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Résolution 1248 (2001)
Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): composition du Comité
1. L’Assemblée se réfère à sa Recommandation 1323 (1997) dans laquelle elle soulignait la nécessité d’une composition plus équilibrée du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) en termes de formation professionnelle, de sexe et d’âge, et préconisait d’insister sur le critère de disponibilité des membres.
2. Elle soulignait aussi la nécessité d’une entrée en vigueur rapide du Protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui prévoit le renouvellement régulier des membres du CPT et la possibilité d’être réélu deux fois.
3. Elle regrette que ses recommandations n’aient pas été suivies et que ni le Protocole n° 1, qui ouvre la convention à des États non membres, ni le Protocole n° 2 ne soient à ce jour encore entrés en vigueur faute d’une ratification, celle de l’Ukraine.
4. La composition actuelle du CPT n’est pas équilibrée, ni quant à la présence suffisante des femmes, ni quant à la représentation des différentes formations professionnelles requises de ses membres.
5. L’Assemblée reconnaît que la responsabilité lui en incombe en partie puisque les candidats sont proposés par les délégations nationales à l’Assemblée parlementaire et que le Bureau de l’Assemblée est chargé de transmettre les candidatures au Comité des Ministres, ce qui lui donne la possibilité d’exercer un certain contrôle.
6. Toutefois, en pratique, le Bureau n’est pas en mesure d’examiner lui-même les candidatures pour s’assurer qu’elles sont conformes aux critères fixés par l’Assemblée et devrait confier cette tâche à sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme.
7. En conséquence, l’Assemblée:
7.1. invite instamment les délégations nationales à l’Assemblée de veiller à ce que les listes de candidats au CPT qu’elles fournissent soient conformes aux exigences qu’elle a fixées dans sa Recommandation 1323 (1997);
7.2. charge sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme d’examiner les listes de candidats fournies par les délégations nationales afin de s’assurer qu’elles répondent aux critères énoncés dans sa Recommandation 1323 (1997) et, si tel n’était pas le cas, de recommander au Bureau de demander qu’une nouvelle liste soit présentée;
7.3. charge ladite commission de faire une recommandation au Bureau de l’Assemblée en indiquant un ordre de préférence entre les candidats.