1. Introduction
1. Le 27 novembre 2015, l’Assemblée
a renvoyé à la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles une proposition de résolution, déposée par M. René
Rouquet et d’autres membres (
Doc. 13885), qui cherchaient à savoir pourquoi, nonobstant le cadre
d’intégrité de l’Assemblée, «certains membres restent sous les projecteurs
de la critique par un nombre d'organisations et de médias internationaux des
droits de l’homme qui révèlent des cas scandaleux d'activités de
corruption concernant les parlementaires, en leur qualité de membres
de l'Assemblée». Les auteurs de la proposition en ont donc conclu
qu’il est nécessaire de consolider davantage les règles de conduite
applicables aux membres.
2. Par ailleurs, dans une lettre datée du 9 février 2016, le
Président de l’Assemblée a renvoyé à la commission une réclamation
de M. Valeriu Ghiletchi, membre de la commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable, concernant un éventuel
conflit d’intérêts touchant la rapporteure de la commission sur
«Droits humains et questions éthiques liées à la gestation pour
autrui», Mme Petra De Sutter
. Dans
son courrier, le Président de l’Assemblée demande que le présent
rapport clarifie la question de l’application des dispositions relatives
aux conflits d’intérêts.
3. Lors d’un premier échange de vues, le 23 juin 2016, la commission
a également mis en exergue la question de la violation du secret
des délibérations lors de réunions de commissions tenues à huis
clos et a demandé au rapporteur d’évaluer les règles existantes.
Enfin, elle a considéré que le rapport devait examiner la question
du lobbying et de l’influence indue des représentants d’intérêts
sur les activités de l’Assemblée ainsi que les conditions de participation
des organisations non gouvernementales (ONG) aux travaux de l’Assemblée
et de ses commissions.
4. L’ensemble des questions soulevées appellent donc un examen
de la situation actuelle quant au cadre réglementaire en vigueur
et à sa mise en œuvre. Afin de déterminer la meilleure approche
possible, la commission a tenu, le 13 mars 2017, une audition sur
les mécanismes de mise en œuvre du cadre d’intégrité parlementaire
avec la participation de Mme Kathryn
Hudson, commissaire pour les normes de la Chambre des Communes du
Royaume-Uni, Mme Chiara Malasomma et
Mme Elisabeth Bauer, de l’Unité Transparence/Direction
des Affaires interinstitutionnelles et de la Coordination législative
du Parlement européen. Elle a également tenu, le 26 avril 2017,
un échange de vues avec M. Marin Mrčela, Président du Groupe d’États contre
la corruption (GRECO). Par ailleurs, les membres de la commission
du Règlement ont été invités à soumettre leurs observations sur
les modifications principales proposées par le rapporteur, y compris concernant
le mécanisme de contrôle. Dix réponses (neuf venant de membres et
une déposée au nom d’une délégation nationale) ont été reçues. Les
propositions supplémentaires ou alternatives que les membres ont formulées
ont été discutées et ajoutées au projet de résolution, quand la
commission les a estimés utiles.
2. Observations concernant le cadre d’éthique
actuel à l’Assemblée parlementaire
5. Au cours des dernières années,
l’Assemblée parlementaire a adopté plusieurs textes ayant pour objectifs
de traiter de la question des conflits d’intérêts, d’améliorer les
cadres institutionnels et de promouvoir les principes de transparence,
de responsabilité et d’intégrité. Pourtant, jamais au cours de son
histoire l’Assemblée ne s’est trouvée dans une situation aussi aiguë
de remise en cause de la légitimité de ses actions et décisions
et de sa crédibilité politique.
2.1. Déontologie
des membres de l’Assemblée parlementaire (Résolution 1903 (2012))
2.1.1. Dispositions
pertinentes
6. Dans l’exercice de leurs fonctions,
les membres de l’Assemblée s’engagent à agir dans le respect des principes
et des règles établis dans le code de conduite des membres de l’Assemblée.
Ce dernier se compose de trois parties:
a. Les principes généraux de conduite qui
visent à guider les membres en l’absence de réglementation ou lorsqu’ils
sont confrontés à de nouvelles situations qui ne sont pas abordées
dans le code de conduite.
b. Les règles de conduite, qui
sont des règles détaillées, soumises à un arbitrage interne, couvrant différentes
questions comme la promotion rémunérée d’intérêts; l’obligation de déclarer tout
cadeau d’une valeur supérieure à € 200 accepté dans l’exercice de
la fonction de membre de l’Assemblée; l’absence de conflits d’intérêts
ou, à défaut, leur déclaration; l’interdiction de toucher une rémunération
en contrepartie de leur décision de soutenir un amendement, une
proposition de texte, une déclaration écrite ou tout autre document
de l’Assemblée; l’interdiction pour les anciens membres de l’Assemblée
qui deviennent lobbyistes de jouir des prérogatives liées au statut
de membre associé, en ce qui concerne la diffusion des documents
et l’accès aux bâtiments et aux salles de réunion.
Au titre de ces règles figure un devoir
de confidentialité exigeant des membres de ne pas exploiter
à des fins personnelles les renseignements confidentiels dont ils
ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions.
c. Un mécanisme d’application qui
confère au Président de l’Assemblée un rôle majeur pour mener des enquêtes
en cas de violations alléguées du code de conduite. La commission
du Règlement peut être saisie par le Président et formuler des recommandations.
Cette partie énumère également les sanctions éventuelles
que peut prendre le Président de l’Assemblée, par exemple la privation
temporaire du droit de prendre la parole ou d’être inscrit sur la
liste des orateurs et la privation temporaire du droit de signer
un amendement, une proposition ou une déclaration écrite. Par ailleurs, si
le Président de l’Assemblée conclut que le membre n’a pas respecté
le code de conduite, «il peut préparer une déclaration motivée qui
sera lue, s’il y a lieu, devant l’Assemblée et/ou en informer le
président du parlement national concerné».
7. Enfin, le Secrétaire Général
de l’Assemblée a un devoir de conseil aux
membres de l’Assemblée sur l’application des dispositions du code
de conduite, y compris dans des cas où des situations personnelles peuvent
être considérées comme étant potentiellement génératrices d’une
situation de conflits d’intérêts.
2.2. Situations
de conflits d’intérêts
8. Les situations de conflits
d’intérêts sont régies par les articles 8 et 9 du code de conduite
qui disposent que:
«8. Les membres évitent tout conflit entre,
d’une part, un intérêt économique, commercial, financier ou autre,
réel ou potentiel, à titre professionnel, personnel ou familial
et, d’autre part, l’intérêt public dans le travail de l’Assemblée,
en résolvant tout conflit en faveur de l’intérêt public; tout conflit
d’intérêts que le membre ne peut résoudre sera rendu public.
9. Les membres signalent ces
intérêts par une déclaration orale, lors d’une séance de l’Assemblée
ou d’une réunion de commission, ainsi que dans toute autre communication
pertinente.»
9. Elles sont également évoquées par les dispositions régissant
la transparence et la déclaration des intérêts des membres (
Résolution 1554 (2007)):
«Article 2
2.1. Avant de s’exprimer en
commission ou en séance plénière sur un sujet relevant d’un domaine
dans lequel ils ont un intérêt professionnel, personnel, financier
ou économique susceptible d’être jugé pertinent ou concurrentiel,
les membres sont encouragés à faire des déclarations d’intérêts
ad hoc.
2.2. Non seulement ces déclarations
servent la transparence et sont pertinentes pour les autres membres,
mais elles permettent également d’informer leurs collègues et le
grand public de leur expérience dans le domaine concerné.»
10. Parallèlement, des dispositions spécifiques s’appliquent aux
rapporteurs de l’Assemblée. Ainsi l’article 1 des dispositions relatives
à la transparence et la déclaration des intérêts des membres (
Résolution 1554 (2007)) dispose que:
«1.1. Tous les candidats aux fonctions de rapporteur
sont tenus de faire une déclaration orale concernant tout intérêt
professionnel, personnel, financier ou économique susceptible d’être
jugé pertinent ou d’entrer en conflit avec le sujet du rapport ou
avec le pays concerné par le rapport au moment de la nomination
en commission.
1.2. Cette déclaration est
consignée dans le procès-verbal de la réunion.»
et l’article 3 prévoit que «Les commissions sont autorisées
à relever un rapporteur de ses fonctions s’il a omis de déclarer
un intérêt pertinent ou fait une fausse déclaration».
11. Il existe donc une exigence
générale, inscrite dans le code de conduite, demandant aux membres d’éviter
tout conflit d’intérêts ou, en cas d’impossibilité de le résoudre,
de le rendre public, ainsi qu’une règle spéciale sur les intérêts
des rapporteurs, qui exige la déclaration de toute information que
d’aucuns pourraient raisonnablement considérer comme influençant
les motivations du rapporteur à prendre en charge l’élaboration
d’un rapport.
2.3. Autres
mesures accompagnant ou renforçant le cadre déontologique
12. Un certain nombre de mesures
adoptées par l’Assemblée peuvent être considérées comme contribuant à
l’efficacité des dispositions sur l’éthique et la transparence.
2.3.1. Transparence
des activités des membres
13. Le profil de chaque membre
de l’Assemblée figurant sur le site internet de l’Assemblée, librement accessible
à la consultation du public, contient la liste complète des rapports
et avis qu’il ou elle a élaborés, ainsi que les déclarations, les
propositions de texte ou les questions écrites dont il ou elle a
été signataire tout au long de son mandat à l’Assemblée. Y figurent
également les positions prises à la faveur des votes en plénière.
