1. Origine
de la procédure et portée du présent rapport
1. La proposition de mettre en
place une procédure complémentaire de réaction conjointe entre les
deux organes statutaires en réponse à une violation grave par un
État membre de ses obligations statutaires a été évoquée lors de
la présidence finlandaise du Comité des Ministres (novembre 2018
– mai 2019) et a été approuvée par l’Assemblée parlementaire et
le Comité des Ministres en avril et mai 2019 respectivement. L’idée
principale de cette initiative est qu’une action conjointe des deux
organes statutaires et du/de la Secrétaire Général·e de l’Organisation
renforcera non seulement la légitimité et la crédibilité de leur
action, mais également l’impact et la pertinence de toute mesure
à prendre, à la fois vis-à-vis de l'État membre concerné et du Conseil
de l'Europe dans son ensemble, sans préjudice des compétences et
responsabilités distinctes de chaque organe.
2. Plus précisément, l’Assemblée, lors de l'adoption de la
Résolution 2277 (2019) et de la
Recommandation
2153 (2019) «Rôle et mission de l'Assemblée parlementaire: principaux
défis pour l'avenir», le 10 avril 2019, a noté «qu’il est urgent
de créer des synergies et d’organiser des actions conjointes entre
les deux organes statutaires afin de renforcer la capacité de l’Organisation
d’agir plus efficacement lorsqu’un État membre manque à ses obligations
statutaires ou ne respecte pas les valeurs et les principes fondamentaux défendus
par le Conseil de l’Europe».
3. Ainsi, l'Assemblée, se félicitant de l'intensification du
dialogue et des contacts avec le Comité des Ministres, à différents
niveaux et sous différentes formes, a proposé au Comité des Ministres
«de mettre en place [lorsqu’un État membre manque à ses obligations
statutaires ou ne respecte pas les valeurs et principes fondamentaux
défendus par le Conseil de l'Europe], en complément, une procédure
de réaction conjointe qui pourrait être engagée à l’initiative de
l’Assemblée parlementaire, du Comité des Ministres ou du Secrétaire Général,
et à laquelle tous trois participeraient.» Les textes de l’Assemblée
développent plus en détail le processus proposé, étape par étape,
dans des délais stricts.
4. Un mois plus tard, les ministres, réunis le 17 mai 2019 à
Helsinki, ont, dans leur
Décision sur «Une responsabilité partagée de la sécurité démocratique
en Europe – Garantir le respect des droits et obligations, des principes,
des normes et des valeurs», souligné la même urgence que celle exprimée
par l’Assemblée et, s'appuyant sur leur «
Déclaration
sur le respect des engagements pris par les Etats membres du Conseil
de l'Europe» de 1994, ont chargé leurs Délégués «de développer –
en coopération avec l’Assemblée parlementaire – une procédure complémentaire
clairement définie, qui pourrait être engagée à l’initiative de l’Assemblée
parlementaire, du Comité des Ministres ou du Secrétaire Général,
et à laquelle tous trois participeraient».
5. Les ministres, prenant en considération la
Recommandation 2153 (2019) de l'Assemblée, «[avaient de plus convenu] qu’une telle
réponse coordonnée, faite dans un esprit constructif, encourageant
les États membres, par le dialogue et la coopération, à prendre
toute mesure appropriée pour être en conformité avec les principes
du Statut, devra comprendre un certain nombre d’étapes concrètes
bien définies, comportant pour chacune d’entre elles un délai strict
défini d’un commun accord entre les trois parties, et pourra aboutir en
dernier ressort à la décision de prendre des mesures en vertu des
articles 8 ou 9 du Statut, laquelle décision appartient au Comité
des Ministres
».
6. Lors de sa partie de session de juin 2019, l'Assemblée s'est
félicitée à son tour de l'accueil positif réservé par le Comité
des Ministres à son appel en faveur d'un dialogue politique renforcé
entre les deux organes statutaires et de son soutien encourageant
à la proposition de mettre en place, en complément des procédures existantes,
une procédure de réaction conjointe; elle a décidé d’entamer immédiatement
le travail sur la mise en place d’un tel mécanisme conjoint, qui
devrait être politiquement impartial et efficace, et a exprimé sa
ferme volonté de rendre cette proposition opérationnelle dans les
meilleurs délais. Elle l'a fait à deux reprises: le 24 juin, en
adoptant la
Résolution
2287 (2019) «Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire
concernant les pouvoirs et le vote», par laquelle elle a invité
les parlements des Etats membres du Conseil de l'Europe qui n'étaient
pas représentés par une délégation à l’Assemblée, à présenter les pouvoirs
de leurs représentants et suppléants; et deux jours plus tard, en
adoptant la
Résolution
2292 (2019) «Contestation, pour des raisons substantielles, des
pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la
Fédération de Russie», par laquelle elle a ratifié les pouvoirs
de la délégation russe dans l'espoir que cette offre sans équivoque
de dialogue soit acceptée et aboutisse à des résultats concrets.
