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Rapport | Doc. 12186 | 22 mars 2010

Interdiction de la commercialisation et de l’utilisation du dispositif anti-jeunes «Mosquito»

(Ancienne) Commission de la culture, de la science et de l'éducation

Rapporteur : M. Piotr WACH, Pologne, PPE/DC

Résumé

A la suite d’une initiative du Forum européen de la jeunesse, l’Assemblée a décidé d’examiner avec attention l’utilisation dans quelques pays européens de dispositifs techniques qui produisent un signal sonore à haute fréquence afin de disperser les jeunes ou les tenir éloignés de certains sites. La capacité d’entendre les sons de fréquence élevée se perd de façon naturelle avec l’âge; ainsi, les sons émis par les dispositifs «Mosquito» ne sont audibles que par les jeunes, provoquant un inconfort extrême.

L’impact physique des sons de fréquence élevée sur les enfants et les jeunes n’a pas fait l’objet d’études médicales adéquates: cela reste préoccupant et le principe de précaution devrait s’appliquer. Néanmoins, les questions principales que soulève ce type de dispositif sont les conséquences dégradantes et discriminatoires pour les jeunes, mis à l’écart de certains lieux comme étant indésirables.

Politiquement inacceptables, les dispositifs «Mosquito» enfreignent également clairement les droits fondamentaux. Pour ces raisons, des mesures législatives devraient être adoptées partout en Europe contre la commercialisation de ces dispositifs et leur utilisation dans des lieux publics devrait être interdite.