14. Le registre des votes en séance plénière est publié depuis
2012 sur le site internet de l’Assemblée. Ce dispositif tient compte
de l’intérêt croissant du public et des médias à connaître la manière
dont les parlementaires votent au sein de l’Assemblée, et s’inscrit
dans une tendance significative en Europe vers davantage de transparence
dans la décision publique.
15. Cette mesure n’est toutefois pas exempte de critiques, car
elle permet un contrôle a posteriori du vote des membres de l’Assemblée
lors des débats en séance plénière. Une telle transparence est donc
susceptible de contrevenir in fine à
la liberté d’expression des membres, dès lors qu’ils s’exposent
à un risque de pressions accru de la part notamment de leur délégation
nationale ou de leur parti politique. Les médias nationaux ont régulièrement
révélé des cas de pression politique exercée sur des membres s’agissant
de débats majeurs à l’Assemblée ou de décisions particulièrement
cruciales. Il pourrait donc s’avérer nécessaire de répondre au besoin
de protéger le vote, élément déterminant du fonctionnement du système
démocratique, afin de garantir qu’il exprime librement des convictions
personnelles, sans contrôle, pression ou contrainte, quels qu’ils
soient. Néanmoins, à ce jour, la commission du Règlement s’est refusée
à introduire dans le Règlement de l’Assemblée des modalités spécifiques
de vote, qui viseraient à éviter que les membres fassent l’objet
de pressions et à assurer le respect de leur liberté de pensée.
2.3.2. Financement
et publication des comptes des groupes politiques
16. Depuis 1958, une partie du
budget de l’Assemblée est allouée au financement du fonctionnement
des groupes politiques de l’Assemblée. Actuellement, c’est la commission
du Règlement qui est chargée d’examiner l’utilisation faite par
les groupes politiques de leurs allocations, en élaborant une communication annuelle
adressée au Bureau de l’Assemblée comportant une vérification sommaire
des comptes présentés par les groupes. Ce financement public permet
aux groupes de fonctionner sans recourir aux donations extérieures
et, par conséquent, d’écarter les accusations de conflits d’intérêts.
En effet, le financement public est vu aujourd’hui comme un outil
permettant de réduire les risques de corruption dans le domaine
politique, comme en témoignent les dispositifs du financement public
des campagnes électorales qui se multiplient en Europe
.
3. Bilan
de la mise en œuvre
3.1. Déclaration
de cadeaux
17. Tout membre ayant reçu un cadeau
ou bénéficié d’un avantage similaire d’une valeur minimale de € 200 devra
en effectuer la déclaration, dans un délai d’un mois, en remplissant
un formulaire type
. Le registre y afférent
est géré par le secrétariat de la commission du Règlement. Six déclarations
de cadeaux ont été reçues à ce jour, depuis l’ouverture du registre
en mars 2013.
3.2. Conflit
d’intérêts
18. Pour l’heure, une seule situation
relative à un conflit d’intérêts potentiel a été communiquée au
Président de l’Assemblée (voir la lettre de M. Ghiletchi évoquée
ci-dessus, paragraphe 2, ainsi que le chapitre 7 ci-dessous). Celle-ci
a été réglée dans le cadre des procédures réglementaires sus-rappelées.
19. Par ailleurs, s’agissant des membres honoraires de l’Assemblée,
aucune demande d’information n’a été adressée à un membre honoraire
soupçonné d’être engagé dans la représentation et la défense des
intérêts d’une personne ou d’une entité, visant à clarifier sa situation.
En conséquence, aucun membre honoraire ne s’est vu retirer son badge
d’accès à l’hémicycle.
3.3. Sanctions
20. Des sanctions à l’encontre
d’un membre de l’Assemblée ont été appliquées à une seule occasion. M. Gaudi
Nagy s’est vu privé de son droit de prendre la parole et d’être
inscrit sur la liste des orateurs durant la première partie de session
de 2014 de l’Assemblée, à la suite de violations graves et répétées
du Règlement et des principes fondamentaux de bonne conduite. En
particulier, en 2012, il a exploité un incident banal qui s’était
produit en séance pour lancer des attaques verbales et tenir des
propos haineux à l’encontre d’une Vice-Présidente de l’Assemblée
qui assurait alors la présidence de la séance. Par ailleurs, un
incident l’impliquant s’était produit durant une réunion de la commission
des questions juridiques et des droits de l'homme en 2013.
3.4. Transparence
et déclaration des intérêts des membres (Résolution 1554 (2007))
3.4.1. En
ce qui concerne l’article 1
21. Depuis l’introduction de cette
disposition, tous les candidats aux fonctions de rapporteur sont
tenus de faire une déclaration sur l’absence de conflits d’intérêts
ou concernant l’existence d’éventuels intérêts professionnels, personnels,
financiers ou économiques susceptibles d’être jugés pertinents ou
d’entrer en conflit avec le sujet du rapport ou avec le pays concerné
par le rapport au moment de la nomination en commission.
22. Les déclarations qui mettent en évidence d’éventuels intérêts
doivent être consignées dans le carnet de bord ou le procès-verbal
de la réunion, mais ce n’est pas toujours le cas. La formulation
habituellement employée dans le carnet de bord («a entendu une déclaration
d’absence de conflit d’intérêts») ou le procès-verbal («déclare
l’absence de tout conflit d’intérêts») se révèle à l’usage par trop
lapidaire. Les rapporteurs ont rarement mentionné l’existence de
situations spécifiques, ou, s’ils l’ont fait, cela n’a pas toujours
été mentionné dans le procès-verbal de la réunion. À titre d’exemple,
lorsqu’il s’est présenté aux fonctions de rapporteur sur «La représentation
et participation effective des parlementaires de l’opposition dans
les États membres à l’Assemblée parlementaire», le candidat, M. Jordi
Xuclà, a souligné que le parti politique national auquel il appartient
est dans l’opposition.
3.4.2. En
ce qui concerne l’article 2
23. Cette disposition encourage
les membres à déclarer, avant de prendre la parole en réunion de commission
ou en séance plénière, tout intérêt qui pourrait raisonnablement
être considéré par d’autres comme influençant leur discours. Une
disposition similaire existe à la Chambre des communes du Royaume-Uni
où une telle déclaration est une obligation susceptible de déclencher
une procédure disciplinaire si elle n’est pas respectée.
24. Ces déclarations spontanées sont très rares à l’Assemblée.
À titre d’exemple, dans un débat sur «le statut des présidents des
groupes politiques en commissions», tenu en 2012, Mme Anne
Brasseur avait rappelé sa fonction de présidente du groupe ADLE.
3.4.3. En
ce qui concerne l’article 3
25. Le relèvement d’un rapporteur,
qui a omis de déclarer un intérêt pertinent ou fait une fausse déclaration, de
ses fonctions a été demandé pour la première fois dans le cadre
de l’élaboration du rapport intitulé «Droits humains et questions
éthiques liées à la gestation pour autrui». La commission des questions
sociales, de la santé et du développement durable est donc la première
commission de l’Assemblée à s’être trouvée en situation de devoir
juger un conflit d’intérêts potentiel d’un/e rapporteur/e. Lors
de sa réunion du 27 janvier 2016, elle a examiné la question d’un
éventuel conflit d’intérêts concernant la rapporteure en suivant
la procédure suivante: en premier lieu, la commission a été appelée
à se prononcer sur la question de l’existence d’un conflit d’intérêts
(ce premier vote étant de nature procédurale devait donc se tenir
à mains levées) et, dans l’affirmative, elle devait se prononcer
sur l’ouverture de la procédure prévue à l’article 3 pour relever
la rapporteure de son mandat (ce second vote se déroulant à bulletin
secret). La commission ayant estimé, lors du premier vote à mains
levées, qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts, elle n’a donc
pas procédé à un vote sur la possibilité de démettre la rapporteure
de ses fonctions
.
26. Un second cas s’est produit à la commission pour le respect
des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe
(commission de suivi), la délégation ukrainienne ayant demandé de
retirer son mandat à l’un des corapporteurs pour le suivi du respect
des obligations et engagements de l’Ukraine, au motif qu’il n’a
pas respecté l’engagement de neutralité et d’impartialité auquel
sont tenus les rapporteurs. Le 26 juin 2017, la commission de suivi
décidait que ce corapporteur avait contrevenu au code de conduite
des rapporteurs de l’Assemblée et lui a retiré son mandat en conséquence.
4. Allégations
de conflit d’intérêts visant les membres de l’Assemblée
4.1. Allégations
provenant de sources d’information publiques
27. Depuis l’adoption de la
Résolution 1903 (2012) les médias ont révélé des faits allégués de corruption impliquant
des membres de l’Assemblée parlementaire
. À l’heure des réseaux sociaux et
des médias en ligne, ce serait faire preuve d’une certaine naïveté
de croire que les personnalités politiques peuvent encore se soustraire
à la surveillance des médias et des ONG et espérer que des pratiques
contraires aux règles d’éthique – comme l’acceptation de cadeaux
ou d’invitations, ou l’existence d’intérêts personnels ou familiaux notamment
au travers d’actifs financiers ou commerciaux – échappent à la révélation
publique.