7. Entre-temps, les discussions sur la procédure complémentaire
conjointe entre les deux organes statutaires se sont poursuivies
sous la présidence française, dans le cadre du Comité mixte ou d'échanges
de vues informels entre le Comité présidentiel de l'Assemblée et
le Bureau du Comité des Ministres avec la participation de l’ancien
Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale actuelle. La mise
en œuvre de cette procédure a été une priorité de la présidence
française, comme l'a également souligné le Président de la République
française dans son discours à l'Assemblée le 1er octobre 2019 et
dans le cadre du 70ème anniversaire de
l'Organisation. Ainsi, les contacts et le dialogue entre les deux
organes statutaires ont continué de s'intensifier au cours des six
derniers mois. La commission des questions politiques et de la démocratie
a également abordé cette question dans le cadre du suivi de la
Résolution 2277 (2019) lors de chacune de ses réunions tenues après son adoption.
8. Les secrétariats des deux organes statutaires ont préparé
conjointement un document informel (daté du 23 juillet 2019) en
vue de définir les modalités pratiques de la procédure complémentaire
conjointe. Ce document informel a été soumis aux président·e·s des
délégations nationales et au Comité présidentiel le 2 octobre 2019
pour discussion, puis envoyé aux délégations nationales pour observations
écrites avant le 25 octobre. Il a également été soumis au Comité
mixte et examiné par celui-ci le 3 octobre 2019. Une nouvelle consultation
avec les président·e·s des délégations nationales et le Comité présidentiel
s'est tenue le 28 novembre 2019 à Strasbourg.
9. Pour leur part, les Délégués des Ministres ont tenu plusieurs
réunions informelles, sous la présidence française, afin de discuter
les modalités pratiques de la procédure complémentaire conjointe,
et un échange de vues informel entre le Bureau du Comité des Ministres,
le Comité présidentiel et la Secrétaire Générale de l’Organisation
s’est déroulé le 15 novembre 2019 à Berlin.
10. Afin de répondre à la volonté politique d'approuver la procédure
complémentaire conjointe d'ici à janvier 2020 et de la rendre opérationnelle
dans les meilleurs délais, le Bureau de l'Assemblée, se réunissant
le 4 octobre 2019, a envisagé, lors de l'élaboration de l'avant-projet
d'ordre du jour de la partie de session de janvier 2020 de l'Assemblée,
un éventuel débat sur cette question au cours de cette partie de
session.
11. Pour permettre un tel débat, offrant ainsi à tous les membres
de l'Assemblée la possibilité de discuter, de manière ouverte et
transparente, des modalités de la procédure, une proposition de
résolution et/ou de recommandation a été adoptée par la commission
des questions politiques et de la démocratie lors de sa réunion
du 14 novembre 2019 à Berlin. La commission a décidé d'examiner
un projet de rapport sur la nouvelle proposition pour adoption éventuelle
lors de sa réunion du 9 décembre 2019 (sous réserve du renvoi de
cette proposition à la commission par le Bureau de l'Assemblée)
et m'a désigné comme rapporteur. Le Bureau de l'Assemblée a renvoyé
la proposition à la commission le 28 novembre 2019 et le lendemain,
ce renvoi a été ratifié par la Commission permanente. Un débat sur
cette question a été inclus par le Bureau de l’Assemblée au projet
d'ordre du jour de la partie de session de janvier 2020 de l'Assemblée.
12. Le 25 novembre 2019, alors que la présidence française s'achevait,
Mme Amélie de Montchalin, Secrétaire
d'État française chargée des Affaires européennes, transmettait
à la Présidente de l'Assemblée, Mme Liliane
Maury Pasquier, un projet de décision des Délégués des Ministres
«qui recueille un très large soutien au sein du Comité des Ministres
et pourrait servir de base à un accord avec l’Assemblée parlementaire».
Se référant aux travaux intensifs du Comité des Ministres «pour
définir les principes et les modalités pratiques de la procédure
complémentaire de réaction conjointe» et au «dialogue étroit avec l'Assemblée
parlementaire», la Secrétaire d'État française a rappelé que «l'objectif
est que nous soyons collectivement plus forts et plus efficaces
pour assurer que chacun des États membres respecte pleinement les
engagements et les devoirs qui sont les siens». La Secrétaire d'État
française, confirmant que le Comité des Ministres était prêt à poursuivre
le dialogue avec l'Assemblée parlementaire en tant que condition préalable
essentielle au fonctionnement efficace du Conseil de l'Europe, a
demandé à la Présidente de l'Assemblée de transmettre ce projet
de décision aux membres de l’Assemblée, y compris moi-même en tant que
rapporteur de la commission des questions politiques et de la démocratie
.
13. Étant donné que l'Assemblée et le Comité des Ministres ont
déjà pris la décision de principe d'établir une procédure complémentaire
de réaction conjointe entre les deux organes statutaires, le présent
rapport, y compris le projet de résolution, vise principalement
à proposer des modalités pratiques de mise en œuvre de la procédure.
Certaines concernent les relations entre les deux organes statutaires
et le/la Secrétaire Général·e, d'autres le fonctionnement interne
de l'Assemblée. Il est entendu que toute décision politique prise par
l’Assemblée lors du débat sur le présent rapport sera traduite dans
son Règlement, sur la base d’un rapport séparé qui sera préparé
par la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles.
