1. Introduction
1. La manipulation de compétitions
sportives ne constitue pas seulement une menace majeure qui ternit la
réputation du sport et affaiblit ses valeurs, elle est également
devenue un terrain de jeu dangereux pour la criminalité transnationale
organisée, et un terreau fertile pour le terrorisme. Une volonté
politique marquée et des outils efficaces s’imposent pour lutter
contre ce fléau de manière sérieuse et globale.
2. Plus de cinq ans ont passé depuis l’ouverture à la signature
et à la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur
les manipulations de compétitions sportives (STCE n° 215, Convention
de Macolin

). À ce jour, seuls 7 États membres
- la Norvège (2014), le Portugal (2015), l’Ukraine (2017), la Moldova
(2019), la Suisse (2019), l’Italie (2019) et la Grèce (2020) – ont
ratifié la Convention; 31 pays l’ont signée, dont un État non membre,
l’Australie. Cependant, 10 États membres

l’ont jusqu’ici ignorée pour
une raison ou une autre.
3. Le processus de ratification a été sérieusement entravé par
Malte, qui a opposé son veto à la ratification par l’Union européenne,
contestant une définition figurant dans la Convention qui porte
atteinte à ses intérêts nationaux en termes de revenus tirés des
jeux d’argent et de hasard.
4. Il convient de trouver une issue à cette situation d’impasse
qui dure depuis des années. La Convention de Macolin est entrée
en vigueur le 1er septembre 2019 et le
Comité de suivi commencera bientôt à exercer ses fonctions en tant
qu’organe de suivi dans le cadre du mandat et du champ d’action
qui ont été convenus. Il est ainsi d’autant plus important de promouvoir
activement la ratification et la mise en œuvre de la Convention,
qui sont des mesures nécessaires pour protéger l’intégrité du sport
et son éthique. Au même titre que de nombreuses parties prenantes,
j’estime qu’il n’y a pas de motif juridique valable dans le droit
de l’Union européenne qui justifie le veto de Malte. La question
est purement politique et appelle une réponse politique.
5. Le 21 novembre 2019, lors de la réunion du Conseil des ministres
des Sports de l’Union européenne, ces derniers sont convenus «[d’]Examiner,
avec la Commission, les moyens de sortir de l’impasse en ce qui concerne
la convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions
sportives, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2019, afin
de permettre à l’Union européenne et à tous ses États membres d’achever leurs
processus de ratification respectifs et d’adhérer à la convention
dans les meilleurs délais». Je salue cette évolution et j’espère
qu’elle sera suivie de mesures concrètes.
6. Il est désormais temps d’agir, que ce soit pour l’Union européenne,
ses différents États membres ou les 16 autres États membres du Conseil
de l’Europe non liés par l’inertie de l’Union européenne, et dont
les représentants ont voté à l’unanimité la
Résolution 1876 (2012) de l’Assemblée sur la nécessité de combattre le trucage
de matchs, qui incitait à ne pas considérer le trucage de match
comme un délit mineur et appelait à la «création d’un instrument
juridique international contraignant et d’une plateforme de coopération
stable pour préserver l’intégrité et les valeurs du sport»

.
7. Malheureusement, le blocage au sein de l’Union européenne
détourne également l’attention d’un certain nombre de questions
extrêmement urgentes qui exigent une action collective rapide et
ciblée des différentes parties prenantes. Il s’agit notamment de
la nécessité d'introduire un cadre réglementaire solide et fiable
visant à garantir l’intégrité des paris sportifs, de créer des mécanismes
efficaces et juridiquement contraignants de partage de données et
d’échange de renseignements, de mettre au point des systèmes efficaces
et protégés de signalement dans le sport ou encore de régler les
diverses questions liées à la transparence et aux conflits d’intérêts.
8. Dans les chapitres suivants, j’entends analyser les conséquences
graves que pourrait entraîner tout nouveau retard dans la recherche
d’une solution institutionnelle au sein des organes de l’Union européenne, et
proposer différentes pistes à examiner tant par l’Union européenne
que par les États membres. Par ailleurs, je ne me cantonnerai pas
à la ratification de la Convention et m’attacherai à regarder au-delà
et à proposer quelques lignes d’action pour les différents acteurs.
9. Dans le cadre de la préparation du présent rapport, la commission
a tenu trois auditions et j’ai effectué deux visites d’information:
en Suisse, en mai 2019, et à Bruxelles et Strasbourg, en février 2020.
Je tiens à remercier toutes les organisations et personnes rencontrées
lors de ces visites, et en particulier Mme Mariya Gabriel,
commissaire européenne à l’innovation à la recherche, la culture,
l’éducation et la jeunesse; M. Alexander Čeferin, président de l’Union
des associations européennes de football (UEFA); M. Andreas Zagklis,
secrétaire général de la Fédération internationale de basketball
(FIBA); M. Vangelis Demiris, membre du Cabinet de M. Margaritis
Schinas, Vice-Président de la Commission européenne pour la promotion
de notre mode de vie européen; Mme Thérèse
Blanchet, directrice générale du Service juridique du Conseil de
l’Union Européenne; M. Lucio Gussetti, directeur du service juridique
de la Commission européenne et M. Yves Le Lostecque, chef de l’Unité
sport, DG Éducation, jeunesse, sport et culture de la Commission
européenne; et M. Matthias Remund, directeur de l’Office fédéral
suisse du sport, pour leurs discussions ouvertes et constructives

. Je voudrais également remercier
les nombreux experts qui ont participé aux auditions organisées
par la commission

. Enfin, je remercie tout particulièrement
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire
Générale adjointe du Conseil de l’Europe, pour son soutien institutionnel
sans faille, ainsi que M. João Paulo Almeida, Comité olympique portugais,
M. Philippe Vlaemminck, Pharumlegal, M. Jörg Polakiewicz, directeur
de la Direction du conseil juridique et du droit international public
du Conseil de l’Europe et l’équipe du Service des droits des enfants
et des valeurs du sport du Conseil de l’Europe pour leur précieuse contribution
à l’élaboration de ce rapport.
2. L’absence de réponse politique à la
menace croissante
10. La triche dans le sport et
la manipulation des compétitions sportives existent depuis la nuit
des temps
![(8)
Les
premiers cas de truquage de matchs remontent à la 98e Olympiade.
La fraude et la corruption endémique ont été considérées comme des
causes essentielles de l’effondrement des Jeux olympiques antiques.
M. Pierre de Coubertin aurait déclaré en 1908 que le «fair-play»
était « en danger ; c’est avant tout à cause du développement de
ce cancer qui a été imprudemment autorisé à se propager: la folie
du […] jeu », ont rapporté Moriconi, M. et Almeida, JP, «Nouvelles opportunités
pour les réseaux criminels: comment les technologies numériques
transforment l'industrie des paris en une arène sportive mondialisée»,
publié dans Codice e luoghi : Abitare
le relazioni nel reale-digitale, 2019<a href='http://www.meltemieditore.it/catalogo/codice-e-luoghi'>, www.meltemieditore.it/catalogo/codice-e-luoghi</a>.](/nw/images/icon_footnoteCall.png)
et sont ancrées dans le monde du
sport depuis. C’est l’avènement des nouvelles technologies et l’expansion du
marché des paris sportifs en ligne couplée avec des possibilités
de paris généralisées, ainsi que les lacunes réglementaires et le
manque de sensibilisation au sein d’un marché du sport en plein
essor, qui ont donné une dimension nouvelle et accrue à cette menace
par le biais des marchés des paris illégaux et du crime organisé.
11. La manipulation de compétitions liées aux paris constitue
une grande menace pour l’intégrité du sport. Elle implique directement
aujourd’hui le crime organisé et de plus en plus souvent des réseaux
criminels transnationaux. Selon Europol, la corruption dans le sport
liée aux paris et au blanchiment de capitaux fait désormais partie
des principales activités illégales de groupes criminels. Tous les
principaux groupes du crime organisé en Europe