A. Projet de recommandation

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1. Le Forum européen de la jeunesse a attiré l’attention de l’Assemblée parlementaire sur le dispositif anti-jeunes «Mosquito» et lui a demandé de se prononcer sur son utilisation. Son impact sur la santé des enfants et des adolescents et son caractère discriminatoire à l’égard de ces derniers ont également été mentionnés.
2. «Mosquito» est le nom commercial du dispositif sonore anti-jeunes actuellement commercialisé et utilisé dans plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe, à savoir le Royaume-Uni, où 3 500 appareils sont en service, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas et la Suisse.
3. L’appareil «Mosquito» émet un puissant signal sonore pulsé ayant une pression de 75 à 95 dB et une fréquence de 16 à 18,5 kHz. Ce type de son est audible par presque tous les jeunes de moins de 20 ans, mais difficilement perceptible par les personnes de plus de 25 ans. Le bruit produit par le «Mosquito» est extrêmement désagréable, et souvent pénible pour une majorité de mineurs; il les incite à quitter rapidement la zone couverte par le dispositif.
4. Ce système est utilisé pour dissuader les adolescents indésirables de traîner dans des lieux où ils ne sont pas les bienvenus et où l’on estime qu’ils nuisent à l’image ou à l’ambiance recherchées, à savoir à l’extérieur des centres commerciaux, dans les ruelles et autres endroits où les jeunes aiment se retrouver et passer leur temps. Les appareils sont installés et utilisés par des administrations publiques, des commerçants et parfois même par des établissements scolaires ou des particuliers. Dans la majorité des cas, aucun avertissement ou aucune information préalable ne précède l’installation de ces dispositifs acoustiques.
5. Les personnes plus âgées n’ont pas conscience d’être exposées à des émissions acoustiques aussi fortes parce qu’elles sont en dehors de leur champ d’audition. En revanche, de nombreux enfants, en particulier les bébés, ont des réactions spectaculaires à ce son. Ils se mettent souvent à pleurer ou à crier et se couvrent les oreilles, à la surprise de leurs parents qui, n’entendant pas le bruit, ne comprennent pas ce qui se passe.
6. Les adolescents exposés à ce type de bruit sont obligés de quitter les lieux. Ils ont l’impression que le «Mosquito» est utilisé comme une arme contre eux, quel que soit leur comportement. Ils se sentent persécutés et insultés et s’estiment victimes d’un traitement clairement discriminatoire. Ils pensent être traités comme des fauteurs de troubles potentiels et des délinquants, ce qui renforce leur sentiment de mise à l’écart.
7. L’utilisation du dispositif «Mosquito» pose aussi un problème de santé publique. En effet, même si le niveau sonore produit par l’appareil n’excède généralement pas le niveau autorisé par la réglementation du travail pour des expositions de courte durée, ces règles ne s’appliquent pas aux enfants, aux mineurs ou aux femmes enceintes, qui devraient, de toute évidence, être mieux protégés que les travailleurs adultes.
8. A ce jour, il ressort des études menées dans ce domaine que l’exposition au son émis par le «Mosquito» ne fait pas courir aux adultes et aux jeunes de risques de perte d’audition. Cependant, bien qu’il n’existe aucun élément prouvant l’existence d’autres risques sur la santé liés à l’utilisation de cet appareil, des tests médicaux supplémentaires sont nécessaires. On ignore, par exemple, quel est l’impact des sons de haute fréquence sur le fœtus. Le «principe de précaution» doit par conséquent s’appliquer.
9. L’Assemblée considère que l’utilisation d’appareils de type «Mosquito» constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit au respect de la vie privée – qui inclut le droit au respect de l’intégrité physique – tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après «la Convention»). Même si cette ingérence ne résulte pas directement de l’action des pouvoirs publics, les Etats parties sont tenus de garantir efficacement ce droit et d’adopter, au besoin, des mesures de protection adéquates. L’emploi de ces dispositifs peut, en fonction des circonstances, constituer aussi une ingérence dans le droit à la liberté de réunion pacifique, garanti par l’article 11 de la Convention.
10. Pour l’Assemblée, les répulsifs sonores visant à disperser les adolescents, comme le «Mosquito», vont également à l’encontre de l’interdiction générale de la discrimination dans la jouissance de tout droit prévu par la loi, telle que garantie par l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention, et sont contraires à l’article 14 de la Convention, aux termes duquel la jouissance des droits et libertés reconnus par cette dernière doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur «la naissance ou toute autre situation». A la suite d’une campagne nationale menée en Grande-Bretagne contre le caractère discriminatoire du «Mosquito», une nouvelle version de l’appareil a été mise en vente en novembre 2008, qui permet à l’utilisateur de baisser la fréquence, permettant ainsi aux personnes de tous âges d’entendre le son émis. Toutefois, tant qu’il sera possible d’augmenter la fréquence de l’appareil, et compte tenu de sa finalité, l’emploi du «Mosquito» restera potentiellement discriminatoire.
11. L’Assemblée souligne par ailleurs que ces dispositifs, outre le fait qu’ils émettent des sons pénibles pour les jeunes et les traitent comme des oiseaux ou des insectes indésirables, sont nocifs et extrêmement insultants, leur utilisation pouvant ainsi s’apparenter à un traitement dégradant tel qu’interdit par l’article 3 de la Convention. En effet, en vertu de cette disposition, les enfants et les autres personnes vulnérables ont le droit d’être protégés contre toute atteinte grave à leur intégrité physique et psychique.
12. En outre, l’Assemblée constate que les appareils «Mosquito» contreviennent à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, notamment en ce qui concerne le droit à la santé et à la sécurité. Les Etats sont tenus, en vertu de cette convention, de veiller à ce que «l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction» (article 2.2), de reconnaître le droit de l’enfant à la liberté de réunion pacifique (article 15) et de prendre «toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales» (article 19.1).
13. Enfin, le «Mosquito» ne constitue pas une réponse raisonnable au comportement antisocial de certains jeunes et ne fait que déplacer géographiquement le problème. Il ne s’attaque pas à la racine du problème et n’est certainement pas de nature à encourager les jeunes à agir de manière responsable, bien au contraire.
14. L’Assemblée note avec satisfaction qu’un projet de loi est actuellement examiné par le Sénat belge en vue d’interdire la fabrication, la commercialisation et la vente de ces appareils et se félicite des initiatives prises par certaines autorités locales, qui ont interdit le recours à tout dispositif de type «Mosquito». Elle déplore cependant qu’aucun Etat membre du Conseil de l’Europe n’ait à ce jour pris une telle décision. De surcroît, la Commission européenne a décidé en avril 2008 de ne pas interdire ces dispositifs.
15. Par conséquent, l’Assemblée recommande aux parlements nationaux, aux gouvernements nationaux et aux autorités locales des Etats membres du Conseil de l’Europe, dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs compétences respectives, de prendre des mesures appropriées, en vue:
15.1. d’interdire dans tous les lieux publics l’installation et l’utilisation d’appareils acoustiques de type «Mosquito», qui sont source de discrimination à l’égard des jeunes;
15.2. d’interdire la commercialisation et la vente de dispositifs anti-jeunes de type «Mosquito» ou, au moins, d’obliger les propriétaires ou les gérants de lieux non publics qui décident d’utiliser ce type d’appareil acoustique dans des lieux placés sous leur responsabilité à clairement le signaler.
16. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
16.1. d’inviter instamment les autorités nationales à adopter une législation interdisant tous les dispositifs anti-jeunes de type «Mosquito», en tant que condition nécessaire à la pleine protection des droits fondamentaux des jeunes;
16.2. de suivre étroitement l’évolution de la situation et d’encourager les initiatives visant à faire en sorte que, dans les divers aspects de l’organisation de la vie sociale, les mineurs ne soient pas traités avec mépris et animosité, ni considérés comme des sources de nuisance, des fauteurs de troubles potentiels, voire des éléments hostiles de la société.