14. Le titre du rapport et de la procédure qu'il vise à réglementer
correspond au titre de la procédure telle qu’élaborée par les Délégués
des Ministres, avec un ajout: l'adjectif «conjointe», figurant dans
la proposition initiale de l'Assemblée dans sa
Résolution 2277 (2019) et la
Recommandation
2153 (2019) et réitéré par la Secrétaire d’État française chargée
des Affaires européennes, dans sa lettre du 25 novembre 2019, constitue un
élément essentiel de la procédure proposée qui vise à répondre au
besoin de synergie entre les deux organes statutaires.
2. Principes fondamentaux
15. À la suite de discussions informelles
au sein des Délégués des Ministres et entre leur Bureau, le Comité présidentiel
de l'Assemblée et l’ancien Secrétaire Général et la Secrétaire Générale
du Conseil de l’Europe actuelle, un certain nombre de principes
fondamentaux ont été énoncés dans le projet de décision des Délégués
des Ministres transmis à la Présidente de l'Assemblée par la Secrétaire
d’État française chargée des Affaires européennes. À mon avis, ils
devraient être complétés par quelques éléments supplémentaires, principalement
pour des raisons de clarté ou d'équilibre institutionnel, puis approuvés
par l'Assemblée. Plus précisément:
i. l’objectif
premier de la procédure complémentaire conjointe est d’amener un
État membre, par un dialogue constructif et par la coopération,
à respecter les obligations et les principes de l’Organisation et
d’éviter d’imposer des sanctions;
ii. cette procédure, de caractère exceptionnel, vient compléter
les règles existantes en s’appuyant sur la Déclaration
du Comité des Ministres de 1994 sur le respect des engagements pris par les Etats membres
du Conseil de l'Europe; son application ne nécessitera aucune modification
du Statut. Elle n’affectera ni les procédures existantes découlant
des mécanismes de contrôle statutaires ou conventionnels, ni la
procédure existante de suivi de l’Assemblée;
iii. l’une des exigences de départ est qu’elle devra s’inscrire
dans les limites actuelles du rôle et du mandat de chacun des deux
organes statutaires et du/de la Secrétaire Général·e;
iv. cette procédure ne concernera que les violations les plus
graves des valeurs et principes fondamentaux inscrits dans le Statut
du Conseil de l’Europe;
v. elle peut être engagée par le Comité des Ministres, par
l’Assemblée Parlementaire ou par le/la Secrétaire Général·e, ces
instances y participeront toutes les trois;
vi. elle comprendra plusieurs étapes concrètes et bien définies,
chaque étape devant être assortie d’un délai strict défini d’un
commun accord entre les trois parties;
vii. avant de prendre une quelconque décision tout au long
du processus, l’une des trois parties consultera les deux autres.
L’implication active de l’État membre concerné à toutes les étapes
du processus est nécessaire, la procédure ayant pour objectif de
revenir, par un dialogue constructif et par la coopération, à une
situation dans laquelle l’État membre concerné respecte les obligations
et les principes de l’Organisation;
viii. il est de la responsabilité première de tout État membre
ayant manqué aux obligations statutaires de prendre des mesures
pour remédier à la situation;
ix. la procédure pourra en dernier ressort aboutir à la décision
de prendre des mesures en vertu de l’article 8 du Statut, une décision
dont tous les aspects appartiennent au Comité des Ministres, après consultation
préalable de l'Assemblée parlementaire, conformément à la Résolution
statutaire (51)30 . La
procédure ne porte pas atteinte à la mise en œuvre directe par le
Comité des Ministres de l’article 8, tel que prévu dans le Statut ; elle
n'exclut pas non plus la possibilité pour l'Assemblée de demander
au Comité des Ministres, par le biais d'une recommandation, d’agir
directement au titre de l'article 8 du Statut.
16. Il a également été suggéré que la procédure devra présenter
les caractéristiques suivantes:
- Crédibilité:
elle doit constituer un outil utile, applicable en pratique et qui
puisse être perçu comme une réponse pertinente et crédible face
à la situation de crise que l’on s’efforce de résoudre.
- Prévisibilité: les différentes étapes de la procédure
doivent être suffisamment prévisibles et claires afin de permettre
au Comité des Ministres, à l’Assemblée parlementaire et au/à la
Secrétaire Général·e de suivre des étapes concrètes bien définies,
comme le stipule la décision prise lors de la session ministérielle
d’Helsinki. Ce point revêt également une importance particulière
pour l’État membre concerné et contribuera à l’efficacité de la
procédure.
- Réactivité: la procédure doit laisser suffisamment de
temps pour mener un dialogue avec l’État membre concerné sur tous
les points à traiter, mais il faut aussi pouvoir être à même de
réagir rapidement aux évènements et éviter de s’enliser dans des
discussions interminables ou qui n’aboutissent pas.
- Réversibilité: il conviendra d’élaborer une stratégie
de sortie bien définie, laquelle devra aussi prévoir la manière
de mettre un terme à la procédure à chaque étape si l’État membre
concerné prend les mesures appropriées pour remédier à la situation.
3. Les
étapes de la procédure complémentaire conjointe
3.1. La
procédure est engagée
17. Ainsi que cela a été décidé
dans la
Résolution 2277
(2019) et la
Recommandation
2153 (2019) de l’Assemblée et dans la décision ministérielle d’Helsinki,
et conformément aux principes fondamentaux susmentionnés, la procédure
complémentaire conjointe peut être engagée par le Comité des Ministres,
par l’Assemblée parlementaire ou par le/la Secrétaire Général·e.
