1. Introduction
1. Les jeunes ont tendance à se rassembler loin de la
surveillance des adultes, dans des lieux publics très fréquentés,
comme les places, les centres commerciaux, les passages, etc. C’est
pour eux une façon particulière de rencontrer leurs pairs et de
passer leur temps libre, une manière de montrer qu’ils ne sont pas comme
les adultes. Ce phénomène de socialisation en groupe est incontournable
pour acquérir les compétences sociales nécessaires et le comportement
adéquat en tant que membre d’un groupe.
2. Très souvent, ce type de comportement engendre des réactions
négatives chez les personnes plus âgées, notamment chez les gérants
des lieux où se retrouvent ces jeunes. Ils y voient une sorte de manifestation
d’hostilité, un obstacle qui les empêche d’utiliser ces lieux normalement
et qui nuit à leurs affaires. Parfois même, ils considèrent que
ces rassemblements présentent une menace pour la sécurité de leur
clientèle régulière ou des passants.
3. Dans certains cas, lorsque ces rassemblements enfreignent
l’ordre public ou représentent un danger, la police ou les sociétés
de sécurité réagissent et demandent aux mineurs de quitter les lieux
et de se disperser, ou les obligent à le faire. Mais, le plus souvent,
les comportements de ces jeunes restent dans les limites de la légalité
ou des règlements municipaux, et les forces de l’ordre ou de sécurité
ne prennent aucune mesure. Toujours est-il que de nombreux adultes
se plaignent de cette situation, qui les rend mal à l’aise et leur
donne un sentiment d’insécurité.
4. Ainsi, afin d’empêcher ce type de rassemblements indésirables,
une solution technique a été mise au point sous la forme d’un répulsif
sonore destiné à disperser les jeunes, à titre de mesure de rétorsion
«douce». Ce système, connu plus largement sous le nom commercial
de «Mosquito», oblige les jeunes à quitter les lieux car le bruit
qu’il émet est difficile à supporter. Les entreprises qui commercialisent
le produit le décrivent comme un système de dissuasion efficace
contre les rassemblements indésirables de jeunes dans différents
lieux, tels que les entrées de magasins, les cours d’école, les
parkings de zones résidentielles et les terrains de jeux pour enfants.
L’Assemblée parlementaire a été alertée de cette évolution qu’elle
a jugée très préoccupante; c’est pourquoi la commission de la culture,
de la science et de l’éducation a été chargée d’élaborer un rapport
sur cette question.
5. La commission a décidé d’envoyer aux gouvernements des Etats
membres un questionnaire destiné à recueillir des informations sur
leur expérience de l’utilisation d’appareils de type «Mosquito»
et sur les problèmes rencontrés à cette occasion. Les questions
ont porté sur la réglementation en vigueur et l’utilisation de ces
appareils par la police, les municipalités, certaines organisations
et des particuliers. D’autres questions concernaient l’expérience
de l’utilisation du «Mosquito», son efficacité et toutes les réclamations
et protestations suscitées par son emploi. La commission a reçu
17 réponses au questionnaire. Les plus complètes provenaient de
la Belgique, de l’Irlande, des Pays-Bas, de l’Espagne et de la Suisse.
Plusieurs Etats, notamment d’Europe centrale et orientale, ont répondu
n’avoir pas connaissance de l’utilisation d’appareils de type «Mosquito»
sur leur territoire, certains ont même répondu qu’ils n’étaient
pas au courant de l’existence et de la disponibilité de tels appareils.
Cependant, dans la majorité des réponses, les gouvernements se sont
déclarés en faveur d’une interdiction de l’installation et de l’utilisation
du «Mosquito». L’absence de réponse du Royaume-Uni, pays dans lequel
le «Mosquito» a été mis au point et où il est probablement le plus
largement utilisé, a été un frein à l’établissement du présent rapport,
parce que l’expérience du Royaume-Uni aurait été la plus importante
et la mieux documentée.