ont
des activités illégales dans les secteurs des paris et du sport

. On estime que 82 % des paris sportifs
mondiaux sont illégaux

et plus de 80 % des opérateurs qui
possèdent une licence l’ont obtenue dans des paradis des jeux d’argent
et de hasard qui pratiquent une surveillance réduite – en Europe, plusieurs
à Malte.
12. Les paris sportifs ne sont pas à blâmer en soi. De même, on
ne saurait condamner la possibilité de placer des paris dans le
monde entier, permettant ainsi aux gens de parier en temps réel
sur des compétitions qui se tiennent partout dans le monde. Ce qui
est préoccupant, c’est la prolifération rapide des opérateurs de paris
en ligne illégaux et parfois suspects (bien que formellement légaux),
autorisés pour la plupart par des paradis des jeux d’argent et de
hasard peu réglementés, et opérant sur une base transfrontalière
dans des juridictions où ils ne disposent pas de licence; et ce
phénomène fait de la manipulation de compétitions sportives la plus
grande menace pour l’intégrité du sport international.
13. Tous ces éléments, conjugués à un certain nombre de faiblesses
dans la gouvernance du sport, la coopération entre les pouvoirs
publics, le mouvement sportif et les opérateurs de paris et à la
réglementation fragile des marchés de paris sportifs dans de nombreuses
juridictions, ont ouvert des perspectives énormes de gains potentiels
avec un risque faible et un profit élevé. Les paris en ligne offrent
aux opérateurs un niveau d’anonymat important, notamment sur le
Darknet, et la possibilité de transférer rapidement les opérations d’une
juridiction à une autre en cas de pressions des autorités. Il est
relativement peu coûteux et simple de créer un site de paris sportifs,
ce qui constitue un moyen idéal pour financer d’autres entreprises
criminelles et aider à en blanchir les gains

.
14. Les bénéfices sont considérables: le montant des mises illégales
sur les paris sportifs était compris entre 340 milliards USD et
1 700 milliards USD en 2017

.
15. Les paris et les manipulations de compétitions liées aux paris,
s’étendent également à l’ensemble des sports – alors qu’il y a dix
ans seulement, 98 % des paris portaient sur le football, un très
grand nombre d’opérateurs de paris proposent aujourd’hui de miser
sur plus de 50 sports différents, le football ne représentant que
65 % de ce marché

. Le football, le tennis
et le cricket sont traditionnellement les cibles de la manipulation
de compétitions. Cependant, de nos jours, le basket-ball, le handball,
le hockey sur glace et le volley-ball ainsi que de plus en plus
les compétitions concernant des sports mineurs et bien d’autres
encore (tennis de table, badminton, hockey, billard, sport électronique,
etc.) semblent faire partie des priorités des truqueurs.
16. La même évolution se reflète également dans les alertes relatives
à des activités suspectes liées aux paris. Selon les statistiques
GLMS, sur les 579 alertes portant sur l’Europe en 2019, 450 concernaient
le football, 62 le basket-ball, 22 le hockey sur glace, 16 le tennis,
5 le volley-ball, 4 le handball et le tennis de table, 3 l’e-sport
(ou sport électronique) et 2 le badminton