Les deux organes statutaires obtiennent ainsi le droit de décider
de façon autonome d’engager la procédure.
18. Alors que le/la Secrétaire Général·e peut engager la procédure
par une décision motivée, le Comité des Ministres et l’Assemblée
doivent suivre des règles et des procédures préétablies, sachant
que des majorités appropriées doivent être déterminées pour exclure
tout abus et limiter le recours à la procédure aux cas qui rencontrent
un réel soutien des membres.
3.1.1. La
procédure est engagée par le Comité des Ministres
19. Les Délégués des Ministres
semblent être convenus que, pour engager la procédure à l’initiative
d’un État membre ou d’un groupe d’Etats membres, la décision supposera
une majorité des deux tiers conformément à l’article 20d du Statut
du Conseil de l’Europe.
3.1.2. La
procédure est engagée par l’Assemblée
20. Si c’est l’Assemblée qui engage
la procédure, le fait que, ce faisant, elle engage le Comité des
Ministres et le/la Secrétaire Général·e dans une action conjointe
concernant la situation dans un État membre qui peut conduire à
entamer une action en vertu de l’article 8 du Statut implique que
cela doit être fait avec un degré de rigueur et de légitimité correspondant
à l’enjeu. Cette exigence a aussi été confirmée lors des consultations qui
ont eu lieu entre les président·e·s des délégations nationales et
le Comité présidentiel. Il faut examiner quatre questions à cet
égard: Qui peut proposer que l’Assemblée engage une procédure complémentaire conjointe?
Quelle commission devra être saisie pour rapport? Selon quelles
modalités de vote l'Assemblée peut-elle décider d'engager une procédure
complémentaire? Pour quels motifs?
- Qui peut proposer que l’Assemblée
engage une procédure complémentaire conjointe?
21. Selon moi – et cela semble avoir été confirmé lors des consultations
entre les président·e·s des délégations nationales et le Comité
présidentiel, il importe d’éviter toute tentative de manipuler le déclenchement
d’une procédure complémentaire conjointe pour des motifs politiques.
22. C’est pourquoi, je ferai une comparaison avec les articles
du Règlement récemment adoptés pour la destitution du/de la Président·e
de l’Assemblée qui prévoient le seuil le plus élevé prévu actuellement
dans notre Règlement pour la signature d'une proposition (voir article
54.3). Je propose donc que pour engager une procédure complémentaire
conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire
en cas de violation grave par un État membre de ses obligations
statutaires, il faille que la proposition en ce sens soit signée
par un cinquième au moins des membres (représentants et suppléants)
qui composent l’Assemblée appartenant au moins à trois groupes politiques
et 15 délégations nationales. Si l’on prend en considération le nombre
statutaire de membres de l’Assemblée, soit 648 membres (324 représentants
et 324 suppléants)
,
la proposition devrait être signée par 130 membres au moins (qu’ils
soient représentants ou suppléants) appartenant au moins à trois
groupes politiques et 15 délégations nationales. Si cette exigence
est jugée nécessaire pour déposer une proposition de destituer le/la
Président·e de l’Assemblée, on ne peut exiger un seuil moins élevé
pour entamer une procédure complémentaire conjointe associant l’autre
organe statutaire et le/la Secrétaire Général·e au sujet d’un État
membre. Ceci devra être le seul moyen par lequel la procédure complémentaire
conjointe pourra être engagée par l’Assemblée.
- Quelle
commission devra être saisie pour rapport?
23. La procédure complémentaire conjointe devra être engagée par
une recommandation au Comité des Ministres.
24. Une fois la proposition d’engager la procédure complémentaire
conjointe déposée, selon les conditions précitées, une commission
devra être saisie pour établir et soumettre un rapport à l’Assemblée,
y compris un projet de recommandation pour ou contre le déclenchement
de la procédure.
25. À la suite de discussions au sein du Comité présidentiel et
avec les président·e·s des délégations nationales, je propose que,
par souci de clarté, de transparence et d’égalité, la commission
à saisir pour rapport dans ce cas soit désignée une fois pour toute
par l’Assemblée et non au cas par cas sur proposition du Bureau,
ce qui pourrait changer d’une fois à l’autre. Il s’agit naturellement
alors de déterminer quelle commission devrait être prévue pour examiner
les propositions d’engager une procédure complémentaire conjointe.
26. Je propose que l’Assemblée confie cette tâche à la commission
des questions politiques et de la démocratie pour deux raisons principales:
en raison d’une part de sa composition et d’autre part de son mandat.
La commission est composée en fait de représentants de l’ensemble
des délégations nationales, qui comprennent la majorité et l’opposition,
ainsi que de tous les chefs de groupe, qui sont membres d’office.
Il lui incombe de faire rapport sur toute situation d’urgence ou
crise politique au sein d’États membres du Conseil de l’Europe.
Les circonstances autorisant d’engager une procédure complémentaire
conjointe envers un État membre sont naturellement proches de ce
qui peut être qualifié de «crise» (voir ci-dessous au point iv).