6. La commission a eu l’occasion de confronter ces résultats
avec l’opinion publique en mars 2009 à Molina (Espagne), lors de
la 42e réunion du Comité directeur européen
pour la jeunesse et du Conseil mixte pour la jeunesse. Pendant cette
réunion, un débat s’est tenu sur les appareils de type «Mosquito»
et un bref questionnaire a été distribué aux organisations de jeunesse
participantes. Le questionnaire comportait trois questions relatives
à la possibilité d’interdire les appareils de type «Mosquito», leur
champ d’utilisation et la nécessité de les mettre en place. Les
résultats du débat et les réponses au questionnaire ont été sans équivoque.
Ils appelaient à une interdiction générale immédiate et sans condition
du «Mosquito» et des appareils analogues, en raison de leur caractère
discriminatoire. Il ne fait donc aucun doute que le point de vue des
organisations de jeunesse européennes à l’égard de ces systèmes
est très négatif.
7. Le schéma de rapport a finalement été présenté lors de la
réunion des organes précités suivante, tenue à Budapest en septembre
2009, et a été soutenu avec force. En particulier, l’interdiction
des dispositifs de type «Mosquito» dans les Etats membres préconisée
dans les conclusions a été jugée indispensable.
2. Principales caractéristiques
du dispositif anti-jeunes
8. Le système «Mosquito», et d’autres systèmes analogues,
produisent un signal aigu pulsé dans la gamme de fréquence de 16
à 18,5 kilohertz (kHz), avec un niveau de pression acoustique pouvant
atteindre 95 décibels (dB) – audible jusqu’à quelques mètres de
la source. Il ressemble à un petit haut-parleur et peut être facilement
installé n’importe où. Le son est audible par presque tous les jeunes
de moins de 20 ans. En revanche, les personnes de plus de 25 ans
le perçoivent très rarement et les personnes plus âgées ne l’entendent
pratiquement pas. L’appareil est peu onéreux – environ 600 euros
– et consomme très peu d’énergie, qui peut facilement être fournie
par une pile.
9. L’effet produit par les appareils de type «Mosquito», qui
suscitent chez les jeunes une sensation d’inconfort extrême, provient
du fait que, généralement, l’audition se dégrade assez rapidement
avec le vieillissement. Nous savons, et cela a été prouvé médicalement
– que les personnes perdent progressivement leur audition en vieillissant
parce qu’elles n’entendent plus les fréquences élevées. C’est cet
effet qui est exploité par les appareils évoqués ici. Rares sont
les personnes de plus de 30 ans qui peuvent entendre des sons d’une
fréquence de 16 kHz et, pour elles, la fréquence du Mosquito supérieure
à 16 KHz est celle d’un ultrason.
10. Les systèmes de type «Mosquito» sont conçus de manière à ce
que le niveau de pression acoustique n’excède pas le niveau maximal
autorisé par la législation du travail pour une exposition de courte
durée. C’est le cas dans la majorité des pays d’Europe, où les appareils
sont conformes à la réglementation. Mais cette réglementation n’a
pas été fixée pour les nouveau-nés, les enfants et les femmes enceintes,
sur lesquels les effets du «Mosquito» ne sont pas connus. Il n’y
a pas eu suffisamment de tests médicaux concernant le système «Mosquito»
pour que nous puissions faire confiance aux fabricants qui assurent
qu’il n’est pas dangereux pour l’oreille humaine. On ne connaît
notamment pas ses effets – physiques et psychologiques – sur les
enfants, les jeunes et les femmes enceintes. Les jeunes enfants,
qui sont incapables de reconnaître la cause de leur souffrance,
sont très vulnérables et peuvent être perturbés. Souvent, les parents
n’ont pas conscience de la cause du problème et ne quittent pas
la zone concernée. S’agissant des femmes enceintes, les spécialistes
estiment que les sons de haute fréquence ne traversent pas le liquide
amniotique et n’atteignent pas le fœtus, qui n’est probablement
pas menacé. Cependant, à ce jour, nous n’avons aucune certitude.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, les systèmes de type «Mosquito»
sont contraires aux dispositions de la Convention relative aux droits
de l’enfant concernant la protection de la santé et de la sécurité
(article 3), et doivent par conséquent être interdits.