28. Un exemple notoire concerne les rapporteurs de l’Assemblée
sur l’Azerbaïdjan. En 2012, l’ONG European Stability Initiative
(ESI), basée à Berlin, a publié un rapport intitulé «Caviar Diplomacy:
How Azerbaijan silenced the Council of Europe»
. Le rapport classait les membres
de l’Assemblée ayant exercé des fonctions de rapporteurs sur l’Azerbaïdjan
selon deux catégories: les «voix critiques» et les «défenseurs». Ces
derniers étaient des «membres de l’APCE qui [s’étaient] déclarés
en faveur de la situation de la démocratie en Azerbaïdjan et se
félicitaient de ses élections en public et lors de réunions» de
l’Assemblée parlementaire. Le rapport contenait des allégations
selon lesquelles les membres ayant défendu l’Azerbaïdjan à l’Assemblée
l’avaient fait dans le but d’obtenir des avantages matériels ou
géopolitiques. Il indiquait également que «3 ou 4» membres du secrétariat
recevaient systématiquement des cadeaux. Certaines allégations ont
été réitérées dans un autre rapport publié en 2013
. L’ESI n’a pas communiqué officiellement les
rapports au Président de l’Assemblée. Le Secrétaire Général de l’Assemblée
parlementaire a demandé à l’ESI de lui fournir les noms des membres
du secrétariat qui auraient reçu des cadeaux, mais aucune information
ne lui est parvenue.
29. Une autre ONG, European Platform for Democratic Elections
(EPDE), a publié sa propre évaluation du déroulement des élections
législatives en Azerbaïdjan en novembre 2015, en même temps qu’une
«analyse de l’activité des missions internationales d’observation»,
dans laquelle elle souligne que «le groupe d’observation le plus
important qui a effectué une déclaration biaisée attestant du déroulement
démocratique de l’ensemble du processus électoral était la délégation
de l’Assemblée parlementaire»
.
30. Le rapport sur «L’escalade de la violence dans le Haut-Karabakh
et les autres territoires occupés en Azerbaïdjan» (janvier 2016)
a été qualifié de partisan par certains membres de l’Assemblée,
et cette information a été largement relayée par certains médias,
en particulier en raison du choix du rapporteur qui a été désigné
comme ayant des conflits d’intérêts potentiels, du fait, notamment,
de son appartenance au groupe des «Conservative Friends of Azerbaijan»,
de sa nationalité turque et des intérêts économiques de sa femme en
Azerbaïdjan
. De son côté, lorsqu’il avait pris
ses fonctions, le rapporteur avait déclaré l’absence de conflits d’intérêts.
31. En août 2016, M. Ilgar Mamadov a publié depuis sa prison une
lettre ouverte dans laquelle il met en cause l’impartialité d’un
des corapporteurs sur l’Azerbaïdjan pour, entre autres, avoir accepté
des signes d’hospitalité de la part du gouvernement
.
32. En juin 2016, le parquet de Milan a ouvert une procédure à
l’encontre d’un ancien membre de l’Assemblée, M. Luca Volonté, actuellement
membre honoraire, pour corruption et blanchiment d’argent, sur la
base d’allégations faisant état de versements, effectués entre 2012
et 2014, pour un montant total de près de € 2,4 millions, émanant
de sociétés azerbaïdjanaises, transitant par des sociétés britanniques
ou établies offshore et des banques estonienne et lettone, en contrepartie
de la promotion des intérêts et des positions de l’Azerbaïdjan au
sein de l’Assemblée. Par une décision du 27 janvier 2017, le juge
de l’audience préliminaire du tribunal de Milan a renvoyé M. Volonté
devant le tribunal pour le chef de blanchiment d’argent, ne retenant pas
le chef de corruption (au motif que les faits allégués ne peuvent
pas être examinés par la justice compte tenu de l’immunité parlementaire
qui s’applique aux actes reprochés). Par jugement du 8 juin 2017,
la Cour de Cassation a annulé la seconde partie de la décision et
a renvoyé l’affaire au tribunal de Milan.
33. Cette affaire a été largement discutée dans le documentaire
«Caviar democracy» diffusé
le 21 novembre 2016 sur la chaîne de télévision italienne RAI et
mentionnée dans le rapport publié en décembre 2016 par European
Stability Initiative (ESI) «The European swamp (Caviar diplomacy
part 2) – Prosecutors, corruption and the Council of Europe» («Le
marais européen (la diplomatie du caviar, partie 2) – Procureurs, corruption
et Conseil de l'Europe»). Reprenant et étayant les éléments de l’enquête
diffusée sur la RAI, le rapport formule, toujours en lien avec la
promotion des intérêts et des positions de l’Azerbaïdjan au sein
de l’Assemblée, des allégations de comportement entaché de corruption
à l’égard d’anciens et d’actuels membres de l’Assemblée.
34. Le rapport de l’ESI, publié le 27 mars 2017, «The Biggest
Scandal (the Sawicki memorandum and the way forward for the Council
of Europe» («Le plus grand scandale. Le mémorandum Sawicki et le
moyen d’aller de l’avant pour le Conseil de l’Europe») analyse les
suites que l’Assemblée s’efforce de donner aux allégations susmentionnées
– en particulier en mettant en place un organe indépendant d’enquête
– et exprime l’espoir que cette affaire ne soit pas étouffée par
les membres qui s’opposent à l’enquête
. Une enquête à grande échelle menée
par un consortium de journalistes européens et l’Organized Crime
and Corruption Reporting Project (OCCRP), The Azerbaijani Laundromat,
a conduit à de nouvelles révélations concernant des membres et anciens
membres de l’Assemblée
.
35. Ces allégations de promotion d’intérêts formulées à l’encontre
de certains membres, et peu importe dans ce contexte qu’elles s’avèrent
fondées ou fausses, portent atteinte à la réputation et à la crédibilité
de l’Assemblée.
36. De mon avis, l’instauration d’un mécanisme extérieur, reposant
sur la compétence d’un organe indépendant et impartial, à l’instar
de celui qui a fait ses preuves au Royaume-Uni, permettrait de remédier
aux lacunes du mécanisme actuel de mise en œuvre du code de conduite
.
Il conviendrait de dissocier, parmi les compétences réglementaires
du Président de l’Assemblée, celles qui, dans l’exercice de son
mandat, permettent une lecture politique, de celles qui requièrent
une stricte neutralité politique: la fonction de surveillance disciplinaire,
dans laquelle le Président ne peut être à la fois juge et partie,
relève incontestablement des secondes et devrait être exempte de
toute marge d’appréciation discrétionnaire.
4.2. Allégations
portées par des membres de l’Assemblée
37. Thierry Mariani, membre de
l’Assemblée et président de la commission des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées, a organisé en juillet 2014, en sa qualité
de membre d’un parlement national, une visite controversée en Crimée,
territoire occupé par la Fédération de Russie (il s’y est à nouveau
rendu en juillet 2015 et juillet 2016). Les autorités exécutives
ukrainiennes et françaises ont condamné cette visite, au cours de
laquelle il a déclaré que la Crimée faisait partie de la Russie
. Certains membres de l’Assemblée parlementaire
ont soulevé la question d’un éventuel conflit d’intérêts dès lors
que ces déclarations contredisent les positions officielles adoptées
par l’Assemblée et sa commission des migrations la même année. En
outre, cette affaire soulève la question de savoir si des règles
particulières doivent s’appliquer au président d’une commission,
en particulier en ce qui concerne le respect des positions de celle-ci.
38. En mars 2017, le Président de l’Assemblée, M. Pedro Agramunt,
le président du groupe ADLE, M. Jordi Xuclà, ainsi que le président
de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme,
M. Alain Destexhe, se sont rendus en Syrie à l’invitation des autorités
russes. Cette visite, décrite comme privée par les intéressés, a
été largement médiatisée par les médias russes qui l’ont présentée
comme la visite d’une délégation de l’Assemblée présidée par M. Agramunt.
Cette situation a suscité des réactions indignées de nombreux membres,
de plusieurs délégations et des groupes politiques, mais également
des inquiétudes suite à l’annonce par les médias du changement de
la position officielle de l’Assemblée telle qu’exprimée dans plusieurs
résolutions sur l’annexion de la Crimée et le conflit militaire
au Donbass. Elle a soulevé des questions quant à la prise en charge
des frais de voyage et d’une manière générale la violation des règles
du code de conduite des membres de l’Assemblée et des engagements
qui s’imposent aux membres de l’Assemblée qui exercent d’importantes
fonctions électives.
5. La
gestion des conflits d’intérêts: perspective comparative
5.1. Définition
39. Un conflit d’intérêt n’est
pas un conflit de valeurs. Il naît d’une situation dans laquelle
un agent public a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître
influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles
.
Le conflit d’intérêts constitue à la fois un indicateur, un précurseur
et une conséquence d’un agissement corruptif. La Convention des
Nations Unies contre la corruption demande aux États «d’adopter,
de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence
et préviennent les conflits d’intérêts».
40. En 2003, l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a publié «les Lignes directrices de l'OCDE pour
la gestion des conflits d'intérêts dans le service public» qui définissent
le conflit d’intérêts comme «un conflit entre la mission publique
et les intérêts privés d’un agent public, dans lequel l’agent public
possède à titre privé des intérêts qui pourraient influencer indûment
la façon dont il s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités».
41. Progressivement les législations nationales et les règlements
des parlements se sont dotés de leur propre définition du conflit
d’intérêts.
42. En France, le Règlement de l’Assemblée nationale définit le
conflit d’intérêts comme «toute situation d’interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer
ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
du mandat».
43. Au Canada, un parlementaire se trouve en situation de conflit
d’intérêts «lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction
officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt
personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon
irrégulière celui de toute autre personne».
44. Le code de conduite des députés au Parlement européen en matière
d'intérêts financiers et de conflit d'intérêts (article 3) stipule
qu’un «conflit d'intérêts existe lorsqu'un député au Parlement européen
a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l'exercice
de ses fonctions en tant que député. Il n'y a pas de conflit d'intérêts
lorsque le député tire un avantage du seul fait d'appartenir à la
population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes».