.
Ces quelques chiffres montrent l’ampleur du problème aujourd’hui
et aucun pays n’est en mesure de lutter seul contre ce phénomène
en pleine expansion.
17. Cependant, la manipulation de compétitions sportives ne se
limite pas au niveau international et n’est pas seulement liée aux
paris; elle touche littéralement tous les niveaux de la pratique
sportive – depuis le sport de base à celui de haut niveau – et sous
de multiples formes. Par conséquent, comme le précise le préambule de
la Convention de Macolin, les autorités publiques ont la responsabilité
de protéger l’intégrité du sport et de faire en sorte, à cette fin,
que les organisations sportives, les organismes gouvernementaux,
les services répressifs, les procureurs, les opérateurs de paris
et les fournisseurs de données travaillent en étroite collaboration
en vue de prévenir et détecter les manipulations de compétitions
sportives et d’engager des poursuites à l’égard des auteurs et des
contrevenants. Il s’agit d’une tâche immense et complexe - tant
au niveau local et national qu’international.
18. Vu les énormes flux financiers alimentant la corruption et
le crime, et compte tenu de l’ampleur des risques que cela représente
pour la société et le sport, la lutte contre la manipulation de
compétitions sportives - notamment l’infiltration du crime organisé
dans le secteur sportif et toutes les menaces que cela fait peser
sur l’ordre public, les consommateurs de jeux d’argent et de hasard
ainsi que les opérateurs de paris responsables - doit être considérée
comme une question prioritaire tant au niveau national qu’international,
car elle touche au fondement même des valeurs du sport. Dès lors
que l’on porte atteinte à ces valeurs, ce sont également les valeurs
des sociétés européennes qui sont mises à mal, à savoir la démocratie,
l’État de droit et les droits de l’homme.
3. Les
défis posés par la ratification de la Convention de Macolin
19. La Convention de Macolin est
assurément l’initiative au niveau international la plus avancée
et complète pour relever les défis de la lutte contre le risque
criminel lié aux paris sportifs. Elle vise à prévenir, détecter
et sanctionner les manipulations de compétitions, ainsi qu’à améliorer
l’échange d’informations et la coopération nationale et internationale
entre les acteurs concernés dans le sport et les paris sportifs,
la protection des lanceurs d’alerte, l’éducation et la prévention,
les capacités, les mesures de lutte contre les conflits d’intérêts et
les paris sportifs illégaux, la solidité des systèmes de rapport,
etc. Sa mise en œuvre sera d’une importance cruciale pour préserver
la sécurité, la crédibilité et la valeur sociale du sport, et pourtant,
son processus de ratification a été jalonné de difficultés.
20. Ces difficultés résultent du moins en partie d’éléments objectifs
de complexité, tels que la nécessité d’impliquer de nombreux acteurs,
d’engager des ressources humaines et financières considérables,
de procéder à la modification substantielle de certains textes de
loi, de mettre en place des plateformes nationales et des mécanismes
garantissant la mise en œuvre des dispositions de la Convention.
Les pressions exercées par le lobbying des opérateurs de paris ont
probablement été un obstacle supplémentaire. Cependant, force est
de constater qu’à ce jour, en se servant de l’interprétation de
règlements internes de l’Union européenne, Malte est parvenue à
empêcher plus de la moitié des États membres du Conseil de l’Europe
d’adhérer à un traité dûment adopté en vertu du Statut du Conseil
de l’Europe. Cette situation remet en cause la coexistence de l’acquis
de l’Union européenne et du système conventionnel unique du Conseil
de l’Europe. Nous devons apporter la bonne réponse à ce défi, dans
l’esprit également de la coopération institutionnelle que le Mémorandum
d’accord de 2007 entre le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne
est censé promouvoir.
3.1. La
position de blocage de Malte
21. Malte, dont l’économie est
fortement dépendante des revenus des paris, affirme que la définition
des «paris sportifs illégaux» dépasse le cadre de la Convention
de Macolin et ne contribue pas à la lutte contre le trucage de matchs. Au
niveau de l’Union européenne et contrairement à la vaste jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), elle fait également
valoir que les services de paris devraient bénéficier de la libre
circulation dans le cadre des règles sur le marché intérieur en
vertu desquelles un service autorisé dans un État membre devrait
être accepté dans tous les autres. Il ressort toutefois clairement
de la jurisprudence de la CJUE que le principe de la reconnaissance
mutuelle n’est pas applicable dans ce domaine.
22. D’après la définition donnée à l’article 3.5.a de la Convention,
un «pari sportif illégal» désigne «tout pari sportif dont le type
ou l’opérateur n’est pas autorisé, en vertu du droit applicable
dans la juridiction où se trouve le consommateur». Cette définition
a en effet des conséquences pour le secteur maltais du jeu, dans
la mesure où la majorité des sociétés de jeux en ligne enregistrées
à Malte collectent des paris dans un grand nombre de pays.
23. Tout le monde s’accorde à dire au niveau international que
les sociétés de paris qui souhaitent opérer dans la légalité ne
peuvent ignorer la législation de la juridiction où se trouvent
leurs consommateurs. Pourtant, Malte a remis en cause ce principe
à tous les stades de la préparation de la Convention. Au moment
de son adoption par le Comité des Ministres, Malte a demandé un
vote et a été mise en minorité. Par la suite, en juillet 2014, elle
a saisi la CJUE d’une demande d’avis en vertu de l’article 219 (11)
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) afin
de déterminer si la Convention, et en particulier la définition de
«pari sportif illégal», lue en combinaison avec ses dispositions
relatives aux paris (articles 9 et 11), était compatible avec les
traités de l’Union européenne. Elle a retiré sa demande un an plus
tard, anticipant sans doute un arbitrage défavorable de la CJUE.
La jurisprudence de la CJUE comprend plus de 40 décisions préjudicielles
rendues sur les jeux d’argent et de hasard, qui soutiennent que
cette définition ne pose aucun problème en droit européen. Le problème
n’est pas d’ordre juridique mais purement politique, et il doit
être traité en tant que tel. La Convention de Macolin est neutre
sur le plan juridique, et les intérêts particuliers d’un seul État
membre ne sauraient prévaloir sur l’intérêt général, commun à tous
les autres.
24. Après le changement de gouvernement intervenu à Malte et ayant
appris que les autorités maltaises pourraient faire preuve d’une
nouvelle ouverture pour sortir de l’impasse, je me suis entretenu
le 29 janvier 2020 avec le représentant permanent de Malte auprès
du Conseil de l’Europe à Strasbourg, l’Ambassadeur Joseph Filletti.
Je n’ai reçu aucune indication laissant entrevoir que Malte envisageait
de lever le veto actuel au Conseil de l’Union européenne. L’Ambassadeur
Filetti m’a toutefois confirmé que les autorités maltaises préparaient
une nouvelle proposition, qu’elles entendaient soumettre au groupe
de rapporteurs compétent du Comité des Ministres (à savoir le GR-C)
pour examen. Cette discussion a eu lieu le 10 mars 2020.
25. La proposition des autorités maltaises serait d’amender la
Convention de Macolin afin de «clarifier» la définition de «pari
sportif illégal» selon la procédure prévue à l’article 38 de la
Convention

, une fois
que le Comité de suivi aura pris ses fonctions. À ce jour, les autorités
maltaises n’ont pas encore communiqué de texte précis, ni à moi
ni au Comité des Ministres. Toutefois, l'idée - comme expliqué oralement
- serait de préciser qu’aux fins de la Convention, un «pari sportif
illégal» est un pari lié à la manipulation de compétitions sportives.
26. Je pense qu’il serait anormal et malavisé d’ouvrir une procédure
au titre de l’article 38 de la Convention juste après l’entrée en
vigueur de cette dernière, a fortiori sur une question qui a été
amplement débattue dans le cadre de sa négociation. Tout amendement
éventuel à une convention devrait s’appuyer sur l’expérience acquise
lors de sa mise en œuvre et tendre à renforcer le système et à assurer
sa cohérence avec l’évolution de la situation, mais certainement
pas à l’affaiblir. Au lieu de cela, tout texte suivant l'approche
maltaise désactiverait la définition existante de pari sportif illégal
et affaiblirait considérablement le système établi par la Convention,
vidant de facto son article 11 et réduisant considérablement la
portée des échanges d'informations visés par les articles 9.1 a)
et 12.3. En effet, il ferait dépendre l'application des lois pénales
des autres États membres de la preuve d'une «manipulation», faisant
obstacle ainsi à toute législation nationale interdisant les paris
(où certaines formes de pari) pour protéger l'ordre public ou les
consommateurs et entravant la possibilité pour les États membres
de mettre en œuvre efficacement leurs propres lois et politiques
en matière de jeux d’argent et de hasard.
27. De plus, l’engagement d’une procédure formelle d’amendement
pourrait conduire certains États à suspendre le processus de ratification,
freinant ainsi la dynamique positive qui fut déjà si difficile à
amorcer. Une telle démarche paralyserait la mise en œuvre effective
de la Convention et, de surcroît, elle créerait un précédent malheureux
qui remettrait en cause le processus décisionnel du Conseil de l’Europe,
instaurerait un déséquilibre entre les États membres et non membres
de l’Union européenne et ouvrirait la voie à d’autres contestations
éventuelles de nouvelles conventions du Conseil de l’Europe après
leur adoption. Cela n’est pas acceptable.
28. Je tiens à rappeler dans ce contexte la
Recommandation 2114 (2017) de l’Assemblée intitulée «Défendre l’acquis du Conseil
de l’Europe: préserver le succès de 65 ans de coopération intergouvernementale»
qui conclut en appelant tous les États membres du Conseil de l’Europe
«à s’abstenir de toute mesure volontaire qui entraînerait un affaiblissement
de la coopération intergouvernementale, laquelle a tant contribué
au cours des dernières décennies à unir véritablement le continent
européen».
29. Cela étant dit, je dois reconnaître les mesures positives
prises par le gouvernement et le parlement maltais dans la lutte
contre la manipulation des compétitions sportives. En 2019, suite
à l'entrée en vigueur l'année précédente de la «Loi sur la prévention
de la corruption dans le sport», le Secrétariat parlementaire maltais
pour le sport a décidé d'unifier l'approche à l'intégrité dans le
sport en créant une agence unique à partir de 2021 pour s'occuper
de la lutte contre le dopage, de la lutte contre les trucages de
matchs, de la législation et des enquêtes, ainsi que de la politique
et de l'éducation. Ce nouvel organe représentera également Malte au
sein du Groupe de Copenhague, ce que je considère comme un signe
positif des autorités maltaises en vue de la ratification de la
Convention de Macolin.
3.2. Les
positions des institutions de l’Union européenne
30. Au niveau de l’Union européenne,
le principal obstacle à la ratification n’est pas un règlement qui
peut être modifié, mais une décision pendante du Conseil de l’Union,
qui est bloquée à la suite d’un avis juridique rendu par les services
juridiques de ce dernier.
31. La Convention de Macolin est considérée comme un «accord mixte»,
qui concerne certaines «compétences exclusives de l’Union européenne»