11. Il peut être utile de se rappeler l’échelle en décibels (dB)
des pressions acoustiques utilisées pour comparer la puissance des
sons audibles. C’est une échelle logarithmique, dont le niveau de
référence est situé à 20 dB, ce qui correspond au seuil d’audition
de l’être humain. Chaque fois que 20 dB sont ajoutés, le son est
10 fois plus fort. Le tableau simplifié élémentaire suivant peut
servir à illustrer la réception des niveaux sonores par un individu
moyen (acoustique psychologique):
- 20
dB = seuil de l’audition d’un être humain;
- 40 dB = son très léger: gouttes de pluie;
- 60 dB = niveau sonore normal auquel les individus sont
habitués: radio, télévision, conversation, etc.;
- 80 dB = bruit fort: circulation importante, bruits de
moteur, machines;
- 100 dB = bruit très fort: décollage d’un avion, etc.;
- 120 dB = seuil de bruit douloureux.
Un niveau sonore supérieur à 120 dB peut entraîner des lésions
auditives, même après une exposition très brève. Cependant, le volume
sonore du «Mosquito» est largement inférieur à ce niveau. Par conséquent,
il est probable que des expositions brèves à des appareils «Mosquito»
ne présentent pas de danger pour l’audition des adultes.
12. Il convient de noter que d’autres appareils acoustiques
puissants et dangereux sont disponibles sur le marché. Parmi les
appareils utilisés par la police et les forces de sécurité de certains
pays, on peut citer notamment ceux que l’on connaît sous le sigle
«LRAD» (appareil acoustique de longue portée). Ils sont vendus avec
la mention LRAD -500 ou LRAD -1000, qui correspond à la portée où
ils sont efficaces. Ils peuvent émettre un son dont le niveau maximal
peut dépasser 150 dB, niveau de bruit mortel, et à une distance
de 300 mètres leur niveau sonore atteint 95dB et 100 dB, respectivement.
Mais ce ne sont pas des appareils discriminatoires car ils fonctionnent
avec une longueur d’onde de 720 Hz – 6,6 kHz lorsqu’ils sont utilisés comme
haut-parleurs pour lancer des avertissements, et avec une longueur
d’onde d’environ 5 à 6 kHz lorsqu’ils sont utilisés comme armes
de dissuasion. Ils doivent être utilisés selon la loi et des règles
spécifiques, mais il faut noter qu’ils peuvent être achetés dans
de nombreux pays sans aucune restriction ni contrôle.
3. Statut juridique des dispositifs
anti-jeunes en Europe
13. D’après les informations rassemblées à ce sujet,
il est manifestement facile de se procurer des appareils de type
«Mosquito», que l’on retrouve dans différents lieux publics et,
de plus en plus, privés, dans de nombreux pays d’Europe occidentale,
tels que le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la
Suisse, la Belgique et sans doute d’autres pays – quoique moins
fréquemment. La plupart de ces appareils, probablement plus de 5 000,
ont été installés au Royaume-Uni. Il n’existe pas de réglementation
officielle concernant leur utilisation, sauf en Belgique, et beaucoup
de réponses des gouvernements indiquent qu’ils tombent sous le coup
des règles et restrictions générales concernant l’exposition au
bruit et la protection de l’environnement.
14. C’est en Belgique que la mise en place d’appareils de type
«Mosquito» a fait l’objet du plus vif débat et où les règles sont
les plus avancées, à la suite d’une initiative du parlement fédéral.
En juin 2008, la Chambre des représentants et le Sénat ont adopté
une résolution sans équivoque recommandant fortement au gouvernement
fédéral d’interdire complètement la commercialisation et l’utilisation
du système «Mosquito» et d’autres appareils analogues sur l’ensemble
du territoire de la Belgique. La résolution indique clairement que l’utilisation
du Mosquito est contestable sur le plan éthique, revient à un traitement
inhumain des jeunes, est discriminatoire, ne respecte pas le droit
à la liberté de réunion et ne résout pas la question des loisirs
des jeunes, et enfin qu’il n’y a pas de preuves concrètes que cet
appareil n’est pas dangereux pour l’audition.