45. On constate que toutes les définitions reprennent des éléments
communs: «un intérêt personnel qui guide l’action parlementaire.»
5.2. Deux
approches principales à la gestion du conflit d’intérêts dans le
milieu parlementaire
46. On distingue deux approches
majeures. La première consiste à rendre incompatible l’exercice
du mandat parlementaire avec d’autres activités professionnelles
.
La deuxième autorise certaines activités en imposant aux députés
de veiller à l’absence de conflits d’intérêts.
5.2.1. L’incompatibilité
du mandat avec les activités accessoires
47. Un nombre de pays (par exemple
l’Ukraine) ont tout simplement interdit aux députés de mener des activités
professionnelles pendant la durée de leur mandat. Seules les activités
d’enseignement sont parfois autorisées. La logique du dispositif
est d’éliminer toutes motivations potentielles pour un conflit d’intérêts pendant
l’exercice du mandat parlementaire. Toutefois, cette disposition,
souvent contournée, s’est avérée ne pas être satisfaisante en soi
et fait l’objet de mesures complémentaires comme la déclaration
des intérêts financiers.
5.2.2. Devoir
de transparence
48. La seconde approche consiste
à autoriser les députés à poursuivre leurs activités professionnelles (salarié
ou entrepreneur) à condition que ces activités ne rentrent pas de
manière apparente en conflit avec l’exercice du mandat parlementaire.
Les États ont un regard différent sur ce qui pourrait être considéré
comme un conflit apparent. Par exemple, l’exercice du métier d’avocat
est autorisé en France ou au Portugal mais est interdit en Estonie.
L’autorisation pour les députés d’exercer certaines activités professionnelles
a été complétée de manière symétrique par un nombre de dispositifs
de caractère déontologique, administratif ou pénal dont l’objectif
est d’accroître la transparence et de traquer les situations de
conflits d’intérêts.
5.3. Notion
de conflit d’intérêts apparent
49. La notion du conflit d’intérêts
potentiel fait son apparition dans les règlements internes. Le code
de conduite des membres de l’Assemblée ou le Règlement de l’Assemblée
nationale française, par exemple, évoquent un conflit d’intérêts
de nature
à paraître influencer
l’exercice du mandat. Pour les parlementaires habitués à manier
la règle de droit, cette introduction de la théorie des apparences
suscite parfois l’incompréhension: ils peuvent la vivre comme une
remise en cause de leur probité ou une atteinte à la liberté d’exercice
de leur mandat
.
Cependant, ce concept de conflit d’intérêts potentiel a percé et
influence aujourd’hui la condition du débat politique.
5.4. Considérations
tirées de la vie privée
50. Désormais, l’évaluation de
l’existence du conflit d’intérêts, réel ou potentiel, tient compte
du cercle familial du parlementaire. Il ne s’agit plus désormais
d’évaluer si lui ou elle a agi dans son propre intérêt mais d’envisager
le bénéfice potentiel que l’action peut avoir pour les membres de
sa famille
(France),
voire des amis
(Canada). Cette
réalité se traduit également par l’exigence pour le parlementaire
de déclarer les intérêts financiers des membres de sa famille, déclaration
rendue publique dans certains pays. Bien évidemment, cette exigence
peut être considérée comme une immixtion dans la vie privée qui,
par conséquent, doit poursuivre, selon la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, un but légitime et être proportionnée
par rapport à l’objectif recherché. Ainsi, le Conseil constitutionnel
français a reconnu que l’objectif poursuivi – le renforcement des
garanties de probité des membres du parlement – est légitime; toutefois,
il a estimé que l’atteinte au principe de respect de la vie privée
serait proportionnée pour les conjoints mais ne le serait pas pour
les ascendants et descendants
.
6. Les
modèles de régulation existant dans les parlements
51. Les pratiques nationales ont
produit trois modèles de base de régulation des conflits d’intérêts
des membres du parlement.
6.1. Autorité
indépendante de lutte contre la corruption
52. Le premier modèle est celui
d’un mécanisme global anti-corruption, dans lequel un organe spécial d’investigation
est chargé de diligenter des enquêtes visant les activités professionnelles
des parlementaires, des membres du gouvernement et des fonctionnaires
de haut niveau (Roumanie, Ukraine). Pour qu’un pareil organe puisse
contrôler le respect des principes déontologiques (l’incompatibilité,
le conflit d’intérêts) ceux-ci doivent être reflétés au préalable
dans des dispositions législatives, sous forme de délits administratifs
ou pénaux. L’avantage de ce modèle réside dans le respect du principe
d’égalité devant la loi car les parlementaires sont mis sur un pied
d’égalité avec d’autres titulaires d’une charge publique et font
l’objet de procédures communes. Les difficultés liées à l'effectivité
de ce modèle sont dues au paravent des immunités parlementaires:
toute constatation du manquement mène à l'ouverture d'une procédure
administrative ou pénale, et par conséquent, à une procédure de
levée de l’immunité qui est une procédure complexe et tributaire
du contexte politique.
53. Par ailleurs, l’utilisation de la législation sur la corruption
pour combattre le conflit d’intérêts dans le domaine politique est
souvent critiquée pour son insuffisance. Une enquête sera lancée
uniquement si les faits sont «identifiables» et «prouvables», écartant
ainsi «la théorie des apparences». À moins que le pot-de-vin puisse
expliquer une action, il sera souvent difficile de démontrer les
liens de causalité entre une action d’un parlementaire et d’autres
motivations plus nuancées. C’est pourquoi cette voie est souvent
complétée par un contrôle interne du respect des standards déontologiques
et éthiques.
6.2. Autorégulation
parlementaire
54. Le deuxième modèle repose sur
l’autorégulation. La majorité des parlements nationaux en Europe,
ainsi que le Parlement européen, ont adopté ce modèle de régulation.
Il implique un organe parlementaire collégial (le bureau ou une
commission parlementaire) qui prépare des rapports, enquête sur
les manquements aux règles fixées en interne et impose des sanctions
si une violation a été établie. Certaines réglementations internes
permettent au parlement, une fois que l’existence d’un conflit d’intérêts
a été établie par cet organe, de retirer les pouvoirs du membre,
avec toutefois une possibilité subséquente pour le parlementaire
concerné de saisir la Cour constitutionnelle
.
55. L’avantage d’un organe composé d’hommes et de femmes politiques
tient à leur capacité à évaluer les comportements de leurs pairs
au regard des spécificités du monde politique et parlementaire et
du contexte culturel. Ce principe est retenu par plusieurs ordres
professionnels où le pouvoir disciplinaire est détenu par une assemblée
de confrères. S’agissant du monde parlementaire, il serait juste
de penser que tout examen d’allégation de mauvaise conduite d’un
parlementaire nécessite de comprendre le fonctionnement d’un organe politique,
et notamment des interactions particulières que cet organe peut
avoir avec les représentants de groupes d’intérêts.
56. Par ailleurs, les parlementaires sont familiers des méthodes
de travail de leur propre institution et savent apprécier le degré
raisonnable de diligence qu’on peut espérer attendre d’un parlementaire
dans un contexte donné
. À côté du pouvoir de contrôle,
l’organe collégial peut être également doté d’un devoir de conseil
pour interpréter les principes déontologiques et pallier l’absence
de dispositions précises face à la multitude de situations quotidiennes.
Le conseil fourni par des pairs familiers de l’environnement professionnel
sera perçu comme légitime aux yeux de leurs collègues.
57. Les critiques associées à ce modèle relèvent qu’il transforme
les membres du parlement en enquêteurs ou en juges exerçant un pouvoir
sur leurs pairs, alors qu’ils peuvent être juges et parties du fait
de leurs appartenances politiques; un tel organe collégial ne peut
pas de ce fait être considéré comme indépendant et impartial. Ce
mécanisme requiert en outre une approche proactive de la part des
parlementaires mais surtout du président du parlement pour demander
des investigations sur des cas d’allégations de conduites incompatibles
avec le statut de parlementaire.
58. Malgré les critiques, ce modèle reste le plus répondu en Europe,
sans doute en raison de la spécificité du fonctionnement des parlements,
tributaires des principes d’autonomie et de séparation des pouvoirs. L’autorégulation
est une réponse à l’appel à la promotion de valeurs éthiques dans
la vie publique qui a, sans doute, des perspectives d’évolution.
6.3. Autorité
parlementaire indépendante
6.3.1. Description
59. Si la plupart des parlements
ont adopté un mode d’autorégulation, quelques parlements (Canada, France,
Royaume-Uni) ont fait un pas supplémentaire en délégant le contrôle
de conformité aux règles de conduite à une autorité indépendante.
Cet organisme enquête sur des cas relevant de sa compétence et est souvent
investi du devoir de conseil aux membres du parlement sur les questions
liées à l'application des règles d'éthique. Les éléments d’analyse
peuvent également porter sur des conduites ayant trait à des aspects ne
relevant pas de la dimension publique de la vie des élus mais susceptibles,
sans être en rapport avec leurs fonctions parlementaires, de porter
un préjudice considérable à la réputation du parlement.
60. Il convient de noter que, malgré la délégation de certaines
compétences à un organe indépendant, un organe collégial composé
entièrement ou en partie de parlementaires (le Bureau de l’Assemblée
nationale française ou la commission des normes de la Chambre des
Communes du Royaume-Uni) intervient toutefois au stade final de
la procédure (imposition de sanctions ou décision finale sur l’existence
du manquement).
61. L’externalisation consistant à confier partiellement le contrôle
à une autorité indépendante permet d’éviter les obstacles liés à
l’autocensure dont pourrait faire l’objet un organe collégial. Afin
de garantir son impartialité, les mandats des membres qui la composent
ne sont pas révocables (sauf exception) et sont non renouvelables.