et certaines «compétences
partagées»

et devrait, pour ces
raisons, être ratifiée à la fois par l’Union européenne et par ses
États membres. Le Conseil de l’Union devrait autoriser l’Union européenne
à signer la Convention.
32. En vertu du devoir de «coopération loyale» découlant de l’article
4(3) du Traité sur l’Union européenne, les États membres de l’Union
européenne devraient s’abstenir de ratifier la Convention jusqu’à
la conclusion d’un accord concernant la signature de l’Union. Un
avis juridique controversé émis par les services juridiques du Conseil
de l’Union (2015) aurait conclu que la décision autorisant l’Union
européenne à signer des accords mixtes doit être prise d’un «commun
accord», c’est-à-dire qu’elle nécessite le consentement unanime
de tous les États membres qui seront liés par la Convention s’agissant
de leurs compétences nationales, avant que le Conseil ne puisse
procéder à l’adoption, à la majorité qualifiée, de décisions concernant
l’Union. C’est précisément ce que Malte fait valoir.
33. La plupart des États membres de l’Union européenne ne sont
pas prêts à ignorer ou à passer outre cet avis juridique. De même,
aucun des États membres, pas plus que la Commission européenne ou
le Parlement européen ne sont disposés à demander une ultime clarification
à la CJUE dans ce cas précis. Ils attendent maintenant l'avis de
la CJUE sur la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe

,
demandé récemment par le Parlement européen pour clarifier la question
de la conclusion d'un traité de compétence mixte et de l'application
de l’exigence d’un commun accord

.
Cependant, les États membres semblent contrariés par le blocage
de la ratification de la Convention de Macolin par Malte. Mais dans
une perspective institutionnelle, compte tenu de cette exigence
d’unanimité, ils se sentent habilités à empêcher la signature par
l’Union européenne d’un traité prévoyant des compétences mixtes
proposé par la Commission européenne.
34. Selon la jurisprudence pertinente de la CJUE, l’adoption d’une
décision autorisant la Commission européenne à négocier, au nom
de l’Union européenne, un accord multilatéral prévoyant des compétences mixtes
marque le lancement d’une action concertée de l’Union européenne
au niveau international. Dès lors qu’une question est examinée au
sein des institutions de l’Union, les États membres sont tenus de
s’abstenir d’agir individuellement

.
Cependant, certains arguments solides vont à l’encontre de cette
position. Dans l’affaire Commission européenne c. Royaume de Suède
(C-246/07), l’avocat général Maduro a déclaré que «les États membres
ne doivent pas être pris dans un processus sans fin, dans lequel
une décision finale de la Communauté serait reportée jusqu’au point
d’inertie. Si tel s’avérait être le cas, il conviendrait de partir
du principe qu’une décision a été prise et que les États membres
devraient être autorisés à agir».
35. La Commission européenne ne partage pas l’approche du Conseil
de l’Union qui requiert un «commun accord» et estime que la décision
devrait être prise à la majorité qualifiée, comme spécifié à l’article
218(8) du TFUE, qui dispose que le Conseil de l’Union, sur proposition
du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l’accord.
L’article 218(6)(a) du TFUE prévoit que lorsqu’un accord «couvre
des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire»,
le Conseil adopte une décision de conclusion de l’accord après approbation
du Parlement européen. La Convention de Macolin couvre des domaines
auxquels s’applique la procédure législative ordinaire

