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Recommandation 285 (1961)

Droits des minorités nationales

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 28 avril 1961 (8e séance) (voir Doc. 1299, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 28 avril 1961 (8e séance).

L'Assemblée,

Rappelant sa Recommandation 234 dans laquelle elle préconisait la conclusion d'un deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

Considérant l'existence, dans divers Etats membres du Conseil de l'Europe, de groupes non dominants conscients d'appartenir à une minorité nationale ;

Constatant que l'article 14 de la Convention des Droits de l'Homme assure déjà aux personnes appartenant à des minorités nationales une certaine protection du fait qu'il les garantit contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention ;

Considérant qu'il est souhaitable que les intérêts collectifs des minorités nationales soient satisfaits dans toute la mesure compatible avec la sauvegarde des intérêts essentiels des Etats auxquels ces minorités appartiennent ;

Ayant examiné le rapport de sa commission juridique (Doc. 1299),

Recommande au Comité des Ministres :

1. de charger le comité d'experts gouvernementaux qui a déjà reçu pour mandat d'examiner les problèmes relatifs à la Convention européenne des Droits de l'Homme d'inclure dans le deuxième protocole à la convention un article basé sur le projet ci-joint, ou un texte analogue, destiné à garantir aux minorités nationales certains droits non visés par la convention originale ou par le premier protocle additionnel ;
2. de soumettre le projet de protocole préparé par le comité d'experts à l'Assemblée pour avis avant sa signature par les gouvernements des Etats membres.

Projet

d'article concernant la protection des minorités nationales, à inclure dans le deuxième Protocole additionnel a la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

ARTICLE...

Les personnes appartenant à une minorité nationale ne peuvent être privées du droit, en commun avec les autres membres de leur groupe et dans les limites assignées par l'ordre public, d'avoir leur propre vie culturelle, d'employer leur propre langue, d'ouvrir des écoles qui leur soient propres et de recevoir l'enseignement dans la langue de leur choix ou de professer et de pratiquer leur propre religion.