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Résolution 2009 (2014) Version finale
Renforcement de l'indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme
1. L’autorité et l’efficacité de la
Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») sont fondées sur l’indépendance
et sur l’impartialité véritables de ses juges, et s’appuient sur
le travail d’un Greffe professionnel et impartial.
2. Bien que diverses mesures aient été prises au fil du temps
pour renforcer l’indépendance de la Cour, la situation peut encore
être améliorée.
3. Il est possible que, notamment, le mandat de neuf ans non
renouvelable mis en place par le Protocole no 14 à la Convention
européenne des droits de l’homme (STE no 5 et STCE no 194) n’ait
pas suffi à faire disparaître l’influence que les autorités nationales
pourraient avoir sur les juges dans l’exercice de leurs fonctions,
surtout sur les juges qui n’ont pas encore atteint l’âge de la retraite
au moment où ils quittent la Cour. Certains d’entre eux ont eu des
difficultés à trouver un emploi satisfaisant à l’issue de leur mandat.
4. L’Assemblée parlementaire a examiné les mesures supplémentaires
qui peuvent être prises pour renforcer l’indépendance de la Cour,
des mesures qui consistent notamment:
4.1. à ratifier, pour les Etats membres qui ne l’ont pas encore
fait, le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les
privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (STE no 162);
4.2. à revoir les dispositions actuellement en vigueur en matière
de sécurité sociale et de pension de retraite des juges. Le choix
d’un régime de pension (international, national ou les deux à la
fois) devrait être plus souple et les juges devraient avoir la possibilité
de quitter le régime obligatoire actuel sur la base de dispositions
transitoires précises, qui définissent le transfert et/ou le retour
des fonds capitalisés;
4.3. à veiller à améliorer à l’échelon national le statut actuel
des juges après cessation de leurs fonctions. Les Etats membres
devraient réfléchir aux mesures qui s’imposent pour aider les anciens juges
de la Cour à trouver un emploi après l’expiration de leur mandat.
Ces mesures peuvent être différentes selon la fonction occupée par
l’intéressé avant son élection en qualité de juge à la Cour;
4.4. à procéder à une réévaluation de l’organisation du travail
du Greffe de la Cour, qui peut se justifier, notamment, à l’égard
de la politique de contrats non renouvelables des juristes assistants.
5. Enfin, l’Assemblée souligne que l’indépendance et l’autorité
de la Cour dépendent de la volonté politique et de la détermination
de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, y compris des
organes législatifs des Etats, à fournir à la Cour les moyens financiers
qui lui permettent d’accomplir efficacement sa mission de protection
des droits de l’homme.