. En
conséquence, la décision du Conseil de l’Union portant conclusion
devrait faire l’objet d’un vote à la majorité qualifiée, conformément
à l’article 218(8) du TFUE.
36. En résumé, il semble que les deux institutions de l’Union
européenne conviennent de l’utilisation d’un vote à la majorité
qualifiée concernant l’adhésion de l’Union à la Convention de Macolin.
Cependant, le Conseil exige le consentement préalable de tous ses
États membres liés par la Convention et la Commission européenne
préconise de soumettre directement la question au vote à la majorité
qualifiée.
3.3. Les
voies possibles pour sortir l’Union européenne de l’impasse
37. Il ne m’appartient pas de prendre
position sur les dispositions applicables de l’Union européenne
et leur interprétation. Cependant, d’un point de vue politique,
il me semble qu’il faudrait privilégier une solution juridiquement
défendable plutôt qu’une approche juridique alternative conduisant
à un blocage qui ne profite qu’à un seul État membre de l’Union.
Avec l’entrée en vigueur de la Convention de Macolin et l’entrée
en fonction imminente du Comité de suivi à l’automne 2020, l’Union
européenne a tout intérêt à sortir de l’impasse et à accélérer son
adhésion à ce traité du Conseil de l’Europe. Je pense que c’est
la marche à suivre et j’espère qu’il en sera décidé ainsi.
38. Cependant, en l’absence d’une avancée suffisamment rapide
avec Malte, nous devrions encourager vivement les autres États membres
de l’Union européenne à suivre l’exemple du Portugal, de l’Italie
et de la Grèce et à ratifier la Convention sans attendre une décision
positive du Conseil de l’Union. D’aucuns pourraient faire valoir
que dans le cas de traités impliquant des compétences partagées
«indissociables», le principe de coopération loyale voudrait que
ni l’Union européenne ni ses États membres ne puissent aller de
l’avant individuellement et devenir partie à la Convention. C’est
précisément le fondement de la situation de blocage que Malte souhaite
maintenir; cependant, la pratique dans ce domaine ne semble pas
être univoque. En théorie, la Commission européenne pourrait ouvrir
une procédure en manquement contre les pays qui décideraient de
procéder à la ratification; mais elle n’a aucune raison valable
de le faire. Elle ne semble pas favorable à l’impasse, elle n’a
pas réagi lorsque le Portugal a décidé de ratifier la Convention
et n’a pas jugé opportun de le faire après la ratification de deux
autres États membres de l’Union. Pour autant que je sache, de plus
en plus de gouvernements envisagent de passer outre la décision
du Conseil de l’Union et de procéder à la ratification. Si quelques
Etats membres supplémentaires venaient à prendre cette décision,
je suis convaincu que beaucoup d’autres suivraient.
3.4. Coexistence
des procédures d’élaboration des traités du Conseil de l’Europe
et de l’acquis de l’Union européenne
39. L’impasse qui perdure soulève
inévitablement la question de la participation de l’Union européenne
aux traités du Conseil de l’Europe. Dans le cadre du Mémorandum
d’accord de 2007, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ont
établi un «partenariat stratégique» reposant sur trois piliers,
à savoir le dialogue politique, les projets de coopération et la
coopération juridique. Le Mémorandum d’accord reconnait que «la coopération
juridique devrait être encore développée entre le Conseil de l’Europe
et l’Union européenne en vue d’assurer la cohérence entre la législation
de la Communauté et de l’Union européenne et les normes des conventions
du Conseil de l’Europe».
40. La nature même du droit de l’Union européenne et son ordre
juridique distinct soulèvent des questions juridiques complexes
pour toute élaboration de traité au sein du Conseil de l’Europe.
Du côté de l’Union européenne, certains craignent de mettre en péril
son propre acquis normatif, l’autonomie et la suprématie de son
droit ainsi que le processus législatif de l’Union. Pour le Conseil
de l’Europe, il importe de préserver sa pratique établie de longue
date consistant à associer et faire participer, sur un pied d’égalité,
tous les États membres de l’Organisation à l’élaboration, à la mise
en œuvre et au suivi des normes européennes communes.
41. En raison du renforcement des compétences de l’Union européenne
dans le cadre des traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Lisbonne,
la quasi-totalité des conventions du Conseil de l’Europe contiennent aujourd’hui
quelques dispositions au moins relevant de la compétence exclusive
de l’Union européenne et devraient donc être traitées comme des
«accords mixtes». L’obligation d’obtenir l’assentiment de l’Union européenne
et de tous ses États membres pour la conclusion d’un traité particulier
du Conseil de l’Europe signifierait dans la pratique - comme c’est
le cas aujourd’hui avec la Convention de Macolin - qu’un seul État membre
du Conseil de l’Europe qui est également membre de l’Union européenne
est susceptible d’empêcher plus de la moitié des États membres du
Conseil de l’Europe d’adhérer à un traité dûment adopté en vertu
du Statut de l’Organisation. Une telle situation affecte non seulement
les procédures d’élaboration des traités au sein du Conseil de l’Europe,
mais peut aussi entrer en contradiction avec des principes du droit
international et du droit de l’Union européenne. Les procédures
applicables au titre de l’article 218 du TFUE prévoient une prise
de décision à la majorité qualifiée et non à l’unanimité de tous
les États membres de l’Union européenne. Du point de vue du droit
international, il peut être envisagé d’invoquer le principe de «bonne
foi».
42. Il conviendrait également de clarifier la position de l’Union
européenne et de ses États membres dans les organes de suivi et
de monitoring établis en vertu des traités du Conseil de l’Europe.
L’adoption de certaines de leurs décisions peut relever de l’article
218 (9) du TFUE et requérir par conséquent une prise de position
au sein du Conseil de l’Union avant que ses États membres puissent
les adopter à Strasbourg. Quelles sont les conséquences de la non-adoption
par le Conseil de l’Union d’une certaine décision alors qu’il est
tenu de le faire en vertu de l’article 218 (9) TFUE? Le fait que
le Conseil de l’Union ne parvienne pas à se mettre d’accord sur
une position signifie-t-il que les États membres de l’Union européenne
sont libres de voter comme bon leur semble, ou entraîne-t-il une
paralysie de l’ensemble du processus au sein de l’organe conventionnel concerné?
Ces questions sont internes à l’Union européenne, mais peuvent néanmoins
affecter le fonctionnement des mécanismes du Conseil de l’Europe.
43. En 2017, dans le rapport de sa commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles intitulé «Défendre l’acquis
du Conseil de l’Europe: préserver le succès de 65 ans de coopération intergouvernementale»