Ce modèle a un coût lié au salaire et aux frais de fonctionnement
du secrétariat.
6.3.2. Exemples
nationaux
62. Etant donné que l’ouverture
du monde parlementaire au contrôle extérieur est une approche nouvelle, les
compétences des autorités existantes diffèrent.
– Royaume-Uni
63. Le commissaire pour les normes du Royaume-Uni a des compétences
larges: superviser le fonctionnement du registre des intérêts financiers
des membres et les autres registres; fournir des conseils confidentiels
aux députés; conseiller sur l'interprétation du code de conduite;
contrôler l'application du code de conduite et proposer, le cas
échéant, des modifications; fournir des conseils et de former les
parlementaires aux questions de conduite, la bienséance et l'éthique.
Le commissaire ne peut pas statuer sur la violation d’une loi ou
des règles d’une autre organisation. Les conclusions d’investigation,
y compris le nom du parlementaire concerné et le nom du parlementaire
à l’origine de l’enquête, sont consultables en ligne
.
64. Le commissaire peut être saisi par les parlementaires ou tout
public
(sauf de plaintes anonymes); les plaintes
sont déposées par une organisation ou au nom de quelqu’un. Il peut
également lancer une enquête de son propre chef sur des allégations
de violation du code de conduite rapportées par les médias
. Toutefois, même si les
conclusions de l’enquête sont fournies par un organe indépendant,
les sanctions éventuelles à proposer sont décidées par une commission
parlementaire (la commission sur les normes, composée de sept députés
et sept personnalités publiques).
– France
65. Depuis 2013, le contrôle des conflits d’intérêts des parlementaires
(Assemblée nationale) est en quelque sorte partagé entre les deux
organes indépendants – le Déontologue et la Haute Autorité pour
la transparence. Cette dernière a pour mission de contrôler la véracité,
sous peine de sanctions pénales, des déclarations de patrimoine;
elle a également un rôle de conseil. Le déontologue, quant à lui,
est également investi du rôle de conseil et œuvre pour le respect
et l’amélioration des règles déontologiques. Il «remet au Président
et au Bureau un rapport annuel dans lequel il présente des propositions
aux fins d’améliorer le respect des règles définies dans le code
de déontologie et rend compte des conditions générales d’application
de ces règles
sans faire état d’éléments
relatifs à un cas personnel. Ce rapport est rendu public»
. À l’heure actuelle, le déontologue
se concentre sur une approche préventive afin de mettre en garde
les députés sur les éventuels risques. Même s’il a un rôle dans
la procédure visant à établir un conflit d’intérêts, il n’a pas
compétence pour publier des enquêtes individuelles.
– Canada
66. Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, nommé
par le gouvernement après consultation des partis politiques, enquête
sur des infractions présumées à la Loi sur les conflits d’intérêts
et au Code régissant les conflits d’intérêts des députés. Il établit
un rapport qui est rendu public. On appelle «études» les procédures menées
en vertu de la Loi, et «enquêtes» celles menées en vertu du Code.
Dans certains cas, une personne peut faire l’objet d’une enquête
en vertu des deux régimes. Le commissaire peut être saisi par un
parlementaire ou initier une étude de son propre chef
.
7. La
gestion des conflits d’intérêts à l’Assemblée parlementaire: le
cas des rapporteurs
67. Aucune des dispositions réglementaires
n’interdit à un membre d’accepter un mandat de rapporteur si il
ou elle détient un intérêt particulier en relation avec le sujet
du rapport. L’interdiction totale d’être désigné rapporteur en cas
de liens professionnels ou partisans avec un sujet spécifique engendrerait
des situations dans lesquelles, par exemple, les membres de l’Assemblée
issus du monde médical ne seraient pas autorisés à prendre en charge
l’établissement de rapports traitant de questions liées à la santé.
Soutenir que des spécialistes expérimentés ne peuvent traiter de
sujets hautement techniques au sein de notre Assemblée nuirait à
l’évidence à la qualité des rapports. Une telle position serait
également en contradiction avec l’esprit général des règles sur
la «Transparence et déclaration des intérêts des membres» (
Résolution 1554 (2007)) qui autorisent les membres à s’exprimer en commission
ou en séance plénière sur un sujet relevant d’un domaine dans lequel
ils ont un intérêt à condition d’en avoir fait au préalable la déclaration.
68. La déclaration d’intérêts a pour objectif d’accroître la transparence,
de permettre à une commission de prendre en toute connaissance de
cause la décision de nommer un membre rapporteur, et d’évaluer les raisons
sous-tendant la volonté d’un membre de prendre en charge l’élaboration
d’un rapport. L’absence de conflit d’intérêts réel ou potentiel
équivaut à faire preuve d’une neutralité absolue ce qui, à proprement
parler, est impossible dans un environnement politique. S’agissant
plus spécifiquement du cas de Mme De Sutter,
le rapporteur note que cette dernière a, lorsqu’elle a accepté son
mandat de rapporteure, signalé oralement sa fonction de chef du
département de médecine reproductive à l’hôpital universitaire de
Gand. La commission a décidé de lui confier l’élaboration du rapport
en toute connaissance de cause. Au demeurant, ainsi qu’il a été indiqué
plus haut (paragraphe 25), la commission des questions sociales
a jugé qu’il n’existait aucun conflit d’intérêt concernant sa rapporteure.
69. S’agissant de la procédure à suivre en commission, en application
de l’article 3 des dispositions sur la transparence et la déclaration
des intérêts des membres, la commission du Règlement ne peut que
confirmer – puisque le Président de l’Assemblée lui a soumis cette
question, dans son courrier du 9 février 2016 – que la procédure
suivie par la commission des questions sociales était parfaitement
conforme aux dispositions réglementaires.
70. Il va sans dire que l’efficacité des dispositions relatives
à la divulgation des conflits d’intérêts dépend de la bonne foi
des rapporteurs. De l’avis du rapporteur, le cadre réglementaire
actuel fournit des garanties suffisantes permettant aux commissions
de s’acquitter de leur responsabilité concernant la nomination des rapporteurs,
le déroulement de leur mandat et l’examen de toute allégation de
conflit d’intérêts les concernant.
8. La
réglementation des activités des lobbyistes et les registres de
transparence
71. Au cours des discussions sur
le rapport, la commission m’a demandé de fournir des informations
sur l’implication des lobbyistes et des ONG dans le travail du Conseil
de l’Europe, et en particulier de l’Assemblée, avant d’envisager
un cadre réglementaire de transparence. Des éléments d’information
ont déjà été fournis par Mme Chiora Taktakishvili
dans son avis sur le rapport de la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme «Transparence et ouverture des institutions
européennes»
.
8.1. Type
d’acteurs extra-institutionnels intervenant dans les activités du Conseil
de l'Europe
8.1.1. Acteurs
économiques
72. Même si les droits de l’homme,
et non les considérations économiques, constituent la vocation première de
l’Organisation, le Conseil de l’Europe traite indirectement de plusieurs
questions qui peuvent avoir un impact considérable sur les modèles
économiques existants. Ainsi, les recommandations du Comité des Ministres
sur la manière de gérer les données à caractère personnel, et notamment
la collecte de données en ligne, peut affecter l’industrie de la
publicité en ligne, qui pèse plusieurs milliards d’euros. Des recommandations
relatives à l’Internet, y compris sur le filtrage, le blocage et
la suppression de contenus illicites, supposent des obligations
supplémentaires et coûteuses pour les fournisseurs d’accès. Les
travaux du Conseil de l’Europe sur la bioéthique, qui mettent l’accent
sur les droits des personnes, l’identité et la dignité, affectent
les secteurs de la recherche biologique et médicale ainsi que les
avancées technologiques du domaine de la santé (génétique, transplantation,
biobanques, technologies émergentes, nouvelles technologies de modification
du génome, etc.), dans lesquelles le secteur privé a consenti des
investissements considérables.
73. Les lobbies du monde de l’industrie et du commerce accordent
également une certaine attention aux travaux de l’Assemblée. Ainsi,
le rapport «Gestion de la pandémie H1N1: nécessité de plus de transparence»
, le rapport sur «Le danger potentiel
des champs électromagnétiques et leur effet sur l'environnement»
ou celui sur «La santé publique
et les intérêts de l’industrie pharmaceutique: comment garantir
la primauté des intérêts de santé publique?»
ont fait l’objet de nombreuses observations
des lobbyistes de l’industrie pharmaceutique et du monde de l’informatique,
respectivement. Etant donné le large éventail de domaines couverts
par leur mandat (biodiversité, ressources naturelles, énergie, transports, tourisme,
santé, sécurité alimentaire, pollution, catastrophes technologiques,
etc.), les membres de la commission des questions sociales, de la
santé et du développement durable ont plus de chances d’être contactés
par les lobbies de l’industrie et du monde des affaires.
8.1.2. Acteurs
non économiques
74. L’Assemblée parlementaire,
et pratiquement tous les comités directeurs et organes de suivi
du Conseil de l’Europe collaborent, d’une manière ou d’une autre,
avec des organisations (internationales) non gouvernementales (O(I)NG).
