A. Conclusions de la commission
(open)
La commission des questions juridiques et des droits de l’homme
félicite la commission de la culture, de la science, de l’éducation
et des médias, ainsi que son rapporteur, M. Axel Fischer, pour son
rapport et projet de résolution. Elle souscrit largement aux conclusions
et recommandations de la commission.
La commission rappelle qu’elle poursuit en ce moment ses travaux
sur la protection des personnes contre les atteintes au respect
de leur vie privée dans le cyberespace et sur la protection des
donneurs d’alerte, qui révèlent l’existence de pratiques abusives
dans le cyberespace. Elle prépare des rapports sur le thème «Les opérations
massives de surveillance» et «Améliorer la protection des donneurs
d’alerte » (rapporteur pour ces deux sujets: M. Pieter Omtzigt,
Pays-Bas, PPE/DC).
La commission est d’avis que le projet de résolution gagnerait
à voir son texte intégrer les amendements qui suivent.
B. Propositions d’amendements
(open)
Amendement A (au projet de résolution)
Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 3, ajouter
la phrase suivante:
«L’objectif
visé doit être un cadre juridique internationalement admis, assorti
de mécanismes de contrôle adéquats, dont notamment la protection
des donneurs d’alerte qui divulguent les violations commises.»
Amendement B (au projet de résolution)
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 6.1, insérer
le paragraphe suivant:
«la collecte,
la conservation et le traitement des métadonnées (données qui décrivent
d’autres données, par exemple les informations relatives à l’expéditeur,
au destinataire, à l’horaire, aux mots-clés, aux déplacements et
aux contacts) font l’objet, en principe, des mêmes règles que la
collecte, la conservation et le traitement de n’importe quelle autre
donnée à caractère personnel;»
Amendement C (au projet de résolution)
Dans le projet de résolution, paragraphe 6.3, après les mots
«alors que ceux qui l’enfreignent doivent être identifiables», ajouter
les mots «et les auteurs d’infractions doivent pouvoir être identifiés
par les services répressifs, dans le respect des garanties légales
exigées par la Convention européenne des droits de l’homme (STE
n° 5);».
C. Exposé des motifs, par M. Díaz Tejera,
rapporteur pour avis
(open)
1. L’Amendement A vise
à renforcer le texte actuel, qui invite à prendre une initiative
mondiale en vue d’améliorer la protection et la sécurité dans le
cyberespace, en précisant quel pourrait être l’objectif de cette initiative,
à savoir la mise en place d’un cadre juridique internationalement
admis, assorti de mécanismes de contrôle adéquats. Le rapport actuellement
en préparation au sein de la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme sur «Les opérations massives de surveillance»
comportera davantage de précisions sur cette proposition. Mais on
peut d’ores et déjà dire qu’une protection solide des donneurs d’alerte
qui divulguent les cas de violation de ce cadre juridique représente
un excellent moyen de contribuer à faire respecter toute restriction
légale imposée aux opérations de surveillance. Compte tenu de la
nature des services qui procèdent à cette surveillance (en général
les services secrets, qui sont eux-mêmes très difficiles à surveiller
en raison du secret qui doit entourer leurs activités) il sera particulièrement
ardu de faire respecter de manière crédible toute restriction légale
imposée aux activités de surveillance. «L’épée de Damoclès» que représente
la divulgation en toute sécurité, par un donneur d’alerte, de toute
violation des règles convenues pourrait bien être le plus efficace
des mécanismes de contrôle disponibles.
2. L’idée largement répandue que la collecte, la conservation
et le traitement des «métadonnées » ne pose pas autant problème
que ceux du «contenu» des communications est erronée: le traitement
des métadonnées peut fournir un tableau plus complet encore de la
vie privée d’une «cible» que le traitement du contenu des communications;
il convient par conséquent qu’ils fassent l’objet des mêmes règles
que celles qui sont applicables au traitement des autres données
à caractère personnel (Amendement B).
3. S’agissant de l’Amendement C,
la partie de phrase à remplacer pourrait être mal interprétée en
vue de justifier une répression du recours au cryptage, qui représente
le meilleur moyen, pour les utilisateurs ordinaires d’internet,
de se protéger contre une surveillance qu’aucun soupçon ne justifie,
et que le projet de résolution préconise lui-même au paragraphe
6.2. De fait, tous les utilisateurs d’internet ont le droit de (chercher
à) demeurer anonymes, tandis que les services répressifs ont le
droit de (chercher à) identifier les auteurs d’actes illicites.
Le fait est qu’ils peuvent uniquement porter atteinte au respect
de la vie privée des utilisateurs d’internet (au même titre que
pour les utilisateurs de communications téléphoniques ou de courrier classique)
sous certaines conditions fixées par la législation (notamment lorsqu’il
existe des motifs raisonnables de soupçon), comme l’exige la Convention
européenne des droits de l’homme (STE n° 5).