(Rapporteur: M. Tiny
Kox, Pays Bas, GUE), l’Assemblée a mis en avant la nécessité «de
clarifier les règles s’appliquant à l’ensemble du processus d’élaboration
ou de révision des conventions, afin de mieux prendre en compte,
par exemple, les besoins des États non membres et les exigences
des pouvoirs exécutifs de l’Union européenne, et d’éviter ainsi
toute interruption du processus de préparation et de ratification
des conventions».
44. Par ailleurs, dans sa
Recommandation
2114 (2017), l’Assemblée a invité le Comité des Ministres à préparer
«un examen de l’opportunité d’établir un mémorandum d’accord entre
l’Union européenne et le Conseil de l’Europe sur la participation
de l’Union européenne aux conventions du Conseil de l’Europe, de nature
à fournir une série de règles de fonctionnement générales (telles
que le droit de vote, le droit de parole, l’élaboration des rapports
et les arrangements financiers)».
45. Je déplore que le Comité des Ministres n’ait pas encore suivi
cette recommandation de l’Assemblée et je l’invite à reconsidérer
l’idée de conclure un Mémorandum d’accord spécifique ou d’adopter
une résolution statutaire afin de clarifier ces incompatibilités,
qui portent déjà atteinte à la crédibilité des traités du Conseil
de l’Europe.
4. Les
dangers et les conséquences de nouveaux retards dans le processus
de ratification
46. Le retard inutile de cinq ans
dans le processus de ratification a déjà entraîné un certain nombre d’évolutions
négatives, qui risquent de diluer la substance même de la Convention
de Macolin.
47. Au plan politique:
- L’impasse
politique a poussé certaines parties prenantes à utiliser des éléments
de la Convention, ce qui a conduit à une prolifération de solutions
partielles, répondant parfois aux problèmes les plus urgents, mais
échouant à mettre en place un processus systématique, collaboratif
et cohérent.
- Le blocage politique a eu un effet préjudiciable dans
certains États membres qui ont ratifié la Convention mais ont été
freinés dans la mise en place de leurs plateformes nationales officiellement
créées ou dans la mise en œuvre intégrale des dispositions de la
Convention relatives à l’adoption, à l’application et au respect
du droit interne concernant la manipulation de compétitions sportives.
- Le délai entre l’adoption de la Convention et son entrée
en vigueur a amené certaines parties prenantes à envisager la possibilité
de rouvrir le débat sur certaines questions, notamment celle concernant
la définition des paris sportifs illégaux, comme l’exige Malte.
- Certaines parties prenantes se sont convaincues qu’il
pourrait même être possible d’éviter de ratifier la Convention et
que l’application de ses principes suffirait.
48. Au plan juridique:
- Plus
de 30 plateformes nationales ont été créées à ce jour. Par l’intermédiaire
du «Groupe de Copenhague», le Conseil de l’Europe a établi un cadre
de coopération informel afin d’aider ces plateformes à se conformer
aux dispositions de la Convention. Cependant, il n’est pas possible
de mettre en place une coopération internationale visant à assurer
l’exécution des lois et le maintien de l’ordre et à engager des
poursuites judiciaires contre la criminalité organisée sur la seule
base d’accords informels. Il faut un cadre juridique contraignant
que seule la Convention peut offrir.
- La Convention est censée fournir une base juridique à
l’échange d’informations (y compris des données à caractère personnel)
qui sont essentielles à la conduite d’enquêtes et de poursuites
pénales efficaces. En l’absence de ratification, un grand nombre
d’informations utiles risquent de faire défaut à cette fin.
49. Il s’agit d’un jeu dangereux, exploité par les manipulateurs
et les réseaux criminels qui profitent des lacunes législatives
et opérationnelles et de l’absence de front commun. Les solutions
partielles ne suffisent pas. La lutte contre la manipulation de
compétitions ne peut être menée efficacement que si un grand nombre d’États
ratifient la Convention de Macolin et prennent les mesures nécessaires
pour mettre en place des plateformes nationales multidisciplinaires
solides, indépendantes et professionnelles, des systèmes de suivi appropriés,
des mesures de sanction, des programmes de sensibilisation et de
formation et une coopération internationale adéquate. Cette dernière
suppose d’aller au-delà de la bonne volonté de quelques acteurs travaillant
en vase clos et de mettre à profit la capacité et l’efficacité d’un
réseau informatique indépendant, capable d’apporter une réponse
mondiale à une menace d’ampleur mondiale comme énoncé dans le préambule
de la Convention.
5. Engagement
moral des institutions du Conseil de l’Europe
50. L’entrée en vigueur considérablement
retardée de la Convention de Macolin m’amène à me demander si le
Conseil de l’Europe a su pleinement exploiter toutes les voies possibles
pour résoudre les difficultés liées à l’adhésion de l’Union européenne
et conjuguer les efforts pour encourager celle d’États non membres
de l’Union. Lors de la dernière Conférence du Conseil de l’Europe
des ministres responsables du Sport (Tbilissi, novembre 2018), ces
derniers ont souligné «l’importance de l’entrée en vigueur rapide
de la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions
sportives» (paragraphe 23) et incité le Comité des Ministres «à
inviter les États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer
et ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation
de compétitions sportives» (paragraphe 24.d.)

. Cependant, cela n’était (et n’est)
pas suffisant.
51. Nous pourrions envisager de demander aux ministres du Conseil
de l’Union européenne de mettre fin à l’impasse au niveau de l’Union.
Mais notre priorité doit être d’amener le Conseil de l’Europe lui-même
et ses États membres à consacrer une attention bien plus importante
à la manipulation de compétitions sportives.
52. Notre Assemblée a son propre rôle à jouer pour sensibiliser
les législateurs aux questions de manipulations sportives et leur
faire prendre conscience des avantages de la ratification et de
la mise en œuvre efficace de la Convention. Cela nécessiterait une
responsabilisation et un engagement plus forts de la part des parlements
et de leurs membres, mais également des synergies et la mise en
commun des bonnes pratiques grâce à un forum interparlementaire
de sensibilisation et de discussion.
53. Lors d’une audition tenue par la commission le 25 juin 2019,
la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, Mme Gabriella
Battaini-Dragoni, a souligné qu’avec les six ratifications et les
31 autres signatures de l’époque, la plupart des gouvernements des
États membres avaient rempli leur devoir. La balle est désormais
dans le camp des parlements nationaux à qui il appartient de ratifier
cet important traité du Conseil de l’Europe. Je crains cependant
que les questions liées au sport n’occupent qu’une place très secondaire
à l’ordre du jour des parlements nationaux, étant souvent reléguées
aux oubliettes dans diverses commissions parlementaires et recevant
rarement l’attention qu’elles méritent (le plus souvent, uniquement
en réaction à des scandales dans les médias). Je suis par conséquent
très favorable à l’idée que l’Assemblée organise une conférence
interparlementaire, réunissant les présidents et rapporteurs de
toutes les commissions concernées des parlements nationaux des États
membres, afin de mettre en exergue l’importance de surmonter les obstacles
liés à la ratification et la mise en œuvre de la Convention de Macolin.
54. Il convient également de rappeler la
Résolution 2199 (2018) «Vers un cadre pour une gouvernance sportive moderne»

, dans laquelle l’Assemblée regrette
qu’il n’existe guère d’action parlementaire coordonnée ni de partenariat
parlementaire international qui permettrait aux parlementaires d’apparaître comme
des parties prenantes crédibles dans le débat actuel sur la gouvernance
et l’intégrité dans le sport, en dehors du cadre de rapports individuels.
55. Le temps est précieux. Le Conseil de l’Europe devrait saisir
l’impulsion donnée par l’entrée en vigueur récente de la Convention
de Macolin et le lancement imminent du Comité de suivi pour toucher
tous ses États membres par le biais d’une campagne de plaidoyer
politique forte.
56. Au cours des deux années durant lesquelles j’ai suivi ce dossier,
j’ai été impressionné par le dévouement et la quantité de travail
accompli par le secrétariat concerné du Conseil de l’Europe dans
le cadre des préparatifs de la mise en place des structures et plateformes
nationales, de l’amélioration de concepts, de la conduite du projet
de sensibilisation KCOOS+ (Carton Rouge pour la Criminalité dans
le sport) avec différents groupes d’acteurs. Tout cela a été réalisé
avec des ressources humaines extrêmement limitées. Je demande à
l’Organisation d’allouer des ressources suffisantes qui permettraient
de mener des actions de sensibilisation de plus grande envergure
et de mettre en place une stratégie de communication appropriée
sur la Convention au sein du Conseil de l’Europe et au-delà, d’effectuer
une surveillance dans le cadre du mandat du nouveau Comité de suivi
et d’étendre le projet KCOOS+, qui est fortement apprécié