B. Exposé des motifs, par M. Wach, rapporteur

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1. Introduction

1. Les jeunes ont tendance à se rassembler loin de la surveillance des adultes, dans des lieux publics très fréquentés, comme les places, les centres commerciaux, les passages, etc. C’est pour eux une façon particulière de rencontrer leurs pairs et de passer leur temps libre, une manière de montrer qu’ils ne sont pas comme les adultes. Ce phénomène de socialisation en groupe est incontournable pour acquérir les compétences sociales nécessaires et le comportement adéquat en tant que membre d’un groupe.
2. Très souvent, ce type de comportement engendre des réactions négatives chez les personnes plus âgées, notamment chez les gérants des lieux où se retrouvent ces jeunes. Ils y voient une sorte de manifestation d’hostilité, un obstacle qui les empêche d’utiliser ces lieux normalement et qui nuit à leurs affaires. Parfois même, ils considèrent que ces rassemblements présentent une menace pour la sécurité de leur clientèle régulière ou des passants.
3. Dans certains cas, lorsque ces rassemblements enfreignent l’ordre public ou représentent un danger, la police ou les sociétés de sécurité réagissent et demandent aux mineurs de quitter les lieux et de se disperser, ou les obligent à le faire. Mais, le plus souvent, les comportements de ces jeunes restent dans les limites de la légalité ou des règlements municipaux, et les forces de l’ordre ou de sécurité ne prennent aucune mesure. Toujours est-il que de nombreux adultes se plaignent de cette situation, qui les rend mal à l’aise et leur donne un sentiment d’insécurité.
4. Ainsi, afin d’empêcher ce type de rassemblements indésirables, une solution technique a été mise au point sous la forme d’un répulsif sonore destiné à disperser les jeunes, à titre de mesure de rétorsion «douce». Ce système, connu plus largement sous le nom commercial de «Mosquito», oblige les jeunes à quitter les lieux car le bruit qu’il émet est difficile à supporter. Les entreprises qui commercialisent le produit le décrivent comme un système de dissuasion efficace contre les rassemblements indésirables de jeunes dans différents lieux, tels que les entrées de magasins, les cours d’école, les parkings de zones résidentielles et les terrains de jeux pour enfants. L’Assemblée parlementaire a été alertée de cette évolution qu’elle a jugée très préoccupante; c’est pourquoi la commission de la culture, de la science et de l’éducation a été chargée d’élaborer un rapport sur cette question.
5. La commission a décidé d’envoyer aux gouvernements des Etats membres un questionnaire destiné à recueillir des informations sur leur expérience de l’utilisation d’appareils de type «Mosquito» et sur les problèmes rencontrés à cette occasion. Les questions ont porté sur la réglementation en vigueur et l’utilisation de ces appareils par la police, les municipalités, certaines organisations et des particuliers. D’autres questions concernaient l’expérience de l’utilisation du «Mosquito», son efficacité et toutes les réclamations et protestations suscitées par son emploi. La commission a reçu 17 réponses au questionnaire. Les plus complètes provenaient de la Belgique, de l’Irlande, des Pays-Bas, de l’Espagne et de la Suisse. Plusieurs Etats, notamment d’Europe centrale et orientale, ont répondu n’avoir pas connaissance de l’utilisation d’appareils de type «Mosquito» sur leur territoire, certains ont même répondu qu’ils n’étaient pas au courant de l’existence et de la disponibilité de tels appareils. Cependant, dans la majorité des réponses, les gouvernements se sont déclarés en faveur d’une interdiction de l’installation et de l’utilisation du «Mosquito». L’absence de réponse du Royaume-Uni, pays dans lequel le «Mosquito» a été mis au point et où il est probablement le plus largement utilisé, a été un frein à l’établissement du présent rapport, parce que l’expérience du Royaume-Uni aurait été la plus importante et la mieux documentée.
6. La commission a eu l’occasion de confronter ces résultats avec l’opinion publique en mars 2009 à Molina (Espagne), lors de la 42e réunion du Comité directeur européen pour la jeunesse et du Conseil mixte pour la jeunesse. Pendant cette réunion, un débat s’est tenu sur les appareils de type «Mosquito» et un bref questionnaire a été distribué aux organisations de jeunesse participantes. Le questionnaire comportait trois questions relatives à la possibilité d’interdire les appareils de type «Mosquito», leur champ d’utilisation et la nécessité de les mettre en place. Les résultats du débat et les réponses au questionnaire ont été sans équivoque. Ils appelaient à une interdiction générale immédiate et sans condition du «Mosquito» et des appareils analogues, en raison de leur caractère discriminatoire. Il ne fait donc aucun doute que le point de vue des organisations de jeunesse européennes à l’égard de ces systèmes est très négatif.
7. Le schéma de rapport a finalement été présenté lors de la réunion des organes précités suivante, tenue à Budapest en septembre 2009, et a été soutenu avec force. En particulier, l’interdiction des dispositifs de type «Mosquito» dans les Etats membres préconisée dans les conclusions a été jugée indispensable.