C’est aussi cette commission qui est responsable de l’examen des
demandes d’adhésion d’Etats et de l’établissement d’avis de l’Assemblée
en réponse au Comité des Ministres, conformément à la Résolution statutaire
(51)30. Ce serait donc mutatis mutandis la
commission la mieux placée pour assurer la liaison avec le Comité
des Ministres dans le cadre de la procédure complémentaire conjointe.
27. Je ne peux faire mienne l’idée de ceux qui proposent que la
commission prédéterminée pour l’élaboration du rapport pour engager
la procédure complémentaire conjointe soit la commission pour le respect
des obligations et des engagements souscrits par les Etats membres
du Conseil de l’Europe (commission de suivi), que ce soit en raison
de sa composition ou de son fonctionnement, qui obéit à des règles
spéciales (la commission de suivi est composée de représentants
des groupes politiques, ce qui ne garantit pas que l’ensemble des
délégations y soient représentées, ses réunions se tiennent à huis
clos, les rapports sont élaborés par deux rapporteurs etc.), mais
surtout parce que la procédure que le présent rapport envisage est
de nature «complémentaire», elle a un caractère «exceptionnel» et
elle vise à réunir les deux organes statutaires et le/la Secrétaire
Général·e pour «traiter uniquement les violations les plus graves».
Cela ne doit donc pas influencer les procédures existantes comme
la procédure de suivi menée par l’Assemblée. Il serait déconcertant
que la décision d’engager la procédure «complémentaire» soit confiée
à la commission qui est compétente pour la procédure de suivi de
l’Assemblée, car cela pourrait mettre en danger cette procédure de
suivi.
28. Si l'Assemblée décide que la commission des questions politiques
et de la démocratie sera automatiquement saisie pour rapport sur
toute proposition d’engager une procédure complémentaire conjointe,
le Service de la séance, dès qu’une telle proposition aura été déposée
et après avoir vérifié qu’elle est signée par un cinquième des membres
(représentants ou suppléants) représentant au moins trois groupes politiques
et 15 délégations nationales, la transmettra directement au/à la
président·e de cette commission qui devra inscrire ce point à l'ordre
du jour de la réunion suivante de la commission pour qu’un·e rapporteur·e
soit désigné·e. Il ne sera donc pas nécessaire d'attendre que la
proposition soit examinée par le Comité présidentiel, le Bureau
et l'Assemblée ou la Commission permanente.
29. Le/la rapporteur·e devra préparer un projet de rapport, y
compris un avant-projet de recommandation sur la question d’engager
ou non la procédure complémentaire conjointe, pour la réunion de
la commission des questions politiques et de la démocratie suivant
sa désignation. Une fois le rapport adopté par la commission, l'Assemblée
devra en débattre lors de la partie de session suivante. Si l'Assemblée
fixe ces règles, l'examen de la question de savoir s'il convient
de proposer à l'Assemblée d'engager une procédure complémentaire
conjointe ne devrait pas durer inutilement longtemps. Bien entendu,
les décisions susmentionnées, si elles sont prises, devront être
traduites dans le Règlement de l'Assemblée.
- Selon quelles modalités de
vote l'Assemblée peut-elle décider d'engager une procédure complémentaire?
30. Comme indiqué ci-dessus, l'Assemblée décidera d'engager une
procédure complémentaire conjointe par voie de recommandation au
Comité des Ministres. Comme pour l'adoption de toute recommandation,
cette décision nécessitera donc une majorité des deux tiers des
suffrages exprimés (voir article 41.a du Règlement).
31. Afin d’assurer un seuil plus élevé pour une décision d'une
telle importance politique, tant pour l'État membre concerné que
pour l'Organisation dans son ensemble et, comme cela a été dit plus
haut, afin de renforcer la légitimité et la crédibilité de cette
décision, je propose une double condition de majorité, à savoir: la
recommandation en question devra être adoptée à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés (total des voix «pour» ou «contre»
étant donné que dans le calcul des suffrages exprimés seules les
voix «pour» et «contre» comptent), et avec au minimum un tiers du
nombre total de membres autorisés à voter (108 votes pour sur un
nombre total de 324 membres de l’Assemblée autorisés à voter si
on prend en considération le nombre statutaire des membres de l’Assemblée).
Cela signifie que la décision d'engager une procédure complémentaire
conjointe, avec toutes les conséquences que cela implique pour l'État
membre concerné et l'Organisation, ne sera en aucun cas prise avec
moins de 108 voix pour. Dans le même temps, si un nombre de membres
plus important participent au vote, une majorité des deux tiers
nécessitera un plus grand nombre de voix «pour». Par exemple, si
210 membres prennent part au vote (total des voix «pour» ou «contre»)
140 membres au moins doivent voter «pour» afin d’engager une procédure
complémentaire conjointe.
32. En outre, avec l'ajout de cette condition de double majorité,
il n'est pas nécessaire de discuter de la condition de quorum. En
fait, l'exigence du quorum fait le jeu de ceux qui ne se présentent
pas à l’hémicycle ou qui décident (même au dernier moment) de ne
pas participer au vote. Ce que nous voulons obtenir avec la condition
de double majorité est, au contraire, d'encourager la participation,
l'objectif ultime étant de renforcer la légitimité et la crédibilité
de la décision de l'Assemblée sur l'opportunité d'engager une procédure complémentaire
conjointe.