.
6. Les
perspectives au-delà de la ratification de la Convention de Macolin
57. Le Comité de suivi de la Convention
entrera en fonction en automne 2020. Malgré sa composition initiale réduite
(possiblement sept Parties à la Convention), il devra se mettre
d’accord sur son mandat et son règlement intérieur, mais aussi prendre
de nombreuses décisions audacieuses qui auront des effets à long terme.
Ce comité sera le premier et unique organe normatif à apporter une
réponse mondiale à la lutte contre la manipulation de compétitions
sportives, avec pour mission de résoudre de nombreuses questions
en suspens grâce à un dialogue multipartite et de canaliser les
différentes énergies pour trouver des solutions innovantes.
58. Malheureusement, toutes les plateformes nationales pleinement
opérationnelles du Groupe de Copenhague ne pourront pas participer,
dès le départ, aux travaux du Comité de suivi. Aux termes de l’article 30.3.
de la Convention, le Comité de suivi, peut, par décision unanime,
inviter tout État qui n’est pas Partie à la Convention, toute organisation
ou organisme international à se faire représenter par un observateur
à ses réunions. Ils participeront cependant sans droit de vote.
Les Parties signataires ne sont pas non plus automatiquement en
mesure de participer aux délibérations. D’où l’intérêt pour les
31 États signataires de ratifier la Convention afin de participer
pleinement aux décisions communes.
59. En tant qu’organe multipartite chef de file, le Comité de
suivi devrait être encouragé à ne pas se cantonner à ses fonctions
statutaires et à élaborer une stratégie globale de lutte contre
la manipulation de compétitions sportives. Une lutte efficace fonctionne
selon le principe des vases communicants, reliant plusieurs domaines
d’action, notamment les paris/jeux d’argent et de hasard, le sport,
l’application de la loi et la protection des données. Ces différents
secteurs travaillent normalement de manière compartimentée et sont rarement
interconnectés. Le manque d’expertise approfondie est précisément
l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile pour les pays
de mettre en œuvre ou de ratifier la Convention.
60. La sensibilisation, l'éducation et la formation, la prévention
et le renforcement des capacités - du sport de base au sport de
haut niveau - ont été soulignés de manière consensuelle par les
gouvernements, les experts et les instances dirigeantes du sport
ainsi que par les associations sportives non gouvernementales

comme des priorités pour
préserver l'intégrité du sport et protéger les acteurs de la compétition
contre les diverses formes de manipulation des compétitions sportives.
J’ai identifié d’autres domaines non directement couverts par la
Convention qui me semblent particulièrement préoccupants, et sans
lesquels toute lutte efficace contre la corruption et la manipulation
dans le sport est impossible. J’espère que ces questions, telles que
présentées ci-dessous, pourront être soulevées lors des premières
réunions du nouveau Comité de suivi.
61. Premièrement, il s’agit d’améliorer les politiques réglementaires
relatives à l’intégrité des paris sportifs, y compris les mesures
de jeu responsable, la protection des mineurs et des personnes vulnérables,
la protection contre l’addiction au jeu, l’éducation et la protection
des consommateurs (en particulier la réduction des publicités mensongères
et des pratiques commerciales déloyales), la prévention du blanchiment
d’argent et la lutte contre la criminalité en général, mais aussi
de proposer des moyens de relever ces défis importants.
62. Plusieurs États membres ont récemment entrepris de modifier
leur législation relative aux paris et aux jeux d’argent et de hasard
afin d’imposer des mesures restrictives permettant de s’attaquer
à ces problèmes dans plusieurs domaines clés comme la publicité,
le parrainage, ainsi que le respect, par les opérateurs de paris
licenciés, des actions de recherche, d’éducation et de sensibilisation
concernant les dangers que présentent les jeux d’argent et de hasard

. Il s’agit cependant de mesures nationales
dont l’application se heurte à des difficultés considérables, principalement
dues à la nature intrinsèquement transfrontalière des services en
ligne et à la portée juridictionnelle limitée des régulateurs nationaux.
La menace d’ampleur mondiale requiert des réponses elles aussi mondiales.
63. Au niveau de l’Union européenne, le secteur des jeux d’argent
et de hasard relève du principe de subsidiarité, ce qui signifie
qu’il est réglementé au plan national. La coopération entre les
autorités nationales de régulation, y compris en matière de répression,
est mise en œuvre dans le cadre de l’Accord de coopération concernant
les services de jeux en ligne conclu en 2015. Les principaux opérateurs
de jeux et de paris en ligne respectent l’Accord d’atelier du Comité
européen de normalisation (CEN) «Mesures pour le jeu en ligne responsable»
(CWA 16259: 2011)

. De plus, l’Association Mondiale
des Loteries (WLA) et l’Association des Loteries Européennes (EL)
ont élaboré des règles détaillées en matière de responsabilité sociale
des entreprises (RSE) et de certification de sécurité, notamment
des standards de jeu responsable. La EL a également adopté un code
de conduite rigoureux sur les paris sportifs ainsi qu’un engagement
à financer le sport. Néanmoins, cela reste un mécanisme d’autorégulation.
64. Dans sa
Recommandation
1997 (2012) intitulée «La nécessité de combattre le trucage de matchs», l’Assemblée
invitait le Comité des Ministres à étudier «la possibilité d’une
harmonisation de la législation européenne sur les paris sportifs
en tenant compte de la législation de l’Union européenne et de ses prérogatives,
et ainsi de formuler des lignes directrices à cet égard»
. Bien que dans le contexte actuel,
une harmonisation globale ne soit pas une option souhaitable, je
propose que notre Assemblée se penche à nouveau sur l’idée d’élaborer
des lignes directrices spécifiques sur l’intégrité des paris sportifs.
65. Le deuxième sujet de préoccupation concerne les conflits d’intérêts.
Les services chargés de veiller au maintien de l’intégrité du sport
jouent un rôle essentiel en termes de surveillance et de signalement
des paris sportifs illégaux, atypiques et suspects. Ces services
sont notamment assurés dans le cadre d’un modèle économique selon
lequel des sociétés commerciales acquièrent des droits sur les données
auprès des détenteurs de droits sportifs et les monétisent en concluant
des contrats commerciaux importants avec les opérateurs de paris,
les régulateurs et les organisations sportives, tout en utilisant
la prestation de services de protection de l’intégrité comme moyen
de pression dans un tel accord.
66. L’opacité qui entoure ce modèle économique pose de sérieux
problèmes pour les services indépendants et neutres chargés du maintien
de l’intégrité, et nécessite des éclaircissements et des lignes
directrices sur les conflits d’intérêts potentiels et l’utilisation
abusive d’informations d’initié concernant ces sociétés, conformément
à l’article 10 de la Convention relatif aux opérateurs de paris
sportifs, notamment lorsque les services susmentionnés représentent
une part mineure des contrats de données substantielles commercialisées
ultérieurement auprès d’un large éventail de parties prenantes.
67. Par conséquent, je recommande vivement l’adoption de mesures
et de directives particulières visant à établir une distinction
claire entre les prestataires de services chargés de la protection
de l’intégrité dans le sport et les fournisseurs de données relatives
au sport ou aux paris sportifs.
68. Ma troisième grande préoccupation concerne la publicité sur
les jeux d’argent et de hasard et le parrainage d’événements ou
d’équipes par les opérateurs de jeux. Comme cela a été dit au cours
de l’une des auditions de notre commission, si la publicité visible
des logos des opérateurs de paris sur les tenues des équipes sportives
n'était plus autorisée, on verrait déjà un grand changement de mentalité.
En effet, plusieurs juridictions ont mis fin à la publicité pour
les jeux d’argent et de hasard, principalement en vue de prévenir l’addiction.
Toutefois, les revenus des paris sportifs représentent une source
financière importante pour assurer durablement la dimension européenne
du développement sportif qui ne peut être négligée, en particulier
lorsque les opérateurs de paris nouent des partenariats pour soutenir
le sport. Les loteries nationales jouent également un rôle extrêmement
important, quoique souvent très différent, en apportant une aide
qui se traduit par exemple par une allocation de fonds à de bonnes
causes