2. Principales caractéristiques du dispositif anti-jeunes

8. Le système «Mosquito», et d’autres systèmes analogues, produisent un signal aigu pulsé dans la gamme de fréquence de 16 à 18,5 kilohertz (kHz), avec un niveau de pression acoustique pouvant atteindre 95 décibels (dB) – audible jusqu’à quelques mètres de la source. Il ressemble à un petit haut-parleur et peut être facilement installé n’importe où. Le son est audible par presque tous les jeunes de moins de 20 ans. En revanche, les personnes de plus de 25 ans le perçoivent très rarement et les personnes plus âgées ne l’entendent pratiquement pas. L’appareil est peu onéreux – environ 600 euros – et consomme très peu d’énergie, qui peut facilement être fournie par une pile.
9. L’effet produit par les appareils de type «Mosquito», qui suscitent chez les jeunes une sensation d’inconfort extrême, provient du fait que, généralement, l’audition se dégrade assez rapidement avec le vieillissement. Nous savons, et cela a été prouvé médicalement – que les personnes perdent progressivement leur audition en vieillissant parce qu’elles n’entendent plus les fréquences élevées. C’est cet effet qui est exploité par les appareils évoqués ici. Rares sont les personnes de plus de 30 ans qui peuvent entendre des sons d’une fréquence de 16 kHz et, pour elles, la fréquence du Mosquito supérieure à 16 KHz est celle d’un ultrason.
10. Les systèmes de type «Mosquito» sont conçus de manière à ce que le niveau de pression acoustique n’excède pas le niveau maximal autorisé par la législation du travail pour une exposition de courte durée. C’est le cas dans la majorité des pays d’Europe, où les appareils sont conformes à la réglementation. Mais cette réglementation n’a pas été fixée pour les nouveau-nés, les enfants et les femmes enceintes, sur lesquels les effets du «Mosquito» ne sont pas connus. Il n’y a pas eu suffisamment de tests médicaux concernant le système «Mosquito» pour que nous puissions faire confiance aux fabricants qui assurent qu’il n’est pas dangereux pour l’oreille humaine. On ne connaît notamment pas ses effets – physiques et psychologiques – sur les enfants, les jeunes et les femmes enceintes. Les jeunes enfants, qui sont incapables de reconnaître la cause de leur souffrance, sont très vulnérables et peuvent être perturbés. Souvent, les parents n’ont pas conscience de la cause du problème et ne quittent pas la zone concernée. S’agissant des femmes enceintes, les spécialistes estiment que les sons de haute fréquence ne traversent pas le liquide amniotique et n’atteignent pas le fœtus, qui n’est probablement pas menacé. Cependant, à ce jour, nous n’avons aucune certitude. Pour les raisons évoquées ci-dessus, les systèmes de type «Mosquito» sont contraires aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la protection de la santé et de la sécurité (article 3), et doivent par conséquent être interdits.
11. Il peut être utile de se rappeler l’échelle en décibels (dB) des pressions acoustiques utilisées pour comparer la puissance des sons audibles. C’est une échelle logarithmique, dont le niveau de référence est situé à 20 dB, ce qui correspond au seuil d’audition de l’être humain. Chaque fois que 20 dB sont ajoutés, le son est 10 fois plus fort. Le tableau simplifié élémentaire suivant peut servir à illustrer la réception des niveaux sonores par un individu moyen (acoustique psychologique):
  • 20 dB = seuil de l’audition d’un être humain;
  • 40 dB = son très léger: gouttes de pluie;
  • 60 dB = niveau sonore normal auquel les individus sont habitués: radio, télévision, conversation, etc.;
  • 80 dB = bruit fort: circulation importante, bruits de moteur, machines;
  • 100 dB = bruit très fort: décollage d’un avion, etc.;
  • 120 dB = seuil de bruit douloureux.