33. Selon le libellé des décisions antérieures de l'Assemblée
(
Résolution 2277 (2019) et
Recommandation 2153
(2019)) et de la Décision ministérielle d'Helsinki, la procédure
complémentaire conjointe devra être engagée en réponse à des situations
où un État membre «manque à ses obligations statutaires ou ne respecte pas
les normes, les valeurs et les principes fondamentaux défendus par
le Conseil de l'Europe».
34. Étant donné qu'une telle procédure peut finalement conduire
à prendre des mesures au titre de l'article 8 du Statut du Conseil
de l'Europe, qui suppose qu’un État membre «enfreint gravement les
dispositions de l’article 3» et compte tenu du caractère complémentaire
et exceptionnel de la procédure, il a déjà été suggéré dans les
«principes fondamentaux» mentionnés ci-dessus que «seules les violations
les plus graves des principes et valeurs fondamentaux consacrés
par le Statut du Conseil de l'Europe» puissent justifier la décision d’engager
la procédure complémentaire conjointe par un des deux organes statutaires
ou par le/la Secrétaire Général·e. L'article 8.2 du Règlement de
l'Assemblée fait également référence à une «violation grave des principes
fondamentaux du Conseil de l'Europe mentionnés à l'article 3 et
dans le préambule du Statut».
35. Avant de décider d'engager une procédure complémentaire conjointe,
chacun des organes statutaires ou le/la Secrétaire Général·e, devra
évaluer la gravité des violations des principes et valeurs fondamentaux. Je
suis contre l'idée d'essayer de fournir une liste détaillée ou exhaustive
des violations possibles ou des définitions plus précises. Les majorités
nécessaires au déclenchement de la procédure par l'un ou l'autre organe
statutaire, telles que décrites ci-dessus, offrent des garanties
suffisantes contre les abus, et les tentatives de surrèglementation
pourraient en fin de compte rendre impossible le déclenchement de
la procédure.
3.2. Première
étape: une mission conjointe de haut niveau dans l’État membre concerné
36. Dès que la procédure aura été
engagée par l’une quelconque des parties, le/la Président·e du Comité des
Ministres, le/la Président·e de l'Assemblée parlementaire et le/la
Secrétaire Général·e se réuniront. Cette réunion sera suivie par
une mission conjointe de haut niveau dans l'État membre concerné
pour discuter des préoccupations qui ont conduit à engager la procédure
et clarifier la situation. Ils/elles rendront ensuite compte des
résultats de la mission aux deux organes statutaires.
37. Comme indiqué plus haut, il est clair que, conformément à
la lettre et à l'esprit des décisions adoptées par l'Assemblée et
de la décision ministérielle d'Helsinki, si l'un des deux organes
statutaires ou le/la Secrétaire général·e engage la procédure complémentaire
conjointe, cette décision engagera automatiquement les deux autres
parties dans cette première étape de la procédure complémentaire
conjointe, à savoir l'organisation d'une mission conjointe à haut
niveau dans l'État membre concerné.
38. Dans le même temps, il est proposé, dans le cadre des «principes
fondamentaux» applicables à la procédure complémentaire conjointe
(voir ci-dessus), que la procédure soit «réversible» en ce sens
qu'il est nécessaire d'élaborer une stratégie de sortie bien définie,
qui prévoit également la manière de mettre un terme à la procédure
à chaque étape, si l'État membre concerné prend les mesures appropriées
pour remédier à la situation.
39. À la suite des discussions entre le Bureau du Comité des Ministres,
le Comité présidentiel et le/la Secrétaire Général·e et conformément
aux rôles et mandats existants des deux organes statutaires et du/de la
Secrétaire Général·e, il est proposé que la décision de mettre fin
à la procédure complémentaire conjointe, une fois que la première
étape – à savoir la mission conjointe de haut niveau dans l'État
membre concerné – aura eu lieu et si l'État membre concerné prend
les mesures appropriées pour remédier à la situation, relève du
Comité des Ministres qui devra d'abord consulter l'Assemblée et
le/la Secrétaire Général·e.
40. Toutefois, dans le projet de décision examiné par les Délégués
des Ministres et transmis à la Présidente de l'Assemblée par la
Secrétaire d'État française chargée des Affaires européennes, il
est prévu que, sur la base des résultats de la mission conjointe
de haut niveau, le Comité des Ministres, après avoir consulté l'Assemblée
et le/la Secrétaire Général·e, décide, à la majorité des deux tiers
prévue à l'article 20d du Statut, «de passer à la deuxième étape
de la procédure».