Ces dernières sont souvent qualifiées d’alliés naturels du Conseil
de l’Europe, parce qu’elles partagent généralement les valeurs fondamentales
et les objectifs généraux de l’Organisation. Dans l’ensemble, les
O(I)NG sont envisagées comme des organisations agissant dans l’intérêt
du public et qui ne sont financées ni par un État, ni par un promoteur
unique. Elles constituent des sources d’information, mais peuvent
aussi jouer un rôle proactif dans l’élaboration d’un document juridique
ou dans la diffusion des normes du Conseil de l’Europe. Ainsi, le
processus d’élaboration de la Convention sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(STCE no 210, «Convention d’Istanbul»)
a été lancé suite aux initiatives d’ONG qui ont mobilisé plusieurs
acteurs du Conseil de l’Europe – et en particulier les représentations
permanentes, l’Assemblée parlementaire et le Comité directeur pour
les droits de l'homme – pour lancer le processus, et qui sont aujourd’hui
très actifs dans le suivi de l’application des dispositions de ce
traité.
8.2. Définition
de critères et de procédures communs pour la sélection d’O(I)NG
partenaires
75. L’actuelle coopération entre
les différentes instances du Conseil de l’Europe et les O(I)NG apparaît comme
une réussite. Toutefois, la Direction de l'Audit interne du Conseil
de l’Europe a récemment formulé quelques recommandations sur la
manière d’améliorer l’apport des O(I)NG pour les activités de l’Organisation, et
a proposé de définir les procédures communes de sélection des ONG
partenaires
: «Afin de garantir durablement
la haute valeur ajoutée de la contribution des ONG, le Conseil de
l’Europe doit donc optimiser sa sélection des ONG, utiliser avec
souplesse les bonnes pratiques de coopération avec celle-ci, et
promouvoir leur contribution en facilitant leur accès aux informations
et en prenant l’initiative de les contacter.» Le rapport évoque
aussi un déséquilibre géographique ainsi que la difficulté de faire
participer les organisations de jeunesse au suivi par manque d’informations
de part et d’autre.
76. Le choix des ONG dépend du type d’activité menée par chaque
instance intergouvernementale du Conseil de l'Europe. Les activités
normatives, qui s’efforcent de définir des normes communes, s’appuieraient de
préférence sur de grandes ONG internationales capables de présenter
des positions consolidées ou de réaliser des analyses comparatives.
Les mécanismes de suivi sont plus intéressés par des ONG nationales possédant
une connaissance spécifique de leur pays. Dans la sélection d’O(I)NG,
les critères de l’Assemblée parlementaire sont comparables à ceux
du secteur intergouvernemental et dépendent fortement des rapports en
cours d’élaboration. Les échanges de l’Assemblée avec des ONG sont
indiqués sur les ordres du jour et les procès-verbaux des commissions,
et sont souvent publiés; les rapports finaux mentionnent généralement les
acteurs extérieurs qui ont contribué à leur élaboration.
77. Le Secrétaire Général a proposé de réviser, en consultation
avec la conférence des OING, les lignes directrices sur le statut
participatif des OING
au sein du Conseil de l’Europe,
ce qui pourrait offrir une bonne occasion de structurer les relations
des ONG avec l’Organisation.
8.3. Accès
aux locaux du Conseil de l’Europe pour les acteurs extérieurs à
l’institution
78. Au Conseil de l’Europe, il
n’existe pas d’équivalent en termes de Registre de transparence
commun, sans doute en raison du peu d’activité des lobbyistes professionnels
et des méthodes de travail de l’Organisation. Les représentants
reçoivent un badge temporaire d’accès aux locaux, sur demande des délégations
nationales ou des groupes politiques.
79. Dans sa
Résolution
1903 (2012), l’Assemblée a pris note du problème des «représentants
d’intérêts», agissant au nom d’entités privées ou d’États, qui exercent
des pressions sur ses membres jusque dans l’enceinte du Palais de
l’Europe. Elle a considéré que des «procédures claires et transparentes»
devraient être introduites pour réglementer leur accès à l’Assemblée.
Elle a ainsi chargé le Bureau de «réviser les règles d’accès au
Palais de l’Europe et d’utilisation des locaux, ainsi que les annexes
aux règles concernées». Des réunions ont été tenues avec les services
concernés qui ont mis en exergue une difficulté d’assurer la mise
en œuvre effective du respect des espaces restreints à la circulation
des personnes extérieures à l’Assemblée comme, par exemple, le bar
des parlementaires.
80. J’estime que ce problème doit être abordé non pas du point
de vue des restrictions d’accès mais du point de vue de la transparence.
Les activités des groupes d’intérêts sont protégées par la Convention
européenne des droits de l’homme (STE no 5)
qui accorde une place importante au pluralisme des idées pour le développement
de la démocratie
. L’intensité
des cadres réglementaires existants, classés en fonction des informations
révélées et des moyens de contrôle, pourrait aller de «faible» (Parlement
européen, France) jusqu’à «fort» (Canada, États-Unis)
.
81. Le Parlement européen accorde aux organisations qui sont inscrites
au registre de transparence l’accès à ses bâtiments, la possibilité
de participer en tant qu’orateurs lors des auditions de commissions,
co-organiser des événements avec les députés et se voir transmettre
des informations sur les travaux du parlement. En contrepartie,
les informations suivantes sont exigées. Chaque organisation doit
identifier ses coordonnées, la personne juridiquement responsable,
la personne chargée des relations avec l'Union européenne, les objectifs et
missions, les activités spécifiques couvertes par le registre et
le nombre de personnes y participant, le nom des personnes accréditées
pour accéder aux bâtiments, les domaines d'intérêt et la composition
et affiliation. Elles doivent également signer un code de conduite.
82. Une association doit être classée parmi les catégories suivantes:
i. cabinets de consultants spécialisés/cabinets
d'avocats/consultants agissant en qualité d'indépendants;
ii. «représentants internes», groupements professionnels et
associations syndicales et professionnelles;
iii. organisations non gouvernementales;
iv. groupes de réflexion, organismes de recherche et institutions
académiques;
v. organisations représentant des églises et des communautés
religieuses;
vi. organisations représentant des autorités locales, régionales
et municipales, autres entités publiques ou mixtes, etc.
83. Je pense que l’Assemblée doit
s’inspirer de ce modèle eu égard aux règles de fonctionnement et
du fait que la procédure d’enregistrement doit tenir compte des
avantages offerts aux groupes en contrepartie. Toutefois, contrairement
au Parlement européen, les groupes ne vont pas obtenir le droit
de s’exprimer en commission à moins d’y être expressément invités
dans le cadre d’une audition, par exemple, ni recevoir les documents
relatifs aux travaux d’une commission.
84. En outre, j’estime nécessaire de définir les règles du jeu
équitables pour des organisations ou des associations indépendamment
des liens d’affinité qu’elles pourraient avoir avec les délégations
nationales ou les groupes politiques leur permettant de se faire
inviter directement et ainsi d’éviter l’enregistrement.
85. Je propose, à ce stade, d’adopter une approche unique, ce
qui permettrait de rendre consultable en ligne toutes les demandes
de badges, déposées soit directement par une organisation soit par
une délégation ou un groupe politique au nom d’une organisation
qui contiendraient les informations suivantes: ses coordonnées, les
objectifs et missions de l’organisation, le financement, le nom
de la personne juridiquement responsable, le nom de la personne
qui demande le badge. Des badges de catégorie unique seront délivrés
à ces personnes.
9. Règles
d’intégrité applicables au personnel
86. Le cadre de prévention de la
corruption et des fraudes applicable au personnel du Conseil de
l’Europe se compose de plusieurs documents.
87. L’Arrêté no 1296 du 18 décembre
2008 relatif à l’acceptation de rétributions, cadeaux, décorations
ou distinctions, invitations et autres avantages provenant de sources
extérieures à l’Organisation exige des membres du Secrétariat qu’ils
refusent d’accepter tout avantage qui pourrait être raisonnablement
interprété comme affectant leur jugement ou les plaçant dans une
position ambiguë. Les cadeaux d’une valeur n’excédant pas € 100 peuvent
être acceptés dès lors que: 1) ils constituent une pratique normale
dans le cadre du protocole; et 2) ont été signalés par le membre
concerné à son supérieur hiérarchique.
88. L’Arrêté no 1327 du 10 janvier
2011 relatif à la vigilance et à la prévention en matière de fraude
et de corruption exige des agents qu’ils signalent les faits présumés
de fraude ou de corruption. Ces règles s’appliquent également aux
fonctionnaires hors cadre et à toute personne qui, sans avoir la
qualité de personne relevant de l’effectif du Secrétariat Général
du Conseil de l’Europe, intervient dans les activités de l’Organisation,
quel que soit le lieu où elles se tiennent. Elles visent notamment,
mais non exclusivement, les juges de la Cour européenne des droits
de l’homme, le Commissaire aux droits de l’homme, les membres de l’Assemblée
parlementaire et du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe, les membres des représentations permanentes,
les stagiaires, les experts, les consultants et les employés de sociétés
extérieures.
89. La Direction de l’audit interne est habilitée à recevoir des
informations relatives à des faits de fraude ou de corruption et
à prendre les mesures qui s’imposent. Elle enquête à la demande
du Secrétaire Général ou de sa propre initiative.
10. Le
rapport d’expertise du GRECO
90. Lors de sa réunion plénière
du 19 juin 2017, le GRECO a adopté un rapport d’expertise «Evaluation
de la Déontologie des membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe»
. Ce rapport, basé sur la méthodologie
du GRECO et son expertise recueillie dans le cadre du 4ème cycle
d’évaluation (la prévention de la corruption dans les parlements),
m’a conforté dans mes propositions de modifications du Règlement.