Un niveau sonore supérieur à 120 dB peut entraîner des lésions auditives, même après une exposition très brève. Cependant, le volume sonore du «Mosquito» est largement inférieur à ce niveau. Par conséquent, il est probable que des expositions brèves à des appareils «Mosquito» ne présentent pas de danger pour l’audition des adultes.

12. Il convient de noter que d’autres appareils acoustiques puissants et dangereux sont disponibles sur le marché. Parmi les appareils utilisés par la police et les forces de sécurité de certains pays, on peut citer notamment ceux que l’on connaît sous le sigle «LRAD» (appareil acoustique de longue portée). Ils sont vendus avec la mention LRAD -500 ou LRAD -1000, qui correspond à la portée où ils sont efficaces. Ils peuvent émettre un son dont le niveau maximal peut dépasser 150 dB, niveau de bruit mortel, et à une distance de 300 mètres leur niveau sonore atteint 95dB et 100 dB, respectivement. Mais ce ne sont pas des appareils discriminatoires car ils fonctionnent avec une longueur d’onde de 720 Hz – 6,6 kHz lorsqu’ils sont utilisés comme haut-parleurs pour lancer des avertissements, et avec une longueur d’onde d’environ 5 à 6 kHz lorsqu’ils sont utilisés comme armes de dissuasion. Ils doivent être utilisés selon la loi et des règles spécifiques, mais il faut noter qu’ils peuvent être achetés dans de nombreux pays sans aucune restriction ni contrôle.