41. Cela pourrait être un malentendu, mais une telle formulation
semble ne pas refléter les discussions antérieures entre le Bureau
du Comité des Ministres et le Comité présidentiel et ne semble pas
conforme au «principe fondamental» susmentionné sur la réversibilité
de la procédure car la décision que le Comité des Ministres est
appelé à prendre, à la suite de la mission conjointe de haut niveau,
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (et à la majorité
des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, voir
article 20d du Statut), ne porte plus sur la clôture de la procédure
(la «stratégie de sortie»), mais sur la possibilité de «passer à
la seconde étape» de celle-ci. Cela signifie qu'un tiers des représentants
des États membres votants plus un (par exemple 16 représentants
sur 47 s’il n’y a pas d'abstention) peut bloquer la décision de
passer à la deuxième étape et ainsi «mettre un terme» à la procédure
complémentaire conjointe. S'il n'appartient pas à l'Assemblée d'exprimer
une position sur les majorités par lesquelles le Comité des Ministres
prendra ses décisions, c'est le contenu de la décision sur laquelle
le Comité des Ministres est appelé à voter qui est ici remis en
cause. Je propose donc un libellé dans l'avant-projet de résolution
qui, selon moi, reflète mieux l'esprit des décisions antérieures
de l'Assemblée ainsi que la décision ministérielle d'Helsinki. La formulation
proposée couvre également la situation dans laquelle il n'y a simplement
pas de décision du tout du Comité des Ministres.
42. En ce qui concerne la «consultation» par le Comité des Ministres
de l'Assemblée à la suite de la mission conjointe de haut niveau,
elle peut se faire par le biais du débat et de l'adoption du rapport
d'activité du Bureau. Il est notamment proposé qu'à la suite de
cette mission dans l'État membre concerné, le/la Président·e de l'Assemblée
rendra compte au Bureau des résultats de la mission. Sur la base
du rapport du/de la Président·e, le Bureau décidera de l'avis à
donner au Comité des Ministres sur la possibilité de mettre un terme
à la procédure si l'État prend les mesures appropriées pour remédier
à la situation, ou en l'absence de tout progrès positif significatif
de passer à la deuxième étape de la procédure, c’est-à-dire l’élaboration
et l’adoption d’une feuille de route conjointe concernant l’État
concerné.
43. Dans cette dernière hypothèse, le rapport du/de la Président·e
de l’Assemblée au Bureau sur les résultats de la mission conjointe
pourra également contenir des propositions pour la feuille de route
qui sera ensuite élaborée par le/la Secrétaire Général·e.
44. Le rapport du/de la Président·e sur les résultats de la mission
conjointe, y compris toute proposition pour la feuille de route,
sera annexé au rapport d'activité du Bureau et l'Assemblée et débattu
par l’Assemblée lors du débat et du vote sur le rapport d'activité
du Bureau.
45. Il est proposé que la mission conjointe de haut niveau dans
l'État membre concerné soit achevée dans les quatre semaines suivant
la décision de l'une des trois parties d'engager la procédure.
3.3. Deuxième
étape: adoption et mise en œuvre de la feuille de route conjointe
3.3.1. Adoption
de la feuille de route
46. Sur proposition du Comité des
Ministres et de l'Assemblée parlementaire, et après des consultations avec
l’État membre concerné, le/la Secrétaire Général·e élaborera une
feuille de route coordonnant les différentes mesures proposées qu’il/elle
soumettra aux deux organes statutaires. La feuille de route comprendra
les actions concrètes, avec des délais stricts, devant être prises
par l’État membre concerné, et elle dressera la liste des initiatives
et activités proposées et planifiées respectivement par le Comité
des Ministres, l'Assemblée parlementaire et le/la Secrétaire Général·e.
Les initiatives et activités proposées et planifiées par les différentes
commissions de l'Assemblée, par les organes de suivi ou consultatifs
de l'Organisation ou par le Bureau du Commissaire aux droits de
l'homme – qui permettraient d’amener l’État membre concerné à respecter
les obligations et principes de l'Organisation – pourraient être
intégrées à la feuille de route.
47. Suite à la transmission de la feuille de route par le/la Secrétaire
Général·e, l'Assemblée parlementaire et, enfin, le Comité des Ministres
l’examineront et l’adopteront, conformément à leurs règles de procédure respectives.
48. L’examen et l’approbation de la feuille de route par l’Assemblée
pourront avoir lieu par le biais du débat et de l’adoption du rapport
d’activité de son Bureau. Le/la Secrétaire Général·e présentera
la feuille de route au Bureau de l'Assemblée, dès qu'elle sera élaborée,
et demandera son approbation. Il est entendu que ce n’est pas au
Bureau de modifier la feuille de route mais de proposer à l’Assemblée
de l’approuver ou de la rejeter. Sa proposition sera incluse, avec
la feuille de route, dans son rapport d’activité et l’Assemblée
aura la possibilité de l’approuver ou de la rejeter lors de l’adoption
du rapport d’activité de son Bureau.
49. Si elle est approuvée par l'Assemblée, la feuille de route
sera examinée et adoptée par le Comité des Ministres. En cas de
rejet, de nouvelles consultations devront avoir lieu pour la réviser.
50. Il est proposé que la feuille de route soit préparée et soumise
au Bureau de l'Assemblée par le/la Secrétaire Général·e dans les
huit semaines suivant le début de la deuxième étape de la procédure.
Le Bureau de l'Assemblée devra examiner la feuille de route lors
de sa réunion suivant la transmission du texte par le/la Secrétaire
Général·e.
