Ukraine, PPE/DC ; Mme Catherine KAMOWSKI, France, ADLE ; Mme Yevheniia KRAVCHUK, Ukraine, ADLE ; M. Alvise MANIERO, Italie, NI ; M. Gianni MARILOTTI, Italie, NI ; M. Giuseppe Maria MORGANTI, Saint-Marin, SOC ; Mme Barbara NOWACKA, Pologne, NI ; M. Aleksander POCIEJ, Pologne, PPE/DC ; M. Frank SCHWABE, Allemagne, SOC ; M. Tommy SHEPPARD, Royaume-Uni, NI

Cette proposition n'a pas été examinée par l'Assemblée et n'engage que ses signataires.

Dans sa Résolution 2315 (2019) sur La réforme d'Interpol et les procédures d'extradition: renforcer la confiance en luttant contre les abus, l'Assemblée parlementaire a déclaré que les mécanismes de coopération juridique mutuelle étaient également sujets à des abus et pouvaient entraîner des violations de la vie privée, de la propriété, des droits professionnels et des privations de liberté, notamment en vertu de la Convention de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141), ainsi que de la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée.

On a récemment constaté que certains États non démocratiques abusaient de la coopération judiciaire mutuelle pour persécuter des opposants politiques à l'étranger, notamment des réfugiés et des demandeurs d'asile. Ceux qui sont visés par les demandes de coopération juridique mutuelle n'ont que très peu ou pas de recours juridiques pour prévenir ou faire cesser ces abus. Il en résulte de graves risques pour la protection fondamentale prévue par la Convention de 1951 sur les réfugiés, ainsi qu'une menace réelle pour les normes de procès équitable et d'autres droits fondamentaux de la défense, notamment en vertu des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'Assemblée ne peut accepter l'utilisation abusive des instruments d'entraide judiciaire qui sape la coopération internationale en matière pénale et détruit la confiance entre les États et se doit donc de réexaminer cette question sous la forme d'un nouveau rapport.