3. Statut juridique des dispositifs anti-jeunes en Europe

13. D’après les informations rassemblées à ce sujet, il est manifestement facile de se procurer des appareils de type «Mosquito», que l’on retrouve dans différents lieux publics et, de plus en plus, privés, dans de nombreux pays d’Europe occidentale, tels que le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et sans doute d’autres pays – quoique moins fréquemment. La plupart de ces appareils, probablement plus de 5 000, ont été installés au Royaume-Uni. Il n’existe pas de réglementation officielle concernant leur utilisation, sauf en Belgique, et beaucoup de réponses des gouvernements indiquent qu’ils tombent sous le coup des règles et restrictions générales concernant l’exposition au bruit et la protection de l’environnement.
14. C’est en Belgique que la mise en place d’appareils de type «Mosquito» a fait l’objet du plus vif débat et où les règles sont les plus avancées, à la suite d’une initiative du parlement fédéral. En juin 2008, la Chambre des représentants et le Sénat ont adopté une résolution sans équivoque recommandant fortement au gouvernement fédéral d’interdire complètement la commercialisation et l’utilisation du système «Mosquito» et d’autres appareils analogues sur l’ensemble du territoire de la Belgique. La résolution indique clairement que l’utilisation du Mosquito est contestable sur le plan éthique, revient à un traitement inhumain des jeunes, est discriminatoire, ne respecte pas le droit à la liberté de réunion et ne résout pas la question des loisirs des jeunes, et enfin qu’il n’y a pas de preuves concrètes que cet appareil n’est pas dangereux pour l’audition.
15. En Suisse, en 2007, l’usage des appareils de type Mosquito a fait l’objet d’une question présentée au Conseil fédéral par le parlement fédéral. Dans sa réponse, le conseil a déclaré qu’il n’introduirait pas de règlement fédéral à ce sujet et laisserait les cantons libres d’en décider, en indiquant qu’il s’agissait de trouver un compromis entre la liberté de réunion et la liberté du commerce.
16. La Commission européenne a également examiné une requête analogue visant une interdiction éventuelle de l’utilisation du Mosquito dans les pays de l’Union européenne. En avril 2008, en réponse à cette demande, la Commission a décidé de ne prévoir aucune règle générale sur ce sujet et de laisser chaque Etat membre libre d’en décider individuellement.
17. Nous voyons donc que, dans les pays d’Europe où il existe dans l’opinion publique une controverse concernant l’utilisation du «Mosquito», aucune décision n’a été prise pour régler le problème et que la question de la réglementation et des restrictions éventuelles a été déléguée aux collectivités locales. Du coup, selon l’opinion exprimée par certaines d’entre elles, bien que l’utilisation des appareils de type «Mosquito» puisse être contraire à certains articles de la Convention européenne des droits de l’homme, il ne s’agit pas d’une violation extrême mais d’une méthode offrant des solutions «douces» et pratiques à des problèmes particuliers liés aux mineurs. Cet argument ne tient pas compte du fait que cette position relève du découragement et va à l’encontre du principe d’une éducation positive des jeunes, témoigne d’un mépris de leurs droits fondamentaux et tend à les instrumentaliser. Une autre raison d’une telle approche du problème est peut-être que peu d’actions en justice engagées contre l’utilisation du «Mosquito» dans des conditions spécifiques ont été couronnées de succès. Il ne faut pas oublier que les délinquants potentiels profitent du fait qu’il est très difficile à un particulier de constater et de décrire les conditions qui constituent une violation de ses droits et de poursuivre le propriétaire d’un appareil en justice. Il importe par conséquent d’interdire le «Mosquito» avant qu’il ne se répande dans toute l’Europe.

4. Un dispositif discriminatoire contraire aux droits fondamentaux

18. L’utilisation de dispositifs sonores anti-jeunes constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, notamment du droit au respect de l’intégrité physique, tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il représente également une ingérence dans l’exercice du droit de chacun à la liberté de réunion pacifique, tel que garanti par l’article 11 de la Convention.
19. L’utilisation de l’appareil «Mosquito» est contraire à l’article 14 de la Convention et à l’article 1 de son Protocole no 12, qui interdit la discrimination fondée notamment sur «la naissance ou toute autre situation». Le «Mosquito» est discriminatoire parce qu’il vise l’ensemble des jeunes, quel que soit leur comportement, sans faire de distinction entre ceux qui commettent des actes de délinquance, troublent l’ordre public ou enfreignent la loi et ceux qui ne le font pas. Ce dispositif repose par ailleurs sur l’idée selon laquelle les comportements antisociaux sont l’apanage des jeunes, or les adultes peuvent aussi «traîner» ou commettre des actes de vandalisme.
20. Ce qui est encore plus grave, c’est que l’utilisation du «Mosquito» constitue une violation de l’article 3 de la Convention, qui interdit la torture. Bien que l’utilisation de cet appareil n’équivaille pas en elle-même à une torture délibérée, puisque la personne concernée peut quitter le lieu exposé à ce bruit dangereux, il convient de noter que l’article 3 de la Convention interdit tout «traitement inhumain ou dégradant». S’il est employé contre un groupe important de jeunes réunis dans un lieu public, l’appareil «Mosquito» entre dans cette catégorie.