3.3.2. Mise
en œuvre de la feuille de route
51. Après l’adoption de la feuille
de route, la procédure se poursuivra avec sa mise en œuvre. Celle-ci
se fera en étroite coopération avec l'État membre concerné et le/la
Secrétaire Général·e en assurera la coordination
52. L'objectif est d'engager l'État membre concerné dans un dialogue
constructif et coopératif permettant de remédier à la situation.
53. Durant la mise en œuvre de la feuille de route, les trois
parties pourront convenir de faire des déclarations publiques conjointes.
54. Un dialogue régulier aura lieu avec l’État membre concerné,
ainsi qu’entre le Comité des Ministres, l'Assemblée parlementaire
et le/la Secrétaire Général·e dans un format à définir dans la feuille
de route, y compris le Comité mixte.
55. Dans le projet de décision examiné par les Délégués des Ministres
et transmis à l'Assemblée, il est prévu que «s’il est remédié à
la situation ou si des progrès réels sont faits, le Comité des Ministres
peut décider, à la majorité des deux tiers prévue à l'article 20d,
de suspendre ou de clore la procédure dans les meilleurs délais.» Si
la décision de «sortie» incombe à juste titre au Comité des Ministres,
elle devrait être prise «après des consultations avec l'Assemblée
parlementaire et le/la Secrétaire Général·e». Je suggère également
de remplacer les mots «progrès réels» par les mots «progrès positifs
significatifs». De plus, la décision à prendre porte sur la question
de mettre un terme ou non à la procédure et non pas de la suspendre.
56. L’Assemblée pourra régulièrement évaluer la mise en œuvre
de la feuille de route via le débat sur le rapport d’activité de
son Bureau.
57. Bien que les détails soient convenus dans la feuille de route,
il est proposé de prévoir la mise en œuvre de la feuille de route
dans un délai total de neuf mois suivant son adoption par le Comité
des Ministres.
3.4. Troisième
et dernière étape: éventuelle décision de suspendre un État membre
de son droit de représentation au Comité des Ministres et/ou à l’Assemblée
parlementaire, ou d’inviter un État membre à se retirer
58. Si, après des consultations
avec l'Assemblée parlementaire et le/la Secrétaire Général·e, le
Comité des Ministres adopte une décision à la majorité des deux
tiers prévue à l'article 20d, concluant à l’absence d'amélioration
de la situation, et que la violation grave de l'article 3 par l’État
membre persiste, il passera à la troisième et dernière phase de
la procédure.
59. Une décision du Comité des Ministres fondée sur l'article
8 du Statut suivra. La consultation préalable de l'Assemblée, prévue
dans la Résolution statutaire (51)30, nécessitera l'élaboration
d'un rapport et un débat à l'Assemblée en vue de fournir au Comité
des Ministres un avis sur l'application de l'article 8 du Statut
.
60. Dans l’hypothèse où l'État membre concerné remédie finalement
à la situation pour qu’elle soit en conformité avec le Statut, le
Comité des Ministres pourra, après des consultations avec l'Assemblée parlementaire
et le/la Secrétaire Général·e, revenir sur sa décision prise en
vertu de l'article 8. En cas d'exclusion, l’État membre concerné
devra refaire une demande d'adhésion.
4. Conclusions
61. La procédure complémentaire
conjointe entre le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire
en cas de violation grave de ses obligations statutaires par un
État membre, où le/la Secrétaire Général·e joue également un rôle
important, vise à renforcer la crédibilité de l'Organisation et
l’impact de toute mesure à prendre envers cet État. Son importance
politique a été soulignée par son approbation au niveau ministériel
et par l'engagement des présidences finlandaise et française du
Comité des Ministres, au plus haut niveau politique, de permettre
son approbation d'ici janvier 2020. La Secrétaire Générale élue
en juin 2019 a également montré sa volonté d’atteindre cet objectif.
62. Bien que les décisions de principe aient été prises et qu'aucune
modification du Statut ne soit nécessaire, la tâche reste particulièrement
difficile car les modalités pratiques doivent être arrêtées par
les Délégués des Ministres des 47 Etats membres et par l'Assemblée
après discussion au sein de chaque organe statutaire et consultations
entre eux.
63. Le présent rapport vise à offrir une base de discussion ouverte
et transparente d'abord au sein de la commission des questions politiques
et de la démocratie, puis de l'Assemblée, en tenant compte des modalités telles
qu'elles ont été examinées et largement convenues entre les Délégués
des Ministres et entre le Bureau du Comité des Ministres, le Comité
présidentiel et le/la Secrétaire Général·e. Sur quelques points,
il suggère des changements ou des améliorations et invite les Délégués
des Ministres à prendre ces suggestions en considération, en vue
de parvenir à un accord entre les deux organes statutaires.
64. L’ensemble des modifications nécessaires au Règlement de l'Assemblée
pour mettre en œuvre les décisions que l'Assemblée prendra sur la
base du présent rapport seront introduites, dans une résolution ultérieure,
sur la base d'un rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles. La procédure complémentaire conjointe
entrera en vigueur après l'adoption par l'Assemblée de cette dernière
résolution, espérons-le lors de la partie de session d'avril 2020,
et l’adoption par le Comité des Ministres d’une décision allant
dans le même sens. Le message politique sera cependant déjà donné
lors du débat sur le présent rapport en janvier 2020.