91. L’expertise préconise de consolider et d’harmoniser les divers
codes et lignes directrices sur la conduite des membres de l’Assemblée
dans un texte unifié de portée obligatoire; de renforcer les dispositions
sur les conflits d’intérêts; d’établir un système de déclaration
des intérêts financiers qui est une mesure clé pour la détection
des conflits d’intérêts potentiels.; d’élaborer des procédures rigoureuses
pour la déclaration des cadeaux; de réviser le régime s’appliquant
aux anciens membres impliqués dans des activités de lobbying; d’instaurer
un cadre solide sur les relations avec les lobbyistes et autres
tiers cherchant à influencer le processus parlementaire; de mettre
en place un mécanisme cohérent et effectif du contrôle du respect
des règles de conduite, y compris un organe de surveillance indépendant;
d’instaurer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives;
et, enfin, de développer des mesures de sensibilisation et de formation
des membres aux règles de conduite. Le GRECO a notamment mis en
exergue la nécessité de mettre en place un système de déclaration
d’intérêts financiers et de soumettre l’obligation de déclaration
des cadeaux et autres avantages à des procédures rigoureuses, d’où
la nécessité de réviser les obligations déclaratives et les formulaires.
92. L’accès libre aux locaux et aux documents pour les membres
honoraires qui exercent des activités de conseil et de lobbying
doit être interdit. Il serait également nécessaire d’instaurer un
cadre «solide et cohérent sur les relations avec les lobbyistes
et autres tiers cherchant à influencer le processus parlementaire».
Les membres doivent également être dûment sensibilisés et formés
à la conduite attendue de leur part.
93. Dans son rapport, le GRECO relève, dans un chapitre consacré
à «l’utilisation abusive des ressources publiques», que les groupes
politiques bénéficient d’un financement par le budget de l’Assemblée
mais que, d’une part, les états financiers annuels soumis par chaque
groupe relativement à l’utilisation de leur allocation restent confidentiels
et que, d’autre part, ils «ne sont pas tenus de signaler les appuis
financiers ou autres aides supplémentaires (et leur utilisation)
dont ils pourraient bénéficier d’une source autre que l’Assemblée».
Le GRECO recommande donc de «revoir les procédures comptables des
groupes politiques afin que (i) ceux-ci soient tenus de faire rapport
sur les soutiens légitimes de sources autres que l’Assemblée parlementaire,
ainsi que sur l’utilisation de ces soutiens, et de rendre publics
leurs états financiers; (ii) les comptes annuels de l’ensemble des
groupes politiques soient soumis à l’audit externe.»
94. Enfin, mes propositions concernant la révision du mécanisme
de mise en œuvre du code de conduite vont dans le sens des propositions
du GRECO qui recommande la mise en place d’un organe de surveillance impartial
et indépendant.
11. Propositions
nécessitant des modifications réglementaires
11.1. La
mise en place d’un nouveau système de contrôle de la mise en œuvre
du Code de conduite
95. Après avoir examiné les différents
modèles existants dans certains parlements nationaux (France, Royaume-Uni,
Canada) et au Parlement européen, en particulier en ce qui concerne
les procédures d’ouverture et de conduite de l’enquête, je propose
de mettre en place un système renforcé de détection et d’investigation
relatif aux violations alléguées du Code de conduite. La proposition
est largement inspirée par le système qui existe actuellement à
la Chambre des Communes du Royaume-Uni, qui a fait ses preuves et est
considéré par tous comme impartial et efficace.
96. Je propose que l’Assemblée confie l’examen des demandes relatives
aux violations présumées du Code de conduite et les enquêtes éventuelles
à un organe indépendant chargé du respect des normes élu par les membres
selon une procédure qui sera établie par le Bureau. L’initiative
de l’enquête ne sera plus de la compétence discrétionnaire du Président
de l’Assemblée. Même si le Président pourra toujours demander l’ouverture
d’une enquête auprès de cet organe, cette possibilité sera également
confiée aux membres de l’Assemblée et à l’organe d’enquête (agissant
de sa propre initiative, par exemple sur la base d’allégations en provenance
de sources ouvertes considérées comme suffisamment crédibles).
97. Je propose également de mettre en place un système graduel
des suites à donner aux résultats d’une enquête. Toutes les enquêtes
ne donneront pas lieu à un examen subséquent par l’Assemblée et
à des sanctions. Par exemple, en cas de violation mineure des règles
ou en cas de bonne foi (comme l’omission de déclaration d’un cadeau),
l’organe d’enquête pourrait inviter le membre à rectifier la violation.
98. Si l’organe d’enquête considère qu'il y a eu violation sérieuse
des règles impossible à rectifier ou que la question soulève des
questions importantes, il enverra un rapport à une commission ad
hoc de l’Assemblée constituée en vertu de l’article 44.4.a du Règlement. La commission ad
hoc de l’Assemblée examinera le rapport et arrivera à sa propre
conclusion sur la question de savoir s'il y a eu violation des règles.
Elle publiera et soumettra à l’Assemblée son propre rapport, en
présentant ses conclusions et ses motifs et en recommandant des
sanctions éventuelles. C’est à l’Assemblée qu’il reviendra en dernier
lieu de se prononcer sur les violations des règles et les sanctions
à prendre.
99. Au cours de la discussion, les membres de la commission ont
formulé quelques réserves concernant le modèle où la place centrale
sera attribuée à un organe indépendant en mettant en exergue des
raisons budgétaires
et organisationnelles.
Il a été avancé que dans le cadre du climat budgétaire actuel, la
création d’un nouvel organe se fera aux dépends de la réduction
des activités traditionnelles de l’Assemblée et ce, sans qu’il soit
prouvé qu’un organe de l’Assemblée ne puisse pas exécuter la même
tâche, comme c’est le cas dans de nombreux parlements nationaux.
Les membres se sont prononcés en faveur de l’élargissement du rôle
de la commission du Règlement afin que lui soit confiée une mission
d’enquête, la compétence de demander l’ouverture d’une enquête et
de recommander des sanctions. De mon point de vue, la proposition
de faire de la commission du Règlement un organe d’investigation
ne cadre pas avec l’idée principale d’avoir un organe indépendant
d’enquête.
11.2. Liens
entre les procédures ouvertes respectivement au titre du Code de
conduite et du droit pénal national
100. Je propose que les autorités
nationales compétentes soient informées de l’existence d’une éventuelle infraction
pénale si l’autorité chargée d’enquêter sur un manquement au Code
de conduite décide, pendant ses investigations, que des actes ou
omissions susceptibles de constituer un manquement au Code de conduite
de l’Assemblée pourraient également constituer une violation du
droit (pénal) d’un État membre. Par ailleurs, même si les principes
généraux du droit ne s’opposent pas à ce qu’une procédure pénale
et une procédure disciplinaire soient engagées simultanément à l’encontre
de la même personne pour les mêmes faits, je propose que l’enquête
de l’Assemblée soit suspendue lorsque des autorités nationales ont
ouvert une enquête pénale portant sur les mêmes faits jusqu’à ce
que le ministère public se prononce définitivement sur les charges
retenues.
11.3. Garanties
procédurales
101. Nombre de membres s’interrogent
sur les garanties procédurales dont un membre de l’Assemblée mis en
cause doit bénéficier. Il est important que l’enquête se déroule
selon les principes procéduraux reconnus. D’un autre côté, il ne
s’agit pas en l’espèce d’une procédure pénale. Même si certaines
des règles relevant de la notion de «procès équitable» restent applicables
aux procédures disciplinaires, leur transposition à ce type de procédure
n'est cependant pas toujours évidente. Les règles de déontologie
relèvent d'un modèle procédural autonome et empêchent une transposition
pure et simple des règles applicables aux procès pénaux, sous peine
de compromettre l'efficacité de la procédure disciplinaire et de
nier sa spécificité. Les garanties de la procédure de contrôle interne
pourraient dès lors être définies sur la base des principes généraux
établis par la Convention européenne des droits de l'homme pour
les procédures non pénales, à savoir:
- une procédure contradictoire (permettre à la personne
mise en cause de connaître et de commenter les observations présentées
ou les preuves produites);
- l'égalité des armes (fournir à chaque partie une possibilité
raisonnable de faire entendre sa cause dans des conditions qui ne
la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport
à l'autre partie);
- la présence et la publicité.
11.4. Renforcement
du devoir de transparence
102. Il me paraît nécessaire avant
tout d’accroître la prise de conscience par les membres de l’Assemblée des
valeurs et des règles du Code de conduite et d’exiger un engagement
ferme des membres de l’Assemblée envers le respect du Code de conduite.
Par conséquent, je propose que la déclaration écrite prévue par
l’article 6.2.b du Règlement
que chaque membre signe soit complétée par la phrase suivante: «Par
ailleurs, je prends connaissance et m’engage à respecter le Code
de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.»
103. Ma deuxième proposition concerne les déclarations, qui constituent
la pierre angulaire du système d’intégrité parlementaire. Les informations
relatives aux activités professionnelles, à une participation financière,
aux mandats et responsabilités exercés dans une entité commerciale
ou à but non-lucratif sont essentielles dans la gestion des conflits
d’intérêts potentiels en relation avec une activité donnée au sein
de l’Assemblée. Les obligations déclaratives sont devenues, avec
l’appui du GRECO, une norme non réfutable de transparence en Europe.
104. Par conséquent, je propose de mettre en place une obligation
pour les membres de l’Assemblée de rendre publiques leurs occupations.
Les membres de l’Assemblée doivent ainsi décrire leurs activités professionnelles,
y compris les postes qu’ils occupent au sein d’un conseil d’administration,
leur appartenance, lien et participation dans des groupes d’amitié
parlementaires, des entités publiques, des organisations non gouvernementales,
ou encore une intervention lors d’une conférence. La proposition
alternative formulée au cours de la discussion était de rajouter
sur la page web des membres de l’Assemblée leurs déclarations d’intérêts
effectuées en vertu de la législation nationale. Toutefois, à l’heure
actuelle, certains parlements ne disposent pas d’une telle obligation.
