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Recommandation 1072 (1988)

Protection internationale des biens culturels et la circulation des oeuvres d'art

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - VoirDoc. 5834, rapport de la commission de la culture et de l'éducation. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 23 mars 1988.

L'Assemblée,

1. Considérant la poursuite et la multiplication des graves atteintes à l'intégrité du patrimoine culturel de divers Etats dues à des vols, des exportations illégales, des fouilles clandestines ;
2. Considérant que des instruments visant à renforcer la protection des biens culturels ont été approuvés dans diverses instances internationales ;
3. Considérant que dans ces instruments les biens culturels et artistiques sont désormais considérés comme des composants du « patrimoine culturel de l'humanité entière » (Convention de La Haye, 1954), « témoignage d'époques et de civilisations » (Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, Londres, 1969), « un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples » (Convention de l'Unesco, Paris, 1970), et que cette dernière notion est à la base de la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (Delphes, 1985) ;
4. Considérant que le choix de cette approche implique une notion de bien culturel et artistique différente de celle des autres biens faisant l'objet d'un commerce et, partant, une réglementation différente du droit de propriété de ces biens, comme d'ailleurs le traité instituant la Communauté économique européenne (1957) le reconnaît également, ainsi que l'Acte unique européen (1986) ;
5. Considérant qu'il existe de grandes différences entre la réglementation juridique des différents pays qui entraînent notamment d'importantes distorsions du fonctionnement du marché des oeuvres d'art ;
6. Considérant qu'une large diffusion des informations sur les biens culturels est une condition de leur protection plus efficace ;
7. Persuadée de la nécessité d'une collaboration plus large et plus énergique entre les Etats afin d'assurer la sauvegarde du patrimoine culturel de chacun d'eux et une circulation internationale licite des oeuvres d'art,
8. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des Etats membres à prendre des mesures en vue :
a. de signer et de ratifier les conventions internationales en la matière, dans la perspective d'une réglementation uniforme qui permettrait la restitution au pays d'origine des biens culturels transférés à l'étranger de manière illicite ;
b. d'adopter un protocole additionnel à la Convention de Delphes qui affirmerait notamment que la bonne foi de l'acquéreur a pour seul effet de lui permettre d'être indemnisé lorsqu'il est obligé de restituer le bien qui a circulé de manière illicite ;
c. d'adopter entre-temps toutes les mesures de droit interne pour permettre la restitution des biens culturels ayant circulé de manière illicite ;
d. d'instituer des contrôles plus sévères sur les exportations et les importations d'oeuvres d'art ;
e. de collaborer pleinement avec les organismes internationaux, comme Interpol, qui luttent efficacement contre les formes illicites de circulation des oeuvres d'art ;
f. d'encourager toutes les initiatives visant à cataloguer les biens culturels et à diffuser des renseignements sur les biens disparus ;
g. d'assurer dans les divers pays les mêmes réglementations fiscales applicables à la vente des oeuvres d'art ;
h. d'adopter des politiques fiscales visant à favoriser l'acquisition des oeuvres d'art et leur donation à des institutions culturelles ;
i. de simplifier les formalités douanières relatives à l'échange d'oeuvres d'art pour l'organisation d'expositions.