.
De tels programmes de soutien devraient comporter des dispositions
claires visant à obliger les organisations sportives et les acteurs de
la compétition à dispenser une éducation et des formations sur l’intégrité
sportive et à appliquer des règles pour lutter contre la manipulation
de compétitions sportives.
69. Il en va de même du parrainage sportif de la part d’opérateurs
de paris qui génère des conflits d’intérêts et permet aux sociétés
de parrainage d’obtenir des informations d’initié et d’influencer
potentiellement les équipes et les supporters. Il serait cependant
peu judicieux d’imposer une interdiction totale du parrainage. Il convient
plutôt d’adopter une approche avisée, obligeant les opérateurs de
paris, comme le font déjà les loteries par le biais du Code de conduite
sur les paris sportifs, à assortir les accords de parrainage avec
les organisations sportives de dispositions obligatoires en matière
d’éducation, de prévention et de formation à l’intégrité du sport,
en d’autres termes des clauses sur la manipulation de compétitions
sportives. De telles stratégies permettraient également de renforcer
la collaboration entre ces deux univers en matière d’intégrité, en
passant de la relation actuelle à court-terme, motivée par des considérations
financières, à un partenariat de collaboration plus large où l’argent
et les recettes ne sont pas le seul enjeu.
70. Ce sont là quelques recommandations concrètes que le Comité
de suivi pourrait formuler pour rapprocher le monde des jeux et
celui du sport en vue d’apporter une réponse globale à la lutte
contre la manipulation de compétitions sportives en tant que menace
majeure non seulement pour le sport, mais aussi pour l’intégrité
des paris sportifs et la protection des personnes vulnérables.
7. Conclusions
71. Le présent rapport ne serait
pas impartial s’il passait sous silence les nombreuses réalisations
déjà accomplies dans l’esprit de la Convention de Macolin, par les
pays et dans le cadre de la coopération multipartite. Citons comme
exemple la collaboration au sein du KCOOS+ et du Groupe de Copenhague (réseau
de plateformes nationales), qui est passé de six pays participants
au départ en 2016 à 31 aujourd’hui. Les protocoles d’accord signés
avec la FIFA et l’UEFA ont également permis de renforcer la coopération
avec les instances dirigeantes du sport dans ce domaine. Il convient
dans ce contexte de mentionner tout particulièrement la Coupe du
monde féminine de la FIFA en France 2019™ (FWWC), où un nombre inégalé d’acteurs
ont participé à la «FWWC Integrity Taskforce» en vue de coopérer
étroitement et de protéger l’intégrité de cet événement sportif.
Sous les auspices de la FIFA, du Conseil de l’Europe et du Groupe
de Copenhague, Interpol, les services répressifs, les régulateurs
de paris, toutes les autorités françaises compétentes, Sportradar
et GLMS ont participé à cette taskforce. J’espère qu'une configuration
multipartite similaire sera également appliquée pour surveiller
l’UEFA EURO2020 en automne 2020.
72. J’espère entendre les organisations susmentionnées, le Comité
International Olympique (CIO) ainsi que d’autres partenaires, dont
les associations à but non lucratif, défendre la Convention dès
que l’occasion se présente, au sein et au-delà des frontières européennes,
et j’espère constater que l’organisation d’aucun événement sportif
majeur ne sera accordée à un pays candidat qui ne respecterait pas
les dispositions de la Convention ou à une fédération sportive qui
ne se conformerait pas au nouveau Code du Mouvement olympique sur
la prévention des manipulations des compétitions publié par le CIO.
73. Cependant, nos partenaires ont besoin de la pleine adhésion
des pouvoirs publics. Les problèmes d’infiltration par la criminalité
organisée dans le sport et de manipulation de compétitions sportives
liée aux paris sportifs se développent de façon spectaculaire et
tout retard supplémentaire ne fait qu’aggraver les choses. La Convention
de Macolin est entrée en vigueur et le Comité de suivi sera bientôt
mis en place: il est temps d’agir.
74. Malte devrait arrêter de chercher de nouvelles nuances juridiques
et envisager sincèrement d’adhérer à la Convention pour défendre
ses positions en tant que membre à part entière du Comité de suivi.
75. J’invite instamment les institutions de l’Union européenne
à placer la ratification de la Convention en tête de leurs priorités
politiques. Le Conseil de l’Union devrait prendre la décision courageuse
de procéder à un vote direct sur la ratification à la majorité qualifiée.
Parallèlement, nous devrions encourager les États membres de l’Union
européenne à ratifier la Convention sans plus tarder et à rejoindre
le Comité de suivi dès ses débuts. C’est le bon moyen de concrétiser
l’engagement qu’ils ont tous exprimé tout au long du processus d’élaboration
et avec l’adoption de la Convention de Macolin.
76. Par ailleurs, les organes statutaires du Conseil de l’Europe
doivent donner un degré de priorité bien plus élevé à cette question,
en commençant par consacrer une partie au moins de la 16e Conférence
des ministres responsables du Sport, prévue en novembre 2020, à
mettre en avant la ratification rapide de la Convention de Macolin
et en investissant des ressources financières et humaines suffisantes
dans des actions de promotion et une véritable stratégie de communication
pour cet instrument. De plus, le Comité des Ministres devrait être invité
à réexaminer l’opportunité d’établir un mémorandum d’accord entre
l’Union européenne et le Conseil de l’Europe sur la participation
de l’Union européenne aux conventions du Conseil de l’Europe, comme
le recommandait l’Assemblée en 2017.
77. Notre Assemblée devrait contribuer au processus en organisant
une conférence interparlementaire à laquelle participeraient les
commissions parlementaires concernées de tous les États membres
et qui permettrait de partager les expériences, d’échanger connaissances
et bonnes pratiques et de réfléchir aux moyens de surmonter les
différents obstacles nationaux.