Une difficulté subsidiaire concerne la multitude des langues dans lesquelles
ces déclarations sont effectuées et les informations y étant contenues.
Un formulaire unique pour l’ensemble des membres de l’Assemblée
disponible en anglais et en français, serait une solution efficace. Toutefois,
je préfère laisser au Bureau de l’Assemblée le soin d’élaborer le
formulaire de déclaration et son contenu.
105. Par ailleurs, je propose de mettre en place, en application
de l’article 14 du code de conduite, une déclaration de participation
de membres à des manifestations organisées par des tiers. La déclaration
doit être remplie par un membre qui a participé en qualité de membre
de l’Assemblée parlementaire à une manifestation organisée par un
État, y compris par son parlement, ou un organisme autre que le
Conseil de l’Europe que sa participation soit autorisée ou non par
le Bureau de l’Assemblée. Par ailleurs, si le membre le souhaite,
il pourrait déclarer sa participation à des manifestations organisées
par des tiers auxquelles il a participé en sa qualité d’élu national.
11.5. Relations
avec les lobbyistes et autres tiers cherchant à influencer le processus parlementaire
106. Généralement, une réglementation
sur le lobbying couvre deux séries d’aspects. Le premier type couvre les
obligations des lobbyistes et autres tiers qui ne sont pas forcément
des lobbyistes au sens commun (personnalités et représentants d’affaires,
ONG, syndicats et autres qui n’exercent que ponctuellement des pressions
et/ou n’auraient pas un statut de lobbyistes). Le deuxième type
touche aux obligations et à la conduite des parlementaires (qui
sont la cible des lobbies).
107. Afin de couvrir les deux types d’obligations, je propose les
mesures suivantes:
- Premièrement,
pour autant que cela concerne des lobbyistes, je propose d’adopter
une approche unique qui permettrait de rendre consultable en ligne
toutes les demandes de badges déposées à chaque session, soit directement
par une organisation, soit par une délégation ou un groupe politique au
nom d’une organisation et qui contiendraient les informations suivantes:
ses coordonnées, les objectifs et missions de l’organisation, le
financement, le nom de la personne juridiquement responsable, le
nom de la personne qui demande le badge. Les badges ainsi délivrés
comporteront une mention unique. Une consultation préalable auprès
du commissaire de protection des données du Conseil de l’Europe
est nécessaire pour déterminer les règles et la publication des
données personnelles. Cette approche a reçu un large soutien des
membres de la commission.
- Deuxièmement, en qui concerne la conduite des membres,
je propose de rendre publics, sur une base volontaire, les contributeurs
qui ont participé à l’élaboration d’un rapport de l’Assemblée. Le
rapporteur pourrait, s’il le souhaite, rendre publique la liste
des organisations consultées. Une pratique similaire non contraignante
existe au Parlement européen (empreintes législatives) et a été
mise en pratique dans le cadre du rapport sur la proposition de
la directive «tabac» , le rapport sur une feuille
de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone
à l'horizon 2050, et autres.
11.6. Sanctions
108. Le code de conduite dispose
d’une grille de sanctions progressives. La moins lourde consiste
à ce que le Président de l’Assemblée lise publiquement, à l’Assemblée
une déclaration motivée énonçant les résultats de l’enquête menée
à l’encontre du membre concerné. En présence d’un manquement grave
ou répété aux règles de conduite, l’intéressé peut se voir infliger
une suspension de plusieurs droits touchant à sa participation aux
travaux de l’Assemblée: privation temporaire du droit de signer
un amendement, une proposition ou une déclaration écrite; privation
temporaire du droit de prendre la parole et d’être inscrit sur la liste
des orateurs. Des sanctions telles que la déchéance ou le retrait
du mandat – perçues comme des sanctions suffisamment efficaces et
dissuasives par le GRECO – ne sont pas conformes à la procédure
de l’Assemblée de nomination des membres, basée sur le Statut du
Conseil de l’Europe (STE no 1) et le Règlement
de l’Assemblée. Toutefois, certains membres de la commission ont
exprimé leur souhait de voir la liste des sanctions élargie.
11.7. Harmonisation
des dispositions relatives aux conflits d’intérêts et à la déclaration
d’intérêts
109. Dans sa lettre du 9 février
2016, le Président de l’Assemblée a demandé que le présent rapport
clarifie la question de l’application des dispositions relatives
aux conflits d’intérêts en lien, notamment, avec le contenu de la
déclaration et la procédure de vote visant à établir si une disposition
relative au conflit d’intérêts a été respectée. Par ailleurs, dans
son rapport d’évaluation le GRECO a également recommandé de renforcer
et d’harmoniser les dispositions sur les conflits d’intérêts.
110. Selon le libellé actuel, les commissions demandent au candidat
à un rapport de déclarer «l’absence de conflits d’intérêts». Cette
formule peut paraître inexacte et éloignée des stipulations du Code
de conduite (article 3) qui n’imposent pas aux membres d’être exempts
de tout conflit d’intérêts, mais de déclarer tout intérêt dans le
respect du principe de transparence. Par conséquent, je propose
de modifier le paragraphe 1.1.1 du Code de conduite afin que le
président de la commission demande au candidat à un rapport de déclarer
«tout intérêt professionnel, personnel, financier ou économique
susceptible d’être jugé pertinent ou d’entrer en conflit avec le
sujet du rapport». Cette déclaration doit être consignée au procès-verbal
de la réunion.
111. Les textes pararéglementaires (article 3 des dispositions
sur la transparence et la déclaration des intérêts des membres,
article 3 du Code de conduite des rapporteurs) prévoient qu’un rapporteur
peut être relevé de ses fonctions s’il a omis de déclarer un intérêt
pertinent ou fait une fausse déclaration, ou s’il a enfreint les
règles de conduite. Actuellement, la procédure de relèvement d’un
rapporteur de ses fonctions doit s’opérer en deux temps, en suivant
les prescriptions du Règlement de l’Assemblée (article 47.2): en
premier lieu, la commission doit se prononcer sur l’existence d’un
conflit d’intérêts (ce premier vote étant de nature procédurale,
il se tient à mains levées) et, dans l’affirmative, elle se prononce,
par un second vote, sur le relèvement du rapporteur de son mandat
(cette décision de démettre le rapporteur de ses fonctions se déroule par
scrutin secret). Peut-être y a t-il matière à réflexion pour simplifier
cette procédure et la ramener à un vote unique.
112. Le cadre actuel d’intégrité s’est construit progressivement
dans le temps, pendant plusieurs années, sur la base de résolutions
successives. Certains textes comportent des dispositions identiques
ou similaires. En particulier, les articles 1 et 3 de l’annexe III
«Transparence et déclaration des intérêts des membres» ont été intégrés
dans le code de conduite pour les rapporteurs de l’Assemblée parlementaire,
à l’article 1.1.1 et à l’article 3, respectivement. En outre, son
article 2 a été repris dans l’article 9 du code de conduite des
membres de l’Assemblée parlementaire. Par conséquent, le rapporteur
propose de supprimer ce texte et de modifier en conséquence l’article
13 du Règlement qui s’y réfère.
12. Propositions
ne nécessitant pas de modifications réglementaires
12.1. Rendre
publiques les déclarations de cadeaux et de voyage
113. Toujours dans le mouvement
général vers plus de transparence, je propose que l’Assemblée se prononce
sur l’opportunité de publier sur le site web de l’Assemblée les
déclarations des cadeaux et avantages similaires des membres, ainsi
que de rendre publiques les déclarations à des manifestations organisées
par des tiers.
12.2. Déclaration
sur l’honneur des membres honoraires
114. Il a été fait mention de cas
d’anciens membres de l’Assemblée, devenus membres honoraires, impliqués dans
la représentation ou la défense, déclarée ou non, des intérêts de
tiers. En devenant membres honoraires, ces personnes obtiennent
notamment un droit d’accès au Palais de l’Europe et à l’hémicycle.
Certains utilisent les facilités attachées à ces prérogatives de
membres honoraires à des fins personnelles, comme promoteurs rémunérés
d’intérêts. L’article 16 du Code de conduite, ainsi que l’article
3 du Règlement spécial sur l’honorariat à l’Assemblée parlementaire,
interdisent déjà ces pratiques. Il convient désormais de trouver
un moyen efficace d’appliquer cette disposition. Je propose de faire
signer aux membres honoraires, au moment de l’attribution du statut,
une déclaration sur l’honneur par laquelle ils affirment ne pas
être engagés dans la représentation et la défense des intérêts de
tiers. Par ailleurs, cette déclaration doit être recueillie auprès
des associés honoraires actuels.
12.3. La sensibilisation des membres de
l’Assemblée à leurs obligations éthiques
115. Pour donner suite aux recommandations
du GRECO relatives à la sensibilisation des membres de l’Assemblée
au code de conduite, je propose que le Secrétariat prépare des fiches
thématiques détaillant de manière pratique les dispositions existantes
sur les thématiques comme les cadeaux et avantages similaires, la
participation des membres à des colloques et conférences, les voyages
des membres à l’invitation de tiers et autres.
13. Conclusions
116. La commission du Règlement
a débattu des propositions relatives aux modifications qui pourraient
être apportées au cadre d’intégrité de l’Assemblée, recommandées
par le rapporteur, à plusieurs reprises au cours des réunions qu’elle
a tenues en 2016 et 2017. Le projet de résolution adopté le 21 septembre
2017 est l’aboutissement d’une longue réflexion au cours de laquelle
la commission a pris en considération la position de ses membres,
l’avis d’experts ainsi que les recommandations du GRECO.