15. En Suisse, en 2007, l’usage des appareils de type Mosquito
a fait l’objet d’une question présentée au Conseil fédéral par le
parlement fédéral. Dans sa réponse, le conseil a déclaré qu’il n’introduirait
pas de règlement fédéral à ce sujet et laisserait les cantons libres
d’en décider, en indiquant qu’il s’agissait de trouver un compromis
entre la liberté de réunion et la liberté du commerce.
16. La Commission européenne a également examiné une requête analogue
visant une interdiction éventuelle de l’utilisation du Mosquito
dans les pays de l’Union européenne. En avril 2008, en réponse à
cette demande, la Commission a décidé de ne prévoir aucune règle
générale sur ce sujet et de laisser chaque Etat membre libre d’en
décider individuellement.
17. Nous voyons donc que, dans les pays d’Europe où il existe
dans l’opinion publique une controverse concernant l’utilisation
du «Mosquito», aucune décision n’a été prise pour régler le problème
et que la question de la réglementation et des restrictions éventuelles
a été déléguée aux collectivités locales. Du coup, selon l’opinion
exprimée par certaines d’entre elles, bien que l’utilisation des
appareils de type «Mosquito» puisse être contraire à certains articles
de la Convention européenne des droits de l’homme, il ne s’agit
pas d’une violation extrême mais d’une méthode offrant des solutions
«douces» et pratiques à des problèmes particuliers liés aux mineurs.
Cet argument ne tient pas compte du fait que cette position relève
du découragement et va à l’encontre du principe d’une éducation
positive des jeunes, témoigne d’un mépris de leurs droits fondamentaux
et tend à les instrumentaliser. Une autre raison d’une telle approche
du problème est peut-être que peu d’actions en justice engagées
contre l’utilisation du «Mosquito» dans des conditions spécifiques
ont été couronnées de succès. Il ne faut pas oublier que les délinquants
potentiels profitent du fait qu’il est très difficile à un particulier
de constater et de décrire les conditions qui constituent une violation
de ses droits et de poursuivre le propriétaire d’un appareil en
justice. Il importe par conséquent d’interdire le «Mosquito» avant qu’il
ne se répande dans toute l’Europe.
4. Un dispositif discriminatoire
contraire aux droits fondamentaux
18. L’utilisation de dispositifs sonores anti-jeunes
constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit
au respect de la vie privée, notamment du droit au respect de l’intégrité
physique, tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme. Il représente également une ingérence dans l’exercice
du droit de chacun à la liberté de réunion pacifique, tel que garanti
par l’article 11 de la Convention.
19. L’utilisation de l’appareil «Mosquito» est contraire à l’article 14
de la Convention et à l’article 1 de son Protocole no 12,
qui interdit la discrimination fondée notamment sur «la naissance
ou toute autre situation». Le «Mosquito» est discriminatoire parce
qu’il vise l’ensemble des jeunes, quel que soit leur comportement,
sans faire de distinction entre ceux qui commettent des actes de
délinquance, troublent l’ordre public ou enfreignent la loi et ceux
qui ne le font pas. Ce dispositif repose par ailleurs sur l’idée
selon laquelle les comportements antisociaux sont l’apanage des
jeunes, or les adultes peuvent aussi «traîner» ou commettre des
actes de vandalisme.
20. Ce qui est encore plus grave, c’est que l’utilisation du «Mosquito»
constitue une violation de l’article 3 de la Convention, qui interdit
la torture. Bien que l’utilisation de cet appareil n’équivaille
pas en elle-même à une torture délibérée, puisque la personne concernée
peut quitter le lieu exposé à ce bruit dangereux, il convient de
noter que l’article 3 de la Convention interdit tout «traitement
inhumain ou dégradant». S’il est employé contre un groupe important
de jeunes réunis dans un lieu public, l’appareil «Mosquito» entre
dans cette catégorie.