5. Conclusions

21. Compte tenu de ce qui précède, des documents écrits rassemblés et des avis entendus lors des réunions, on doit conclure que, conformément à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention relative aux droits de l’enfant, la commercialisation et l’utilisation des appareils de type «Mosquito»:
  • sont illégales en vertu des instruments internationaux des droits de l’homme;
  • comportent des éléments démoralisants qui pourraient conduire à une éventuelle frustration chez les jeunes;
  • font que les jeunes perdent confiance dans la loi;
  • pourraient représenter une menace pour la santé, parce qu’ils ciblent les enfants et les jeunes pour lesquels les règles générales du droit du travail sur l’exposition au bruit ne s’appliquent pas;
  • ne résolvent pas la question des loisirs des jeunes ni leur tendance à se rassembler comme ils le font, en raison de leur effet purement négatif et dissuasif.
22. Si une majorité des arguments présentés précédemment sont approuvés, la conclusion finale devrait être l’acceptation du paragraphe 15 du projet de recommandation, visant à l’interdiction, dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, de la commercialisation, de la vente et de l’utilisation des appareils de type «Mosquito» dans tous les lieux publics.

* * *

Commission chargée du rapport: commission de la culture, de la science et de l’éducation

Renvois en commission: Doc. 11681, Renvoi 3486 du 29 septembre 2008

Projet de recommandation: adopté à l’unanimité par la commission le 10 mars 2010

Membres de la commission: M. Andrew McIntosh (Président), M. Kent Olsson (1er Vice-Président), Mme Maria Manuela de Melo (2e Vice-Présidente), Mme Elvira Kovács (3e Vice-Présidente), M. Florin Serghei Anghel (remplaçante: Mme Maria Stavrositu), M. Lokman Ayva, M. Walter Bartoš, Mme Deborah Bergamini, Mme Oksana Bilozir, Mme Rossana Boldi, M. Agostinho Branquinho, Mme Anne Brasseur, M. Petru Călian, M. Joan Cartes Ivern, Lord Chidgey, M. Miklós Csapody, Mme Lena Dąbkowska-Cichocka, M. Joseph Debono Grech, M. Daniel Ducarme, M. Gianni Farina, M. Thomas Feist, M. Gvozden Srećko Flego, M. Dario Franceschini, M. Hans Franken, Mme Sophia Giannaka, M. Martin Graf, Mme Sylvi Graham, Mme Ana Guţu, M. Oliver Heald, M. Michael Hennrich, M. Andres Herkel, M. Rafael Huseynov, M. Fazail İbrahimli, M. Mogens Jensen, M. Morgan Johansson, Mme Francine John-Calame, M. Jón Jónsson, Mme Flora Kadriu, Mme Liana Kanelli, M. Jan Kaźmierczak, Mlle Cecilia Keaveney, Mme Svetlana Khorkina, M. Serhii Kivalov, M. József Kozma, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Ertuğrul Kumcuoğlu, Mme Dalia Kuodytė, Mme Athina Kyriakidou, M. Markku Laukkanen, Mme Milica Marković, Mme Muriel Marland-Militello, M. Patrick Meinhardt, Mme Assunta Meloni, M. Alejandro Muñoz (remplaçante: Mme Blanca Fernández-Capel), Mme Christine Muttonen, Mme Miroslava Němcová, M. Tomislav Nikolić, M. Edward O’Hara, M. Petar Petrov, Mme Zaruhi Postanjyan, M. Lluís Maria de Puig, Mme Carmen Quintanilla, M. Frédéric Reiss (remplaçante: Mme Françoise Hostalier), Mme Andreja Rihter, M. Nicolae Robu, Mme Tatiana Rosová, Mme Anta Rugāte, M. Leander Schädler, M. Axel Schäfer, M. André Schneider, M. Predrag Sekulić, M. Nikolay Shaklein, M. Yury Solonin, M. Christophe Steiner, Mme Doris Stump, M. Valeriy Sudarenkov, M. Petro Symonenko, M. Guiorgui Targamadzé, M. Mehmet Tekelioğlu, M. Latchezar Toshev, M. Hugo Vandenberghe, M. Klaas De Vries, M. Piotr Wach

N.B. Les noms des membres ayant participé à la réunion sont indiqués en gras

Secrétariat de la commission: M. Fasino, M. Dossow, Mme Denu