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Résolution 1979 (2014) Version finale
L’obligation des institutions internationales de répondre de leurs actes en cas de violations des droits de l’homme
1. L’Assemblée parlementaire reconnaît
que les organisations internationales sont soumises aux obligations
relatives aux droits de l’homme prévues par le droit international,
et souligne qu’il importe de veiller à ce qu’elles s’abstiennent
de toute violation des droits de l’homme garantis aux personnes
et qu’il est indispensable de les amener à répondre de toute violation
de ce type.
2. Le respect des normes relatives aux droits de l’homme doit
être garanti dans les activités exercées par les organisations internationales,
comme le rappelle la Résolution
1675 (2009) de l’Assemblée sur la situation des droits
de l’homme en Europe: la nécessité d’éradiquer l’impunité, y compris
des acteurs internationaux non étatiques auteurs de violations des
droits de l’homme. L’Assemblée rappelle également à ce propos sa Résolution 1597 (2008) sur
les listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies et de
l’Union européenne portant sur les conséquences pour les droits
de l’homme des procédures de sanctions ciblées des activités terroristes
prévues par le Conseil de sécurité des Nations Unies et l’Union
européenne.
3. L’Assemblée observe également qu’il existe un risque que les
Etats soient dispensés de l’exigence de respect de leurs propres
obligations relatives aux droits de l’homme, y compris de celles
nées de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5),
lorsqu’ils agissent dans le cadre ou sous la direction d’une organisation
internationale.
4. L’Assemblée se félicite des arrêts récemment rendus par la
Cour européenne des droits de l’homme, notamment celui de l’affaire Nada c. Suisse, dans lesquels les
Etats ont été tenus responsables des mesures prises en exécution
de décisions adoptées par les organisations internationales. Elle
se félicite également des travaux de l’Association de droit international
et de la Commission du droit international, qui ont formulé les principes
et les normes juridiques concernant l’obligation de répondre de
ses actes dans ce domaine, posant ainsi les fondements de l’action
spécifique ultérieure des Etats et des organisations internationales.
5. L’Assemblée se félicite de la création d’un certain nombre
de mécanismes ad hoc de protection des droits de l’homme destinés
à contrôler le respect, par les organisations internationales, de
leurs obligations en matière de droits de l’homme et à permettre
aux personnes de demander réparation en cas de violation des droits
de l’homme, notamment le Panel d’inspection de la Banque mondiale,
le recours à des comités consultatifs des droits de l’homme pour
contrôler la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies
au Kosovo (MINUK)) et la Mission Etat de droit de l’Union européenne
au Kosovo (EULEX), ainsi que de la nomination d’un ombudsman chargé
de surveiller les sanctions antiterroristes du Conseil de sécurité
des Nations Unies. Toutefois, elle reconnaît que ces mécanismes
ne sont pas toujours disponibles, ni suffisamment efficaces, et
que la mise en œuvre de leurs conclusions suscite des préoccupations.
6. L’Assemblée s’inquiète de l’immunité juridictionnelle absolue
dont jouissent souvent les organisations internationales et les
instances ad hoc, telles que la «troïka» qui réunit la Commission
européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire
international, en vertu du droit international ou du droit interne, dans
la mesure où l’existence d’une immunité non fonctionnelle porte
atteinte à l’obligation faite aux Etats et aux organisations d’examiner
attentivement les violations alléguées des droits de l’homme.
7. L’Assemblée invite par conséquent tous les Etats membres du
Conseil de l’Europe et les organisations internationales auxquelles
ils sont Parties:
7.1. à veiller
à ce que les organisations internationales soient soumises, selon
le cas, à des mécanismes contraignants de contrôle de leur respect
des normes relatives aux droits de l’homme et, lorsque ces mécanismes
de contrôle internes existent déjà, à veiller à ce que leurs décisions
soient exécutées;
7.2. à encourager les organisations internationales, lorsque
cela s’avère possible, à devenir Parties aux conventions relatives
aux droits de l’homme;
7.3. à formuler des lignes directrices claires relatives à
la renonciation des organisations internationales à leur immunité
ou, à défaut, limitant l’étendue de l’immunité dont elles jouissent
devant les juridictions nationales, afin de garantir que leur immunité
fonctionnelle indispensable ne les protège pas contre la vérification,
notamment, de leur respect des droits non dérogeables en matière
de droits de l’homme;
7.4. à veiller à ce que les Etats membres continuent à devoir
répondre des violations des normes internationales relatives aux
droits de l’homme commises par les organisations internationales
lorsque ces dernières ne peuvent en être directement tenues responsables,
notamment en tenant les Etats responsables du rôle qu’ils jouent
dans les procédures décisionnelles des organisations internationales et
lorsqu’ils les aident à mettre en œuvre leurs décisions et leurs
politiques.