5. Conclusions
21. Compte tenu de ce qui précède, des documents écrits
rassemblés et des avis entendus lors des réunions, on doit conclure
que, conformément à la Convention européenne des droits de l’homme
et à la Convention relative aux droits de l’enfant, la commercialisation
et l’utilisation des appareils de type «Mosquito»:
- sont illégales en vertu des
instruments internationaux des droits de l’homme;
- comportent des éléments démoralisants qui pourraient conduire
à une éventuelle frustration chez les jeunes;
- font que les jeunes perdent confiance dans la loi;
- pourraient représenter une menace pour la santé, parce
qu’ils ciblent les enfants et les jeunes pour lesquels les règles
générales du droit du travail sur l’exposition au bruit ne s’appliquent
pas;
- ne résolvent pas la question des loisirs des jeunes ni
leur tendance à se rassembler comme ils le font, en raison de leur
effet purement négatif et dissuasif.
22. Si une majorité des arguments présentés précédemment sont
approuvés, la conclusion finale devrait être l’acceptation du paragraphe 15
du projet de recommandation, visant à l’interdiction, dans les Etats membres
du Conseil de l’Europe, de la commercialisation, de la vente et
de l’utilisation des appareils de type «Mosquito» dans tous les
lieux publics.
* * *
Commission chargée du rapport: commission
de la culture, de la science et de l’éducation
Renvois en commission: Doc. 11681, Renvoi 3486 du 29 septembre 2008
Projet de recommandation: adopté
à l’unanimité par la commission le 10 mars 2010
Membres de la commission: M.
Andrew McIntosh (Président),
M. Kent Olsson (1er Vice-Président),
Mme Maria Manuela de Melo (2e Vice-Présidente),
Mme Elvira Kovács (3e Vice-Présidente),
M. Florin Serghei Anghel (remplaçante: Mme Maria Stavrositu), M. Lokman Ayva, M. Walter Bartoš, Mme Deborah
Bergamini, Mme Oksana Bilozir, Mme Rossana
Boldi, M. Agostinho Branquinho, Mme Anne
Brasseur, M. Petru Călian, M. Joan Cartes Ivern, Lord Chidgey, M.
Miklós Csapody, Mme Lena Dąbkowska-Cichocka, M. Joseph Debono Grech,
M. Daniel Ducarme, M. Gianni Farina,
M. Thomas Feist, M. Gvozden Srećko Flego,
M. Dario Franceschini, M. Hans Franken, Mme Sophia
Giannaka, M. Martin Graf, Mme Sylvi Graham, Mme Ana
Guţu, M. Oliver Heald, M. Michael Hennrich,
M. Andres Herkel, M. Rafael Huseynov, M. Fazail İbrahimli, M. Mogens Jensen,
M. Morgan Johansson, Mme Francine John-Calame,
M. Jón Jónsson, Mme Flora Kadriu, Mme Liana Kanelli,
M. Jan Kaźmierczak, Mlle Cecilia Keaveney, Mme Svetlana
Khorkina, M. Serhii Kivalov, M. József Kozma, M. Jean-Pierre Kucheida,
M. Ertuğrul Kumcuoğlu, Mme Dalia
Kuodytė, Mme Athina Kyriakidou, M. Markku Laukkanen, Mme Milica
Marković, Mme Muriel Marland-Militello, M. Patrick Meinhardt, Mme Assunta Meloni,
M. Alejandro Muñoz (remplaçante: Mme Blanca Fernández-Capel), Mme Christine
Muttonen, Mme Miroslava Němcová, M. Tomislav
Nikolić, M. Edward O’Hara,
M. Petar Petrov, Mme Zaruhi
Postanjyan, M. Lluís Maria de Puig, Mme Carmen
Quintanilla, M. Frédéric Reiss (remplaçante: Mme Françoise Hostalier), Mme Andreja Rihter, M. Nicolae Robu, Mme Tatiana
Rosová, Mme Anta Rugāte, M. Leander Schädler,
M. Axel Schäfer, M. André Schneider, M. Predrag Sekulić, M. Nikolay
Shaklein, M. Yury Solonin, M. Christophe Steiner, Mme Doris
Stump, M. Valeriy Sudarenkov,
M. Petro Symonenko, M. Guiorgui Targamadzé, M. Mehmet Tekelioğlu, M. Latchezar Toshev,
M. Hugo Vandenberghe, M. Klaas De Vries, M. Piotr Wach
N.B. Les noms des membres ayant participé à la réunion sont
indiqués en gras
Secrétariat de la commission: M.
Fasino, M. Dossow, Mme Denu